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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et de santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.
La commission a pris note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), que le gouvernement a transmises avec ses rapports sur les conventions nos 187 et 155.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST) est élaborée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et que le Conseil gouvernemental de la SST formule et approuve des propositions et des recommandations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions prises pour assurer le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Programme national

Article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et réexaminer périodiquement le programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption, depuis 2013, par le Conseil gouvernemental de la SST, d’un programme d’action national biannuel concernant ce domaine. Le programme national en vigueur pour l’exercice 2015-16 met en œuvre la politique nationale de SST et le Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), et assure le déploiement du système national de SST à travers un ensemble de sept priorités prévoyant des actions et des échéances spécifiques ainsi qu’un bilan des résultats. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’évaluation et le réexamen périodiques du programme d’action national de SST au moyen d’une procédure comportant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès.

Système national

Article 4, paragraphe 2 a), de la convention no 187. Législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les instruments d’application de la loi (no 309/2006 Coll.) sur la SST ont été adoptés. Elle note également que la ČMKOS observe qu’aucune réglementation en matière de SST n’a été adoptée après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.). A cet égard, le gouvernement indique que les instruments de SST adoptés en application de l’ancien Code du travail (no 65/1965 Coll.) sont considérés comme à jour et restent entièrement applicables. La commission prend note de cette information.
Article 9 de la convention no 155. Système d’inspection approprié. Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note que, en réponse à sa demande précédente ainsi qu’aux observations précédentes de la ČMKOS concernant la convention no 155, le gouvernement indique que le programme annuel d’inspection établi par l’Office public de l’inspection du travail (OPIT) est complété par des inspections occasionnelles motivées par des besoins spécifiques ou par une incidence marquée des lésions professionnelles et que, de 2011 à 2014, le nombre total des accidents du travail a enregistré un recul. Il indique en outre que les diverses propositions ou recommandations des partenaires sociaux sont dûment examinées et que, sur la base de celles-ci, des activités d’inspection, y compris des inspections extraordinaires, peuvent être entreprises. S’agissant des voies légales d’exécution, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos des infractions signalées et des sanctions imposées et elle invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de cette convention et dans celui de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission note en outre que, en réponse à sa demande formulée précédemment dans le contexte de la convention no 187, le gouvernement indique que, outre la communication aux autorités publiques d’informations liées aux activités d’inspection, des fonctionnaires des inspections régionales du travail font des présentations sur la SST et sur les relations d’emploi pour le profit des syndicats, des chambres économiques régionales et des autorités municipales et coopèrent à la création de supports pédagogiques touchant à ce domaine. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la ČMKOS concernant les pénuries de personnel dont l’Institut de recherche sur la SST et le Département du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable de la SST ont pâti entre 2008 et 2013, problème dont le gouvernement indique avoir pris note. La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires additionnels sur les observations de la ČMKOS.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la création et la mise en œuvre d’un système fonctionnel d’assurance-accidents est l’une des sept priorités du Programme d’action national 2015-16 en matière de SST et qu’une coopération tripartite s’est instaurée pour l’élaboration de la législation dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’action de l’inspection du travail, au cours de la période 2011-2014, a été axée principalement sur le contrôle de l’application de la législation en vigueur dans les PME et sur les services consultatifs fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer progressivement la SST dans les PME.

Culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé et attention portée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Développement d’une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Institut de recherche en SST et l’OPIT publient des informations sur les bonnes pratiques, et que le site Web de l’institut fournit des informations sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en la matière. La commission note également que le programme «Pour une entreprise sûre» du ministère du Travail et des Affaires étrangères et de l’OPIT contribue à promouvoir, en concertation avec les travailleurs et les employeurs, la prévention des risques professionnels et une culture de la sécurité au travail. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Importance accordée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents dans l’élaboration progressive d’un système national et de mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’appuie sur les grands principes de la convention no 187 et d’autres instruments internationaux pour progresser dans le domaine de la SST. Il indique en outre qu’en 2014 il a convenu avec les partenaires sociaux d’un processus d’examen périodique des conventions non ratifiées de l’OIT en vue d’une ratification éventuelle de ces instruments. Le processus d’examen ainsi engagé en janvier 2015 devrait inclure la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur ce processus d’examen.
Article 14 de la convention no 155. Inclusion des questions liées à la sécurité et la santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Application dans la pratique. La commission note que la ČMKOS observe que les directives méthodologiques du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports relatives à la sécurité et la santé des enfants, adolescents et étudiants à l’école (no 37 014/2005-25) sont dépassées et qu’aucun décret n’a été pris en application de l’article 29(2) de la loi sur l’éducation (no 561/2004 Coll.). Le gouvernement indique en réponse que la législation pertinente ainsi que les instructions méthodologiques sont considérées à ce jour comme étant adaptées à leur finalité. Se référant à l’article 14 de la convention, la commission note que les directives apparaissent contenir des instructions utiles pour l’éducation des enfants, des adolescents et des étudiants en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de protection, les premiers secours et les principes d’un comportement sûr lorsqu’il existe des dangers potentiels.

Action au niveau de l’entreprise

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 187. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la référence faite aux droits des travailleurs énoncés dans l’article 106 du nouveau Code du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures prises, dans la pratique, pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux, le droit des travailleurs à un environnement de travail sûr et salubre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier les références à la législation accessible en ligne et les amendements récents à la législation relative à l’application de cette convention, notamment l’adoption de la loi no 309/2006 Coll. sur les Prescriptions complémentaires en matière de sécurité et de santé au travail dans les relations de travail et sur la Protection de la sécurité et de la santé au travail dans les activités ou services assurés en dehors de la relation de travail, et modifiée ultérieurement par les lois nos 362/2007 Coll., 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll.; l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll. du Code du travail et son remplacement par la loi no 262/2006 Coll. du Code du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2007; la modification de la loi no 251/2005 Coll. sur l’inspection du travail par la loi no 264/2006 Coll.; et la modification de la loi no  174/1968 Coll. sur le contrôle par l’Etat de la sécurité au travail par les lois nos 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant l’application aux travailleurs domestiques des dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures pertinentes prises à l’égard de la convention.

Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui précise que, en 2008, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a été examinée en fonction de la Stratégie communautaire sur la sécurité et la santé au travail adoptée pour la période 2007-2012. Le Programme national d’action en matière de sécurité et de santé au travail pour 2009-10 est établi à partir des priorités et objectifs de la Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Les objectifs du Programme national d’action en matière de sécurité et de santé au travail incluent, entre autres, un renforcement de la mise en œuvre, de l’exercice et de l’application des prescriptions juridiques grâce aux organismes d’inspection; une orientation délibérée vers les nouvelles tendances de l’emploi; et une efficacité accrue des activités de prévention en matière de SST. Ce programme doit faire l’objet d’évaluations, et un nouveau programme est en cours de préparation pour 2011-12. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’élaboration des politiques et programmes nationaux en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail et de lui faire savoir comment la situation en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail fait l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes.

Point V du formulaire de rapport et article 9. Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles on a dénombré, en 2009, 50 173 cas d’incapacité consécutifs à un accident du travail, dont 14 188 chez les femmes, soit par rapport à l’année dernière une baisse considérable du nombre d’accidents du travail résultant en une incapacité (21 108 cas ou 29,6 pour cent). En 2009, selon les statistiques, on a dénombré 105 accidents du travail mortels, soit 69 de moins qu’en 2008. En 2009, 1 107 travailleurs ont déclaré 1 313 problèmes de santé en lien avec le travail, dont 1 245 étaient des maladies professionnelles et 68 étaient des risques de maladies professionnelles; 739 des maladies professionnelles affectaient des hommes et 574 des femmes. La plupart des maladies professionnelles étaient causées par des facteurs physiques, les plus fréquents étant des troubles des nerfs périphériques dus à une pathologie d’hypersollicitation (166 cas), la majorité survenant dans le secteur des soins de santé (169 cas). Le gouvernement annonce son intention de communiquer des informations complémentaires dans ses rapports concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que la République tchèque a l’intention de ratifier prochainement. La commission note les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats, incluses dans le rapport du gouvernement, déclarant que le rapport du gouvernement porte surtout sur les changements législatifs et n’effectue pas d’analyse détaillée des mesures prises en vue d’une application pratique de la convention, et que les informations recueillies dans le cadre des inspections du travail suggèrent qu’il convient de faire davantage, en particulier au niveau du gouvernement, dans le domaine de l’inspection et de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par rapport notamment aux observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats sur l’inspection et l’application, et de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer le nombre élevé de cas de maladies professionnelles dans le secteur des soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les traductions de divers articles de la législation pertinente. La commission note également que des observations de la Confédération des syndicats tchèques et moraves (CMKOS) ont été incorporées au rapport du gouvernement. La commission note que l’information fournie par le gouvernement indique que l’application des articles 5 a) et b), 11 b), 12 a) et 13 de la convention est assurée.

2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 267 du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail s’appliquent également aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail sont appliquées en pratique aux travailleurs à domicile.

3. Articles 4, 7, 8 et 15. Politique nationale, révision et effet à donner. Consultations concernant les questions de sécurité et santé au travail. La commission note que, suite au développement continu du Plan d’action de 1998 relatif à la santé et à l’environnement, le gouvernement a adopté, par la résolution no 1046 du 30 octobre 2002, un programme à long terme afin d’améliorer l’état de santé de la population de la République tchèque intitulé «Santé pour tous au XXIe siècle» incluant l’engagement de réaliser certains objectifs. Ces engagements incluent l’engagement no 9.2 – Réduire d’au moins 50 pour cent le nombre de décès et d’accidents graves sur le lieu de travail, ainsi que l’engagement no 13.6 – Obliger au moins 10 pour cent des moyennes et grandes entreprises à respecter les principes relatifs à la santé. En relation avec ce programme, la commission note qu’une politique nationale concernant la sécurité et la santé a été approuvée par la résolution gouvernementale no 475 du 19 mai 2003, et que le Programme national d’action relatif à la sécurité et la santé a été approuvé par la résolution gouvernementale no 1130 du 12 novembre 2003 afin de développer cette politique, ce programme d’action ayant été ultérieurement spécifié dans le Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006 par la résolution gouvernementale no 767 du 17 août 2004. La commission note également l’information selon laquelle le Conseil pour la sécurité et la santé professionnelle est un organe indépendant et n’a aucun lien avec le conseil chargé des accords économiques et sociaux et que ses fonctions incluent une évaluation continue des performances du Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006. La commission note également que depuis le 1er juillet 2005 l’Inspection de la sécurité et santé professionnelle est l’autorité compétente conformément à l’article 11 de la convention. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les actions prises en application de la politique nationale ainsi que les résultats obtenus par les programmes et projets mentionnés et, s’ils sont disponibles, des rapports du conseil chargé des accords économiques et sociaux.

4. Point V du formulaire de rapport et article 9. Inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les stations régionales de santé, les institutions de prévention des soins en entreprises, le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat ainsi que les bureaux régionaux de l’inspection du travail dans les articles 82(2) et 84(1) de la loi no 258/2000 telle qu’elle est amendée, l’article 35a de la loi no 20/1966 telle qu’elle est amendée et l’article 3 de la loi no 251/2055 sur l’inspection du travail qui a récemment été adoptée. La commission note également que cette loi crée le Bureau public de l’inspection du travail (NLI) et le Bureau régional de l’inspection du travail (RLI), remplaçant le Bureau pour la sécurité au travail (COSO) et l’Inspection du travail (OSI). Elle note aussi avec intérêt les informations détaillées figurant dans le rapport d’audit de l’Inspection du travail de 2005, qui a été annexé au rapport du gouvernement, concernant l’attention portée, entre autres, au secteur de la construction incluant la protection des travailleurs contre les chutes (ce qui a réduit le nombre de cas de 19 en 2004 à 14 cas en 2005). La commission note également que le taux d’accident a diminué de 11,4 pour cent entre 2004 et 2005 et que les violations du Code du travail les plus fréquentes concernent les obligations générales de l’employeur, particulièrement en ce qui concerne les mesures à prendre pour prévenir les risques, la fourniture des équipements de protection individuelle et l’affichage de notices et signes de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi que des informations statistiques concernant le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des réformes législatives qui portent sur plusieurs questions que la commission avait soulevées. Tenant compte de ces informations et de la nouvelle législation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Réexamen de la politique nationale et consultations tripartites. La commission prend note des dispositions concernant l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles prévoient l’évaluation à intervalles réguliers des règlements en vigueur, l’adoption de modifications, des informations sur les consultations mensuelles réalisées au Conseil de l’accord économique et social - organe tripartite autonome qui est chargé d’examiner certaines questions revêtant un intérêt commun, afin de parvenir à des solutions consensuelles en vue du maintien de la paix sociale - et l’établissement d’une commission chargée d’examiner les questions de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, y compris sur les résultats de celle-ci, ainsi que d’autres renseignements sur les activités pratiques du Conseil de l’accord économique et social, y compris sur les activités de la commission chargée de la sécurité et de la santé au travail.

3. Articles 5 a) et 11 b). Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. Prière de préciser les dispositions de la législation nationale qui indiquent la mesure dans laquelle la politique sur la sécurité et la santé au travail recouvre la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5a)). Prière aussi de préciser la mesure dans laquelle l’autorité ou les autorités compétentes assurent progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)).

4. Article 5 e) et article 13. Droit de retrait. La commission note que l’article 35, paragraphe 2, du Code du travail autorise les travailleurs à refuser d’accomplir une tâche dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril pour leur vie, sécurité ou leur santé, et que l’employeur, dans ce cas, ne peut pas considérer qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition, en droit et dans la pratique, protège les travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à leur retrait d’une situation de travail dangereuse, comme le prévoit la convention.

5. Article 5 b). Adaptation des machines, des équipements ou de l’organisation du travail. La commission note que le rapport ne répond pas à la question qu’elle a soulevée dans ses commentaires précédents à propos des dispositions en vigueur qui prévoient l’adaptation des machines, des matériels, ou de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

6. Article 7. Examen de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions en vertu desquelles les employeurs doivent, au moins une fois par an, procéder à l’examen des conditions de santé et de sécurité des travailleurs, en consultation avec l’organe syndical compétent. La commission réitère que cette disposition de la convention ne se limite pas aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les autorités publiques. Prière d’indiquer si des examens d’ensemble analogues ont été réalisés et, en particulier, si la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions à cette fin. Dans le cas où ces examens seraient réalisés régulièrement, la commission demande au gouvernement de la tenir régulièrement informée de leurs résultats.

7. Article 12 a). Conception, importation, fourniture et cession de machines, de matériels ou de substances à usage professionnel. La commission prend note de l’information selon laquelle un cadre juridique, qui comprend des prescriptions techniques mais aussi des normes et des essais techniques, a été établi en vue de la fabrication de machines et de matériels à usage professionnel. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne semblent pas couvrir les substances à usage professionnel. De plus, la commission note que le rapport ne dit rien sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine application, en droit et dans la pratique, de cet article de la convention.

8. Article 15. Coordination entre les autorités nationales compétentes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Bureau tchèque pour la sécurité au travail a été remplacé par le Bureau public de l’inspection du travail, mais que le rapport ne dit rien sur les responsabilités respectives des organes compétents en matière de sécurité et de santé au travail, pas plus que sur les mesures prises pour garantir une coopération plus étroite entre ces organes afin de couvrir l’ensemble des domaines de la sécurité et de la santé au travail, et de limiter les éventuels chevauchements des domaines de compétence de ces autorités. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer une collaboration efficace entre les autorités nationales compétentes, afin de garantir une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ainsi que le milieu de travail, et qui couvre tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.

9. Article 19 e). Inspection du travail. La commission note que l’article 136 du Code du travail prévoit que les organismes syndicaux ont le droit d’inspecter les conditions dans lesquelles la protection de la sécurité et de la santé au travail est garantie sur le lieu de travail, et de s’assurer que les employeurs accomplissent leurs obligations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’ensemble des représentants des travailleurs soient dûment informés des mesures que les employeurs prennent pour garantir la sécurité et la santé au travail, comme le prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement, y compris de l’adoption en 2003 de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et de plusieurs réformes législatives - entre autres, modifications considérables des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail de la loi sur le travail (loi no 65/1965, telle que modifiée) et adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail (loi no 251/2005) - qui contribuent toutes à améliorer l’application de la convention dans le pays. Toutefois, la commission prend aussi note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), dans lesquelles la confédération déplore que le gouvernement ne précise pas comment la convention est appliquée dans la pratique, et que rien n’a été fait en vue de la ratification du Protocole de la convention. Dans ces conditions, le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à propos des observations de la CMKOS dans le rapport qu’il doit soumettre à la commission à sa prochaine session, y compris, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs qui sont couverts par les mesures donnant effet à la convention ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, entre autres. Prière également de fournir des extraits de rapports d’inspection. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des documents et de la législation pertinente ainsi que, si elles sont disponibles, des traductions dans une des langues de travail de l’OIT, afin qu’elle puisse procéder à un examen plus détaillé.

2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que le gouvernement souligne dans son rapport que le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs à domicile, c’est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas sur le lieu de travail de l’employeur mais qui, conformément aux termes du contrat de travail, réalisent les tâches convenues à leur domicile et organisent eux-mêmes leurs horaires de travail. Toutefois, ces travailleurs ne relèvent pas des dispositions sur l’organisation du temps de travail hebdomadaire et sur le temps de repos. Ils n’ont droit ni à une compensation dans le cas où les circonstances les empêcheraient de travailler, ni aux rémunérations liées aux heures supplémentaires ou aux tâches effectuées les jours fériés, ni aux autres éléments du salaire prévus par les réglementations applicables. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions réglementaires qui régissent les conditions de travail, et d’indiquer si ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Articles 4, 6 et 8 de la convention. La commission prend note de l’information sur la réforme en cours de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et en particulier de l’amendement au Code du travail qui entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2001. Prière de continuer de fournir des renseignements sur l’évolution de la situation dans ce domaine et de transmettre des copies des documents et des textes législatifs adoptés dans le but de formuler, d’appliquer et de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail.

Articles 5 a) et 11 b). La commission prend note de l’information fournie en réponse à ses commentaires antérieurs. Prière de préciser les dispositions législatives et réglementaires indiquant la mesure dans laquelle la politique en matière de santé et de sécurité au travail s’applique à la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5 a)). Préciser également la mesure dans laquelle la ou les autorités compétentes assure(nt) progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle (article 11 b)).

Article 7. La commission note l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de procéder au moins une fois par an, en consultation avec l’organe syndical compétent, à l’examen des conditions de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que dans l’industrie minière le système de supervision associe des évaluations générales, des évaluations techniques et des évaluations approfondies, ainsi que des contrôles inopinés. La commission rappelle que cette disposition de la convention n’est pas limitée aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les pouvoirs publics.

Prière d’indiquer s’il existe des examens d’ensemble ou portant sur des secteurs autres que l’industrie minière.

Article 12. La commission prend note du texte de la loi no22/1997. Elle attend de recevoir le texte de l’amendement au Code du travail lorsqu’il aura été adopté et espère qu’il permettra une mise en application adéquate des dispositions de cet article de la convention.

Article 15. Conformément à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’à l’heure actuelle la mise en œuvre des dispositions de la convention relève principalement de la compétence du ministère du Travail et des Affaires sociales et de celle du ministère de la Santé. Dans certains cas, les fonctions de l’administration publique et une partie des compétences concernant l’inspection sont confiées à des services d’inspection séparés (le service public d’inspection des compagnies aériennes, l’office des chemins de fer qui inspecte le matériel de transport ferroviaire et relève du ministère des Transports, le service de lutte contre les incendies qui relève du ministère de l’Intérieur, etc.). La commission prend note de l’information selon laquelle, bien que les compétences et responsabilités de ces autorités centrales de l’administration publique soient définies dans la loi no2/1969, telle que modifiée, certains chevauchements sont inévitables alors que d’autres domaines ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment. Le gouvernement indique que cela est dû au caractère relativement général de la définition et de la répartition des compétences, aux fréquentes modifications des textes législatifs correspondants et aux divergences qui caractérisent les politiques des secteurs concernés. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions prises pour améliorer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes responsables de la santé et de la sécurité au travail.

Articles 19 et 20. Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note de l’information selon laquelle la participation des travailleurs et de leurs représentants se poursuivra en vertu de l’amendement prévu au Code du travail, qui introduira la notion nouvelle de représentant à la sécurité et à la santé au travail dans le droit tchèque. Elle note également que le texte proposé garantira le droit des salariés àêtre pleinement informés par leurs employeurs des mesures déjà prises et envisagées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris le droit de participer à la discussion de toute question connexe. Les travailleurs et leurs représentants auront la possibilité de présenter leurs observations à l’occasion des contrôles effectués par les organes de l’Etat chargés de la supervision technique en matière de sécurité et de santé, et le texte proposé sera plus complet et plus précis que la législation actuellement en vigueur. La commission espère que l’amendement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera transmise au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchécomorave des syndicats (CMKOS). Les observations de cette organisation portaient essentiellement sur l’obligation de prendre des mesures en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 4 de la convention). Le gouvernement indique que l’amendement au Code du travail entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2001 et qu’une copie sera adressée au Bureau dès qu’il aura été approuvé. Il indique en outre que cet amendement modifiera sensiblement les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

La commission note également avec intérêt l’information selon laquelle la République tchèque, du fait de son association à l’Union européenne (UE), est tenue d’aligner sa législation sur celle de l’UE dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Les normes et les principes fondamentaux imposés par l’UE ont été incorporés dans l’amendement au Code du travail sur la base d’une analyse comparative des directives de l’UE, et plusieurs règlements contenant des précisions techniques relatives aux directives de l’UE seront promulgués à l’appui du Code du travail et de la nouvelle loi sur la protection de la santé publique.

La commission note en outre avec intérêt que l’analyse comparative des modes d’administration de la santé et de la sécurité au travail des pays de l’UE est en voie d’achèvement et que celui de la République tchèque sera conçu en fonction de cette analyse comparative.

La commission note avec intérêt que l’Office tchèque pour la sécurité au travail, institution créée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, élabore actuellement le projet de loi sur l’inspection du travail. Elle prend également note avec intérêt de l’information selon laquelle la question de la santé et de la sécurité au travail sera l’un des thèmes prioritaires du plan stratégique du ministère du Travail et des Affaires sociales qui sera appliqué jusqu’en 2002. Selon le rapport du gouvernement, la protection et l’amélioration du milieu de travail supposent obligatoirement l’élaboration d’un plan national de protection du milieu de travail dont la mise en œuvre suppose à son tour: a) la définition d’objectifs réalistes et atteignables; b) une méthode qui permette effectivement de réaliser ces objectifs et de suivre les progrès accomplis à cet effet, dans le temps et sur le plan de la rentabilitééconomique; c) une mise en application sur le plan institutionnel; d) l’affectation de ressources (humaines, techniques et financières); et e) des mécanismes d’exécution.

La commission espère que les lois, règlements et autres mesures susmentionnées seront adoptés prochainement et que des copies des textes correspondants seront adressées au Bureau.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dont elle relève qu'elle fournit des indications générales sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions des lois, règlements ou autres instruments qui appliquent les dispositions suivantes de la convention qu'elle mentionnait dans sa précédente demande.

Article 4 de la convention. Prière de continuer de fournir des renseignements, documents et textes législatifs visant à formuler et appliquer la politique nationale concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que toute information sur la mise en oeuvre et l'évolution de cette politique.

Article 5. Prière d'indiquer les dispositions des lois et règlements qui précisent dans quelle mesure la politique concernant la sécurité et la santé au travail couvre les principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) de cet article.

Articles 6 et 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement et du texte des articles de la loi no 74/1994 modifiant le Code du travail qui portent sur les questions de sécurité et de santé, ainsi que du document transmis par le gouvernement sur les propositions de politique publique en matière de sécurité au travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement du projet de nouveau Code du travail dont le rapport indique qu'il devrait être adopté en 1999.

Article 11. La commission prend note de la réponse du gouvernement, ainsi que de l'exemplaire du rapport annuel du Bureau tchèque pour la sécurité au travail de 1996. Prière de continuer de fournir ces rapports annuels; prière de fournir un exemplaire de l'annuaire de l'industrie minière, ainsi que de tout document publié en application des alinéas de cet article de la convention.

Article 12. La commission note que le gouvernement indique que c'est la loi no 22 de janvier 1997 qui dispose des exigences techniques pour les produits. Prière de fournir un exemplaire de cette loi.

Article 15. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Prière d'indiquer i) quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention au niveau national, et ii) si un organisme central de coordination a été établi.

Articles 19 et 20. La commission note que le gouvernement indique que la préparation d'un projet de nouvelle législation du travail et de législation sur la sécurité et la santé tiendra dûment compte des exigences de ces articles de la convention. Prière de communiquer un exemplaire de tous les textes pertinents adoptés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, cette organisation a déclaré que: aucune politique nationale constructive n'a été élaborée en matière de sécurité et de santé au travail de manière à garantir le respect de la convention; le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines ne définit ni le concept de base de cette politique ni les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, non plus qu'il indique les mesures envisagées aux niveaux national et régional; le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ne prend pas en considération les modifications proposées par les partenaires sociaux pour combler l'absence de mesures aux niveaux national et régional, et à celui des entreprises; et les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail au niveau national et à celui des entreprises. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CMKOS et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en oeuvre une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission note que, d'après la réponse du gouvernement, le projet de document sur la politique nationale discuté par le gouvernement en avril 1995 marque un effort de formulation d'un cadre global d'actions dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l'inspection du travail. Suite aux divergences de vues concernant le concept de la future législation (Code du travail ou Code civil), le processus qui devait aboutir à la mise en oeuvre des politiques proposées (telles l'adoption de lois sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'inspection du travail) s'est interrompu en 1996. Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs avaient été dûment consultées à ce titre. Les avis exprimés et les propositions avancées par ces organisations sont actuellement discutés dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations selon lesquelles de nombreuses notifications et instructions basées sur la loi no 20/1966 ont été adoptées par le ministère de la Santé pour fixer les prescriptions d'hygiène industrielle en ce qui concerne le milieu du travail, les machines mobiles, les installations industrielles, les règles d'hygiène à respecter pour les travaux en présence de substances cancérogènes et de lasers, la procédure d'évaluation d'aptitude à certaines tâches, la protection contre des substances toxiques ou autres substances nocives pour la santé, etc. Un projet de loi est envisagé en vue de remplacer les parties de la loi no 20/1966 tombées en désuétude, en reformulant les obligations fondamentales des employeurs en matière de soins médicaux préventifs et en définissant les structures et compétences des organes administratifs de l'Etat dans le domaine de la protection de la santé. En rapport avec cette nouvelle loi, le ministère de la Santé entend adopter des règlements fixant des seuils et des obligations en matière d'hygiène de travail, de protection de la santé contre les effets du bruit et des vibrations, et contre les effets nocifs des radiations non ionisantes, ainsi qu'une nouvelle loi sur les substances chimiques. La commission prend également note des informations en ce qui concerne d'autres législations qui sont en préparation concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les mines. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter les instruments législatifs et réglementaires actuellement en préparation et d'en communiquer copie au Bureau, une fois qu'ils auront été adoptés. Elle espère également que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des précisions sur les dispositions des lois et règlements nationaux et autres moyens appropriés donnant effet à chacun des articles de la convention. La commission adresse d'autres questions au gouvernement dans le cadre d'une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dont elle relève qu'elle fournit des indications générales sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions des lois, règlements ou autres instruments qui appliquent les dispositions suivantes de la convention qu'elle mentionnait dans sa précédente demande.

Article 4 de la convention. Prière de continuer de fournir des renseignements, documents et textes législatifs visant à formuler et appliquer la politique nationale concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que toute information sur la mise en oeuvre et l'évolution de cette politique.

Article 5. Prière d'indiquer les dispositions des lois et règlements qui précisent dans quelle mesure la politique concernant la sécurité et la santé au travail couvre les principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) de cet article.

Articles 6 et 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement et du texte des articles de la loi no 74/1994 modifiant le Code du travail qui portent sur les questions de sécurité et de santé, ainsi que du document transmis par le gouvernement sur les propositions de politique publique en matière de sécurité au travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement du projet de nouveau Code du travail dont le rapport indique qu'il devrait être adopté en 1999.

Article 11. La commission prend note de la réponse du gouvernement, ainsi que de l'exemplaire du rapport annuel du Bureau tchèque pour la sécurité au travail de 1996. Prière de continuer de fournir ces rapports annuels; prière de fournir un exemplaire de l'annuaire de l'industrie minière, ainsi que de tout document publié en application des alinéas de cet article de la convention.

Article 12. La commission note que le gouvernement indique que c'est la loi no 22 de janvier 1997 qui dispose des exigences techniques pour les produits. Prière de fournir un exemplaire de cette loi.

Article 15. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Prière d'indiquer i) quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention au niveau national, et ii) si un organisme central de coordination a été établi.

Articles 19 et 20. La commission note que le gouvernement indique que la préparation d'un projet de nouvelle législation du travail et de législation sur la sécurité et la santé tiendra dûment compte des exigences de ces articles de la convention. Prière de communiquer un exemplaire de tous les textes pertinents adoptés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, cette organisation a déclaré que: aucune politique nationale constructive n'a été élaborée en matière de sécurité et de santé au travail de manière à garantir le respect de la convention; le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines ne définit ni le concept de base de cette politique ni les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, non plus qu'il indique les mesures envisagées aux niveaux national et régional; le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ne prend pas en considération les modifications proposées par les partenaires sociaux pour combler l'absence de mesures aux niveaux national et régional, et à celui des entreprises; et les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail au niveau national et à celui des entreprises.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CMKOS et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en oeuvre une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission note que, d'après la réponse du gouvernement, le projet de document sur la politique nationale discuté par le gouvernement en avril 1995 marque un effort de formulation d'un cadre global d'actions dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l'inspection du travail. Suite aux divergences de vues concernant le concept de la future législation (Code du travail ou Code civil), le processus qui devait aboutir à la mise en oeuvre des politiques proposées (telles l'adoption de lois sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'inspection du travail) s'est interrompu en 1996. Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs avaient été dûment consultées à ce titre. Les avis exprimés et les propositions avancées par ces organisations sont actuellement discutés dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

La commission prend également note des informations selon lesquelles de nombreuses notifications et instructions basées sur la loi no 20/1966 ont été adoptées par le ministère de la Santé pour fixer les prescriptions d'hygiène industrielle en ce qui concerne le milieu du travail, les machines mobiles, les installations industrielles, les règles d'hygiène à respecter pour les travaux en présence de substances cancérogènes et de lasers, la procédure d'évaluation d'aptitude à certaines tâches, la protection contre des substances toxiques ou autres substances nocives pour la santé, etc. Un projet de loi est envisagé en vue de remplacer les parties de la loi no 20/1966 tombées en désuétude, en reformulant les obligations fondamentales des employeurs en matière de soins médicaux préventifs et en définissant les structures et compétences des organes administratifs de l'Etat dans le domaine de la protection de la santé. En rapport avec cette nouvelle loi, le ministère de la Santé entend adopter des règlements fixant des seuils et des obligations en matière d'hygiène de travail, de protection de la santé contre les effets du bruit et des vibrations, et contre les effets nocifs des radiations non ionisantes, ainsi qu'une nouvelle loi sur les substances chimiques. La commission prend également note des informations en ce qui concerne d'autres législations qui sont en préparation concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les mines.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter les instruments législatifs et réglementaires actuellement en préparation et d'en communiquer copie au Bureau, une fois qu'ils auront été adoptés. Elle espère également que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des précisions sur les dispositions des lois et règlements nationaux et autres moyens appropriés donnant effet à chacun des articles de la convention.

La commission adresse d'autres questions au gouvernement dans le cadre d'une demande directe.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des documents et des textes légaux visant à formuler et mettre en application la politique nationale concernant la sécurité et la santé dans le milieu du travail et de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la mesure dans laquelle la politique sur la santé et la sécurité dans le milieu du travail s'étend aux principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) dudit article.

Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi amendant et complétant le Code du travail, en particulier pour redéfinir les tâches et responsabilités des organes publics d'inspection et des employeurs et travailleurs, respectivement, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans le milieu du travail a été soumis au Parlement. La commission espère que ce texte spécifiera les fonctions et responsabilités respectives, en matière de sécurité et santé dans le milieu du travail, des autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées à l'application de cet article. Le gouvernement est prié de fournir une copie des textes mentionnés ainsi que de tout autre texte précisant les responsabilités des différentes parties dans ce domaine.

Article 8. Selon les commentaires fournis par la Chambre des syndicats tchèques-moraves (Czesh-Moravian Chamber of Trade Unions), la commission note que le ministre du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 11. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les textes donnant effet à ces dispositions ainsi qu'une copie du dernier rapport relatif aux activité du CUBP, mentionné dans le rapport du gouvernement.

Article 12. Selon le rapport du gouvernement, la commission note qu'un nouveau projet de loi concernant la responsabilité pour les produits a été présenté par le gouvernement afin de s'assurer que leur utilisation est sans risque pour la sécurité et la santé. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 15. En l'absence d'information dans le rapport du gouvernement de 1994, la commission le prie d'indiquer: i) quels sont les arrangements prévus pour assurer la nécessaire coordination entre les différents organes et autorités responsables en vue de donner effet à la convention au niveau national; ii) comment et à quelle étape les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de ces arrangements; iii) si un organe de coordination central a été établi.

Articles 17 et 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives, ou autres, aux termes desquelles les employeurs sont requis de prendre les mesures prévues dans lesdits articles.

Articles 19 et 20. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives et/ou pratiques prises pour assurer la coordination entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la Partie IV de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport. Elle a noté les conclusions de la première Conférence sur la sécurité au travail et la protection de la santé et, en particulier, les recommandations formulées par cette conférence aux autorités compétentes et aux administrations du pays en vue d'améliorer la situation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a noté également les observations communiquées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, la CMKOS déclare qu'aucune politique nationale constructive n'a été élaborée dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail de manière à garantir l'application de la convention. Le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines a été soumis par le ministère du Travail et des Affaires sociales et a été examiné en avril 1995. Selon la CMKOS, ce document ne définit pas les principes fondamentaux de cette politique, le rôle de l'Etat ou celui des partenaires sociaux et n'indique pas les mesures envisagées aux échelons national et régional. La CMKOS indique, par ailleurs, que les représentants d'employeurs et de salariés ont été consultés à propos d'un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, actuellement élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales; toutefois, les propositions de modification qu'ils ont avancées concernant l'absence de mesures aux échelons national et régional ainsi qu'au niveau des entreprises n'ont pas été prises en considération. La CMKOS affirme aussi que les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail à l'échelon national et au niveau des entreprises. La commission a noté ces indications. N'ayant formulé aucun commentaire sur les observations de la CMKOS, dont copie lui a été adressée en février 1996, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de définir et de mettre en application une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible de recourir à l'assistance technique du BIT en matière de sécurité et de santé au travail et, notamment, de demander des avis et des informations sur des expériences comparables en rapport avec les questions soulevées dans lesdites observations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des documents et des textes légaux visant à formuler et mettre en application la politique nationale concernant la sécurité et la santé dans le milieu de travail et de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la mesure dans laquelle la politique sur la santé et la sécurité dans le milieu de travail s'étend aux principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) dudit article.

Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi amendant et complétant le Code du travail, en particulier pour redéfinir les tâches et responsabilités des organes publics d'inspection et des employeurs et travailleurs, respectivement, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail a été soumis au Parlement. La commission espère que ce texte spécifiera les fonctions et responsabilités respectives, en matière de sécurité et santé dans le milieu de travail, des autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées à l'application de cet article. Le gouvernement est prié de fournir une copie des textes mentionnés ainsi que de tout autre texte précisant les responsabilités des différentes parties dans ce domaine.

Article 8. Selon les commentaires fournis par la Chambre des syndicats tchèques-moraves (??) (Czesh-Moravian Chamber of Trade Unions), la commission note que le ministre du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 11. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les textes donnant effet à ces dispositions ainsi qu'une copie du dernier rapport relatif aux activité du CUPB, mentionné dans le rapport du gouvernement.

Article 12. Selon le rapport du gouvernement, la commission note qu'un nouveau projet de loi concernant la responsabilité pour les produits a été présenté par le gouvernement au Parlement(?) afin de s'assurer que leur utilisation est sans risque pour la sécurité et la santé. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 15. En l'absence d'information dans le rapport du gouvernement de 1994, la commission demande à celui-ci d'indiquer: i) quels sont les arrangements prévus pour assurer la nécessaire coordination entre les différents organes et autorités responsables en vue de donner effet à la convention au niveau national; ii) comment et à quelle étape les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de ces arrangements; iii) si un organe de coordination central a été établi.

Articles 17 et 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres aux termes desquelles les employeurs sont requis de prendre les mesures prévues dans lesdits articles.

Articles 19 et 20. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives et/ou pratiques prises pour assurer la coordination entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la Partie IV de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport. Elle note les conclusions de la première Conférence sur la sécurité au travail et la protection de la santé et, en particulier, les recommandations formulées par cette conférence aux autorités compétentes et aux administrations du pays en vue d'améliorer la situation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note également les observations communiquées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

Dans ses commentaires, la CMKOS déclare qu'aucune politique nationale constructive n'a été élaborée dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail de manière à garantir l'application de la convention. Le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines a été soumis par le ministère du Travail et des Affaires sociales et a été examiné en avril 1995. Selon la CMKOS, ce document ne définit pas les principes fondamentaux de cette politique, le rôle de l'Etat ou celui des partenaires sociaux et n'indique pas les mesures envisagées aux échelons national et régional. La CMKOS indique, par ailleurs, que les représentants d'employeurs et de salariés ont été consultés à propos d'un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, actuellement élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales; toutefois, les propositions de modification qu'ils ont avancées concernant l'absence de mesures aux échelons national et régional ainsi qu'au niveau des entreprises n'ont pas été prises en considération. La CMKOS affirme aussi que les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail à l'échelon national et au niveau des entreprises.

La commission note ces indications. N'ayant formulé aucun commentaire sur les observations de la CMKOS, dont copie lui a été adressée en février 1996, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de définir et de mettre en application une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible de recourir à l'assistance technique du BIT en matière de sécurité et de santé au travail et, notamment, de demander des avis et des informations sur des expériences comparables en rapport avec les questions soulevées dans lesdites observations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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