National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique ainsi que, d’après les projections de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la France compterait 657 800 membres du personnel infirmier en activité en 2030, soit 37 pour cent de plus qu’en 2006, et les écarts entre les densités régionales de personnel infirmier libéral devraient se réduire fortement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans le but d’améliorer la répartition du personnel infirmier sur l’ensemble du territoire national et sur les effets de ces mesures. De plus, elle le prie de donner des informations sur les répercussions que la réforme de l’administration des établissements hospitaliers introduite par la loi du 21 juillet 2009 a pu avoir sur les conditions de travail du personnel infirmier. La commission note que, suite à la réforme de 2010 offrant au personnel infirmier du secteur public la possibilité de choisir d’accéder à la catégorie A et bénéficier d’un gain de rémunération contre le renoncement au droit à une retraite anticipée ou bien de rester dans la catégorie B et préserver son droit à une retraite anticipée moyennant le renoncement à une augmentation de rémunération, la majorité du personnel a choisi la deuxième option. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette réforme en termes de préservation du caractère attractif de la profession d’infirmier. Article 5. Consultation du personnel infirmier sur les décisions le concernant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les membres de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques des établissements publics de santé sont désignés par trois groupes d’électeurs, dont l’un recouvre lui-même trois catégories professionnelles: le personnel infirmier, le personnel de rééducation et le personnel médico technique. Elle avait noté que certains représentants du personnel infirmier craignent que leur regroupement avec les deux autres catégories professionnelles précitées ne leur permette pas de faire valoir les points de vue propres à leur profession au sein de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que les préoccupations du personnel infirmier sont prises en considération au sein de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques. Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’adapter la réglementation sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations répondant aux commentaires qu’elle formule pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 de la convention. Mesures visant à attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les quotas d’entrée dans les écoles d’infirmières sont passés de 19 400 en 2000 à 30 000 en 2003 et sont depuis maintenus à ce niveau. Elle note que, selon les projections démographiques effectuées, le nombre d’infirmiers en 2025 se situerait aux environs de 650 000, soit 45 pour cent de plus qu’en 2005. La commission croit cependant comprendre qu’environ 10 pour cent des places disponibles dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ne seraient pas pourvus et qu’un peu plus de 20 pour cent des étudiants admis en première année n’achèvent pas leur formation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et sur les mesures prises en vue de remédier à cette situation. La commission note également avec intérêt le lancement, en 2008, de la campagne «l’hôpital a besoin de vous» qui vise à promouvoir l’ensemble des métiers de l’hôpital, y compris la profession infirmière, en vue de pourvoir 200 000 postes sur une période de cinq ans. Elle note qu’en Ile de France un plan régional infirmier a été mis en place en 2003-2006 et réactualisé pour la période 2008-2013 et comprend trois axes: l’attractivité, la formation et la fidélisation. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les résultats de ces campagnes et de communiquer des informations sur les initiatives similaires qui auraient été adoptées dans d’autres régions. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles disparités régionales en termes de démographie du personnel infirmier par rapport à la population totale et, le cas échéant, sur les mesures prises pour améliorer la répartition du personnel infirmier sur le territoire national et sur l’impact de ces mesures.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes éventuellement mis en œuvre pour le recrutement de personnel infirmier depuis l’étranger. Elle se réfère à cet égard au Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, qui a été adopté le 21 mai 2010 et énonce des principes éthiques en la matière, en vue de renforcer les systèmes de santé des pays en développement, des pays à économie en transition et des petits Etats insulaires.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui prévoit notamment la création d’agences régionales de la santé et une réforme importante de la gouvernance des hôpitaux, comprenant la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Elle croit également comprendre que la suppression d’un nombre important d’emplois est envisagée dans les hôpitaux publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de cette réforme sur les conditions de travail du personnel infirmier et sur les réductions du personnel infirmier envisagées dans le secteur public.
La commission note également le protocole d’accord conclu le 2 février 2010 entre le ministre de la Santé et des Sports et cinq organisations syndicales, concernant notamment l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers diplômés des IFSI, entraînant une revalorisation salariale pour les personnels concernés. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article 37 la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les infirmiers et membres du personnel paramédical ayant le statut de fonctionnaires de catégorie A ne sont plus classés dans la catégorie active de la fonction publique alors que ce classement leur permettait précédemment de partir à la retraite à 55 ans au lieu de 60 ans en raison de la pénibilité de leur métier. Elle note que les fonctionnaires en activité peuvent choisir, pendant une période de six mois à partir du 1er septembre 2010, de rester en catégorie B en bénéficiant d’une revalorisation salariale limitée mais en maintenant leur droit de partir à la retraite plus tôt, ou de passer en catégorie A en renonçant à ce droit. La commission croit comprendre que les nouvelles dispositions applicables, et plus particulièrement les concessions importantes à faire en termes de droits à la retraite pour accéder à la catégorie A, ont suscité d’importantes controverses au sein du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations au sujet de cette réforme et de son impact attendu sur l’attractivité de la profession infirmière, ainsi que sur la manière dont elle s’inscrit dans les débats actuellement en cours au sujet du relèvement possible de l’âge de départ à la retraite.
Article 3. Formation. La commission note l’adoption de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. Elle croit comprendre que ce texte a suscité certaines craintes parmi le personnel infirmier, relativement à la durée de la formation, qui a été réduite de trente-huit à trente-quatre mois, au nombre d’heures d’étude, passé de 4 760 à 4 200 (le nombre d’heures attribuées au travail personnel étant quant à lui augmenté) et à la durée des stages, passée de soixante-huit à soixante semaines. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont il disposerait en réponse aux préoccupations qui ont été ainsi exprimées.
Article 5. Consultation du personnel infirmier sur les décisions le concernant. La commission note l’adoption de la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un Ordre national des infirmiers, qui a pour objet le remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en œuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé. Elle note l’organisation des premières élections des conseils départementaux, régionaux, et du conseil national qui ont eu lieu en 2008. Elle note que l’ordre a notamment pour mission d’assurer le suivi de la démographie de la profession, de défendre la profession ou les professionnels, et qu’il doit être consulté sur les textes législatifs et réglementaires concernant la profession infirmière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’Ordre national des infirmiers et sur le rôle qu’il joue dans l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier en France.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que le protocole d’accord du 2 février 2010 précité prévoit notamment la poursuite des contrats locaux d’amélioration des conditions de travail en privilégiant les actions sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de l’organisation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises en vue d’adapter la réglementation sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation no 200 concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et notamment sur son paragraphe 31, qui prévoit que «Les mesures de sécurité et de santé au travail visant à prévenir l’exposition des travailleurs au VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des risques et des accidents (…), des mesures de contrôle du milieu de travail, des mesures de prophylaxie postexposition et d’autres mesures de sécurité afin de réduire au maximum le risque de contracter le VIH et la tuberculose, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé.»
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier dans les départements et collectivité d’outre-mer, en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par niveau de formation et fonction, sexe et âge –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui rejoignent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, ainsi que des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note l’adoption du décret no 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d’activité et à la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle note avec satisfaction que les membres de cette commission, qui a remplacé la commission des soins infirmiers, sont élus et non plus tirés au sort. La commission note cependant que les membres de cet organe sont désignés par trois groupes d’électeurs, l’un d’entre eux recouvrant lui-même trois catégories professionnelles: le personnel infirmier, le personnel de rééducation et le personnel médico-technique. La commission croit comprendre que certains représentants du personnel infirmier craignent que leur regroupement avec les deux autres catégories professionnelles précitées ne leur permette pas de faire valoir les points de vue propres à leur profession au sein de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la prise en compte des préoccupations du personnel infirmier demeure assurée dans le cadre de la nouvelle réglementation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures visant à améliorer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission croit comprendre que le gouvernement a lancé en 2002 une vaste réforme des services hospitaliers («Hôpital 2007») dans le but d’harmoniser les modes de financement et de tarification des établissements publics et privés, de simplifier la gestion financière des établissements hospitaliers et de moderniser les méthodes de travail des professionnels de la santé. Elle saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de ce programme et son impact éventuel sur les conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan de réforme concerne également les départements et les collectivités d’outre-mer.
Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de 1997 à 2003, entre 7 000 et 9 000 infirmiers ou infirmières ont quitté la profession chaque année. La commission note également que, selon d’autres sources d’information, 6 pour cent des effectifs infirmiers ont quitté le secteur public en 2001, 18 000 membres du personnel infirmier quittent les hôpitaux publics chaque année et la situation serait encore plus grave dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser si cette diminution constante de l’effectif global du personnel infirmier est d’une manière ou d’une autre liée à des conditions d’emploi et de travail insatisfaisantes (faible rémunération et perspectives de carrière médiocres, par exemple), de lui donner des renseignements précis sur toutes mesures d’incitation, financière ou autre, destinées à retenir le personnel qualifié dans la profession.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par négociation. En complément de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toutes les conventions collectives nationales du personnel infirmier, qui sont en vigueur dans le secteur privé.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures de prévention et de protection contre la contamination par le VIH dans les établissements médicaux. Elle prend note en particulier de la circulaire DGS/DH/98/249 du 20 avril 1998, qui tient compte du risque de transmission du VIH et d’autres agents infectieux véhiculés par le sang au personnel de santé et établit un programme de prévention et de protection qui repose sur la vaccination des personnels, la surveillance de la santé des travailleurs, l’information et la formation ainsi que le respect de règles d’hygiène. La 1995 qui précise les modalités de prise en charge au titre des accidents du travail d’une contamination par le VIH ainsi que de la circulaire DGS/DHOS/DRT/ DSS/2003/165 du 2 avril 2003 sur la mise en œuvre d’un traitement antirétroviral après exposition aux risques de transmission du VIH. Ayant relevé dans des articles de presse qu’en France 12 des 13 cas avérés d’infection par le VIH en milieu professionnel concernaient des infirmiers ou infirmières, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur tout fait nouveau survenant dans ce domaine.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’adoption en avril 2005 des Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA qui visent à promouvoir la gestion saine du VIH/SIDA dans les services de santé, en préconisant un très large éventail de mesures concrètes dans les domaines de la protection, de la formation, du dépistage, du traitement, de la confidentialité, de la prévention, de la réduction des risques professionnels ainsi que de la prise en charge des personnels soignants. La commission veut croire que le gouvernement prendra dûment en considération ces directives dans le but d’améliorer la législation existante sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les effectifs du personnel infirmier par grade et catégorie, la proportion d’infirmiers et infirmières par rapport aux autres personnels médicaux et leur répartition par région et département. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’organisation des services de santé en général (par exemple, nombre d’établissements, ratio personnel infirmier/population, nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, nouveaux postes d’infirmiers créés chaque année) ainsi que sur tout aspect de portée plus générale qui pourrait avoir un impact sur la qualité des soins infirmiers (réforme du système de santé, ressources et financement des établissements médicaux, recherche médicale et nouvelles technologies, pénurie de personnel spécialisé, recrutement d’infirmiers et infirmières dans des pays étrangers, etc.).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission formule depuis quinze ans des observations sur le mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers et demande des informations sur la participation des organisations représentatives à ces organes consultatifs. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce point ni aucune information sur les discussions concernant la modification du mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers, qui devaient avoir lieu avec les organisations syndicales en vertu du protocole d’accord signé en mars 2000 par le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier.
La commission rappelle une fois encore que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention ne précise pas le rôle que doivent jouer les représentants du personnel infirmier dans la promotion de la participation et de la concertation au sein des établissements de santé et ne préconise aucun mode particulier de désignation des représentants du personnel. Toutefois, référence peut être faite aux paragraphes 19 (2) et 20 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, en vertu desquels les termes «représentants du personnel infirmier» devraient être compris au sens de l’article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la réforme du mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers par tirage au sort est toujours envisagée et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a lancé en 2002 une vaste réforme des services hospitaliers («Hôpital 2007») dans le but d’harmoniser les modes de financement et de tarification des établissements publics et privés, de simplifier la gestion financière des établissements hospitaliers et de moderniser les méthodes de travail des professionnels de la santé. Elle saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de ce programme et son impact éventuel sur les conditions d’emploi du personnel infirmier. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan de réforme concerne également les départements et les collectivités d’outre-mer.
Article 5, paragraphe 2. En complément de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toutes les conventions collectives nationales du personnel infirmier, qui sont en vigueur dans le secteur privé.
Article 7. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures de prévention et de protection contre la contamination par le VIH dans les établissements médicaux. Elle prend note en particulier de la circulaire DGS/DH/98/249 du 20 avril 1998, qui tient compte du risque de transmission du VIH et d’autres agents infectieux véhiculés par le sang au personnel de santé et établit un programme de prévention et de protection qui repose sur la vaccination des personnels, la surveillance de la santé des travailleurs, l’information et la formation ainsi que le respect de règles 3 mars 1995 qui précise les modalités de prise en charge au titre des accidents du travail d’une contamination par le VIH ainsi que de la circulaire DGS/DHOS/DRT/ DSS/2003/165 du 2 avril 2003 sur la mise en œuvre d’un traitement antirétroviral après exposition aux risques de transmission du VIH. Ayant relevé dans des articles de presse qu’en France 12 des 13 cas avérés d’infection par le VIH en milieu professionnel concernaient des infirmiers ou infirmières, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur tout fait nouveau survenant dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement sur les effectifs du personnel infirmier par grade et catégorie, la proportion d’infirmiers et infirmières par rapport aux autres personnels médicaux et leur répartition par région et département. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’organisation des services de santé en général (par exemple, nombre d’établissements, ratio personnel infirmier/population, nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, nouveaux postes d’infirmiers créés chaque année) ainsi que sur tout aspect de portée plus générale qui pourrait avoir un impact sur la qualité des soins infirmiers (réforme du système de santé, ressources et financement des établissements médicaux, recherche médicale et nouvelles technologies, pénurie de personnel spécialisé, recrutement d’infirmiers et infirmières dans des pays étrangers, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission formule depuis dix ans des observations sur le mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers et demande des informations sur la participation des organisations représentatives à ces organes consultatifs. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce point ni aucune information sur les discussions concernant la modification du mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers, qui devaient avoir lieu avec les organisations syndicales en vertu du protocole d’accord signé en mars 2000 par le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la réforme du mode de désignation des membres des commissions des soins infirmiers par tirage au sort est toujours envisagée et de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle de 1997 à 2003 entre 7 000 et 9 000 infirmiers ou infirmières ont quitté la profession chaque année. La commission note également que, selon d’autres sources d’information, 6 pour cent des effectifs infirmiers ont quitté le secteur public en 2001, 18 000 membres du personnel infirmier quittent les hôpitaux publics chaque année et la situation serait encore plus grave dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser si cette diminution constante de l’effectif global du personnel infirmier est d’une manière ou d’une autre liée à des conditions d’emploi et de travail insatisfaisantes (faible rémunération et perspectives de carrière médiocres, par exemple), de lui donner des renseignements précis sur toutes mesures d’incitation, financière ou autre, destinées à retenir le personnel qualifié dans la profession.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement sur les effectifs du personnel infirmier par grade et catégorie, la proportion d’infirmiers et infirmières par rapport aux autres personnels médicaux et leur répartition par région et département. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’organisation des services de santé en général (par exemple, nombre d’établissements, ratio personnel infirmier/population, nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, nouveaux postes d’infirmiers créés chaque année) ainsi que sur tout aspect de portée plus générale qui pourrait avoir un impact sur la qualité des soins infirmiers (réforme du système de santé, ressources et financement des établissements médicaux, recherche médicale et nouvelles technologies, pénurie de personnel spécialisé, recrutement d’infirmiers et infirmières dans des pays étrangers, etc.).
La commission rappelle une fois encore que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention ne précise pas le rôle que doivent jouer les représentants du personnel infirmier dans la promotion de la participation et de la concertation au sein des établissements de santé et ne préconise aucun mode particulier de désignation des représentants du personnel. Toutefois, référence peut être faite aux paragraphes 19 (2) et 20 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, en vertu desquels les termes «représentants du personnel infirmier» devraient être compris au sens de l’article 3 de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre annuel d’entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, la proportion de ce personnel par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sa répartition géographique dans les régions et départements, y compris les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la circulaire DSS/AT no93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d’application des textes réglementaires - décret no93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables dans les départements d’outre-mer.
Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. La commission prie également de nouveau le gouvernement de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues aux départements d’outre-mer.
Point V du formulaire de rapport. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des données relatives aux personnes qui quittent la profession.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la circulaire nº 20 du 4 mai 1994 modifiant les modalités de reprise d’ancienneté et prenant également en compte les services effectués au titre des missions humanitaires à l’étranger, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle ladite circulaire ne s’applique pas au secteur privé. Elle note également, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que le personnel infirmier de ce secteur n’a pas le statut de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière et qu’il est recruté dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont définies dans les conventions collectives négociées entre les employeurs et les représentants des salariés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites conventions collectives.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’aménagement des horaires de travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des horaires de travail aménagés à l’ensemble des centres hospitaliers et, plus particulièrement, sur la réflexion menée sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des 35 heures hebdomadaires.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article R.714-26-1 du Code de la santé publique le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers se fait par tirage au sort parmi les volontaires qui doivent faire connaître leur candidature au directeur de l’établissement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la commission du service des soins infirmiers a été créée afin de renforcer la participation et le dialogue du personnel infirmier au sein des établissements publics de santé. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur le mode de désignation des membres de ladite commission faite par tirage au sort. En outre, elle note qu’un protocole d’accord a été signé le 14 mars 2000 entre le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier. Cet accord envisage la modification de ce mode de désignation et doit faire l’objet de discussion avec les organisations syndicales.
La commission note de nouveau que l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne précise pas le rôle réservé aux représentants du personnel infirmier dans la mise en œuvre de mesures qui doivent être prises, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales, pour encourager la consultation de ce personnel aux décisions le concernant. Ainsi, l’article précité ne contient a fortiori aucune disposition relative aux modalités de désignation des représentants du personnel. La commission rappelle néanmoins que les paragraphes 19 (2) et 20 de la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977, se réfèrent expressément aux représentants du personnel au sens de l’article 3 de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, lequel prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants. En outre, les représentants doivent être nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats ou encore librement élus par les travailleurs de l’entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions relatives à la modification du mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers qui auront eu lieu avec les organisations syndicales dans le cadre du protocole d’accord signé entre le gouvernement et les organisations représentatives du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation des organisations représentatives aux commissions des services des soins infirmiers.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière de fournir des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, la proportion de ce personnel par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sa répartition géographique dans les régions et départements, y compris les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion).
Article 7. La commission a pris note de la circulaire DSS/AT no 93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d'application des textes réglementaires - décret no 93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d'infection par le virus de l'immunodéficience (VIH). Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Prière également de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues aux départements d'outre-mer.
Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des données relatives aux personnes qui quittent la profession.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses commentaires relatifs aux points suivants:
1. La commission, ayant noté avec intérêt la circulaire no 20 du 4 mai 1994 modifiant les modalités de reprise d'ancienneté et prenant également en compte les services effectués au titre des missions humanitaires à l'étranger, prie le gouvernement d'indiquer si les principes établis par ladite circulaire s'appliquent également au secteur privé.
2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'aménagement des horaires de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application des horaires de travail aménagés à l'ensemble des centres hospitaliers.
3. La commission a noté qu'en vertu de l'article R.714-26-1 du Code de la santé publique, le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers se fait par tirage au sort parmi les volontaires qui doivent faire connaître leur candidature au directeur de l'établissement.
La commission note que l'article 5, paragraphe 1, de la convention ne précise pas le rôle réservé aux représentants du personnel infirmier dans la mise en oeuvre de mesures qui doivent être prises, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales, pour encourager la consultation de ce personnel aux décisions le concernant. L'article précité ne contient a fortiori aucune disposition relative aux modalités de désignation des représentants du personnel. La commission rappelle néanmoins les indications contenues aux paragraphes 19 2) et 20 de la recommandation no 157 sur le personnel infirmier qui se réfèrent expressément aux représentants du personnel au sens de l'article 3 de la convention no 135 concernant les représentants des travailleurs, lequel prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons qui ont conduit à l'adoption d'un mode de désignation des membres de ces commissions par voie de tirage au sort et de fournir des informations sur la participation des organisations représentatives aux commissions des services de soins infirmiers.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.
Se référant aux commentaires précédents concernant les observations présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail -- Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération française démocratique du travail -- Fédération santé-sociaux (CFDT), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. La commission note avec intérêt la circulaire no 20 du 4 mai 1994 modifiant les modalités de reprise d'ancienneté et prenant également en compte les services effectués au titre des missions humanitaires à l'étranger. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les principes établis par ladite circulaire s'appliquent également au secteur privé.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du Protocole no 1 relatif à la réduction du temps de travail de nuit a nécessité des délais et des moyens supplémentaires. Elle note que l'application des horaires de travail prévus pour le personnel infirmier dans le secteur public (39 heures par semaines réduites à 35 heures en cas de travail de nuit) est assurée dans 51,55 pour cent des établissements sanitaires publics au bénéfice de 43,48 pour cent des agents des établissements hospitaliers. Elle note également que des moyens supplémentaires ont été alloués début mai 1994 par les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour achever la mise en oeuvre du dispositif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application des horaires de travail aménagés à l'ensemble des centres hospitaliers.
3. La commission note que la loi no 91-748 portant réforme hospitalière, outre les commissions de consultation à représentation syndicale a institué: i) des modes de consultation directe avec les conseils de services constitués, selon l'importance du service ou du département, soit de personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire; ii) des modes de consultation spécifique avec les commissions des soins infirmiers composées de l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers tels que le personnel infirmier et les aides-soignant(e)s. Elle note également qu'en vertu de l'article R.714-26-1 du Code de la santé publique, le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers se fait par tirage au sort parmi les volontaires qui doivent faire connaître leur candidature au directeur de l'établissement. La commission du service des soins infirmiers est consultée sur l'organisation générale du service dans le cadre d'un projet de soins infirmiers, la recherche et l'évaluation en matière de soins, l'élaboration d'une politique de formation et le projet d'établissement. D'après l'enquête sur les commissions des soins infirmiers réalisée en septembre 1993, sur 722 établissements hospitaliers consultés, 25 ont indiqué l'absence de commission du service de soins infirmiers.
La commission note qu'aucune mention n'est faite d'une quelconque participation des organisations représentatives du personnel dans l'enquête de septembre 1993 sur les commissions des soins infirmiers menée par le ministère des Affaires sociales.
La commission note que le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers repose sur le tirage au sort parmi un ensemble de volontaires. Elle croit savoir que, sans être inconnue du droit français, cette modalité de désignation est exceptionnelle en matière de représentation du personnel. Dans le secteur hospitalier, par exemple, l'article L. 714-17 du Code précité prévoit l'élection des membres de la commission technique d'établissement et rappelle les conditions de représentativité pour la présentation des listes de candidats.
La commission note que l'article 5, paragraphe 1, de la convention ne précise pas le rôle réservé aux représentants du personnel infirmier dans la mise en oeuvre de mesures qui doivent être prises, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales, pour encourager la consultation de ce personnel aux décisions le concernant. L'article précité ne contient a fortiori aucune disposition relative aux modalités de désignation des représentants du personnel. La commission rappelle néanmoins les indications contenues aux paragraphes 19 2) et 20 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier qui se réfèrent expressément aux représentants du personnel au sens de l'article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, lequel prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, le rapport entre le personnel infirmier et les autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que la répartition géographique du personnel infirmier dans les régions et départements, y compris les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion).
Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra fournir des données relatives aux personnes qui quittent la profession.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération française démocratique du travail-Fédération santé-sociaux (CFDT).
1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la circulaire de la Direction des hôpitaux du ministère de la Santé no 8 du 1er février 1993 sur la mise à disposition du personnel infirmier qui participe à des actions humanitaires de courte durée garantit la poursuite de la carrière de l'intéressé ainsi que sa rémunération par l'hôpital qui l'emploie pour des durées qui n'excèdent pas 15 jours. La commission note les observations présentées par la CFDT selon lesquelles la circulaire précitée n'ayant pas valeur réglementaire n'est pas opposable aux directeurs d'établissement et a un champ d'application limité aux établissements publics hospitaliers, ce qui exclut un certain nombre de services dans lesquels du personnel infirmier exerce ses fonctions et les établissements privés. En outre, la CGT-FO déclare que le ministère de la Santé refuse de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans des actions humanitaires.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la circulaire de la Direction des hôpitaux no 8 du 1er février 1993 et d'indiquer les mesures envisagées en application de l'article 1, paragraphe 3, de la convention.
2. La commission note également les indications fournies par le gouvernement concernant la durée du travail du personnel infirmier dans le secteur public (39 heures par semaine réduites à 35 heures en cas de travail de nuit). Dans ses observations, la CGT-FO indique que la durée de 35 heures en cas de service de nuit n'est appliquée que dans deux centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) sur les vingt-neuf existants, par manque de crédits.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des horaires de travail prévus à l'ensemble des centres hospitaliers.
3. Concernant les mécanismes de consultation prévus dans l'établissement en vertu de la loi hospitalière no 91.748, la commission note l'indication de la CGT-FO selon laquelle la composition de ces mécanismes ne tient aucun compte de la représentativité syndicale telle qu'elle peut être évaluée par les élections aux commissions paritaires.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition des commissions mises en place dans les établissements en vertu de la loi hospitalière no 91.748.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'application de l'article 5 de la convention concernant la consultation du personnel infirmier dans le cadre des comités d'hygiène et de sécurité, sur les décisions relatives à la détermination des conditions de travail, et sur la participation de ces comités au règlement des conflits concernant les conditions d'emploi. La commission prend note aussi des textes des dispositions légales communiqués par le gouvernement sous l'article 6 et des informations concernant le renforcement des comités d'hygiène et de sécurité fournies sous l'article 7.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
a) Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la politique des services et du personnel infirmiers, de planification des soins infirmiers, sur le rôle et la place de ce personnel dans l'organisation des soins dans l'hôpital et les mesures prises ou envisagées en application du protocole d'accord du 21 octobre 1988. Elle lui avait également demandé de communiquer des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, le rapport entre le personnel infirmier et les autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que la répartition géographique du personnel infirmier dans les régions et départements, y compris les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion). La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport.
b) Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques et qu'il pourra également indiquer des données relatives aux personnes qui quittent la profession.
La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'élaboration de la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et que les mesures prises après concertation des organisations professionnelles et syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, les collectivités locales, ainsi que par de nombreux organismes publics et privés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique des services et du personnel infirmiers qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des données chiffrées sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant), par catégorie et par grade, le rapport entre le personnel infirmier et les autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que la répartition géographique du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la synthèse finale de la réflexion concertée avec l'ensemble des personnels des services de soins, sur le rôle et la place du personnel infirmier dans l'organisation des soins.
Article 2, paragraphe 2. La commission note les dispositions concernant le statut, les conditions de travail, la formation initiale et la formation continue, ainsi que la promotion des personnels infirmiers figurant dans le protocole d'accord du 21 octobre 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces dispositions: élaboration d'une méthodologie spécifique d'analyse des charges de travail; recensement, étude et promotion des innovations en matière d'organisation du travail et de planification des soins infirmiers; réflexion sur la place du personnel infirmier dans l'hôpital; redéploiement du personnel dans les départements et régions; aménagement du régime de congés, et de communiquer copie des statuts du personnel infirmier et des aides-soignants qui doivent être présentés devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 5, paragraphe 1. Se référant au protocole d'accord précité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le rôle et les missions des comités d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne les consultations avant toute décision relative à la modification des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'instruction prévue au protocole d'accord précité. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures applicables dans le secteur privé pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat des négociations prévues à l'avenant au protocole du 21 octobre, présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la concertation avec les partenaires sociaux concernés par les problèmes conventionnels du secteur privé à but non lucratif prévue à l'avenant précité.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des dispositions relatives à la procédure disciplinaire (manquement à des obligations professionnelles, infraction de droit commun). Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives au règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi qui sont applicables au personnel infirmier.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des circulaires no 4/DH/8D, du 5 mars 1982, relative à la durée hebdomadaire du travail et au régime des congés annuels dans les établissements d'hospitalisation publics; no 221/DH/4, du 30 juillet 1975, relative à la prise en charge, par les établissements d'hospitalisation publics et par certains établissements à caractère social, de la rémunération pendant la période d'absence de ceux de leurs agents bénéficiant du congé pour éducation ouvrière; no 210/DH/8D/87, du 7 octobre 1987, précisant les conditions d'attribution des congés de maternité ou des textes qui auraient éventuellement été adoptés en remplacement des circulaires précitées.
Article 7. Se référant au protocole d'accord précité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le rôle et les missions des comités d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des salariés dans les établissements.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention, reprises au point V du formulaire précité.