National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa demande directe de 2008 sous les articles 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), 5 (coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail), 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), 11, paragraphe 1 a) (moyens matériels des services d’inspection), et 14 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), de la convention, ainsi que des informations complémentaires relatives aux points suivants.Article 3, paragraphe 2. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission relève que les inspecteurs du travail sont toujours légalement investis de fonctions de médiation dans les conflits collectifs du travail. Elle voudrait souligner que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail, afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, et d’en tenir le Bureau informé.Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son observation au sujet de la disparité des statuts du personnel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, de prendre en tout état de cause des mesures visant à faire porter plein effet à l’article 6 de la convention à l’égard du personnel chargé des fonctions, pouvoirs et prérogatives définis par les articles 3, paragraphe 1, 12, 13 et 17 et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens. Article 7, paragraphe 1. Qualification des inspecteurs du travail. Notant que la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (LOSCA) prévoit des concours en vue de l’accès aux postes de l’administration publique (y compris aux postes d’«inspecteur du travail» et d’«inspecteur du travail des enfants»), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur leurs résultats.Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de fournir des détails sur ces mesures ainsi que sur leur application dans la pratique.Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans le plus proche délai possible.
Répétition La commission prend note des rapports succincts du gouvernement reçus successivement les 8 septembre 2009 et 19 octobre 2010 et des informations sur les activités d’inspection en matière de sécurité et santé du travail. Elle note en outre les rapports établis dans le cadre de la coopération bilatérale avec, d’une part, le ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne et, d’autre part, le ministère du Travail de l’Argentine, en novembre 2008, sur le fonctionnement de l’inspection du travail et contenant des recommandations pour son amélioration.Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités éducatives menées par l’inspection du travail. La commission prend note des différentes formations sur les droits au travail ainsi que sur la sécurité et la santé qui ont été dispensées aux travailleurs, employeurs, représentants des syndicats et des chambres de commerce ainsi qu’à des techniciens spécialisés, notamment à travers des visites dans des plantations et entreprises, et l’élaboration d’un vade-mecum de l’ensemble des normes du travail en vigueur soumises au contrôle de l’inspection du travail. De plus, elle note la communication par le gouvernement du lien du site Internet «SIUDEL» (www.derechosdeltrabajo.net), contenant de nombreuses informations sur le droit du travail, illustré de manière à être également à la portée des personnes ayant des capacités limitées de lecture ou de vision.Evaluation du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires, quant à la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail et aux suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT et au Plan pilote d’inspection pour Guayaquil, élaboré dans le cadre de ce projet qui a pris fin en avril 2007. Le gouvernement se limite à indiquer qu’il sera donné suite aux recommandations formulées dans le cadre des actions de coopération technique bilatérale susvisées et des observations de la commission d’experts à l’occasion du processus de réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours.La commission relève que les récents diagnostics de la situation ainsi que les recommandations qui en ont découlé reflètent en grande partie les constats du rapport d’évaluation du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT de 2005 relatif à la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca, à savoir: absence d’une autorité nationale du travail; insuffisance de ressources humaines et de moyens matériels; absence d’un corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs, et de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables; absence de planification et de programmation des visites d’inspection et insuffisance du contrôle des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. De même, ont été soulevées des carences telles que l’absence d’une autorité centrale d’inspection du travail et la disparité des structures régionales et provinciales; l’absence de service régional de sécurité et d’hygiène en dehors de la direction régionale de Quito; l’absence de coopération entre les inspecteurs de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) et les inspecteurs du travail; et le chevauchement des fonctions exercées par diverses catégories d’inspecteurs (inspecteurs-contrôleurs, inspecteurs de l’IESS, inspecteurs chargés du contrôle des différents projets, inspecteurs du travail, inspecteurs du travail des enfants, le statut de fonctionnaire public n’étant reconnu qu’à ces deux dernières catégories).La commission note que l’amélioration du système de registres du travail résultant du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT, ainsi qu’elle l’a noté dans ses commentaires antérieurs, a permis au gouvernement de l’Argentine de faire une recommandation en vue de l’établissement d’un système national intégré des statistiques du travail incluant les différents registres administratifs, et de la réactivation de la Commission spéciale des statistiques du travail.Pour pallier les inconvénients découlant de la disparité des différents statuts régissant les agents de l’inspection du travail et la création d’une seule catégorie dite d’«inspecteurs intégraux», le gouvernement a annoncé la création d’une structure intégrée d’inspection du travail en application du mandato constituyente no 008, qui prévoit également le renforcement de l’organisation administrative, opérationnelle et financière du ministère du Travail et de l’Emploi.Faisant suite à son observation de 2008, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant, d’une part, à mettre la législation en conformité avec la convention quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21); et, d’autre part, à compléter la législation par des dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé ainsi que copie de tout texte adopté aux fins susvisées.Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer les informations désormais disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa demande directe de 2008 sous les articles 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), 5 (coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail), 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), 11, paragraphe 1 a) (moyens matériels des services d’inspection), et 14 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), de la convention, ainsi que des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Article 3, paragraphe 2. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission relève que les inspecteurs du travail sont toujours légalement investis de fonctions de médiation dans les conflits collectifs du travail. Elle voudrait souligner que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail, afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son observation au sujet de la disparité des statuts du personnel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, de prendre en tout état de cause des mesures visant à faire porter plein effet à l’article 6 de la convention à l’égard du personnel chargé des fonctions, pouvoirs et prérogatives définis par les articles 3, paragraphe 1, 12, 13 et 17 et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 7, paragraphe 1. Qualification des inspecteurs du travail. Notant que la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (LOSCA) prévoit des concours en vue de l’accès aux postes de l’administration publique (y compris aux postes d’«inspecteur du travail» et d’«inspecteur du travail des enfants»), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur leurs résultats.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de fournir des détails sur ces mesures ainsi que sur leur application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans le plus proche délai possible.
La commission prend note des rapports succincts du gouvernement reçus successivement les 8 septembre 2009 et 19 octobre 2010 et des informations sur les activités d’inspection en matière de sécurité et santé du travail. Elle note en outre avec intérêt les rapports établis dans le cadre de la coopération bilatérale avec, d’une part, le ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne et, d’autre part, le ministère du Travail de l’Argentine, en novembre 2008, sur le fonctionnement de l’inspection du travail et contenant des recommandations pour son amélioration.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités éducatives menées par l’inspection du travail. La commission prend note des différentes formations sur les droits au travail ainsi que sur la sécurité et la santé qui ont été dispensées aux travailleurs, employeurs, représentants des syndicats et des chambres de commerce ainsi qu’à des techniciens spécialisés, notamment à travers des visites dans des plantations et entreprises, et l’élaboration d’un vade-mecum de l’ensemble des normes du travail en vigueur soumises au contrôle de l’inspection du travail. De plus, elle note avec intérêt la communication par le gouvernement du lien du site Internet «SIUDEL» (www.derechosdeltrabajo.net), contenant de nombreuses informations sur le droit du travail, illustré de manière à être également à la portée des personnes ayant des capacités limitées de lecture ou de vision.
Evaluation du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires, quant à la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail et aux suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT et au Plan pilote d’inspection pour Guayaquil, élaboré dans le cadre de ce projet qui a pris fin en avril 2007. Le gouvernement se limite à indiquer qu’il sera donné suite aux recommandations formulées dans le cadre des actions de coopération technique bilatérale susvisées et des observations de la commission d’experts à l’occasion du processus de réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours.
La commission relève que les récents diagnostics de la situation ainsi que les recommandations qui en ont découlé reflètent en grande partie les constats du rapport d’évaluation du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT de 2005 relatif à la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca, à savoir: absence d’une autorité nationale du travail; insuffisance de ressources humaines et de moyens matériels; absence d’un corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs, et de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables; absence de planification et de programmation des visites d’inspection et insuffisance du contrôle des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. De même, ont été soulevées des carences telles que l’absence d’une autorité centrale d’inspection du travail et la disparité des structures régionales et provinciales; l’absence de service régional de sécurité et d’hygiène en dehors de la direction régionale de Quito; l’absence de coopération entre les inspecteurs de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) et les inspecteurs du travail; et le chevauchement des fonctions exercées par diverses catégories d’inspecteurs (inspecteurs-contrôleurs, inspecteurs de l’IESS, inspecteurs chargés du contrôle des différents projets, inspecteurs du travail, inspecteurs du travail des enfants, le statut de fonctionnaire public n’étant reconnu qu’à ces deux dernières catégories).
La commission note que l’amélioration du système de registres du travail résultant du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT, ainsi qu’elle l’a noté dans ses commentaires antérieurs, a permis au gouvernement de l’Argentine de faire une recommandation en vue de l’établissement d’un système national intégré des statistiques du travail incluant les différents registres administratifs, et de la réactivation de la Commission spéciale des statistiques du travail.
Pour pallier les inconvénients découlant de la disparité des différents statuts régissant les agents de l’inspection du travail et la création d’une seule catégorie dite d’«inspecteurs intégraux», le gouvernement a annoncé la création d’une structure intégrée d’inspection du travail en application du mandato constituyante no 008, qui prévoit également le renforcement de l’organisation administrative, opérationnelle et financière du ministère du Travail et de l’Emploi.
Faisant suite à son observation de 2008, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant, d’une part, à mettre la législation en conformité avec la convention quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21); et, d’autre part, à compléter la législation par des dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé ainsi que copie de tout texte adopté aux fins susvisées.
Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer les informations désormais disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission relève que, suivant l’article 545 (8) du Code du travail tel que modifié, les inspecteurs du travail sont chargés en plus des fonctions de contrôle définies par ses alinéas 1 à 4, de celles qui sont prévues par les conventions internationales ratifiées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’ils sont chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme prévu par les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer copie de tout texte pertinent. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre des mesures à cet effet et d’en tenir le BIT informé.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés, en vertu de diverses dispositions du Code du travail, de tâches autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection, telles que le calcul de primes, la notification d’actes, l’enregistrement de données, etc. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, conformément à la disposition susvisée de la convention, l’exercice de ces fonctions additionnelles ne fasse pas obstacle ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5. Coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement renvoie, en ce qui concerne cette question, aux informations fournies dans son rapport antérieur. Or la commission relève que celui-ci ne contient aucune information sous cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres organes ou institutions publiques et privées exerçant des activités analogues (alinéa a)) ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (alinéa b)).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’annonce par le gouvernement de mesures visant à fournir aux inspecteurs du travail une formation complète de façon à ce qu’ils acquièrent les compétences nécessaires dans tous les domaines relevant de leur contrôle. Elle note avec intérêt qu’il était prévu d’organiser en septembre 2008, dans le cadre de la coopération bilatérale avec l’Espagne, des ateliers de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute action de formation réalisée au bénéfice des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport (contenu, durée des activités de formation et nombre d’inspecteurs concernés).
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle façon est assurée la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Article 11, paragraphe 1 a). Moyens matériels des services d’inspection. Faisant suite à son observation de 2006 au sujet de l’insuffisance des moyens et conditions de travail des inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, les locaux de l’inspection ont bénéficié d’améliorations. Il signale toutefois qu’il subsiste un déficit des facilités et des moyens de transport nécessaires aux inspecteurs pour la réalisation des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière sont déterminées les ressources financières destinées au fonctionnement des bureaux d’inspection du travail dans le cadre du budget du ministère du Travail et de l’Emploi. Elle lui saurait gré d’indiquer l’autorité chargée de présenter les prévisions budgétaires à cet effet.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 386 du Code du travail, l’employeur, la victime ou leurs représentants respectifs ou les ayants droit devront notifier à l’inspecteur du travail les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la procédure de notification des cas de maladie professionnelle et d’indiquer notamment les mesures prises pour assurer que les pathologies d’origine professionnelle pourront être identifiées par les travailleurs affectés, leur employeur, le médecin du travail ou leur médecin traitant, afin de permettre leur notification à l’inspection du travail.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996 «Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 ainsi que du tableau contenant des statistiques relatives au travail pour le premier semestre de 2008 et le mois de juillet de la même année ne portant pas sur les matières couvertes par la convention.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail, la commission note par ailleurs que des modifications mineures ont été apportées au Code du travail en 2005, ce qui a entraîné une modification de l’ordre de ses dispositions mais aucun changement en ce qui concerne l’inspection du travail, hormis la suppression de la fonction de sous-inspecteur du travail.
Effets limités de la coopération internationale sur le fonctionnement de l’inspection du travail: constats et perspectives. La commission relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT pour le renforcement des administrations du travail de Bolivie, d’Equateur et du Pérou dont l’un des volets importants devait être l’inspection du travail. Se référant à des informations disponibles au BIT, elle note que le projet a pourtant pris fin en avril 2007 mais que sa réalisation s’est heurtée à deux problèmes majeurs: le caractère disproportionné de ses objectifs au regard de la volonté politique, d’une part, et l’instabilité politique, d’autre part. La commission relève toutefois que, selon le rapport d’évaluation du projet, il en est résulté une amélioration du système des registres relatifs au travail ainsi que son informatisation et, qu’une fois qu’il sera opérationnel, ce système sera le meilleur système d’enregistrement des statistiques du travail de la région. Il devrait permettre de disposer d’informations à jour fiables et de qualité et faciliter la conception de politiques publiques.
La commission note toutefois que les recommandations du projet FORSAT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail, comme par exemple la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national, n’ont pas été suivies. Le gouvernement indique en effet à cet égard dans son rapport, sous l’article 4 de la convention, que les services d’inspection sont placés sous la surveillance et le contrôle du directeur et du sous-secrétaire du travail dans leurs circonscriptions respectives, ce qui est contraire à cette disposition en vertu de laquelle ils devraient être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En outre, le rapport d’évaluation de 2005 sur la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca devait servir de modèle à l’établissement d’un diagnostic des services d’inspection de l’ensemble du pays. Parmi les carences empêchant le fonctionnement d’un système d’inspection du travail, le même rapport signalait l’absence de dispositions normatives régissant la structure, l’organisation et les fonctions du système d’inspection, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs du travail ainsi que de dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. En outre, il faisait état de l’insuffisance des ressources humaines et des conditions matérielles de travail, y compris des moyens et facilités de transport à la disposition des inspecteurs et, par conséquent, d’un niveau particulièrement bas de couverture des besoins (absence de planification des visites d’inspection; rareté et caractère essentiellement réactif des visites; et absence de contrôle des obligations en matière de sécurité sociale et sécurité et santé au travail). La commission constate que, en dépit de l’amélioration du système d’enregistrement des données sur le travail, le gouvernement continue d’invoquer le manque de ressources humaines, de moyens matériels et informatiques pour expliquer le défaut d’application de la convention. Il ne fournit aucune indication sur les suites données au plan pilote d’inspection pour Guayaquil élaboré dans le cadre du projet FORSAT et comprenant notamment des modèles de formulaires d’ordre de mission d’inspection, de rapport de visite d’établissement (contrôles effectués, infractions constatées, suites à donner, indication de l’organe destinataire de l’information sur l’infraction) ainsi qu’un modèle de formulaire de rapport mensuel synthétique sur les activités d’inspection.
La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant cette convention il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions en droit et dans la pratique. Elle le prie instamment de faire son possible pour concrétiser cet engagement dans les plus brefs délais, y compris au besoin avec l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en conformité de la législation quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); et à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21).
La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’adoption de dispositions définissant les infractions selon leur nature et leur gravité et fixant la nature des sanctions encourues par leurs auteurs et à ce qu’une réglementation d’application permettant d’adapter les sanctions pécuniaires aux éventuelles fluctuations monétaires soit prise rapidement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans l’application des dispositions susvisées de la convention ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte adopté à cet effet.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport, les informations disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail, telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, du rapport d’activité du ministère du Travail et de l’Emploi pour la période 2005-06, du rapport d’activité de l’inspection de Pichincha pour la période comprise entre le 20 avril 2005 et le 12 avril 2006 et de la liste des effectifs d’inspection du travail au niveau national.
1. Coopération financière et assistance technique pour l’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux informations disponibles au BIT, la commission note avec satisfaction l’aboutissement de la recherche par le gouvernement d’une coopération financière et technique et l’intégration du pays au projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, pour le renforcement des administrations du travail, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne, et s’étendant à d’autres pays de la région. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel, ainsi que de procédures et méthodes de travail pour un système d’inspection efficace. La commission note avec intérêt qu’une évaluation des services d’inspection du travail dans les villes de Quito, Guayaquil et Cuenca et dont les conclusions seraient applicables à l’ensemble des services d’inspection du pays a été menée dans le cadre dudit projet entre septembre et novembre 2005. Cette évaluation a mis en relief les carences et limitations du système d’inspection, notamment en matière de législation, de ressources humaines et des moyens matériels.
i) Partie I du formulaire de rapport. Législation. La seule législation relative à l’inspection du travail est constituée par six articles du Code du travail de 1937 sur les attributions et responsabilités des inspecteurs du travail et par d’autres dispositions éparses du même code traitant des compétences des inspecteurs du travail dans divers domaines. Il n’existe donc pas de corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs ou encore de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et les sanctions applicables.
ii) Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 16 de la convention. Ressources humaines et couverture des besoins. Les effectifs sont estimés insuffisants. En outre, certains inspecteurs du travail ne sont pas rattachés aux services d’inspection mais exercent également d’autres fonctions dans différents départements du ministère. Les visites d’inspection ne sont pas planifiées, celles qui sont effectuées sont rares et ont un caractère essentiellement réactif. Tous les domaines de la législation ne sont pas couverts par l’inspection, telles notamment la sécurité sociale et, en raison du manque de formation, la sécurité et l’hygiène au travail.
iii) Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs. Selon le rapport d’évaluation, les locaux abritant les services d’inspection sont insuffisants et mal aménagés, de sorte que les inspecteurs ne peuvent accomplir leurs tâches et accueillir les usagers de manière convenable. En outre, des équipements en matériel informatique, une base de données, ainsi qu’un système d’archivage seraient nécessaires.
iv) Article 11, paragraphe 1 b). Moyens et facilités de transport. L’insuffisance des facilités de transport conduit les inspecteurs du travail à compter sur les employeurs ou les travailleurs pour leurs déplacements professionnels.
La commission note que l’évaluation du système d’inspection du travail a servi de base à la formulation de recommandations à mettre en œuvre à court et à moyen terme en vue de son renforcement, en conformité avec les principes contenus dans la convention. Un projet de loi sur la structure organique et sur les fonctions du nouveau ministère du Travail et de l’Emploi, élaboré avec l’appui du BIT dans le cadre du projet FORSAT, prévoyait la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national. Cette proposition n’ayant pas abouti, elle aurait toutefois servi de base à de nouvelles discussions et il serait à présent envisagé la création d’une unité d’inspection du travail détachée des services de médiation.
La commission note par ailleurs avec intérêt, que dans le cadre du projet précité, un plan pilote d’inspection a été proposé en 2005, visant à organiser un groupe d’inspecteurs des services d’inspection de la ville de Guayaquil qui n’exerceraient que les fonctions propres à l’inspection, tandis que les autres inspecteurs continueraient d’exercer l’ensemble des fonctions qui leur sont attribuées par le Code du travail en vigueur. Les résultats d’un tel plan pourraient permettre d’envisager son extension aux autres régions du pays.
La commission note avec intérêt que le bureau sous-régional de l’OIT fournit actuellement une assistance technique au ministère du Travail et de l’Emploi pour la réforme du Code du travail et l’organisation et la mise en œuvre d’un système national de sécurité et santé au travail et que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour une application stricte des articles 20 et 21 de la convention. Des informations disponibles au BIT indiquent que, dans le cadre du projet FORSAT, une nouvelle systématisation des fichiers et des statistiques du travail est en cours. En outre, selon le gouvernement, il est envisagé de diffuser les rapports des directions régionales du travail et des différents services d’inspection sur le site Internet du ministère.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement quant aux actions entreprises par suite des recommandations du projet OIT/FORSAT et, quant à leur résultat, de communiquer copie de tout texte et de tout document pertinent. Elle le prie de communiquer, aussitôt qu’il sera publié, copie du rapport annuel sur des activités d’inspection.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations disponibles au BIT selon lesquelles les effectifs d’inspecteurs chargés du travail des enfants ont été augmentés. Elle note également les activités de formation et de sensibilisation dans ce domaine mises en œuvre à l’intention des inspecteurs et d’autres personnes concernées. Notant que des visites d’inspection ont été effectuées dans différentes zones du pays où des enfants travaillent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur ces actions d’inspection dans les établissements et activités couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.
Publication d’un rapport annuel. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne fait pas état de nouvelles dispositions qui auraient été prises afin d’assurer la publication dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention d’un rapport annuel de l’inspection contenant les informations requises par l’article 21. Eu égard à l’importance qui s’attache à ce qu’un tel rapport soit publié à intervalle régulier afin, notamment, de permettre d’évaluer l’efficacité dans la pratique des activités d’inspection, la commission espère que le gouvernement assurera, dans un proche avenir, la publication de ce rapport et sa communication au BIT, conformément aux dispositions de la convention.
Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les articles suivants.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu, comme prescrit par cette disposition, que les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Paragraphe 2. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions confiées aux inspecteurs du travail par les articles 42 du règlement organique des fonctions du ministère du Travail et des Ressources humaines et 553 du Code du travail, outre celles définies par les alinéas a) à c) du paragraphe 1 de cet article de la convention, ne fait pas obstacle à l’exercice de celles-ci et ne porte pas préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’un processus de formation intégrale des inspecteurs du travail devait débuter vers le milieu du mois de septembre 2001. Elle note également que le gouvernement envisage de prendre des mesures avec l’aide de la coopération internationale en vue de la spécialisation professionnelle des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de sa démarche dans cette voie.
Article 12. La commission note les missions de contrôle attribuées aux inspecteurs du travail en vertu du paragraphe 4 de l’article 553 du Code du travail. Elle relève que, selon le paragraphe 8 du même article, les inspecteurs du travail peuvent, en outre, être chargés d’autres missions définies par la loi et les conventions internationales ratifiées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les autres missions qui incombent aux inspecteurs du travail, en vertu de cette disposition, et d’indiquer les dispositions légales donnant aux inspecteurs les pouvoirs définis par les paragraphes 1 a) à c) et 2 de cet article de la convention.
Article 13. La commission note que l’article 443 du Code du travail autorise le ministère du Travail et des Ressources humaines, avec avis préalable du chef du département de la sécurité et de l’hygiène au travail, à ordonner la suspension d’activités ou la fermeture des lieux de travail nuisant à la santé ou à la sécurité des travailleurs, constituant une menace à cet égard, ou contraires aux normes d’hygiène et de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes d’application de cet article du Code.
Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de discrétion sur l’origine des plaintes imposée aux inspecteurs du travail par l’alinéa c) de cet article.
Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des sanctions appropriées pour obstruction faite à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions.
Se référant à son observation générale de 1999, la commission noteavec intérêt qu’une campagne de sensibilisation dans le domaine du travail infantile a été lancée avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), et que des programmes de formation pour les inspecteurs du travail en matière de travail infantile et de mécanismes de recueil d’informations s’y rapportant sont actuellement en cours de réalisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le déroulement et sur l’impact de la campagne de sensibilisation mentionnée, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par la formation.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement envisage de solliciter une demande de coopération financière internationale avec l’appui technique du BIT en vue de la mise en place d’un système d’inspection, conformément aux dispositions de la convention, et du renforcement des moyens matériels et de transport nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions. La commission espère que ces démarches recevront un accueil favorable et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission constate que le bulletin statistique fourni sous ces dispositions ne se rapporte pas aux activités d’inspection et ne contient pas les informations requises concernant chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. Se référant aux paragraphes 274 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail dans lesquels elle met l’accent sur l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer que des rapports annuels d’inspection conformes à ces dispositions seront à l’avenir publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents y annexés.
Articles 10 et 16 de la convention. La commission note que ces deux dispositions sont appliquées dans la mesure permise par les possibilités économiques, les ressources matérielles et humaines étant un critère déterminant de la fréquence des visites d’inspection. Se référant également à une déclaration du gouvernement en réponse à un commentaire de la commission de 1998 sous la convention no100, selon laquelle aucune inspection n’avait malheureusement été faite, la commission ne peut que souligner la nécessité d’assurer dans le cadre d’un système d’inspection du travail coordonné le contrôle du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et rappeler au gouvernement les opportunités potentielles offertes par l’assistance technique du BIT ainsi que par la coopération financière internationale aux pays qui en expriment la demande pour permettre la réunion des conditions de mise en place d’un tel système. Le gouvernement est donc instamment invitéà prendre des initiatives à cette fin et à fournir des informations sur l’évolution des démarches entreprises.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1993 et juin 1995, ainsi que des données statistiques correspondant aux années 1991, 1992 et 1993. Prenant note, d'une part, que le nombre des inspections du travail a augmenté en 1993 (2 366 inspections) après avoir baissé en 1992 (2 174), par rapport à 1991 (2 310), et qu'au 1er trimestre 1993 le ministère du Travail disposait de 74 inspecteurs du travail, elle constate que les données concernant l'inspection du travail, en particulier les établissements soumis à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'évaluer l'efficacité de cette inspection. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les prochains rapports annuels sur l'inspection du travail contiennent toutes les données statistiques prévues à l'article 21 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, pour la période se terminant en juin 1993, que les graves restrictions budgétaires dont souffre l'appareil de l'Etat permettent difficilement d'envisager, à moyen terme, une augmentation sensible des effectifs de l'inspection. La commission rappelle à cet égard que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l'application des normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière et de préciser de quelle manière il veille à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l'exercice efficace des fonctions de ce service (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes de la législation du travail (article 16).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement ainsi que des bulletins statistiques communiqués correspondant aux années 1987, 1988, 1989 et 1990.
La commission constate que les statistiques fournies ne contiennent aucune information sur les points suivants de l'article 21 de la convention: b) personnel de l'inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (exception faite de la province de Pichincha); e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et g) statistiques des maladies professionnelles pour les années 1989 et 1990.
La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui permettent d'évaluer dans la pratique les activités de l'inspection. En outre, les autorités devraient pouvoir tirer de de ces rapports des conclusions utiles pour l'avenir, et susciter également des réactions de la part des employeurs et des travailleurs (voir l'article 5 b)). La commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations voulues et que, dans son rapport, le gouvernement indiquera de quelle façon il est assuré que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que les rapports sur les activités des services d'inspection pour 1987 et 1988 n'ont pas été reçus. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent afin qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.