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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance sur le travail à Aruba fixe (sous ses articles 4(d) et 15) l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
La commission note que l’ordonnance d’État de 2012 sur la scolarité obligatoire prescrit à tout parent de veiller à ce que son enfant soit inscrit à l’école lorsqu’il a quatre ans révolus et qu’il fréquente l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité de base, de sa scolarité secondaire générale ou professionnelle ou encore jusqu’à ce qu’il ait 17 ans révolus (art. 1 et 2). La commission note également que, conformément à l’article 2(3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le ministre peut, sur demande d’un parent, autoriser un enfant ayant 14 ans révolus à suivre un programme d’enseignement différent lui permettant d’acquérir une certaine formation professionnelle en plus de l’instruction générale. La commission note en outre que, selon le mémoire explicatif de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le système d’éducation de base comprend une phase préscolaire de deux ans, six années d’enseignement élémentaire et trois années d’enseignement postsecondaire. La commission observe donc que la scolarité s’étend sur onze années au total, commençant à l’âge de 4 ans pour se terminer à l’âge de 14 ans, âge qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié pour Aruba.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des dispositions (art. 2 et 3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire qui permettent à des enfants ayant 14 ans révolus d’entreprendre, sur approbation du ministre de l’Éducation, un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) n’avait pas abordé la question du décret d’État qui, conformément à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, doit spécifier certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique du travail devait être adoptée par le Département du travail après approbation par le Département de la législation.
La commission note avec intérêt que le Département du travail a adopté une politique sur le travail des enfants, qui énonce les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles concernant le travail des enfants sont permises. Selon cette politique sur le travail des enfants, les enfants de 13 et 14 ans sont autorisés à effectuer, après les heures d’école, un travail qui ne soit pas susceptible de leur causer un préjudice physique ou psychologique, qui ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir. La politique sur le travail des enfants prévoit en outre que l’enfant ne travaillera pas plus de douze heures par semaine, avec un maximum de deux heures par jour les jours d’école et de sept heures par jour les autres jours.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, de 2012 à 2015, le Département du travail a reçu deux demandes de dérogation à l’interdiction du travail des enfants. L’une concernait une fillette de 13 ans qui devait aider à classer ou détruire des documents, l’autre concernait une cinquantaine d’élèves d’un lycée local qui devaient aider à distribuer des livres dans le cadre d’un emploi d’été. Le gouvernement a précisé que l’une et l’autre demandes ont été acceptées par le Département du travail à condition que le travail ne s’accomplisse pas pendant les heures d’école, ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir, qu’il s’effectue sous la supervision d’un adulte et que les enfants bénéficient de pauses appropriées. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections menées par le bureau de la scolarité obligatoire en coopération avec la police en 2014 n’ont permis de déceler qu’un seul cas d’enfant de 16 ans travaillant dans un supermarché.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance sur le travail à Aruba fixe (sous ses articles 4(d) et 15) l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
La commission note que l’ordonnance d’Etat de 2012 sur la scolarité obligatoire prescrit à tout parent de veiller à ce que son enfant soit inscrit à l’école lorsqu’il a quatre ans révolus et qu’il fréquente l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité de base, de sa scolarité secondaire générale ou professionnelle ou encore jusqu’à ce qu’il ait 17 ans révolus (art. 1 et 2). La commission note également que, conformément à l’article 2(3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le ministre peut, sur demande d’un parent, autoriser un enfant ayant 14 ans révolus à suivre un programme d’enseignement différent lui permettant d’acquérir une certaine formation professionnelle en plus de l’instruction générale. La commission note en outre que, selon le mémoire explicatif de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le système d’éducation de base comprend une phase préscolaire de deux ans, six années d’enseignement élémentaire et trois années d’enseignement postsecondaire. La commission observe donc que la scolarité s’étend sur onze années au total, commençant à l’âge de 4 ans pour se terminer à l’âge de 14 ans, âge qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié pour Aruba.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des dispositions (art. 2 et 3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire qui permettent à des enfants ayant 14 ans révolus d’entreprendre, sur approbation du ministre de l’Education, un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) n’avait pas abordé la question du décret d’Etat qui, conformément à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, doit spécifier certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique du travail devait être adoptée par le Département du travail après approbation par le Département de la législation.
La commission note avec intérêt que le Département du travail a adopté une politique sur le travail des enfants, qui énonce les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles concernant le travail des enfants sont permises. Selon cette politique sur le travail des enfants, les enfants de 13 et 14 ans sont autorisés à effectuer, après les heures d’école, un travail qui ne soit pas susceptible de leur causer un préjudice physique ou psychologique, qui ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir. La politique sur le travail des enfants prévoit en outre que l’enfant ne travaillera pas plus de douze heures par semaine, avec un maximum de deux heures par jour les jours d’école et de sept heures par jour les autres jours.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, de 2012 à 2015, le Département du travail a reçu deux demandes de dérogation à l’interdiction du travail des enfants. L’une concernait une fillette de 13 ans qui devait aider à classer ou détruire des documents, l’autre concernait une cinquantaine d’élèves d’un lycée local qui devaient aider à distribuer des livres dans le cadre d’un emploi d’été. Le gouvernement a précisé que l’une et l’autre demandes ont été acceptées par le Département du travail à condition que le travail ne s’accomplisse pas pendant les heures d’école, ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir, qu’il s’effectue sous la supervision d’un adulte et que les enfants bénéficient de pauses appropriées. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections menées par le bureau de la scolarité obligatoire en coopération avec la police en 2014 n’ont permis de déceler qu’un seul cas d’enfant de 16 ans travaillant dans un supermarché.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance sur le travail à Aruba fixe (sous ses articles 4(d) et 15) l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
La commission note que l’ordonnance d’Etat de 2012 sur la scolarité obligatoire prescrit à tout parent de veiller à ce que son enfant soit inscrit à l’école lorsqu’il a quatre ans révolus et qu’il fréquente l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité de base, de sa scolarité secondaire générale ou professionnelle ou encore jusqu’à ce qu’il ait 17 ans révolus (art. 1 et 2). La commission note également que, conformément à l’article 2(3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le ministre peut, sur demande d’un parent, autoriser un enfant ayant 14 ans révolus à suivre un programme d’enseignement différent lui permettant d’acquérir une certaine formation professionnelle en plus de l’instruction générale. La commission note en outre que, selon le mémoire explicatif de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le système d’éducation de base comprend une phase préscolaire de deux ans, six années d’enseignement élémentaire et trois années d’enseignement postsecondaire. La commission observe donc que la scolarité s’étend sur onze années au total, commençant à l’âge de 4 ans pour se terminer à l’âge de 14 ans, âge qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié pour Aruba.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des dispositions (art. 2 et 3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire qui permettent à des enfants ayant 14 ans révolus d’entreprendre, sur approbation du ministre de l’Education, un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) n’avait pas abordé la question du décret d’Etat qui, conformément à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, doit spécifier certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique du travail devait être adoptée par le Département du travail après approbation par le Département de la législation.
La commission note avec intérêt que le Département du travail a adopté une politique sur le travail des enfants, qui énonce les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles concernant le travail des enfants sont permises. Selon cette politique sur le travail des enfants, les enfants de 13 et 14 ans sont autorisés à effectuer, après les heures d’école, un travail qui ne soit pas susceptible de leur causer un préjudice physique ou psychologique, qui ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir. La politique sur le travail des enfants prévoit en outre que l’enfant ne travaillera pas plus de douze heures par semaine, avec un maximum de deux heures par jour les jours d’école et de sept heures par jour les autres jours.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, de 2012 à 2015, le Département du travail a reçu deux demandes de dérogation à l’interdiction du travail des enfants. L’une concernait une fillette de 13 ans qui devait aider à classer ou détruire des documents, l’autre concernait une cinquantaine d’élèves d’un lycée local qui devaient aider à distribuer des livres dans le cadre d’un emploi d’été. Le gouvernement a précisé que l’une et l’autre demandes ont été acceptées par le Département du travail à condition que le travail ne s’accomplisse pas pendant les heures d’école, ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir, qu’il s’effectue sous la supervision d’un adulte et que les enfants bénéficient de pauses appropriées. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections menées par le bureau de la scolarité obligatoire en coopération avec la police en 2014 n’ont permis de déceler qu’un seul cas d’enfant de 16 ans travaillant dans un supermarché.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance sur le travail à Aruba fixe (sous ses articles 4(d) et 15) l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
La commission note que l’ordonnance d’Etat de 2012 sur la scolarité obligatoire prescrit à tout parent de veiller à ce que son enfant soit inscrit à l’école lorsqu’il a quatre ans révolus et qu’il fréquente l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité de base, de sa scolarité secondaire générale ou professionnelle ou encore jusqu’à ce qu’il ait 17 ans révolus (art. 1 et 2). La commission note également que, conformément à l’article 2(3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le ministre peut, sur demande d’un parent, autoriser un enfant ayant 14 ans révolus à suivre un programme d’enseignement différent lui permettant d’acquérir une certaine formation professionnelle en plus de l’instruction générale. La commission note en outre que, selon le mémoire explicatif de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le système d’éducation de base comprend une phase préscolaire de deux ans, six années d’enseignement élémentaire et trois années d’enseignement postsecondaire. La commission observe donc que la scolarité s’étend sur onze années au total, commençant à l’âge de 4 ans pour se terminer à l’âge de 14 ans, âge qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié pour Aruba.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des dispositions (art. 2 et 3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire qui permettent à des enfants ayant 14 ans révolus d’entreprendre, sur approbation du ministre de l’Education, un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) n’avait pas abordé la question du décret d’Etat qui, conformément à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, doit spécifier certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique du travail devait être adoptée par le Département du travail après approbation par le Département de la législation.
La commission note avec intérêt que le Département du travail a adopté une politique sur le travail des enfants, qui énonce les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles concernant le travail des enfants sont permises. Selon cette politique sur le travail des enfants, les enfants de 13 et 14 ans sont autorisés à effectuer, après les heures d’école, un travail qui ne soit pas susceptible de leur causer un préjudice physique ou psychologique, qui ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir. La politique sur le travail des enfants prévoit en outre que l’enfant ne travaillera pas plus de douze heures par semaine, avec un maximum de deux heures par jour les jours d’école et de sept heures par jour les autres jours.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, de 2012 à 2015, le Département du travail a reçu deux demandes de dérogation à l’interdiction du travail des enfants. L’une concernait une fillette de 13 ans qui devait aider à classer ou détruire des documents, l’autre concernait une cinquantaine d’élèves d’un lycée local qui devaient aider à distribuer des livres dans le cadre d’un emploi d’été. Le gouvernement a précisé que l’une et l’autre demandes ont été acceptées par le Département du travail à condition que le travail ne s’accomplisse pas pendant les heures d’école, ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir, qu’il s’effectue sous la supervision d’un adulte et que les enfants bénéficient de pauses appropriées. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections menées par le bureau de la scolarité obligatoire en coopération avec la police en 2014 n’ont permis de déceler qu’un seul cas d’enfant de 16 ans travaillant dans un supermarché.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de la législation était alors saisi, pour évaluation technique et révision, d’une proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, une fois que le Département de la législation aurait donné son accord, le directeur du Département du travail procède le plus rapidement possible à cette détermination des types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté, par décret ministériel no 78 de 2013, une liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste inclut: tout travail comportant le port ou le déplacement de charges lourdes; les activités impliquant de rester dans la même position; le travail au contact de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes ainsi qu’au contact de substances explosives, irritantes ou corrosives; le travail au contact d’animaux sauvages, venimeux ou dangereux; l’abattage d’animaux; le travail dans les établissements fournissant de l’alcool; le travail sur ou à proximité de machines ou équipements dangereux présentant des risques d’incendie, d’explosion, d’électrocution, ou d’étouffement ou effectuant des opérations de récolte ou de découpe; le travail sous l’eau; le maniement d’appareils émettant des rayonnements électromagnétiques non ionisants dangereux; le travail avec des gaz comprimés; le travail exposant à des bruits élevés et à des vibrations; le travail dans un environnement comportant des risques d’éboulement; le travail à proximité de lignes sous tension; le travail dans les hôpitaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 78, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’y a pas d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba. Elle avait toutefois pris note qu’une ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire avait été rédigée. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter l’ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire et de veiller à ce qu’elle soit conforme à la convention.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire (AB 2011 no 82) a été signée sous forme de loi le 23 décembre 2011. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 2 de l’ordonnance d’Etat, l’éducation est obligatoire pour les enfants âgés de 4 à 16 ans. Le gouvernement indique également que, en vertu de cette ordonnance, les parents qui ne respectent pas leur obligation de veiller à ce que leurs enfants suivent leur scolarité peuvent être condamnés à une amende. Le gouvernement indique en outre qu’il prend les mesures nécessaires en vue de la création du bureau pour l’éducation obligatoire, qui sera chargé de l’application de cette nouvelle ordonnance et d’assurer la sensibilisation des dispositions de l’ordonnance auprès des écoles et des parents. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de l’ordonnance d’Etat sur la scolarité obligatoire (AB 2011 no 82).
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance du travail d’Aruba fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail (conformément aux articles 4(d) et 15), la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Se rapportant au paragraphe 370 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum à l’emploi de 14 à 16 ans afin de lier cet âge à l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé dans l’ordonnance d’Etat sur la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des adolescents (personnes âgées de 14 à 18 ans) à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) avait proposé de supprimer l’obligation de prendre un décret pour déterminer les types de travail dangereux et d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer, dans le cadre de la politique du travail officielle, quels sont les types de travail qui relèveraient de cette catégorie, et dont la liste serait ensuite publiée au Journal officiel.
A ce sujet, le gouvernement indique que la proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux est actuellement entre les mains du Département de la législation en vue d’une évaluation et d’une révision techniques. Le gouvernement indique que, dès que cette proposition sera approuvée, le Département du travail mettra au point une politique concernant les travaux dangereux. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, suite à l’accord du Département de la législation, le directeur du Département du travail détermine les types de travail dangereux, et ce le plus tôt possible. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus, ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la CMLL avait proposé de supprimer l’obligation formelle d’adopter un décret pour déterminer quels sont les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle et d’autoriser le directeur du Département du travail à fixer la liste de ces emplois dans le cadre de la politique officielle du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition est en cours d’examen visant à ce que la détermination des types d’emploi autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle relève du directeur du Département du travail. Le gouvernement indique qu’une fois cette proposition adoptée le Département du travail élaborera la politique correspondante. La commission exprime le ferme espoir que, suite à l’approbation du Département de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le directeur du Département du travail détermine l’emploi autorisé à des fins d’éducation ou de formation professionnelle, conformément à l’article 16(a). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus et ayant achevé la sixième année de l’école primaire n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la CMLL. Cette dernière avait toutefois proposé d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qu’il suffirait ensuite de publier au Journal officiel.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dès que le Département de la législation aura approuvé la proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers dans le cadre de la politique officielle du travail, le Département du travail débutera l’élaboration de cette politique. La commission rappelle à nouveau à ce sujet que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités assimilées à des travaux légers auxquelles des personnes de 13 à 15 ans peuvent être autorisées à participer et qu’elle en prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime le ferme espoir que le directeur du Département du travail déterminera le plus tôt possible les types de travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans et plus, prévus à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur la travail demeurent faibles en raison de problèmes financiers et de la réglementation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections du travail effectuées n’ont révélé aucune infraction aux dispositions de la législation nationale appliquant la convention. Elle note en outre que le gouvernement fait savoir qu’aucune nouvelle information n’est disponible sur l’application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de veiller à ce qu’il y ait des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Aruba, notamment des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes personnes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, ou sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer cette information dès qu’elle sera disponible.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ces commentaires sur les disparités entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et l’invite à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’avait pas encore été approuvée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire n’a toujours pas été approuvée, en partie en raison des conséquences financières d’une telle loi. Le gouvernement indique que le projet final de l’ordonnance sera de nouveau soumis au parlement dans les semaines à venir et se déclare convaincu que ce dernier projet sera adopté, auquel cas une copie de l’ordonnance sera communiquée au Bureau. La commission veut croire que l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’aucun âge n’est actuellement fixé pour la fin de la scolarité obligatoire à Aruba, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire soit adoptée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. L’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne dont l’âge se situe entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) consiste à combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le travail était toujours en cours et selon laquelle le décret d’Etat déterminant les types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans n’avait pas encore été mis en vigueur.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL a proposé de supprimer l’obligation de prendre un décret pour déterminer les types de travail dangereux, et d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer, dans le cadre de la politique du travail officielle, quels sont les types de travail qui relèveraient de cette catégorie, dont la liste serait ensuite publiée dans le Journal officiel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le directeur du Département du travail détermine les types de travail dangereux dans le cadre de la politique officielle du travail, comme l’a proposé la CMLL, et ce le plus tôt possible. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’enfants dont l’âge était compris entre 12 et 14 ans, qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle, n’avait été signalé. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL a proposé de supprimer l’obligation formelle d’adopter un décret pour déterminer quels sont les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle, et d’autoriser le directeur du Département du travail à fixer la liste de ces emplois dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qui serait ensuite publiée au Journal officiel. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le directeur du Département du travail précisera, dans un proche avenir, dans le cadre de la politique officielle du travail, quels sont les emplois autorisés à des fins d’éducation ou de formation professionnelles, comme le prévoit l’article 16(a). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième année de l’école primaire n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la CMLL.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans ce cas également, la CMLL a proposé d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers, dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qu’il suffirait ensuite de publier au Journal officiel. La commission rappelle, une fois de plus, que l’article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés de 12 à 14 ans, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime le ferme espoir que le directeur du Département du travail déterminera, le plus tôt possible, les types de travaux légers autorisés pour les enfants de 12 ans et plus, prévus à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, dans le cadre de la politique officielle du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur le travail demeurent faibles en raison de problèmes financiers et de la réglementation.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte des commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et l’invite à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note encore une fois l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’a pas encore été approuvée mais qu’il en communiquera le texte dès son adoption. La commission veut croire que l’ordonnance relative à l’instruction obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba et que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette ordonnance soit adoptée dans un très proche avenir.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. L’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne âgée entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) est de combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le travail est toujours en cours et que le décret d’Etat déterminant les types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans n’a pas encore été mis en vigueur. Considérant que le gouvernement se réfère déjà depuis un certain nombre d’années à l’adoption du décret d’Etat prévu à l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail pour déterminer les types de travail dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce décret soit adopté dans un très proche avenir et d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle, n’a été signalé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que la CMLL aborde la question du décret d’Etat précisant les conditions d’emploi autorisé à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique en application de l’article 16(a) et que, par la suite, ce décret soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième année de l’école primaire. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(c) de l’ordonnance sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’Etat spécifiant les types de travaux légers permis aux enfants âgés de 12 ans révolus, en application de l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, sera adopté dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a signalé aucune infraction à la législation nationale qui porte sur le travail d’enfants ou les dispositions de la convention. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport annuel de la section de l’inspection du Département du travail, en 2008, un enfant âgé de 14 ans et 11 enfants âgés de 15 ans se sont trouvés dans une relation de travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur le travail demeurent faibles en raison de défis financiers et de la réglementation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin d’assurer l’application efficace des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’a pas encore été approuvée, mais qu’il en communiquera le texte dès son adoption. La commission veut croire que l’ordonnance relative à l’instruction obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba et que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette ordonnance soit adoptée dans un très proche avenir.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, tel que défini par voie de décret, et que l’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne ayant entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait demandé que le gouvernement indique tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret spécifiant les types de travaux dangereux ne devant pas être effectués par des adolescents de moins de 18 ans. Elle avait noté que, selon le gouvernement, l’une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail était de combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission de modernisation sont toujours en cours. Considérant que le gouvernement se réfère déjà depuis un certain nombre d’années à l’adoption du décret d’Etat prévu à l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail pour déterminer les types de travail dangereux, la commission prie le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer que ce décret soit adopté dans un très proche avenir et d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait également noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, aucun cas d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle n’a été signalé. Notant l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera copie du décret d’Etat précisant les conditions d’emploi autorisé à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique dès que ce décret aura été élaboré et mis en vigueur, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois adopté.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle note que le gouvernement annonce qu’il communiquera copie du décret d’Etat relatif aux activités constituant des travaux légers lorsque ce texte aura été élaboré et mis en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a signalé aucune infraction à la législation nationale qui porte sur le travail d’enfants ou des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’est engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note à nouveau que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet d’ordonnance relatif à l’instruction obligatoire est toujours à l’étude. Il a été soumis au Parlement mais n’a pas été soumis une deuxième fois pour modifications au Département de la législation. La commission veut croire que la nouvelle ordonnance relative à l’instruction obligatoire se révélera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux tel que défini par voie de décret, et que l’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne ayant entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret qui spécifierait les types de travail dangereux ne devant pas être effectué par des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que l’une des missions qui a été confiée à la Commission de modernisation de la législation du travail est de combler les lacunes de cette législation en élaborant les textes des décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été établis à ce jour). La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les mesures nécessaires ont été prises en vue d’assurer l’application de la convention à travers l’adoption de nouveaux décrets. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées à cet égard avec des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de communiquer copie du décret prévu à l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail une fois qu’il aura été adopté.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait également noté que, d’après les informations données par le gouvernement, il n’a été signalé aucun cas d’enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que les décrets sont actuellement au stade de leur élaboration finale et elle le prie de communiquer, dès son adoption, le décret prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes d’un âge compris entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que, suivant les informations données par le gouvernement, les décrets pertinents sont actuellement au stade final de leur élaboration, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement du décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de ce décret une fois qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des éléments illustrant de quelle manière la convention s’applique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour interdire le travail ou l’emploi de personnes de moins de 14 ans dans les catégories exclues du champ d’application de l’ordonnance du 22 août 1952 - marchands ambulants, pêcheurs, petit commerce, agriculture et horticulture. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’ordonnance du 22 août 1952 n’est plus applicable et que les catégories d’activités susvisées, qui sont aujourd’hui exclues du champ d’application de l’ordonnance de 1990 (art. 1(d)) sur le travail, sont d’une manière générale peu courantes et ne constituent qu’une part marginale de l’économie. Le gouvernement ajoute qu’aucun enfant n’exerce ce type d’activité. La commission note que le gouvernement d’Aruba a ratifié en 2001 la Convention sur les droits de l’enfant et s’est engagé à veiller à ce que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note que la proposition d’ordonnance sur l’instruction obligatoire est actuellement à l’étude et qu’elle sera soumise pour approbation au Parlement dans un proche avenir. Elle exprime l’espoir que la nouvelle ordonnance sur l’instruction obligatoire sera conforme à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de signaler tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret spécifiant les types de travaux dangereux interdits à des personnes de moins de 18 ans. La commission note à cet égard que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, à définir par un décret d’Etat, et que l’article 4 de la même ordonnance définit l’adolescent comme la personne ayant atteint 14 ans mais pas encore 18 ans. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler au regard du décret susmentionné. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement est tenu de déterminer les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit s’effectuer en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le décret susmentionné soit adopté et que ce texte se révélera conforme à l’article 3 de la convention.

3. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance spécifie les tâches qui sont nécessaires pour l’apprentissage d’un métier ou d’une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait fait observer que l’article 6 de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d’un travail s’effectuant dans des établissements d’enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d’un travail accompli par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation approuvé par l’autorité compétente. La commission avait donc demandé au gouvernement de faire connaître tout progrès accompli dans le sens de l’entrée en vigueur du décret d’Etat en question. Elle lui avait demandé en outre d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employé à un travail à des fins de formation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret susvisé dès qu’il aura été adopté.

4. Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que la convention prescrit à l’autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme des travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé par rapport au décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, décret qui doit prescrire certaines tâches pouvant être accomplies par les enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de ce décret lorsqu’il aurait été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers. La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce décret n’a pas été adopté et que, par ailleurs, il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employé à des travaux légers. La commission souhaite rappeler au gouvernement les observations faites par le Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) concernant l’emploi de personnes mineures dans des supermarchés pendant les heures d’école. La commission note la réponse du gouvernement, dans laquelle il déclare être conscient du nombre croissant d’enfants d’âge scolaire qui remplissent des sacs dans les supermarchés pendant les heures d’école, le soir et pendant les vacances scolaires. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas de services d’inspection adéquats pour opérer de manière continue et diligente un contrôle à cet égard dans les supermarchés. La commission tient néanmoins à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 12 à 14 ans à condition que: a) ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ce travail ne soit pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du décret susmentionné dès qu’il aura été adopté.

5. Article 9, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour obliger l’employeur à conserver des registres mentionnant les travailleurs de moins de 18 ans occupés par lui. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 9(1)(a) du décret sur l’enregistrement des travailleurs, d’enregistrer toutes les personnes qui sont à leur service, quel que soit leur âge.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, statistiques qui indiquent le nombre de personnes de moins de 18 ans au travail. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, à travers par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, et le chiffre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) selon lesquels des mineurs travaillent dans des supermarchés pendant les heures d’école et que certains, qui suivent un enseignement secondaire, travaillent après les cours. La commission indique qu’elle entend aborder cette question avec d’autres dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour interdire le travail ou l’emploi de personnes de moins de 14 ans dans les catégories exclues du champ d’application de l’ordonnance du 22 août 1952
- marchands ambulants, pêcheurs, petit commerce, agriculture et horticulture. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’ordonnance du 22 août 1952 n’est plus applicable et que les catégories d’activités susvisées, qui sont aujourd’hui exclues du champ d’application de l’ordonnance de 1990 (art. 1(d)) sur le travail, sont d’une manière générale peu courantes et ne constituent qu’une part marginale de l’économie. Le gouvernement ajoute qu’aucun enfant n’exerce ce type d’activité. La commission note que le gouvernement d’Aruba a ratifié en 2001 la Convention sur les droits de l’enfant et s’est engagéà veiller à ce que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note que la proposition d’ordonnance sur l’instruction obligatoire est actuellement à l’étude et qu’elle sera soumise pour approbation au Parlement dans un proche avenir. Elle exprime l’espoir que la nouvelle ordonnance sur l’instruction obligatoire sera conforme à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de signaler tout progrès concernant l’entrée en vigueur du décret spécifiant les types de travaux dangereux interdits à des personnes de moins de 18 ans. La commission note à cet égard que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, à définir par un décret d’Etat, et que l’article 4 de la même ordonnance définit l’adolescent comme la personne ayant atteint 14 ans mais pas encore 18 ans. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’est à signaler au regard du décret susmentionné. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement est tenu de déterminer les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit s’effectuer en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le décret susmentionné soit adopté et que ce texte se révélera conforme à l’article 3 de la convention.

3. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance spécifie les tâches qui sont nécessaires pour l’apprentissage d’un métier ou d’une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait fait observer que l’article 6 de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d’un travail s’effectuant dans des établissements d’enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d’un travail accompli par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation approuvé par l’autorité compétente. La commission avait donc demandé au gouvernement de faire connaître tout progrès accompli dans le sens de l’entrée en vigueur du décret d’Etat en question. Elle lui avait demandé en outre d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employéà un travail à des fins de formation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret susvisé dès qu’il aura été adopté.

4. Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que la convention prescrit à l’autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme des travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé par rapport au décret prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, décret qui doit prescrire certaines tâches pouvant être accomplies par les enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de ce décret lorsqu’il aurait été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers. La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce décret n’a pas été adopté et que, par ailleurs, il n’a été signalé aucun cas d’enfant d’un âge compris entre 12 et 14 ans employéà des travaux légers. La commission souhaite rappeler au gouvernement les observations faites par le Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) concernant l’emploi de personnes mineures dans des supermarchés pendant les heures d’école. La commission note la réponse du gouvernement, dans laquelle il déclare être conscient du nombre croissant d’enfants d’âge scolaire qui remplissent des sacs dans les supermarchés pendant les heures d’école, le soir et pendant les vacances scolaires. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas de services d’inspection adéquats pour opérer de manière continue et diligente un contrôle à cet égard dans les supermarchés. La commission tient néanmoins à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 12 à 14 ans à condition que: a) ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ce travail ne soit pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du décret susmentionné dès qu’il aura été adopté.

5. Article 9, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour obliger l’employeur à conserver des registres mentionnant les travailleurs de moins de 18 ans occupés par lui. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 9(1)(a) du décret sur l’enregistrement des travailleurs, d’enregistrer toutes les personnes qui sont à leur service, quel que soit leur âge.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, statistiques qui indiquent le nombre de personnes de moins de 18 ans au travail. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, à travers par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, et le chiffre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Aruba

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) selon lesquels il est constaté que des mineurs travaillent dans des supermarchés pendant les heures d’école et que certains, qui suivent un enseignement secondaire, travaillent après les cours. La commission entend aborder cette question avec d’autres dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 15, alinéa 1, de l’ordonnance du 22 août 1952 interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, sauf pour certaines catégories de travaux ne rentrant pas dans le champ d’application de cet instrument en vertu de son article 1, comme les marchands ambulants, les pêcheurs, les petits commerçants, les agriculteurs et les horticulteurs. Elle avait noté que le gouvernement se référait dans son rapport au Code civil, lequel dispose que les mineurs, c’est-à-dire les personnes célibataires de moins de 21 ans, n’ont la capacité de contracter qu’avec le consentement de leur représentant légal, pour une transaction spécifique et à des fins elles-mêmes spécifiques, ou après une émancipation accordée par un tribunal pour des capacités spéciales. La commission fait observer que le caractère juridiquement limité de la capacité de contracter des mineurs n’empêche pas nécessairement ceux-ci de s’engager pour un travail de l’un des types susmentionnés. Rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories d’emploi ou de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi ou le travail des personnes de moins de 14 ans en ce qui concerne les catégories ne rentrant pas dans le champ d’application de l’ordonnance précitée.

La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, Aruba rendra probablement l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, même s’il reste, avant d’y parvenir, plusieurs questions sur lesquelles un accord doit encore se faire. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement dans ce domaine.

La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, plusieurs décrets d’Etat, pris en application d’ordonnances remontant à 1950, ne sont pas encore entrés en vigueur. Elle prie le gouvernement de répondre aux questions précises soulevées ci-après et aussi d’indiquer clairement si les dispositions de ces décrets d’Etat existent d’ores et déjà, mais attendent d’entrer en vigueur ou si elles doivent encore être élaborées.

  Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 17, alinéa 1, de l’ordonnance tendant à préciser les types de travaux dangereux ne devant pas être confiés à des jeunes de moins de 18 ans n’était pas encore entré en vigueur. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès dans le sens de l’entrée en vigueur dudit décret, d’en communiquer copie et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos, conformément au paragraphe 2 de cet article.

  Article 6. La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance, tel que modifié par l’ordonnance du 12 mars 1954, tendant à préciser certaines tâches qui sont indispensables pour l’apprentissage d’un métier ou d’une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire, n’est pas encore entré en vigueur. La commission fait observer que le présent article de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d’un travail s’effectuant dans des établissements d’enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d’un travail accompli par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme de formation approuvé par l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu’il aura été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation.

  Article 7. La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance, telle que modifiée par l’ordonnance du 12 mars 1954, précisant certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire, n’était pas encore entré en vigueur. Elle rappelle que la convention prescrit à l’autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret d’Etat dès qu’il aura été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers.

  Article 9, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire que des registres, ou autres documents, doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur, conformément à ces dispositions de la convention, et de communiquer un spécimen d’un tel registre.

  Partie V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des informations concernant l’enseignement à Aruba communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie celui-ci de fournir d’autres informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques sur le travail des enfants, ainsi que des informations sur les inspections réalisées et les infractions éventuellement constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission avait pris note des observations du Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) jointes au rapport. Elle avait noté que le SIMAR signalait que l’on voit, pendant les heures d’école, des mineurs accomplir un travail dans des supermarchés et que ce syndicat presse instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation indésirable. Le SIMAR signalait également la tendance des mineurs de l’enseignement secondaire à travailler après l’école. Enfin, le SIMAR proposait que le gouvernement prenne une ordonnance sur les salaires minima qui inclurait également les personnes de moins de 18 ans afin de parer à l’exploitation des mineurs par les employeurs. En l’absence de commentaires de la part du gouvernement sur ces observations, la commission prie celui-ci de communiquer ses observations sur les points soulevés par le SIMAR.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complémentaires sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. La commission note que l’article 15, alinéa 1, de l’ordonnance du 22 août 1952 interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, sauf pour certaines catégories de travaux ne rentrant pas dans le champ d’application de cet instrument en vertu de son article 1, comme les marchands ambulants, les pêcheurs, les petits commerçants, les agriculteurs et les horticulteurs. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Code civil, lequel dispose que les mineurs, c’est-à-dire les personnes célibataires de moins de 21 ans, n’ont la capacité de contracter qu’avec le consentement de leur représentant légal, pour une transaction spécifique et à des fins elles-mêmes spécifiques, ou après une émancipation accordée par un tribunal pour des capacités spéciales. La commission fait observer que le caractère juridiquement limité de la capacité de contracter des mineurs n’empêche pas nécessairement ceux-ci de s’engager pour un travail de l’un des types susmentionnés. Rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories d’emploi ou de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi ou le travail des personnes de moins de 14 ans en ce qui concerne les catégories ne rentrant pas dans le champ d’application de l’ordonnance précitée.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, Aruba rendra probablement l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, même s’il reste, avant d’y parvenir, plusieurs questions sur lesquelles un accord doit encore se faire. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement dans ce domaine.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, plusieurs décrets d’Etat, pris en application d’ordonnances remontant à 1950, ne sont pas encore entrés en vigueur. Elle prie le gouvernement de répondre aux questions précises soulevées ci-après et aussi d’indiquer clairement si les dispositions de ces décrets d’Etat existent d’ores et déjà, mais attendent d’entrer en vigueur ou si elles doivent encore être élaborées.

  Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 17, alinéa 1, de l’ordonnance tendant à préciser les types de travaux dangereux ne devant pas être confiés à des jeunes de moins de 18 ans n’est pas encore entré en vigueur. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès dans le sens de l’entrée en vigueur dudit décret, d’en communiquer copie et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos, conformément au paragraphe 2 de cet article.

  Article 6. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance, telle que modifiée par l’ordonnance du 12 mars 1954, tendant à préciser certaines tâches qui sont indispensables pour l’apprentissage d’un métier ou d’une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l’école primaire, n’est pas encore entré en vigueur. La commission fait observer que le présent article de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d’un travail s’effectuant dans des établissements d’enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d’un travail accompli par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme de formation approuvé par l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu’il aura été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation.

  Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance, telle que modifiée par l’ordonnance du 12 mars 1954, précisant certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire, n’est pas encore entré en vigueur. Elle rappelle que la convention prescrit à l’autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret d’Etat dès qu’il aura été adopté et d’indiquer si, dans la pratique, des enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers.

  Article 9, paragraphe 3. Le rapport du gouvernement ne comportant pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire que des registres, ou autres documents, doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur, conformément à ces dispositions de la convention, et de communiquer un spécimen d’un tel registre.

  Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant l’enseignement à Aruba communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie celui-ci de fournir d’autres informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques sur le travail des enfants, ainsi que des informations sur les inspections réalisées et les infractions éventuellement constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations du Syndicat des enseignants d’Aruba (SIMAR) jointes au rapport. Elle note que le SIMAR signale que l’on voit, pendant les heures d’école, des mineurs accomplir un travail dans des supermarchés et que ce syndicat presse instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation indésirable. Le SIMAR signale également la tendance des mineurs de l’enseignement secondaire à travailler après l’école. Enfin, le SIMAR propose que le gouvernement prenne une ordonnance sur les salaires minima qui inclut également les personnes de moins de 18 ans afin de parer à l’exploitation des mineurs par les employeurs. En l’absence de commentaires de la part du gouvernement sur ces observations, la commission prie celui-ci de communiquer ses observations sur les points soulevés par le SIMAR.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance du 22 août 1952 interdit l'emploi d'enfants de moins de 14 ans, sauf pour certaines catégories de travaux ne rentrant pas dans le champ d'application de cet instrument en vertu de son article 1, comme les marchands ambulants, les pêcheurs, les petits commerçants, les agriculteurs et les horticulteurs. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Code civil, lequel dispose que les mineurs, c'est-à-dire les personnes célibataires de moins de 21 ans, n'ont la capacité de contracter qu'avec le consentement de leur représentant légal, pour une transaction spécifique et à des fins elles-mêmes spécifiques, ou après une émancipation accordée par un tribunal pour des capacités spéciales. La commission fait observer que le caractère juridiquement limité de la capacité de contracter des mineurs n'empêche pas nécessairement ceux-ci de s'engager pour un travail de l'un des types susmentionnés. Rappelant que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire l'emploi ou le travail des personnes de moins de 14 ans en ce qui concerne les catégories ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance précitée.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, Aruba rendra probablement l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, même s'il reste, avant d'y parvenir, plusieurs questions sur lesquelles un accord doit encore se faire. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement dans ce domaine.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, plusieurs décrets d'Etat, pris en application d'ordonnances remontant à 1950, ne sont pas encore entrés en vigueur. Elle prie le gouvernement de répondre aux questions précises soulevées ci-après et aussi d'indiquer clairement si les dispositions de ces décrets d'Etat existent d'ores et déjà, mais attendent d'entrer en vigueur ou si elles doivent encore être élaborées.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 17, alinéa 1, de l'ordonnance tendant à préciser les types de travaux dangereux ne devant pas être confiés à des jeunes de moins de 18 ans n'est pas encore entré en vigueur. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès dans le sens de l'entrée en vigueur dudit décret, d'en communiquer copie et d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos, conformément au paragraphe 2 de cet article.

Article 6. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 16(a) de l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, tendant à préciser certaines tâches qui sont indispensables pour l'apprentissage d'un métier ou d'une profession et qui peuvent être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième classe de l'école primaire, n'est pas encore entré en vigueur. La commission fait observer que le présent article de la convention ne permet de dérogations que dans le cas d'un travail s'effectuant dans des établissements d'enseignement scolaire ou professionnel et dans le cas d'un travail accompli par des enfants d'au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté et d'indiquer si, dans la pratique, des enfants d'un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à un travail à des fins de formation.

Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, le décret d'Etat prévu à l'article 16(b) de l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, précisant certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant achevé la sixième classe de l'école primaire, n'est pas encore entré en vigueur. Elle rappelle que la convention prescrit à l'autorité compétente de déterminer les activités se définissant comme travaux légers auxquels des enfants de 12 à 14 ans peuvent être autorisés à participer et de déterminer la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret d'Etat dès qu'il aura été adopté et d'indiquer si, dans la pratique, des enfants d'un âge compris entre 12 et 14 ans sont employés à des travaux légers.

Article 9, paragraphe 3. Le rapport du gouvernement ne comportant pas d'information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire que des registres, ou autres documents, doivent être tenus et conservés à disposition par l'employeur, conformément à ces dispositions de la convention, et de communiquer un spécimen d'un tel registre.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant l'enseignement à Aruba communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie celui-ci de fournir d'autres informations sur l'application pratique de la convention, notamment toutes statistiques sur le travail des enfants, ainsi que des informations sur les inspections réalisées et les infractions éventuellement constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations du Syndicat des enseignants d'Aruba (SIMAR) jointes au rapport. Elle note que le SIMAR signale que l'on voit, pendant les heures d'école, des mineurs accomplir un travail dans des supermarchés et que ce syndicat presse instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation indésirable. Le SIMAR signale également la tendance des mineurs de l'enseignement secondaire à travailler après l'école. Enfin, le SIMAR propose que le gouvernement prenne une ordonnance sur les salaires minima qui inclut également les personnes de moins de 18 ans afin de parer à l'exploitation des mineurs par les employeurs. En l'absence de commentaires de la part du gouvernement sur ces observations, la commission prie celui-ci de communiquer ses observations sur les points soulevés par le SIMAR.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17, 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15, 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du premier rapport sur l'application de cette convention et souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 17, 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission note que l'article 15, 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission note que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

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