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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-BOL-131-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale – L’État plurinational de Bolivie est Membre de l’OIT depuis 1919 et est signataire de plusieurs conventions adoptées par les conférences successives de l’OIT, dont les huit conventions fondamentales du travail.

Le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie, respectueux de ses engagements, ainsi que des normes internationales en matière de droits de l’homme, a mis en œuvre, depuis 2006, une politique du travail ambitieuse visant à restaurer la dignité et les droits sociaux et du travail des travailleurs, ce dont témoignent la réduction du taux de chômage et l’augmentation du salaire minimum d’environ 380 pour cent.

L’État plurinational de Bolivie réaffirme qu’il a adopté une série de mécanismes favorisant la participation directe des employeurs et des travailleurs à la fixation du salaire minimum et à l’élaboration des politiques de développement, permettant leur participation sur un pied d’égalité.

Malgré ces mesures, chaque année, la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) dénonce publiquement le fait de ne pas être prise en compte dans les consultations, invoquant une prétendue violation de la convention de l’Organisation, tout en réaffirmant son opposition aux propositions du gouvernement sur la fixation du salaire minimum, avant même que soit mis en place un mécanisme de consultation qui permettrait d’uniformiser les critères, de rapprocher les positions et de justifier la position du gouvernement selon laquelle ce n’est qu’avec un travail et un salaire décent que l’on peut obtenir de meilleures conditions, tant en termes de productivité que de vie non seulement pour nous, la classe ouvrière, mais pour la société dans son ensemble.

Ce qui montre que notre État s’efforce de promouvoir un dialogue permanent et inconditionnel avec absolument tous les secteurs de la société pour une prise de décisions adéquate et équilibrée qui répondent aux besoins et aux intérêts de toute la collectivité, la dernière tentative datant de 2019, avant que la période démocratique ne soit brusquement interrompue. À cette occasion, des groupes de travail ont été établis, tant avec le secteur des employeurs qu’avec celui des travailleurs.

Il convient de souligner que, le 25 mars 2019, une réunion a eu lieu entre la CEPB et l’ancien Président Morales, accompagné de certains ministres d’État, au cours de laquelle ont été abordées les questions de développement économique national, dans le plein respect des dispositions de l’article 3 b) de la convention qui stipule: Les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales comprendre:

  • […]
  • b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.
  • À l’issue de cette réunion, le président de la CEPB, M. Luis Barbery, a déclaré, je cite: «C’était une réunion positive où les employeurs ont pu exprimer leurs préoccupations et aussi leur volonté de travailler pour la Bolivie.»

    Par la suite, le 30 avril 2019, une nouvelle réunion a été organisée avec le secteur employeur de l’État plurinational de Bolivie, au cours de laquelle les questions fiscales ont été abordées en vue d’améliorer les niveaux de productivité du secteur. Dans ces conditions, la revendication du secteur employeur, qui, comme il a été montré, fait partie des consultations que le gouvernement mène pour la fixation du salaire minimum, semble être en réalité une revendication contre la justice sociale, qui est un pilier fondamental de l’État plurinational de Bolivie et qui est précisément le point essentiel de l’article 3 de la convention. Toutefois, il a toujours agi avec modération et responsabilité à cet égard, sans jamais perdre de vue la réalité nationale et les conditions économiques du secteur des travailleurs et des employeurs.

    La fixation des salaires minima dans l’État plurinational de Bolivie n’est pas une mesure arbitraire ou discrétionnaire; au contraire, elle est strictement conforme aux dispositions normatives en vigueur, tels que:

    • - L’article 49 (II) de la Constitution, qui dispose: «La loi doit réglementer les relations de travail relatives aux contrats et aux accords collectifs, aux salaires minima généraux et sectoriels et aux augmentations de salaires, à la réinsertion, aux congés payés et jours fériés, aux primes à l’ancienneté, à la journée de travail, aux heures supplémentaires, au travail de nuit ou le dimanche, aux pensions, aux bonus, primes et autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise, aux indemnisations et aux licenciements, au congé maternité, à la formation et à la formation professionnelle, et aux autres droits sociaux.»
    • - De même, l’article 298 (II) (31) de la Constitution stipule: «Les politiques et les régimes du travail sont de la compétence exclusive du niveau central de l’État.»
    • - En outre, l’article 52 de la loi générale sur le travail stipule: «La rémunération ou le salaire est ce que l’employé ou le travailleur reçoit en paiement de son travail; il ne peut être convenu d’un salaire inférieur au salaire minimum, que le ministère du Travail fixe en fonction des branches d’activités et de la région du pays; le salaire est proportionnel au travail et ne peut être fonction du sexe ou de la nationalité.»

    Comme la commission peut le constater, la position adoptée par le gouvernement n’est pas en contradiction avec la loi; au contraire, elle est soutenue par le principe d’interventionnisme que l’État doit exercer pour garantir à toute personne un salaire équitable, et elle est également soutenue par la doctrine exprimée par M. Guillermo Cabanellas, qui affirme que: «l’interventionnisme de l’État se traduit par la fixation de la durée maximale de travail et minimale de repos, l’établissement de salaires minima, l’indemnisation des licenciements injustifiés...».

    À tous ces arguments, il faut ajouter que notre modèle économique productif social et communautaire et les quatre piliers qui le composent – économie privée, économie d’État, économie communautaire et économie sociale et coopérative – ont un facteur commun. Et quel est ce facteur commun? C’est la force de travail offerte par les travailleurs, autrement dit le moteur principal de notre croissance et de notre stabilité économique.

    La Banque mondiale a reconnu que l’État plurinational de Bolivie est l’un des premiers de la région à réduire les inégalités salariales. Selon l’indice de Gini relatif aux revenus du travail, l’écart salarial s’est amélioré au cours des dix dernières années, passant de 0,53 pour cent à 0,44 pour cent, résultat du modèle économique. Il a également réussi à réduire l’extrême pauvreté de 38,2 pour cent à 15,2 pour cent entre 2005 et 2018.

    Autre élément non négligeable à mentionner: l’augmentation des salaires renforce l’économie nationale, en favorisant la circulation dans le pays, ce qui se reflète dans la croissance annuelle des entreprises légalement établies qui respectent la formalisation, montrant ainsi que les mesures prises sont pertinentes.

    Selon les données du Bureau d’enregistrement virtuel, chargé de l’enregistrement obligatoire des employeurs, au sein du ministère du Travail: en 2018, il y avait 143 038 entreprises et 151 768 en 2021, soit une croissance de 14 pour cent en trois ans.

    La stabilité économique se traduit par la croissance et l’augmentation de la consommation intérieure de produits et de services; jusqu’en octobre 2019, les restaurants ont réalisé un chiffre d’affaires de 571 millions de dollars, et les ventes des supermarchés, jusqu’en octobre 2019, s’élèvent à 632 millions de dollars; entre octobre 2018 et octobre 2019, le chiffre d’affaires des restaurants a augmenté de 2 pour cent et celui des supermarchés de 10 pour cent.

    Mais il est encore plus important de constater et de montrer le faible niveau de défaillance bancaire, reflet de la solvabilité du système financier, étant jusqu’en 2019 l’un des plus bas de la région sud-américaine, soit 1,9 pour cent en 2019: ce qui veut dire que 98,1 pour cent se sont acquittés régulièrement de leurs obligations de paiement.

    La commission d’experts, dont les travaux constituent la pierre angulaire du système de contrôle de l’OIT sur les normes internationales du travail, signale dans son rapport 2020 un fait d’une importance vitale, se référant aux différents facteurs socio économiques qui ont été pris en compte dans la fixation du salaire minimum: «dans la présente décennie, l’État plurinational de Bolivie est le pays de l’Amérique latine qui l’a augmenté le plus, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris inflationnistes».

    Le gouvernement national considère que cette évaluation, par ceux chargés de contrôler le respect des conventions de l’OIT, est la preuve la plus claire que le système utilisé par le gouvernement pour fixer les salaires répond aux efforts nécessaires pour assurer la stabilité économique. En plus de se conformer à l’un des principes fondamentaux que promeut cette organisation, qui est la justice sociale.

    L’établissement d’un salaire minimum national par l’organe exécutif de l’État plurinational de Bolivie, conformément à la situation sociale et économique du pays, ne compromet ni n’empêche la participation des employeurs, comme le démontrent toutes les actions décrites ci-dessus.

    Autre preuve que ce nouvel examen de la commission n’est pas justifié: la décision du gouvernement pour l’exercice 2021, qui ne prévoit que 2 pour cent d’augmentation du salaire minimum national sans toucher le salaire de base que perçoit l’ensemble de la main-d’œuvre du pays, dans le but de préserver la stabilité de l’emploi et de relancer l’économie du pays. Le gouvernement s’est efforcé d’accorder cette augmentation conformément à notre politique de soutien à la classe ouvrière sans mettre en péril le redressement économique de l’appareil productif.

    Durant cet exercice, les parties concernées ont fait connaître leurs positions. La Centrale ouvrière bolivarienne (COB) a demandé une augmentation de 5 pour cent, tant du salaire minimum national que du salaire de base. Le gouvernement a proposé une augmentation de 0,67 pour cent du salaire minimum national et les employeurs ont insisté pour ne pas augmenter les salaires au motif que toute augmentation, aussi minime soit-elle, entraînerait des problèmes de liquidité, de possibles faillites et des licenciements.

    Sous les gouvernements précédents de la période néolibérale, le salaire minimum national était gelé, soit 440 bolivianos pendant trois années consécutives, entre 2003 et 2005. Depuis 2006, on observe une augmentation constante du salaire des travailleurs.

    Toutefois, en 2020, cette augmentation s’est interrompue en raison de la pandémie du COVID-19 et des politiques improvisées d’un gouvernement de facto. Dans le cadre de la politique de redistribution des revenus, le salaire minimum a été augmenté d’environ 380 pour cent, passant de 440 à 2 122 bolivianos en 2019.

    Les données présentées témoignent de l’analyse approfondie que réalise le gouvernement, via ses différents ministères, pour fixer en dernier ressort le salaire, en vertu de l’autorité que lui confère la Carta Magna, qui est le résultat d’un processus constituant révolutionnaire que le peuple a approuvé avec plus de 64 pour cent des voix lors du référendum de 2009.

    Ces faits importants, d’après nous, indiquent que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il s’agit d’un scénario de reprise graduelle, progressive et importante pour l’économie bolivienne et tous ses secteurs, puisque ces indicateurs ne sont pas concentrés dans un secteur spécifique, ce qui démontre que le gouvernement effectue une analyse approfondie grâce à différents mécanismes de prise de décisions, notamment dans le domaine de la fixation d’un salaire minimum qui permet avant tout aux travailleurs de vivre décemment et d’accéder aux moyens de subsistance minimums.

    Membres travailleurs – C’est pour la troisième fois consécutive que la commission se penche sur le respect de la convention par l’État plurinational de Bolivie. On ne peut pas ignorer que, depuis notre dernière discussion, beaucoup d’événements politiques et sociaux se sont produits dans le pays. Nous nous réjouissons de constater que le pays semble retrouver une certaine sérénité, et rappelons que la stabilité politique est une condition essentielle pour le développement économique et social.

    Pour en venir plus précisément à l’application de la convention, il importe de distinguer deux aspects.

    Premièrement, comme il ressort du rapport de la commission d’experts et discuté auparavant par la commission, il semblerait qu’il y ait une divergence entre le gouvernement et les employeurs de l’État plurinational de Bolivie. Ces derniers soutiennent qu’ils ne sont pas pleinement consultés quant à la détermination des méthodes pour la fixation et l’évolution du salaire minimum.

    Je rappelle que la commission avait invité le gouvernement à accepter une mission de contact direct pour y remédier. Nous prenons note que celle-ci n’a pas pu se tenir. Le groupe des travailleurs est particulièrement intéressé de connaître les raisons qui ont empêché le gouvernement d’accepter cette mission.

    Nous tenons néanmoins à rappeler que la consultation qui est visée à l’article 4 de la convention ne signifie pas codétermination. Elle consiste à permettre aux organisations représentatives d’avoir une discussion approfondie avec le gouvernement sur les méthodes permettant de fixer le salaire minimum.

    Le deuxième aspect qui doit être soigneusement mis en évidence porte sur la finalité de la convention. Son objectif est d’établir un système de salaire minimum. Concernant cette dimension, force est de constater que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a pleinement donné effet à cette convention. Il convient de souligner que, en son article 4, celle-ci prévoit que, dans le cadre de la détermination du niveau du salaire minimum, il faut tenir compte des besoins des travailleurs et de leur famille et, en second lieu, des facteurs d’ordre économique.

    En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’État plurinational de Bolivie a mis en œuvre son engagement via une augmentation continue du salaire minimum. Cela a engendré une amélioration importante du niveau de vie des travailleurs concernés. Il convient par conséquent de féliciter le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie quant aux résultats obtenus. Ceci est d’autant plus justifié que ces augmentations n’ont eu aucune répercussion négative sur l’économie et en particulier sur l’inflation.

    Bien que ces consultations ne soient qu’un moyen pour établir et ajuster les salaires minima, il importe également qu’elles puissent se tenir. En rappelant son engagement pour le dialogue social à l’occasion de l’examen de ce cas, le groupe des travailleurs souhaite souligner que cet attachement n’est pas dicté par des considérations d’opportunité et ses intérêts à court terme. C’est surtout une question de conviction et de crédibilité.

    Membres employeurs – Tout d’abord, nous tenons à remercier la ministre de l’État plurinational de Bolivie de s’être présentée devant cette commission aujourd’hui et des informations qu’elle a fournies. Malheureusement, il ressort clairement de ces informations que le problème de l’application de la convention est toujours d’actualité. Il s’agit d’un cas d’application de la convention ratifiée par l’État plurinational de Bolivie en 1977, et c’est la troisième fois consécutive que cette commission examine l’application de cette convention par l’État plurinational de Bolivie, ce cas ayant déjà été examiné en 2018 et 2019, et malgré les observations formulées depuis 2006 par la commission faisant part de ses préoccupations. Et ce en raison du non-respect continu et systématique des normes par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie.

    Nous sommes en présence d’une situation grave qui se répète: le gouvernement ne respecte pas les articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention, concernant les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum et la pleine consultation des partenaires sociaux. La commission d’experts demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour assurer la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leur participation directe à la procédure de fixation des salaires, notamment du salaire minimum. La commission d’experts a également noté que, si le gouvernement a affirmé que des consultations avec les partenaires sociaux étaient menées, comme c’est le cas aujourd’hui, l’organisation des employeurs du pays, la CEPB et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont affirmé le contraire.

    Par ailleurs, déjà en 2018, compte tenu des divergences dont ont fait état le gouvernement et ces organisations d’employeurs concernant les critères qui ont été pris en compte dans la définition du salaire minimum, la commission a exprimé qu’il serait nécessaire de réaliser rapidement une mission de contacts directs pour aider à résoudre les problèmes que pose l’application de la convention. Or le gouvernement n’a pas répondu à cette demande et, en 2019, la commission a donc de nouveau demandé au gouvernement, premièrement, de mener des consultations de bonne foi avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives – je précise bien, avec les deux, et pas seulement avec l’organisation des travailleurs – concernant l’application du salaire minimum dans cette nation. Deuxièmement, de tenir compte, lors de la détermination du niveau du salaire minimum, des besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs économiques énoncés à l’article 3 de la convention, à savoir notamment les exigences du développement économique, la productivité, l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi et, en dernier lieu, de recourir sans délai à l’assistance technique du BIT. Mais, une fois encore, rien de tout cela ne s’est produit. Le gouvernement a même indiqué dans son récent rapport que la mission de contacts directs n’était pas nécessaire, car la mise en œuvre de la convention ne rencontre aucune difficulté et nous n’avons pas connaissance d’un quelconque appui technique du Bureau à cet égard.

    Il semblerait que ce rejet de la mission de contacts directs bafoue les conclusions de cette commission et, en définitive, remette en question la validité et l’efficacité du système de contrôle de cette Organisation.

    Premièrement, les membres employeurs demandent aimablement mais fermement au gouvernement de reconsidérer ce refus.

    Deuxièmement, ils soulignent que la COB présente chaque année un cahier de revendications, dont l’un des points est sa proposition d’augmentation du salaire minimum national. Il est précisé que la consultation sera réalisée avec la COB en vertu de sa proposition annuelle et que le secteur employeur en sera exclu.

    Troisièmement, il n’en va pas de même avec la CEPB au motif que l’article 10 de son statut prévoit que la confédération ne pourra pas assumer la représentation légale de ses organisations affiliées pour la négociation ou la résolution de conflits individuels entre des travailleurs et des employeurs.

    En d’autres termes, le gouvernement se base sur cet élément tout en affirmant dans son rapport que l’augmentation annuelle des salaires minima tient compte de la position des travailleurs et des employeurs avec lesquels, selon ses dires, il dialogue de bonne foi et respectueusement, comme le montre le groupe de travail auquel participent des représentants de la CEPB et de la COB. Il faut préciser ici que l’interdiction statutaire de la CEPB se réfère clairement à des conflits individuels de travail de ses membres, c’est à dire qu’elle ne peut pas assumer la défense de ces conflits particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sans oublier le fait que non seulement cette question a déjà été analysée précédemment dans la commission, mais que l’article 52 1) de la Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie reconnaît et garantit également le droit à la libre association professionnelle qui se reflète précisément dans la représentativité qu’exerce la CEPB.

    Je veux également rappeler que cette commission a déclaré que la convention établit clairement dans son article 4 la nécessité pour le gouvernement de consulter de manière approfondie et de bonne foi les organisations représentatives au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer les salaires minima ou des modifications qui y seraient apportées. La commission d’experts a précisé ce que l’on entend par consultations approfondies. En 2009, elle a déclaré, et je cite: «[en] rappelant que la consultation doit continuer à se distinguer de la codétermination ou de la simple information, la commission considère que le gouvernement a l’obligation de créer et de maintenir des conditions permettant une consultation approfondie et la participation directe de la majorité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs en toutes circonstances et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que l’obligation de consultations approfondies énoncée dans cet article de la convention soit effectivement appliquée, de préférence d’une manière bien définie, mutuellement convenue et institutionnalisée». La simple information sur le salaire qu’il était prévu d’adopter, que nous comprenons comme étant plus proche d’une communication adressée par le gouvernement aux employeurs de l’État plurinational de Bolivie, ne pouvait en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, être considérée comme une consultation, encore moins comme une consultation approfondie. Il est clair pour nous que, pour ce faire, il faut être de bonne foi et avoir l’intention de connaître les préoccupations et les aspirations de chaque secteur, l’objectif étant de parvenir à un consensus ou au moins d’intégrer ces préoccupations et sensibilités dans la décision qui sera finalement adoptée par le gouvernement.

    D’autre part, le gouvernement a souligné que la fixation du salaire minimum est basée sur des facteurs sociaux et économiques, en tenant compte de l’inflation, de la productivité, ainsi que d’autres indicateurs économiques. Le fait est que le gouvernement a fixé les augmentations salariales à appliquer non seulement en fonction du salaire minimum international, mais parfois aussi en fonction du salaire de base, sans la moindre consultation. Tout cela, nous insistons, sans aucune consultation du secteur employeur et encore moins de la manière approfondie visée à l’article 4 de la convention, en définissant, au contraire, ces cinq éléments sur la base de négociations directes exclusivement avec la COB, en ignorant le secteur employeur, qui s’est vu contraint de prendre des mesures à cet égard.

    En outre, en ce qui concerne les critères de fixation du salaire minimum, selon le gouvernement, l’inflation, la productivité, le produit intérieur brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie, les faits montrent que cette affirmation n’est pas exacte et, par conséquent, de 2006 à l’exercice 2021, en raison des augmentations imposées par le gouvernement, le salaire minimum national a connu une augmentation globale de plus de 324 pour cent. Pour l’exercice 2021, il a prévu une augmentation de 2 pour cent, le minimum national, sur la base de négociations qui n’ont eu lieu qu’avec la COB. Cela a eu un effet inverse sur l’économie, ce dont témoigne le niveau d’informalité qui existe dans le pays, qui dépasse 70 pour cent. Cette situation constitue également un frein aux investissements ainsi qu’aux embauches, à cause de l’incertitude totale des employeurs qui ne sont pas en mesure d’adopter les mesures et les dispositions nécessaires pour assumer le coût lié à l’application discrétionnaire de l’augmentation salariale qui, de surcroît, est rétroactive au mois de janvier de chaque exercice.

    En conclusion, le gouvernement omet délibérément de consulter l’organisation des employeurs du pays pour toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima. Il ne respecte pas non plus les obligations qui lui incombent en vertu de la convention en ignorant les critères techniques à prendre en compte pour la fixation de ces salaires, ce qui va à l’encontre de la culture du dialogue social à laquelle obligent les principes les plus élémentaires de cette Organisation. Dans la pratique, cela affecte également les employeurs et les travailleurs, ainsi que la population en général, puisque les sources d’emploi décent sont réduites alors que l’économie informelle, dans laquelle aucun salaire minimum ou autre protection sociale ne sont garantis, connaît une croissance permanente. La commission doit prendre note de toutes ces circonstances graves, et des mesures doivent être prises en conséquence.

    Membre employeur, État plurinational de Bolivie – Comme les membres de cette commission le savent, lors des 107e et 108e sessions de la Conférence qui se sont tenues, respectivement, en 2018 et 2019, à la suite de la plainte et de la réclamation conjointe de la CEPB et de l’OIE, ont été examinées la non-application et le non-respect par le gouvernement de la convention qui, ayant été ratifiée par notre pays, fait à n’en pas douter partie du bloc constitutionnel prévu à l’article 410 de la Constitution politique de l’État de Bolivie.

    À cet égard, il convient de rappeler que la réclamation de notre organisation professionnelle découle du fait que le gouvernement a fixé les augmentations salariales à appliquer non seulement en termes de salaire minimum national, mais aussi en termes de salaire de base, sans aucune consultation avec les employeurs, encore moins de manière approfondie, comme le prévoit l’article 4 de la convention, définissant au contraire ces augmentations sur la base de négociations directes entre le gouvernement et la COB, faisant abstraction totale du secteur employeur qui s’est vu contraint d’assumer les mesures qui lui ont été imposées en la matière: soit, de 2006 à l’exercice 2021, une augmentation globale du salaire minimum national de plus de 324 pour cent, mesure qui a eu un effet contraire sur l’économie, ce dont témoignent le niveau d’informalité qui dépasse 70 pour cent et le ralentissement des investissements et des embauches de main-d’œuvre.

    Il est important de noter que, selon les archives de cette assemblée, la commission d’experts, dans ses divers rapports 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, avait déjà indiqué que les autorités gouvernementales devaient prouver de manière objective que des consultations approfondies ont bien eu lieu et qu’il est essentiel de faire une distinction entre les concepts de «consultation», de «codétermination» et de «simple information», les paragraphes 1, 4 et 5 de la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, contenant des directives claires à cet égard. Cependant, le gouvernement n’a pas respecté la procédure de consultation approfondie qu’il était expressément tenu d’observer avec le secteur employeur.

    Malheureusement, il semble que pour les autorités gouvernementales le dialogue social, qui a toujours été promu par cette Organisation, ne soit pas une composante de la convention, et, par conséquent, nous supposons que cette erreur d’interprétation explique l’exclusion du secteur employeur de tout type de considération pour fixer le salaire minimum national, tout comme l’omission des éléments importants à prendre en compte qui, selon l’article 3 de la convention, sont le développement économique, les niveaux de productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.

    En outre, malgré l’attitude proactive que le secteur employeur bolivien a toujours eue, dans l’exercice 2021, comme l’a reconnu notre ministre, malgré la période de pandémie que nous traversons depuis le début de 2020 et l’impact désastreux sur notre économie, à l’issue de la négociation directe conduite uniquement avec la COB, le gouvernement, par le biais du décret suprême no 4501 du 1er mai 2021, a de nouveau décidé d’augmenter le salaire minimum national de 2 pour cent sans demander, et encore moins requérir, la participation ou la consultation du secteur employeur, malgré les lettres envoyées les 13 et 16 avril 2021 par la CEPB au Président de l’État plurinational de Bolivie et malgré que nous ayons exprimé notre volonté de dialoguer au secrétaire exécutif de la COB dans une lettre datée du 16 avril 2021.

    Cela étant, en raison des faits décrits ci-dessus, dans ses conclusions de 2018 et 2019, la commission, exprimant sa préoccupation face à l’absence de dialogue social et exigeant du gouvernement de la République plurinationale de Bolivie qu’il se conforme à la convention, a instamment prié ce dernier de prendre diverses mesures, notamment recourir à l’assistance technique du BOIT et, en outre, accepter une mission de contacts directs, propositions qui non seulement ont été ignorées, mais ont été refusées par les autorités gouvernementales, raison pour laquelle la commission, dans ses conclusions de 2019, a déploré ce refus, rappelant au gouvernement que ces missions constituent une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes.

    Enfin, je tiens à dire que notre organisation est convaincue que le fondement de tout État de droit est le respect fidèle et profond de la loi et des normes auxquelles chaque société choisit de se conformer. C’est pourquoi nous demandons une fois de plus à cette commission de prendre conscience de la gravité de ce non-respect, étant donné que tous les États Membres de l’OIT doivent se soumettre aux mécanismes de contrôle lui permettant d’assurer le respect des conventions, mécanismes auxquels l’État plurinational de Bolivie ne peut absolument pas se soustraire.

    Membre travailleur, État plurinational de Bolivie – En tant que groupe des travailleurs au niveau national de l’État plurinational de Bolivie, et aussi en tant que représentant de tous les travailleurs de l’État plurinational de Bolivie, lors des sessions antérieures auxquelles nous avons assisté et participé avec les membres de la commission, et avec les autorités de notre État, nous avons toujours attiré l’attention de la communauté internationale sur la défense des droits du travail des travailleurs. C’est pourquoi, en tant que travailleurs, et compte tenu de la responsabilité qui est la nôtre, nous avons attiré l’attention sur la convention, qui a été discutée année après année, afin de pouvoir examiner, de manière publique et ouverte, toutes les revendications des travailleurs au niveau national. C’est également pourquoi, ces dernières années, la coordination a été permanente avec le gouvernement, qui est un gouvernement populaire, un gouvernement du peuple. Pour nous, il va de soi que la coordination et le consensus qui existent actuellement sont très importants en ce qui concerne les normes, les lois et les décrets qui sont en faveur des travailleurs.

    Et de ce fait, aujourd’hui plus que jamais, après avoir traversé des moments difficiles en 2019 et en 2020, années durant lesquelles il n’a pas été possible de coordonner/travailler avec le gouvernement de facto de l’époque, nous reprenons à nouveau ce travail coordonné que nous portons depuis plus de quatorze ans.

    Cette année, aux côtés du Président Luis Arce Catacora, qui est l’actuel Président de notre État plurinational, du ministère du Travail, et aujourd’hui de notre ministre du Travail, Mme Verónica Patricia Navia, nous portons de nouveaux projets, au profit et pour la défense des droits des travailleurs. Je pense que nous avons toujours soulevé la question ouvertement avec les employeurs, c’est-à-dire avec le secteur privé. C’est pourquoi la position des travailleurs sera toujours de maintenir notre indépendance dans le cadre des discussions pour pouvoir faire valoir nos demandes sociales directement auprès du gouvernement central, et, de ce fait, c’est au ministère du Travail que reviennent ces questions pour pouvoir, d’une manière ou d’une autre, défendre les droits du travail.

    Je rappelle qu’après les difficultés que l’État plurinational de Bolivie a connues l’année dernière, durant laquelle aucune coordination ou représentation au niveau international n’a été possible, aujourd’hui plus que jamais nous pouvons travailler ensemble, partageant la proposition faite par notre gouvernement, via le ministère du Travail, qui nous représente aujourd’hui dans cette enceinte, et je crois que le consensus est important.

    Nous sommes ici présents parce que nous travaillons sur les mêmes questions qui touchent les travailleurs de notre pays.

    D’autre part, je pense qu’il est important d’attirer l’attention sur le grand nombre de travailleurs licenciés à la suite de la pandémie, et à la suite du coup d’État. Ce sont deux facteurs qui se sont conjugués ces dernières années; certes, la pandémie est mondiale, mais les licenciements sont le fait du gouvernement de facto qui a pris le pouvoir et s’est emparé de tous les ministères, et en fait de tout l’État plurinational de Bolivie.

    Un certain nombre de travailleurs qui ont été licenciés n’ont, à ce jour, toujours pas été réintégrés, des procédures judiciaires sont en cours et, par ailleurs, le versement des sommes dues au titre des salaires n’a pas eu lieu. On constate que dans certains secteurs, notamment le secteur privé, à cause de la pandémie, des entreprises ont été fermées et des travailleurs ont été licenciés sans droit. Par ailleurs, il est important, surtout en ce jour, que les travailleurs saisissent les institutions judiciaires et le Tribunal constitutionnel pour identifier les juges qui, dans l’administration précédente, ont émis des décisions à l’encontre des travailleurs. Ils ont violé, je le répète, les droits des travailleurs. Il ne s’agit pas seulement de défendre une position. Nous cherchons la manière d’engager les actions en responsabilité contre ces juges qui ont statué contre les travailleurs du pays.

    Il y a un secteur qui a été durement touché: le secteur industriel. Mais le secteur minier, le secteur de la construction, les travailleurs municipaux et administratifs et d’autres ont également été touchés.

    Aujourd’hui, il s’agit de trouver, ensemble, le moyen de réintégrer ce grand nombre de travailleurs au niveau national au sein du ministère du Travail.

    En ce qui concerne les actions engagées et les décisions de certains juges, un travail de coordination non seulement au niveau du pouvoir exécutif, mais aussi avec le pouvoir législatif, avec l’Assemblée législative de notre État, est mené pour intenter des actions en responsabilité à l’encontre de certains juges qui ont statué à l’encontre des travailleurs.

    Nous y travaillons, et nous avons d’autres projets sur lesquels nous travaillons de manière concertée. Je pense qu’il est très important pour nous de faire connaître ce travail de coordination mené au sein de l’État, avec un gouvernement populaire démocratiquement élu, aujourd’hui dirigé, je le répète, par le Président Luis Arce Catacora, et le gouvernement dans son ensemble.

    Une coordination approfondie existe avec tous les ministres d’État et, par conséquent, je le répète, avec le pouvoir législatif, ce qui est très important, car c’est le bras opérationnel où sont adoptées les lois qui bénéficient aux travailleurs de notre pays.

    Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro, pays candidat à l’adhésion à l’UE, et la Norvège, pays de l’AELE et de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la Géorgie, se rallient à cette déclaration.

    L’UE et ses États membres attachent une grande importance aux droits de l’homme, y compris aux droits du travail, et reconnaissent le rôle de premier plan que joue l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle des normes internationales du travail.

    Nous sommes fermement convaincus que le respect des conventions de l’OIT est essentiel à la stabilité de tout pays, sur le plan social et économique, et qu’un environnement propice au dialogue et à la confiance entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements contribue à jeter les bases d’une croissance solide et durable et de sociétés inclusives.

    L’UE et ses États membres restent également attachés au développement durable et à la bonne gouvernance. À cet égard, nous avons accordé à l’État plurinational de Bolivie un accès préférentiel au marché de l’UE, le système de préférences généralisées (SPG+). Ce système se base sur la ratification et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et une bonne coopération avec l’OIT sur ces questions. Si l’UE se félicite des récents échanges positifs avec l’État plurinational de Bolivie, nous constatons qu’aucun rapport du gouvernement n’a encore été reçu en réponse aux conclusions de la commission de 2018 et de 2019 sur la convention. De même, à notre connaissance, aucune mesure de suivi n’a été mise en œuvre.

    L’invitation de la commission au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays peut, selon nous, contribuer à résoudre les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Rappelant que ces missions constituent une forme efficace de dialogue visant à trouver une issue positive aux problèmes en question, l’UE et ses États membres se joignent à la commission pour exprimer le ferme espoir que le gouvernement accueillera une mission de contacts directs dans un avenir proche.

    Nous sommes prêts à soutenir le gouvernement dans son engagement effectif envers l’OIT pour la mise en œuvre et l’application des normes du travail et l’organisation de consultations tripartites constructives. L’UE et ses États membres continueront à soutenir le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie dans cette entreprise.

    Membre gouvernemental, Barbade – Je fais cette déclaration au nom du groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Nous apprécions les informations fournies par la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale de l’État plurinational de Bolivie, concernant le respect de la convention.

    Le GRULAC prend note du rapport 2020 de la commission d’experts. En outre, nous prenons note de la réponse du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie concernant les efforts qu’il a déployés pour promouvoir un dialogue permanent, ouvert et transparent avec tous les secteurs de la société dans le cadre d’un système politique démocratique et participatif, conformément à sa Constitution.

    Nous soulignons la conception du gouvernement, que met en lumière la ministre Mme Navia, concernant la consultation des différents secteurs et la recherche d’un consensus.

    En outre, nous soulignons que la décision de fixer le salaire minimum dans ce pays n’est pas une mesure discrétionnaire du gouvernement, mais qu’elle tient compte de la nécessité d’un dialogue préalable et de la prise en compte de l’article 3 de la convention, des besoins des travailleurs et de leur famille et de facteurs d’ordre économique, notamment les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.

    À cet égard, le GRULAC est conscient que la commission d’experts, dans le rapport 2020, mentionne un fait important qui a été souligné par la Confédération syndicale internationale, se référant aux différents facteurs d’ordre économique et social, pris en compte dans la fixation du salaire minimum, notant que, «dans la présente décennie, la Bolivie est le pays de l’Amérique latine qui a augmenté le plus le salaire minimum, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris l’inflation». Cette information indique que le système utilisé par le gouvernement pour fixer le salaire minimum mobilise les efforts nécessaires pour assurer la stabilité économique du pays et les demandes des secteurs. Cet équilibre est souvent très difficile à atteindre.

    La pandémie de COVID-19 a touché le monde entier, mais la région d’Amérique latine et des Caraïbes est l’une des plus touchées. Chaque pays de notre région est confronté à des problèmes très complexes qui nécessitent la participation et l’engagement des différents secteurs, visant principalement à surmonter la crise sanitaire et à s’engager sur la voie d’un redressement.

    Dans le cas de l’État plurinational de Bolivie, outre la crise sanitaire, le pays est confronté à une crise sociale et politique due à la rupture de l’ordre constitutionnel en 2019. Pour surmonter cette situation, nous appelons le gouvernement, les travailleurs et les employeurs à parvenir au consensus nécessaire pour préserver la stabilité politique et améliorer la situation sociale et économique du pays, en tenant compte en particulier des secteurs les plus touchés par la pandémie.

    De plus, constatant que cette discussion est récurrente au sein de cette commission, nous demandons l’adoption de conclusions techniques qui expliquent clairement les dispositions spécifiques de la convention auxquelles le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie ne se conforme pas, et qui respectent un équilibre entre les besoins des travailleurs et ceux des employeurs.

    Compte tenu de tout ce qui précède, nous encourageons le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie à poursuivre avec détermination l’application de la convention, et nous encourageons l’OIT à poursuivre sa coopération avec le gouvernement.

    Membre gouvernemental, Cuba – Cuba considère que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a dûment répondu à la demande de la commission d’experts. Depuis 2006, la Bolivie a mis en place des politiques économiques et sociales qui protègent les secteurs historiquement exclus et discriminés. Le gouvernement a indiqué, par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, qu’il remplit le rôle qui consiste à garantir le travail décent, une rémunération équitable et la lutte pour l’élimination des écarts salariaux. Pour fixer le salaire minimum, il prend en considération les indicateurs de croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché, le coût de la vie et autres éléments qui lui permettent de saisir la réalité socio-économique du pays. De plus, le gouvernement a augmenté le salaire minimum à quatre reprises depuis 2006. Il s’est également doté d’une législation sur les instances de dialogue et a formulé des propositions en matière de développement et de politiques gouvernementales.

    Dans cette perspective, la fixation du salaire minimum est le fruit d’un dialogue avec les différents secteurs, comme le prévoit la convention. Ainsi, l’augmentation salariale tient compte de la position des partenaires sociaux, exprimée dans le cadre des groupes de travail, organisés au plus haut niveau avec les représentants sociaux. Ceci sans ignorer les besoins des travailleurs et de leur famille, compte tenu du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations de sécurité sociale, des facteurs économiques et des niveaux de productivité, ainsi que de l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.

    Compte tenu de ce qui précède, Cuba espère que les conclusions de cette commission, à l’issue de ce débat, seront objectives, techniques, équilibrées et fondées sur les informations fournies par le gouvernement bolivien.

    Membre employeur, Argentine – En accord avec nos collègues employeurs, nous regrettons que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie continue d’ignorer les recommandations émises par cette commission en 2018 et 2019.

    Comme l’a rappelé le porte-parole des membres employeurs, la commission d’experts demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour assurer la pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leur participation directe à la procédure de fixation du salaire minimum. Dans le même esprit, cette commission a exprimé en 2018 la nécessité d’effectuer une mission de contacts directs, ce qui n’a pas eu lieu.

    Ce secteur attend des Membres de l’OIT qu’ils respectent de bonne foi les conventions qu’ils ont ratifiées et qu’ils écoutent attentivement les recommandations des organes de contrôle. Dans le cas présent, le gouvernement a ignoré les recommandations et a continué à fixer les augmentations du salaire minimum sans aucune consultation avec le secteur employeur, et encore moins de manière approfondie comme le prévoit l’article 4 de la convention. Nous comprenons que le fait d’ignorer ainsi les obligations découlant des normes internationales ratifiées est un acte préjudiciable pour tous les mandants.

    Nous espérons que cette commission reconnaîtra dans ses conclusions la gravité de la situation et priera instamment le gouvernement de procéder à des consultations approfondies avec les partenaires sociaux au titre de la convention et d’accepter une mission de contacts directs et d’assistance technique du Bureau pour aider à résoudre les difficultés soulevées par l’application de la convention.

    Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Mon gouvernement s’associe à la déclaration du GRULAC. Nous avons noté que le rapport 2021 de la commission d’experts indique, comme l’a déclaré le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie, que des consultations sont organisées au titre de la convention pour définir le salaire minimum et que l’on s’efforce de parvenir à un consensus par le dialogue avec les partenaires sociaux représentant les travailleurs et les employeurs boliviens.

    Nous gardons à l’esprit que, en fixant le salaire minimum, le gouvernement prend en compte les besoins des travailleurs et de leur famille, en tenant compte des facteurs d’ordre économique et social et des niveaux de productivité, en vue de maintenir un niveau d’emploi élevé, sans que les variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris inflationnistes dans le pays.

    Nous ne devons pas oublier que la convention ne donne pas d’exemple concret sur la manière dont les consultations en la matière doivent se tenir, et, à cet égard, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a souligné qu’il tient ces consultations de bonne foi, en cherchant à éliminer les écarts salariaux et à protéger les travailleurs en leur assurant une rémunération équitable.

    Enfin, mon gouvernement espère que les conclusions de cette commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie puisse continuer à progresser dans le respect de la convention.

    Membre travailleur, Nicaragua – Les observations adressées à l’État plurinational de Bolivie et soumises à l’examen de la commission ne sont pas très différentes de celles adressées à d’autres pays d’Amérique latine dont les gouvernements ont promu l’augmentation du salaire minimum comme politique sociale pour améliorer la qualité de vie des travailleurs.

    Dans le cas de l’État plurinational de Bolivie, l’augmentation de 2 pour cent, annoncée en mai, équivalant à quelque 311 dollars des États-Unis, ne tient pas compte des positions initiales des travailleurs qui souhaitaient une augmentation plus importante.

    Les organisations d’employeurs, qui ont une position politique opposée au gouvernement, soutiennent sans aucune preuve économique ou statistique que le montant établi affectera la situation des entreprises et se traduira par un plus grand nombre de travailleurs informels. Pour démontrer que cet argument est dénué de fondement, il suffit de rappeler que le salaire minimum n’a pas augmenté durant toute l’année 2020, période pendant laquelle le pays a subi un coup d’État et une rupture de sa démocratie.

    De même, sur la base des statistiques officielles, nous pouvons facilement démontrer que les augmentations des années précédentes n’ont pas affecté les performances des entreprises, n’ont pas augmenté l’inflation et encore moins l’informalité. Et ce parce que l’incidence des salaires dans la structure des coûts des entreprises est très faible, et aussi parce qu’il est possible de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs et de leur famille en conciliant cet objectif avec le maintien de la rentabilité des entreprises.

    Nous réaffirmons qu’en l’espèce, ce qui doit être préservé, c’est une politique de salaires minima propice à l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs, face à une conception qui désavoue fondamentalement toute politique de salaire minimum, en concertation ou sans concertation, si l’on se réfère à d’autres cas dans lesquels ces questions ont été récemment examinées.

    Membre gouvernemental, Chine – Nous remercions le représentant du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie. Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts. Nous félicitons le gouvernement pour son engagement en faveur d’un dialogue social soutenu, ouvert et transparent avec les partenaires sociaux dans le cadre du système politique démocratique, conformément à la Constitution. Depuis 2006, grâce aux diverses politiques économiques et sociales adoptées par le gouvernement, nous constatons une amélioration du niveau de vie de la population et de la protection nécessaire au développement de secteurs autrefois exclus et défavorisés.

    Les entrepreneurs privés de l’État plurinational de Bolivie ont également largement bénéficié de la stabilité économique, politique et sociale et de la sécurité juridique offertes par le gouvernement. Le rôle important que joue le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale dans la promotion du travail décent, de l’égalité de rémunération et de l’élimination des écarts salariaux mérite d’être reconnu.

    Il convient de souligner que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie s’est engagé, comme le prévoit la convention, dans une consultation approfondie pour discuter et dialoguer avec les employeurs et les travailleurs de tous les secteurs de la société et a fixé le salaire minimum sur la base du consensus obtenu.

    Dans ce processus, le pays a pleinement tenu compte de facteurs tels que la croissance économique, le taux de chômage, la volatilité du marché et le coût de la vie et a pris des mesures concrètes adaptées au développement social et économique du pays.

    Au cours des quinze dernières années, le salaire minimum dans le pays a quadruplé. Nous notons que l’État plurinational de Bolivie est présenté par la Banque mondiale comme l’un des premiers pays de sa région à avoir réduit l’inégalité des salaires. La proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans l’État plurinational de Bolivie est passée de 38,2 pour cent en 2005 à 15,2 pour cent en 2018. Plus de 3 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. On doit se féliciter de ce résultat. À l’heure actuelle, 60 pour cent de la population active du pays pourrait recevoir un niveau de salaire moyen et jouir d’une vie stable, ce qui est conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

    Nous espérons que les conclusions de la commission sur ce cas refléteront de manière objective et équitable les progrès évidents accomplis par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie en matière de fixation du salaire minimum et de promotion du développement économique et social, afin d’encourager le pays à poursuivre sa mise en œuvre de la convention.

    Membre employeur, El Salvador – Le gouvernement a violé les articles 3 et 4 de la convention concernant deux points; d’une part, les facteurs permettant de déterminer le niveau du salaire minimum et, d’autre part, les consultations approfondies avec les partenaires sociaux.

    En 2019, comme déjà mentionné dans les conclusions de la commission, le gouvernement a été prié: premièrement, de mener des consultations de bonne foi avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant la fixation du salaire minimum. Je tiens à préciser que, lorsque la commission fait référence à des consultations, c’est «avec les deux secteurs» et pas seulement avec les travailleurs; deuxièmement, que, pour déterminer le niveau du salaire minimum, les besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que les facteurs économiques, doivent être pris en compte, comme le prévoit l’article 3 de la convention; et, troisièmement, qu’il convient de recourir sans délai à l’assistance technique du BIT. Cela étant, le gouvernement ne s’est conformé à aucune des conclusions adoptées par cette commission et a continué dans son rapport à déclarer à tort que l’augmentation annuelle des salaires minima tient compte de la position des travailleurs et des employeurs.

    La réalité est qu’il n’a procédé à aucune consultation avec l’organisation d’employeurs la plus représentative de l’État plurinational de Bolivie, et encore moins de manière «approfondie» comme le prévoit l’article 4 de la convention.

    Les salaires minima ne concernent pas seulement ceux qui reçoivent ce paiement et les entreprises qui le versent. Les salaires minima ont un impact sur l’ensemble de l’économie d’un pays, car ils constituent l’un des trois principaux signaux macroéconomiques, avec le taux de change et le taux d’intérêt. Fixer des salaires minima avec la participation des deux partenaires sociaux, comme le prévoit la convention, est bénéfique pour l’ensemble du pays.

    Nous demandons donc à la commission de parvenir à des conclusions qui permettront de surmonter cette situation.

    Membre travailleur, Zimbabwe – Une fois de plus, les employeurs soumettent ce cas à la commission en invoquant le même argument: une augmentation de salaire pour les travailleurs aggravera le chômage. Les entreprises de l’État plurinational de Bolivie vont se retrouver dans une situation catastrophique. Mais, comme la dernière fois, la catastrophe n’aura pas lieu et les entreprises boliviennes continueront à prospérer.

    Des salaires permettant de vivre décemment ne coûtent pas d’emplois en théorie, et les faits montrent qu’ils ne coûtent pas d’emplois en pratique. Les études universitaires les plus sérieuses menées au cours des trente dernières années montrent que les augmentations du salaire minimum n’ont aucun effet sur le chômage. Donc, en l’absence de toute preuve scientifique, on pourrait penser que les employeurs ne sont pas vraiment préoccupés par le chômage ou l’informalité. Ils ne veulent tout simplement pas que l’État mène des politiques publiques au bénéfice des travailleurs et de leur famille.

    Augmenter les revenus et réduire la pauvreté sont un devoir moral pour tout gouvernement, surtout dans un pays comme l’État plurinational de Bolivie, l’un des plus pauvres d’Amérique du Sud. Le salaire minimum national de l’État plurinational de Bolivie est actuellement d’environ 311 dollars États-Unis par mois. En fait, je défie toute personne ici présente de pouvoir, avec cette somme, mettre sur la table de la nourriture saine, couvrir les frais de transport, d’habillement, les factures de services publics et les soins de santé dans l’État plurinational de Bolivie ou ailleurs.

    Que veulent exactement dire les employeurs? Insinuent-ils que leur existence en tant qu’entreprises repose sur l’appauvrissement de la majorité de la société? Si c’est le cas, je leur demande instamment de changer leur modèle d’entreprise immédiatement.

    Nous devrions être ici pour exhorter l’État plurinational de Bolivie à augmenter les salaires bien plus qu’un petit 2 pour cent. Ce montant ne répond pas au critère de la convention qui stipule clairement que les salaires doivent répondre aux besoins des travailleurs et de leur famille. C’est là le véritable objectif de la convention.

    Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie partage pleinement l’analyse du représentant de l’État plurinational de Bolivie en ce qui concerne l’application de la convention, compte tenu notamment de la situation des pays en développement.

    Nous notons que l’État plurinational de Bolivie a récemment été confronté à d’importants défis en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement n’en a pas moins continué à déployer des efforts pour élaborer et mettre en œuvre des politiques socio-économiques qui répondent aux intérêts de tous les Boliviens: protéger les secteurs de l’économie qui se trouvaient dans une situation difficile, garantir des salaires équitables et supprimer autant que possible les graves inégalités de salaires.

    Dans l’ensemble, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a mené un dialogue ouvert et sincère avec tous les partenaires sociaux dans le cadre d’une structure étatique démocratique et inclusive. Le tout reposant sur la Constitution du pays, qui fait de l’équité sociale l’un des principaux objectifs du développement de l’État.

    À la lumière de ce qui précède, nous pensons que les plaintes contre l’État plurinational de Bolivie de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention n’ont aucun fondement. Nous pensons que la commission devrait noter avec satisfaction les informations contenues dans le rapport détaillé que le représentant de l’État plurinational de Bolivie nous a remis aujourd’hui et clore l’examen de cette question.

    Membre employeur, Mexique – Il est regrettable que ce cas se poursuive dans des conditions identiques ou pires que les années précédentes.

    Combien de temps devrons-nous encore attendre pour que le gouvernement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention et aux recommandations formulées par cette commission? Combien de fois devrons-nous encore écouter dans cette enceinte les justifications infondées et injustifiées d’une conduite qui nuit à l’ensemble du pays: les augmentations fixées arbitrairement favorisent l’informalité qui touche déjà plus de 70 pour cent de la population?

    Il ne s’agit pas d’un problème mineur, nous savons tous ici que, dans l’informalité, il n’y a pas de travail décent, pas d’emploi durable et que, loin d’améliorer les conditions économiques du pays, elle entraîne une détérioration de la situation dont les effets seront de plus en plus difficiles à inverser.

    Nous espérons que le gouvernement fera appel à l’assistance technique du Bureau et recevra la mission de contacts directs dans les plus brefs délais afin de résoudre le problème avec volonté et engagement, en renforçant le dialogue social, par le biais d’une consultation approfondie avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et dans le respect de la convention.

    Autre membre employeur, Mexique – Les explications et rapports reçus par cette commission confirment que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a manqué de manière répétée et constante aux obligations contenues dans la convention.

    Il est grave que le gouvernement ne respecte pas les articles 3 et 4 de la convention: il ne consulte pas les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin qu’elles participent aux procédures de fixation des salaires; il refuse de recevoir l’assistance technique du BIT; il fixe les augmentations de salaires en négociant uniquement avec la COB, sans autoriser la participation du secteur employeur.

    Le simple fait que, de 2006 à 2021, le salaire minimum ait augmenté de plus de 324 pour cent et que l’informalité dépasse 70 pour cent montre que l’imposition par le gouvernement d’ajustements salariaux, en plus de violer la convention, décourage l’investissement et la création d’emplois formels, en raison de l’incertitude produite dans le secteur employeur.

    En conséquence, la commission devrait tenir compte de l’historique du cas et qualifier de grave la violation préméditée de la convention par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie.

    Membre gouvernemental, Argentine – Le gouvernement argentin soutient les propos du GRULAC sur l’importance de l’augmentation du salaire minimum dans l’État plurinational de Bolivie. Sans préjudice de ce qui précède, nous voudrions formuler quelques observations et apporter des éléments supplémentaires pour souligner l’importance de cet instrument, la convention no 131, dans la politique sociale et du travail que mène le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie.

    L’effet de l’augmentation du salaire minimum dans l’État plurinational de Bolivie doit être considéré dans le contexte d’une politique beaucoup plus large dont l’État bolivien rend compte dans sa défense. À cet égard, il convient de rappeler que l’ensemble de la communauté internationale et l’OIT elle-même se sont résolument engagées à éradiquer la pauvreté à l’horizon 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable, et en particulier l’objectif 8: «Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous», dont la mise en œuvre face à la communauté internationale revient à l’OIT. Toute la politique du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie est orientée dans cette direction, et cette Organisation devrait l’accompagner dans cette voie.

    D’autre part, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie fait preuve d’un niveau de conformité suffisant avec l’article 3 de la convention, avec la mise en place de consultations, non sans difficultés, comme il le signale, difficultés qui ne tiennent pas au gouvernement, raison pour laquelle nous comprenons également que la mission de contacts directs, réservée aux situations graves, ne semble pas être le remède approprié dans cette situation. Selon le gouvernement argentin, si cette commission devait citer le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie, ce serait précisément pour reconnaître un cas de progrès dans la mise en œuvre de la convention, dans le cadre du Programme 2030, notamment l’engagement de la communauté internationale d’éradiquer la pauvreté.

    Membre gouvernemental, Nicaragua – Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale du Nicaragua présente ses compliments à l’État plurinational de Bolivie, qui a démontré son engagement envers les normes internationales du travail.

    Nous reconnaissons les efforts du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour promouvoir un dialogue permanent, ouvert et transparent avec tous les secteurs de la société, remplissant son rôle dans le cadre d’un système politique démocratique et participatif en vue de construire la justice sociale.

    Le gouvernement informe que, par l’intermédiaire du ministère du Travail, il continue de remplir son rôle pour garantir un travail décent, une rémunération équitable et la lutte pour l’élimination des écarts de rémunération, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

    Le gouvernement du Nicaragua souligne que l’État plurinational de Bolivie n’est pas en infraction avec la convention, sur la base des informations présentées par l’État, comme l’a exprimé la Banque mondiale, qui approuve les progrès qu’il a réalisés dans la politique sur les salaires minima, grâce à une analyse multidimensionnelle qui permet de mettre la réalité sociale et économique du pays au service de la défense des travailleurs, pour une juste rémunération de leur travail et l’élimination des inégalités.

    Nous demandons instamment que les conclusions de cette commission, fruit de cette discussion, soient objectives, techniques et équilibrées sur la base des informations fournies par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie.

    Membre travailleur, Uruguay – Une fois de plus, nous avons un cas comme celui de l’État plurinational de Bolivie dans lequel il est clair que le secteur employeur utilise un argument qu’il ne cesse de dénoncer: que des motifs politiques sont utilisés pour appeler des cas devant notre commission. Il est clair que l’État plurinational de Bolivie figure une fois de plus sur cette liste pour un motif politique parce que la tendance politique du gouvernement en place n’est pas du goût du secteur patronal.

    Nous tenons à saluer la politique que mène l’État plurinational de Bolivie en matière de salaire minimum. Si l’on se souvient que l’État plurinational de Bolivie fait partie de notre région, à savoir l’Amérique latine, la plus inégalitaire du monde, il est fallacieux de vouloir opposer le salaire minimum à la création d’emplois, à l’économie formelle, etc. Au contraire, une bonne politique de salaire minimum comme celle de l’État plurinational de Bolivie favorise la consommation et renforce l’économie interne en général, ce qui se traduit par des investissements accrus, une plus grande formalité et l’amélioration des conditions de vie de sa population.

    Et, par conséquent, le fondement de la théorie du ruissellement que les employeurs veulent appliquer à nouveau a été empiriquement mis à mal, car tout se déverse vers le bas, du moins ce qui reste, et ce n’est pas la réalité dans l’État plurinational de Bolivie.

    Nous ne doutons pas que les employeurs de l’État plurinational de Bolivie vont faire des propositions, mais, jusqu’à présent, ils n’ont proposé aucune politique pour améliorer la vie de la population.

    Membre gouvernemental, Sri Lanka – Le gouvernement de Sri Lanka salue les efforts déployés par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la convention.

    Nous prenons note des mesures importantes prises par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour fixer le salaire minimum, y compris le dialogue inclusif avec les employeurs ainsi qu’avec les travailleurs, en créant des groupes de travail avec une représentation gouvernementale de haut niveau et l’adoption d’une approche globale couvrant un large éventail d’indicateurs tels que la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie pour fixer le salaire minimum conformément à l’article 3 de la convention.

    Depuis 2006, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a quadruplé le salaire minimum. Qui plus est, dans le rapport 2020 de la commission d’experts, la Confédération syndicale internationale de la Bolivie indique que, dans la présente décennie, la Bolivie est le pays d’Amérique latine qui a le plus augmenté le salaire minimum, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris l’inflation.

    Nous soutenons les efforts continus du gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour réduire l’écart économique et les inégalités salariales, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, et nous pensons que la commission adoptera une approche équilibrée et objective de la situation dans l’État plurinational de Bolivie.

    Membre gouvernementale, Égypte – Nous prenons note des mesures et des efforts déployés par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne le salaire minimum.

    Le gouvernement favorise un dialogue social durable et constructif avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un processus politique démocratique et participatif, conformément aux dispositions de la Constitution bolivienne de 2009, qui fait de la justice sociale un pilier fondamental de l’État, en plus des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer des politiques socio-économiques dans le meilleur intérêt des citoyens et pour protéger tous les secteurs qui ont été discriminés et exclus par le passé. Outre les efforts déployés par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre du Travail, pour promouvoir le travail décent, offrant des salaires équitables et s’efforçant de combler les écarts, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a également pris des mesures successives pour augmenter le salaire minimum en le quadruplant par rapport au point de départ. Le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a tenu à adopter une politique de salaire minimum visant à combler les énormes écarts économiques, bénéficiant ainsi aux secteurs exclus tout en assurant la viabilité des secteurs privé et public.

    En conclusion, nous apprécions les efforts et les mesures prises par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour assurer la mise en conformité avec la convention no 131, et nous espérons que les conclusions de la commission refléteront ces efforts.

    Représentante gouvernementale – Je voudrais commencer par préciser au représentant des membres employeurs que lors de mon intervention, en tant que ministre de l’État plurinational de Bolivie, je n’ai jamais invoqué, à quelque titre que ce soit, la prétendue impossibilité statutaire du secteur des entreprises à participer à toute négociation ou dialogue. Cela a peut-être été le cas dans les administrations précédentes, mais de tels propos sont caduques.

    D’autre part, et c’est fondamental, il faut mentionner que notre cadre théorique, notre cadre juridique et notre cadre politique d’action sont précisément notre Constitution politique de l’État, l’article 9, paragraphe 1, stipulant que: «Les buts et fonctions essentiels de l’État sont de construire une société juste et harmonieuse, basée sur la décolonisation, sans discrimination ni exploitation, avec une pleine justice sociale, afin de consolider les identités plurinationales.» Et je me réfère également, précisément parce qu’il s’agit d’une fonction principale de l’État, à l’article 410, paragraphe 2, sur notre primauté constitutionnelle: «La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique bolivien et prime sur toute autre disposition normative. Le bloc constitutionnel est constitué des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des normes du droit communautaire ratifiés par le pays.»

    Dans notre État plurinational, nous disposons d’un cadre juridique qui protège et garantit les droits de tous les secteurs. Au nom de cet État plurinational doté d’un modèle économique productif social et communautaire, nous protégeons non seulement tous les modèles économiques, mais aussi toutes les nations qui composent cet État plurinational.

    C’est pourquoi je tiens, tout d’abord, à remercier les manifestations de soutien à l’État plurinational de Bolivie liées à mon intervention et à condamner les rappels à l’ordre, car, tout comme le débat sur la fraude et le coup d’État qui a lieu en Bolivie, la fraude est présumée sans qu’aucune preuve ne soit présentée. On parle d’une éventuelle violation des articles 3 et 4 de la convention, sans qu’aucune preuve ne soit présentée.

    Les travailleurs qui sont intervenus ont fait l’éloge de notre État, de notre politique salariale, notamment pour avoir donné la priorité aux besoins des travailleurs et de leur famille. Car n’oublions pas que, pour n’importe quel État dans le monde, les travailleurs ne doivent pas être un numéro de plus, mais une famille qui constitue une partie importante de la population. Par conséquent, nos politiques salariales protègent le bien être social des familles des travailleurs boliviens, mais aussi la croissance et la stabilité économiques.

    Il n’est pas surprenant d’entendre notre représentant des entreprises privées invoquer une attaque pandémique en 2020, qui aurait mis en danger nombre d’entreprises. Mais il oublie de mentionner une administration d’État déplorable, et je lui rappelle que précisément, cette année-là, la hausse des salaires a été de zéro et pourtant c’est l’année où le taux de chômage et des licenciements injustifiés a atteint près de 12 pour cent.

    Par conséquent, les politiques économiques des périodes néolibérales n’ont rien à voir avec les prétendues stabilisations économiques.

    Nous avons démontré au cours des quatorze années de gouvernement du Président Evo Morales que, au contraire, en faisant usage de notre droit constitutionnel, de notre pouvoir constitutionnel, interventionniste et garant des droits de l’homme et des droits fondamentaux établis dans la Constitution pour toute la population bolivienne, nous avons préservé la stabilité sociale des travailleurs tout en préservant la stabilité économique des entreprises.

    Les indicateurs macroéconomiques, bien que certains secteurs ne les considèrent même pas de manière contradictoire, dans notre droit souverain d’utiliser nos données officielles en tant qu’État bolivien, nous montrent que nous retrouvons la croissance, ils nous montrent que nos politiques d’intervention salariale n’ont eu aucun effet sur le taux de chômage, et encore moins sur un prétendu ralentissement de l’augmentation des entreprises boliviennes. Au contraire, tous les chiffres ont été positifs au fil des ans.

    En ce qui concerne la mission de contacts directs, qu’il convient aussi de mentionner, l’État plurinational de Bolivie déclare que, étant donné qu’il n’y a pas de violation de la convention – en tout cas elle n’a pas été démontrée lors de cette réunion –, ce mécanisme n’est pas nécessaire et que l’OIT devrait au contraire axer son assistance technique sur la promotion des droits du travail, sur la création d’opportunités d’emploi, mais de travail décent, et sur l’amélioration de la protection sociale.

    Nous sommes conscients d’être dans la bonne voie face à ces contradictions de classe dont ont témoigné ces interventions.

    Membres employeurs – Tout d’abord, je voudrais dire que les membres employeurs ont accepté sans réserve toutes les déclarations de tous les orateurs; cependant, lorsqu’elles dérapent et ne se réfèrent pas au cas ou au langage parlementaire que cette commission doit observer, il convient de soulever une motion d’ordre, et les membres employeurs demandent que les déclarations du délégué des travailleurs de l’Uruguay soient retirées du procès-verbal de la réunion de cette commission.

    Après cette mise au point, nous sommes surpris de constater que, dans le cas présent, nous assistons à quelque chose de très inhabituel, à savoir que le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie et les travailleurs se trouvent dans le même lieu pour exprimer leurs positions. Et ceci, en plus d’être inhabituel, peut être la preuve factuelle, la photographie de ce qui se passe dans l’État plurinational de Bolivie et, concrètement, en ce qui concerne la fixation du salaire minimum national.

    Le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie continue de ne pas respecter la convention qui, comme toutes les conventions, a été adoptée sur une base tripartite, et cette convention a été librement ratifiée en 1977 par l’État plurinational de Bolivie. Par conséquent, nous n’avons pas à prouver que l’État plurinational de Bolivie doit respecter son engagement international.

    D’autre part, la commission est l’un des organes de contrôle de l’OIT, et rien ne nous permet de dénoncer des intentions politiques dans le fait d’exiger le respect des normes adoptées de manière tripartite et ratifiées librement par un État. C’est le cas ici. Il ne convient pas non plus de faire la distinction entre conventions fondamentales, conventions de gouvernance ou conventions techniques, comme dans le cas présent. Toutes sont soumises au mécanisme de contrôle de cette Organisation et toutes doivent être dûment respectées. Il n’y a pas de non-respect léger, il n’y a pas de non-respect négligeable et, dans ce cas, il n’y a qu’une seule situation, qui est le non-respect.

    Les employeurs souhaitent une fois de plus, à cette occasion, déclarer qu’il est de leur devoir de dénoncer devant cette commission, avec la plus grande fermeté possible, ce non-respect par l’État plurinational de Bolivie, et d’exiger le respect de ses engagements internationaux. Il est inacceptable qu’un gouvernement méprise le dialogue social simplement parce que les opinions de son interlocuteur ne lui conviennent pas. Cette fois-ci, il s’agit des employeurs mais, dans ce cas comme dans d’autres, les travailleurs pourraient également être concernés, et cette Organisation doit appliquer le même critère pour évaluer toutes ces situations.

    Pour ces raisons, les membres employeurs vont proposer les conclusions suivantes pour le cas, dans lesquelles cette commission devra souligner la gravité de la situation et prier instamment le gouvernement: 1) de procéder à des consultations approfondies avec tous les acteurs du travail en matière de fixation des salaires, tant avec les organisations représentatives des travailleurs qu’avec les organisations d’employeurs les plus représentatives, et de tenir compte, dans ces consultations et dans la fixation du salaire minimum, de tous les éléments prévus à l’article 3 de la convention, aux alinéas a) et b); 2) de faire rapport sur ces actions à la commission d’experts dans son prochain rapport régulier; 3) d’accepter la mission de contacts directs demandée depuis longtemps par cette commission et l’assistance technique du Bureau, permettant notamment de se rendre compte de la gravité du non-respect qui est aujourd’hui nié par le gouvernement bolivien; et, enfin, 4) en raison de la gravité de cette question, le groupe des employeurs va demander que les conclusions du présent cas fassent l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de la présente commission.

    Membres travailleurs – Je tiens à remercier le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie pour les explications apportées. Nous prenons note de l’indignation exprimée par certains intervenants. Il serait plus que souhaitable de voir la même attitude lorsque nous sommes amenés à discuter des cas où les droits fondamentaux des travailleurs sont bafoués, voire des situations où des vies sont purement et simplement ôtées.

    Je ne peux que réitérer notre demande faite au gouvernement de procéder à des consultations concernant la fixation des salaires minima comme le prévoit la convention.

    Nous soulignons néanmoins les efforts que le gouvernement a mis en œuvre pour améliorer la vie des travailleurs et exécuter l’engagement pris par la ratification de cette convention. À cet égard, force est de constater que les augmentations du salaire minimum intervenues ont parfaitement tenu compte des facteurs d’ordre économique.

    Nous tenons d’ailleurs à indiquer que nous ne partageons absolument pas l’analyse du groupe des employeurs qui établit un lien direct entre l’informalité dans le pays et l’augmentation du salaire minimum. Il s’agit d’une affirmation hasardeuse qui doit certainement faire l’objet d’une analyse plus détaillée.

    Un examen rigoureux de la situation doit logiquement nous conduire à bien distinguer les différents aspects afin d’avoir une appréciation appropriée de la situation.

    Conclusions de la commission

    La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

    La commission rappelle la grande importance que revêt une pleine consultation des partenaires sociaux, ainsi que les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

    La commission regrette que le gouvernement n’ait pas accepté une mission de contacts directs comme elle l’y avait invité en 2019 afin de mettre en œuvre toutes ses recommandations de 2019.

    Par conséquent, la commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie:

    • - de consulter pleinement les partenaires sociaux sur la fixation des salaires minima; et
    • - de prendre en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

    La commission prie le gouvernement de recourir, sans délai, à l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.

    La commission prie le gouvernement de fournir, en consultation avec les partenaires sociaux, un complément d’information à la commission d’experts sur l’application de la convention avant sa prochaine session en 2021.

    La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la prochaine session, en 2022, de la Conférence internationale du Travail.

    Représentante gouvernementale – Nous prenons note des conclusions de la commission. Nous regrettons que la commission donne l’impression de défendre le secteur privilégié plutôt que les familles issues des secteurs historiquement vulnérables. Nous sommes préoccupés par le fait que les indicateurs de croissance économique soutenue depuis 2006 n’aient pas été pris en compte, ils mettent pourtant à mal les arguments des employeurs et contredisent le rapport publié par la commission elle-même.

    L’État plurinational de Bolivie prend note des suggestions de la commission et réaffirme sa ferme volonté de parvenir à un État de justice sociale en respectant les principes et les droits inscrits dans la Constitution politique de l’État. Ceux-ci ont d’ailleurs été évoqués hier par le pape, lorsqu’il a plaidé pour que les syndicats et les plus défavorisés n’oublient pas leur véritable vocation, qui est de produire des richesses dont tous puissent bénéficier, et pas seulement une minorité.

    Le gouvernement réaffirme qu’il n’y pas de violation de la convention et que par conséquent, une mission de contacts directs n’est pas nécessaire, dans la mesure où le dialogue est la base sur laquelle les politiques de l’État sont générées. Nous demandons au contraire instamment à l’OIT de fournir une coopération technique pour garantir le plein exercice des droits du travail.

    Nous insistons sur le fait que la deuxième suggestion de la commission est celle que, en tant que gouvernement démocratique, nous avons prise en compte, mais il semble que ce soit la commission qui ne veuille pas le reconnaître.

    Nous sommes sur la liste des cas alors que, pour définir le salaire minimum, nous prenons en compte les facteurs mentionnés dans l’article 3 de la convention. Nous affirmons donc que nous avons réussi à maintenir cet équilibre.

    L’État plurinational de Bolivie réitère son engagement à respecter les accords et à continuer de générer de meilleures conditions d’emploi et de travail dignes dans le cadre de sa souveraineté.

    Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

     2019-BOL-C131-Fr

    Discussion par la commission

    Représentant gouvernemental – Concernant le rapport que nous devons présenter à la présente commission, nous devons tout d’abord souligner que notre Etat cherche à promouvoir un dialogue permanent et inconditionnel avec tous les secteurs sociaux. Notre objectif est de prendre des décisions appropriées et équilibrées qui visent à répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble de la communauté. Cela s’inscrit dans le cadre d’un système politique clairement démocratique et participatif, tel qu’établi dans la Constitution politique de l’Etat depuis 2009, qui refonde la nation en y intégrant les normes les plus élevées de justice sociale, conformément à la volonté d’une assemblée constituante approuvée par la volonté majoritaire du peuple bolivien.

    Le gouvernement du Président Evo Morales Ayma est un gouvernement dont les politiques économiques et sociales favorisent tous les Boliviens, mais qui cherche aussi à protéger les secteurs qui ont été historiquement exclus et victimes de discrimination. Ainsi, le dialogue, la concertation avec les différents secteurs et la recherche du consensus sont les méthodes utilisées pour gouverner, car le respect du droit national et international est une caractéristique propre à notre gouvernement.

    Concernant les observations du rapport de la commission d’experts, il convient de noter que, si le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux, la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) soutiennent le contraire.

    Aujourd’hui, il semble que la parole de l’Etat bolivien au sujet de la consultation approfondie avec les partenaires sociaux soit mise en doute. Bien évidemment, les opinions divergent, mais les faits parlent d’eux-mêmes. Dans l’Etat plurinational de Bolivie, la fixation du salaire minimum n’est pas une mesure politique discrétionnaire du gouvernement, mais le résultat d’un dialogue responsable avec les domaines couverts par la convention, à savoir le dialogue avec les employeurs et les travailleurs.

    Il convient de noter que, le 25 mars 2019, une réunion a eu lieu entre la CEPB et le Président Morales et les ministres d’Etat, au cours de laquelle a été abordée la question de la fixation du salaire minimum pour l’exercice actuel. Par la suite, une autre réunion a été organisée, le 30 avril 2019, avec des entrepreneurs privés de l’Etat plurinational de Bolivie, pendant laquelle la question des salaires a également été abordée. Ces faits, parmi tant d’autres, prouvent combien le gouvernement insiste sur ce dialogue approfondi. Toutefois, conformément à la convention, qui a été adoptée pour compléter d’autres conventions de l’OIT relatives à la protection des travailleurs contre des salaires excessivement bas, dans l’Etat plurinational de Bolivie, nous appliquons une politique d’augmentation progressive et systématique des salaires. C’est pourquoi la revendication du secteur privé, lequel prend part au dialogue avec le gouvernement pour fixer le salaire minimum, semble aller à l’encontre de la justice sociale qui constitue un pilier fondamental de l’Etat plurinational de Bolivie.

    Le fait que nous soyons réunis aujourd’hui devant la présente commission, suite à une revendication des employeurs, montre combien ces derniers tentent d’utiliser la convention pour s’assurer que l’Etat ne fixe pas de salaires décents pour les travailleurs. Dans le fond, cela semble être une remise en question du modèle économique de l’Etat bolivien qui, par ailleurs, est considéré comme une réussite par les organisations internationales et la communauté internationale, avec des chiffres clairs qui ne mentent pas.

    Comme indiqué dans son article 1, la convention a pour principal objectif l’établissement d’un système de salaire minimum s’appliquant à tous les groupes de salariés. Par conséquent, l’aspect essentiel de la convention est la fixation du salaire minimum, et le dialogue social est l’outil qui permet d’atteindre cet objectif grâce au mécanisme que l’Etat bolivien a défini démocratiquement.

    Le préambule de la convention réaffirme le rôle des Etats dans la protection des groupes de salariés, car ces derniers sont désavantagés par rapport aux employeurs. Cela signifie que le rôle protecteur de l’Etat vis-à-vis des travailleurs est inscrit, dans le présent cas qui est le nôtre, dans le mandat de la Constitution politique de l’Etat et est donc pleinement respecté.

    Par ailleurs, la commission d’experts note qu’il existe des divergences quant aux critères qui auraient été pris en compte pour définir le salaire minimum. Depuis 2006, le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, sous la direction du Président Evo Morales Ayma, a mis au point des mesures qui ont permis d’augmenter les salaires indûment bas, dans le plein respect de l’esprit de la convention, en respectant les mécanismes de dialogue et de consultation avec les secteurs concernés dans le cadre de notre Constitution et des mécanismes établis par la législation en vigueur.

    En conséquence, le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a quadruplé le salaire minimum qui, en 2005, était de 440 bolivianos (environ 63 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)), l’un des salaires les plus bas de la région à l’époque, et atteint aujourd’hui 2 122 bolivianos (environ 300 dollars E.-U.). Cette augmentation a été établie en tenant compte des critères énoncés à l’article 3 de la convention, à savoir: a) les besoins des travailleurs et de leurs familles, compte tenu du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations sociales et du niveau de vie relatif des autres groupes sociaux; et b) les facteurs économiques, notamment les exigences de développement économique, le niveau de productivité et l’opportunité d’atteindre et de maintenir un niveau élevé d’emploi.

    A cet égard, il convient de noter que la politique salariale mise en place par le gouvernement est proportionnelle à la croissance et à la production de l’Etat plurinational de Bolivie, qui a également quadruplé grâce au modèle économique social, productif et communautaire. En effet, le produit intérieur brut (PIB) est passé de 9 568 milliards de dollars E.-U. en 2005 à plus de 37 milliards de dollars E.-U. en 2017. Il ne s’agit donc pas d’augmentations arbitraires, mais plutôt d’augmentations fondées sur la solidité et la croissance de l’économie de notre pays.

    La Banque mondiale a reconnu que notre pays est l’un des premiers de la région à réduire les inégalités salariales. En effet, selon le coefficient de Gini relatif aux revenus du travail, l’écart salarial au cours des dix dernières années est passé de 0,53 pour cent à 0,44 pour cent grâce à notre modèle économique. L’extrême pauvreté a également été ramenée de 38,2 pour cent à 15,2 pour cent entre 2005 et 2018. Plus de 3 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et notre société n’est plus une pyramide car, aujourd’hui, 62 pour cent de la population a un revenu moyen qui lui permet de bien vivre. Ces objectifs sont également inscrits dans notre Programme patriotique pour 2025 et nous pensons qu’ils sont cohérents avec les objectifs de développement durable pour 2030.

    La politique salariale mise en œuvre a généré une demande intérieure accrue, ce qui a également été très bénéfique pour le secteur privé, dont les bénéfices ont été multipliés par quatre, passant de 8 663 millions de bolivianos en 2006 à 27 766 millions de bolivianos en 2017. Le modèle économique repose sur les piliers suivants: la nationalisation des ressources naturelles et l’industrialisation, le renforcement de la demande intérieure, la répartition des richesses, et les investissements publics dans le domaine de l’énergie, qui garantissent une stabilité économique, des créations d’emplois, une réduction du taux de chômage et une croissance constante de l’économie, permettant ainsi de réduire la pauvreté et les inégalités.

    Comme le montrent ces chiffres, les entrepreneurs privés ont largement bénéficié de la stabilité économique, politique et sociale et de la sécurité juridique assurées par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, ce qui leur a permis de réaliser des investissements et de prendre de nouvelles initiatives avec l’assurance d’obtenir les meilleurs résultats.

    Les employeurs ont l’obligation d’assurer la sécurité et la stabilité sociale des travailleurs et travailleuses qu’ils emploient. Cependant, certains entrepreneurs mettent intentionnellement des entreprises en faillite et les abandonnent. A cet égard, nous regrettons les accusations non fondées portées par les employeurs devant la présente commission, avec des arguments procéduriers visant à limiter l’augmentation juste et équitable du salaire minimum, conformément à la convention. Nous regrettons également que la commission ait inscrit cette affaire à l’ordre du jour. Au contraire, les gouvernements devraient être encouragés à améliorer le niveau de vie de leur peuple dans le cadre de la convention et à la lumière des obligations en matière de droits de l’homme.

    L’augmentation salariale a été établie en fonction de la position des partenaires sociaux, des travailleurs et des employeurs, avec lesquels le gouvernement a encouragé le dialogue et une consultation approfondie. Des groupes de travail, créés à cet égard au plus haut niveau du gouvernement avec des représentants de la CEPB, se sont réunis à plusieurs reprises. Les publications dans la presse de notre pays le prouvent clairement. La consultation approfondie prévue au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention porte sur les mécanismes d’établissement, d’application et de modification du salaire minimum, c’est-à-dire, la création de directives qui régiront le processus de détermination du salaire minimum. La politique salariale du gouvernement vise à réduire les énormes disparités économiques et à favoriser les secteurs traditionnellement exclus, c’est-à-dire, les secteurs dans lesquels les salaires augmentent moins que l’inflation, tout en préservant la durabilité des investissements publics et privés. Les augmentations annuelles sont réalisées sur la base de ce principe.

    Dans ce cadre, l’Etat plurinational de Bolivie est fermement convaincu que l’interprétation juridique des normes contenues dans la convention devrait être plus rigoureuse et ne pas perdre de vue le fait que son objectif est de protéger les travailleurs salariés contre les disparités intrinsèques avec les employeurs.

    En ce qui concerne le mécanisme institutionnel, il ne faut pas oublier que la fixation du salaire minimum dans l’Etat plurinational de Bolivie s’inscrit dans le cadre institutionnel suivant:

    1) l’article 49 de la Constitution politique de l’Etat, qui dispose que la loi régit les relations de travail, y compris la fixation des salaires minimums généraux et sectoriels et les augmentations de salaire;

    2) l’article 52 de la loi générale sur le travail, qui stipule que la fixation du salaire est effectuée par le gouvernement central;

    3) le décret suprême no 28699 du 1er mai 2006, qui dispose que les employeurs et les travailleurs doivent convenir librement des rémunérations, qui doivent être supérieures au salaire minimum national fixé par le gouvernement.

    Par conséquent, le cadre institutionnel est établi et trouve son origine dans la Constitution politique de l’Etat elle-même, une norme qui, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a été consultée non seulement par les travailleurs et les employeurs, mais aussi par l’ensemble du peuple bolivien, car il convient de rappeler que la Constitution est le produit d’une assemblée constituante suivie d’un référendum en vue de son approbation.

    Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de fixation du salaire minimum, depuis la dernière Conférence internationale du Travail, 2018, le gouvernement a mené une série de consultations approfondies avec l’ensemble des secteurs afin de fixer le salaire minimum, de même que de nombreuses autres politiques sociales. Par conséquent, nous disposons aujourd’hui d’un salaire minimum équilibré qui tient compte de la position des deux secteurs et des paramètres susmentionnés. Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie est déterminé à poursuivre ces groupes de travail avec les employeurs.

    Membres travailleurs – Aujourd’hui, nous allons examiner l’application par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de la convention no 131. Il s’agit de la seizième observation de la commission d’experts sur la question du salaire minimum dans l’Etat plurinational de Bolivie depuis la ratification de la convention par ce pays en 1977.

    Un débat actif et continu sur ce qui constitue un salaire minimum approprié est essentiel pour protéger les travailleurs et leurs familles de la pauvreté et pour assurer une rémunération stable en période de fluctuations financières.

    En tant que représentants des travailleurs, nous réaffirmons une nouvelle fois que le dialogue social de bonne foi est essentiel à la mise en œuvre d’une politique économique juste et équitable au niveau national. Ce dialogue permet au gouvernement et aux partenaires sociaux d’élaborer une stratégie commune visant à promouvoir le travail décent, l’intégration et la justice sociale.

    Comme la commission d’experts l’a mentionné dans ses observations précédentes, le système de salaire minimum prévu par la convention est destiné à servir de mesure de protection sociale pour vaincre la pauvreté en garantissant des niveaux de revenu décents, en particulier aux travailleurs non qualifiés et aux groupes marginalisés.

    L’établissement d’un salaire minimum vise à protéger les travailleurs contre le paiement de bas salaires et à prévenir l’exploitation en garantissant que tous les travailleurs et travailleuses bénéficient d’une répartition équitable des fruits du progrès.

    La convention repose sur l’idée qu’il est nécessaire de protéger les salaires, qui sont généralement le seul moyen de subsistance des travailleurs, contre les effets de la concurrence du marché et d’éviter un nivellement par le bas.

    Tout d’abord, je voudrais revenir sur les débats qui ont eu lieu à la commission en juin 2018 sur l’application de la convention par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie. Au cours de cette discussion, il a été demandé au gouvernement, je cite: «de prendre sans délai une série de mesures sur différents fronts». La commission a exhorté le gouvernement à consulter de manière approfondie et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la fixation du salaire minimum. Pour déterminer le niveau du salaire minimum, il lui a été demandé de tenir compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ainsi que des facteurs économiques dans les termes énoncés à l’article 3 de la convention. Enfin, la commission a exhorté le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour assurer sans délai le respect de la convention en droit et en pratique, et à accepter une mission de contacts directs de l’OIT. Nous, les travailleurs, saluons la décision du gouvernement d’augmenter le salaire minimum national pour 2018 par le biais du décret suprême no 3544, ce qui signifie que le salaire minimum est passé de 2 060 bolivianos par mois à 2 122 bolivianos par mois.

    Au cours du processus de négociation salariale, divers facteurs tels que l’inflation, la productivité, le PIB, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie ont été abordés. Ces éléments ont été pris en compte au titre des articles 3 et 4 de la convention.

    Nous apprécions également que le gouvernement mette en œuvre des politiques salariales visant à préserver la valeur réelle de la rémunération des travailleurs et travailleuses à faible revenu et à protéger leurs salaires contre une baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation. Cette politique du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie est essentielle pour garantir une répartition équitable des richesses et sortir le plus grand nombre possible de travailleurs de la pauvreté.

    Nous saluons également le fait que le gouvernement affirme à nouveau que l’égalité est un pilier fondamental d’une économie durable. Nous réaffirmons qu’un dialogue social ouvert est une étape essentielle pour faire en sorte que les politiques publiques soient correctement conçues et adaptées à tous les aspects de la situation économique et sociale d’un pays.

    Dans cette optique, nous estimons qu’il convient d’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts pour se conformer à la convention, qui exige des consultations de bonne foi avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour l’établissement, la mise en œuvre et la modification des mécanismes par lesquels les salaires minima sont fixés et adaptés.

    Nous réaffirmons l’importance de la convention et de son application, en intégrant des méthodes quantitatives objectives pour déterminer le salaire minimum qui garantissent la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux futures décisions salariales.

    Une consultation efficace et la pleine participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont essentielles pour garantir des mécanismes de fixation des salaires minima sains, durables et largement acceptés.

    Membres employeurs – Nous remercions le représentant de l’Etat plurinational de Bolivie pour les informations fournies à la commission. La commission d’experts a formulé à plusieurs reprises des observations préoccupantes sur la convention no 131, en 2013, 2014, 2017 et 2018.

    La présente commission a examiné ce cas à sa réunion de l’année dernière, au cours de laquelle il a été demandé au gouvernement: a) de mener sans délai des consultations approfondies de bonne foi avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs représentatives sur la fixation du salaire minimum; b) de tenir compte des besoins des travailleurs et d’autres facteurs économiques pour déterminer le salaire minimum; c) d’utiliser l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention; d) d’accepter une mission de contacts directs; e) de soumettre en 2018 un rapport détaillé à la commission d’experts.

    Les conclusions précédentes ont été tirées à l’issue d’une riche discussion au sein de la commission, au cours de laquelle ont été identifiées les lacunes justifiant de telles conclusions. Tout Membre de l’OIT s’attend à ce que les recommandations de ses organes de contrôle soient mises en œuvre de bonne foi. Il nous appartient maintenant de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a accepté ces recommandations, en commençant par celle qui inquiète le plus les employeurs, à savoir les consultations appropriées et approfondies pour la fixation du salaire minimum.

    En effet, l’article 4 de la convention est très clair sur la nécessité pour le gouvernement de consulter de manière approfondie et de bonne foi les organisations représentatives sur la création, la mise en œuvre et la modification des mécanismes par lesquels les salaires minima sont fixés.

    Comme nous l’avons noté dans l’examen de l’an dernier, les consultations doivent, selon la convention, être approfondies. Afin d’expliquer ce que cela signifie, je voudrais rappeler ce qu’a dit la commission d’experts lors de l’examen de ce même cas en 2009, année déjà lointaine, lorsque cette question a été soulevée, et je cite: «rappelant que la consultation doit continuer à se distinguer de la codétermination ou de la simple information, la commission considère que le gouvernement a l’obligation de créer et maintenir des conditions permettant une consultation approfondie et la participation directe de la majorité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs en toutes circonstances. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que l’obligation de consultations approfondies énoncée dans cet article de la convention soit effectivement appliquée, de préférence d’une manière bien définie, mutuellement convenue et institutionnalisée.»

    La simple information sur le salaire à adopter, que nous comprenons comme étant plus proche d’une communication adressée par le gouvernement aux employeurs de l’Etat plurinational de Bolivie, ne pouvait en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, être considérée comme une consultation, encore moins comme une consultation approfondie. Il est clair pour nous que, pour ce faire, il faut être de bonne foi et avoir l’intention de connaître les préoccupations et les aspirations de chaque secteur, l’objectif étant de parvenir à un consensus ou au moins d’intégrer ces préoccupations et sensibilités dans la décision qui sera finalement adoptée par le gouvernement.

    Lors des deux réunions mentionnées par le représentant de l’Etat plurinational de Bolivie, nous comprenons que des questions fiscales ont été abordées, l’une d’entre elles s’étant limitée à faire connaître le pourcentage d’augmentation prévu par le gouvernement, sans qu’une discussion soit possible. Pour démontrer le manque de volonté de la part du gouvernement, je voudrais citer l’information publiée le 18 avril dernier, et je cite: «la ministre de la Planification du Développement, Mariana Prado, a confirmé ce mardi à l’agence Fides (ANF) qu’il était déjà convenu qu’il n’y aurait pas de négociation tripartite avec le secteur privé, et que la définition des augmentations salariales serait équilibrée». Il n’y a pas eu de consultation, encore moins de consultation approfondie, contrairement à ce qu’a affirmé le gouvernement. Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie n’a fait que parvenir à un consensus avec les organisations de travailleurs, dans le non-respect manifeste de ce qui est établi dans la convention et dans les normes les plus élémentaires de la présente commission sur le dialogue social, qui est l’un de ses piliers.

    En effet, nous avons découvert un document signé par le gouvernement et la Centrale ouvrière bolivienne (COB) le 30 avril de cette année, dans lequel il est convenu, entre autres choses, de la réforme du droit du travail et de l’augmentation des salaires.

    Cette situation avait déjà été remarquée par la commission lors de l’examen de l’année dernière, au cours duquel nous nous souvenons des déclarations publiques de hauts fonctionnaires du gouvernement aux médias locaux, qui ont assuré à cette occasion, ouvertement et catégoriquement, que les employeurs ne participeraient pas aux décisions relatives au salaire minimum et que la politique du gouvernement consistait à fixer l’augmentation salariale uniquement avec les travailleurs.

    Aujourd’hui, les faits nous confirment, une fois de plus, l’adoption d’une politique qui va à l’encontre des normes de l’OIT et du pays concerné, puisque, en ratifiant la convention, ce dernier les a intégrées dans sa législation nationale.

    Dans le rapport que nous examinons et dans bien d’autres rapports rédigés depuis de nombreuses années, la commission d’experts demande à l’Etat plurinational de Bolivie de respecter ses obligations de consultation concernant la fixation des salaires minima, et notre réponse est toujours la même.

    Cette situation doit changer, pour la crédibilité des mécanismes de contrôle et parce que nous devons veiller à ce que les Membres de l’OIT respectent de bonne foi les conventions qu’ils ont ratifiées. Cela doit se faire dans les termes les plus rigoureux possible, face à l’attitude provocatrice du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie et à la façon dont certains représentants des travailleurs s’en accommodent, ne percevant pas cette situation comme étant avantageuse, mais plutôt d’une portée limitée, aussi dangereuse soit-elle, car miner ainsi le dialogue social, et en fin de compte l’état de droit d’un pays en violant systématiquement ses normes, coûtera cher un jour ou l’autre à l’ensemble de la population.

    En ce qui concerne le deuxième aspect, à savoir le non-respect par le pays des éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer le niveau du salaire minimum, conformément à l’article 3 de la convention, nous n’avons aucune preuve que ces éléments ont été pris en compte. Une fois encore, nous indiquerons quelques concepts particuliers de la législation bolivienne. Il existe deux références salariales: d’une part, le salaire minimum national, qui est universel pour les travailleurs de tous les secteurs de l’économie, comme la rémunération minimale qu’ils devraient recevoir pendant une journée de travail complète, conformément à la réglementation et, d’autre part, le salaire de base, qui s’applique à tous les travailleurs, de sorte qu’il ne soit pas inférieur au minimum mentionné ci-dessus. Ce dernier peut évidemment être supérieur. Ce poste est indépendant du salaire minimum et sa fixation est la conséquence, dans chaque cas particulier, de contrats individuels ou collectifs entre employeurs et travailleurs.

    Le paragraphe 2 de l’article 49 de la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie établit un mécanisme idéal de réglementation des salaires dans le cadre de la loi. Le contrôle interne de constitutionnalité de l’Etat plurinational de Bolivie doit déterminer si le gouvernement a ou non le pouvoir légal d’intervenir dans la fixation des augmentations salariales par le biais de décrets suprêmes, comme il l’a effectivement fait et, dans l’affirmative, si les partenaires sociaux doivent être consultés, comme nous l’avons souligné précédemment.

    Nous avons également exprimé nos réserves quant au fait que, par le biais de résolutions ministérielles, qui sont publiées chaque année pour réglementer les augmentations salariales, les parties sont obligées de négocier une augmentation du salaire de base, fixant un délai pour parvenir à un accord et pour sa présentation aux autorités gouvernementales, sous peine de sanctions et d’amendes à l’encontre de l’employeur pour chaque jour de retard, exerçant ainsi une pression injustifiée sur l’employeur. Cela ressemble à une violation du droit à la négociation collective des employeurs et des travailleurs.

    Nous soulignons que, depuis 2006, le salaire minimum national a augmenté de plus ou moins 300 pour cent et le salaire de base de près de 150 pour cent, deux chiffres bien supérieurs à l’inflation. En outre, les chiffres officiels font état d’un ralentissement de la croissance du PIB depuis 2014, et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit la poursuite de cette tendance jusqu’en 2022.

    Le FMI estime que le pays et son économie seront confrontés à une période de défis plus importants, liés à la complexité de secteurs clés tels que celui des hydrocarbures. Les chiffres ci-dessus laissent penser que les éléments visés à l’article 3 de la convention n’ont pas été pris en compte dans la fixation des salaires. Si tel avait été le cas, le salaire n’aurait certainement pas augmenté dans les proportions mentionnées, comme c’est le cas dans le secteur public.

    Enfin, en ce qui concerne la collaboration avec le Bureau dans le but de résoudre les problèmes détectés, la commission d’experts regrette que le gouvernement n’ait même pas répondu à sa demande d’envoyer une mission de contacts directs.

    Cela montre une fois de plus l’obstination dont fait preuve le gouvernement afin de trouver une solution au problème dont nous sommes saisis. Nous ne doutons pas que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie omette délibérément de consulter les organisations d’employeurs du pays au sujet de la fixation du salaire minimum et qu’il n’a aucun intérêt à collaborer avec le Bureau. En résumé, il semblerait que la situation de non-respect de ses obligations en vertu de la convention lui soit indifférente, de même que l’impact sur l’économie du pays, puisque les sources d’emplois décents sont réduites et, en échange, l’économie informelle, dans laquelle aucun salaire minimum ou autre protection sociale et du travail ne sont garantis, connaît une croissance permanente.

    Nous devons rappeler au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, dans les termes les plus stricts, qu’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention et agir en conséquence.

    Membre employeur, Etat plurinational de Bolivie – Au-delà de l’étonnement absolu avec lequel nous avons reçu le rapport des autorités du gouvernement par lequel elles passent un message qui n’est absolument pas adapté à la réalité des faits, nous devons indiquer que, selon les connaissances des membres de la présente commission, lors de la 107e session de la Conférence organisée en 2018, en raison de la dénonciation et de la réclamation conjointes depuis de nombreuses années de la CEPB et de l’OIE, il a finalement été considéré que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie n’avait pas appliqué ni respecté la convention no  131, qui, ayant été ratifiée par notre pays, fait sans aucun doute partie du bloc constitutionnel prévu à l’article 410 de la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie.

    A cet égard, il convient de rappeler que la réclamation de notre organisation professionnelle découle du fait que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a fixé les augmentations salariales à appliquer non seulement en termes de salaire minimum national, mais aussi en termes de salaire de base, sans aucune consultation avec les employeurs, encore moins de manière approfondie, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Le gouvernement s’est au contraire limité à fixer de telles augmentations dans le cadre de la négociation directe qu’il entretient depuis de nombreuses années avec la COB, faisant abstraction des employeurs privés qui ont ensuite été forcés d’appliquer les mesures qui lui ont été imposées.

    Il convient de noter que, d’après les archives, la commission d’experts, dans ses divers rapports pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, entre autres, a déjà exprimé l’opinion selon laquelle les autorités boliviennes devraient objectivement prouver que des consultations approfondies ont bien eu lieu et qu’il est essentiel de faire une distinction entre les concepts de consultation et de codétermination et celui d’une simple information, les paragraphes 1, 4 et 5 de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, contenant des directives claires à cet égard, afin que les membres de la commission ne puissent pas être induits en erreur par les actions partiales du gouvernement sur des réunions isolées au cours desquelles des discussions générales ont eu lieu sur divers sujets, mais qui ne comportaient en aucun cas le respect de la procédure de consultation approfondie sur la fixation du salaire minimum national. Pour preuve, aucun document ne peut garantir que les employeurs boliviens ont été pris en compte ou invités à discuter de cette question, ou encore le fait que, ces dernières années, nous n’avons même pas eu la chance d’assister à une réunion du ministère du Travail, responsable des questions liées au travail, et encore moins d’être reçus par le ministre.

    Il convient de noter que, entre 2006 et 2019, en raison des augmentations imposées par le gouvernement, le salaire minimum national a connu une augmentation globale de plus de 322 pour cent et le salaire de base une augmentation de plus de 130 pour cent, générant ainsi un effet multiplicateur insoutenable pour plusieurs entreprises, car il sert de base au calcul de tous les autres concepts qui font partie de la structure salariale. Cette augmentation doit se refléter dans les accords salariaux également imposés par le ministère du Travail au moyen de règlements dans lesquels il fixe un délai pour l’application des accords susmentionnés, sous peine d’amendes, qui augmentent quotidiennement jusqu’à atteindre l’équivalent de 40 pour cent de la masse salariale, situation qui menace la négociation volontaire légitime visée à l’article 4 de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, également ratifiée par l’Etat bolivien.

    Il convient également de rappeler que, à la dernière Conférence, comme l’indique le procès-verbal de la présente commission, lorsque cette même dénonciation de non-respect de la convention a été abordée, contrairement à ce qui a été déclaré aujourd’hui par les représentants du gouvernement et qui dénature ce qui nous a été indiqué, le ministre du Travail de l’Etat plurinational de Bolivie de l’époque s’est exprimé ainsi pour se défendre: «le point essentiel de la convention est la fixation du salaire minimum et non pas précisément le dialogue social», c’est-à-dire que, de l’avis des autorités gouvernementales boliviennes, le dialogue social qu’a toujours promu la présente commission n’est pas une composante de la convention, et, par conséquent, nous supposons également qu’une telle conception erronée a motivé l’exclusion des employeurs de toute discussion sur la fixation du salaire minimum national, omettant ainsi de valoriser la position de l’entrepreneur bolivien qui a tout tenté pour que le gouvernement national tienne également compte des concepts établis dans l’article 3 de la convention, tels que le développement économique, les niveaux de productivité et la nécessité d’atteindre et de maintenir un niveau élevé d’emploi, lors de la fixation des augmentations.

    Or, à la suite des faits décrits et comme l’ont bien reconnu ceux qui m’ont précédé lors de la dernière Conférence pour l’exercice 2018, dans ses conclusions, la commission s’est inquiétée de la situation du dialogue social dysfonctionnel et a demandé à l’Etat plurinational de Bolivie de respecter la convention, tout en lui demandant de recourir également à l’assistance technique du BIT pour faire respecter sans délai la convention et d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT.

    Toutefois, malheureusement, un an après la décision adoptée par la commission, aucune des mesures exigées du gouvernement bolivien n’a été respectée. Au contraire, bien qu’il ait pris connaissance de la proposition faite publiquement par la Confédération des entrepreneurs en la matière pour l’exercice 2019, indiquant que l’augmentation du salaire minimum ne pouvait pas dépasser 2 pour cent en raison de l’inflation annuelle de 1,51 pour cent, le gouvernement a systématiquement refusé de procéder à une consultation approfondie avec les employeurs privés, refus qui se manifeste dans les multiples communiqués de presse dans lesquels divers ministres d’Etat, ainsi que des représentants de la COB ont exclu toute possibilité de négociation et de discussion tripartite. Au contraire, comme cela s’est produit depuis de nombreuses années, le gouvernement a une fois de plus concentré son attention sur la seule et exclusive négociation directe avec la COB, en organisant des sessions de négociation avec les ministres du 27 au 30 avril 2019, négociations qui ont finalement vu le jour avec les autorités gouvernementales boliviennes, chef de l’Etat en tête, et avec la direction de la COB. Le 30 avril 2019, un accord, lu lors d’une conférence de presse et fixant une augmentation de 3 pour cent du salaire minimum et de 4 pour cent du salaire de base, augmentations qui dépassent largement l’inflation cumulée de 1,5 pour cent, a été signé.

    Cet accord constitue la preuve flagrante du non-respect de la convention par le gouvernement bolivien. Contrairement au message véhiculé par nos autorités, ce non-respect a eu un impact sur l’économie et se reflète dans le niveau d’informalité existant dans notre pays, qui dépasse les 70 pour cent, et dans la baisse des investissements et des embauches, à cause de l’incertitude totale des employeurs, qui ne sont pas en mesure d’adopter les mesures et provisions nécessaires pour assumer le coût représenté par l’application discrétionnaire de l’augmentation salariale, rétroactive au mois de janvier de chaque exercice.

    Enfin, je dois dire que notre organisation est convaincue que la base de tout état de droit est le respect fidèle et profond de la loi et des normes auxquelles chaque société choisit de se conformer. C’est pourquoi nous refusons de croire que, après tous les efforts déployés au fil des ans pour que notre réclamation soit finalement examinée, revue et jugée par la commission de l’exercice 2018, les conclusions adoptées puissent simplement être inconnues et ignorées par le gouvernement national et que son non-respect n’ait pas d’autre impact que de devoir présenter année après année un rapport justifiant cette violation injustifiable. Par conséquent, nous demandons à la commission de mettre ses membres en garde contre la gravité de ce non-respect, compte tenu de l’assujettissement dont tous les Etats Membres de l’OIT doivent faire preuve concernant les mécanismes de contrôle mis en place pour le respect des conventions ratifiées par chaque pays, mécanismes de contrôle auxquels l’Etat plurinational de Bolivie ne peut pas se soustraire.

    Membre gouvernemental, Brésil – La grande majorité des pays du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) remercie le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour les informations fournies. Nous apprécions les efforts déployés par l’Etat plurinational de Bolivie pour tenir compte des positions des partenaires sociaux dans la définition du salaire minimum, ainsi que des besoins des travailleurs et de leurs familles, et des facteurs économiques. Nous notons également l’existence de mécanismes nationaux de dialogue avec les travailleurs et les employeurs, notamment l’application de la convention no 131.

    Compte tenu du fait que, comme indiqué dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, une croissance économique soutenue, inclusive et durable ne sera possible que si la richesse est partagée et si les inégalités de revenus sont combattues, nous nous félicitons des informations fournies par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie concernant les résultats obtenus dans la réduction des inégalités salariales par l’augmentation réelle du salaire minimum et les effets positifs qui en résultent sur la réduction de la pauvreté et la croissance économique.

    Nous réaffirmons l’importance de la convention pour compléter la protection des travailleurs contre des salaires trop bas. Nous soulignons également que la convention n’impose pas de modèle unique à l’ensemble des Etats Membres de l’OIT.

    Nous tenons compte des informations fournies par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie sur les consultations menées avec les employeurs et les travailleurs en vue de la fixation du salaire minimum selon des critères d’équilibre et d’équité. Nous prenons également note des progrès réalisés depuis la dernière Conférence internationale du Travail sur le respect de la présente convention.

    Enfin, nous encourageons le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie à poursuivre ses efforts pour renforcer ses mécanismes de consultation avec les partenaires sociaux.

    Membre gouvernementale, Nicaragua – Ma délégation remercie le représentant du gouvernement pour le rapport qu’il a présenté à la commission. Nous félicitons le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie d’avoir poursuivi les consultations avec les secteurs concernés et avec les employeurs sur les questions salariales, et également d’avoir créé des groupes de travail au plus haut niveau du gouvernement avec des représentants de la conférence des entrepreneurs du pays. Nous soulignons que le gouvernement, en plus de tenir compte de la position de tous les partenaires sociaux, tient compte des critères énoncés à l’article 3 de la convention. Nous saluons également le fait que, grâce à la politique de fixation des salaires conciliante et inclusive du gouvernement, l’Etat plurinational de Bolivie est l’un des premiers pays de la région à réduire les inégalités salariales, selon les données de la Banque mondiale. De même, nous soulignons que la Bolivie a stimulé la croissance économique de la région en triplant son PIB par habitant au cours des treize dernières années, avec une augmentation de 12 pour cent.

    Nous encourageons le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie à poursuivre ses efforts en vue d’assurer le développement effectif et intégral du pays dans le but de promouvoir le bien-vivre.

    Membre employeuse, Argentine – Comme l’ont fait valoir les orateurs précédents, le fait de faire du dialogue social tripartite une condition préalable à la détermination du salaire minimum a donné lieu à un certain nombre d’avantages qui sont reconnus dans le monde entier. Au contraire, lorsque son niveau est fixé sans tenir compte de la réalité du secteur productif de chaque pays, il peut devenir un obstacle à la création d’emplois véritables. A l’occasion de la 107e Conférence internationale du Travail, tenue en 2018, la commission a demandé au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, entre autres, de consulter sans délai et de bonne foi les organisations de travailleurs et d’employeurs et de veiller à ce que le niveau des salaires soit déterminé en tenant compte des besoins des travailleurs, mais aussi d’autres facteurs économiques tels que l’inflation, le niveau de productivité et les besoins pour le développement économique du pays, conformément à l’article 3 de la convention.

    Nous sommes préoccupés par le fait qu’il n’y ait pas eu de réponse à la demande du Bureau d’envoyer une mission de contacts directs et qu’il ait été décidé de procéder à une nouvelle augmentation du salaire minimum sans consulter les mandants. Cette préoccupation est aggravée par le manque d’information sur les éléments qui ont été pris en compte et par la façon dont ils ont été pondérés afin de déterminer le niveau du salaire minimum.

    Ce secteur attend des Membres de l’OIT qu’ils respectent de bonne foi les conventions qu’ils ont ratifiées et qu’ils écoutent attentivement les recommandations des organes de contrôle. Agir autrement reviendrait à ignorer, mais surtout à perdre, les avantages du dialogue social à ses différents niveaux et à ignorer les normes internationales ratifiées, une décision qui affectera au final l’ensemble de la population.

    En conclusion, nous espérons que la commission insistera pour que le gouvernement bolivien reçoive la mission de contacts directs et accepte les commentaires des organes de contrôle, en profitant de l’appui technique du Bureau pour garantir la consultation tripartite des organisations d’employeurs et de travailleurs et la pondération des différentes variables économiques qui doivent être prises en compte pour déterminer le salaire minimum.

    Observatrice, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de travailleurs dans le monde. Nous avons lu les rapports et recommandations des commissions sur l’application de la convention et, en particulier, nous avons pris note de la recommandation faite au gouvernement bolivien de mener de bonne foi des consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en matière de fixation du salaire minimum et de tenir compte des besoins des travailleurs et de leurs familles pour déterminer le niveau du salaire minimum.

    La Centrale ouvrière bolivienne (Central Obrera Boliviana, COB) nous a fait savoir que, en 2019, le gouvernement bolivien a organisé des consultations et des négociations avec l’organisation représentative des employeurs et avec la COB afin d’établir et d’ajuster le salaire minimum national. Comme vous le savez peut-être, en Bolivie, le salaire minimum est le montant le plus bas qu’un travailleur peut légalement recevoir pour son travail, ce qui signifie que les employeurs boliviens qui ne paient pas le salaire minimum peuvent être sanctionnés par le gouvernement bolivien. Nous avons cru comprendre que cette année, en 2019, la seule proposition émanant des organisations d’employeurs était de ne pas augmenter, donc de «geler» le salaire minimum national, alors que la COB a mené de vastes consultations nationales avec ses membres et présenté ses propositions et recommandations au gouvernement.

    En juin 2019, le salaire minimum national s’élève à 2 122 bolivianos par mois, ce qui équivaut à 306 dollars E.-U. par mois. Il peut être utile de rappeler que, entre 2001 et 2019, le salaire minimum moyen en Bolivie se situait autour de 1 009 bolivianos par mois (environ 140 dollars E.-U. par mois) et qu’il est resté stable autour de 55 dollars E.-U. par mois en 2001. Nous constatons donc que, depuis l’entrée en fonctions du Président Evo Morales en 2006, le salaire minimum a augmenté de plus de 300 pour cent dans l’intérêt des travailleurs. Cette dernière augmentation en 2019, d’environ 3 pour cent, est légèrement supérieure au taux d’inflation de 2,3 pour cent (selon le FMI) et demeure inférieure au taux de croissance annuel du pays, qui est d’environ 5 pour cent (selon la Banque mondiale).

    «L’augmentation des revenus réels des travailleurs dans le but de stimuler la demande intérieure demeure l’un des piliers de la croissance économique soutenue de la Bolivie, qui est restée le leader sud-américain ces dernières années.» Comme l’a indiqué le vice-ministre du Travail, Hector Hinojosa, les augmentations consécutives du salaire minimum dans l’Etat plurinational de Bolivie ces dernières années correspondaient à une croissance économique soutenue et au développement des marchés intérieurs, ainsi qu’au développement des secteurs productifs et des services.

    Il y a déjà plusieurs années, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) des Nations Unies déclarait: «Les augmentations progressives du salaire minimum contribuent à réduire les inégalités et n’ont pas d’effets négatifs significatifs sur le niveau global de l’emploi.» Compte tenu des progrès réalisés lors des récentes négociations sur le salaire minimum national entre le gouvernement et la COB, nous considérons qu’il est important d’encourager le gouvernement bolivien à continuer à faire progresser et à mettre en œuvre le dialogue social et à poursuivre tous les efforts pour amener les employeurs à négocier de bonne foi. IndustriALL espère que la COB continuera à soutenir la mise en œuvre d’une politique économique socialement responsable et inclusive.

    Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie le représentant de l’Etat plurinational de Bolivie de son exposé sur le respect de la convention. Nous apprécions que, dans le cadre du respect de la convention, le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie soit conscient de la nécessité de protéger les travailleurs contre les bas salaires afin de réduire l’extrême pauvreté et de permettre aux travailleurs de satisfaire leurs propres besoins et ceux de leurs familles, selon des facteurs socio-économiques.

    Comme l’a déclaré le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, ce dernier développe le dialogue et les consultations avec les secteurs concernés par la fixation du salaire minimum. Nous sommes certains que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie continuera de se conformer à la convention en fixant le salaire minimum avec des augmentations qui continuent de profiter aux travailleurs.

    Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de la commission, fruit de ce débat, seront objectives et équilibrées et qu’elles seront fondées sur les explications et détails fournis par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie.

    Membre employeur, Chili – La commission doit étudier à nouveau le cas de l’Etat plurinational de Bolivie concernant la mise en œuvre de la convention no 131. Nous constatons malheureusement, comme l’a fait la commission d’experts dans son observation de 2018, que le gouvernement bolivien n’a pas respecté les recommandations qui faisaient partie des conclusions formulées l’année dernière par la présente commission.

    Nous craignons notamment que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie continue à ne pas mener de consultations approfondies et de bonne foi avec la CEPB, qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative. Cette situation, qui perdure depuis de nombreuses années et qui a fait l’objet de plusieurs observations de la commission d’experts depuis 2004, doit être corrigée le plus rapidement possible afin de protéger le travail décent et la pérennité de l’activité économique. Imposer des augmentations du salaire minimum sans tenir compte des diverses réalités du secteur privé crée des incertitudes qui peuvent finir par rendre l’activité entrepreneuriale formelle non viable, d’où l’importance de prendre en considération les critères et les propositions des employeurs et des travailleurs lors de la fixation du salaire minimum.

    Un rapport de l’OIT daté d’avril 2018 souligne que l’économie informelle emploie plus de 60 pour cent de la population active mondiale. Le travail informel dans l’Etat plurinational de Bolivie est également très répandu. Pour cette raison, il est important que le gouvernement dialogue avec tous les partenaires sociaux afin de recevoir leurs contributions et être ainsi en mesure de générer des politiques publiques qui favorisent le travail formel et protégé. En ce sens, imposer des augmentations du salaire minimum sans tenir compte de leur impact sur l’activité privée peut retarder la régularisation de l’emploi, affectant ainsi la durabilité des entreprises formelles.

    Compte tenu de ce qui précède, et comme l’a fait la commission d’experts dans son observation de 2018 et dans ses observations précédentes adoptées en 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009, nous demandons respectueusement au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de procéder sans plus attendre à des consultations approfondies et de bonne foi avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les représentatives sur la fixation des salaires minima, et de répondre à la demande formulée l’an passé par la présente commission, qui demandait qu’une mission de contacts directs de l’OIT se rende en Bolivie dans les plus brefs délais afin d’essayer d’établir les faits et d’examiner in situ les possibilités de résolution des problèmes qui se posent.

    Membre travailleur, République bolivarienne du Venezuela – Les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela soutiennent leurs camarades de la COB dans toutes les actions entreprises afin de défendre les salaires des travailleurs face aux chocs provoqués par l’inflation. Nous soutenons le gouvernement bolivien, dirigé par le camarade Evo Morales, représentant de la classe ouvrière et paysanne, dans ses efforts pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés et dans les consultations et dialogues sociaux entrepris avec la participation de la COB et de la CEPB. Notre attention a particulièrement été attirée par le fait que les travailleurs et le gouvernement affirment que des consultations et des dialogues sociaux ont eu lieu pour déterminer le salaire minimum, le 1er mai 2018 et à deux reprises en 2019, et que les employeurs indiquent qu’ils n’ont pas été consultés.

    En République bolivarienne du Venezuela, les employeurs gardent un silence quasi absolu sur la hausse de l’inflation, principalement causée par des hausses de prix manigancées qui ne concordent pas avec les structures des coûts de production, en même temps qu’ils protestent de façon scandaleuse quand un gouvernement œuvrant en faveur de la justice et de la paix fixe, par le biais du dialogue social, des augmentations salariales visant à protéger les travailleurs contre l’inflation afin de leur permettre de bénéficier du pouvoir d’achat minimum pour survivre.

    Ce comportement de la CEPB semble s’inscrire dans un cycle répétitif propre aux organisations d’employeurs affiliées à l’OIE, qui ne cherchent qu’à entrer en conflit avec les gouvernements qui, comme c’est le cas du gouvernement bolivien, développent des politiques de justice sociale, maintiennent une politique de croissance productive, garantissent l’ajustement de la répartition des richesses, s’occupent de la sécurité sociale des travailleurs formels et informels, ainsi que du travail digne et des paysans.

    Nous mettons en garde contre l’application de mesures d’ingérence dans les affaires intérieures de la Bolivie qui, loin d’être un facteur de promotion du dialogue social et de la paix, deviennent une vitrine publicitaire et médiatique visant à jeter le discrédit à l’échelle mondiale sur le gouvernement bolivien et la société bolivienne, comme cela s’est produit récemment pour la République sœur du Nicaragua et pour la République bolivarienne du Venezuela. Ces tentatives de discrédit ont pour objectif de masquer les énormes progrès sociaux, qui donnent lieu a posteriori à des mesures collectives progressives. Enfin, nous soutenons le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie et l’encourageons à poursuivre ses actions en faveur d’un dialogue social plus approfondi.

    Membre gouvernementale, Chine – La délégation chinoise a écouté attentivement la déclaration faite par le représentant du gouvernement bolivien. Nous avons remarqué que, au cours des dernières années, le gouvernement bolivien a mis en place un mécanisme de consultation sur les salaires des employés, un mécanisme de dialogue avec les partenaires sociaux et des politiques relatives à la détermination des salaires au profit des employeurs et des employés. L’écart salarial entre les travailleurs et le nombre de pauvres ont été réduits de manière efficace et le PIB par habitant, le nombre d’entreprises et la taille de la classe moyenne ont continué à augmenter. Nous pensons que le gouvernement bolivien a fait preuve d’une volonté politique positive et déployé des efforts tangibles pour se conformer aux conventions internationales applicables. La délégation chinoise soutient la poursuite du dialogue entre le gouvernement bolivien et les partenaires concernés et espère que l’OIT apportera l’assistance technique nécessaire au gouvernement bolivien.

    Membre gouvernementale, Cuba – Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a indiqué avoir mis en place un mécanisme de consultation tripartite directe pour fixer le salaire minimum et de dialogue social avec les partenaires sociaux concernés. Il a également déclaré que le dialogue social comprend des consultations concrètes, par le biais de groupes de travail établis au plus haut niveau. Il a fait référence à la présente commission qui a tenu compte de la position de tous les partenaires dans le processus d’augmentation du salaire minimum. Pour ce faire, il a pris en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, le coût de la vie, les facteurs économiques, les niveaux de productivité au travail, entre autres aspects pertinents. La politique salariale du gouvernement a eu un effet positif sur la réduction du chômage en faveur de l’investissement public et social, le tout dans l’intérêt de toute la population. Les résultats présentés parlent d’eux-mêmes et témoignent de la volonté politique du gouvernement ainsi que de son engagement à respecter la convention, de manière à pouvoir appliquer les mesures qui sont les siennes dans un climat de coopération et d’échange, sans avoir à subir de pressions qui pourraient fausser le sentiment de garant de la justice sociale qu’il tient à avoir.

    Membre travailleur, Afrique du Sud – Je prends la parole au nom du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC) au sujet de l’application de la convention no 131 par l’Etat plurinational de Bolivie. En ce qui concerne l’affirmation des employeurs selon laquelle les augmentations du salaire minimum dans l’Etat plurinational de Bolivie entraînent une croissance du secteur informel, il serait important de demander aux employeurs sur quelles données ils fondent cette allégation.

    Bien qu’il ne semble malheureusement pas y avoir de données disponibles sur l’évolution de l’activité de l’économie informelle au cours des trois dernières années, le ministère de l’Economie et des Finances publiques de l’Etat plurinational de Bolivie a signalé que la part du secteur informel a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies, passant de 68 pour cent en 1991 à 46 pour cent en 2015. En outre, la partie la plus importante de la baisse du secteur informel a précisément été enregistrée entre 2006 et 2015. Cette baisse correspondait exactement aux augmentations du salaire minimum qui ont eu lieu régulièrement depuis 2006 dans l’Etat plurinational de Bolivie. Le ministère a également indiqué que ce recul du secteur informel était le deuxième plus important parmi les 158 pays étudiés, après l’Uruguay.

    Au niveau international, plusieurs études, en particulier une étude réalisée par des économistes de l’OCDE sur l’effet des salaires minima dans dix pays émergents, ont conclu que les salaires minima ne semblent pas entraîner de croissance du secteur informel. En réalité, des études montrent que le salaire minimum aide à résoudre les problèmes de pauvreté des travailleurs.

    Compte tenu des progrès réalisés dans les récentes négociations sur le salaire minimum national entre le gouvernement et la COB, nous estimons qu’il est important d’encourager le gouvernement bolivien à continuer de promouvoir le dialogue social et à poursuivre tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que les employeurs participent en toute bonne foi aux négociations.

    Membre gouvernemental, Inde – Ma délégation souhaite la bienvenue à la délégation du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie et la remercie pour sa mise à jour détaillée de la situation dans le pays. Nous apprécions le programme de développement économique inclusif que le gouvernement bolivien poursuit activement tout en prenant des mesures positives pour s’acquitter de ses obligations internationales en lien avec le travail décent et la justice sociale. Ces mesures concernent notamment la fixation des salaires minima, en pleine conformité avec l’objet et le but de la convention, le gouvernement ayant recours à la souplesse que prévoit la convention, de manière à pouvoir s’adapter au contexte et aux priorités nationales. Les mesures prises par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie en vue d’instaurer une politique salariale et un mécanisme de dialogue social équilibrés, en particulier avec les représentants des personnes les plus vulnérables, ont permis de réduire de manière tangible et substantielle les écarts salariaux nationaux et les niveaux de pauvreté tout en améliorant le niveau de vie de la population. Ces avantages viennent s’ajouter aux autres avantages pour l’économie générale et pour la société, et l’ensemble crée une situation favorable tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Nous demandons à l’OIT et à ses Etats Membres de collaborer de manière constructive avec le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie et de l’appuyer pleinement, notamment par le biais des travaux de la commission, dans la réalisation de ses objectifs sociaux et économiques liés au travail, de même que dans le respect de ses obligations internationales dans ce domaine. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie le plein succès dans la poursuite de ses efforts.

    Membre gouvernementale, Argentine – Le gouvernement argentin réaffirme une fois de plus son attachement au dialogue social, ainsi qu’à cette Organisation en cette année célébrant son centenaire. Nous remercions les représentants des gouvernements et les différents partenaires sociaux qui ont pris la parole sur ce point de l’ordre du jour. Nous avons écouté attentivement l’intervention du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, qui a exposé en détail les mesures mises en œuvre afin de parvenir à une économie croissante et stable qui crée des emplois et qui, par conséquent, ont permis de réduire sensiblement le taux de chômage et la pauvreté.

    L’Etat plurinational de Bolivie a adopté la convention no 131 en tenant compte de la nécessité de compléter la protection des travailleurs contre les bas salaires. Il apparaît que la politique de fixation des salaires dans ce pays a été bénéfique tant pour le secteur privé que pour les travailleurs. La Banque mondiale a reconnu que la Bolivie est l’un des premiers pays d’Amérique à réduire les inégalités salariales.

    L’Etat plurinational de Bolivie, grâce à la convention no 131 et à son application effective dans le monde du travail, rend leur identité et leur dignité aux travailleurs et, d’autre part, suit les directives du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et s’affirme en tant que futur membre à part entière de la déclaration socioprofessionnelle du Marché commun du Sud (MERCOSUR) qui fixe un salaire minimum obligatoire.

    L’Argentine encourage le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie à poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes de consultation approfondie avec les partenaires sociaux, en garantissant leur pleine participation lors de la définition du salaire minimum et en apportant une solution définitive à cette plainte, et suggère d’accepter la mission de contacts directs, comme indiqué lors de la Conférence de l’année dernière, visant à la participation et à l’accompagnement, afin que tous les partenaires sociaux se sentent concernés et participent aux réalisations du gouvernement bolivien.

    Membre travailleur, Nicaragua – Avant de commencer ma déclaration, je voudrais exprimer notre solidarité au gouvernement, au peuple ainsi qu’à la famille du mineur qui est mort aujourd’hui des suites d’un accident dans une mine au Chili.

    Dans la vie, nous rencontrons des options qui nous gouvernent, l’idéal et la réalité, le désirable et le possible. Dans quelle case classons-nous le cas qui nous occupe aujourd’hui? L’idéal pour les entrepreneurs est qu’aucune augmentation du salaire minimum ne soit accordée, la réalité est que les travailleurs ont besoin de meilleurs revenus pour mieux vivre et, en ce sens, le gouvernement choisit la meilleure option et continue donc à réduire la pauvreté.

    Lorsque le patronat utilise le consensus comme veto, comme dans le cas présent, il convient de chercher des solutions bilatérales ou unilatérales. De l’expérience du modèle et de l’alliance, du consensus et du dialogue pratiqués au Nicaragua, lorsque le salaire minimum est défini dans la commission tripartite, si les travailleurs et les employeurs ne parviennent pas à un accord, le gouvernement définit les pourcentages d’augmentation qui seront appliqués et, même si le résultat ne convient pas à tout le monde, la décision est respectée.

    Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, dirigé par le Président Evo Morales, a développé l’économie avec une croissance soutenue, la plus élevée de la région andine, grâce à des programmes sociaux qui ont permis de réduire la pauvreté. Il a été démontré que, plus le revenu économique est élevé, plus le pouvoir d’achat des travailleurs est élevé, ce qui permet l’échange et la circulation de biens et renforce le marché, qui génère plus de ventes et de profits pour les entrepreneurs. Par conséquent, lorsqu’ils s’opposent à des décisions fondées sur la répartition des richesses, ils nuisent à leurs propres intérêts.

    Il est récurrent que les entrepreneurs fassent venir devant la présente commission des gouvernements qui cherchent à appliquer des lois nationales visant à rétablir des droits salariaux adéquats en fonction du niveau de vie. En tant que travailleurs, nous reconnaissons que le tripartisme est un modèle nécessaire pour créer de bonnes relations entre les partenaires sociaux, et c’est pourquoi nous exhortons le gouvernement à continuer de renforcer cet espace conformément aux dispositions de la convention.

    Membre gouvernemental, Algérie – Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement de la Bolivie pour les informations concernant la détermination du salaire minimum. L’Algérie estime que les arguments présentés par le gouvernement sont tout à fait louables et que le travail doit continuer pour établir les critères de fixation des salaires minima. Cela va dans le sens de ce que prône la convention pour ce qui est de la fixation des salaires minima ainsi que ce qui figure dans l’article 3 de cette convention, qui tient compte en particulier des besoins des travailleurs et de leurs familles ainsi que de tous les facteurs économiques afférents.

    En fait, la convention offre plusieurs dispositions souples pour ce qui est de l’adoption de critères adéquats pour la fixation des salaires minima en fonction des réalités de chaque pays. C’est pour cela que l’Algérie estime que le gouvernement de la Bolivie a assumé sa responsabilité pour garantir la prise en compte des conditions économiques et sociales pour ce qui est de la fixation de ces salaires minima.

    En conclusion, les concertations avec les travailleurs et les employeurs et l’engagement à respecter la convention peuvent avoir le meilleur impact pour ce qui est de la fixation des salaires minima, mais cela doit se faire dans le cadre des travaux qui sont déjà en cours.

    Membre employeur, Honduras – Aujourd’hui, nous exprimons une fois de plus le manque de respect du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie envers les employeurs de ce pays. Nous regrettons que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie ne se soit pas conformé aux conclusions claires de la commission lors de la 107e Conférence internationale du Travail en 2018, faisant ainsi preuve de mépris à l’égard des organes de contrôle de l’OIT.

    Il n’est pas possible que, dans l’Etat plurinational de Bolivie, les salaires minima continuent d’être fixés sans tenir compte de critères techniques tels que, entre autres, l’inflation et les indices de productivité. Il est encore plus grave et inquiétant que le salaire minimum soit fixé sans consultation approfondie des employeurs, qui ont la responsabilité louable de créer des emplois décents dans ce pays. Nous nous demandons comment créer des emplois décents si l’autorité responsable de la protection des droits découlant des normes internationales du travail n’en respecte pas les dispositions. Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a appliqué des augmentations disproportionnées et très éloignées de la réalité économique du pays de 2006 à cette année.

    L’augmentation du salaire minimum national a atteint le pourcentage cumulé de plus de 300 pour cent, suite aux augmentations qui ont eu lieu chaque année, ce qui augmente la croissance du secteur informel dans ce pays.

    Il ne s’agit pas seulement d’une violation de l’obligation de consultation pour la fixation du salaire minimum en vertu de la convention ni d’une violation de l’obligation découlant d’une disposition technique d’une convention. Il s’agit d’une grave violation des principes fondamentaux qui ont inspiré la création de l’OIT.

    Il n’est pas possible que, malgré les conclusions de la commission d’experts annexées à son rapport de suivi de la Conférence de l’an dernier, le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie n’ait pas encore répondu à la demande de la commission d’envoyer une mission de contacts directs.

    La situation dans l’Etat plurinational de Bolivie est très grave et nous demandons donc catégoriquement qu’un paragraphe spécial soit inclus dans le rapport général pour souligner la situation préoccupante qui règne actuellement en Bolivie.

    Membre travailleur, Argentine – Je prends la parole au nom de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA de los Trabajadores) et de ma centrale, la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA Autónoma). La commission d’experts a noté que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de procéder sans attendre à des consultations approfondies et de bonne foi, en tenant compte des besoins des travailleurs et des facteurs économiques, conformément à l’article 3 de la convention, d’avoir recours à une assistance technique et d’accepter une mission de contacts directs.

    La commission d’experts a noté que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum a été augmenté, qu’il tient compte de facteurs socio-économiques tels que l’inflation, la productivité et les indices des prix à la consommation, et que des consultations informelles ont eu lieu avec la CEPB et la COB. Le gouvernement déclare également que les deux parties ont campé sur leurs positions et qu’il a donc pris des décisions en conséquence.

    Dans ses conclusions, la commission d’experts regrettait l’absence d’autorisation pour la mise en place de la mission de contacts directs. Il est important de noter que, dans son analyse, la commission d’experts ne mentionne que les questions formelles qui expliquent le non-respect des conclusions. Toutefois, au-delà des questions formelles, nous estimons que des progrès significatifs ont été réalisés tant au niveau des facteurs économiques qu’au niveau de l’institution du salaire minimum qui, à notre avis, constitue une partie substantielle des objectifs de la convention.

    La consultation peut être informelle, conjointe, individualisée, périodique, simultanée, sous quelque forme que ce soit, selon les us et coutumes de chaque gouvernement. Dans cet esprit, la recommandation no 113 ne fournit aucune forme pour la mise en œuvre de cette consultation et, dans le même ordre d’idées, le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1533, ne fait allusion à aucune forme particulière. La consultation n’est pas une institution qui se réfère uniquement à la convention no 131 mais à de nombreuses normes internationales telles que des conventions, des recommandations et des déclarations qui y font référence dans le cadre d’un système de relations tripartites. La consultation fait partie du système proposé par l’OIT il y a cent ans, correspond à la poursuite d’intérêts communs de parties naturellement antagonistes, mais n’est pas, comme l’ont dit ici les employeurs, une négociation collective. La convention no 98 n’est pas applicable et il serait souhaitable que la commission d’experts procède à une analyse plus générale dans les conclusions de la convention no 131, en tenant compte des résultats et en analysant si ceux-ci sont conformes à l’institution du salaire minimum.

    Il convient d’évaluer si cet instrument très important remplit sa mission et s’il est en phase avec les besoins des travailleurs. Je crois donc que, s’il remplit ces conditions, le mode de consultation, bien qu’important, n’est pas aussi crucial. Nous pensons qu’en ce sens des progrès substantiels ont été réalisés dans la fixation du salaire minimum, dans la réalisation de l’objectif à atteindre et dans la croissance soutenue du salaire réel.

    La fixation du salaire minimum vital et mobile est d’une importance fondamentale pour établir le point de départ des négociations collectives sur les salaires et, aux fins de la convention, aucun travailleur ne peut en être exclu. C’est pourquoi le salaire minimum vital et mobile a été, dans l’histoire du capitalisme, un instrument des Etats pour faire face aux crises. Il est fondamental dans la mise en œuvre des politiques anticycliques, et nous espérons que le document du centenaire inclura l’institution et que la convention sera incluse dans les conventions fondamentales de l’OIT.

    Membre gouvernementale, Uruguay – Bien que l’Uruguay fasse partie des nombreux pays du GRULAC qui sont déjà intervenus, il souhaite s’exprimer aujourd’hui à titre national. Notre gouvernement apprécie particulièrement certains des indicateurs mentionnés dans le rapport, tels que l’amélioration du coefficient de Gini, l’augmentation des salaires réels et la réduction de l’extrême pauvreté, qui indiquent que des décisions ont été prises par le gouvernement dans le but d’améliorer les salaires, ce qui se traduit par une meilleure qualité de vie pour la population.

    Dans le même temps, nous reconnaissons que le gouvernement bolivien s’efforce de promouvoir le dialogue social et de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties par le biais de la négociation collective, conformément au contexte et aux caractéristiques du pays.

    Il convient de mentionner que l’article 3 de la convention établit des critères qui doivent être pris en compte lors de l’établissement du salaire minimum: les besoins des travailleurs et de leurs familles, compte tenu du niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie, les prestations sociales et le niveau de vie par rapport aux autres groupes sociaux, ainsi que des facteurs économiques, notamment les niveaux de productivité et l’opportunité d’atteindre et de maintenir un niveau élevé d’emploi.

    Dans ce sens, et compte tenu de l’aspect alimentaire des salaires, nous sommes d’avis que, par rapport aux conclusions de la dernière Conférence, le gouvernement bolivien a fait des efforts importants pour promouvoir des accords qui incluent tous les travailleurs, en donnant la priorité au bien-être de son peuple et aux besoins des travailleurs qui reçoivent un salaire inférieur. Cela a conduit à d’importants progrès pour la société bolivienne.

    Nous encourageons le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous et de continuer à offrir protection et avantages à la société bolivienne.

    Membre employeur, Brésil – C’est un cas que nous connaissons bien au sein de la présente commission et pour lequel nous demandons que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie prenne les mesures nécessaires pour se conformer à la convention. Depuis plus de dix ans, les employeurs de l’Etat plurinational de Bolivie n’ont pas participé au dialogue social, comme le prévoient les principes de la convention, sur la fixation du salaire minimum.

    La commission a recommandé à plusieurs reprises au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de mener les consultations tripartites nécessaires, en écoutant véritablement les employeurs, comme le prévoit l’article 1 de la convention, et que les salaires minima soient établis après des consultations approfondies avec les partenaires sociaux. Cela ne s’étant pas produit, la présente commission a dû formuler ces trois dernières années des recommandations allant dans le même sens. A huit reprises depuis 2006, les membres de la présente commission ont demandé une réponse concrète aux revendications des employeurs de l’Etat plurinational de Bolivie.

    Les employeurs sont très préoccupés par le fait que, depuis de nombreuses années, aucune preuve tangible de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, en particulier avec les employeurs de l’Etat plurinational de Bolivie, n’a été fournie, comme l’indiquent depuis longtemps les conclusions de la commission.

    Les employeurs brésiliens demandent le rétablissement d’un dialogue social tripartite dans l’Etat plurinational de Bolivie, afin que le respect de la convention soit effectif, au risque d’aggraver les dangereux chiffres relatifs au secteur informel dans le pays. Nous exhortons également le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie à se conformer aux recommandations formulées par la présente commission en 2018 afin qu’une solution définitive puisse être trouvée, que les dispositions de la convention puissent être respectées et que des consultations efficaces et approfondies puissent être menées avec les employeurs boliviens.

    Membre gouvernemental, Egypte – Nous remercions le représentant du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour les informations qui ont été fournies à la commission sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer les dispositions de la convention. Nous avons entendu parler de consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour examiner tous les éléments pris en considération lors de l’établissement du salaire minimum. En tenant compte de ce que nous avons entendu et de l’importance d’un salaire minimum pour la justice sociale avec tous les partenaires sociaux, nous devons reconnaître la valeur des mesures prises par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour appliquer efficacement la convention et nous le prions instamment de poursuivre le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux afin de décider à quel niveau établir le salaire minimum. Nous pensons qu’il convient de tenir compte de ces facteurs lors de la rédaction des conclusions.

    Membre employeur, Uruguay – Le gouvernement a fait état de la croissance économique de l’Etat plurinational de Bolivie, sa stabilité politique et sociale, la diminution de la pauvreté et l’amélioration des conditions sociales en général, notamment celles des plus démunis. Les améliorations sociales sont une réalisation très importante pour n’importe quel pays, en particulier dans notre région d’Amérique latine où les problèmes sont très importants. Nous devons souligner, et nous en réjouir, de toutes les améliorations apportées à cet égard. Cependant, cela n’a aucun rapport avec l’observation faite par l’OIT et notre commission et pourrait même être omis lors de la formulation des conclusions de cette session.

    Au vu des faits, nous constatons qu’il n’a pas été possible de démontrer que des consultations «approfondies» ont été menées avec les employeurs, comme l’exige la convention. Au contraire, nous pouvons dire que la situation est plus grave que lorsque nous avons abordé cette affaire l’année dernière. Le 30 avril de cette année, le gouvernement a signé un accord avec la centrale syndicale bolivienne qui, outre la négociation du salaire minimum, traite des questions relatives aux normes du travail, à la production et à l’économie. Il n’y a pas eu de dialogue. Les employeurs n’ont été entendus sur aucune de ces questions. Et l’absence de dialogue pour établir un salaire minimum n’est qu’un signal qui devrait nous alerter.

    De l’expérience de l’OIT, il est facile d’anticiper ce qui se passe lorsque, dans l’un de nos pays, pendant longtemps, un des partenaires sociaux est ignoré, exclu ou relégué d’un véritable dialogue. Nous espérons que l’OIT apportera un soutien concret à l’Etat plurinational de Bolivie et que l’Etat plurinational de Bolivie l’acceptera, afin qu’il puisse se conformer à la convention dès que possible.

    Représentant gouvernemental – A ce stade, il nous appartient de clarifier certains aspects. Premièrement, nous avons souligné que, au cours de ces treize années au pouvoir, nous avons réussi à établir la stabilité économique de notre pays. On peut notamment s’en rendre compte par le fait que la crise internationale n’a pas affecté le secteur privé de notre pays. Deuxièmement, une sécurité absolue a été mise en place pour le système financier qui a connu une croissance considérable.

    Le représentant des travailleurs a cité une source du FMI indiquant que l’économie sera sérieusement affectée. Nous avons une autre source du FMI qui dit que l’Etat plurinational de Bolivie connaîtra la plus forte croissance de la région en 2019. Nous pensons avancer de manière responsable, nous n’évaluons pas nous-mêmes la stabilité économique de notre pays, ce sont des tiers qui voient de près comment nous gérons le pays qui s’en chargent. A cet effet, nous avons des critères très positifs de la Banque mondiale elle-même et de la CEPALC qui soulignent le développement économique et la stabilité économique de notre pays.

    Les représentants des employeurs ont été clairs lorsqu’ils ont fait remarquer qu’il y avait eu deux réunions. En effet, nous l’avons fait remarquer au début, deux réunions ont été organisées et la question des salaires a été abordée. Le représentant des employeurs dit que la question des salaires n’a pas été abordée. Toutefois, le représentant des employeurs de l’Etat plurinational de Bolivie, M. Pablo Carrasco, a souligné deux aspects qui auraient été abordés lors des réunions: il a dit que, dans l’Etat plurinational de Bolivie, il existe un salaire minimum et un salaire de base. Cela montre que, lors de ces réunions, la question du salaire, du salaire minimum et du salaire de base a été examinée. A cet effet, il est également nécessaire de garder à l’esprit la manière dont les médias de mon pays ont parlé de ces réunions. Un média de presse précise, en citant M. Luis Barberi, président de la CEPB, que «ce fut une réunion très positive pendant laquelle le secteur privé, chargé de la direction de la CEPB, a pu exprimer ses préoccupations, ainsi que son intention de travailler pour l’Etat plurinational de Bolivie». En ce qui concerne plus particulièrement la question des salaires, M. Barberi fait référence à une autre publication lorsqu’il a non seulement parlé du salaire minimum et du salaire de base, mais aussi des pourcentages. Concernant le pourcentage proposé par les employeurs et le pourcentage proposé par les travailleurs, l’inflation, la croissance du PIB et tous les autres critères ont été analysés. A la fin de la réunion, le président de la CEPB a souligné que, comme en témoignent les médias: «le pourcentage d’augmentation me semble légèrement plus élevé que ce à quoi nous nous attendions, que ce qui peut être donné, en faisant des efforts pour couvrir l’érosion des salaires due à l’inflation. Nous avions proposé 2 pour cent d’augmentation pour compenser l’inflation de 1,5 pour cent.» En d’autres termes, le but de ces dialogues était de régler les questions de salaire.

    Nous veillons avec une grande responsabilité à l’application de la convention. En outre, il convient de noter un autre point. Pendant une des interventions, il a été souligné que, dans l’Etat plurinational de Bolivie, les employeurs ne sont pas autorisés à s’approcher du ministère du Travail ou d’y pénétrer.

    Des réunions ont eu lieu avec le représentant des employeurs du pays lors d’une réunion économique et nous lui avons clairement fait part d’une réunion avec la Chambre nationale des exportateurs de Bolivie au ministère adjoint de l’Emploi, dans les locaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale de l’Etat plurinational de Bolivie. Il est faux d’affirmer que nos portes sont fermées; elles sont toujours ouvertes et nous-mêmes sommes toujours ouverts à tout dialogue sur n’importe quel sujet, car c’est là notre vocation démocratique.

    Nous sommes préoccupés par la situation économique du pays et par la situation des employeurs. C’est à cette fin que nous mettons en œuvre des plans et des programmes d’emploi qui viennent s’ajouter aux réunions qui ont lieu pour fixer le salaire minimum. Lorsque nous mettons en œuvre ces plans et programmes d’emploi, nous aidons l’employeur à divers égards, car nous comprenons que, pour l’employeur, cela peut représenter un coût de former un travailleur afin qu’il puisse travailler dans son usine. C’est pour cela que, en tant qu’Etat, nous subventionnons le processus de formation du travailleur. Autre exemple, nous assumons le coût de la charge sociale dans le régime de sécurité sociale à court terme lorsqu’il s’agit de programmes de soutien à l’emploi; voici un exemple de mesures prises afin de soutenir et de renforcer les employeurs du pays.

    En ce sens, en tant qu’Etat bolivien, nous réaffirmons notre vocation démocratique, notre profond respect pour les processus d’intégration, et nous prenons très au sérieux le rôle de l’Organisation internationale du Travail. C’est pourquoi nous nous présentons devant la Conférence en proclamant haut et fort que la pratique démocratique dans l’Etat plurinational de Bolivie est une réalité absolue. Du fait même de notre Constitution, il est évidemment de notre devoir de respecter les conventions internationales et, comme nous l’avons dit, en ce qui concerne la convention, nous nous sommes également engagés à poursuivre un dialogue approfondi avec les partenaires sociaux afin de fixer le salaire minimum pour que celui-ci soit équilibré et adéquat.

    Membres employeurs – Nous apprécions les interventions des gouvernements, des travailleurs et de nos collègues employeurs. Pour bien analyser le cas présent, nous devons examiner les faits. C’est un fait que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie n’a pas mené de consultations approfondies avec les organisations d’employeurs les plus représentatives, libres et indépendantes sur la fixation du salaire minimum. C’est un fait également qu’il a pour politique de ne pas consulter les organisations d’employeurs. De même, il a signé un accord sur les augmentations de salaire uniquement avec les organisations de travailleurs. C’est un fait en outre qu’il n’a pas répondu à l’invitation de la commission d’envoyer une mission de contacts directs. Certaines personnes dans cette salle veulent minimiser ou simplement nier les faits précédents, et cela aussi est un fait.

    Le débat ne devrait pas être de savoir s’il convient ou non d’augmenter le salaire minimum dans l’Etat plurinational de Bolivie, car cela aurait dû se produire par le biais de consultations approfondies avec les partenaires sociaux. Cela n’a pas été le cas et c’est aussi un fait.

    Nous sommes toutefois heureux de constater les similitudes entre les positions du groupe des travailleurs, du groupe des employeurs et de nombreux gouvernements qui ont pris part au débat sur l’importance du dialogue social et de la consultation approfondie des partenaires sociaux, ainsi que sur la bonne foi dont ont fait preuve toutes les parties au cours du dialogue social.

    Nous espérons que le gouvernement prendra bonne note des opinions exprimées et fera du dialogue social un outil pour l’instauration de bonnes relations avec les employeurs et les travailleurs, et avec l’intention légitime que la collaboration entre les partenaires sociaux et les gouvernements aboutisse à la conception et à la mise en œuvre de politiques en faveur des avantages sociaux. A cet égard, nous vous encourageons à vous approprier les concepts contenus dans la recommandation no 113, qui nous invite à adopter des mesures adaptées aux conditions nationales dans le but de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces dans les diverses branches de l’activité économique et au niveau national, entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre les organisations elles-mêmes afin d’atteindre des objectifs communs tels que le développement économique, l’amélioration des conditions de travail et l’amélioration du niveau de vie. La recommandation précise également que l’objectif de la consultation est de promouvoir la compréhension mutuelle et les bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

    Nous suggérons respectueusement que l’Etat plurinational de Bolivie envisage de ratifier la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Cela témoignerait concrètement de la vocation au dialogue que le représentant du gouvernement a manifestée au cours de ce débat.

    A ce stade de la discussion, il est devenu très clair que les employeurs considèrent le présent cas comme un cas grave. Il devrait également être pris en considération par les travailleurs et les gouvernements qui estiment que les Etats sont appelés à honorer leurs engagements internationaux et à respecter leur propre législation. Nous sommes témoins d’un cas grave de non-respect des normes qui exigent une consultation approfondie et de bonne foi. Cela se fait au détriment des employeurs, mais cela pourrait aussi se faire au détriment des travailleurs, avec lesquels nous sommes tous appelés à défendre également le principe qui a été violé.

    Ce cas est grave à cause du sujet abordé. Nous savons que le dialogue social est un pilier de l’OIT. Mais il est également grave car il s’agit d’une omission consciente et délibérée. La commission doit insister sur cette gravité, sans quoi la crédibilité des mécanismes de contrôle des normes de l’OIT en souffrira irrémédiablement.

    En 2018, nous avons clairement fait part de notre préoccupation au sujet de la déclaration faite par le représentant du gouvernement, qui a clairement indiqué que sa conduite, violant la convention, ne changerait pas. En effet, c’est ce qu’il s’est produit et c’est devenu évident au cours de ce débat.

    Pour ces raisons, nous proposons que, dans les conclusions du présent cas, la gravité de la situation soit soulignée, que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie soit de nouveau instamment prié de procéder immédiatement à des consultations approfondies avec les partenaires sociaux concernant la fixation du salaire minimum et qu’il en rende compte à la commission d’experts dans son prochain rapport en vue de la réunion de 2019. Nous proposons également qu’il lui soit demandé d’accepter sans délai une mission de contacts directs et l’assistance technique du Bureau.

    Enfin, en raison de la gravité du cas présent, nous demandons que les conclusions le concernant fassent l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de la présente commission.

    Membres travailleurs – Comme nous l’avons expliqué pendant ce débat, le salaire minimum national a joué un rôle important dans les changements socio-économiques de l’Etat plurinational de Bolivie.

    Dans le contexte de l’Amérique latine, les progrès de l’Etat plurinational de Bolivie sont remarquables. Selon des données actualisées de 2019, le salaire minimum de ce pays, exprimé en dollars des Etats-Unis, est le sixième salaire minimum le plus important de la région. Selon les données de la CEPALC, les prévisions de progrès en Amérique latine pour 2019 placent l’Etat plurinational de Bolivie au troisième rang. Le taux de croissance est de 4,3 pour cent, bien au-dessus de la moyenne régionale qui est de 1,7 pour cent.

    Toutefois, l’argument selon lequel les salaires minima ont augmenté plus rapidement que l’inflation accumulée n’est pas fondé, car c’est là précisément l’une des fonctions que les salaires minima devraient remplir. La commission d’experts elle-même, dans son étude d’ensemble de 2014, a indiqué que: «bien que la convention ne précise pas les types de besoins à satisfaire, il convient de rappeler que, dans le préambule de l’OIT, l’urgence d’améliorer les conditions de travail, notamment en garantissant un salaire minimum vital adéquat, a été proclamée». Au chapitre I, la commission d’experts a souligné que la notion de salaire minimum représente plus que la simple satisfaction des besoins alimentaires, de logement, d’habillement, mais également la possibilité de participer à la vie sociale et culturelle du pays.

    C’est précisément la participation croissante au revenu national qui permet d’accéder à – ou à se diriger vers – la pleine participation et la vie sociale et culturelle de l’Etat plurinational de Bolivie. Il ne faut pas oublier que le salaire minimum doit tenir compte non seulement des besoins individuels des travailleurs, mais aussi de leurs familles. Comme il a été dit lors de la réunion d’experts de 1967, n’oublions pas que le salaire n’est pas une abstraction économique mais le gagne-pain de millions de personnes.

    A titre d’exemple des effets vertueux d’un niveau adéquat de salaire minimum, l’Etat plurinational de Bolivie affiche une réduction de moitié de la malnutrition chronique des enfants en un peu plus d’une décennie, selon des rapports également rédigés par la CEPALC. Cependant, le progrès social ne se limite pas aux salariés mais s’étend à l’ensemble de la communauté. Selon Oxford Economics, parmi les villes qui connaîtront la plus forte croissance en Amérique latine en 2019 se trouve la ville de La Paz, devant toutes les grandes villes de la région. Pour qualifier la situation, nous devons tenir compte du fait que l’Etat plurinational de Bolivie est le pays qui a le plus augmenté le salaire minimum au cours de la dernière décennie en Amérique latine, sans avoir affecté les variables macroéconomiques les plus importantes et sans les effets inflationnistes rencontrés par les économies des autres pays.

    Le processus de dialogue dans l’Etat plurinational de Bolivie s’inscrit dans le cadre d’une politique d’élimination de la pauvreté, et son expansion ne doit certainement pas être négligée au regard des progrès remarquables accomplis au cours des quinze dernières années.

    Nous, les travailleurs, confirmons l’importance du dialogue social et des consultations nécessaires et efficaces avec les partenaires sociaux, avant la fixation du salaire minimum, et l’importance pour le groupe des travailleurs de la convention no 131. Nous constatons que des progrès significatifs ont été réalisés dans ce domaine, et c’est pourquoi nous encourageons le gouvernement à accepter la mission de contacts directs que la commission a recommandée en 2018, qui permettra de montrer les progrès réalisés.

    Nous affirmons à nouveau que les consultations efficaces et la pleine participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont essentielles pour garantir les mécanismes qui permettent de fixer un salaire minimum solide, durable et largement accepté.

    Conclusions de la commission

    La commission a pris note des informations fournies par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

    La commission a rappelé l’importance de la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

    La commission a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à toutes les conclusions de 2018 de la commission, en particulier le fait qu’il n’a pas accepté une mission de contacts directs.

    La commission, une fois de plus, prie donc instamment le gouvernement de:

    - consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima;

    - prendre en considération, pour déterminer le niveau des salaires minima, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention;

    - se prévaloir sans tarder de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention, en droit et dans la pratique.

    La commission demande au gouvernement d’élaborer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, puis de soumettre à la commission d’experts un rapport détaillé d’ici au 1er septembre 2019 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces recommandations.

    La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail.

    Représentant gouvernemental – Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie prend dûment note des conclusions présentées par la commission et procédera à leur analyse.

    Cela étant dit, nous ne pouvons que regretter que les conclusions ne reflètent pas nécessairement la discussion qui a eu lieu à la commission et ne mentionnent pas des points soulignés par les participants à la discussion, par exemple les réalisations et les progrès de la politique salariale mise en œuvre par l’Etat plurinational de Bolivie, en ce qui concerne la finalité de la convention qui est la fixation de salaires minima.

    De plus, la discussion ne s’est pas focalisée sur l’absence de suivi; dans aucune intervention il n’a été indiqué que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie n’avait pas donné suite aux recommandations.

    Nous voyons aussi que les conclusions ne font pas état de ce qui a été souligné par les différents pays et les autres intervenants; la politique salariale et la politique économique qui ont permis de fixer les salaires minima dans l’Etat plurinational de Bolivie depuis quatorze ans ont été fructueuses; et ce sont les acteurs eux-mêmes, qui sont intervenus dans la discussion, qui ont souligné et reconnu que ce sont d’autres organismes qui reconnaissent ces avancées.

    Par conséquent, nous réaffirmons que la finalité de la convention est la fixation de salaires minima conformément à la convention, de façon à établir des salaires dignes pour les travailleurs qui sont en situation d’inégalité. Notre politique sera toujours conforme à notre vocation démocratique, c’est-à-dire gouverner en écoutant le peuple.

    Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

     2018-BOL-C131-Fr

    Un représentant gouvernemental a fait observer que l’essence de la convention est de protéger les travailleurs et que les doléances ont été exprimées par les employeurs. Ceux-ci instrumentalisent la convention en vue de remettre en question un modèle économique performant, parce qu’ils regrettent les politiques de privilège qui leur étaient favorables, et d’empêcher l’Etat de fixer des salaires dignes pour les travailleurs. Le gouvernement met en place des politiques économiques et sociales qui protègent des secteurs qui avaient toujours été exclus et mis à l’écart. Le dialogue, les consultations avec les différents secteurs et la recherche de consensus sont les méthodes employées, dans le respect de la législation nationale et du droit international. La convention a été adoptée pour compléter d’autres conventions relatives à la protection des travailleurs contre des rémunérations excessivement basses. Une politique d’augmentation progressive et systématique du salaire minimum est actuellement mise en œuvre, et les doléances des employeurs semblent viser la justice sociale. Le préambule de la convention réaffirme qu’il incombe à l’Etat de protéger les groupes de salariés, qui sont en situation défavorable face aux employeurs. La protection des travailleurs par l’Etat est un mandat constitutionnel que l’on n’abandonne pas en raison d’une interprétation erronée de la convention. L’objectif central de la convention est posé en son article premier, qui prévoit l’établissement d’un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés. L’élément essentiel de la convention est la fixation du salaire minimum et non expressément le dialogue social, qui fait partie des outils permettant d’y parvenir. Il existe une convention expresse sur le dialogue social, dont l’application ne fait pas l’objet du présent examen et que le gouvernement n’a pas ratifiée. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention mentionne les pleines consultations et l’établissement, l’application et la modification des méthodes de fixation et d’ajustement du salaire minimum, c’est-à-dire la façon de concevoir les règles fixant le processus de détermination du salaire minimum, et non sa détermination annuelle. Depuis 2006, la politique salariale du gouvernement vise à réduire les énormes écarts économiques et à favoriser les secteurs traditionnellement exclus, à savoir ceux qui gagnent le moins, au moyen d’une augmentation des salaires supérieure au taux de l’inflation, en préservant la durabilité des investissements publics et privés. C’est en tenant compte de ces principes que les hausses annuelles de salaires sont décidées. Dans ce cadre, le représentant gouvernemental a souligné que l’interprétation juridique de la convention doit être plus rigoureuse et ne pas perdre de vue qu’elle vise, dans l’esprit, à protéger le travailleur salarié contre le déséquilibre inhérent à sa position vis-à-vis des employeurs. La fixation des salaires minima s’inscrit dans le cadre institutionnel suivant: 1) l’article 49 de la Constitution dispose que la législation régira les relations de travail, y compris la fixation des salaires minima généraux et sectoriels, ainsi que des hausses de salaire; 2) l’article 52 de la loi générale sur le travail dispose que le gouvernement central déterminera la rémunération ou le salaire; et 3) l’article 8 du décret suprême no 28699 du 1er mai 2007 dispose que les employeurs et les travailleurs pourront librement décider des rémunérations, qui doivent être supérieures au salaire minimum national déterminé par le gouvernement. Par conséquent, le cadre institutionnel existe et se fonde sur la Constitution politique de l’Etat, norme qui a été établie à la suite de consultations avec les travailleurs et les employeurs et sur laquelle le peuple a été consulté, étant donné qu’elle est le fruit d’une Assemblée constituante et qu’elle a été adoptée par référendum.

    Par le passé, en ce qui concerne les rapports entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs, des facteurs favorables aux employeurs ont annulé les dispositifs de négociation collective par secteur économique. Les travailleurs ont donc dû se tourner vers l’Etat pour faire valoir leurs demandes, y compris en matière de salaires. Depuis 2006, le gouvernement élabore des mesures qui permettent de relever les rémunérations beaucoup trop basses, dans le respect le plus complet de l’esprit de la convention, ainsi que des dispositifs de dialogue et de consultation avec les secteurs concernés, dans le cadre de la Constitution et de la législation en vigueur. Le gouvernement a multiplié par quatre le salaire minimum, qui était de 63 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.) en 2005 (l’un des plus bas de la région), et qui s’élève désormais à 295 dollars E.-U. Toutefois, malgré cette augmentation, il demeure inférieur au montant requis pour couvrir les besoins d’un travailleur et de sa famille Cette hausse a été établie en prenant en considération les critères énoncés à l’article 3 de la convention: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux; b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi. La politique salariale établie par le gouvernement est proportionnelle à la croissance économique et à la production nationale. Grâce au modèle économique social, productif et communautaire, ces chiffres ont également quadruplé. Le produit intérieur brut (PIB) est passé de 9,568 millions de dollars en 2005 à plus de 37 milliards de dollars en 2017. Il ne s’agit donc pas de hausses arbitraires mais d’augmentations fondées sur une économie solide et prospère. De la même manière, les hausses de salaire ont été établies en tenant compte de la position des travailleurs et des employeurs, avec lesquels le gouvernement dialogue et qu’il consulte régulièrement, comme le montrent les nombreuses réunions du groupe de travail établi au plus haut niveau de l’Etat auxquelles participent des représentants de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB). La Banque mondiale reconnaît que le pays est l’un des premiers de la région à réduire l’inégalité salariale. D’après le coefficient de Gini, l’écart entre les salaires a diminué de 0,53 pour cent à 0,44 pour cent au cours des dix dernières années. Grâce au modèle économique appliqué, l’extrême pauvreté a chuté de 38,2 pour cent à 17,9 pour cent entre 2005 et 2017. Plus de 3 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, et la majeure partie de la population (58 pour cent) touche un revenu moyen qui lui permet de vivre bien. La politique salariale entraîne une plus grande demande intérieure, qui est très bénéfique également pour le secteur privé dont les gains ont quadruplé, passant de 8,663 milliards de bolivianos en 2006 à 27,766 milliards de bolivianos en 2017. Le modèle économique se fonde sur la nationalisation des ressources naturelles et l’industrialisation, le renforcement de la demande intérieure, la redistribution des richesses et d’importants investissements publics. Ces piliers garantissent la stabilité économique, la création d’emplois, la diminution du taux de chômage et une croissance constante de l’économie, résultats qui contribuent à faire reculer la pauvreté et les niveaux d’inégalité. Comme le montrent les chiffres, les employeurs privés bénéficient en grande partie de la stabilité économique, politique et sociale, ainsi que de la sécurité juridique accordées par le gouvernement depuis 2006, éléments qui leur permettent de réaliser des investissements et de lancer de nouveaux projets en ayant la certitude d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Les employeurs doivent accorder sécurité et stabilité sociale aux travailleurs qui dépendent d’eux. Toutefois, certains provoquent à dessein la faillite de leur entreprise et l’abandonnent. Le représentant gouvernemental a regretté que les employeurs aient porté des accusations infondées et utilisé des arguments procéduraux pour limiter une augmentation juste et équitable du salaire minimum, conformément aux dispositions de la convention, et que ce cas ait été inclus dans la liste. On devrait au contraire encourager les gouvernements à améliorer le niveau de vie de leur population, dans le cadre de l’objectif de la convention et à la lumière des droits de l’homme.

    Les membres employeurs ont fait bon accueil aux informations transmises par le gouvernement. Certes, ce cas est examiné pour la première fois par la commission, mais il a fait l’objet de commentaires de la commission d’experts, laquelle a formulé des observations à ce sujet en 2013, 2014, 2017 et 2018. La commission d’experts a déjà demandé au gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour garantir la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que leur participation directe à la procédure de fixation du salaire minimum. La commission d’experts avait également noté avec préoccupation que la CEPB et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) affirment que, depuis 2006, les organisations d’employeurs sont systématiquement exclues des consultations sur la fixation des salaires minima. Cette année, la commission d’experts rappelle à nouveau que la convention exige de consulter de manière approfondie les partenaires sociaux en vue de l’établissement, de l’application et de la modification des méthodes de fixation et que la participation active des organisations de travailleurs et d’employeurs est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national. Il convient de déterminer si les recommandations de la commission d’experts ont été prises en compte. Le gouvernement est très loin de respecter la convention, en ce qui concerne tant la procédure que les critères de fixation des salaires. S’agissant du premier point, l’article 4 de la convention requiert de consulter les partenaires sociaux, conformément aux normes les plus élémentaires de l’OIT, le dialogue tripartite étant un pilier essentiel de la consultation. Les caractéristiques de ce dialogue sont la bonne foi des interlocuteurs et la recherche de consensus. Quand le consensus n’est pas possible, la personne chargée de prendre une décision doit prendre en compte à cette fin les sensibilités des personnes ayant participé au dialogue. La convention indique que la consultation doit être «pleine». Par conséquent, le gouvernement doit s’efforcer davantage de faciliter le dialogue et de l’approfondir. En déclarant que la CEPB «n’a pas demandé expressément» à participer aux décisions relatives à la fixation de salaires minima, le gouvernement ne tient pas compte de l’obligation qu’il a en tant que responsable d’une pleine consultation. Les employeurs ont demandé à participer au dialogue sur le salaire minimum, comme cela ressort des rapports de la commission d’experts. Les hauts fonctionnaires du gouvernement, par exemple le ministre de l’Economie et le ministre de la Présidence, ont récemment déclaré dans les médias locaux que le secteur des employeurs ne participera pas aux prises de décisions sur les salaires minima et que, depuis 2006, le gouvernement a essentiellement pour politique de fixer les hausses de salaire seulement avec le secteur des travailleurs. Le gouvernement confirme cette politique devant la commission et prétend procéder à une nouvelle lecture de la convention, selon laquelle la consultation des partenaires sociaux sur les modifications salariales ne serait plus valide. La commission ne peut accepter qu’un gouvernement méprise le dialogue social et elle doit répondre d’une manière aussi drastique lorsque les employeurs ne sont pas consultés.

    En ce qui concerne l’inobservation des éléments à prendre en compte pour déterminer le niveau des salaires minima, la commission d’experts cite une déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme que, pour fixer le salaire minimum, on prend en considération l’inflation, la productivité, le PIB, le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie. Cette affirmation n’est pas exacte. La législation bolivienne compte deux références en matière de salaire. D’un côté, le salaire minimum national, qui s’applique à tous les travailleurs, sans différenciation selon le groupe de salariés, différenciation qui serait souhaitable pour des raisons économiques et juridiques, et qui est permise par la convention. De l’autre, le «salaire de base» qui s’applique à tous les travailleurs et qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum national. Il est fixé en fonction du contrat de travail individuel ou collectif conclu par l’employeur et le travailleur. Toutefois, des décisions ministérielles sont prises chaque année qui obligent les parties à négocier des hausses du salaire de base dans un certain délai, sous peine d’amendes et de sanctions pour l’employeur. Entre 2006 et 2018, le salaire minimum national s’est accru de 312 pour cent et le «salaire de base» de 149 pour cent, ces deux chiffres étant très supérieurs au taux d’inflation cumulée pendant cette période. Le salaire minimum national est plus élevé que le PIB par travailleur, ce qui dénote la faible productivité par travailleur. Les membres employeurs ont demandé si l’indice de productivité, la viabilité des entreprises et la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité ont été pris en compte pour fixer le salaire minimum. La politique salariale du gouvernement explique la précarisation de l’emploi, la hausse du taux de chômage et l’augmentation des indicateurs d’informalité (près de 61 pour cent des travailleurs en emploi). S’est également accrue la proportion de travailleurs qui touchent un salaire inférieur au salaire minimum national, précisément en raison de l’augmentation de l’informalité. Dans le cas du secteur public, le nombre d’emplois protégés diminue et les emplois temporaires augmentent. Les membres employeurs ont néanmoins noté que le gouvernement applique les critères de la convention dans le secteur public, dans lequel il joue le rôle de l’employeur. Pour appliquer des hausses salariales, les entreprises publiques doivent analyser le résultat net et la disponibilité financière de chaque entreprise et démontrer la viabilité financière et l’existence nécessaire d’un profit opérationnel. En conclusion, les membres employeurs affirment que le gouvernement a délibérément omis de consulter l’organisation d’employeurs et de tenir compte des critères techniques qui devraient fonder la fixation des salaires minima.

    Les membres travailleurs ont indiqué que, en 2017, le décret suprême no 3161 du 1er mai 2017 a porté augmentation du salaire minimum national, compte tenu d’un ensemble de recommandations de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et conformément aux informations reçues, à des facteurs socio-économiques tels que l’inflation, la productivité, le PIB, le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie. Aujourd’hui, le salaire minimum s’élève à 2 060 bolivianos, soit une hausse de 335 pour cent par rapport à 2006. La fixation du salaire minimum est importante à plus d’un titre. Premièrement, les salaires sont une source essentielle de revenus pour les ménages et pèsent donc fortement sur le niveau de vie de la population. Deuxièmement, ils représentent une source d’épanouissement personnel. Troisièmement, lorsque l’Etat fixe le salaire minimum, il garantit au travailleur qu’il pourra couvrir les besoins fondamentaux pour vivre. Le Préambule de la Constitution de l’OIT proclame qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail, dont la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables. Le salaire minimum permet aux travailleurs et à leur famille de mener une vie digne, compte tenu de leur niveau de développement économique. S’il est vrai que les facteurs économiques peuvent conditionner les augmentations du salaire minimum, il ne faut pas oublier que le salaire minimum a un rôle essentiel pour éviter les effets des contingences économiques sur les travailleurs et les ménages les plus vulnérables et aux revenus les plus modestes. La recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, dispose que «la fixation des salaires minima devrait constituer l’un des éléments de toute politique destinée à lutter contre la pauvreté et à satisfaire les besoins de tous les travailleurs et de leur famille». Le salaire minimum a essentiellement pour objectif d’assurer aux salariés la protection sociale nécessaire en ce qui concerne les niveaux minima de salaire admissibles.

    Toutefois, et comme l’a indiqué la commission d’experts dans ses observations, la convention exige de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l’établissement, de l’application et de la modification des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima (article 4, paragraphe 2). De plus, la participation active de ces organisations est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national. En conséquence, la commission d’experts a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer leur participation pleine et effective aux méthodes employées pour fixer et ajuster le salaire minimum. Le salaire minimum est l’une des institutions les plus importantes. Il est fixé par le gouvernement, en concertation avec les travailleurs et les employeurs. Dans un souci d’ordre public, le salaire doit couvrir les besoins essentiels que sont l’alimentation, le logement, l’éducation, la sécurité sociale, les loisirs et les congés. Il doit également servir de point de départ aux salaires de base dans les conventions collectives. La fixation des salaires minima contribue également à mettre en place une série de règles identiques pour tout le monde. Les membres travailleurs ont salué le fait que le gouvernement a souhaité instaurer des politiques salariales durables, s’inscrivant dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, lorsqu’il a fixé le salaire minimum. La hausse des salaires et l’inégalité salariale y occupent une place prépondérante. L’augmentation des salaires et les possibilités de travail décent sont essentielles à l’élimination de la pauvreté et à la réduction des inégalités dans le pays. Les membres travailleurs ont dit tenir au dialogue social et à la consultation des partenaires sociaux avant toute fixation du salaire minimum. Le dialogue social doit être institutionnalisé, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir s’appuyer sur des structures tripartites permanentes d’examen des politiques publiques et sur un programme visant à répondre aux problèmes qui touchent la société. Toutefois, pour ce faire, chacun doit faire preuve de bonne foi, participer et assumer ses responsabilités. En définitive, l’institutionnalisation du dialogue social doit servir à: 1) donner lieu à un développement durable et inclusif afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions sociales; 2) faire davantage bénéficier les travailleurs de la redistribution des richesses afin d’éliminer les inégalités actuelles; 3) promouvoir le travail décent et des niveaux de salaire qui permettent une vie digne, dans le respect de la liberté syndicale et d’une négociation collective renforcée; et 4) réduire l’écart entre la pauvreté extrême et la concentration des richesses, afin de permettre l’inclusion sociale. Sans salaires suffisants ni protection au travail adéquate, il ne peut y avoir de société inclusive et la paix sociale est mise en péril.

    Le membre employeur de l’Etat plurinational de Bolivie a souligné que, ces dernières années, les employeurs boliviens ont présenté des doléances auprès de l’OIT pour non-respect systématique de la convention de la part du gouvernement depuis 2006, s’agissant de l’obligation de consulter pleinement les organisations d’employeurs. La politique du gouvernement en matière de salaire a eu des effets économiques négatifs sur diverses entreprises qui ne bénéficient ni d’un mécanisme efficace de contrôle de la légalité ni de la sécurité juridique nécessaire pour peser sur la conduite du gouvernement. L’examen du cas par la commission donne l’espoir que, dans une instance internationale, le gouvernement sera ramené à la raison et incité à inclure tous les acteurs à la fixation des salaires minima. La convention exige, dans ses articles 1 et 4, de prendre des dispositions pour consulter pleinement les organisations représentatives de travailleurs et également d’employeurs pour établir un système de salaires minima et, le cas échéant, les groupes de salariés auxquels s’applique ce dernier. Dans son article 3, la convention définit en outre les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. S’agissant de la pleine consultation, en dépit des doléances et des observations que la CEPB a présentées à plusieurs reprises ces dernières années, le gouvernement n’a procédé à aucun changement. Il a maintenu sa politique consistant à faire abstraction totale de la participation et de la consultation des organisations patronales. Le gouvernement s’est contenté de tenir des réunions exclusivement avec les organisations de travailleurs sous la direction de la COB. A aucun moment le gouvernement ne s’est soucié de l’avis, et encore moins de l’approbation, de la CEPB, laquelle en a été réduite à prendre connaissance des décisions arrêtées dans la presse nationale et dans les bulletins officiels publiés périodiquement. De plus, les représentants du gouvernement, de manière répétée, déclarent publiquement leur opposition catégorique à la participation du secteur privé à tout type de discussion sur la fixation du salaire. Entre autres déclarations publiques de ministres d’Etat dans les médias sociaux, le ministre de la Présidence a indiqué que la fixation des salaires ne se fait qu’avec les travailleurs, précisant à cet égard qu’il fait partie d’un gouvernement de travailleurs et non du monde des affaires.

    L’orateur a également indiqué que, depuis 2006, non seulement les entreprises ne peuvent pas participer à la fixation des salaires, mais qu’est privilégié en outre un mode inéquitable de participation. En effet, la COB est l’unique instance à laquelle il est fait appel pour valider les mesures relatives aux salaires. Définir la fixation du salaire minimum et ses augmentations uniquement avec les représentants des travailleurs trahit entièrement l’esprit du dialogue social et le principe du tripartisme que promeut l’OIT en matière de détermination des politiques du travail. L’orateur a rappelé qu’il faut également mener à bien des consultations sur les éléments à prendre en compte pour fixer le niveau du salaire minimum. Cette consultation valide le dialogue social en tant que méthode suffisante et légitime pour définir le système de fixation du salaire minimum. Le gouvernement a appliqué des hausses disproportionnées et sans lien avec la réalité économique. Entre 2006 et 2018, l’augmentation du salaire minimum national a atteint un pourcentage cumulé de 312 pour cent comme résultat global des augmentations accordées chaque année. Ces augmentations dépassent de loin le taux d’inflation annuel et ne prennent pas en compte d’autres facteurs économiques tels que les exigences du développement économique, les niveaux de productivité, la hausse du nombre d’emplois décents et de meilleure qualité, la nécessité d’atteindre et de maintenir un niveau d’emploi élevé, la garantie d’emplois décents et la viabilité des entreprises. Par ailleurs, le gouvernement, en déterminant l’augmentation des salaires, ne tient pas compte de la progression des emplois informels sur le marché du travail. L’orateur a indiqué par ailleurs que les employeurs sont tenus de négocier des conventions et de les présenter au ministère du Travail dans les délais impartis sous peine de se voir infliger des amendes ou des sanctions économiques. Certains dirigeants syndicaux profitent de cette situation pour exiger des employeurs des augmentations plus importantes en contrepartie de la signature d’accords. Enfin, l’orateur a demandé à la commission de se prononcer sur les doléances présentées, et instamment prié le gouvernement de respecter toutes les dispositions de la convention afin de garantir et d’accroître les offres de travail décent dans le pays.

    Le membre travailleur de l’Etat plurinational de Bolivie a déclaré que les travailleurs s’emploient à faire appliquer la convention depuis sa ratification. Les récentes hausses de salaire s’expliquent notamment par le gel des salaires minima, qui a débuté à partir des années quatre-vingt et que l’on attribue en partie à l’adoption de mesures ayant conduit à la privatisation de diverses entreprises publiques, dont certaines entreprises de l’industrie minière et cimenteries. Ce gel des salaires a pris fin en 2005, ce qui signifie que les travailleurs ont souffert pendant de nombreuses années. Concernant l’application de la convention, l’article 10 du statut de la CEPB dispose que «[la Confédération] ne pourra pas représenter juridiquement ses organisations affiliées, que ce soit lors de la négociation ou de la résolution de conflits entre des travailleurs et des entreprises individuelles, et, partant, qu’elle n’a pas la personnalité juridique nécessaire pour être saisie de déclarations ou de notifications ni pour accepter des demandes ou des revendications de quelque secteur que ce soit qui impliquent les entités qui la composent ou qui sont adressées par l’intermédiaire de la Confédération». Par ailleurs, pendant plusieurs années, les travailleurs ont été empêchés de participer au dialogue social au même titre que le gouvernement et les employeurs. Ce n’est que récemment que des progrès ont été réalisés à cet égard, étant donné que les travailleurs peuvent désormais participer au contrôle d’entreprises publiques relevant de secteurs stratégiques. Toutefois, dans certaines entreprises privées, un nombre important de travailleurs (plus de 400) ont vu leur activité professionnelle perturbée. En effet, ils ont été contraints de prendre des congés collectifs ou ont été licenciés au motif que les entreprises étaient en déficit, qu’elles ne pouvaient pas garantir le versement du salaire minimum, ou qu’elles ne pouvaient pas accorder de hausse des salaires. Il est suggéré d’adopter une législation qui favoriserait la création d’entreprises sociales, pour donner la possibilité aux travailleurs de s’occuper de la gestion de certaines entreprises déclarées en déficit. Par exemple, dans l’industrie minière, il existe actuellement des entreprises qui sont gérées par leurs propres travailleurs et qui jouissent d’une autonomie technique, économique et financière. Dans ces entreprises, les hausses de salaire sont liées aux gains générés: en l’absence de bénéfices, il n’y a pas de hausse de salaire. Pour cette raison, les travailleurs considèrent que la stabilité du travail et la pérennité des centres de travail sont cruciales.

    Le membre gouvernemental du Paraguay, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour les informations fournies. La convention a été adoptée dans le souci de compléter la protection offerte aux salariés contre des salaires excessivement bas. L’orateur a aussi salué les mesures que le gouvernement a prises pour tenir compte des positions des partenaires sociaux lors de la fixation du salaire minimum. Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, une croissance économique soutenue, inclusive et durable est essentielle à la prospérité, et ne sera possible que si la richesse est partagée et si l’on s’attaque aux inégalités de revenus. C’est pourquoi le gouvernement a pour tâche essentielle de garantir la stabilité sociale des travailleurs. L’orateur a également accueilli avec satisfaction les informations selon lesquelles l’augmentation réelle du salaire minimum a permis de faire reculer les inégalités salariales. Le gouvernement est invité à poursuivre ses efforts en vue de renforcer ses mécanismes de consultation des partenaires sociaux.

    Le membre employeur de l’Uruguay a fait observer que le gouvernement ne se conforme pas de manière claire et systématique à la convention. Le gouvernement établit des salaires minima après négociation avec les travailleurs, sans consulter les organisations d’employeurs les plus représentatives. Au-delà de toute divergence de vues quant aux hausses de salaires minima et aux méthodologies utilisées pour les établir, l’OIT doit rester vigilante dans les cas où les partenaires sociaux ne peuvent pas exprimer leur opinion. Il s’agit là d’une situation grave dans laquelle le BIT peut déployer toutes ses possibilités d’assistance par l’intermédiaire des bureaux régionaux afin de parvenir à un équilibre raisonnable dans les relations de travail. Les politiques qui ne respectent pas les principes fondamentaux au travail donnent lieu à des abus que l’on ne peut tolérer, quel que soit le secteur. Le BIT dispose de tous les outils nécessaires pour collaborer avec le gouvernement au renforcement d’un système de relations de travail plus harmonieux, dans lequel le secteur privé peut être entendu. Il est essentiel d’éviter la violation des principes fondamentaux régissant le monde du travail.

    Le membre travailleur de l’Uruguay a rappelé que la naissance de l’OIT est venue de l’idée selon laquelle, dans une telle institution, l’égalité de tous peut devenir une réalité. Dans ce contexte, le salaire minimum garantit que les plus faibles perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à un salaire de base. Au nom du mouvement syndical de son pays, l’orateur a offert coopération et assistance au gouvernement et au mouvement syndical bolivien.

    Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC. L’objectif du gouvernement est de protéger les travailleurs contre des rémunérations excessivement basses afin d’éliminer la pauvreté et pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, tout en tenant compte des facteurs économiques. Conformément à la convention, la fixation des salaires minima doit se faire en consultation avec les partenaires sociaux. Bien que non contraignantes, ces consultations contribuent à la paix sociale et aident le gouvernement à prendre la décision qui convient, comme indiqué dans les commentaires de la commission d’experts. Pour fixer le salaire minimum et ses hausses, le gouvernement tient compte de facteurs socio-économiques tels que l’inflation, la productivité, le PIB, la croissance économique, les fluctuations du marché et le coût de la vie. L’orateur a invité le gouvernement à renforcer ses mécanismes de consultation avec les partenaires sociaux, ce qui contribuera à maintenir la paix sociale, assortie de hausses de salaire qui profiteront aux travailleurs et au monde du travail.

    Le membre travailleur d’El Salvador a indiqué que, dans tous les pays du monde, les lois imposent aux gouvernants d’adopter des politiques salariales qui tiennent compte des besoins de la population et des facteurs d’ordre macroéconomique. Il convient donc, pour ce faire, de trouver l’équilibre entre les revendications salariales des travailleurs et leur famille et l’avis de certains employeurs qui rejettent les augmentations du salaire minimum au motif que les entreprises ne peuvent pas les supporter. L’expression «salaire minimum» couvre le minimum nécessaire pour manger, s’habiller et ne plus être ni pauvre ni marginalisé. L’orateur a demandé comment une société dans laquelle le travailleur est condamné à se contenter du minimum que le système lui accorde peut être qualifiée de décente. Des syndicats doivent être constitués afin que les employeurs et les gouvernements puissent répondre aux revendications salariales en tenant compte du coût de la vie. La décision du gouvernement d’augmenter le salaire minimum a reposé sur les éléments techniques que reflètent l’économie, la croissance économique, les propositions des syndicats et, donc, la dynamique du dialogue social. L’examen du tableau des salaires minima en Amérique latine montre que plusieurs pays dont l’économie est moins prospère que celle de la Bolivie offrent de meilleures conditions salariales, par exemple le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Costa Rica et le Panama, dont l’action des gouvernements doit être saluée et reconnue. L’économie de l’Etat plurinational de Bolivie fait peut-être preuve d’un dynamisme positif pour ce qui concerne la consommation et la demande de produits et de services. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour ce qui est des salaires et du travail décents.

    La représentante gouvernementale de l’Egypte a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle a salué les efforts déployés par le gouvernement pour augmenter les salaires, combler les retards économiques, réduire les inégalités économiques, garantir la viabilité des investissements, stimuler les investissements dans le secteur public et augmenter les ressources de manière équitable. Le gouvernement est invité à ne ménager aucun effort et à dialoguer avec les partenaires sociaux.

    La membre gouvernementale de l’Equateur s’est associée à la déclaration du GRULAC et a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies. La matérialisation d’une croissance économique soutenue, inclusive et durable, du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous suppose une forte volonté et la participation des différents acteurs sociaux et du gouvernement. Un dialogue social tripartite constructif permet de parvenir à des consensus fondés sur le respect de l’être humain. L’oratrice a souligné les efforts que le gouvernement a réalisés en vue de parvenir à une convergence de vues avec les partenaires sociaux au sujet de la définition du salaire minimum. De même, elle a accueilli avec grande satisfaction les progrès réalisés en matière de réduction des inégalités salariales grâce à l’augmentation réelle du salaire minimum. Enfin, le gouvernement est invité à poursuivre ses efforts en vue de renforcer ses mécanismes de consultation des partenaires sociaux.

    Le représentant gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement pour son engagement en faveur de ses obligations internationales, ainsi que pour les informations qu’il a fournies sur les mesures positives prises pour réduire les écarts de salaire et les niveaux de pauvreté, ainsi que pour élever le niveau de vie. La participation des partenaires sociaux concernés, en particulier de ceux qui représentent les plus vulnérables, contribue à la réalisation de l’objectif de la convention.

    La membre gouvernementale de Cuba, souscrivant à la déclaration faite au nom du GRULAC, a estimé que la Commission de la Conférence doit tenir compte, lors de l’analyse du présent cas, des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention. Au cours des dernières années, le gouvernement a augmenté le salaire minimum de manière proportionnelle à la croissance de l’économie et à la production du pays, dans le cadre d’un processus qui tient compte de la position des partenaires sociaux et qui respecte le cadre institutionnel établi par la loi. L’oratrice a également fait l’éloge du gouvernement qui est l’un des premiers de la région à être parvenu à réduire les inégalités salariales et d’autre nature, favorisant ainsi la réalisation de la justice sociale. Le gouvernement respecte non seulement les éléments de procédure, mais également les objectifs de la convention que sont l’amélioration du niveau de vie des travailleurs et de la population.

    Le membre employeur du Honduras a fait observer que le gouvernement a fixé des hausses du salaire minimum sans dialogue social ni consultation des employeurs. En l’absence de réponse à la demande de la CEPB de participer à la consultation, les ministres d’Etat affirment que, en tant que représentants d’un gouvernement de travailleurs, ils ne doivent travailler qu’avec ceux-ci. Le secteur privé ignore si les critères énoncés à l’article 3 de la convention sont pris en compte dans les négociations du gouvernement avec la COB, à savoir les facteurs économiques de productivité, aux fins de détermination de la hausse des salaires. L’orateur souligne également que non seulement le secteur privé se voit imposer les hausses de salaire, mais il est également tenu de signer des conventions salariales dans des délais précis avec les syndicats, sous peine d’amendes et de sanctions. L’exclusion de la participation des employeurs à la fixation des salaires minima contrevient aux dispositions de la convention et aux principes du dialogue social et du tripartisme, qui sont la pierre angulaire de l’OIT. La commission devra instamment prier le gouvernement de respecter la convention et de permettre aux employeurs de participer à la consultation.

    Le membre gouvernemental de l’Uruguay a relevé avec un intérêt particulier les spécificités propres à l’application de la convention dans la région, dans laquelle il estime que, souvent, les organisations syndicales ne disposent ni de la formation ni des capacités ou du niveau nécessaires pour élaborer des méthodes de fixation de salaires minima. Ainsi, il attire l’attention sur les bonnes pratiques récentes de son pays en matière de dialogue social, de tripartisme, de consultation et de négociation collective. Le gouvernement de l’Uruguay est disposé à établir un plan de coopération avec le gouvernement bolivien pour renforcer et développer les méthodes existantes dans le pays. L’orateur a invité le gouvernement à poursuivre l’action qu’il mène pour renforcer le dialogue social et le tripartisme.

    Le membre gouvernemental de l’Algérie a exprimé son soutien au gouvernement qui confirme son engagement pour la mise en œuvre de la convention par l’adoption de mesures visant à: 1) valoriser les salaires minima et réduire les inégalités de salaires pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles; 2) fixer des salaires minima en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; 3) encourager le dialogue et les consultations, ainsi que le contrôle du respect des taux de salaires minima fixés. Le gouvernement est engagé dans un processus de réformes économiques et aborde un certain nombre de priorités en matière de justice sociale et de droits fondamentaux. La fixation des salaires proportionnelle à la croissance économique et à la production est conforme aux dispositions de la convention. Les mesures prises par le gouvernement ont pour objectif la cohésion sociale, la réduction du chômage et la croissance inclusive. La commission est invitée à prendre en considération les réponses détaillées du gouvernement.

    Un observateur, représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE), a souligné l’importance du cas à l’examen. Le gouvernement montre peu de respect à l’égard du secteur privé et des créateurs d’emplois décents. Il ne s’agit pas seulement d’une violation de l’obligation de consultation aux fins de fixation du salaire minimum, conformément à la convention, ou de l’obligation découlant d’une disposition technique d’une convention. Il s’agit d’un manquement grave de respect des principes fondamentaux qui ont inspiré la création de l’OIT. Les propos tenus en public par de hauts responsables dénote un mépris inacceptable envers les organisations d’employeurs. Cette attitude préoccupante s’inscrit dangereusement dans la dynamique de harcèlement à l’encontre du secteur privé et porte atteinte à la liberté d’entreprise et à l’emploi décent. L’orateur a demandé que ces éléments soient pris en compte lors de la rédaction des conclusions portant sur ce cas.

    Le membre gouvernemental du Bangladesh a remercié le gouvernement pour les informations fournies et salué les mesures que celui-ci a prises pour protéger et défendre les droits des travailleurs, notamment l’augmentation des salaires minima depuis 2005. Le gouvernement prend en considération le contexte socio-économique ainsi que la position des partenaires sociaux. Etant donné que le gouvernement respecte l’objectif et les procédures fixés par la convention, il convient de clore le cas.

    Le membre gouvernemental de l’Iraq a rappelé que la convention dispose que les salaires minima doivent être fixés en consultation avec les partenaires sociaux. Si une telle disposition peut être difficile à appliquer dans la pratique, en l’espèce, le gouvernement semble avoir tenu compte des réserves exprimées par les employeurs.

    Le membre employeur du Mexique s’est dit préoccupé par la déclaration du gouvernement dans laquelle celui-ci reconnaît la violation de la convention, qu’il a ratifiée et dont les dispositions sont contraignantes, et indique qu’il n’a pas consulté pleinement les organisations les plus représentatives et qu’il n’a pas l’intention de le faire dans un proche avenir. Pour justifier sa conduite, le gouvernement fait valoir que la loi l’autorise à déterminer unilatéralement le niveau des salaires minima. Il est alarmant de constater que cela est non seulement contraire à l’obligation découlant de la convention, mais aussi aux principes fondamentaux de l’OIT, dont le dialogue social et la consultation pleine et entière, qui constituent la base des relations entre employeurs, travailleurs et gouvernements, dans le domaine des relations de travail. Par ailleurs, il est rassurant d’entendre les membres travailleurs confirmer l’importance de l’institutionnalisation de la consultation à laquelle se réfère la convention. De même, le dialogue social est un aspect essentiel des relations de travail, étant donné qu’il permet d’élaborer des accords et d’éviter la polarisation des secteurs. L’importance du dialogue social est reconnue dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, qui en fait l’un des quatre objectifs stratégiques. Nul gouvernement ne peut être autorisé à s’abstenir consciemment et délibérément de consulter les organisations qu’il a l’obligation de consulter, simplement parce qu’il agit dans l’intérêt de l’une des parties à la relation de travail. En conséquence, il faut défendre une question d’ordre et de légalité puisque l’on ne peut négocier les principes.

    Le représentant gouvernemental a redit que l’essence de la convention vise à instaurer des conditions d’égalité et à éliminer la pauvreté et que le gouvernement tient compte de ces éléments fondamentaux. Les doléances exprimées sont infondées étant donné que le gouvernement consulte en permanence l’ensemble des acteurs économiques en vue d’élaborer des politiques économiques, y compris en matière de salaire, consultations qui permettent aux employeurs privés de bénéficier d’espaces de dialogue au plus haut niveau, parfois en présence du Président. La fixation du salaire minimum sert de mécanisme de redistribution des richesses qui oblige les employeurs à partager les gains. Pour la première fois dans l’histoire, leurs gains ont quadruplé. La politique salariale a permis de sortir des millions de Boliviens de l’extrême pauvreté. Le gouvernement conservera les mécanismes de fixation du salaire minimum prévus par la loi. Le représentant gouvernemental a estimé qu’il est erroné et infondé de dénoncer une politique de destruction du secteur privé alors qu’il existe des mécanismes permanents de consultation au plus haut niveau avec les employeurs privés. Les employeurs sont systématiquement consultés sur différents aspects économiques nationaux. De plus, des accords ont été signés avec le gouvernement afin de préserver la stabilité économique, d’augmenter la production et de maintenir l’emploi. En ce qui concerne la négociation salariale, l’orateur a mentionné les informations communiquées à la commission d’experts. Tant les employeurs privés que les travailleurs font connaître leurs propositions en matière de salaire minimum. Par exemple, en 2017, la CEPB, en concertation avec les ministres de l’Economie et de la Planification, a proposé le gel du salaire minimum et l’augmentation du salaire de base de 3 pour cent. La COB a, quant à elle, proposé une augmentation de 10 pour cent du salaire de base et de 15 pour cent du salaire minimum national. Compte tenu des positions des deux partenaires, ainsi que de paramètres techniques et économiques, le gouvernement a décidé une augmentation de 3 pour cent du salaire minimum national et une augmentation de 5,5 pour cent du salaire de base. Le représentant gouvernemental a déclaré que la hausse des salaires ne mettait pas en péril les entreprises privées. Le gouvernement veille à la stabilité économique et juridique, comme le montre l’augmentation du nombre d’entreprises privées, passées d’environ 65 000 en 2005 à 295 000 en 2017, avec une augmentation de 4 pour cent entre 2016 et 2017. Le nombre de salariés a plus que triplé. On compte plus de 1,8 million de salariés à l’heure actuelle, contre guère plus de 500 000 en 2005. L’amélioration de la sécurité sociale et l’augmentation d’emplois décents, reconnus par le secteur privé, sont également le reflet de cette situation. La Déclaration de Philadelphie de l’OIT établit le principe fondamental selon lequel la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. D’où l’obligation de favoriser l’élévation du niveau de vie. Tout en respectant et en attachant de l’importance à la contribution du secteur privé à l’économie, le gouvernement continuera d’appliquer avec fermeté sa décision de réduire la pauvreté et de parvenir à l’égalité économique, politique et sociale pour la majorité des Boliviens. L’orateur a réitéré le manque de fondement de la plainte et redit qu’elle ne visait qu’à remettre en question la politique de justice sociale et de redistribution des richesses à laquelle le gouvernement n’entend pas renoncer.

    Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies et réaffirmé que le dialogue social est le meilleur moyen d’assurer un développement équitable. Il permet aux gouvernements et aux partenaires sociaux d’élaborer une stratégie commune destinée à promouvoir le travail décent et, de ce fait, l’inclusion et la justice sociale. Le dialogue social revêt une importance déterminante dans la formulation de politiques visant à répondre aux besoins nationaux. Comme l’a mentionné la commission d’experts dans ses précédentes observations, le système de salaires minima prévu dans la convention est censé être une mesure de protection sociale pour sortir de la pauvreté, en garantissant des niveaux de revenus dignes, en particulier pour les travailleurs non qualifiés et peu rémunérés. Il vise à protéger les travailleurs contre des salaires excessivement bas. Comme dit au sein de la commission, une rémunération salariale minimum contribue à garantir que tous les travailleurs bénéficient d’une répartition juste des fruits du progrès et qu’un salaire minimum vital est versé à tous ceux qui occupent un emploi et ont besoin de ce type de protection. La recommandation no 135, qui mentionne spécialement les pays en voie de développement, indique dans son préambule l’intérêt que présente l’adoption de critères permettant aux systèmes de salaires minima d’être un instrument efficace de protection sociale aux fins de promotion de politiques de développement économique et social. Les salaires minima doivent également faire partie intégrante des politiques destinées à sortir de la pauvreté et à réduire les inégalités, y compris les écarts salariaux entre hommes et femmes. C’est pourquoi les membres travailleurs sont favorables aux politiques salariales appliquées par le gouvernement qui visent à préserver la valeur réelle de la rémunération des travailleurs qui ont les revenus les plus bas, à assurer une redistribution juste, à réduire les inégalités excessives de salaires et de revenus, et à renforcer la consommation en tant que pilier fondamental d’une économie durable. Dans le processus de fixation du salaire minimum, remis en cause par les employeurs boliviens, il a été tenu compte de facteurs économiques concernant ce secteur, tels que la productivité, le PIB, la croissance économique et les fluctuations du marché. Toutefois, il appartient au gouvernement d’appliquer la convention. Il est donc demandé au gouvernement de donner pleinement effet à la convention, en utilisant des méthodes quantitatives objectives de fixation du salaire minimum qui garantissent la participation active des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. L’exigence de mettre en pratique des procédures qui garantissent la consultation effective des représentants des employeurs et des travailleurs fait partie intégrante de l’ensemble du système normatif de l’OIT, dont l’élément central est la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, que l’Etat bolivien a également ratifiée. Pour conclure, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de garantir la participation pleine et effective des partenaires sociaux au processus de fixation et d’ajustement du salaire minimum.

    Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les interventions des membres de la commission et souligné la convergence de vues exprimées par le groupe des travailleurs, le groupe des employeurs et de nombreux gouvernements à propos de l’importance du dialogue social et de la consultation des partenaires sociaux en matière de salaires minima. Tous s’entendent sur le fait que la bonne foi de toutes les parties doit prévaloir dans un tel dialogue. L’amélioration des revenus et du niveau de vie des travailleurs est non seulement une préoccupation que partagent travailleurs et employeurs, mais également un élément stratégique en vue d’éliminer la pauvreté. Cet objectif commun ne peut être atteint sans tenir compte des nécessités des uns et des possibilités des autres et, bien entendu, des circonstances économiques du pays. Ignorer les points de vue des deux parties constitue une perte nette pour la société dans son ensemble, et ne tenir compte que d’une seule position constitue une discrimination grave et relève d’une attitude partiale inacceptable. L’intention d’améliorer les revenus des travailleurs est vaine si elle fait grossir le secteur informel. En effet, on aurait amélioré le revenu d’un petit nombre de personnes et poussé un nombre bien plus élevé d’individus vers le secteur informel, leur faisant perdre ainsi leurs revenus et leurs garanties sociales et du travail. Par ailleurs, pour répondre à l’intervention du membre travailleur de l’Etat plurinational de Bolivie relative à l’interdiction figurant dans les statuts de la CEPB, il convient de préciser que cette interdiction concerne l’intervention de la CEPB en cas de conflits individuels du travail impliquant un de ses membres. De plus, les membres employeurs ont souligné que le cas à l’examen préoccupe également les travailleurs et les gouvernements qui défendent la mise en place de méthodes démocratiques pour décider de la destinée de leur nation. Il remet en cause le dialogue social, qui est l’un des principes fondamentaux de l’OIT. A l’heure actuelle, les employeurs boliviens sont réduits au silence par le gouvernement qui a indiqué son intention de ne pas respecter la convention qu’il a ratifiée. A l’avenir, les travailleurs ou les employeurs de n’importe quel autre pays pourraient connaître le même sort. La commission ne devrait pas laisser passer une telle situation, car cela pourrait affaiblir la crédibilité du mécanisme de contrôle de l’OIT. Les membres employeurs ont redit leur préoccupation face à la déclaration du gouvernement qui n’a laissé aucun doute quant au fait qu’il maintiendrait sa position, en violation de la convention. Il est indispensable que le gouvernement, animé d’une volonté légitime de consulter pleinement les partenaires sociaux, revoie les méthodes de fixation des salaires. Pour les raisons exprimées ci-dessus, les membres employeurs ont demandé que les conclusions concernant le cas à l’examen reflètent la gravité de la situation. La commission est invitée à prier instamment le gouvernement: 1) de consulter pleinement les partenaires sociaux au moment de fixer les salaires minima et d’informer la commission d’experts de la tenue de ces consultations, avant sa session de 2018; et 2) d’accepter une mission de contacts directs, ainsi que l’assistance technique du BIT. Enfin, insistant sur la gravité du cas, les membres employeurs ont demandé que les conclusions figurent dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

    Conclusions

    La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

    La commission a noté avec préoccupation la situation de dysfonctionnement du dialogue social et l’actuelle absence de conformité avec les dispositions de la convention.

    La commission a rappelé l’importance de la pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima tels qu’énoncés à l’article 3 de la convention.

    Prenant en considération les informations fournies par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures suivantes:

  • consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima;
  • prendre en considération, pour déterminer le niveau du salaire minimum, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention;
  • se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour garantir sans tarder le respect de la convention, en droit et dans la pratique;
  • accepter une mission de contacts directs de l’OIT.
  • La commission a recommandé au gouvernement d’adresser à la commission d’experts des informations détaillées sur l’avancée de la mise en œuvre de ces recommandations, avant le 1er septembre 2018.

    Le représentant gouvernemental a remercié la commission pour son travail. Il a pris note des conclusions avec préoccupation parce qu’elles sont sans commune mesure avec les autres et qu’elles ne reflètent pas la discussion. Elles n’indiquent pas quelles dispositions de la convention ne sont pas respectées. Elles affirment le dysfonctionnement du dialogue social sans donner plus de précisions. Par ailleurs, l’article 3 de la convention est mis en œuvre par le truchement du mécanisme institutionnel de fixation des salaires qui découle non seulement de la loi et d’accords, mais également de la Constitution politique de l’Etat, norme qui est le fruit du travail d’une Assemblée constituante et qui a été approuvée par référendum. Ces informations, données par le gouvernement, n’ont pas non plus été prises en compte. La commission doit adopter des conclusions techniques et tenir compte des arguments présentés par le gouvernement. Il est regrettable qu’une convention qui vise à protéger les droits des travailleurs ait été instrumentalisée. Preuve en est le fait que les conclusions ne renvoient pas aux chiffres présentés par le gouvernement. L’orateur a indiqué que le gouvernement va procéder à l’analyse des conclusions et étudier comment les mettre en œuvre.

    Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

    La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 1er septembre 2023 dans lesquelles celle-ci indique que: i) la manière dont le salaire minimum a été fixé a conduit, au cours des quinze dernières années, à un recul des emplois décents dans le pays, qui a lui-même porté préjudice au secteur des entreprises et limité le progrès des citoyens boliviens; ii) le système de fixation du salaire minimum doit tenir compte de la réalité des parties à la relation de travail et, en outre, de la dynamique nationale; iii) l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être pleinement consultées, est systématiquement ignoré par le gouvernement bolivien; et iv) l’article 4, paragraphe 3, de la convention exige que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées participent directement à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, sur un pied d’égalité, sans préférence, priorité ou privilège d’une organisation de travailleurs par rapport à une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
    Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) le décret suprême no 4711 du 1er mai 2022, qui fixe le salaire minimum de 2022, a été adopté après des analyses approfondies du contexte économique national et international, de la situation des finances publiques, des entreprises publiques, de la stabilité macroéconomique et des programmes d’investissement public et de production; ii) pour la fixation du salaire minimum de 2022, le processus de consultation a débuté en mars 2022 et le gouvernement a invité la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et le CEPB, à des réunions séparées, pour discuter de la réévaluation du salaire minimum; iii) lors de la première réunion, le CEPB a exprimé son refus de mener une discussion sur l’augmentation des salaires et d’autres questions ont été abordées; iv) le secteur des entreprises n’a soumis aucune proposition d’augmentation salariale, ni sous la mandature de 2022, ni sous les mandatures précédentes; v) le mécanisme de négociation sous forme de «tables rondes tripartites» n’est pas applicable à la réalité bolivienne, mais cela n’empêche pas l’adoption d’une série de mécanismes visant à la participation directe des employeurs et des travailleurs, en organisant des réunions avec chacun d’entre eux, dans un souci d’égalité entre les interlocuteurs des deux secteurs; et vi) la mise en œuvre de la convention ne pose aucune difficulté et, par conséquent, une mission de contacts directs de l’OIT n’est pas jugée utile.
    La commission constate l’absence de dialogue avec le CEPB sur la fixation du salaire minimum. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de n’épargner aucun effort pour consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du mécanisme de fixation des salaires minima, adapté aux conditions et aux besoins du pays. Compte tenu de ces éléments, la commission note à nouveau avec regret que le gouvernement refuse d’accepter la mission de contacts directs dans le pays proposée à trois reprises par la Commission de l’application des normes de la Conférence (2018, 2019 et 2021), alors que de telles missions constituent une forme efficace de dialogue dans le but de trouver une solution positive aux problèmes. La commission espère vivement que le gouvernement reviendra sur son refus et qu’une telle mission pourra avoir lieu avant la 112e session de la Conférence internationale du Travail.
    Enfin, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, le salaire minimum a été réévalué en mai 2023, suite à l’adoption du décret suprême no 4928. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour la fixation du salaire minimum.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2021, et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.
    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)
    La commission note que, pour la troisième année consécutive, la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) a examiné l’application de la convention par l’État plurinational de Bolivie. La commission observe que la Commission de la Conférence a de nouveau prié instamment le gouvernement: i) de consulter pleinement les partenaires sociaux sur la fixation des salaires minima; ii) de prendre en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention; et iii) d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la prochaine session, en 2022, de la Conférence internationale du Travail. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.
    Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la persistance des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB et l’OIE, tant à propos de la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que des critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) plusieurs mécanismes ont été adoptés en vue de la participation directe des employeurs et des travailleurs, et des réunions ont eu lieu avec les employeurs et les travailleurs dans un souci d’égalité entre les deux secteurs; ii) ces actions ont été inefficaces en raison des positions du secteur des entreprises, ce qui a conduit le gouvernement à prendre les décisions nécessaires en tenant compte de la réalité nationale et des conditions économiques des deux secteurs; iii) l’augmentation du salaire minimum national pour chaque année fiscale est établie à la suite d’une analyse macroéconomique, et tient compte de l’inflation, du produit intérieur brut et d’autres variables, qui sont présentées et évaluées pendant les différentes réunions organisées à cet effet, y compris les réunions du gouvernement avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), au cours desquelles les revendications présentées par cette organisation sont examinées ; étant donné les conséquences de la pandémie de COVID-19, il a été décidé, en vertu du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, d’accroître de deux pour cent seulement le salaire minimum national par rapport à celui fixé pour 2019; et iv) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a aucune sorte de difficulté pour appliquer la convention. Par ailleurs, la commission note que l’OIE exprime l’espoir que la Bolivie progressera dans la mise en œuvre de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et en étroite consultation avec la CEPB. La commission note également que la CEPB indique que: i) avec l’adoption du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, le dialogue a continué d’être uniquement mené avec le secteur des travailleurs et il n’y a pas eu de consultation préalable du secteur des employeurs; ii) ils n’ont pas pu participer à la mise en place, à l’application et à la modification des mécanismes de fixation du salaire minimum national et à l’élaboration de critères à cet égard; et iii) il n’a été nullement tenu compte de paramètres techniques objectifs et conformes à la réalité, alors qu’actuellement la situation est particulièrement difficile en raison de la pandémie, laquelle a un impact sur la dynamique et le fonctionnement de l’économie et sur les employeurs. Enfin, la commission note que la CSI souligne ce qui suit: i) tout en mettant en relief les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la vie des travailleurs, celui-ci devrait continuer à organiser des consultations sur la fixation du salaire minimum, comme le prévoit la convention, pour permettre aux organisations représentatives d’avoir une discussion approfondie sur les méthodes de fixation du salaire minimum, ce qui ne veut pas dire une codétermination du salaire minimum; et ii) les augmentations du salaire minimum ont tenu pleinement compte des facteurs économiques. La commission observe une fois de plus que des contradictions et des divergences persistent entre le gouvernement et la CEPB en ce qui concerne tant la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission note de nouveau avec regret le refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays destinée à contribuer à résoudre les difficultés évoquées pour appliquer la convention, et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission estime que la mission de contacts directs pourrait aider à trouver des solutions aux divergences exprimées et à appliquer pleinement la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera son refus et que cette mission pourra avoir lieu avant la 110e session de la Conférence internationale du Travail, comme le demande la Commission de la Conférence depuis 2018.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
    Répétition
    La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues les 26 avril et 3 septembre 2019, ainsi que de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.
    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
    La commission prend note que sur la base du suivi fait dans son commentaire précédant des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la Commission de la Conférence), adoptées en juin 2018 concernant l’application de la convention, la Commission de la Conférence a examiné pour la deuxième fois le cas en juin 2019.
    Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans son précédant commentaire, la commission a observé qu’alors que le gouvernement affirmait qu’avaient eu lieu des consultations des partenaires sociaux, la CEPB et l’OIE affirmaient que ce n’avait pas été le cas. La commission a observé aussi qu’il y avait des divergences de vues entre le gouvernement et lesdites organisations d’employeurs quant aux critères qui auraient été pris en considération pour définir le salaire minimum. Dans ce contexte, la commission a exprimé le ferme espoir que, en suivi des conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018, une mission de contacts directs pourrait être menée à bien sans tarder afin de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. La commission prend note que, en 2019, la Commission de la Conférence a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à toutes les conclusions de la discussion de 2018, en particulier le fait qu’il n’a pas accepté une mission de contacts directs. En conséquence, dans ses conclusions de 2019, la Commission de la Conférence a prié instamment une fois de plus le gouvernement de: i) consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima; ii) prendre en considération, pour déterminer le niveau des salaires minima, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention; iii) se prévaloir sans tarder de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention, en droit et dans la pratique; et iv) accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire car l’application de la convention ne rencontre aucune difficulté; ii) la Centrale ouvrière bolivienne (COB) présente annuellement une liste de recommandations contenant, entre autres points, une proposition d’augmentation du salaire minimum national; iii) il n’en va pas de même avec la CEPB au motif que l’article 10 de son statut prévoit que cette organisation ne pourra pas représenter juridiquement ses organisations affiliées, que ce soit lors de la négociation ou de la résolution de conflits individuels entre des travailleurs et des employeurs; iv) malgré cela, l’augmentation annuelle des salaires minima a tenu compte de la position des travailleurs et des employeurs avec lesquels le gouvernement dialogue de bonne foi et respectueusement, en les consultant régulièrement, comme le montrent les réunions des groupes de travail auxquelles participent des représentants de la CEPB et de la COB; et v) la fixation du salaire minimum national est basée sur des facteurs d’ordre économique et social, prenant en considération l’inflation et la productivité, ainsi que d’autres indicateurs économiques, comme le produit interne brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie. Par ailleurs, la commission note que la CEPB et l’OIE réitèrent dans leurs dernières observations, comme elles l’ont fait lors des débats lors de la Commission de la Conférence, que: i) le gouvernement dialogue et négocie avec les organisations de travailleurs, en particulier avec la COB, et empêche le secteur employeur de participer aux consultations sur la fixation du salaire minimum national, ainsi que de présenter ses propositions et critères pertinents; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne prend pas en compte des critères techniques objectifs adaptés à la réalité économique du pays, tels que la productivité. Finalement, la commission prend note que la CSI, en faisant référence aux différents facteurs d’ordre économique et social qui ont été pris en compte dans la fixation du salaire minimum, indique que, dans la présente décennie, la Bolivie est le pays de l’Amérique Latine qui l’a augmenté le plus, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris l’inflation.
    La commission observe que des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB persistent concernant tant les consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission prend note avec regret du refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays en vue de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Rappelant une fois de plus que les missions de contacts directs constituent une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera favorablement cette possibilité et qu’une telle mission pourra être menée à bien avant la 109e réunion de la Conférence Internationale du Travail, tel que demandé par la Commission de la Conférence.
    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

    La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues les 26 avril et 3 septembre 2019, ainsi que de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

    La commission prend note que sur la base du suivi fait dans son commentaire précédant des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la Commission de la Conférence), adoptées en juin 2018 concernant l’application de la convention, la Commission de la Conférence a examiné pour la deuxième fois le cas en juin 2019.
    Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans son précédant commentaire, la commission a observé qu’alors que le gouvernement affirmait qu’avaient eu lieu des consultations des partenaires sociaux, la CEPB et l’OIE affirmaient que ce n’avait pas été le cas. La commission a observé aussi qu’il y avait des divergences de vues entre le gouvernement et lesdites organisations d’employeurs quant aux critères qui auraient été pris en considération pour définir le salaire minimum. Dans ce contexte, la commission a exprimé le ferme espoir que, en suivi des conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018, une mission de contacts directs pourrait être menée à bien sans tarder afin de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. La commission prend note que, en 2019, la Commission de la Conférence a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à toutes les conclusions de la discussion de 2018, en particulier le fait qu’il n’a pas accepté une mission de contacts directs. En conséquence, dans ses conclusions de 2019, la Commission de la Conférence a prié instamment une fois de plus le gouvernement de: i) consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima; ii) prendre en considération, pour déterminer le niveau des salaires minima, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention; iii) se prévaloir sans tarder de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention, en droit et dans la pratique; et iv) accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire car l’application de la convention ne rencontre aucune difficulté; ii) la Centrale ouvrière bolivienne (COB) présente annuellement une liste de recommandations contenant, entre autres points, une proposition d’augmentation du salaire minimum national; iii) il n’en va pas de même avec la CEPB au motif que l’article 10 de son statut prévoit que cette organisation ne pourra pas représenter juridiquement ses organisations affiliées, que ce soit lors de la négociation ou de la résolution de conflits individuels entre des travailleurs et des employeurs; iv) malgré cela, l’augmentation annuelle des salaires minima a tenu compte de la position des travailleurs et des employeurs avec lesquels le gouvernement dialogue de bonne foi et respectueusement, en les consultant régulièrement, comme le montrent les réunions des groupes de travail auxquelles participent des représentants de la CEPB et de la COB; et v) la fixation du salaire minimum national est basée sur des facteurs d’ordre économique et social, prenant en considération l’inflation et la productivité, ainsi que d’autres indicateurs économiques, comme le produit interne brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie. Par ailleurs, la commission note que la CEPB et l’OIE réitèrent dans leurs dernières observations, comme elles l’ont fait lors des débats lors de la Commission de la Conférence, que: i) le gouvernement dialogue et négocie avec les organisations de travailleurs, en particulier avec la COB, et empêche le secteur employeur de participer aux consultations sur la fixation du salaire minimum national, ainsi que de présenter ses propositions et critères pertinents; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne prend pas en compte des critères techniques objectifs adaptés à la réalité économique du pays, tels que la productivité. Finalement, la commission prend note que la CSI, en faisant référence aux différents facteurs d’ordre économique et social qui ont été pris en compte dans la fixation du salaire minimum, indique que, dans la présente décennie, la Bolivie est le pays de l’Amérique Latine qui l’a augmenté le plus, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris l’inflation.
    La commission observe que des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB persistent concernant tant les consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission prend note avec regret du refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays en vue de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Rappelant une fois de plus que les missions de contacts directs constituent une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera favorablement cette possibilité et qu’une telle mission pourra être menée à bien avant la 109e réunion de la Conférence Internationale du Travail, tel que demandé par la Commission de la Conférence.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 31 août et le 7 novembre 2018.

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée la Commission de la Conférence), en juin 2018, à propos de l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures suivantes: i) consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima; ii) prendre en considération, pour déterminer le niveau du salaire minimum, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention; iii) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour garantir sans tarder le respect de la convention, en droit et dans la pratique; et iv) accepter une mission de contacts directs de l’OIT. Elle a également recommandé au gouvernement d’adresser à la commission d’experts un rapport détaillé en 2018.
    Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le décret suprême no 3544 du 1er mai 2018 a augmenté le salaire minimum national pour la même année; ii) les facteurs socio-économiques pris en compte pour la fixation du salaire minimum national sont notamment l’inflation, la productivité, le produit intérieur brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; iii) s’agissant de l’exercice 2018, les consultations pertinentes ont été conduites d’abord avec la CEPB, puis avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB); iv) le gouvernement a tenu des réunions avec les représentants des deux secteurs et les a consultés sur leurs critères et leurs propositions en matière salariale; et v) les deux parties maintiennent leurs positions et c’est au gouvernement de trouver le juste équilibre. D’autre part, la commission note que la CEPB et l’OIE ont indiqué, dans leurs observations ainsi que lors des débats en Commission de la Conférence, que: i) les employeurs n’ont pas pu formuler des critères quant à la fixation du salaire minimum; ii) entre 2006 et 2018, le salaire minimum national a augmenté dans des proportions nettement plus élevées que le taux d’inflation cumulé sur la même période; iii) l’augmentation du salaire minimum de 2018 n’a pas subi de variables telles que l’indice de productivité, la pérennité des entreprises, la création de meilleurs emplois en plus grand nombre et la progression du secteur informel; et iv) le gouvernement n’a pas respecté les recommandations de la Commission de la Conférence s’agissant de l’invitation des employeurs et des travailleurs à la discussion sur la fixation du salaire minimum. De même, la commission note que, devant la Commission de la Conférence, les membres travailleurs avaient indiqué que: i) la hausse du salaire minimum avait pris en considération une série de recommandations présentées par la COB, ainsi que des facteurs socio-économiques tels que l’inflation, la productivité, le PIB, le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; et ii) ils reconnaissent l’importance du dialogue social et de la consultation des partenaires sociaux avant la fixation du salaire minimum.
    La commission observe que, alors que le gouvernement affirme qu’ont eu lieu des consultations des partenaires sociaux, la CEPB et l’OIE affirment que ce ne fut pas le cas. De même, elle observe des divergences de vues quant aux critères qui auraient été pris en considération pour définir le salaire minimum. La commission rappelle une fois encore que la convention impose de consulter pleinement et de bonne foi les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l’établissement et de l’application des mécanismes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima (article 4, paragraphes 1 et 2) et que la participation active de ces organisations est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national (voir étude d’ensemble sur les systèmes de fixation des salaires minima, 2014, paragr. 285). Dans ce contexte, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait toujours pas réagi à la demande d’envoi d’une mission de contacts directs formulée par la Commission de la Conférence. La commission rappelle à ce propos que les missions de contacts directs consistent à envoyer dans le pays concerné un représentant du Directeur général du BIT afin de rechercher une solution aux difficultés rencontrées dans l’application de conventions ratifiées. L’intervention de la mission consiste à déterminer les faits et examiner sur place les possibilités de solutionner les problèmes qui se posent. Il s’agit là d’une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes. La commission exprime le ferme espoir qu’une telle mission pourra être menée à bien sans tarder et qu’elle contribuera à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    La commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
    Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le salaire minimum national pour 2017 a été augmenté en vertu du décret suprême no 3161 du 1er mai 2017; ii) les facteurs socio-économiques pris en compte pour fixer le salaire minimum national comprennent l’inflation, la productivité, le produit intérieur brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, les taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie; iii) contrairement à la Centrale ouvrière bolivienne qui a demandé expressément de participer aux décisions relatives à la fixation du salaire minimum, la CEPB n’a pas demandé d’y participer officiellement avant de soulever cette question devant l’OIT; iv) le gouvernement s’est réuni avec des représentants de la CEPB et, à cette occasion, ces derniers ont demandé l’application immédiate de mesures pour pallier l’augmentation du salaire minimum; et v) des groupes de dialogue ont été mis en place pour évaluer la suite appropriée à donner à ces demandes. Par ailleurs, la commission note que la CEPB et l’OIE indiquent dans leurs observations ce qui suit: i) il n’y a pas de méthodes quantitatives pour fixer le salaire minimum national et le gouvernement ne consulte pas les organisations d’employeurs en vue de l’élaboration d’un système permettant des ajustements en fonction de critères mesurables et prévisibles; ii) l’augmentation du salaire minimum national pour 2017 a été arbitraire étant donné qu’elle a dépassé le taux d’inflation annuel et n’a pas pris en compte des variables telles que le développement économique, les niveaux de productivité, la hausse du nombre d’emplois décents et de leur qualité, la viabilité des entreprises et la nécessité d’attirer des investissements; et iii) une fois encore, en 2017, les organisations d’employeurs n’ont pas été incluses dans les consultations sur la fixation du salaire minimum.
    Rappelant à nouveau que: i) la convention exige de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l’établissement, de l’application et de la modification des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima (article 4, paragraphe 2); et ii) la participation active de ces organisations est essentielle pour permettre une prise en considération optimale de tous les facteurs pertinents dans le contexte national (voir étude d’ensemble sur les systèmes de salaires minima, 2014, paragr. 285), la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer leur participation pleine et effective dans la fixation et l’ajustement du salaire minimum.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2015 et le 30 août 2016 au sujet de l’application de la convention. La commission note que ces observations reprennent celles qu’a formulées l’OIE en 2013.
    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs des secteurs du caoutchouc et de la foresterie bénéficiaient du salaire minimum. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum est unique et qu’il est fixé par décret suprême, de sorte que son application est obligatoire et concerne de ce fait tous les travailleurs et les employeurs du pays.
    Article 3 b). Fixation du niveau des salaires minima. Facteurs économiques. La commission prend note que l’OIE et la CEPB allèguent que, lors de la détermination des augmentations annuelles du salaire minimum national, il n’est tenu compte que du taux d’inflation annuel, mais non des autres variables comme le développement économique, les niveaux de productivité, la promotion d’emplois décents en plus grand nombre et de meilleure qualité, la viabilité des entreprises et la nécessité d’attirer des investissements. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que, pour la fixation des salaires minima, la situation socio-économique du pays est prise en considération, notamment des facteurs comme la croissance économique, les taux de chômage, les variations du marché et le coût de la vie. Tout en soulignant l’importance de déterminer le niveau des salaires minima, autant qu’il sera possible et approprié, en tenant compte tant des besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux, que des facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
    Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour garantir la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que leur participation directe aux méthodes de fixation des salaires minima.
    La commission note avec préoccupation que l’OIE et la CEPB allèguent de nouveau que, de 2006 à 2016, les organisations d’employeurs ont systématiquement été exclues des consultations sur la fixation des salaires minima, puisque seule la Centrale ouvrière bolivienne, organisation représentative des travailleurs, est invitée à y participer. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations dans laquelle il indique que, préalablement à l’adoption du décret suprême qui fixe le montant du salaire minimum national, le gouvernement engage une négociation avec la Centrale ouvrière bolivienne dans le cadre de laquelle est fixée l’augmentation du salaire minimum national. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, pour l’établissement, l’application et la modification des mécanismes de fixation et d’ajustement des salaires minima au fil du temps, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être pleinement consultées. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention, en particulier en consultant pleinement les organisations représentatives des employeurs.
    [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2017.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

    Articles 3 et 4 de la convention. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – Considérations socio-économiques pour l’ajustement des salaires minima. La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées des 3 et 17 juillet 2013 concernant l’application de la convention. L’OIE se dit profondément préoccupée par le fait que, depuis 2007, le salaire minimum national et le salaire du secteur privé sont unilatéralement fixés par le pouvoir exécutif par voie de décret. L’OIE indique que depuis 2006 le salaire minimum a augmenté de 172,2 pour cent et les salaires du privé de 58 pour cent, sans que les organisations représentatives des employeurs n’aient été consultées. L’OIE estime que la participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’ajustement des salaires minima, ainsi qu’au contrôle de l’application des dispositions connexes est fondamentale. En outre, elle fait observer avec préoccupation que, dans l’Etat plurinational de Bolivie, les facteurs économiques, notamment les niveaux de productivité, ne sont pas pris en considération lors de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de l’OIE.

    Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait prié le gouvernement de donner des précisions sur l’extension de l’application du salaire minimum national aux travailleurs agricoles. La commission note, à cet égard, que le gouvernement mentionne la loi no 3274 du 9 décembre 2005 concernant le travail salarié dans les plantations de noix du Brésil, en particulier son article 8, qui prévoit que la rémunération ne peut être en aucun cas inférieure au taux de salaire minimum national. Il reste cependant difficile de déterminer si les travailleurs du caoutchouc et de la foresterie ne sont toujours pas couverts par le salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.
    Article 3. Critères de fixation du niveau de salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 1213 du 1er mai 2012, qui a fait passer le salaire minimum national de 815 à 1 000 bolivianos (environ 144 dollars E.-U.) par mois, ce qui représente une hausse de 22,7 pour cent par rapport à 2011. La commission note également que, d’après le gouvernement, le salaire minimum est revalorisé annuellement en fonction du taux d’inflation et qu’il correspond actuellement au double du montant représentant le seuil de pauvreté extrême (environ 1,25 dollar E.-U. par jour). La commission croit toutefois comprendre que, malgré des hausses récentes du salaire minimum, l’érosion du pouvoir d’achat du salaire minimum due à la hausse du prix des matières premières ne permet pas aux travailleurs faiblement rémunérés de couvrir leurs besoins de subsistance en ce qui concerne les biens de consommation de base, le logement, la santé, l’habillement ou l’hygiène. La commission note, par exemple, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que le salaire minimum continue d’être insuffisant pour permettre aux travailleurs et à leur famille de vivre dans la dignité (voir document de l’ONU, E/C.12/BOL/CO/2, 8 août 2008, paragr. 14 et 27). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les besoins de subsistance des travailleurs et de leur famille sont calculés, y compris, par exemple, sur la collecte de statistiques du travail ou la compilation de données permettant de définir le panier de produits de consommation de base, ainsi que sur les organismes ou institutions chargés de mener les études et enquêtes pertinentes.
    Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mener des consultations véritables et efficaces auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement relatives à la revalorisation annuelle, par des décrets suprêmes, du taux de salaire minimum national, mais observe qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les consultations tripartites, qui constituent l’une des obligations essentielles imposées par la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures afin de garantir la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que leur participation directe aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en vue de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail, mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.
    Article 5. Inspection adéquate. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la modification possible de l’article 121 de la loi générale sur le travail visant à instaurer des amendes réellement dissuasives en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, la commission croit comprendre qu’aucune avancée réelle n’a été faite en la matière. La commission croit également comprendre que la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum rencontre des difficultés, en particulier dans la région du Chaco. Elle prend note, à ce sujet, des recommandations de la mission interinstitutions de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, faisant suite à sa visite de 2009 et portant sur la nécessité d’effectuer des inspections du travail appropriées et ponctuelles dans la région du Chaco, et de veiller à ce que les travailleurs autochtones bénéficient du salaire minimum (voir document de l’ONU, E/C.19/2010/6, paragr. 35 et 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) faire en sorte que la législation du travail prévoie des sanctions adéquates en cas de non-respect des salaires minima; et ii) renforcer les services d’inspection du travail afin de prévenir efficacement toute infraction en la matière, en particulier pour les travailleurs indigènes.

    Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2004, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un projet de décret suprême était destiné à régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des noix du Brésil. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera formellement adopté.

    Article 3. Fixation du niveau du salaire minimum. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixé à 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoutait que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévu dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minima décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.

    Article 4, paragraphe 2. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’avait été possible cette année-là en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations avaient eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indiquait qu’il ne pouvait engager aucune discussion de ce genre avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances. Elle demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.

    Article 5. Mesures d’application. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport de 2004, il avait l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes les informations à jour à cet égard.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2004, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un projet de décret suprême était destiné à régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des noix du Brésil. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera formellement adopté.

    Article 3. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixé à 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoutait que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévu dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minima décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.

    Article 4, paragraphe 2. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’avait été possible cette année-là en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations avaient eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indiquait qu’il ne pouvait engager aucune discussion de ce genre avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.

    Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport de 2004, il avait l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un décret suprême, actuellement en cours d’adoption, est destiné à régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des châtaignes. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera adopté de manière formelle.

    Article 3. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixé à 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévue dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minima décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.

    Article 4, paragraphe 2. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’a été possible cette année en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations ont eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indique qu’il ne peut engager aucune discussion de ce genre avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.

    Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un décret suprême, actuellement en cours d’adoption, est destiné à régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des châtaignes. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera adopté de manière formelle.

    Article 3. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixé à 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévue dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minimum décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.

    Article 4, paragraphe 2. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’a été possible cette année en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations ont eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indique qu’il ne peut engager aucune discussion de ce genre  avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.

    Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la législation sur le salaire minimum, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur la réforme agraire les travailleurs agricoles ont été soumis au champ d’application de la loi générale sur le travail et qu’un décret suprême, actuellement en cours d’adoption, est destinéà régir la situation des travailleurs agricoles et à garantir l’application générale du salaire minimum national à ces travailleurs. La commission rappelle, cependant, que dans plusieurs de ses rapports antérieurs le gouvernement avait déclaré que seuls les travailleurs de la canne à sucre et du coton n’étaient pas exclus du système du salaire minimum et que des efforts étaient déployés pour étendre l’application de celui-ci aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la culture des châtaignes. La commission demande donc au gouvernement de donner des précisions sur la situation à ce propos, et de transmettre copie du décret sur les travailleurs agricoles, dès qu’il sera adopté de manière formelle.

    Article 3. La commission note que la dernière révision du salaire minimum date de 2003, conformément au décret suprême no 27048, et que celui-ci est actuellement fixéà 440 bolivianos. Selon les informations fournies par le gouvernement, ce montant est renégocié chaque année et augmente proportionnellement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum national est utilisé aux fins du calcul des différents suppléments de salaire et des prestations de la sécurité sociale, par exemple des primes d’ancienneté et des allocations de maternité, et a donc un impact sur le revenu de la plupart des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que la fonction principale du système de salaire minimum prévue dans la convention est de servir de mesure de protection sociale et de vaincre la pauvreté en assurant des niveaux de salaire minimum décents, notamment pour les travailleurs peu rémunérés et non qualifiés. En conséquence, les taux minimums de rémunération qui représentent seulement une fraction des réels besoins des travailleurs et de leurs familles, quelle que soit accessoirement leur importance dans le calcul de certaines prestations, peuvent difficilement correspondre à la notion et à la raison d’être du salaire minimum découlant de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour que le salaire minimum national joue un rôle significatif dans la politique sociale, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas tomber en deçà du «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il devrait maintenir son pouvoir d’achat en rapport avec le panier de la ménagère comportant les biens de consommation de base.

    Article 4, paragraphe 2. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de fournir des preuves tangibles des consultations engagées pleinement avec les partenaires sociaux par rapport à la fixation ou au réajustement des taux de salaire minimum, comme exigé par les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune consultation avec la Fédération bolivienne du travail (COB) n’a été possible cette année en raison des réclamations persistantes de cette organisation liées à la participation du Président de la République aux consultations. Cependant, des négociations ont eu lieu avec différentes organisations au niveau de la branche aboutissant à des augmentations de salaire de 3 pour cent dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne les discussions sur les salaires minima avec les représentants des employeurs, le gouvernement indique qu’il ne peut engager aucune discussion de ce genre  avec la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) puisque l’article 8 des statuts de cette organisation l’empêche d’engager des négociations sur les questions relatives aux salaires. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» devrait être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe de la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien définie, généralement admise et institutionnalisée. Elle demande en conséquence au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la mise en place du Conseil national sur les relations de travail.

    Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 121 de la loi générale sur le travail en vue de prévoir le réajustement périodique du montant de l’amende imposée en cas de violation des taux de salaire minimum en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique.

    Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport suite à ses précédents commentaires.

    Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a procédéà aucun changement en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d’application des dispositions légales sur le salaire minimum. Elle rappelle à cet égard que l’une des finalités de la convention est de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi ou la vulnérabilité sont telles qu’il y a lieu d’étendre à ces catégories la protection que représente le salaire minimum. Elle signale qu’en principe la détermination des catégories de travailleurs pouvant être exclues du bénéfice de ce système doit procéder d’une consultation exhaustive des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et, de plus, que le bien-fondé du maintien de ces exclusions doit être réexaminé périodiquement, après consultation préalable desdites organisations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les groupes de travailleurs auxquels le système du salaire minimum ne s’applique pas, et de fournir un complément d’information sur les raisons justifiant de telles exclusions, le nombre de travailleurs concernés et les conditions de travail de ces travailleurs.

    Article 3. La commission a le regret de constater qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant les modalités d’évaluation des «besoins essentiels de subsistance» des travailleurs aux fins de la fixation des taux de salaire minima, le gouvernement déclare que le montant minimal permettant à un travailleur de vivre dignement s’élève à 2 000 bolivianos par mois, mais que ce chiffre est cinq fois plus élevé que le salaire minimum en vigueur. La commission rappelle que le salaire minimum perd tout son sens lorsqu’il ne garantit pas aux travailleurs un revenu assurant un niveau de vie décent, et leur permettant de satisfaire aux besoins vitaux de leur famille sur les plans de l’alimentation, de l’habillement, du logement, de l’éducation et des loisirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quoi équivaut le salaire minimum actuel en termes de pouvoir d’achat («panier de la ménagère») et de fournir des informations sur l’évolution des taux de salaire minima par rapport à l’inflation.

    Article 4, paragraphe 2. La commission a également le regret de constater que, en dépit de ses nombreux commentaires à ce sujet, le gouvernement ne communique toujours aucun élément relatif aux consultations censées avoir lieu avec les partenaires sociaux pour fixer les salaires minima et les réviser périodiquement, comme le prévoit la convention. Elle rappelle une fois de plus que l’une des obligations essentielles qui découle des instruments relatifs à la fixation des salaires minima réside dans le fait qu’un mécanisme de fixation des salaires doit être établi et être utilisé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, cette participation devant être effective, s’effectuer sur un pied d’égalité, autant que possible de manière régulière et dans le cadre d’un organisme institutionnel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations devant être menées avec les partenaires sociaux.

    Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le décret suprême no 26547 du 20 avril 2000 fixe à 430 bolivianos le salaire minimum national applicable aux secteurs public et privé, à compter du 1er janvier 2002. Elle prend également note des informations du gouvernement relatives aux systèmes d’inspection et aux sanctions prévues par la législation pour assurer le respect des normes relatives au salaire minimum. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des statistiques sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail concernant le salaire minimum (infractions constatées, sanctions infligées, etc.), le nombre approximatif des travailleurs couverts par le salaire minimum et tout autre élément ayant trait à l’application pratique des dispositions de la convention.

    [Le gouvernement est invitéà communiquer un rapport détaillé en 2004].

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

      Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le système des salaires minima ne s’applique toujours pas «à tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection» puisque, selon les déclarations faites précédemment par le gouvernement, les travailleurs agricoles autres que ceux de la cane à sucre et du coton restent exclus du système des salaires minima. Dans son rapport de 1986, le gouvernement déclarait qu’il envisageait d’étendre le système aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. La commission lui a demandé dans plusieurs demandes directes (1989, 1993, 1997, 1999) d’indiquer si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés étaient exclus du champ d’application du salaire minimum national institué par décret suprême no 23093 du 16 mars 1992, présenté par lui comme la norme légale en vigueur la plus complète en matière de fixation des salaires. Elle constate qu’il n’a toujours donné aucune information précise sur les résultats des mesures prises pour étendre le système des salaires minima à tous les travailleurs et, en particulier, aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. En conséquence, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les travailleurs au bénéfice des salaires minima.

      Article 2. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mars 1992 l’augmentation des salaires dans le secteur privé doit être négociée entre les employeurs et les travailleurs de chaque entreprise. Les conventions salariales ainsi conclues doivent être enregistrées auprès du ministère du Travail et du Développement social. En l’absence d’une telle convention, ce ministère «examine les différentes prétentions et statue». La commission constate que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, «dans la pratique c’est le gouvernement qui réglemente annuellement le salaire minimum national». Tout en l’invitant à se reporter aux considérations développées dans l’observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions empêchant que les salaires minima ainsi fixés ne puissent être abaissés et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect.

      Article 5. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré avoir augmenté le nombre total des inspecteurs (de 63 en 1991 à 73 en 1992). En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée, d’une part, des efforts déployés pour améliorer et développer les services d’inspection du travail et, d’autre part, des effets de l’action déployée par ces services sur le plan de l’application des salaires minima (en se référant, par exemple, aux données concernant les infractions constatées et les sanctions prises). Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations permettant de constater que cet article de la convention est appliqué de manière adéquate.

    Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’observation précédente.

    La commission note que le gouvernement déclare que, si le décret suprême no 21060 du 29 août 1985 garantit la fixation du salaire minimum par voie de négociation collective entre employeurs et travailleurs, dans la pratique c’est lui-même qui fixe annuellement le «salaire minimum national» par décret suprême, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, ce salaire minimum constituant un seuil en dessous duquel les salaires ne peuvent pas être fixés. La commission constate qu’en vertu de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mai 1992, régissant les augmentations de salaires, dans le secteur privé ces augmentations seront négociées directement dans chaque entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge ou non l’article 62 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. Par ailleurs, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, dans le secteur privé la fixation du salaire minimum national sert de base pour l’adoption de salaires minimaux plus élevés qui, pour se différencier des précédents, peuvent être appelés «salaires de base institutionnels». Ces salaires sont fixés sur la base des modalités et particularismes propres à chaque secteur d’activité professionnelle et de la capacité productive de chaque unité de production. Compte tenu des informations antérieures, la commission rappelle que, lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument. La convention prévoit, sous son article 4, paragraphe 2, que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, seront consultés pleinement lors de la fixation ou de l’ajustement des salaires minima.

    La commission rappelle que, depuis ses premiers commentaires sur l’application de cet article de la convention, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées. En son temps, le comité désigné par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985) alléguant l’inexécution de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées, avait déjà dit que le gouvernement devait prendre des mesures adéquates pour assurer ces consultations. La commission a renouvelé cette demande. Elle a cependant le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce sens et confirme au contraire, à travers son plus récent rapport, que le mécanisme en vigueur pour la fixation des salaires ne prévoit manifestement pas les consultations requises à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Pour conclure, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de procéder à des consultations exhaustives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les montants des salaires minima, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

    La commission prend note des éléments concernant les critères pris en considération pour fixer les salaires minima conformément à l’article 3. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’un point de vue juridico-social, le salaire minimum est considéré comme le moyen pour assurer l’existence du travailleur, c’est-à-dire des moyens permettant de satisfaire ses besoins essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont évalués les «besoins essentiels de subsistance» ou sur la base de quels éléments minimums de subsistance ces nécessités sont déterminées.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points sur lesquels elle n’a pas obtenu de réponse du gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

    La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes à propos des questions soulevées dans la précédente demande directe sur les points suivants:

      Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le système des salaires minima ne s’applique toujours pas «à tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection» puisque, selon les déclarations faites précédemment par le gouvernement, les travailleurs agricoles autres que ceux de la cane à sucre et du coton restent exclus du système des salaires minima. Dans son rapport de 1986, le gouvernement déclarait qu’il envisageait d’étendre le système aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. La commission lui a demandé dans plusieurs demandes directes (1989, 1993, 1997, 1999) d’indiquer si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés étaient exclus du champ d’application du salaire minimum national institué par décret suprême no 23093 du 16 mars 1992, présenté par lui comme la norme légale en vigueur la plus complète en matière de fixation des salaires. Elle constate qu’il n’a toujours donné aucune information précise sur les résultats des mesures prises pour étendre le système des salaires minima à tous les travailleurs et, en particulier, aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. En conséquence, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les travailleurs au bénéfice des salaires minima.

      Article 2. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mars 1992 l’augmentation des salaires dans le secteur privé doit être négociée entre les employeurs et les travailleurs de chaque entreprise. Les conventions salariales ainsi conclues doivent être enregistrées auprès du ministère du Travail et du Développement social. En l’absence d’une telle convention, ce ministère «examine les différentes prétentions et statue». La commission constate que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, «dans la pratique c’est le gouvernement qui réglemente annuellement le salaire minimum national». Tout en l’invitant à se reporter aux considérations développées dans l’observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions empêchant que les salaires minima ainsi fixés ne puissent être abaissés et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect.

      Article 5. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré avoir augmenté le nombre total des inspecteurs (de 63 en 1991 à 73 en 1992). En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée, d’une part, des efforts déployés pour améliorer et développer les services d’inspection du travail et, d’autre part, des effets de l’action déployée par ces services sur le plan de l’application des salaires minima (en se référant, par exemple, aux données concernant les infractions constatées et les sanctions prises). Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations permettant de constater que cet article de la convention est appliqué de manière adéquate.

    [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’observation précédente.

    La commission note que le gouvernement déclare que, si le décret suprême no 21060 du 29 août 1985 garantit la fixation du salaire minimum par voie de négociation collective entre employeurs et travailleurs, dans la pratique c’est lui-même qui fixe annuellement le «salaire minimum national» par décret suprême, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, ce salaire minimum constituant un seuil en dessous duquel les salaires ne peuvent pas être fixés. La commission constate qu’en vertu de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mai 1992, régissant les augmentations de salaires, dans le secteur privé ces augmentations seront négociées directement dans chaque entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge ou non l’article 62 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. Par ailleurs, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, dans le secteur privé la fixation du salaire minimum national sert de base pour l’adoption de salaires minimaux plus élevés qui, pour se différencier des précédents, peuvent être appelés «salaires de base institutionnels». Ces salaires sont fixés sur la base des modalités et particularismes propres à chaque secteur d’activité professionnelle et de la capacité productive de chaque unité de production. Compte tenu des informations antérieures, la commission rappelle que, lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument. La convention prévoit, sous son article 4, paragraphe 2, que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, seront consultés pleinement lors de la fixation ou de l’ajustement des salaires minima.

    La commission rappelle que, depuis ses premiers commentaires sur l’application de cet article de la convention, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées. En son temps, le comité désigné par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985) alléguant l’inexécution de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées, avait déjà dit que le gouvernement devait prendre des mesures adéquates pour assurer ces consultations. La commission a renouvelé cette demande. Elle a cependant le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce sens et confirme au contraire, à travers son plus récent rapport, que le mécanisme en vigueur pour la fixation des salaires ne prévoit manifestement pas les consultations requises à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Pour conclure, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de procéder à des consultations exhaustives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les montants des salaires minima, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

    La commission prend note des éléments concernant les critères pris en considération pour fixer les salaires minima conformément à l’article 3. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’un point de vue juridico-social, le salaire minimum est considéré comme le moyen pour assurer l’existence du travailleur, c’est-à-dire des moyens permettant de satisfaire ses besoins essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont évalués les «besoins essentiels de subsistance» ou sur la base de quels éléments minimums de subsistance ces nécessités sont déterminées.

    La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points sur lesquels elle n’a pas obtenu de réponse.

    [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à la précédente demande concernant les résultats des mesures qu'il envisage de prendre afin d'étendre le système de fixation des salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la transformation des châtaignes. Elle le prie de faire savoir si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés ont été exclus des effets du décret suprême no 23093 concernant le salaire minimum national.

    Article 2. La commission note qu'en vertu de l'article 23 dudit décret suprême l'augmentation des salaires pour 1992 dans le secteur privé doit être négociée par chaque entreprise, qui est tenue de faire enregistrer ses conventions salariales auprès du ministère du Travail et que, faute de parvenir à un tel accord, le ministère doit appliquer les clauses pertinentes de la législation et des règlements du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que le salaire minimum fixé en application de cet article 23 ne puisse pas être abaissé, et d'indiquer les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.

    Article 5. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1992, au sujet de l'application de la convention no 81. Elle note en particulier que l'effectif total des inspecteurs est passé de 63 en 1991 à 73 en 1992. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses no 81. Elle note en particulier que l'effectif total des inspecteurs est passé de 63 en 1991 à 73 en 1992. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts d'extension et d'amélioration des activités de l'inspection du travail et qu'il sera en mesure de communiquer le résultat de ses activités concernant l'application des salaires minima, y compris, par exemple, les données concernant les infractions constatées et les sanctions prises.

    Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    REPETITION START OF REPETITION

    Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée au rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985). Elle a noté que le gouvernement se référait à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, qui garantit la fixation des salaires minima par négociation collective, et elle soulignait que la libre détermination des salaires par négociation entre employeurs et travailleurs ne semble pas constituer un système adéquat de fixation des salaires minima au sens de la convention, dans la mesure où ce système ne s'étend pas à toutes les catégories de salariés dont les conditions d'emploi justifieraient une telle couverture. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau audit décret suprême no 21060 et déclare en réponse aux précédents commentaires que le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983 a été abrogé par effet de l'article 170 du premier décret, et que le Conseil national des salaires n'a pas été consulté du fait que le décret suprême no 11706 du 16 août 1974 portant création dudit conseil avait lui aussi un caractère transitoire. La commission note également que le décret no 23093 du 16 mars 1992 fixe à son article 2 un nouveau taux de salaire minimum national applicable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que les conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation susmentionnée, qui ont été adoptées par le Conseil d'administration tendent à ce que des mesures soient prises par le gouvernement pour garantir la consultation entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs en ce qui concerne l'élaboration, le fonctionnement et la modification des procédures de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 2, de la convention) et pour garantir la participation de ces organisations au fonctionnement de ces mécanismes (article 4, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de cette consultation et de cette participation.

    END OF REPETITION

    La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

    La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

    Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à la précédente demande concernant les résultats des mesures qu'il envisage de prendre afin d'étendre le système de fixation des salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la transformation des châtaignes. Elle le prie de faire savoir si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés ont été exclus des effets du décret suprême no 23093 concernant le salaire minimum national.

    Article 2. La commission note qu'en vertu de l'article 23 dudit décret suprême l'augmentation des salaires pour 1992 dans le secteur privé doit être négociée par chaque entreprise, qui est tenue de faire enregistrer ses conventions salariales auprès du ministère du Travail et que, faute de parvenir à un tel accord, le ministère doit appliquer les clauses pertinentes de la législation et des règlements du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que le salaire minimum fixé en application de cet article 23 ne puisse pas être abaissé, et d'indiquer les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.

    Article 5. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1992, au sujet de l'application de la convention no 81. Elle note en particulier que l'effectif total des inspecteurs est passé de 63 en 1991 à 73 en 1992. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts d'extension et d'amélioration des activités de l'Inspection du travail et qu'il sera en mesure de communiquer le résultat de ses activités concernant l'application des salaires minima, y compris, par exemple, les données concernant les infractions constatées et les sanctions prises.

    Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

    La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

    Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée au rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985). Elle a noté que le gouvernement se référait à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, qui garantit la fixation des salaires minima par négociation collective, et elle soulignait que la libre détermination des salaires par négociation entre employeurs et travailleurs ne semble pas constituer un système adéquat de fixation des salaires minima au sens de la convention, dans la mesure où ce système ne s'étend pas à toutes les catégories de salariés dont les conditions d'emploi justifieraient une telle couverture. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau audit décret suprême no 21060 et déclare en réponse aux précédents commentaires que le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983 a été abrogé par effet de l'article 170 du premier décret, et que le Conseil national des salaires n'a pas été consulté du fait que le décret suprême no 11706 du 16 août 1974 portant création dudit conseil avait lui aussi un caractère transitoire. La commission note également que le décret no 23093 du 16 mars 1992 fixe à son article 2 un nouveau taux de salaire minimum national applicable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que les conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation susmentionnée, qui ont été adoptées par le Conseil d'administration, tendent à ce que des mesures soient prises par le gouvernement pour garantir la consultation entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs en ce qui concerne l'élaboration, le fonctionnement et la modification des procédures de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 2, de la convention) et pour garantir la participation de ces organisations au fonctionnement de ces mécanismes (article 4, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de cette consultation et de cette participation.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

    Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que le texte du décret suprême no 23093 du 16 mars 1992, joint à ce rapport.

    Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à la précédente demande concernant les résultats des mesures qu'il envisage de prendre afin d'étendre le système de fixation des salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la transformation des châtaignes. Elle le prie de faire savoir si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés ont été exclus des effets du décret suprême no 23093 concernant le salaire minimum national.

    Article 2. La commission note qu'en vertu de l'article 23 dudit décret suprême l'augmentation des salaires pour 1992 dans le secteur privé doit être négociée par chaque entreprise, qui est tenue de faire enregistrer ses conventions salariales auprès du ministère du Travail et que, faute de parvenir à un tel accord, le ministère doit appliquer les clauses pertinentes de la législation et des règlements du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que le salaire minimum fixé en application de cet article 23 ne puisse pas être abaissé, et d'indiquer les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.

    Article 5. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1992, au sujet de l'application de la convention no 81. Elle note en particulier que l'effectif total des inspecteurs est passé de 63 en 1991 à 73 en 1992. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts d'extension et d'amélioration des activités de l'Inspection du travail et qu'il sera en mesure de communiquer le résultat de ses activités concernant l'application des salaires minima, y compris, par exemple, les données concernant les infractions constatées et les sanctions prises.

    Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

    Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985). Elle notait que le gouvernement se référait à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, qui garantit la fixation des salaires minima par négociation collective, et elle soulignait que la libre détermination des salaires par négociation entre employeurs et travailleurs ne semble pas constituer un système adéquat de fixation des salaires minima au sens de la convention, dans la mesure où ce système ne s'étend pas à toutes les catégories de salariés dont les conditions d'emploi justifieraient une telle couverture.

    La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau audit décret suprême no 21060 et déclare en réponse aux précédents commentaires que le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983 a été abrogé par effet de l'article 170 du premier décret, et que le Conseil national des salaires n'a pas été consulté du fait que le décret suprême no 11706 du 16 août 1974 portant création dudit conseil avait lui aussi un caractère transitoire. La commission note également que le décret no 23093 du 16 mars 1992 fixe à son article 2 un nouveau taux de salaire minimum national applicable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

    La commission rappelle que les conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation susmentionnée, qui ont été adoptées par le Conseil d'administration, tendent à ce que des mesures soient prises par le gouvernement pour garantir la consultation entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs en ce qui concerne l'élaboration, le fonctionnement et la modification des procédures de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 2, de la convention) et pour garantir la participation de ces organisations au fonctionnement de ces mécanismes (article 4, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de cette consultation et de cette participation.

    La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

    Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de l'action entreprise pour mettre en pratique l'extension du système de salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, du bois et de la chataîgne.

    D'autre part, la commission rappelle que l'article 61 du décret suprême no 21060 avait interdit jusqu'au 31 décembre 1985 toute augmentation des rémunérations des travailleurs des entreprises du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, après cette date, pour établir un système de salaires minima et augmenter à cette occasion les salaires des travailleurs du secteur public.

    Article 2, paragraphe 2. La commission relève qu'aux termes de l'article 62 du décret précité les salaires sont fixés moyennant négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'effectif et la catégorie des travailleurs dont le salaire a été fixé par voie de convention collective.

    Article 5. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, ainsi que dans ceux qu'elle a formulés au titre de l'application de la convention no 81, elle avait relevé, en se fondant sur les informations communiquées par le gouvernement, que l'effectif des inspecteurs du travail avait été fortement réduit et avait exprimé l'espoir que le nombre de ces derniers pourrait être augmenté de sorte qu'ils soient mieux en mesure de s'acquitter de leurs fonctions. Elle prend bonne note à ce sujet des informations relatives aux activités de formation périodique en faveur des inspecteurs du travail; elle espère de nouveau que le gouvernement fera connaître les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer et développer les services d'inspection chargés de veiller au respect des dispositions concernant les salaires minima.

    Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

    La commission se réfère aux commentaires antérieurs concernant la consultation des organisations d'employeurs au sujet des méthodes de fixation des salaires minima, ainsi qu'aux conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, adoptées par le Conseil d'administration du BIT à sa 228e session. La commission se réfère à cet égard aux recommandations de ce comité, selon lesquelles des mesures devraient être prises par le gouvernement afin d'assurer les consultations requises avec les organisations d'employeurs comme avec celles de travailleurs au sujet de l'établissement, de l'application et de la modification des méthodes de fixation des salaires minima et de fournir des informations à ce sujet. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne le mécanisme de fixation des salaires minima, fondé sur l'échelle mobile des traitements et salaires en fonction des variations enregistrées par l'Indice des prix à la consommation (IPC).

    La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci applique pleinement le principe de la négociation individuelle ou collective, conformément à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, édicté principalement pour éviter l'inflation et la diversité des salaires minima, lesquels auparavant et sous la pression du secteur ouvrier, étaient fixés sans considération des variables économiques, alors que normalement ces dernières doivent être prises en compte pour permettre d'établir une politique cohérente et appropriée aux circonstances et facteurs découlant de la crise économique mondiale. La commission observe que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s'engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection. La libre détermination des salaires par accord des parties ou à la suite d'une négociation entre partenaires sociaux (employeurs et salariés) n'apparaît pas suffire pour constituer un système de salaires minima au sens de cette convention. D'autre part, le gouvernement indique que l'échelle mobile des salaires n'est plus en vigueur et qu'il a été établi un seul salaire minimum national, augmenté chaque année en proportion de l'indice des prix à la consommation.

    La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Conseil national du salaire, créé par décret suprême no 11706 du 16 août 1974, a été consulté avant qu'il ne soit décidé d'établir un salaire minimum national et d'abandonner le système d'échelle mobile des salaires, et si les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ont été consultées aux termes de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer un exemplaire du texte ayant abrogé le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983.

    La commission se réfère à d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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