National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Droit d’organiser les activités et de formuler des programmes d’action en toute liberté. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, en vertu de l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique, il est interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. Rappelant que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, la commission priait le gouvernement d’indiquer les catégories particulières de fonctionnaires visés par la loi sur la fonction publique et pour lesquels le droit de grève est ainsi interdit. La commission note que le gouvernement se réfère à la disposition législative précisant la définition du terme «administration publique» et de ses services, ainsi qu’à l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est en fait interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. La commission prend note des articles 14.2 de la loi sur la fonction publique qui définit la notion de fonctionnaire exerçant une autorité au nom de l’État et rappelle que seule cette catégorie de fonctionnaires peut être privée du droit de grève. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique et de fournir toutes informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 20 novembre 2007 sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 281 du Code du travail, qui interdit les grèves dans les chemins de fer et les transports aériens, et l’article 233 du Code pénal, qui fait encourir des sanctions allant jusqu’à trois ans de prison en cas de grève dans les transports publics, cela de manière à garantir que les travailleurs des transports publics, y compris ceux des transports aériens et ferroviaires, puissent exercer le droit de grève et elle avait demandé qu’il indique les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population a approché officiellement les autorités compétentes de l’Etat, les organisations nationales représentatives des employeurs et des travailleurs et aussi le BIT en vue d’étudier les expériences internationales dans ce domaine et d’en discuter ensuite. Il ressort de ces expériences que les services de transport sont parmi les principaux domaines dans lesquels il existe des limitations à la grève. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous amendements pris ou envisagés pour les articles 281 du Code du travail et 233 du Code pénal, de manière que l’exercice du droit de grève dans les transports ferroviaires et aériens soit possible, étant entendu qu’il pourrait être envisagé un service minimum mis en place avec la participation des employeurs et des syndicats concernés.
La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 6(1) de la loi sur les syndicats dans un sens qui ménagerait un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation qu’il importe de préserver entre les activités politiques au sens strict du terme et les activités syndicales. La commission note que le gouvernement indique dans ses commentaires que la disposition énonçant: «les syndicats ont l’interdiction de se livrer à une activité politique, de s’associer à des partis politiques ou de mener des activités conjointement avec eux, de fournir une assistance ou des dons à des partis politiques ou d’en recevoir de ceux-ci» a été abrogée et que les restrictions affectant les activités des syndicats ont été supprimées. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de l’instrument d’abrogation.
La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les entreprises multinationales opérant sur son territoire respectent les normes et principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement indique que des suppléments à l’article 80 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, adopté par le Milli Mejlis (parlement) le 10 octobre 2006, renforcent sensiblement le statut des syndicats au niveau de ces entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions supplémentaires à l’article 80 du Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 28 août 2007, dans laquelle elle reprend les commentaires de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur les allégations suivantes: 1) interdiction de grèves dans le secteur des transports publics; 2) restriction législative sur tout type d’activité politique de syndicats; et 3) difficultés à créer des syndicats dans les entreprises multinationales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 281 du Code du travail, les grèves sont interdites dans les secteurs des transports ferroviaires et aériens. A cet égard, la commission note que l’article 233 du Code pénal sanctionne les grèves dans les transports publics à des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. La commission rappelle que ces restrictions ou interdictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime que les transports publics, y compris les transports aériens et ferroviaires, ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle considère toutefois qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 281 du Code du travail ainsi que l’article 233 du Code pénal afin de garantir aux travailleurs des transports publics, y compris ceux qui sont employés dans les transports aériens et ferroviaires, l’exercice du droit de grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats de 1994, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats. La commission regrette qu’aucune mesure n’ait été prise dans ce sens. Elle estime que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large et, notamment, manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 131). Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur avis sur les questions de politique économique et sociale touchant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne l’exercice du droit d’organisation dans les entreprises multinationales, la commission note que le gouvernement confirme qu’il existe un problème dans ce domaine. Selon lui, les travailleurs ne sont parvenus à créer un syndicat que dans quelques rares entreprises de ce type. Il indique également que toutes les tentatives faites par la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) de créer un partenariat social avec les entreprises multinationales, où les droits sont souvent violés, ont été vaines. La création par la CTUA d’une organisation syndicale dans les entreprises multinationales est devenue impossible. La commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application des conventions internationales du travail concernant la liberté syndicale. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et les principes de liberté syndicale. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention qu’a formulés la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 10 août 2006. La commission note que la CISL fait état de difficultés pour former des syndicats dans des entreprises multinationales, ainsi que dans des entreprises du secteur de la communication et du secteur pétrolier, de l’interdiction de faire grève dans les transports publics et de restrictions législatives à toutes sortes d’activités politiques des syndicats. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur ces questions.
Pendant le cycle régulier de soumission des rapports de 2007, la commission examinera les quatre questions soulevées dans sa demande directe précédente (voir la demande directe de 2005, 76e session) quant à l’application de la convention.
La commission rappelle qu’elle a déjà demandé au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi de 1994 sur les syndicats afin de supprimer l’interdiction absolue de toute activité politique aux syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation en vigueur, les membres de syndicats, comme les autres personnes, ont le droit de s’affilier à des partis politiques: en tant que membres des partis politiques intéressés, les membres de syndicats peuvent participer à des activités politiques. La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 131). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats de façon à concilier, d’une part, les intérêts légitimes des organisations qui souhaitent exprimer leurs vues sur les questions de politique économique et sociale qui touchent leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation des activités politiques, au sens strict du terme, des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note du texte du Code pénal de 1999. Elle examinera la conformité des dispositions pertinentes de ce code à sa prochaine session. S’agissant des autres questions faisant l’objet de ses commentaires précédents, la commission répète son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires antérieurs de la commission relatifs aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats).
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à aménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leurs points de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires antérieurs de la commission relatifs aux restrictions au droit de grève (art. 188-3 du Code pénal) et aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats).
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui comporte d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de peines d’emprisonnement, et de faire en sorte que les restrictions ou interdictions du droit de grève soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à aménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leurs points de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.
La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré qu’il soumettait ces questions aux organismes chargés de la réforme en cours de sa législation, lesquels s’occuperont également de la révision du Code pénal. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette réforme en vue de prendre en considération les commentaires susmentionnés et de mettre la législation en totale conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences existantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir: - les restrictions au droit de grève (art. 188-3 du Code pénal); - les restrictions aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats du 24 février 1994). 1. Droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui contient d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une réforme de la législation, y compris du Code pénal, était actuellement en cours et que les observations de la commission avaient été communiquées aux organes concernés. Rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer consacré par la convention et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission exprime le ferme espoir que l’article 188-3 du Code pénal sera modifié ou abrogé dans les plus brefs délais. 2. Article 3 de la convention. Droits des travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission notait une fois de plus avec regret qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n’ont pas le droit d’exercer des activités politiques, ni de s’associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou de leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d’en recevoir de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement qu’une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques n’est pas conforme au droit pour les organisations de travailleurs de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences existantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir:
- les restrictions au droit de grève (art. 188-3 du Code pénal);
- les restrictions aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats du 24 février 1994).
1. Droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui contient d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une réforme de la législation, y compris du Code pénal, était actuellement en cours et que les observations de la commission avaient été communiquées aux organes concernés. Rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer consacré par la convention et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission exprime le ferme espoir que l’article 188-3 du Code pénal sera modifié ou abrogé dans les plus brefs délais.
2. Article 3 de la convention. Droits des travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission notait une fois de plus avec regret qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n’ont pas le droit d’exercer des activités politiques, ni de s’associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou de leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d’en recevoir de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement qu’une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques n’est pas conforme au droit pour les organisations de travailleurs de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences existantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir:
1. Droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui contient d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une réforme de la législation, y compris du Code pénal, est actuellement en cours et que les observations de la commission ont été communiquées aux organes concernés. Rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer consacré par la convention et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission exprime le ferme espoir que l’article 188-3 du Code pénal sera modifié ou abrogé dans les plus brefs délais.
2. Article 3 de la convention. Droits des travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note une fois de plus avec regret qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n’ont pas le droit d’exercer des activités politiques, ni de s’associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou de leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d’en recevoir de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement qu’une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques n’est pas conforme au droit pour les organisations de travailleurs de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier l'article 12 de la loi de 1991 sur les grèves afin de limiter les cas où la grève peut être interdite, la commission a pris connaissance du nouveau Code du travail adopté le 1er juillet 1999. Elle note avec intérêt les dispositions concernant le droit de grève qui définissent de façon plus restrictive les secteurs qualifiés de services essentiels et prévoient un mécanisme compensatoire de règlement des différends collectifs dans les secteurs où la grève est interdite (art. 281 du Code du travail).
La commission réitère toutefois ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier ou d'abroger expressément l'article 188-3 du Code pénal qui contient encore d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souligne de nouveau l'incompatibilité de l'interdiction complète des activités politiques imposée aux syndicats prévue à l'article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats du 24 février 1994 avec l'exercice de la liberté syndicale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention sur ces deux points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de février et octobre 1998 en réponse à ses précédents commentaires.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la législation reconnaît aux syndicats le droit de grève conformément aux dispositions en vigueur. Elle avait toutefois relevé, selon les indications du gouvernement, que le Code pénal en vigueur traite, sous son article 188-3, de la participation à des actions collectives génératrices de troubles à l'ordre public. Elle avait noté que cette disposition comporte d'importantes restrictions au droit, pour les travailleurs, de participer à une action collective tendant à perturber le fonctionnement des transports, des institutions et établissements de l'Etat et du secteur public, ces restrictions étant assorties de sanctions rigoureuses, y compris de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Elle avait rappelé que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer, consacré par la convention no 87, et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle avait demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger cette disposition dans la mesure où celle-ci pourrait s'appliquer à des grèves dans les transports publics ou dans les institutions ou établissements de l'Etat ou du secteur public qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme.
Il ressortait du rapport du gouvernement reçu en décembre 1997 qu'en vertu de l'article 36 de la Constitution de novembre 1995 chacun a le droit de faire grève les grèves étant temporairement réglementées par la loi de l'URSS de mai 1991 concernant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, restée en vigueur en attendant que l'élaboration de la nouvelle loi sur les conflits collectifs du travail soit achevée.
Le gouvernement avait expliqué qu'en vertu de l'article 12 de la loi en vigueur les grèves ne sont pas autorisées dans les cas où elles risquent de mettre en péril la vie ou la santé de l'individu, ainsi que dans les transports ferroviaires ou municipaux, métro compris, et dans l'aviation civile, les télécommunications, la production d'énergie, les industries liées à la défense et les entreprises, institutions et organismes ayant rapport avec le maintien de la loi et de l'ordre et la préservation de la sécurité nationale, ainsi que les entreprises fonctionnant en continu et dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences graves et dangereuses. Le gouvernement avait ajouté que la participation à une grève légale, conformément à l'article 13 de la loi, n'est pas considérée comme une rupture de la discipline du travail et n'entraîne pas l'application de mesures disciplinaires ou autres prévues par la législation. Le gouvernement, en conséquence, avait estimé que les participants à une grève sont suffisamment prémunis contre l'éventualité d'une application de l'article 188-3 du Code pénal à leur encontre.
Tout en prenant note de ces explications, la commission constate qu'en vertu de la loi de 1991 (art. 12) les grèves sont interdites dans un certain nombre d'entreprises et d'organismes qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, en particulier dans les chemins de fer, les transports publics, métro compris, et l'aviation civile, les télécommunications et la production d'énergie. Elle observe en outre qu'aucun élément de la législation ne fait obstacle à l'application de l'article 188-3 du Code pénal à des grèves, notamment dans le secteur des transports et dans les institutions et établissements de l'Etat et du secteur public.
Dans son dernier rapport, parvenu au BIT le 6 octobre 1998, le gouvernement explique qu'une nouvelle loi sur la résolution des conflits collectifs a été adoptée le 15 mai 1998 dont l'article 22 n'interdit la grève que dans certains services en relation avec la vie, la santé et la sécurité tels que les hôpitaux, la production d'électricité et d'eau, les communications, le contrôle du transport aérien et les services d'incendie. Les dispositions antérieures ont cessé d'être en vigueur.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle examinera le contenu de la loi nouvelle quand elle aura été traduite. Cependant, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ou abroger l'article 188-3 du Code pénal de sorte qu'il ne puisse être appliqué à des grèves dans les transports publics qui, de l'avis de la commission, ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 6 (1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n'ont pas le droit d'exercer des activités politiques, de s'associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d'en recevoir de ceux-ci. La commission avait déclaré que, tout en restant consciente des problèmes politiques auxquels le pays était confronté, une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques était à ses yeux non conforme au droit, pour les organisations de travailleurs, de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin que l'interdiction totale de toute activité politique pour les syndicats soit supprimée.
Dans son rapport, reçu en février 1998, le gouvernement a déclaré que, selon la législation actuelle, les membres d'un syndicat ont, comme toute autre personne, le droit de s'inscrire à un parti politique et, à travers cette appartenance au parti de leur choix, les membres d'un syndicat peuvent ainsi participer à des activités politiques.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission se doit de souligner que, dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, elle s'est félicitée de l'abolition des dispositions législatives qui établissaient une relation étroite entre les organisations syndicales et le parti politique unique au pouvoir, ainsi que de l'accession des syndicats à l'autonomie et à l'indépendance, situation nouvelle que consacre désormais la législation de nombreux pays. Elle a regretté cependant l'imposition, dans certains pays, d'une interdiction totale de toute activité politique aux syndicats et a rappelé que, lors des travaux préparatoires de la convention no 87, il avait été dit que les activités syndicales ne peuvent se limiter aux questions professionnelles, puisqu'un choix gouvernemental en matière de politique générale a nécessairement des incidences sur la rémunération des travailleurs, leurs conditions de travail, le fonctionnement des entreprises et la sécurité sociale. Elle considère que le développement du mouvement syndical, de même que le rôle des organisations syndicales en tant que partenaires sociaux, veut dire que ces organisations doivent avoir la possibilité d'exprimer leur avis sur des questions politiques et spécialement sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle rappelle néanmoins que la résolution de 1952 de la Conférence internationale du Travail concernant l'indépendance du mouvement syndical reste d'actualité et que, lorsque des syndicats décident d'établir des relations avec des partis politiques pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays (voir paragr. 130 à 133 de l'étude d'ensemble). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l'interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre raisonnable entre, d'une part, les intérêts légitimes des organisations, quant à l'expression de leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d'autre part, la séparation de l'activité politique au sens strict du terme et de l'activité syndicale.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire connaître, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu dans ces domaines.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les points suivants, il fournira des informations dans son prochain rapport.
1. La commission rappelle qu'elle avait relevé que, en vertu de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats, "les cadres ne peuvent être membres d'un syndicat au sein de l'entreprise concernée". La commission estime que les cadres doivent avoir le droit de créer des organisations pour promouvoir leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment le droit de ces employés à s'organiser est protégé.
2. La commission avait noté que l'article 4 de la loi prévoit l'enregistrement de ces derniers, ce qui leur confère la personnalité juridique. En ce qui concerne la procédure d'enregistrement, la commission avait rappelé que les exigences d'enregistrement en tant que telles ne sont pas incompatibles avec la convention si elles ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire à l'autorité chargée de l'enregistrement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d'enregistrement et de communiquer les textes qui régissent l'enregistrement des syndicats et des organisations d'employeurs.
3. La commission avait noté que, conformément à l'article 6 1) de la loi, les syndicats ne peuvent s'engager dans une activité politique, s'associer à des partis politiques ou mener des activités conjointement avec ces derniers, apporter une aide ou des dons à des partis politiques, ni en recevoir de ces derniers. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
4. La commission avait relevé que le droit de grève est énoncé à l'article 19 de la loi, qui dispose que les syndicats peuvent organiser et mener des grèves conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres législations ou réglementations sont en vigueur ou en cours d'élaboration sur l'exercice du droit de grève. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de loi sur les conventions collectives dès qu'il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur ces différents points dans son prochain rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait remarqué que certaines dispositions de la législation alors applicable contenaient d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives, assorties de sanctions graves. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal en vigueur, à l'article 188-3, régit la participation à des activités collectives troublant l'ordre public. La commission relève que cette disposition contient d'importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives ayant pour effet de perturber les transports publics, des entreprises ou établissements publics ou d'Etat, assorties de sanctions graves, y compris de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. La commission rappelle sa position de principe, selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association syndicale protégé par la convention no 87. Elle estime que les restrictions ou les interdictions du droit de grève devraient être limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d'amender ou d'abroger cette disposition, dans la mesure où elle pourrait s'appliquer à des actes de grève dans les transports publics, ou les entreprises ou établissements publics ou d'Etat qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note que le rapport du gouvernement traite du droit des travailleurs à s'organiser. Le droit correspondant des employeurs à s'organiser n'est spécifié nulle part. La commission rappelle que la convention couvre aussi les employeurs qui, comme les travailleurs, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et d'organiser leurs activités et programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la manière dont le droit des employeurs à s'organiser est protégé et de fournir les textes législatifs pertinents.
2. La commission ne voit pas bien si, et dans l'affirmative dans quelle mesure, la législation sur les associations publiques, à laquelle se réfère le gouvernement sans toutefois fournir les documents pertinents, s'applique aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette législation, d'en indiquer le champ d'application et la relation avec la loi sur les syndicats de 1994.
3. La commission relève que, en vertu de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats, "les cadres ne peuvent être membres d'un syndicat au sein de l'entreprise concernée". La commission rappelle que les cadres doivent avoir le droit de créer des organisations pour promouvoir leurs intérêts professionnels et demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment le droit de ces employés à s'organiser est protégé.
4. La commission note également que l'article 4 de la loi sur les syndicats prévoit l'enregistrement de ces derniers, ce qui leur confère la personnalité juridique. En ce qui concerne la procédure d'enregistrement, l'article 4 3) dispose que la législation sur les associations publiques s'applique. La commission ne dispose d'aucune autre information. Elle rappelle que les exigences d'enregistrement en tant que telles ne sont pas incompatibles avec la convention si elles ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire à l'autorité chargée de l'enregistrement. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la procédure d'enregistrement.
5. La commission note que, conformément à l'article 6 1), les syndicats ne peuvent s'engager dans une activité politique, s'associer à des partis politiques ou mener des activités conjointement avec ces derniers, apporter une aide ou des dons à des partis politiques ni en recevoir de ces derniers. Tout en étant conscient des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, la commission considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
6. La commission relève que le droit de grève est énoncé à l'article 19 de la loi, qui dispose que les syndicats peuvent organiser et faire des grèves conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres législations ou réglementations sont en vigueur ou en cours d'élaboration sur l'exercice du droit de grève. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir indiquer si l'article 190 3) et l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, lus conjointement, qui contiennent d'importantes restrictions du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur, et dans l'affirmative de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.
La commission note avec satisfaction que la loi sur les syndicats du 24 février 1994 prévoit la possibilité de pluralisme syndical et garantit le droit de grève. Toutefois, la commission note que la loi comprend une interdiction totale des activités politiques des syndicats et que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d'indications détaillées sur le droit d'organisation des employeurs. La commission soulève donc un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.