National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail et de l’emploi met en œuvre actuellement un programme de centres de travail pour les jeunes qui répond aux besoins des personnes âgées de 15 à 30 ans en situation d’emploi, de travail indépendant ou de sous-emploi. En outre, elle avait noté que, d’après les statistiques présentées dans l’Enquête sur la main-d’œuvre 2005, on dénombrait 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui exerçaient une activité pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations expliquant comment les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs ordonnances sont en place au niveau régional qui interdisent, dans le cadre d’un contrat de travail ou à l’extérieur d’une relation d’emploi, l’engagement des enfants dans certains secteurs, tels que: la mendicité ou tout autre service offert contre rémunération dans les rues; l’engagement ou l’emploi d’enfants dans toute entreprise ou établissement de divertissement; le travail en tant que serveurs/serveuses ou dans le divertissement; et la manufacture de pyrotechnie ou pétards. La commission note également que, en vertu de l’article 4 du décret départemental no 4 de 1999, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent s’engager dans le travail domestique ou le travail de maison. Cependant, la commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions prévoyant l’application d’un âge minimum pour les enfants travaillant dans le secteur de l’agriculture. Dans ce contexte, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 20 mars 2009 (CRC/C/PHL/3-4, paragr. 255), une enquête sur les enfants de 2001 signale qu’il y avait 4 millions d’enfants exerçant une activité économique, dont 2,3 millions étaient occupés dans l’agriculture. Observant qu’un très grand nombre d’enfants travaillent dans le secteur de l’agriculture, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants sous l’âge minimum spécifié par le gouvernement (15 ans) travaillant dans le secteur de l’agriculture bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin de garantir que les enfants travaillant dans le secteur informel, tel que l’agriculture, soient protégés de la manière prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pris aucune mesure en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait donc prié le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon de la scolarité, de manière à éviter que les enfants ne soient mis au travail. La commission note les informations du gouvernement portant sur les diverses mesures prises pour garder les enfants à l’école, dont notamment: a) un système alternatif d’apprentissage pour les enfants désavantagés et ceux qui ne sont pas scolarisés; b) le projet EASE qui prévoit des modules d’auto-apprentissage; c) le projet modifié «In-School Off-School» qui prévoit des modules d’auto-apprentissage pour les élèves au primaire; d) un système de bons d’éducation, dans le cadre duquel des bons sont offerts à des élèves au niveau primaire pauvres ou méritants pour les inscrire dans des écoles privées; et e) le programme spécial pour l’engagement d’élèves, pour aider les élèves qui ont abandonné et les élèves occupés au travail à poursuivre leur éducation. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement portant sur les taux de scolarité et d’abandon estimées par le Département de l’éducation. Selon ces statistiques, les taux nets de scolarité aux niveaux primaire et secondaire pour l’année 2006-07 étaient respectivement de 83,22 pour cent et de 58,59 pour cent. Quant aux taux d’abandon, en 2006-07, ils étaient de 6,37 pour cent au niveau primaire et de 8,55 pour cent au niveau secondaire. La commission observe que les taux d’abandon ont diminué de 0,96 pour cent au niveau primaire et de 3,96 pour cent au niveau secondaire. Cependant, elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 20 mars 2009 (CRC/C/PHL/3-4, paragr. 211), selon laquelle le nombre croissant d’enfants qui ne peuvent pas aller à l’école – estimé à 4,2 millions actuellement – est aussi un grave sujet de préoccupation. Considérant que l’éducation gratuite et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarité et le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 15 ans aux niveaux primaire et secondaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182, le mécanisme interinstitutionnel Sagip Batang Manggagawa, pour contrôler et sauver les enfants du travail et de ses pires formes, est opérationnel dans 16 régions du pays. De 1998 à 2008, 806 opérations de sauvetage ont été menées et 2 711 enfants travailleurs ont été sauvés au total. La commission note aussi que les Philippines ont débuté la deuxième phase du Programme assorti de délais (PAD) aux Philippines pour les années 2009 à 2013, dont l’objectif est de réduire le travail des enfants de 75 pour cent et dont les secteurs principalement visés sont l’agriculture, l’exploitation minière, la pêche et le travail domestique. Cependant, la commission note que, selon l’enquête sur les enfants de 2001, sur les 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement actifs, 246 000 étaient des enfants âgés entre 5 et 9 ans et 1,9 million étaient âgés de 10 à 14 ans. Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation et au nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent aux Philippines, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du PAD ainsi que les résultats obtenus, particulièrement en termes de la contribution du PAD à l’abolition effective du travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la politique suivie dans le but d’abolir le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait pris note, à cet égard, du lancement d’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) et du Programme national contre le travail des enfants (NPACL). La commission note aujourd’hui que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les partenaires sociaux ont participé récemment, au niveau national et au niveau local, à toute une série de réunions de planification stratégique axées sur la formulation des orientations du NPACL pour la période 2007-2015. Toujours selon le gouvernement, la question du travail des enfants est inscrite au cœur du plan de développement à moyen terme des Philippines, du plan d’action national d’éducation pour tous et du plan d’action national pour un travail décent. Les indicateurs relatifs au travail des enfants sont intégrés dans les instruments statistiques nationaux tels que l’Enquête sur la main-d’œuvre et l’Enquête annuelle sur les indicateurs de la pauvreté. Le gouvernement précise encore que les travailleurs et les employeurs sont associés activement et de manière significative à une action nationale contre le travail des enfants. En fait, les groupes travailleurs ont incorporé dans les conventions collectives des dispositions contre le travail des enfants et ont instauré parmi leurs membres un réseau de vigilance contre le travail des enfants. Les groupes employeurs militent, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, pour des entreprises et des chaînes d’approvisionnement qui n’emploient pas d’enfants. La commission note enfin avec intérêt que, grâce au projet d’appui de l’IPEC au Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, on a pu éviter, depuis avril 2007, que plus de 44 000 enfants ne soient engagés dans l’une des six formes de travail justifiant une action prioritaire en ce qui concerne les enfants (industries extractives; production d’engins pyrotechniques; pêche en haute mer; travail domestique; travail dans les plantations de canne à sucre; exploitation sexuelle à des fins commerciales) ou soustraire ces enfants à l’une de ces formes de travail grâce à l’éducation, la formation professionnelle, l’orientation, l’assistance juridique et l’aide à la réinsertion. Toujours dans ce cadre, 4 400 personnes ont pu accéder, pour le profit de leurs familles, à des activités génératrices de revenus grâce à une aide sous forme de microcrédit, d’alphabétisation de base, de formation professionnelle et de lancement de micro-entreprises.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) met en œuvre actuellement un programme de centres de travail pour les jeunes qui répond aux besoins des personnes de 15 à 30 ans en situation d’emploi, de travail indépendant ou de sous-emploi. La commission observe que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention, c’est-à-dire des dispositions relatives à l’âge minimum et à l’interdiction des travaux dangereux. En outre, elle note que, d’après les statistiques présentées dans l’Enquête sur la main-d’œuvre 2005, on dénombrait 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui exerçaient une activité pour leur propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans, si bien qu’il y a apparemment un hiatus de trois ans entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement indiquerait dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient engagés dans une activité économique d’une forme ou d’une autre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pris aucune mesure en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Cependant, aux termes de la Constitution des Philippines, l’Etat assure aux enfants un enseignement primaire et secondaire gratuit. Ceci empêche que les enfants s’engagent dans une activité économique. Le gouvernement signale en outre qu’aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231 de décembre 2003 (intitulée: «Loi tendant à assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants et à offrir une meilleure protection aux enfants qui travaillent», modifiant à cette fin la loi de la République no 7610 connue sous le titre de «Loi de protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination»), il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de s’engager dans une activité économique quelle qu’elle soit, sauf: a) lorsque l’emploi de l’enfant relève de la responsabilité seule et unique de ses parents et que seuls des membres de la famille sont employés dans ce cadre; b) lorsque l’enfant participe à des manifestations artistiques. De surcroît, dans l’un et l’autre cas, l’éducation de l’enfant ne doit pas être compromise. La commission note à cet égard que l’article 7 de l’ordonnance du Département no 65-04 donnant application à la loi no 9231 de 2003 prévoit que les enfants qui travaillent dans le cadre de l’une des deux exceptions prévues à l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231, doivent bénéficier au minimum de l’enseignement primaire ou secondaire obligatoire. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle incite le gouvernement à un renforcement des efforts déployés pour développer la scolarisation et faire reculer l’abandon de la scolarité, de manière à éviter que les enfants ne soient mis au travail. Elle demande également que le gouvernement produise des statistiques à jour des taux de scolarisation et d’abandon de scolarité.
Article 7. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé qu’il existe une contradiction dans la législation des Philippines en ce qui concerne les travaux légers. Elle avait également noté que le gouvernement signalait que le Sénat des Philippines était saisi à son douzième congrès d’un projet de loi intitulé «Loi instaurant une charte en faveur de l’enfant qui travaille et instaurant des peines plus sévères pour réprimer les violations de ces dispositions et pour d’autres fins». La commission avait demandé que le gouvernement indique de façon plus précise quelle est la législation applicable en matière d’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission note aujourd’hui que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet de loi susmentionné est un parmi plusieurs projets de loi ayant trait au travail des enfants qui ont été consolidés et sont devenus la loi no 9231 de 2003. De plus, conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 65-04, les enfants de moins de 15 ans qui sont autorisés à travailler conformément aux deux exceptions prévues par la loi no 9231 (entreprises familiales et manifestations artistiques) ne sont autorisés à travailler que quatre heures par jour ou vingt heures par semaine au maximum. La commission observe en outre que l’article 12 de la loi no 9231 énonce que tous décrets, lois ou règlements qui ne s’accordent pas avec les dispositions de la présente loi sont ipso facto abrogés ou modifiés en conséquence.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou l’un quelconque des autres organismes de contrôle afin que les dispositions de la législation nationale faisant porter effet à la convention soient effectivement appliquées. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) a instauré, au moyen de sa circulaire administrative no 296 de 2002, un cadre pour l’application des normes du travail qui constitue une approche nouvelle, susceptible d’améliorer le système d’inspection du travail. Le DOLE s’appuie en outre sur sa circulaire no 57-04, série 2004 (Directives d’utilisation du cadre d’application des normes du travail), dans le but de faire respecter ces normes dans tous les établissements et sur tous les lieux de travail. Le gouvernement indique également qu’il existe une liste de pointage que les agents de l’inspection du travail utilisent lors de leurs contrôles et dans laquelle figurent les normes générales et celles qui concernent la sécurité et l’hygiène du travail. On y trouve notamment les normes concernant l’emploi des enfants et des adolescents. Les inspecteurs du DOLE veillent au respect des prescriptions minimales contenues dans ces normes générales du travail, notamment à celles qui se rapportent à la sécurité et à la santé au travail, et à l’application des lois apparentées. Lorsqu’ils constatent des irrégularités, les agents de l’inspection font corriger la situation par l’employeur ou bien imposent des sanctions. Les infractions à la législation du travail font encourir des poursuites pénales et les sanctions qui s’y attachent. Les mêmes principes s’appliquent dans le cas d’infractions à d’autres lois touchant aux personnes mineures et aux jeunes travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après les statistiques de 2001 reproduites dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), le travail des enfants est un problème dans le pays. Sur 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique, 246 000 appartiennent à la classe d’âge des 5 à 9 ans et 1 900 000 à celle des 10 à 14 ans. La commission note que, selon le gouvernement, les statistiques présentées dans l’Enquête sur la population active 2005 font état de 2 128 000 enfants de 5 à 17 ans qui travaillent, dont 1 220 000 qui travaillent dans un milieu familial et ne sont pas rémunérés, 751 000 sont salariés et 155 000 ont un travail indépendant. La commission note que, selon les statistiques du DOLE, l’inspection du travail avait découvert 65 adolescents au travail dans les établissements qu’elle avait inspectés en décembre 2006. De plus, entre 1998 et 2006, il y a eu 599 opérations menées sous la direction d’une équipe interadministrations composée d’agents du DOLE, de la police nationale des Philippines, du Bureau national d’investigation et du Département de la prévoyance sociale pour soustraire des enfants à des situations d’exploitation et de danger. Ce sont au total non moins de 2 159 enfants, dont 1 097 filles, qui ont ainsi pu être soustraits à des situations de ce type. Enfin, la commission note que, d’après le rapport d’étape de l’IPEC de 2007 relatif au PAD concernant les Philippines, un certain nombre d’enfants ont pu être soustraits à diverses formes de travail des enfants grâce à des mesures d’éducation, de formation et de réinsertion. Ainsi, a) 12 659 enfants ont été soustraits à un travail relevant de l’exploitation dans des plantations de canne à sucre, et cette situation a pu être épargnée à 6 934 autres enfants; b) 1 487 enfants ont été soustraits à leur travail dans des industries extractives, et cette situation a été épargnée à 443 autres enfants; et c) 4 558 enfants ont été soustraits à des formes de travail domestique relevant de l’exploitation, et cette situation a été épargnée à 3 224 autres enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prononcées.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la politique suivie et les méthodes utilisées pour abolir le travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait noté qu’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) avait été lancé et qu’un Programme national contre le travail des enfants (NPACL) était exécuté.
La commission note que, d’après le rapport élaboré par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), le travail des enfants existe dans le pays. La CISL renvoie à un sondage de 2001 d’après lequel 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont actifs. Deux cent quarante six mille enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient en 2001; dans la tranche des 10-14 ans, ils étaient 1,9 million. La CISL ajoute que 70 pour cent des enfants qui travaillent vivent dans des zones rurales et que 63,4 pour cent sont des garçons. Ils travaillent essentiellement dans des magasins, sur les marchés ou sont employés à des activités agricoles, forestières et piscicoles. La plupart d’entre eux (51,2 pour cent) travaillaient une à quatre heures par jour, 37,3 pour cent travaillaient cinq à huit heures par jour et 8,7 pour cent plus de huit heures par jour. La CISL indique également que trois enfants sur cinq étaient exposés à un environnement dangereux, notamment à des risques physiques et chimiques. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79) se dit profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’Etat partie (3,7 millions d’enfants). Le comité trouve également préoccupant que les mécanismes en place ne suffisent pas à contrôler et à évaluer la mise en œuvre du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance de manière cohérente (paragr. 10). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises en application de ce cadre national et du NPACL pour abolir le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer progressivement l’abolition effective du travail des enfants et de transmettre des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière et les mesures concrètes mises en place.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement transmet une liste d’ordonnances émises au niveau local qui concernent la mendicité des enfants, l’emploi d’enfants dans les établissements de divertissement et l’emploi d’enfants comme serveurs dans les restaurants et les pubs. La commission relève que ces ordonnances semblent réglementer l’emploi d’enfants à certaines activités qui ne relèvent pas du Code du travail, mais qu’elles ne concernent pas directement les enfants qui travaillent à leur compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais également à tout type de travail ou d’emploi, y compris aux emplois indépendants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (nº 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie (4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Prenant note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 277), selon laquelle 50 pour cent des trois millions sept cent mille enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 14 ans, la commission rappelle qu’il serait souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. Par conséquent, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour fixer à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire en vue d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans ne soient employés à des activités économiques.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait également noté que l’article 139(a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231) fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139(a) du Code du travail, un enfant de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité. En vertu de l’article 12(1) de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231), un enfant de moins de 15 ans est autorisé à travailler s’il travaille sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal, dans une entreprise qui emploie uniquement des membres de la famille de l’employeur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avant l’adoption de la loi no 9231, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à propos de l’exclusion des entreprises familiales de son champ d’application.
Article 7. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le douzième Congrès du Sénat philippin examinait un projet de loi intitulé «Loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères notamment, en cas de violation de ces dispositions.» Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi fixait uniquement les heures de travail des enfants.
La commission relève que, aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée en 1993, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés, sauf dans les entreprises familiales ou pour des spectacles artistiques et à condition que leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement soient protégés. Elle relève aussi que, en vertu des articles 4 et 7 de l’arrêté no 65-04 du 26 juillet 2004, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, sauf dans les entreprises familiales (exclues du champ d’application de la convention par le gouvernement au moment de la ratification), et pour les spectacles artistiques, pour lesquels une autorisation individuelle doit être accordée. Notant qu’il existe une contradiction entre ces dispositions et l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603), qui autorise les enfants de moins de 16 ans à accomplir des travaux légers, la commission prie le gouvernement de préciser quelle législation s’applique à l’emploi des enfants aux travaux légers. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux. Elle rappelle aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heure, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères, notamment en cas de violation de ses dispositions, et de transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée.
Article 9, paragraphe 1, et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport de gouvernement ne contient aucune information indiquant comment la convention s’applique en pratique. Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par la faiblesse du contrôle de l’application des lois sur le travail (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79). En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou rendre plus efficaces les autres organismes chargés de faire appliquer la loi pour que les dispositions nationales donnant effet à la convention soient effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission prend note des rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la politique suivie et des méthodes utilisées pour assurer l’abolition du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, et notamment de la stratégie nationale des Philippines pour un plan de développement à l’intention des enfants, 2000-2025, et du Programme national d’action contre le travail des enfants (NPACL). La commission encourage le gouvernement à poursuivre cette politique nationale et lui demande de continuer à fournir des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention vise à couvrir tous les secteurs d’emploi et de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi en dehors d’une relation de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. La commission prie le gouvernement de communiquer de telles ordonnances et d’indiquer les mesures générales prises ou envisagées pour étendre la protection prévue dans le Code du travail aux jeunes qui travaillent à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations figurant dans les documents de l’UNESCO, l’école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.
Article 3, paragraphe 2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les types de travail interdits et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu de manière préalable à ce propos. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’avant l’adoption du décret no 4 de 1999 les consultations tripartites suivantes ont eu lieu: en juillet 1997, un atelier tripartite a été organisé; en mars et avril 1998, la Commission tripartite exécutive (TEC) a aussi examiné la proposition; et, durant sa réunion du mois de novembre 1998, la Commission nationale sur le travail des enfants a été consultée. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle note aussi que l’article 139 a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139 a) du Code du travail, un enfant âgé de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur, et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité; et, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la loi de la République no 7658/1993, sous réserve de certaines conditions, un enfant âgé de moins de 15 ans peut travailler sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal et lorsque seuls les membres de la famille de l’employeur sont employés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’exclusion des entreprises familiales sous l’article 4, paragraphe 1. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou proposé de donner effet à la convention au regard de cette catégorie de travail.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu’un projet de loi est à l’étude au sein du 12e Congrès du Sénat philippin intitulé«loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères en cas de violation de ses dispositions et autres». La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi en question fixe uniquement les heures de travail des enfants qui travaillent. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de l’article 7 de la convention, en prévoyant que l’âge minimum d’admission au travail léger ne doit pas être inférieur à 13 ans, et en déterminant les activités qui représentent un travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du projet de loi susmentionné aussitôt qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Plusieurs dispositions législatives dont l’article 139 (a) du Code du travail, l’article 12 de R.A. 7658/1993 et les articles 1 et 3 du décret no 18 réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi et le fixent conformément à l’âge minimum déclaré lors de la ratification de la convention. Toutefois, aucune de ces dispositions ne semble traiter des travailleurs autonomes et, au surplus, l’article 12 de R.A. 7658/1993 exclut, sous certaines conditions, le travail des enfants sous la supervision immédiate des parents ou du tuteur légal dans des entreprises familiales. La commission note, en outre, l’article 139 (a) du Code du travail qui dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne devrait travailler, sauf pour ceux qui travaillent sous la supervision immédiate de leurs parents ou lorsque le travail ne contrevient pas avec leurs études.
La commission rappelle que la convention couvre tous les secteurs d’emploi ou de travail, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les relations de travail sans engagement contractuel, par exemple le travail effectué par les travailleurs autonomes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes relatives aux entreprises familiales et de lui indiquer si des consultations préalables ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les travaux interdits. Toutefois, aucune information relative à la tenue de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à la confection de cette liste n’ayant été fournie, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces consultations ont eu lieu.
Article 6. La commission prend note de l’article 59 du Code du travail qui fixe l’âge minimum d’un apprenti à 14 ans. En outre, elle note les articles 73 et suivants du Code du travail qui définissent le terme «novice» comme un apprenti occupéà des professions industrielles ou semi-professionnelles, soit des professions qui peuvent être apprises dans une période qui n’excède pas trois mois de travaux pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui fixent l’âge minimum d’admission à un tel programme d’apprentissage.
Article 7. L’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 7 de la convention qui exige qu’un âge minimum d’au moins 13 ans soit fixé relativement aux travaux légers. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’autorité compétente pour déterminer ces travaux légers, fixer leur durée et en prescrire les conditions.