National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.
Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.
Répétition Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, et le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur.Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport communiqué en 2004, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les conclusions de l’atelier national chargé d’élaborer la politique sur la pêche, et sur tout progrès concret réalisé pour adopter des lois nationales donnant effet à la convention. Elle croit comprendre que le Bureau est disposé à fournir des conseils et à répondre favorablement à toute demande d’assistance technique en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’industrie de la pêche, notamment des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche du pays, le nombre approximatif de pêcheurs qui exercent une activité rémunérée dans ce secteur, etc.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Le gouvernement a déclaré, dans son dernier rapport, que des progrès avaient été faits en la matière et qu’un atelier national avait eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il a aussi indiqué que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seraient communiquées au BIT dès leur adoption.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que des progrès sont faits en la matière et qu’un atelier national a eu lieu pour élaborer une politique sur la pêche. Il indique aussi que des copies de la nouvelle législation et des textes prévoyant la nouvelle politique seront communiquées au BIT dès leur adoption.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’existait pas de lois ou règlements donnant effet à la convention. Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l’industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l’industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans son dernier rapport (1995), le gouvernement a déclaré avoir élaboré un nouveau règlement concernant l'industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard pour donner effet à la convention.
La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'absence de toute loi ou réglementation donnant effet à la présente convention. Elle a rappelé que le gouvernement avait précédemment indiqué que l'industrie de la pêche emploie essentiellement des bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute, auxquels la convention ne s'applique pas, et que dans la mesure où il pouvait exister des bâtiments de plus fort tonnage, il s'employait à obtenir des informations de la part des autorités compétentes. La commission a également rappelé qu'aux termes de l'article 57 n) du projet de loi concernant la gestion et le développement des pêches le ministère compétent est habilité à fixer les qualifications requises pour servir sur les bâtiments de pêche et peut de ce fait élaborer des règlements donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son dernier rapport avoir élaboré un nouveau règlement concernant l'industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que, selon le gouvernement, en Sierra Leone l'industrie de la pêche emploie essentiellement des bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute, auxquels la convention ne s'applique pas: dans la mesure où il peut exister des bâtiments de plus fort tonnage, auxquels la convention s'applique, les autorités compétentes ont été priées de communiquer des informations. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 57 n) du projet de loi concernant la gestion et le développement des pêches, le ministère compétent devrait avoir le pouvoir de fixer les qualifications requises pour servir sur les bâtiments de pêche et devrait élaborer de ce fait des règlements donnant effet à la convention. La commission note aujourd'hui, d'après le rapport du gouvernement, que des consultations ont repris avec le ministère de l'Agriculture et des Pêches à cet égard. Elle espère que le prochain rapport contiendra d'amples précisions à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les efforts déployés par ses soins pour obtenir des détails sur les navires auxquels la convention pourrait s'appliquer.
La commission note avec regret que le rapport concernant la présente convention n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les efforts déployés par ses soins pour obtenir des détails sur les navires auxquels la convention pourrait s'appliquer.
La commission note avec regret que les rapports du gouvernement concernant la présente convention, ainsi que la convention no 126 n'ont pas été reçus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes. La commission adresse, en outre, une nouvelle demande directe au gouvernement, concernant la convention no 126.