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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables (chap. 10.03) quiconque commet un acte séditieux, fait des déclarations séditieuses, ou produit, publie, vend ou diffuse des publications séditieuses encourt une peine d’emprisonnement. L’article 3(1) définit en particulier l’intention séditieuse comme toute fausse déclaration ou représentation volontairement erronée des faits ou des intentions du gouvernement ou de tout fonctionnaire ou ministre du gouvernement en vue de susciter la réprobation ou le mécontentement à l’égard du gouvernement. La commission a également noté que l’article 6(4) de la loi, lu conjointement avec l’article 12, prévoit une peine d’emprisonnement en cas de production, reproduction, possession et distribution de publications interdites par décret ou avis. La commission a observé que les dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables étaient largement définies. Notant que, d’après l’article 59 du règlement des prisons (chap. 12.70), tel que modifié en 1990, un travail obligatoire peut être exigé à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables.
La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Dominique, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a mentionné la loi relative à la diffamation et à la calomnie, telle que modifiée en 1979 (chap. 7.04) et a exprimé sa préoccupation face aux sanctions disproportionnées prévues dans la loi pour la diffamation et leurs effets sur l’exercice de la liberté d’expression (CCPR/C/DMA/COA/R/1, paragr. 41). Aux termes de l’article 6 de ladite loi, quiconque publie un écrit diffamatoire avec l’intention de nuire encourt une peine d’emprisonnement d’un an maximum. La commission note également que, dans ses réponses de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de journalistes de la Dominique ont été reconnus coupables de diffamation envers des personnes ordinaires et des membres du gouvernement ou de l’opposition (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 86).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être infligée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que, quand elles sont définies en des termes larges, les lois réprimant la diffamation, la sédition ou la subversion peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 304). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi, tant en droit que dans la pratique. À cet égard , la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 5 et 6 de la loi sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12, ainsi que de l’article 5 de la loi relative à la diffamation et à la calomnie, y compris des décisions de justice. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition, sur les motifs de ces poursuites, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. La commission note que, d’après l’article 194 c) de la loi no 9 de 2000 sur le transport maritime international, tout membre d’équipage d’un navire qui demande à un autre membre de l’équipage de désobéir aux ordres du capitaine, ou d’autres officiers du navire, donnés légalement, ou de s’y opposer, ou qui l’y incite, encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum. La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission souligne à cet égard que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas conformes à la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 194 c) de la loi sur le transport maritime international, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant la nature des sanctions imposées et les faits ayant motivé la condamnation, afin que la commission puisse évaluer si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 67 de la loi de 1986 sur les relations professionnelles (chap. 89.01) prévoit des sanctions financières pour les employés qui participent à des grèves qui contreviennent à ladite loi et que le non-paiement des sanctions imposées est passible de six mois de prison. La commission observe que l’article 61(1) de la loi établit qu’aucun syndicat ne peut déclarer la grève tant que le ministre chargé des relations professionnelles n’a pas porté le conflit professionnel devant un tribunal d’arbitrage dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le conflit a été porté par-devant lui. À cet égard , la commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée aux travailleurs pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent encourir de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67 de la loi sur les relations professionnelles, en indiquant en particulier si des peines de prison ont été imposées à des personnes qui n’ont pas payé les sanctions financières qui leur avaient été infligées suite à leur participation à des grèves.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons).

Comme l’a indiqué la commission au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi relèvent du champ d’application de la convention.

La commission constate que les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des doutes quant à leur conformité avec la convention. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement qu’aucune personne n’a été accusée ou emprisonnée en vertu de la loi de 1968, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application de ces dispositions, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée de ces dispositions et en mentionnant les sanctions infligées, afin de permettre à la commission d’apprécier si celles-ci sont appliquées dans le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons).

Comme l’a indiqué la commission au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi relèvent du champ d’application de la convention.

La commission constate que les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des doutes quant à leur conformité avec la convention. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement qu’aucune personne n’a été accusée ou emprisonnée en vertu de la loi de 1968, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application de ces dispositions, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée de ces dispositions et en mentionnant les sanctions infligées, afin de permettre à la commission d’apprécier si celles-ci sont appliquées dans le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment des opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 5(1) et (2) de la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, et des articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, différentes infractions liées à des déclarations ou publications séditieuses ou à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait noté que cette loi avait abrogé et remplacé l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables de 1940 qui contenait des dispositions similaires.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, a été incluse dans le recueil des lois révisées de la Dominique de 1990, mais qu’il n’est fait aucune mention du travail forcé ou obligatoire dans la révision. Toutefois, la commission avait noté que, en vertu du règlement sur les prisons, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler.

Se référant aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne à cet égard que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 mentionnées plus haut, notamment copie de décisions de justice qui définissent ou illustrent leur portée et qui mentionnent les sanctions infligées, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment des opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 5(1) et (2) de la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, et des articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, différentes infractions liées à des déclarations ou publications séditieuses ou à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait noté que cette loi avait abrogé et remplacé l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables de 1940 qui contenait des dispositions similaires.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, a été incluse dans le recueil des lois révisées de la Dominique de 1990, mais qu’il n’est fait aucune mention du travail forcé ou obligatoire dans la révision. Toutefois, la commission avait noté que, en vertu du règlement sur les prisons, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler.

Se référant aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne à cet égard que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 mentionnées plus haut, notamment copie de décisions de justice qui définissent ou éclairent leur portée et qui mentionnent les sanctions prises, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. La commission s’était précédemment référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, 1940, en vertu desquelles diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté les indications réitérées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés.

La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport reçu en septembre 2001 selon laquelle l’ordonnance susmentionnée a été abrogée et remplacée par la loi (no 16) sur les publications séditieuses et indésirables, 1968. Elle a également noté que l’article 5(1) et (2) de ladite loi, ainsi que les articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, comportent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance de 1940 susmentionnée, prévoyant que diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. La commission s’était précédemment référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, 1940, en vertu desquelles diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté les indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés.

La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport reçu en septembre 2001 selon laquelle l’ordonnance susmentionnée a été abrogée et remplacée par la loi (no 16) sur les publications séditieuses et indésirables, 1968. Elle a également noté que l’article 5(1) et (2) de ladite loi, ainsi que les articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, comportent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance de 1940 susmentionnée, prévoyant que diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en des déclarations ou des publications séditieuses ou en des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait pris note que dans ses rapports le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1995 et 1996.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'il ne s'est présenté dans la pratique aucun cas où ont été appliqués les articles 4, 7 ou 8 de l'Ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en déclarations ou publications séditieuses ou en publications interdites sont passibles d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout cas d'application pratique de ces dispositions, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes.

2. Article 1 b). S'agissant des précédents commentaires concernant l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, la commission renvoie au point 1 de sa demande directe adressée au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute application dans la pratique de l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission a noté que, dans son rapport de 1988, le gouvernement a précisé que l'article 49 1) n'avait fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée, la commission a exprimé l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission a noté que, dans son rapport de 1988, le gouvernement a précisé que l'article 49 1) n'avait fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée, la commission a exprimé l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que l'article 49 1) n'a fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée,la commision espère que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.

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