National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons).
Comme l’a indiqué la commission au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi relèvent du champ d’application de la convention.
La commission constate que les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des doutes quant à leur conformité avec la convention. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement qu’aucune personne n’a été accusée ou emprisonnée en vertu de la loi de 1968, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application de ces dispositions, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée de ces dispositions et en mentionnant les sanctions infligées, afin de permettre à la commission d’apprécier si celles-ci sont appliquées dans le respect de la convention.
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment des opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 5(1) et (2) de la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, et des articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, différentes infractions liées à des déclarations ou publications séditieuses ou à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait noté que cette loi avait abrogé et remplacé l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables de 1940 qui contenait des dispositions similaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, a été incluse dans le recueil des lois révisées de la Dominique de 1990, mais qu’il n’est fait aucune mention du travail forcé ou obligatoire dans la révision. Toutefois, la commission avait noté que, en vertu du règlement sur les prisons, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler.
Se référant aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne à cet égard que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 mentionnées plus haut, notamment copie de décisions de justice qui définissent ou illustrent leur portée et qui mentionnent les sanctions infligées, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 mentionnées plus haut, notamment copie de décisions de justice qui définissent ou éclairent leur portée et qui mentionnent les sanctions prises, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.
Article 1 a) de la convention. La commission s’était précédemment référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, 1940, en vertu desquelles diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté les indications réitérées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport reçu en septembre 2001 selon laquelle l’ordonnance susmentionnée a été abrogée et remplacée par la loi (no 16) sur les publications séditieuses et indésirables, 1968. Elle a également noté que l’article 5(1) et (2) de ladite loi, ainsi que les articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, comportent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance de 1940 susmentionnée, prévoyant que diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris copie des décisions de justice pertinentes.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. La commission s’était précédemment référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, 1940, en vertu desquelles diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté les indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport reçu en septembre 2001 selon laquelle l’ordonnance susmentionnée a été abrogée et remplacée par la loi (no 16) sur les publications séditieuses et indésirables, 1968. Elle a également noté que l’article 5(1) et (2) de ladite loi, ainsi que les articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, comportent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance de 1940 susmentionnée, prévoyant que diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en des déclarations ou des publications séditieuses ou en des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait pris note que dans ses rapports le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1995 et 1996.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'il ne s'est présenté dans la pratique aucun cas où ont été appliqués les articles 4, 7 ou 8 de l'Ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en déclarations ou publications séditieuses ou en publications interdites sont passibles d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout cas d'application pratique de ces dispositions, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes.
2. Article 1 b). S'agissant des précédents commentaires concernant l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, la commission renvoie au point 1 de sa demande directe adressée au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute application dans la pratique de l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission a noté que, dans son rapport de 1988, le gouvernement a précisé que l'article 49 1) n'avait fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée, la commission a exprimé l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que l'article 49 1) n'a fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée,la commision espère que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.