National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C115, HYPERLINK
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles un Code du travail devrait être examiné par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avant la fin du premier semestre 2007. Le rapport indique en outre qu’un document de travail est prêt et une délégation du Conseil d’Etat s’est rendue à Nouméa en mars 2007 dans le cadre d’une mission technique pour finaliser l’avant-projet. De plus, le rapport du gouvernement indique qu’un recueil de textes en matière de santé et sécurité au travail à destination des professionnels est déjà réalisé et sa diffusion devrait coïncider avec celle du nouveau Code du travail. En outre, le rapport précise que la transposition de la Directive-cadre européenne sur les principes de prévention et de sécurité est en cours en 2007 et que ce texte va permettre, notamment, de généraliser en Nouvelle-Calédonie la notion d’évaluation des risques dans les entreprises et que la question du port de charges fait partie de la réflexion qu’auront à mener les entreprises dans le cadre de leur évaluation des risques. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges, notamment le recours aux moyens techniques modernes de manutention et la formation professionnelle. Tout en notant que ces développements sont prometteurs, la commission constate que la réglementation en matière de limitation du poids maximum n’avait pas évolué depuis son dernier commentaire. Par conséquent elle se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants:
1. La commission note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
2. Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue pour le transport occasionnel est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
3. Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté, et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte législatif dès qu’il sera adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un code du travail est en cours d’élaboration par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le rapport indique en outre qu’un recueil de textes en matière de santé et sécurité au travail à destination des professionnelles est en cours également. De plus, une sous-commission est chargée de faire des propositions en matière de santé et de sécurité au travail. Celle-ci est effective depuis le mois de mai 2006. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges, notamment le recours aux moyens techniques modernes de manutention et la formation professionnelle, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants soulevés dans son observation précédente:
La commission note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue pour le transport occasionnel est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transporté par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission espère vivement que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais possibles, les mesures nécessaires, législatives et/ou autres, pour assurer une protection effective des travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
2. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout nouveau texte législatif dès qu’il sera adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note les informations fournies dans les derniers rapports du gouvernement et, comme les partenaires sociaux, les organismes sociaux et les pouvoirs publics, se préoccupe du fait que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, la part des accidents de travail revenant à la manutention manuelle de charges aurait augmenté de 30 pour cent en 1999 à 37,7 pour cent en 2002. La commission constate qu’aucun changement législatif ni administratif n’est survenu quant à l’application de la convention. Tout en priant le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants soulevés dans son observation précédente:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
2. La commission espère vivement que le gouvernement, dans les meilleurs délais possibles, prendra les mesures nécessaires, législatives et/ou autres, pour assurer une protection effective des travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail.
La commission, par conséquent, espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail. Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention. Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission, par conséquent, espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté no1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autoriséà porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d’accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu’il est d’environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d’un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport, en particulier des données obtenues à la suite d'une enquête menée auprès de médecins du travail.
Articles 3 et 7 de la convention. La commission note qu'il ressort de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu'un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l'article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission constate que l'article 3 dudit arrêté reste inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s'il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l'enquête susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d'un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission se réfère à la publication du BIT "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d'une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d'une charge par une femme. La commission soulève cette question depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.
Articles 4 et 6. La commission prend note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l'entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cet article.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations ayant trait aux accidents du travail. Le taux des accidents du travail liés à la manipulation et au transport manuel de charges reste relativement stable depuis 1995. A cet égard, la commission note que 3 pour cent des accidents du travail entraînent un arrêt de travail de plus de 24 heures et que le nombre de journées indemnisées par la CAFAT pour ce type d'accidents du travail est élevé mais reste stable puisqu'il est d'environ 30 pour cent du total des journées de travail indemnisées en raison d'un accident du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d'accident du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Articles 3 et 7 de la convention. Se référant à son observation sur la convention et en attendant la révision des limites fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement, (Point V du formulaire de rapport) en fournissant, notamment, des indications sur le nombre de cas dans lesquels le médecin du travail a reconnu un travailleur apte à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sur toutes limitations éventuelles de ces charges ainsi que sur les critères appliqués par le médecin du travail. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tous textes réglementaires, directives ou codes de pratique guidant les médecins du travail dans leur évaluation de l'aptitude du travailleur à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour refléter dans les textes applicables sur le plan national l'évolution des connaissances pertinentes en matière de médecine du travail.
Articles 4 et 6. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipement mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charge ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, notamment des accessoires de préhension, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Articles 3 et 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs notant l'absence de législation limitant le poids des charges pouvant être transporté manuellement par les hommes adultes, les femmes et les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l'article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 et relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. L'article 3 de cet arrêté dispose que "Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues à l'alinéa 1 de l'article 2 ne peuvent être mises en uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail; il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg". L'article 4 du même arrêté dispose que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article 1 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieurs à des poids limités, en ce qui concerne le port des fardeaux, à 15 kg pour le personnel masculin de 14 ou 15 ans et 20 kg pour celui de 16 ou 17 ans, et à des poids de 8, 10 et 25 kg respectivement pour le personnel féminin de 14, 16 et 18 ans révolus.
La commission note que cet arrêté introduit des limitations n'existant pas auparavant. Cependant, en ce qui concerne le poids maximum fixé pour le port par les hommes adultes, la commission note que la limite absolue est fixée à 105 kg et qu'un travailleur peut être admis à porter même de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg s'il a été reconnu apte par le médecin du travail.
La commission se préoccupe de la question de savoir sur quelle base le médecin du travail pourrait parvenir à la conclusion qu'un travailleur serait apte à porter manuellement, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg sans compromettre sa santé ou sa sécurité. Dans ce contexte, la commission attire l'attention sur la recommandation no 128 concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, qui prévoit en son paragraphe 14 que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet des transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. La commission se réfère également à la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", Bureau international du Travail, où il est indiqué que 55 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. De même, il y est indiqué que 15 kg est la limite, recommandée du point de vue ergonomique, de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels de charges par les femmes adultes. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de réduire en conséquence les poids admissibles pour les charges pouvant être portées par les travailleurs adultes des deux sexes, et qu'il indiquera toutes mesures prises à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission s'est référée dans sa demande directe précédente à l'absence des dispositions donnant effet à l'application des articles 3 (l'interdiction d'exiger ou d'admettre le transport manuel, par un travailleur, des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), 4 (la nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges) de la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les mesures adoptées par l'autorité compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ont mis en place une réglementation qui donne effet à la convention de façon générale et que des mesures concrètes n'ont pas été adoptées afin de ne pas alourdir une législation du travail toute nouvelle et déjà bien lourde par rapport à ce qui existait. Deux années d'application de ces mesures ayant passé, il est apparu que la législation très générale existante avait permis, d'après le gouvernement, de régler de façon satisfaisante les rares problèmes soulevés concrètement.
La commission voudrait souligner l'intérêt que revêt, pour la santé des travailleurs concernés, la détermination du poids maximum de la charge et la prise en considération des conditions telles que la topographie, le climat, la distance, le soulèvement et la fréquence.
A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge pouvant être transportée par un travailleur. Elle l'invite également à prendre connaissance de la brochure "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Bureau international du Travail, Genève, 1988.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de dispositions mentionnées de la convention.
2. La commission note qu'aucune disposition de la législation nationale ne donne effet à l'article 7 de la convention (limitation de l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères; limitation du poids maximum de ces charges pour les femmes et les jeunes travailleurs qui doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).
Le gouvernement indique que les arrêtés prévus par l'article 5 de la délibération no 34 du 23 février 1989 devraient être préparés dans un avenir proche après concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Espérant que les arrêtés indiqués seront adoptés rapidement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie no 33 du 1.09.88 relatives aux modalités d'application des articles 47, 48 et 49 de l'ordonnance no 85-1181 du 13.11.1985 et de la délibération no 34 du 23.02.89 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, dont l'article 2 donne effet à la disposition de l'article 5 de la convention (formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents). Elle a également noté l'arrêté no 88-3395 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article 18 de la délibération no 33 du 1.09.88 et l'arrêté no 88-634 fixant les charges maximums auxquelles peuvent être soumis les cables, les chaînes de charges et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
2. La commission a noté que la création des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévue par la délibération no 33 du 1.09.88, peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la sécurité des travailleurs. Néanmoins, elle constate que la législation annexée au rapport du gouvernement ne prévoit pas de mesures concrètes visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 3 (interdiction du transport manuel par un travailleur adulte de sexe masculin de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), article 4 (nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et article 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges).
3. Article 7. Selon la disposition de l'article 5 (paragraphes 4 et 5) de la délibération no 34 du 23.02.89, des arrêtés de l'autorité compétente détermineront les travaux pour lesquels il est interdit d'occuper les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le transport manuel de charges dont le poids est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des femmes et des jeunes travailleurs sera inclus parmi ces travaux et quelles mesures auront été prises ou envisagées pour concrétiser les restrictions prévues par l'article 7 de la convention.