National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt l’indication de l’existence d’un portail Internet de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), via lequel sont publiées des informations sur le champ de compétence, les activités et les résultats de l’inspection du travail. La commission relève notamment qu’en 2009 et 2010 des activités ont ciblé:
– les conditions de travail et d’hébergement des travailleurs occupés dans la restauration (des infractions ayant été constatées en matière de santé et de sécurité et en matière d’obligation de notification des risques, des accidents et des cas de maladie professionnelle);
– les conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs de l’Etat d’Aragua, qui ont fait ressortir un nombre significatif de cas de personnes souffrant de lésions musculo-squelettiques. Une telle opération est également prévue dans 32 autres régions du pays suivant le plan opérationnel 2010;
– les risques à la santé, à la sécurité au travail et à l’environnement liés au transport des produits chimiques et gaz dangereux;
– la supervision des délégués de travailleurs chargés de la prévention au sein des lieux de travail à travers le pays;
– l’enregistrement des comités de santé et de sécurité au travail (9 595 dans les secteurs de la construction et des usines, ainsi que dans les établissements commerciaux en 2009);
– le système de déclaration des cas de maladie professionnelle (1 904 cas déclarés en 2009).
La commission note par ailleurs l’analyse détaillée des statistiques d’accidents du travail au cours de la période 2005-06, suivant leur répartition géographique, l’activité économique, la profession, l’agent matériel, la partie du corps affectée, la nature de la lésion, le niveau d’éducation du travailleur et le groupe d’âge. Les efforts déployés pour réduire le phénomène de sous-déclaration auraient ainsi permis de renforcer les politiques de l’INPSASEL à l’égard des travailleurs et travailleuses occupés dans les secteurs traditionnellement exclus, à savoir les PME, l’économie informelle, les jeunes travailleurs, les femmes et des catégories de travailleurs jusque-là invisibles.
L’analyse des statistiques aurait par ailleurs permis à l’institut de renforcer et de reconduire la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail et de réorienter ses programmes d’action à travers des projets stratégiques d’intervention, en particulier dans la construction, les usines et les mines, avec un accent particulier sur les activités du secteur pétrolier, à la fois au regard de son importance stratégique et du niveau élevé de risques professionnels qui le caractérise.
La commission constate toutefois que l’analyse des données statistiques susmentionnées porte sur une période relativement ancienne et rappelle au gouvernement que les articles 20 et 21 de la convention relatifs au rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail fixent respectivement les délais et le contenu d’un tel rapport. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que, comme prévu par les articles 20 et 21, l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT chaque année dans les délais prescrits un rapport annuel contenant des informations à jour sur la législation pertinente, le personnel d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les statistiques des visites d’inspection, des infractions relevées et des sanctions appliquées, ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Vu le niveau de détail de données pertinentes déjà diffusées via le site Internet de l’INPSASEL, le gouvernement devrait être en mesure de satisfaire rapidement à cette obligation et de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans ce sens, de même que d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection du travail soit publié et que communication en soit faite au BIT dans les meilleurs délais.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des mécanismes pour donner aux inspecteurs les moyens de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes sont à l’étude et que des informations pertinentes seront communiquées en temps utile. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les développements à cet égard ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte y afférent.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions accessoires des agents d’inspection du travail dans le domaine des relations professionnelles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la dénomination d’«inspecteur du travail» désigne le fonctionnaire chargé, conformément à l’article 589 de la loi organique du travail, de résoudre, dans le cadre administratif, les conflits de travail. Le fonctionnaire chargé des fonctions d’inspection au sens de la convention est désigné sous le vocable «supervisor» du travail et de la sécurité sociale et industrielle. Les fonctions de conciliation ou d’arbitrage ne relèvent pas de ses attributions. Relevant en outre que l’article 592 de la loi susmentionnée confère au ministre le pouvoir de nommer des fonctionnaires spéciaux pour intervenir dans le cadre de la conciliation ou de l’arbitrage dans les cas de conflits individuels ou collectifs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de cette disposition.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des matières et substances utilisées. La commission note qu’en vertu de l’article 590 de la loi organique du travail les agents d’inspection sont autorisés au cours des visites d’inspection à rechercher toute preuve et à procéder à toute investigation ou examen qu’ils estiment nécessaire pour s’assurer de l’effective application des dispositions légales. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la disposition susmentionnée de la convention en complétant la législation par une disposition prévoyant le droit pour les inspecteurs du travail de prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et de substances utilisées ou manipulées dans les établissements, pourvu que l’employeur ou son représentant en soit dûment averti.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence des agents d’inspection dans l’établissement. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cette disposition, si l’inspecteur au sens de la convention est en principe tenu d’aviser de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite d’inspection, il devrait néanmoins être autorisé à s’en abstenir s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est en conséquence à nouveau prié de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes et du lien éventuel entre une plainte et une visite. En vertu de cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite comme suite à une plainte. La disposition liminaire du même article prévoit toutefois que la législation pourrait définir des exceptions à ce principe. L’objectif principal de ces dispositions est d’assurer que les travailleurs seront protégés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, s’il résultait de la plainte à son encontre des mesures coercitives de l’inspection du travail. La garantie de confidentialité est à cet égard la condition sine qua non de la confiance nécessaire dans les relations entre les travailleurs et l’inspecteur du travail. Le gouvernement est en conséquence une nouvelle fois prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit dûment complétée dans ce sens, ou, à tout le moins, que des instructions soient données de manière expresse et précise sur ce point aux agents chargés des visites d’inspection. La commission saurait gré d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a donné des instructions aux organes pertinents en vue de l’établissement des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats, y compris en ce qui concerne celles visant à lutter contre le travail des enfants. Selon le gouvernement, ces informations sont contenues dans le rapport annuel du ministère et auraient dû être communiquées à la commission. La commission constate que ce n’est pas le cas. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et communiqué au Bureau par l’autorité centrale d’inspection et que ce rapport contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21. Elle espère que les orientations données par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, seront suivies, dans toute la mesure du possible, pour faire du rapport annuel un document utile à l’évaluation et à l’amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.
Article 6 de la convention. Stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail et indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement. La commission note avec satisfaction, suite à ses commentaires antérieurs, qu’il est désormais clair que les inspecteurs du travail sont régis principalement par la loi de 2002 portant statut de la fonction publique, dont l’article 19, alinéa 2, les définit comme des fonctionnaires de carrière nommés par voie de concours à des postes permanents. Le gouvernement indique en effet que le décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996, aux termes duquel les inspecteurs du travail étaient sujets à révocation discrétionnaire, a été abrogé de manière tacite car ses dispositions étaient contraires à la nouvelle Constitution adoptée en 1999. La législation est donc conforme sur ce point à la disposition de l’article 6 de la convention qui prescrit que «le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement…».
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail les moyens juridiques et pratiques de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
2. Article 3, paragraphe 2. Fonctions accessoires des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, ce ne sont pas les mêmes inspecteurs qui réalisent les visites d’inspection et exercent des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Soulignant qu’il est essentiel pour la réalisation des objectifs fixés par la convention que les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail soient utilisées à titre principal à l’exercice efficace des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations chiffrées sur la répartition géographique du personnel d’inspection, par domaine de compétence, ainsi que par volume d’activités.
3. Nécessité de donner une base légale aux prérogatives reconnues aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations faisant état de la conformité de la pratique en matière de pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs du travail dans la conduite de leurs missions, au regard des dispositions de la convention. Elle ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la légitimité des actions d’inspection en les appuyant sur une base légale, de manière à ce qu’elles soient menées d’une manière uniforme sur le territoire national. D’une part, le climat de confiance nécessaire dans les relations de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs en serait favorisé et, d’autre part, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire saisie des contestations en la matière disposerait des moyens juridiques utiles à leur appréciation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient dûment autorisés à:
– pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 b), de la convention);
– demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail […] les copier ou en établir les copies (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)).
4. Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. Selon le gouvernement, si l’inspecteur est tenu par l’article 590 de la loi organique du travail de communiquer à l’employeur le motif de la visite, cela ne signifie pas qu’il doive également lui révéler si la visite est effectuée suite à une plainte. Une telle affirmation semble à tout le moins paradoxale lorsque c’est précisément le cas, l’inspecteur ne pouvant à la fois révéler le motif de sa visite et le taire. Afin d’éviter que l’employeur ne puisse suspecter l’existence d’une plainte et tenter d’identifier son auteur pour lui infliger d’éventuelles représailles, il convient que l’inspecteur reste libre d’effectuer sa visite sans fournir le moindre indice à cet égard, et garantir ainsi la confidentialité de la source de toute plainte conformément à l’article 15 c). Tout comme il devrait être autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 2, à s’abstenir, dans l’intérêt du contrôle, d’aviser l’employeur de sa présence au sein de l’établissement, l’inspecteur devrait être en mesure de ne révéler le motif de sa visite que lorsqu’un tel avis est nécessaire à son contrôle et ne risque pas de porter préjudice aux travailleurs. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à faire modifier l’article 590 de la loi organique du travail par la suppression de la dernière partie de la dernière phrase de son paragraphe liminaire libellée dans ces termes: «mais en communiquant à l’employeur le motif de sa visite» et de tenir le Bureau informé de toute démarche dans ce sens.
5. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT après celui relatif à l’année 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note toutefois avec intérêt que la mise à jour des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats dans le domaine du travail des enfants est en cours. Elle veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit désormais publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20, et qu’il portera sur tous les sujets visés par l’article 21 ainsi que sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard, ainsi que, le cas échéant, des difficultés rencontrées.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2005.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans une observation antérieure (2000), la commission relevait qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 les personnels de l’inspection du travail sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. Elle attirait l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de cette disposition au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 6 de la convention et le priait de prendre les mesures nécessaires pour que la législation puisse être modifiée de manière à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa demande, celle-ci lui était renouvelée dans une observation en 2002. Le rapport qu’il a communiqué en 2003 au sujet de l’application de la convention contenait pour seule information qu’aucune modification n’était intervenue au cours de la période écoulée. Cependant, la commission constatait que la loi portant statut de la fonction publique adoptée le 6 septembre 2002 contenait dans ses articles 20 et 21 des dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant notamment des fonctions de confiance liées à la sécurité de l’Etat, aux finances, aux douanes, au contrôle des étrangers et des frontières, ainsi que des fonctions de contrôle et d’inspection, en vertu desquelles la nomination et la révocation de ces personnes relèvent d’un pouvoir discrétionnaire. C’est pour cette raison qu’en 2003 la commission réitérait sa demande en l’étendant à cette législation. Dans son rapport soumis à la commission en 2005, le gouvernement a indiqué que le terme «inspection» utilisé dans la loi de 2002 n’incluait pas les fonctionnaires de l’inspection du travail, tels «les contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle rattachés aux unités de contrôle du travail, les inspecteurs de sécurité et d’hygiène, le personnel de l’Institut national de prévention de santé et sécurité au travail», lesquels dépendent tous du ministère du Travail et, a-t-il précisé, sont régis par les dispositions de la convention no 81. Or la commission constate, d’une part, que les inspecteurs du travail ne font pas partie des fonctionnaires expressément exclus de l’application de la loi de 2002 au titre du paragraphe unique de son article premier et, d’autre part, qu’en tout état de cause, suivant l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, «aux fins de l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi relative à la carrière administrative, sont considérés comme occupant des postes de confiance et, en tant que tels, sujets à révocation discrétionnaire, les fonctionnaires exerçant au sein du ministère du Travail des activités d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle des conditions de travail et de sécurité sociale et industrielle, et ayant le pouvoir d’imposer des sanctions…». Une telle disposition est de toute évidence contraire à l’article 6 de la convention. La commission a rappelé à cet égard dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que si, au cours des travaux préparatoires de l’instrument, le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l’inspection, c’est parce qu’il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail, nommés à titre permanent, ne peuvent en effet être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait donc être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou d’autonomie nécessaires par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours (paragr. 203). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention, par la suppression de l’article 1 du décret no 1367 du 12 juin 1996, ainsi que par une modification pertinente de la loi du 6 septembre 2002 portant statut de la fonction publique. Le gouvernement est prié d’en tenir aussitôt le Bureau informé.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations concernant les points suivants.
1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le tableau statistique des activités de visites d’inspection pour 1998 et pour la période comprise entre janvier et septembre 2000 comporte des informations sur les résultats du contrôle des dispositions légales concernant le travail des mineurs de diverses catégories d’âge, notamment dans les fonderies, les mines et le commerce de détail des boissons alcoolisées. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle éminemment positif que les services d’inspection devraient pouvoir jouer dans la lutte contre le travail infantile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détection des situations illégales de travail infantile puisse se poursuivre, que ce fléau soit combattu de manière efficace et que des informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel d’inspection qui devrait être publié et communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
2. Déficiences et abus non couverts par les dispositions légales en vigueur (article 3, paragraphe 1 c)). Se référant au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne l’intérêt fondamental pour le progrès social de la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur, la commission prie le gouvernement de noter qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales de l’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, et que, lorsqu’elle est bien comprise et bien exécutée, cette fonction devrait conduire à l’adoption de nouvelles mesures de protection des travailleurs. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires et qu’il fournira des informations sur tout développement à cet égard.
3. Fonctions supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2). La commission note qu’en vertu de l’article 589 de la loi organique du travail du 10 juin 1997 les services d’inspection sont chargés d’assurer notamment des fonctions de conciliation et d’arbitrage. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice de ces fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
4. Affectation des inspectrices à certaines tâches (article 8). Prière de préciser les tâches spéciales confiées, selon le rapport du gouvernement, aux femmes exerçant au sein de l’effectif d’inspection.
5. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail (article 12, paragraphe 1 b)). Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant la disposition susvisée, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et de fournir toute information disponible en la matière.
6. Etendue des pouvoirs de contrôle (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à ces dispositions, en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être autorisés à copier ou àétablir des extraits de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, et à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
7. Droit et devoir de réserve des inspecteurs sur les motifs de la visite d’inspection (article 12, paragraphe 2, et article 15 c)). En faisant obligation à l’inspecteur du travail de communiquer à l’employeur au moment de son arrivée dans l’établissement le motif de sa visite, l’article 590 de la loi organique du travail est contraire à ces deux dispositions de la convention selon lesquelles, l’inspecteur devrait, d’une part, être juge de l’opportunité de prévenir l’employeur de sa présence et, d’autre part, s’interdire notamment de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a pour origine une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les progrès réalisés.
8. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). Tout en prenant note des statistiques des visites d’inspection réalisées au cours des années 1999 et 2000 et du premier semestre 2001, des sanctions imposées et des amendes perçues pendant les mêmes périodes ainsi que des statistiques des accidents de travail et des cas de maladie professionnelle pour 1998 et 2000, la commission constate une nouvelle fois l’absence d’information sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fait porter effet dans un proche avenir à ces dispositions de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.
Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait noté, dans des commentaires antérieurs, que l’article 1er du décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996 était contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention et prié le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. La commission relève, d’une part, qu’aucune mesure n’a été prise dans ce sens et, d’autre part, qu’en vertu des articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 2002, portant statut de la fonction publique, le caractère de confidentialité attachéà la fonction d’inspection du travail justifie que celle-ci soit exercée par des personnes dont la nomination et la révocation sont libres. Estimant que ces dispositions sont également incompatibles avec l’exigence de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail prescrite par la convention, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prend note de la loi organique du travail du 10 juin 1997 et du décret n° 3235 du 20 janvier 1999 portant adoption de son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations concernant les points suivants.
1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le tableau statistique des activités de visites d’inspection pour 1998 et pour la période comprise entre janvier et septembre 2000 comporte des informations sur les résultats du contrôle des dispositions légales concernant le travail des mineurs de diverses catégories d’âge, notamment dans les fonderies, les mines et le commerce de détail des boissons alcoolisées. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle éminemment positif que les services d’inspection devraient pouvoir jouer dans la lutte contre le travail infantile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détection des situations illégales de travail infantile puisse se poursuivre et que ce fléau soit combattu de manière efficace et que des informations pertinentes soient incluses dans les rapports annuels d’inspection qui devraient être publiés et communiqués au BIT conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
2. Déficiences et abus non couverts par les dispositions légales en vigueur (article 3, paragraphe 1 c)). Se référant au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne l’intérêt fondamental pour le progrès social de la mission consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur, la commission prie le gouvernement de noter qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales de l’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1 et que, lorsqu’elle est bien comprise et bien exécutée, cette fonction devrait conduire à l’adoption de nouvelles mesures de protection des travailleurs. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point et qu’il fournira des informations à cet égard.
5. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail (article 12, paragraphe 1 b)). Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant la disposition susvisée, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition, ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et de fournir toute information en la matière.
6. Etendue des pouvoirs de contrôle (article 12, paragraphe 1 c) ii) et iv)). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour faire porter effet à ces dispositions en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être autorisés à copier ou àétablir des extraits de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail et à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
8. Rapports annuels d’inspection (articles 20 et 21). Tout en prenant note des statistiques des visites d’inspection réalisées au cours des années 1999 et 2000 et du premier semestre 2001, des sanctions imposées et des amendes perçues pendant les mêmes périodes ainsi que des statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles pour 1998 et 2000, la commission constate une nouvelle fois l’absence d’information sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés et rappelle au gouvernement qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a)à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection dans les délais prescrits par l’article 20. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fait porter effet dans un proche avenir à ces dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations et tableaux statistiques joints.
Stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (article 6 de la convention). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le caractère discrétionnaire de la révocation des personnels tel que prévu par l’article 1 du décret présidentiel n° 1367 du 12 juin 1996 est contraire aux principes d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail affirmés par la convention, la commission constate que le gouvernement ne mentionne dans son rapport aucune mesure visant à mettre la législation en conformité sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de fournir des informations à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur l’application de certains autres articles de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999, des informations communiquées en réponse aux commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail de 1998.
La commission note avec intérêt l’information indiquant que 118 nouveaux contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont été formés. Elle note que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, le règlement interne d’admission à la profession prévoit que cette catégorie de personnel d’inspection recevra une formation spécialisée dans le cadre d’accords conclus avec des institutions nationales d’éducation supérieure, notamment de l’Université et l’Institut universitaire technologique de sécurité industrielle de Carabobo. Elle note également que 22 chefs d’unité de contrôle du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont bénéficié d’un recyclage en matière de documentation et de législation. Rappelant toutefois les dispositions de l’article 6 aux termes duquel le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont la stabilité dans l’emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue devraient être assurées, la commission relève qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no1367 du 12 juin 1996 les personnels d’inspection sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. La commission estime qu’une telle disposition est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article précité de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions, en vue d’assurer au personnel d’inspection un statut de fonctionnaires publics et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue, soient adoptées aussi rapidement que possible.
La commission note que l’effectif des services d’inspection comprend une proportion importante de femmes et prie le gouvernement d’indiquer si, ainsi que l’article 8 en prévoit la possibilité,des tâches spéciales leur sont confiées.
La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 1998 sur les sujets énumérés par l’article 21 a), b), d), e) et f). Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des statistiques concernant le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c))ainsi que les cas de maladie professionnelle (alinéa g))soient également inclus dans les prochains rapports annuels d’inspection. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT dans les délais requis par l’article 20,et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la réorganisation administrative du ministère du Travail a été approuvée par le Conseil des ministres par décret no 2318 (Journal officiel no 35908 du 27 février 1996). Le plan de restructuration vise essentiellement à recentrer l'inspection du travail sur des tâches telles que l'orientation professionnelle, le conseil et la prévention, à renforcer sa fonction d'organe de contrôle unique, afin d'améliorer ses capacités techniques; des priorités ont été établies à cette fin (réforme organisationnelle et fonctionnelle, formation des fonctionnaires, décentralisation des activités, du contrôle et du suivi, planification des objectifs). La commission prend note de l'information relative à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, de la sécurité sociale et industrielle (STSSI) pour la zone centrale du pays, et du fait que l'on est en train de former 100 nouveaux professionnels pour le reste du pays.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application du plan de restructuration, la formation des inspecteurs et les résultats en ce qui concerne les activités d'inspection.
2. Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le document "Rapport et comptes" ne contenait aucune information relative à l'article 21, alinéas a), b) et c), ni aucune statistique permettant d'évaluer l'efficacité du système d'inspection en ce qui concerne l'application des alinéas d) et f) du même article. La commission prend note que, d'après le gouvernement, il est prévu d'inclure dans le "Rapport et comptes" de 1997 les informations sur l'inspection du travail, et que l'informatisation des procédures permettra d'assurer un meilleur suivi des questions couvertes par la recommandation no 81. La commission espère que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les délais prévus dans la convention, les rapports annuels sur les activités du service d'inspection contenant toutes les informations exigées par la convention.
La commission a pris note des conclusions et recommandations du comité créé pour examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres de commerce et des associations de production (FEDECAMARAS), concernant l'application de la convention (rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, en mai 1993).
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est survenu dans l'application de la convention.
Elle prend également note d'une communication de l'OIE du 15 septembre 1995, jointe à une lettre de la FEDECAMARAS et soulignant le retard du gouvernement pour ce qui est de donner suite aux recommandations susmentionnées.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens, éventuellement avec l'assistance technique de l'OIT, qu'il jugerait utile à cet égard.
S'agissant de l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission rappelle que les fonctions de conciliation ou d'arbitrage ne devront pas faire obstacle à l'exercice des fonctions principales d'inspection confiées aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens afin que les établissements puissent être inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16).
Articles 20 et 21. La commission a pris note du document Rapport et comptes 1993 dans lequel sont consignées les informations et données statistiques sur l'inspection du travail pour 1993 et, en annexe, celles pour 1994. Elle constate que ce document ne contient pas d'informations sur la législation relative aux fonctions du service d'inspection du travail ni sur le personnel de ce service (paragraphes a) et b)). Il ne contient pas non plus de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (paragraphe c)). S'agissant des autres données statistiques qui doivent figurer dans le rapport annuel (paragraphes d), e), f) et g)), la commission estime qu'elles ne sont pas indiquées de manière à permettre une évaluation de l'efficacité du système d'inspection. Afin d'améliorer la systématisation de ces données, le gouvernement pourrait envisager une analyse détaillée de ces dernières, par exemple en suivant la méthode indiquée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.
La commission note l'observation présentée par la Fédération vénézuélienne des Chambres de commerce et des associations de production (FEDECAMARAS) qui déclare que la convention n'est pas pleinement appliquée et qui demande une amélioration de son application dans le cadre législatif du Code du travail actuellement en vigueur. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de ses propres vues à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission espère qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront communiqués dans les délais fixés à l'article 20 et qu'ils contiendront des informations sur le personnel des services d'inspection du travail et sur les maladies professionnelles (alinéas b) et g) de l'article 21).
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels du ministère du Travail pour les années 1985-1988. Elle espère qu'à l'avenir les rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 et qu'ils contiendront également des informations sur le personnel de l'inspection du travail et sur les maladies professionnelles (points b) et g) de l'article 21).