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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations présentées conjointement par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 30 août 2023.
Articles 3, 4, 5 a) et 6 de la convention n° 81. Structure de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique dans son rapport que les unités de supervision, qui relèvent des directions territoriales du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), et les unités régionales de coordination de l’inspection, qui relèvent des directions régionales de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL), sont des entités décentralisées qui opèrent sur l’ensemble du territoire national et exercent des activités d’inspection, de supervision ou de contrôle. En 2023, il y a 43 unités de supervision, dont les compétences et le champ d’action sont établis aux articles 514 à 516 de la Loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses. L’INPSASEL, de son côté, est chargé de l’inspection des conditions de santé et de sécurité au travail, et établit les ordres et les délais de mise en conformité en cas d’infraction à la réglementation en vigueur, sans préjudice des compétences générales des unités de supervision qui sont rattachées aux inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration effective entre ces services d’inspection et sur la structure de l’inspection du travail en tant qu’autorité centrale. La commission prie également le gouvernement de communiquer un organigramme de la nouvelle structure.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. 1. Commissaires spéciaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique ce qui suit: i) les «commissaires spéciaux» sont en fonction dans les unités de supervision; ii) une fois que leur formation technique professionnelle, leur performance, leur ancienneté et leur engagement dans la défense des droits des travailleurs ont été reconnus, l’intitulé de leur poste est modifié; et iii) leur rémunération et les tâches spécifiques qu’ils accomplissent correspondent au poste qu’ils occupent et ils bénéficient des mêmes avantages que les autres fonctionnaires de l’inspection publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les tâches spécifiques réalisées par les commissaires spéciaux.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa demande précédente et aux observations précédentes de la CTASI et de la FAPUV au sujet du niveau extrêmement bas des salaires des inspecteurs, le gouvernement indique que le système de rémunération des fonctionnaires de l’Administration publique nationale est régi par un barème générale des salaires, qui est fonction des niveaux ou grades du personnel administratif, des agents ayant achevé l’enseignement secondaire, du personnel technique diplômé de l’enseignement universitaire supérieur et du personnel professionnel diplômé de l’université. Le barème prévoit un salaire de départ ou de base pour chaque grade, ainsi qu’une prime d’ancienneté et une prime de professionnalisation. Le gouvernement indique qu’à ce système de rémunération s’ajoute la prestation alimentaire «Cestaticket Socialista» qui est destinée à préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et dont le montant peut être ajusté selon les besoins. Les relations de travail des fonctionnaires du MPPPST sont régies par des conventions collectives, qui prévoient un certain nombre de prestations – entre autres, garderie, soins médicaux, prestations familiales, primes en fonction de l’évaluation de la performance du fonctionnaire et fourniture d’uniformes. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent que le faible montant de leur salaire affecte la stabilité des inspecteurs et qu’il n’y a pas d’ajustements salariaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le salaire des inspecteurs et les prestations qui leur sont versées par rapport aux fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues dans d’autres administrations publiques, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Ces statistiques couvrent la période 2020-2022 et portent sur une partie des sujets énumérés à l’article 21 de la convention. Toutefois, ces informations ne comportent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni de statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent ce qui suit: i) il serait utile que le gouvernement joigne à son rapport les rapports annuels de l’inspection du travail; ii) les informations fournies par le gouvernement comportent de nombreuses omissions quant à la situation réelle; iii) il n’apparaît pas clairement s’il existe une base statistique fiable sur le personnel spécialisé de l’inspection technique et sur les maladies professionnelles; et iv) l’INPSASEL ne dispose pas d’une base actualisée pour les statistiques des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention et exprime l’espoir que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés aux alinéas c), f) et g) de l’article 21. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations présentées conjointement par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 30 août 2023.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas d’ordres immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, le gouvernement indique ce qui suit: i) conformément à l’article 135 de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail, la procédure en cas de constatation, lors de l’inspection, de situations de danger grave ou imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs continue d’être la suspension totale ou partielle de l’activité ou de la production jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable ait constaté que la situation de danger grave ou imminent a cessé; et ii) dans la pratique, il se peut que la situation soit corrigée au cours de l’inspection, en présence de l’agent, et ne justifie donc plus la mesure de suspension. Notant le manque d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordres immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs émis par les inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement: i) l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL) a effectué 5 144 inspections en 2020, 948 en 2021 et 1 826 en 2022; et ii) au cours de 2020 et de 2021, l’inspection du travail a été axée sur la prévention des risques biologiques. En particulier, en 2021, l’INPSASEL a effectué 99 758 visites pour évaluer les mesures de biosécurité avant le COVID-19, et a mené 34 629 actions de suivi. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent que, dans la pratique, les inspections ne sont pas effectuées conformément aux procédures: il n’y a pas d’inspections «volontaires» (inspecciones voluntarias) et les plaintes déposées par les travailleurs ne sont pas dûment traitées, en raison des ressources matérielles et humaines insuffisantes du système d’inspection, et du manque de formation des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les inspections dans le domaine de la SST soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de services du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Sélection des inspecteurs. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur les critères de sélection des inspecteurs, le gouvernement indique qu’il est contraire à la loi et aux pratiques de recrutement dans la fonction publique de sélectionner le personnel d’inspection en fonction de l’idéologie politique. Le gouvernement ajoute qu’un fonctionnaire ne peut être licencié que pour les motifs que la loi établit spécifiquement, avec les garanties d’une procédure régulière et la possibilité d’exercer les recours en justice correspondants. À cet égard, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT allèguent le manque d’indépendance des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, qui est dû à des interférences de nature politique. Ces organisations ajoutent que le gouvernement limite l’autonomie de décision des inspecteurs en nommant des «inspecteurs ou des fonctionnaires spéciaux ad hoc» qui ne donnent jamais leur identité, ne s’occupent pas des cas des travailleurs et ne donnent pas l’adresse de leur bureau. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. De plus, l’article 7 dispose que les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, comme l’exige la convention.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’en 2023 l’inspection du travail compte 181 inspecteurs du travail affectés aux unités de contrôle du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), contre 184 en 2020. Le gouvernement ajoute qu’il a encouragé et favorisé, sur l’ensemble du territoire national, le recrutement de personnel de l’inspection du travail qui a le profil requis, afin de renforcer les effectifs avec de nouveaux professionnels. En ce qui concerne les ressources matérielles dont disposent les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les unités de contrôle de 18 États disposent de véhicules opérationnels qui sont utilisés pour conduire les fonctionnaires dans les zones difficiles d’accès, et que l’on collabore avec d’autres institutions de l’administration publique pour faciliter les inspections, alors que des mesures coercitives unilatérales affecte la disponibilité de carburant et de pièces détachées pour les véhicules, ainsi que de matériel de bureau et d’autres fournitures. À ce sujet, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT signalent que le système d’inspection ne dispose pas d’un personnel d’inspection en nombre suffisant et formé, ni des ressources matérielles et techniques nécessaires, les institutions ne disposant pas de leurs propres véhicules pour réaliser les fonctions d’inspection. En ce qui concerne le pourvoi de postes, ces organisations indiquent que les inspecteurs n’ont pas été formés pour exercer ces fonctions et ne sont pas en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Tout en notant à nouveau une légère baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et, en particulier, sur les moyens matériels dont les inspecteurs disposent dans l’exercice de leurs fonctions (y compris véhicules et locaux).
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 514, paragraphe 1, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient l’obligation des inspecteurs de prouver leur identité à leur arrivée et de communiquer le motif de leur visite, et que les visites ne sont autorisées que pendant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face à l’obligation de signaler la raison d’une inspection, prévue à l’article 514, paragraphe 1, obligation qui risque de porter atteinte à la confidentialité du fait qu’une plainte est à l’origine de l’inspection, ainsi qu’à la confidentialité de l’identité du plaignant. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la question de la révision de cette disposition sera soumise à l’attention des autorités compétentes du pays. La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT saluent le fait que le gouvernement envisage de réviser la législation, de sorte à reconnaître dans la loi le principe de confidentialité et la nécessité que les inspecteurs n’informent pas de leur présence lorsque cela risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Tout en notant l’intention du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article susmentionné pour: i) reconnaître dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour un inspecteur, en mesure de prouver dûment son identité, de ne pas informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme le prévoient les articles 12, paragraphe 2, et 15 c) de la convention; et ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention en permettant aux inspecteurs (qui prouvent dûment leur identité) de pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 16. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection. La commission note que, en réponse à sa demande précédente au sujet de la baisse importante du nombre total de visites d’inspection conduites en 2019 par rapport aux années précédentes, le gouvernement indique ce qui suit: i) les fluctuations du nombre d’inspections sont dues à des éléments externes, tels que le fait que les déplacements sont limités en raison des mesures coercitives unilatérales et de la pandémie, ainsi qu’à des facteurs internes, par exemple les difficultés pour renouveler les effectifs d’inspection; et ii) l’inspection du travail a continué à remplir ses fonctions, la baisse du nombre de visites étant proportionnelle à la baisse de l’activité économique et du nombre de déplacements des agents de l’inspection, mais les périodes horaires et les procédures habituelles de service du système d’inspection ont été rétablies. Le gouvernement souligne que le Système de protection des enfants et des adolescents et adolescentes a continué à fonctionner pendant cette période. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, 2021 et 2022, le MPPPST a effectué respectivement 2 647, 6 640 et 12 713 inspections. La commission note également la nature des infractions constatées et le nombre des sanctions imposées au cours de ces années, qui ont donné lieu à 2 092, 2 165 et 2 714 ordonnances d’amendes, respectivement. À cet égard, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT indiquent ce qui suit: i) les sanctions imposées par l’inspection du travail ne sont pas dissuasives – il est plus avantageux pour l’employeur de payer l’amende que de remédier à la cause de la sanction – et, souvent, les sanctions judiciaires ne sont pas activées par l’autorité compétente; et ii) il y a de graves problèmes en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions à la législation du travail, en indiquant les dispositions légales enfreintes et les sanctions imposées. Se référant à ses commentaires auxquels il n’a pas encore été répondu au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d'administration et d'inspection du travail, la commission estime qu'il convient d'examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport de 2019 et des informations complémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission prend note des observations présentées conjointement par la Centrale des travailleurs - Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, ainsi que des observations présentées par la CTASI, reçues le 30 septembre 2020 et de celles de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et du secteur de la pêche (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Structure de l'inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’actualisation du système d’administration de la justice du travail siégeant en tant que juridiction administrative (PASJTSA) a été approuvé pour une durée de quinze mois, son but étant d’organiser les services d’inspection en différentes unités – une inspection du travail pour les droits collectifs, une inspection du travail pour les sanctions et une inspection du travail pour les droits individuels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce plan est arrivé à son terme en décembre 2016 et n'a pas été prolongé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant les différentes unités de l’inspection du travail, leur composition et leurs fonctions.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d'inspection. 1. Commissaires spéciaux. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les «commissaires spéciaux» recrutés par l'inspection du travail en vue de couvrir les secteurs sensibles auxquels les fonctions d'inspection ne s’étendent pas en raison de leur éloignement ne sont pas des agents de la fonction publique, n’ont pas la garantie de l’emploi, et relèvent directement du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission note que le gouvernement indique qu'en 2020 ces commissaires, ayant fait la preuve de leurs aptitudes dans les fonctions d'inspection et considérant leur formation universitaire, ont été intégrés dans les postes qui font partie des unités de supervision du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MPPPST), en conséquence de quoi, le statut, les conditions de service, la stabilité et l'indépendance de l'emploi leur sont garantis sans aucune discrimination, et ils bénéficient dans le même temps des avantages prévus par la convention collective conclue entre le MPPPST et les organisations syndicales rattachées au cabinet du vice ministre chargé du système intégré d'inspection du travail et de la sécurité sociale. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer si les commissaires spéciaux désormais incorporés dans les unités de supervision bénéficient du même statut et de la même rémunération que les inspecteurs du travail et quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que la CTASI et la FAPUV déclarent que le salaire des inspecteurs est extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur le salaire et les prestations annexes dont bénéficient les inspecteurs, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d'autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernent la période 2016-2019 et couvrent la plupart des sujets visés à l'article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques couvrant tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l'article 21 de la convention et elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail soient publiés.

Administration du travail: convention no 150

Article 3. Activités relevant de la politique du travail réglées par recours à la négociation. La commission note qu’en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé au sein des Directions d’État un certain nombre d’instances de conciliation dans le domaine du travail, auxquelles participent les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, lorsqu'il en existe, et qui ont pour finalité de régler les différends entre les parties. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont aspects de la politique nationale du travail qui sont considérés comme devant être réglés par recours à des négociations directes entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 5. Organisation et fonctionnement efficace du système d'administration du travail. Procédures appropriées garantissant des consultations, une coopération et des négociations avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la création du MPPPST, qui a nécessité la mise en place de plusieurs vice-ministères, a entraîné une augmentation des activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le cadre du système d'administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en indiquant le type d'activités, leur contenu et leur fréquence, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e réunion (juin 2020).
La commission prend note des observations conjointes de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020, et des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la SST, le gouvernement indique dans son rapport que: i) selon le rapport et les comptes, en 2018, l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) a réalisé 1 671 visites d’inspection relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail; ii) en 2019, cet institut a mis en œuvre 103 mesures générales et 3 014 mesures de suivi au niveau national, consistant en des mesures de prévention et de contrôle des conditions et de l’environnement de travail; ces mesures ont été conduites par une équipe multidisciplinaire de fonctionnaires relevant des administrations publiques pour la sécurité et de la santé des travailleurs (GERESAT), rattachées aux bureaux de coordination de l’inspection, de la santé au travail et de l’éducation; et iii) l’INPSASEL compte actuellement plus de 170 inspecteurs. Le gouvernement indique également qu’aucun ordre immédiatement exécutoire n’a été donné puisqu’aucun manquement aux obligations relatives à la SST, susceptible d’entraîner un danger grave et immédiat pour la vie ou à la santé des travailleurs, n’a été constaté. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence totale d’infractions graves constatées (sur une longue période et concernant une grande proportion de la population) pourrait, dans certains cas, être le signe que les lieux de travail n’ont pas été inspectés selon la fréquence et le soin requis. S’agissant de ses commentaires concernant les conventions sur la SST, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les inspections relatives à la SST soient réalisées aussi soigneusement et aussi souvent que nécessaire, et de continuer à communiquer des informations détaillées à cet égard, sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. En ce qui concerne l’application de l’article 13 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’enquêter et de faire rapport sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’ordre immédiatement exécutoire imposé en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur la pratique dans l’avenir.
Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de services du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Sélection des inspecteurs. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur les critères de sélection des inspecteurs, le gouvernement indique que ces critères portent sur les compétences, la formation et l’expérience des candidats et que l’idéologie politique ne fait pas partie des conditions d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que l’admission des fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection est règlementée par les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, le règlement d’application de la loi sur la carrière administrative et le règlement interne relatif à l’admission et la titularisation, fondé sur la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, disposant que la nomination ou la révocation des fonctionnaires ne peut être motivée par une quelconque affiliation ou orientation politique. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée par des travailleurs ayant candidaté pour l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV, dans leurs observations conjointes, réaffirment que la nomination et la révocation des fonctionnaires sont motivées par des critères politiques et que les inspecteurs ne peuvent pas exercer leurs activités en toute indépendance. La CTASI réaffirme également que la sélection du personnel d’inspection est discriminatoire, en fonction de l’idéologie politique. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de services leur garantissent une stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, l’article 7 exige que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CTASI et de la FAPUV, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, comme l’exige la convention.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail comptait 196 inspecteurs affectés aux unités de contrôle du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MINPPTRASS), répartis dans tout le pays en fonction de la population active, du nombre d’industries et de la taille du territoire. Le gouvernement indique qu’au mois d’août 2020, on dénombrait 184 unités de contrôle. Il indique également qu’au moins une unité de contrôle est établie dans chaque État et que l’INPSASEL est récemment arrivé au terme de la première phase du Programme intensif de formation complète (PIFI). À cet égard, la commission note que, selon la CTASI et la FAPUV, le système d’inspection du travail n’est pas efficace, car le MINPPTRASS manque de personnel, ce ministère disposant du budget le moins élevé, d’un petit nombre d’inspecteurs et de faibles ressources pour le transport et le déplacement pour le personnel. La CTASI ajoute que ce budget très restreint limite l’exercice de la fonction principale du ministère qui est de veiller au respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Tout en prenant note d’une légère baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et en particulier sur les moyens matériels dont ils disposent pour exercer leurs fonctions (véhicules et locaux, entre autres).
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 514, paragraphe 1, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient l’obligation des inspecteurs de prouver leur identité à leur arrivée, de communiquer le motif de leur visite, et qu’il n’autorise les visites que durant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, étant donné que l’article 89, paragraphe 1, de la Constitution dispose que, dans les relations de travail, la réalité prime sur la forme ou les apparences, les agents d’inspection peuvent entrer librement à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, quelles que soient les heures de travail fixées par l’employeur, puisque l’article 516 de la LOTTT dispose que le champ d’action de l’agent d’inspection s’étend aux entités de travail et, en général, aux lieux où s’exercent les activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation par rapport à l’obligation de signaler la raison d’une inspection, prévue à l’article 514, paragraphe 1, qui pourrait mettre en danger la confidentialité de l’existence d’une plainte, ainsi que l’identité du plaignant. La commission prie encore une fois le gouvernement de modifier l’article mentionné pour: i) consacrer dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour l’inspecteur muni de pièces justificatives de ses fonctions de ne pas informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme prévu aux articles 12, paragraphe 2, et 15 c); ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et autoriser les inspecteurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 16. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de visites d’inspection était de 45 211 en 2016, de 38 791 en 2017 et de 31 174 en 2018. La commission note également qu’en 2019, ce nombre était de 12 599. La commission note, selon l’indication du gouvernement également, que le nombre de sanctions imposées était de 844 en 2016, de 1 313 en 2017, de 7 722 en 2018 et de 5 101 en 2019. Le gouvernement indique également qu’en 2016 et 2017, des inspections du travail axées sur l’application de sanctions ont été mises en place dans différents États, en conséquence de quoi, le recouvrement des amendes a augmenté de 100 pour cent par rapport à 2016 et de 22,82 pour cent par rapport à 2017. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV dans leurs observations conjointes, ainsi que la CTASI dans ses observations, indiquent que, en ce qui concerne le travail des enfants en particulier, domaine dans lequel il existe de graves problèmes, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du pays. La commission note également, selon l’indication de la CTASI, qu’avec la pandémie que l’on connaît actuellement, les activités des inspections du travail et des tribunaux du travail ont ralenti, ce qui freine le contrôle du respect de la législation du travail et fait obstacle au dépôt de plaintes pour violation des droits du travail. Enfin, la CTASI indique que si les inspections du travail sont habilitées à imposer des sanctions, calculées selon le salaire minimum, celles-ci sont généralement très faibles. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note avec préoccupation de la baisse importante du nombre total de visites d’inspection conduites en 2019 par rapport aux années précédentes, et demande au gouvernement d’expliquer les raisons de cette baisse. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques concernant les infractions aux lois sur le travail qui ont été constatées, en indiquant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent et les sanctions imposées. En ce qui concerne ses commentaires en suspens sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants par l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Structure de l’inspection du travail. La commission prend note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, le gouvernement indique qu’il a approuvé le Plan d’actualisation du système d’administration de la justice du travail sous l’angle administratif (PASJTSA) par la résolution 9.314 du 8 septembre 2015, pour une durée de quinze mois à compter de cette date. Le PASJTSA prévoyait notamment d’organiser les services d’inspection en différentes unités, à savoir inspection du travail pour les droits collectifs, inspection du travail pour les sanctions et inspection du travail pour les droits individuels. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les résultats de ce plan ainsi que, dans l’éventualité où il serait prolongé, des informations concernant ces différentes unités de l’inspection du travail, leur composition et leurs fonctions.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant la composition des unités de supervision et le nombre de personnes ayant des fonctions d’inspection dont elles étaient constituées. Elle avait également demandé des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dépendant de l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), leur répartition géographique, leurs domaines de spécialisation et leur formation.
La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) selon lesquelles les nouvelles formes d’organisation du travail et le recours constant à la flexibilité rendent nécessaire de redimensionner l’inspection du travail et le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale (MINPPTRASS), qui manquent de personnel et fonctionnent, au sein de l’administration publique, avec le budget le plus faible.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre effectif de superviseurs et d’inspecteurs du travail qui dépendent de l’INPSASEL et sur la politique suivie pour définir les besoins quant au nombre de superviseurs et d’inspecteurs de l’INPSASEL nécessaires pour assurer une couverture adéquate des lieux de travail assujettis au contrôle d’inspection. Elle le prie, en outre, de communiquer des informations sur l’évolution des budgets des services de l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 24 septembre 2014 et le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement. Elle prend également note des observations conjointes de l’UNETE, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 septembre et 12 octobre 2016, et de la réponse correspondante du gouvernement. Enfin, elle prend note des observations de la centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) reçues le 23 août 2016 et de la réponse du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5, 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Coopération effective avec d’autres organismes et institutions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement: i) de communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués dans le domaine de la SST par les inspecteurs des unités de supervision et de l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), particulièrement dans les secteurs du pétrole et de la construction; ii) d’indiquer les mesures prises par ces deux entités d’inspection du travail suite aux inspections, en précisant les dispositions légales sur lesquelles ces mesures s’appuient, ainsi que la nature des sanctions imposées; iii) de transmettre des informations sur les autres activités de prévention et de conseils menées par l’inspection du travail; iv) de communiquer toute information sur les mesures d’exécution immédiate ordonnées par les inspecteurs des unités de supervision, en particulier lorsqu’il pourrait exister un danger grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
En réponse à cette dernière question, le gouvernement indique que les inspecteurs des unités de supervision, à l’instar des inspecteurs de l’INPSASEL, sont habilités en vertu du règlement de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT) à faire cesser ou suspendre tous travaux susceptibles de porter gravement préjudice à la vie ou à la santé des travailleurs. Parallèlement, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA continuent de formuler les mêmes observations que par le passé, l’ASI considérant quant à elle que l’application des normes de prévention et de sécurité au travail s’est sensiblement améliorée ces derniers temps. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes: i) le nombre de contrôles en matière de SST effectués par les inspecteurs des unités de supervision et de l’INPSASEL, ventilé par secteur; ii) les mesures adoptées à la suite de ces contrôles, notamment les mesures immédiatement exécutoires, et une copie des rapports d’inspection les justifiant; iii) une indication des autres activités de prévention menées par les services de l’inspection.
Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et compétences des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des «superviseurs» (qui, selon le gouvernement, constituent l’unique catégorie du système d’inspection qui exerce des fonctions d’inspection conformément à la convention) et, le cas échéant, sur les plaintes reçues concernant un quelconque comportement des superviseurs qui soit contraire aux principes déontologiques qu’ils doivent respecter.
A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prescrit que la nomination ou la révocation des fonctionnaires publics ne saurait être déterminée sur la base de leur affiliation ou orientation politique. En outre, l’article 2 du décret présidentiel no 2.434 octroie aux superviseurs la rémunération allouée aux cadres universitaires. Il indique également que, pour entrer au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale (MINPPTRASS), il convient de satisfaire les prescriptions de la loi sur le statut de la fonction publique, du règlement de la carrière administrative et du règlement intérieur d’entrée et de maintien aux fonctions de superviseur, d’inspecteur et de procureur pour le système intégré d’inspection du travail et de sécurité sociale. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il n’a reçu aucune plainte concernant des agissements des superviseurs du travail susceptibles d’être contraires aux principes déontologiques. Néanmoins, l’ASI indique dans ses observations que le problème de la sélection inadéquate persiste et que l’Etat encourage la discrimination fondée sur l’idéologie ou la politique, en réservant les emplois publics à ses partisans. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspections du travail disposaient de «commissaires spéciaux», qui avaient des fonctions d’appui au contrôle. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les conditions de service et les fonctions exactes de ces commissaires. Elle avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dépendant de l’INPSASEL, leur répartition géographique, leurs domaines de spécialisation et leur formation.
Le gouvernement indique que, en vertu de la LOTTT, les ministres peuvent nommer des commissaires permanents ou occasionnels dépendant directement d’eux pour les questions qu’ils leur ont assignées. Il ajoute que, en 2005, des commissaires spéciaux pour l’inspection du travail ont été recrutés afin d’assurer la couverture et un contrôle efficace des secteurs vulnérables où l’inspection du travail ne se rendrait pas en raison de la distance. Il indique par ailleurs que ces commissaires bénéficient des avantages définis dans la convention collective du travail conclue entre le MINPPTRASS et les organisations syndicales compétentes.
A cet égard, la commission rappelle (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 201 202) que le personnel de l’inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics (recrutés sur la base de leur aptitude à exercer leurs fonctions) dont le statut et les conditions de service leur garantissent la stabilité de l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En l’espèce, les commissaires ne sont pas des fonctionnaires publics, n’ont pas leur emploi garanti et dépendent directement du ministre. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout le personnel exerçant des fonctions d’inspection ait la garantie de la stabilité de l’emploi et de l’indépendance.
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, de mettre la législation en conformité avec la convention en supprimant l’obligation qu’a l’inspecteur du travail d’indiquer à l’employeur le motif de sa visite.
Le gouvernement rappelle que, dans la pratique, la communication du motif de la visite n’est autre que la notification qu’il s’agit d’une visite d’inspection dans le cadre de la législation nationale et de la présente convention. Par ailleurs, il explique qu’il est possible de déroger à l’obligation de communiquer quant à la présence du fonctionnaire uniquement dans les établissements ouverts au public en général. Néanmoins, la commission note que l’article 514(1) de la LOTTT maintient l’obligation des inspecteurs de décliner leur identité à l’arrivée, de communiquer le motif de leur visite, et qu’il n’autorise les visites que durant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de jour pour tout autre lieu de travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de supposer qu’il est assujetti au contrôle de l’inspection. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragraphe 270, la commission indique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs principaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées. La commission prie le gouvernement de modifier l’article mentionné pour: i) consacrer dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour l’inspecteur de ne pas aviser de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme prévu aux articles 12, paragraphe 2, et 15 c); ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et autoriser les inspecteurs à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission constate de nouveau avec regret qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été communiqué au BIT, bien que le gouvernement indique qu’il prend actuellement les mesures nécessaires pour constituer, élaborer et publier régulièrement ce rapport. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’élaboration du rapport annuel comportant les données statistiques sur toutes les questions énumérées aux alinéas a) à g) de l’article 21 et de les lui communiquer prochainement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 6, 7 et 10 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’organisation du système d’inspection du travail. Elle note en particulier que les entités administratives appelées «inspections du travail» comptent plusieurs services, dont les «unités de supervision», entités chargées de l’inspection du travail. Elle note que 191 «superviseurs» et 105 «commissaires spéciaux» sont répartis dans 45 unités de supervision. Cette répartition assure, selon le gouvernement, la présence d’au moins une «unité de supervision» dans chaque Etat du pays.
En ce qui concerne les «commissaires spéciaux», la commission note que, selon le gouvernement, ceux-ci sont chargés d’apporter un appui à la fonction de contrôle. Elle constate cependant que le nombre de commissaires dépasse le nombre de «superviseurs» en exercice dans certains cas. La commission note en outre que l’expérience acquise en qualité de commissaires spéciaux assignés à l’inspection des établissements de travail est prise en compte dans le cadre des concours pour des postes de «superviseurs» du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les motifs qui pourraient expliquer ces chiffres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le statut, les conditions de service, pouvoirs, obligations et fonctions exactes des «commissaires spéciaux». Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les procédures appliqués pour le recrutement des «commissaires spéciaux» (organe responsable de l’engagement, durées et méthodes d’évaluation des qualifications, nombre de candidats, nombre de candidats sélectionnés, etc.), ainsi que sur leur formation.
Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail relevant de l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), leur répartition géographique, leurs domaines de spécialisation et leur formation.
Article 11. Moyens matériels à la disposition du personnel d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, outre la mise à disposition des moyens de transport du ministère populaire du Travail et de la Sécurité sociale (MINPPTRASS), fournit à l’inspection du travail l’appui nécessaire à l’exécution de ses fonctions, y compris des moyens de transport pour faciliter l’inspection dans les zones d’accès difficile, telles que la région insulaire, les zones tributaires des moyens fluviaux de transport ou les plates-formes pétrolières. La commission note aussi avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les «superviseurs» du travail et de la sécurité sociale bénéficient d’une allocation de déplacement pour l’exercice de leurs fonctions sur le terrain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition géographique du parc automobile à disposition des «superviseurs» du travail et des inspecteurs du travail de l’INPSASEL pour l’exercice de leurs missions sur les lieux de travail, ainsi que de préciser les critères de fixation du montant de l’allocation de déplacement octroyée aux «superviseurs» du travail et, le cas échéant, aux inspecteurs du travail de l’INPSASEL.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2013. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en date du 30 août 2013, et des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), en date du 31 août 2013, ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci par communications datées du 14 novembre 2013.
Articles 3, paragraphes 1 a) et b), 5 a) et b), 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). 1. Activités préventives menées par l’inspection du travail. Suite aux précédentes observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et de la CTV alléguant entre autres la carence chronique dans le contrôle des conditions de SST ainsi que l’augmentation des accidents du travail, notamment dans l’industrie pétrolière, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre l’Institut national de prévention en matière de santé et sécurité au travail (INPSASEL), l’organe spécialisé en la matière, les unités de supervision chargées de l’inspection du travail sont compétentes pour le contrôle et la supervision de la législation du travail en matière de SST. Elle note que des «inspections intégrées» (couvrant, entre autres, le domaine de la SST) ont été menées par les unités de supervision, dont 121 dans les secteurs du pétrole et des hydrocarbures et 28 dans le secteur de la construction, entre mai 2012 et mai 2013. La commission relève néanmoins qu’aucune information n’a été communiquée sur les activités menées par les inspecteurs de l’INPSASEL, ni sur les mesures à effet immédiat adoptées en cas de menace imminente pour la santé et la sécurité de travailleurs aux termes du paragraphe 2 a) de l’article 13 de la convention ou sur les sanctions imposées à la suite des visites par les services d’inspection du travail. A cet égard, la commission note que, en vertu de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT), seuls les inspecteurs de l’INPSASEL semblent avoir le pouvoir de mettre en œuvre des mesures d’application immédiate destinées à éliminer les défectuosités des installations, des aménagements ou des méthodes de travail pouvant constituer un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’UNETE indique que la gravité des manquements au contrôle dans le domaine de la SST et l’augmentation inquiétante des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont notoires. Les accidents du travail sont particulièrement nombreux au sein des industries pétrolières. Au surplus, la situation est devenue alarmante au sein des entreprises publiques et de l’administration. Le syndicat critique le fait que ni l’INPSASEL ni les entreprises concernées ne prennent les mesures appropriées afin d’éviter la récurrence des accidents dans les entreprises pétrolières depuis 2008. Il donne à titre d’exemple l’explosion survenue en août 2012 dans la raffinerie située dans l’Etat de Falcón, qui a causé la mort de 42 personnes et blessé plus de 100 personnes, et dont on ne connaît toujours pas les causes. Le syndicat ajoute que, dans l’industrie du ciment, il y a également une détérioration des conditions de SST, et en particulier une augmentation des risques de contamination ambiante. Il considère que l’inspection du travail est totalement déficiente en matière de SST et que l’INPSASEL est complice de cette situation. Le syndicat allègue que le gouvernement cache ces problèmes au lieu d’y remédier et, au surplus, les délégués chargés de la prévention et les dirigeants syndicaux qui réclament des améliorations des conditions de travail et de SST sont persécutés.
Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de chiffres qui démontrent qu’il y a une augmentation des accidents et des cas de maladie professionnelle et qu’il ne possède aucune information indiquant que la situation des entreprises étatisées s’est aggravée par rapport à la situation qui existait lorsqu’elles étaient la propriété des employeurs privés. En ce qui concerne l’explosion de la raffinerie d’Amuay, les investigations ont démontré qu’il s’agissait d’un sabotage et que cela n’avait rien à voir avec des manquements dans des conditions de SST. A propos de l’industrie du ciment, le gouvernement se dit surpris car le syndicat fonde ses allégations sur les rapports de l’INPSASEL au sujet de ces entreprises. Il relève que le syndicat allègue une persécution des dirigeants syndicaux par la police, alors que le gouvernement les voit constamment lors de réunions et d’autres événements sans constater aucune pression ou persécution.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information sur le nombre de contrôles effectués dans le domaine de la SST, au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, par les inspecteurs des unités de supervision et de l’INPSASEL, particulièrement dans le secteur du pétrole et de la construction. Le gouvernement est également prié de préciser les différentes mesures prises par ces deux entités d’inspection du travail suite aux inspections, les dispositions légales sur lesquelles ces mesures s’appuient, ainsi que la nature des sanctions imposées.
La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer toute information sur les mesures d’exécution immédiate ordonnées par les inspecteurs relevant de l’INPSASEL, et de préciser de quelle manière procèdent les inspecteurs des unités de supervision lorsqu’ils constatent, au cours d’une visite d’inspection, qu’une installation, un aménagement ou une méthode de travail présente une défectuosité qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur les autres activités de prévention menées par l’inspection du travail, à travers la fourniture d’informations et de conseils techniques, tels que prévus par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, telle que prescrite par la LOPCYMAT. Elle note qu’en vertu des dispositions citées par le gouvernement les comités de SST et les syndicats doivent, en plus de l’INPSASEL, être informés de ces incidences. Elle note par ailleurs que la notification à l’INPSASEL peut également être faite par le travailleur intéressé, sa famille, le comité de SST, le délégué de prévention, un autre travailleur ou un syndicat.
La commission rappelle les observations antérieures de la CTV et de l’ASI selon lesquelles: i) les statistiques des accidents du travail ne sont pas fiables et ne sont pas déclarées dans la plupart des cas; ii) des travailleurs se sont vu refuser le droit d’enregistrer un accident du travail auprès de l’INPSASEL dans certains cas; et iii) il existe deux réglementations distinctes pour la déclaration des accidents du travail et pour les cas de maladie professionnelle, ce qui rend la gestion difficile en pratique. La commission note en outre les observations de l’UNETE indiquant que, bien que l’INPSASEL doive certifier le caractère professionnel d’une maladie, l’absence d’une disposition réglementant le délai dans lequel cette certification doit être expédiée provoque un retard indéfini, ce qui va à l’encontre des intérêts des travailleurs car ce document est indispensable aux fins de l’obtention de l’indemnisation pertinente.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions ayant trait à la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle évoquées par l’ASI et la CTV. Elle l’invite également à répondre aux commentaires de l’UNETE. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus depuis 2007 soient incluses dans les rapports annuels d’inspection.
La commission demande à nouveau au gouvernement de rendre compte de la procédure d’investigation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions en matière de travail non déclaré. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet, la commission le prie une nouvelle fois de répondre à ses commentaires sur cette question, qui étaient rédigés comme suit:
La commission croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que le Plan national de développement économique et social pour 2007-2013 vise, entre autres choses, le travail non déclaré, et que des contrôles sont effectués périodiquement de manière conjointe avec des agents du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice (MPPRIJ), du Service national de l’administration des impôts et taxes (SENIAT) et du ministère populaire de la Défense (MPPD). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la finalité et la portée des contrôles susmentionnés et sur l’impact de ces activités menées par les services de l’inspection du travail en termes d’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des infractions constatées, les dispositions légales pertinentes, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions éventuellement imposées.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et 15 a). Indépendance et compétences des inspecteurs du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les «superviseurs» du travail et de la sécurité sociale, qu’il identifie comme la seule catégorie exerçant des fonctions d’inspection du travail selon les termes de la convention, jouissent d’une stabilité absolue dans leur emploi et sont nommés après avoir réussi des concours publics, reçoivent des salaires adéquats au regard de leur formation ainsi que des indemnités de déplacement. Ils sont également encouragés à poursuivre des études de plus haut niveau (moyennant l’octroi de congés rémunérés) pour obtenir des grades supérieurs et un salaire plus élevé, tel que le prévoit la convention collective pour les employés du ministère populaire du Travail et de la Sécurité sociale (MINPPTRASS).
D’autre part, la commission note que la CTV réitère que les prérogatives des inspecteurs du travail sont utilisées comme instrument de pression politique et pour promouvoir des organisations parallèles ayant des liens avec le gouvernement. Elle déplore que les inspecteurs du travail disposent d’un important pouvoir discrétionnaire, utilisé dans de nombreuses situations à des fins d’extorsion dans les lieux de travail et à l’égard des syndicats, puisqu’ils devront superviser le registre national d’organisations syndicales, en vertu de la nouvelle loi organique du travail (LOTTT). Elle déplore également que la sélection et la promotion des inspecteurs s’effectuent en fonction de critères politiques et non techniques.
Le gouvernement conteste les observations formulées par la CTV et déclare que la communication du syndicat reflète clairement qu’il n’a pas des commentaires spécifiques à formuler à l’égard de l’application de la présente convention.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les conditions de service des «superviseurs» du travail (échelle de rémunération, etc.) et de fournir copie d’un texte régissant leur statut, ainsi que de préciser si des plaintes ont été reçues concernant un quelconque comportement contraire aux principes déontologiques que doivent respecter les «superviseurs» du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute procédure engagée ou décision prise à cet égard.
Elle demande à nouveau au gouvernement de décrire les critères et les procédures appliqués pour le recrutement et la promotion du personnel d’inspection du travail et de communiquer une copie de la convention collective pour les employés du MINPPTRASS ou tout autre document pertinent (avis de vacance, règlement relatif à l’admission aux différents grades de superviseurs contenant des informations sur le niveau de la formation requise, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 21. Sanctions et application d’autres peines en cas de violation de la législation du travail. Equilibre entre l’action de prévention et de contrôle de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les commentaires de l’ASI concernant la délivrance des «labels de conformité du travail», condition préalable, entre autres, à l’obtention de licences d’importation ou d’exportation. D’après le syndicat, cette condition était conçue comme un moyen de pression et de contrôle visant principalement les employeurs qui s’étaient montrés politiquement opposés au gouvernement, car le système de délivrance ou de retrait des «labels de conformité du travail» revêtait un caractère largement discrétionnaire, sans aucune garantie quant au respect du droit. La commission avait noté à cet égard qu’aux termes de l’article 4 du décret no 4248 du 30 janvier 2006 les inspecteurs du travail sont obligés de refuser la délivrance de ce label ou doivent en annuler la délivrance dans certains cas, notamment si l’employeur refuse de se conformer à une ordonnance administrative ou à une décision de l’inspection du travail. Elle avait également noté que l’article 512 de la LOTTT a créé la fonction d’«inspecteur chargé de l’application», au sein de chaque direction, pour l’application des instructions administratives à effets spéciaux et que ces inspecteurs sont habilités à demander le retrait du «label de conformité du travail» tant que les employeurs ne se sont pas conformés à ces instructions.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’équilibre nécessaire entre l’action de prévention et l’action de contrôle de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les «superviseurs», selon l’article 515 de la LOTTT, initient une procédure de sanction uniquement lorsqu’une violation à la législation constatée lors d’une inspection (et accompagnée d’un ordre d’y remédier dans un délai précis) persiste lors d’une visite de réinspection. Le gouvernement indique que le droit de défense de l’employeur concerné est respecté dans cette procédure (art. 547 de la LOTTT). Il déclare en outre que les «superviseurs» du travail n’ont pas le pouvoir de suspendre ou révoquer les «labels de conformité du travail». La commission note toutefois que, selon l’article 515 de la LOTTT, les «superviseurs» du travail sont également habilités à initier, «lorsqu’il sera approprié», la révocation des «labels de conformité du travail». La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux allégations de l’ASI en ce qui concerne l’impact du «label de conformité du travail» dans la pratique et l’absence de recours dans ce domaine. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des données sur les cas de refus et/ou de révocation du «label de conformité du travail», en précisant les infractions qui en étaient la cause.
En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la nature, la fréquence et la teneur des «instructions administratives à effets spéciaux» s’adressant aux employeurs, en indiquant les dispositions légales sur lesquelles celles-ci se fondent et de communiquer des exemples de telles instructions. Elle le prie de fournir des informations chiffrées sur les cas où les inspecteurs du travail ont demandé le concours des forces de l’ordre pour faire appliquer ces instructions administratives ainsi que les cas où des employeurs ont été arrêtés dans ce cadre.
Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les infractions constatées (en spécifiant les dispositions auxquelles elles se rapportent) et les sanctions imposées (en indiquant leur nature: amendes, retraits des «labels de conformité du travail», peines d’emprisonnement), suite aux visites d’inspection, ces statistiques devant être incluses dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Obligation de confidentialité. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la LOTTT soit modifiée en supprimant l’obligation de l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur le motif de la visite, en conformité avec les dispositions susvisées de la convention. Le gouvernement indique que les plaintes ou demandes de visites d’inspection sont confidentielles et ne sont pas insérées dans le dossier relatif à l’établissement, vu qu’il peut être consulté par toute personne intéressée en tout temps, mais qu’elles sont classées dans les archives des services d’inspection. La notification à l’employeur est limitée, d’après le gouvernement, à l’informer qu’il s’agit d’une visite d’inspection dans le cadre de la législation nationale et de la présente convention. En outre, et ce indépendamment de leur origine, les visites d’inspection portent sur de nombreux aspects (concernant les conditions générales du travail et la SST), ce qui rend impossible pour une personne extérieure à l’unité de supervision de connaître exactement les motifs à l’origine de la visite. Tout en tenant compte des explications fournies par le gouvernement, la commission relève que le fait que l’article 514 de la LOTTT (adoptée en 2012) maintienne l’obligation pour les «superviseurs» d’annoncer dès leur arrivée le motif de la visite est contraire au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention, suivant lequel l’inspecteur devrait être à même de juger de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale soit enfin mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle espère que le gouvernement pourra bientôt faire état des progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission constate avec regret qu’aucun rapport annuel d’inspection complet n’a été communiqué au BIT depuis 1998. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail contenant des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) soit élaboré par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Parallèlement à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 4 et 10 de la convention. Changements dans l’organisation du système d’inspection du travail, nombre des inspecteurs du travail. La commission croit comprendre que, à travers la version révisée du Code du travail de mai 2012 (LOTTT no 6076), des changements ont été apportés à l’organisation de l’inspection du travail et aux fonctions confiées au personnel de cette administration. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il existait 45 unités assurant le contrôle de l’application de la législation du travail, affiliées aux inspections du travail du MINPPTRASS mais, avec l’entrée en vigueur de la LOTTT révisée, la structure régionale de l’inspection du travail semble s’articuler désormais en inspections du travail et sous-inspections du travail. Les inspections du travail sont compétentes pour émettre des ordonnances administratives et les sous-inspections sont compétentes pour recevoir les plaintes de travailleurs et contrôler l’application de la législation du travail sur les lieux de travail. En outre, la LOTTT crée au sein de chaque inspection du travail une unité composée de juristes chargés de fournir gratuitement conseils et assistance juridique aux travailleurs qui demandent une telle assistance ou une représentation. La commission croit comprendre, d’après les commentaires formulés par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) dans une communication du 14 août 2012 relative à d’autres conventions, que le Code du travail révisé de mai 2012 (LOTTT no 6076) doit être complété par une réglementation d’application. La commission demande au gouvernement de donner des informations et des copies sur toute réglementation d’application qui viendrait compléter la LOTTT révisée ou sur tout autre instrument législatif portant sur la structure, l’organisation, le fonctionnement, la finalité et l’impact de la restructuration des services d’inspection du travail.
Prière également de communiquer des données actualisées sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail, avec indication de l’ordre hiérarchique, pour l’ensemble des structures des services de l’inspection du travail, y compris les inspections et les sous-inspections, et leurs domaines de spécialisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son observation de 2011, la commission avait pris note du rapport du gouvernement, des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) dans une communication datée du 29 août 2011, ainsi que par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) dans une communication datée du 30 août 2011. Elle avait pris note aussi de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTV et de l’ASI datés du 30 novembre 2011 mais, comme cette réponse avait été reçue trop tard pour être examinée, la commission s’était réservée de le faire à sa session suivante. La commission prend note en outre d’une communication datée du 31 août 2012, dans laquelle la CTV réitère ses commentaires de 2011. Elle note également que l’ASI formule, dans une communication datée du 14 août 2012, des commentaires se rapportant à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui ont une incidence au regard de l’application de la présente convention. Enfin, elle prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires de la CTV et de l’ASI, qui fait l’objet de deux communications distinctes, datées du 9 novembre 2011.
Articles 3, paragraphe 1, et 13 de la convention. Activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dans une communication datée du 30 août 2011, l’ASI dénonce une carence chronique dans la supervision de la SST, malgré quelques améliorations depuis la création de l’Institut national de prévention en matière de santé et de sécurité au travail (INPSASEL).
Dans les commentaires de 2011 relatifs à la convention no 155, l’ASI et la CTV signalent une augmentation du nombre des accidents du travail par rapport à ce qu’était la situation dix ans plus tôt et, notamment, une augmentation spectaculaire du nombre des accidents du travail dans l’industrie pétrolière au cours des huit dernières années. Elles qualifient de médiocres les conditions de certaines installations de Petróleos de Venezuela S.A. (PVDSA) et d’inadéquates les conditions de SST des installations gazières de l’ensemble du pays. Dans une communication, datée du 9 novembre 2012, le gouvernement se réfère à l’instauration par l’INPSASEL de nouvelles procédures visant au renforcement de l’action des services d’inspection du travail en matière de SST. Le gouvernement fait état, à cet égard, de la mise en place d’«inspections intégrées» menées par des équipes pluridisciplinaires de différents services techniques des directions de la santé au travail (DIRESAT) visant notamment les entreprises où les accidents du travail ont été fréquents. Il fait également état d’«opérations de réactualisation» dans les juridictions des DIRESAT connaissant un nombre élevé d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des contrôles effectués par l’inspection du travail en matière de SST, notamment dans les secteurs connaissant des taux élevés d’accidents du travail, comme ceux de la construction et du pétrole, de même que sur les mesures prises par suite par les services de l’inspection du travail, les dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient, la nature des sanctions imposées, informations qui devraient être incluses dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
Elle le prie également de fournir des informations sur toutes activités de prévention menées, notamment sur l’action déployée pour informer et conseiller, et pour faire prendre des dispositions à effet immédiat en cas de menace imminente pour la santé ou la sécurité de travailleurs (articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention).
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités et opérations susmentionnées de l’INPSASEL en termes de respect des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, elle le prie de donner des informations sur le nombre des inspecteurs du travail relevant de l’INPSASEL qui sont chargés de s’occuper des questions de SST.
Article 3, paragraphe 2. 1. Conciliation des diverses fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 507, alinéa 10, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) dans sa teneur modifiée, les inspecteurs du travail sont tenus d’intervenir et d’agir comme conciliateurs pour faciliter la négociation de conventions collectives et régler les conflits collectifs du travail. La commission tient à souligner, comme elle le fait depuis 2002, que le personnel de l’inspection du travail ne devrait pas être surchargé par d’autres tâches, au détriment de leurs fonctions principales. Cela est particulièrement important lorsque les ressources humaines et matérielles sont limitées, comme permettent de le penser les commentaires de l’ASI dans sa communication du 30 août 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif et pratique nécessaires pour revoir les attributions confiées aux inspecteurs du travail, afin que ceux-ci puissent se consacrer entièrement à veiller à l’application des dispositions légales touchant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et à prévenir ainsi l’apparition de situations susceptibles de donner lieu à des conflits du travail.
2. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de travail non déclaré. La commission croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que le Plan national de développement économique et social pour 2007-2013 vise, entre autres choses, le travail non déclaré, et que des contrôles sont effectués périodiquement de manière conjointe avec des agents du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la Justice (MPPRIJ), du Service national de l’administration des impôts et taxes (SENIAT) et du ministère populaire de la Défense (MPPD). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la finalité et la portée des contrôles susmentionnés et sur l’impact de ces activités menées par les services de l’inspection du travail en termes d’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des infractions constatées, les dispositions légales pertinentes, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions éventuellement imposées.
Articles 6 et 7. Statuts et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Principe d’indépendance des inspecteurs du travail par rapport à tout changement de gouvernement ou à toute influence extérieure indue. La commission note que, dans sa communication datée du 30 août 2011, l’ASI affirme que les conditions de service des inspecteurs du travail sont inadéquates, notamment qu’ils ne jouissent pas de la stabilité dans leur emploi ni de perspectives de carrière, que leur niveau de rémunération est médiocre et leur formation insuffisante. La CTV, dans ses communications datées des 29 août 2011 et 31 août 2012, déclare que l’inspection du travail est affectée, sur le plan de l’efficacité et du professionnalisme, par le statut précaire de son personnel, sa politisation et sa corruption. La CTV allègue que l’inspection du travail est utilisée comme un instrument politique pour soutenir les objectifs du gouvernement et ceux du parti au pouvoir, et qu’elle est souvent dressée contre les syndicats pour promouvoir des organisations parallèles ayant des liens étroits avec le gouvernement. De plus, d’après les commentaires de l’ASI, datés du 14 août 2012 relatifs à la convention no 155, les services de l’inspection du travail manquaient de professionnalisme et souffraient de «clientélisme» par le passé, même si, la commission croit comprendre, d’après les commentaires de l’ASI, que des mesures ont été prises à cet égard. Dans sa communication, datée du 30 novembre 2011, le gouvernement réfute les allégations de la CTV et se réfère aux articles 19 et 34 de la loi portant statuts de la fonction publique, aux termes desquels les fonctionnaires jouissent d’une stabilité absolue dans leur emploi et sont nommés après avoir réussi à des concours publics, et ils ont l’interdiction de se livrer à la propagande ou à la coercition ou encore d’afficher leur conviction politique dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le statut et les conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération, perspective de carrière, etc.) des différentes catégories de personnel exerçant les fonctions d’inspection du travail, telles que les «inspecteurs chargés de l’exécution», les «inspecteurs du travail» et les «superviseurs du travail» mentionnée dans la LOTTT, ainsi que les «commissaires spéciaux du travail» mentionnés dans le rapport du gouvernement.
Elle prie le gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’inspection du travail, ainsi que des informations sur les liens opérationnels dans l’ensemble de ces structures.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères et les procédures appliqués pour le recrutement du personnel de l’inspection du travail aux différents niveaux de la hiérarchie (article 7, paragraphe 1, de la convention), notamment sur les nouvelles catégories d’inspecteurs du travail introduites par la LOTTT, comme celle de l’«inspecteur chargé de l’exécution» (organe responsable de l’engagement, durée et méthodes d’évaluation des qualifications, nombre de candidats, nombre de candidats sélectionnés, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 21. Majoration des sanctions et application d’autres peines en cas de violation de la législation du travail. Equilibre entre l’action de prévention et de contrôle de l’inspection du travail. La commission note que, d’après les commentaires de l’ASI datés du 14 août 2012 relatifs à la convention no 155, la délivrance de ce qui est convenu d’appeler des «labels de conformité du travail», condition préalable à l’obtention de contrats avec l’Etat pour recevoir des devises étrangères ou l’obtention de licences d’importation ou d’exportation, a été conçue comme un moyen de pression et de contrôle sur les entreprises privées et vise principalement les employeurs qui se sont montrés opposés politiquement au gouvernement par le passé. Selon l’ASI, la délivrance ou le retrait de tels «labels» revêt un caractère largement discrétionnaire et il n’y a, dans ce domaine, aucune garantie quant au respect du droit.
Dans ce contexte, la commission note que, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la LOTTT de mai 2012, le degré de pouvoir des inspecteurs du travail en matière de sanctions et d’application a été renforcé. L’article 512 de la LOTTT crée la fonction d’«inspecteur chargé de l’application» au sein de chaque direction, pour l’application des instructions administratives à effets spéciaux. Ces inspecteurs sont habilités à demander le retrait du «label de conformité du travail» prévu par le décret no 4248 du 30 janvier 2006, tant que les employeurs ne se sont pas conformés à ces instructions administratives et, en cas d’obstruction de l’employeur à la mise en œuvre de ces instructions, ils peuvent requérir le concours de la force publique ou l’arrestation de l’employeur sous l’autorité du bureau du procureur.
La commission note que, en vertu du décret no 4248 du 30 janvier 2006 créant le label de conformité du travail, le certificat administratif délivré par le ministère populaire du Travail et de la Sécurité sociale (MINPPTRASS) est valable un an et il est une condition préalable à l’obtention de contrats ou d’accords avec tous les organismes gouvernementaux, notamment pour l’obtention de prêts des finances publiques, l’autorisation de demandes de financement de l’importation de matières brutes, l’autorisation de recevoir des devises étrangères de l’Administration publique nationale et la délivrance de licences d’exportation ou d’importation. Aux termes de l’article 553 de la LOTTT, si l’employeur ne satisfait pas aux obligations énoncées, la délivrance du label de conformité du travail peut lui être refusée ou lui-même peut être révoqué. Aux termes de l’article 4 du décret no 4248, les inspecteurs du travail doivent refuser de délivrer ce label ou annuler la délivrance de celui-ci si l’employeur: a) est en infraction par rapport à une ordonnance, une instruction ou une autre décision du ministère du Travail; b) refuse de déférer à une ordonnance administrative ou une décision de l’inspection du travail; c) méconnaît toute décision émanant de fonctionnaires compétents chargés de la supervision et de l’inspection; d) n’applique pas une décision de l’Institut vénézuélien d’assurance sociale (IVSS) ou de l’INPSASEL; e) n’applique pas une décision des tribunaux du travail ou de la sécurité sociale; f) ne règle pas à temps ses cotisations, notamment, de sécurité sociale; ou g) a enfreint les droits relatifs à la liberté syndicale, à la négociation collective ou à la grève. La commission note que le gouvernement indique dans sa communication du 30 novembre 2011 que cet instrument est actuellement en cours d’informatisation afin de rendre la vérification plus facile.
Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 280 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, pour l’inspection du travail, les fonctions de contrôle et de conseil sont, en pratique, inséparables. La commission a considéré en outre que le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales. L’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 prescrit à cet effet qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Cette liberté de décision suppose chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre. Des inspecteurs compétents et expérimentés sont conscients de la vertu des conseils et des mises en garde comme moyens d’incitation à une bonne application des exigences légales.
La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations de l’ASI concernant l’impact du label de conformité dans la pratique et l’absence de voies de recours dans ce domaine. Elle demande au gouvernement de communiquer des données sur les cas dans lesquels le label de conformité a été refusé ou retiré par des inspecteurs du travail en indiquant les infractions qui en étaient la cause et les dispositions légales qui s’y rapportaient. En outre, elle le prie de donner des informations sur la nature, la fréquence et la teneur des «instructions administratives à effets spéciaux» s’adressant aux employeurs, en indiquant les dispositions légales sur lesquelles celles-ci se fondent et de communiquer des exemples de telles instructions. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre des cas dans lesquels des inspecteurs du travail ont requis le concours de la force publique pour faire appliquer ces instructions administratives et si des employeurs ont été arrêtés dans ce cadre.
La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail exercent, dans la pratique, la liberté prévue à l’article 17 de la convention de décider ou non de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Elle le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail prennent des mesures appropriées pour faire respecter la législation du travail et ménagent un juste équilibre entre leur rôle préventif et leur rôle répressif. Elle le prie également de communiquer copie de toutes instructions internes pertinentes.
Etant donné que le gouvernement ne communique pas d’informations sur le nombre des infractions constatées et les sanctions imposées suite aux visites d’inspection, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques des infractions et des sanctions, notamment: i) le nombre des infractions enregistrées par les autorités compétentes; ii) le détail de la qualification de ces infractions au regard des dispositions légales pertinentes; iii) le nombre des condamnations; iv) le détail de la nature des sanctions imposées par les autorités compétentes dans les différents cas (amendes, peines d’emprisonnement, retraits du label de conformité, etc.), ces informations devant être incluses dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.
Article 11. Moyens matériels à la disposition du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires du 30 août 2011, l’ASI affirme que le MINPPTRASS a le plus faible budget de toute l’administration publique, ce qui tendrait à limiter la qualité du contrôle du respect des normes du travail, et elle dénonce, dans ses commentaires du 14 août 2012, une insuffisance des moyens de transport à la disposition des services de l’inspection du travail.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des efforts notables ont été déployés dans ce domaine, si bien que tous les superviseurs disposent désormais d’un ordinateur portable, que toutes les unités ont une connexion Internet et qu’un numéro d’appel gratuit a été mis en place pour recevoir les réclamations des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens matériels dont disposent l’ensemble des structures de l’inspection du travail sous l’égide du MINPPTRASS et de l’INPSASEL, notamment le nombre et la nature des moyens de transport disponibles. Elle le prie de donner des informations sur la proportion du budget national représentée par les crédits alloués au MINPPTRASS et à l’INPSASEL, ainsi qu’à leurs services d’inspection respectifs.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son observation de 2011 au titre de la convention no 155, la commission notait que, selon la CTV, les statistiques des accidents du travail ne sont pas fiables et, d’après l’ASI, dans 90 pour cent des cas les accidents du travail ne sont pas déclarés. Elle note en outre que, dans ses commentaires du 29 août 2011 relatifs à la convention no 155, la CTV affirme que l’INPSASEL pondère ou modifie pour des raisons politiques les données du registre des accidents du travail et que, dans certains cas, des travailleurs se sont vu refuser le droit d’enregistrer un accident du travail auprès de l’INPSASEL, par exemple lorsque l’accident était survenu dans des installations de PVDSA.
A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le contexte de la convention no 155 sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenus au premier semestre 2011, selon lesquelles 29 020 accidents du travail et 1 130 cas de maladies professionnelles ont été déclarés et, au premier semestre 2012, 30 907 accidents du travail et 1 328 cas de maladies professionnelles ont été déclarés. Selon le gouvernement, ceux-ci ont été déclarés par les travailleurs et les employeurs au moyen d’Internet et ils ont été enregistrés dans le système de déclaration des cas de maladies professionnelles géré par l’INPSASEL, système qui, selon le gouvernement, n’est qu’au premier stade de son développement. Si les données les plus récentes concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles accessibles sur le site Web de l’INPSASEL remontent respectivement à 2006 et 2007, le gouvernement indique que l’INPSASEL s’emploie actuellement à revoir les statistiques des accidents du travail pour les années 2008, 2009 et 2010.
La commission note à cet égard que l’article 56(10) de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) énonce clairement l’obligation de l’employeur de déclarer tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle ou autre trouble pathologique survenu sur le lieu de travail à l’INPSASEL, et que l’article 73 de la même loi fixe à l’employeur un délai de 24 heures pour cette déclaration. La commission note que l’ASI déclare cependant, dans sa communication du 14 août 2012 relative à la convention no 155, qu’il existe deux réglementations distinctes, l’une pour la déclaration des accidents du travail et l’autre pour les cas de maladies professionnelles, ce qui est difficile à gérer dans la pratique. Soulignant la nécessité d’une réglementation exhaustive et pratique pour le fonctionnement efficace de la procédure de déclaration, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques de l’OIT relatives à la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles (accessible à l’adresse: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/ @protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf) qui offre des indications précieuses sur la collecte et l’enregistrement de données fiables et leur utilisation efficace aux fins de la prévention.
La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de la procédure de notification, enregistrement et investigation des accidents du travail et cas de maladies professionnelles et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires de la CTV et de l’ASI, notamment ceux formulés en 2011 et 2012 dans le contexte de la convention no 155. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les problèmes ayant trait à la sous-déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. En outre, elle demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour que les statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles survenus depuis 2007 soient disponibles et qu’elles soient incluses dans les rapports annuels des services de l’inspection du travail.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte comme de tout lien entre une plainte et une visite d’inspection. Comme suite aux commentaires qu’elle formule depuis 2002, la commission note que l’article 514 de la LOTTT prescrit toujours à l’inspecteur du travail d’aviser l’employeur de son arrivée dans l’établissement pour les besoins de l’inspection. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, conformément à ces dispositions de la convention, l’inspecteur du travail devrait, d’une part, être à même d’apprécier l’opportunité d’aviser l’employeur de son arrivée et, d’autre part, devrait avoir l’interdiction de révéler à l’employeur ou son représentant le fait que l’inspection qu’il effectue est motivée par une plainte. La finalité de cette obligation de confidentialité est de garantir que les travailleurs soient protégés contre les risques de représailles de la part de l’employeur par suite de la plainte. La confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. Le gouvernement est donc prié à nouveau de veiller à ce que des mesures soient prises afin de mettre en conformité la législation avec la convention à cet égard et de fournir des informations sur les progrès effectués. Prière également de communiquer copie des textes pertinents.
Articles 20 et 21. Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Mise en place d’un registre informatisé des entreprises. La commission note qu’il n’a été reçu aucun rapport sur les activités des services de l’inspection du travail avec le rapport du gouvernement et, au surplus, qu’aucun rapport annuel d’inspection complet n’a été reçu par le BIT depuis 1998. Elle note cependant que le rapport du gouvernement contient certaines informations concernant: a) le nombre des inspecteurs du travail et leur répartition géographique; b) le nombre des entreprises enregistrées et leur répartition géographique; c) le nombre des inspections et des inspections de suivi effectuées dans les différentes régions et le nombre total des travailleurs concernés; d) le nombre total des inspections visant certaines catégories spécifiques de travailleurs. La commission prend note de la création, de l’organisation et du fonctionnement du Registre des entreprises à travers les résolutions no 4224 du 21 mars 2006 et no 4225 du 22 mars 2006, en application du décret no 4248 du 30 janvier 2006. Le registre est un système informatique servant à compiler les données sur la main-d’œuvre et la sécurité sociale pour toutes les entreprises et tous les lieux de travail du pays, y compris des données sur l’application par les employeurs des instructions de l’inspection du travail ou d’autres autorités administratives ainsi que la délivrance ou le retrait du label de conformité du travail. L’enregistrement est obligatoire pour toutes les entreprises du pays. Se référant à son observation générale de 2009, dans laquelle elle soulignait qu’un registre des lieux de travail soumis à inspection devrait procurer aux autorités centrales responsables de l’inspection du travail les données qui sont essentielles pour l’établissement du rapport annuel, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de remplir ses obligations au regard des articles 20 et 21. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail publie et communique chaque année au BIT, dans un délai raisonnable après leur parution, un rapport annuel contenant des données actualisées portant sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) dans une communication datée du 29 août 2011, ainsi que par l’Alliance syndicale indépendante (ASI) dans une communication datée du 30 août 2011. Elle note aussi la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTV datée du 30 novembre 2011. Comme cette dernière a été reçue trop tard pour être examinée, la commission examinera le rapport du gouvernement en même temps que les commentaires des organisations syndicales et la réponse du gouvernement à ces derniers, lors de sa prochaine réunion. La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire ou information en réponse aux commentaires de l’ASI.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt l’indication de l’existence d’un portail Internet de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), via lequel sont publiées des informations sur le champ de compétence, les activités et les résultats de l’inspection du travail. La commission relève notamment qu’en 2009 et 2010 des activités ont ciblé:

–           les conditions de travail et d’hébergement des travailleurs occupés dans la restauration (des infractions ayant été constatées en matière de santé et de sécurité et en matière d’obligation de notification des risques, des accidents et des cas de maladie professionnelle);

–           les conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs de l’Etat d’Aragua, qui ont fait ressortir un nombre significatif de cas de personnes souffrant de lésions musculo-squelettiques. Une telle opération est également prévue dans 32 autres régions du pays suivant le plan opérationnel 2010;

–           les risques à la santé, à la sécurité au travail et à l’environnement liés au transport des produits chimiques et gaz dangereux;

–           la supervision des délégués de travailleurs chargés de la prévention au sein des lieux de travail à travers le pays;

–           l’enregistrement des comités de santé et de sécurité au travail (9 595 dans les secteurs de la construction et des usines, ainsi que dans les établissements commerciaux en 2009);

–           le système de déclaration des cas de maladie professionnelle (1 904 cas déclarés en 2009).

La commission note par ailleurs l’analyse détaillée des statistiques d’accidents du travail au cours de la période 2005-06, suivant leur répartition géographique, l’activité économique, la profession, l’agent matériel, la partie du corps affectée, la nature de la lésion, le niveau d’éducation du travailleur et le groupe d’âge. Les efforts déployés pour réduire le phénomène de sous-déclaration auraient ainsi permis de renforcer les politiques de l’INPSASEL à l’égard des travailleurs et travailleuses occupés dans les secteurs traditionnellement exclus, à savoir les PME, l’économie informelle, les jeunes travailleurs, les femmes et des catégories de travailleurs jusque-là invisibles.

L’analyse des statistiques aurait par ailleurs permis à l’institut de renforcer et de reconduire la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail et de réorienter ses programmes d’action à travers des projets stratégiques d’intervention, en particulier dans la construction, les usines et les mines, avec un accent particulier sur les activités du secteur pétrolier, à la fois au regard de son importance stratégique et du niveau élevé de risques professionnels qui le caractérise.

La commission constate toutefois que l’analyse des données statistiques susmentionnées porte sur une période relativement ancienne et rappelle au gouvernement que les articles 20 et 21 de la convention relatifs au rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail fixent respectivement les délais et le contenu d’un tel rapport. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que, comme prévu par les articles 20 et 21, l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT chaque année dans les délais prescrits un rapport annuel contenant des informations à jour sur la législation pertinente, le personnel d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les statistiques des visites d’inspection, des infractions relevées et des sanctions appliquées, ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Vu le niveau de détail de données pertinentes déjà diffusées via le site Internet de l’INPSASEL, le gouvernement devrait être en mesure de satisfaire rapidement à cette obligation et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans ce sens, de même que d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection du travail soit publié et que communication en soit faite au BIT dans les meilleurs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des mécanismes pour donner aux inspecteurs les moyens de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes sont à l’étude et que des informations pertinentes seront communiquées en temps utile. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les développements à cet égard ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte y afférent.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions accessoires des agents d’inspection du travail dans le domaine des relations professionnelles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la dénomination d’«inspecteur du travail» désigne le fonctionnaire chargé, conformément à l’article 589 de la loi organique du travail, de résoudre, dans le cadre administratif, les conflits de travail. Le fonctionnaire chargé des fonctions d’inspection au sens de la convention est désigné sous le vocable «supervisor» du travail et de la sécurité sociale et industrielle. Les fonctions de conciliation ou d’arbitrage ne relèvent pas de ses attributions. Relevant en outre que l’article 592 de la loi susmentionnée confère au ministre le pouvoir de nommer des fonctionnaires spéciaux pour intervenir dans le cadre de la conciliation ou de l’arbitrage dans les cas de conflits individuels ou collectifs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de cette disposition.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des matières et substances utilisées. La commission note qu’en vertu de l’article 590 de la loi organique du travail les agents d’inspection sont autorisés au cours des visites d’inspection à rechercher toute preuve et à procéder à toute investigation ou examen qu’ils estiment nécessaire pour s’assurer de l’effective application des dispositions légales. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la disposition susmentionnée de la convention en complétant la législation par une disposition prévoyant le droit pour les inspecteurs du travail de prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et de substances utilisées ou manipulées dans les établissements, pourvu que l’employeur ou son représentant en soit dûment averti.

Article 12, paragraphe 2. Avis de présence des agents d’inspection dans l’établissement. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cette disposition, si l’inspecteur au sens de la convention est en principe tenu d’aviser de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite d’inspection, il devrait néanmoins être autorisé à s’en abstenir s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est en conséquence à nouveau prié de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes et du lien éventuel entre une plainte et une visite. En vertu de cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite comme suite à une plainte. La disposition liminaire du même article prévoit toutefois que la législation pourrait définir des exceptions à ce principe. L’objectif principal de ces dispositions est d’assurer que les travailleurs seront protégés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, s’il résultait de la plainte à son encontre des mesures coercitives de l’inspection du travail. La garantie de confidentialité est à cet égard la condition sine qua non de la confiance nécessaire dans les relations entre les travailleurs et l’inspecteur du travail. Le gouvernement est en conséquence une nouvelle fois prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit dûment complétée dans ce sens, ou, à tout le moins, que des instructions soient données de manière expresse et précise sur ce point aux agents chargés des visites d’inspection. La commission saurait gré d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a donné des instructions aux organes pertinents en vue de l’établissement des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats, y compris en ce qui concerne celles visant à lutter contre le travail des enfants. Selon le gouvernement, ces informations sont contenues dans le rapport annuel du ministère et auraient dû être communiquées à la commission. La commission constate que ce n’est pas le cas. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et communiqué au Bureau par l’autorité centrale d’inspection et que ce rapport contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21. Elle espère que les orientations données par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, seront suivies, dans toute la mesure du possible, pour faire du rapport annuel un document utile à l’évaluation et à l’amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.

Article 6 de la convention. Stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail et indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement. La commission note avec satisfaction, suite à ses commentaires antérieurs, qu’il est désormais clair que les inspecteurs du travail sont régis principalement par la loi de 2002 portant statut de la fonction publique, dont l’article 19, alinéa 2, les définit comme des fonctionnaires de carrière nommés par voie de concours à des postes permanents. Le gouvernement indique en effet que le décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996, aux termes duquel les inspecteurs du travail étaient sujets à révocation discrétionnaire, a été abrogé de manière tacite car ses dispositions étaient contraires à la nouvelle Constitution adoptée en 1999. La législation est donc conforme sur ce point à la disposition de l’article 6 de la convention qui prescrit que «le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement…».

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1 c), de la convention.Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail.La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et pratiques de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Article 3, paragraphe 2.Fonctions accessoires des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, ce ne sont pas les mêmes inspecteurs qui réalisent les visites d’inspection et exercent des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Soulignant qu’il est essentiel pour la réalisation des objectifs fixés par la convention que les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail soient utilisées à titre principal à l’exercice efficace des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations chiffrées sur la répartition géographique du personnel d’inspection, par domaine de compétence, ainsi que par volume d’activités.

3. Nécessité de donner une base légale aux prérogatives reconnues aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations faisant état de la conformité de la pratique en matière de pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs du travail dans la conduite de leurs missions, au regard des dispositions de la convention. Elle ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la légitimité des actions d’inspection en les appuyant sur une base légale, de manière à ce qu’elles soient menées d’une manière uniforme sur le territoire national. D’une part, le climat de confiance nécessaire dans les relations de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs en serait favorisé et, d’autre part, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire saisie des contestations en la matière disposerait des moyens juridiques utiles à leur appréciation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient dûment autorisés à:

–         pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 b), de la convention);

–         demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail […] les copier ou en établir les copies (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)).

4. Articles 12, paragraphe 2, et 15 c).Principe de confidentialité de la source des plaintes. Selon le gouvernement, si l’inspecteur est tenu par l’article 590 de la loi organique du travail de communiquer à l’employeur le motif de la visite, cela ne signifie pas qu’il doive également lui révéler si la visite est effectuée suite à une plainte. Une telle affirmation semble à tout le moins paradoxale lorsque c’est précisément le cas, l’inspecteur ne pouvant à la fois révéler le motif de sa visite et le taire. Afin d’éviter que l’employeur ne puisse suspecter l’existence d’une plainte et tenter d’identifier son auteur pour lui infliger d’éventuelles représailles, il convient que l’inspecteur reste libre d’effectuer sa visite sans fournir le moindre indice à cet égard, et garantir ainsi la confidentialité de la source de toute plainte conformément à l’article 15 c). Tout comme il devrait être autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 2, à s’abstenir, dans l’intérêt du contrôle, d’aviser l’employeur de sa présence au sein de l’établissement, l’inspecteur devrait être en mesure de ne révéler le motif de sa visite que lorsqu’un tel avis est nécessaire à son contrôle et ne risque pas de porter préjudice aux travailleurs. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à faire modifier l’article 590 de la loi organique du travail par la suppression de la dernière partie de la dernière phrase de son paragraphe liminaire libellée dans ces termes: «mais en communiquant à l’employeur le motif de sa visite» et de tenir le Bureau informé de toute démarche dans ce sens.

5. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT après celui relatif à l’année 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note toutefois avec intérêt que la mise à jour des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats dans le domaine du travail des enfants est en cours. Elle veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit désormais publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20, et qu’il portera sur tous les sujets visés par l’article 21 ainsi que sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard, ainsi que, le cas échéant, des difficultés rencontrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2005.

Article 6 de la convention.  Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans une observation antérieure (2000), la commission relevait qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 les personnels de l’inspection du travail sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. Elle attirait l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de cette disposition au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 6 de la convention et le priait de prendre les mesures nécessaires pour que la législation puisse être modifiée de manière à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa demande, celle-ci lui était renouvelée dans une observation en 2002. Le rapport qu’il a communiqué en 2003 au sujet de l’application de la convention contenait pour seule information qu’aucune modification n’était intervenue au cours de la période écoulée. Cependant, la commission constatait que la loi portant statut de la fonction publique adoptée le 6 septembre 2002 contenait dans ses articles 20 et 21 des dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant notamment des fonctions de confiance liées à la sécurité de l’Etat, aux finances, aux douanes, au contrôle des étrangers et des frontières, ainsi que des fonctions de contrôle et d’inspection, en vertu desquelles la nomination et la révocation de ces personnes relèvent d’un pouvoir discrétionnaire. C’est pour cette raison qu’en 2003 la commission réitérait sa demande en l’étendant à cette législation. Dans son rapport soumis à la commission en 2005, le gouvernement a indiqué que le terme «inspection» utilisé dans la loi de 2002 n’incluait pas les fonctionnaires de l’inspection du travail, tels «les contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle rattachés aux unités de contrôle du travail, les inspecteurs de sécurité et d’hygiène, le personnel de l’Institut national de prévention de santé et sécurité au travail», lesquels dépendent tous du ministère du Travail et, a-t-il précisé, sont régis par les dispositions de la convention no 81. Or la commission constate, d’une part, que les inspecteurs du travail ne font pas partie des fonctionnaires expressément exclus de l’application de la loi de 2002 au titre du paragraphe unique de son article premier et, d’autre part, qu’en tout état de cause, suivant l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, «aux fins de l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi relative à la carrière administrative, sont considérés comme occupant des postes de confiance et, en tant que tels, sujets à révocation discrétionnaire, les fonctionnaires exerçant au sein du ministère du Travail des activités d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle des conditions de travail et de sécurité sociale et industrielle, et ayant le pouvoir d’imposer des sanctions…». Une telle disposition est de toute évidence contraire à l’article 6 de la convention. La commission a rappelé à cet égard dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que si, au cours des travaux préparatoires de l’instrument, le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l’inspection, c’est parce qu’il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail, nommés à titre permanent, ne peuvent en effet être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait donc être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours (paragr. 203). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention, par la suppression de l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, ainsi que par une modification pertinente de la loi du 6 septembre 2002 portant statut de la fonction publique. Le gouvernement est prié d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations concernant les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le tableau statistique des activités de visites d’inspection pour 1998 et pour la période comprise entre janvier et septembre 2000 comporte des informations sur les résultats du contrôle des dispositions légales concernant le travail des mineurs de diverses catégories d’âge, notamment dans les fonderies, les mines et le commerce de détail des boissons alcoolisées. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle éminemment positif que les services d’inspection devraient pouvoir jouer dans la lutte contre le travail infantile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détection des situations illégales de travail infantile puisse se poursuivre, que ce fléau soit combattu de manière efficace et que des informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel d’inspection qui devrait être publié et communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

2. Déficiences et abus non couverts par les dispositions légales en vigueur (article 3, paragraphe 1 c)). Se référant au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne l’intérêt fondamental pour le progrès social de la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur, la commission prie le gouvernement de noter qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales de l’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, et que, lorsqu’elle est bien comprise et bien exécutée, cette fonction devrait conduire à l’adoption de nouvelles mesures de protection des travailleurs. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires et qu’il fournira des informations sur tout développement à cet égard.

3. Fonctions supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2). La commission note qu’en vertu de l’article 589 de la loi organique du travail du 10 juin 1997 les services d’inspection sont chargés d’assurer notamment des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice de ces fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.

4. Affectation des inspectrices à certaines tâches (article 8). Prière de préciser les tâches spéciales confiées, selon le rapport du gouvernement, aux femmes exerçant au sein de l’effectif d’inspection.

5. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail (article 12, paragraphe 1 b)). Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant la disposition susvisée, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et de fournir toute information disponible en la matière.

6. Etendue des pouvoirs de contrôle (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à ces dispositions, en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être autorisés à copier ou àétablir des extraits de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, et à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

7. Droit et devoir de réserve des inspecteurs sur les motifs de la visite d’inspection (article 12, paragraphe 2, et article 15 c)). En faisant obligation à l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur au moment de son arrivée dans l’établissement le motif de sa visite, l’article 590 de la loi organique du travail est contraire à ces deux dispositions de la convention selon lesquelles, l’inspecteur devrait, d’une part, être juge de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence et, d’autre part, s’interdire notamment de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a pour origine une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

8. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). Tout en prenant note des statistiques des visites d’inspection réalisées au cours des années 1999 et 2000 et du premier semestre 2001, des sanctions imposées et des amendes perçues pendant les mêmes périodes ainsi que des statistiques des accidents de travail et des cas de maladie professionnelle pour 1998 et 2000, la commission constate une nouvelle fois l’absence d’information sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fait porter effet dans un proche avenir à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.

Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait noté, dans des commentaires antérieurs, que l’article 1er du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 était contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention et prié le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. La commission relève, d’une part, qu’aucune mesure n’a été prise dans ce sens et, d’autre part, qu’en vertu des articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 2002, portant statut de la fonction publique, le caractère de confidentialité attachéà la fonction d’inspection du travail justifie que celle-ci soit exercée par des personnes dont la nomination et la révocation sont libres. Estimant que ces dispositions sont également incompatibles avec l’exigence de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail prescrite par la convention, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note de la loi organique du travail du 10 juin 1997 et du décret n° 3235 du 20 janvier 1999 portant adoption de son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations concernant les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le tableau statistique des activités de visites d’inspection pour 1998 et pour la période comprise entre janvier et septembre 2000 comporte des informations sur les résultats du contrôle des dispositions légales concernant le travail des mineurs de diverses catégories d’âge, notamment dans les fonderies, les mines et le commerce de détail des boissons alcoolisées. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle éminemment positif que les services d’inspection devraient pouvoir jouer dans la lutte contre le travail infantile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détection des situations illégales de travail infantile puisse se poursuivre et que ce fléau soit combattu de manière efficace et que des informations pertinentes soient incluses dans les rapports annuels d’inspection qui devraient être publiés et communiqués au BIT conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

2. Déficiences et abus non couverts par les dispositions légales en vigueur (article 3, paragraphe 1 c)). Se référant au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne l’intérêt fondamental pour le progrès social de la mission consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur, la commission prie le gouvernement de noter qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales de l’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1 et que, lorsqu’elle est bien comprise et bien exécutée, cette fonction devrait conduire à l’adoption de nouvelles mesures de protection des travailleurs. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point et qu’il fournira des informations à cet égard.

3. Fonctions supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2). La commission note qu’en vertu de l’article 589 de la loi organique du travail du 10 juin 1997 les services d’inspection sont chargés d’assurer notamment des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice de ces fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.

4. Affectation des inspectrices à certaines tâches (article 8). Prière de préciser les tâches spéciales confiées, selon le rapport du gouvernement, aux femmes exerçant au sein de l’effectif d’inspection.

5. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail (article 12, paragraphe 1 b)). Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant la disposition susvisée, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition, ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et de fournir toute information en la matière.

6. Etendue des pouvoirs de contrôle (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour faire porter effet à ces dispositions en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être autorisés à copier ou àétablir des extraits de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail et à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

7. Droit et devoir de réserve des inspecteurs sur les motifs de la visite d’inspection (article 12, paragraphe 2, et article 15 c)). En faisant obligation à l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur au moment de son arrivée dans l’établissement le motif de sa visite, l’article 590 de la loi organique du travail est contraire à ces deux dispositions de la convention selon lesquelles, l’inspecteur devrait, d’une part, être juge de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence et, d’autre part, s’interdire notamment de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a pour origine une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

8. Rapports annuels d’inspection (articles 20 et 21). Tout en prenant note des statistiques des visites d’inspection réalisées au cours des années 1999 et 2000 et du premier semestre 2001, des sanctions imposées et des amendes perçues pendant les mêmes périodes ainsi que des statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles pour 1998 et 2000, la commission constate une nouvelle fois l’absence d’information sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés et rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fait porter effet dans un proche avenir à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations et tableaux statistiques joints.

Stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (article 6 de la convention). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le caractère discrétionnaire de la révocation des personnels tel que prévu par l’article 1 du décret présidentiel n° 1367 du 12 juin 1996 est contraire aux principes d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail affirmés par la convention, la commission constate que le gouvernement ne mentionne dans son rapport aucune mesure visant à mettre la législation en conformité sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de fournir des informations à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur l’application de certains autres articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999, des informations communiquées en réponse aux commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail de 1998.

La commission note avec intérêt l’information indiquant que 118 nouveaux contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont été formés. Elle note que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, le règlement interne d’admission à la profession prévoit que cette catégorie de personnel d’inspection recevra une formation spécialisée dans le cadre d’accords conclus avec des institutions nationales d’éducation supérieure, notamment de l’Université et l’Institut universitaire technologique de sécurité industrielle de Carabobo. Elle note également que 22 chefs d’unité de contrôle du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont bénéficié d’un recyclage en matière de documentation et de législation. Rappelant toutefois les dispositions de l’article 6 aux termes duquel le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont la stabilité dans l’emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue devraient être assurées, la commission relève qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no1367 du 12 juin 1996 les personnels d’inspection sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. La commission estime qu’une telle disposition est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article précité de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions, en vue d’assurer au personnel d’inspection un statut de fonctionnaires publics et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue, soient adoptées aussi rapidement que possible.

La commission note que l’effectif des services d’inspection comprend une proportion importante de femmes et prie le gouvernement d’indiquer si, ainsi que l’article 8 en prévoit la possibilité,des tâches spéciales leur sont confiées.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 1998 sur les sujets énumérés par l’article 21 a), b), d), e) et f). Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des statistiques concernant le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c))ainsi que les cas de maladie professionnelle (alinéa g))soient également inclus dans les prochains rapports annuels d’inspection. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT dans les délais requis par l’article 20,et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la réorganisation administrative du ministère du Travail a été approuvée par le Conseil des ministres par décret no 2318 (Journal officiel no 35908 du 27 février 1996). Le plan de restructuration vise essentiellement à recentrer l'inspection du travail sur des tâches telles que l'orientation professionnelle, le conseil et la prévention, à renforcer sa fonction d'organe de contrôle unique, afin d'améliorer ses capacités techniques; des priorités ont été établies à cette fin (réforme organisationnelle et fonctionnelle, formation des fonctionnaires, décentralisation des activités, du contrôle et du suivi, planification des objectifs). La commission prend note de l'information relative à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, de la sécurité sociale et industrielle (STSSI) pour la zone centrale du pays, et du fait que l'on est en train de former 100 nouveaux professionnels pour le reste du pays.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application du plan de restructuration, la formation des inspecteurs et les résultats en ce qui concerne les activités d'inspection.

2. Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le document "Rapport et comptes" ne contenait aucune information relative à l'article 21, alinéas a), b) et c), ni aucune statistique permettant d'évaluer l'efficacité du système d'inspection en ce qui concerne l'application des alinéas d) et f) du même article. La commission prend note que, d'après le gouvernement, il est prévu d'inclure dans le "Rapport et comptes" de 1997 les informations sur l'inspection du travail, et que l'informatisation des procédures permettra d'assurer un meilleur suivi des questions couvertes par la recommandation no 81. La commission espère que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les délais prévus dans la convention, les rapports annuels sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations exigées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des conclusions et recommandations du comité créé pour examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres de commerce et des associations de production (FEDECAMARAS), concernant l'application de la convention (rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, en mai 1993).

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est survenu dans l'application de la convention.

Elle prend également note d'une communication de l'OIE du 15 septembre 1995, jointe à une lettre de la FEDECAMARAS et soulignant le retard du gouvernement pour ce qui est de donner suite aux recommandations susmentionnées.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens, éventuellement avec l'assistance technique de l'OIT, qu'il jugerait utile à cet égard.

S'agissant de l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle que les fonctions de conciliation ou d'arbitrage ne devront pas faire obstacle à l'exercice des fonctions principales d'inspection confiées aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens afin que les établissements puissent être inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16).

Articles 20 et 21. La commission a pris note du document Rapport et comptes 1993 dans lequel sont consignées les informations et données statistiques sur l'inspection du travail pour 1993 et, en annexe, celles pour 1994. Elle constate que ce document ne contient pas d'informations sur la législation relative aux fonctions du service d'inspection du travail ni sur le personnel de ce service (paragraphes a) et b)). Il ne contient pas non plus de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (paragraphe c)). S'agissant des autres données statistiques qui doivent figurer dans le rapport annuel (paragraphes d), e), f) et g)), la commission estime qu'elles ne sont pas indiquées de manière à permettre une évaluation de l'efficacité du système d'inspection. Afin d'améliorer la systématisation de ces données, le gouvernement pourrait envisager une analyse détaillée de ces dernières, par exemple en suivant la méthode indiquée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note l'observation présentée par la Fédération vénézuélienne des Chambres de commerce et des associations de production (FEDECAMARAS) qui déclare que la convention n'est pas pleinement appliquée et qui demande une amélioration de son application dans le cadre législatif du Code du travail actuellement en vigueur. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de ses propres vues à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission espère qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront communiqués dans les délais fixés à l'article 20 et qu'ils contiendront des informations sur le personnel des services d'inspection du travail et sur les maladies professionnelles (alinéas b) et g) de l'article 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels du ministère du Travail pour les années 1985-1988. Elle espère qu'à l'avenir les rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 et qu'ils contiendront également des informations sur le personnel de l'inspection du travail et sur les maladies professionnelles (points b) et g) de l'article 21).

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