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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées conjointement par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), et le Bloc unitaire syndical et costariciens (BUSSCO) sur la convention no 1, reçues le 31 août 2022. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur les conventions nos 1, 14 et 106 communiquées avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que l’Assemblée législative examine actuellement le projet de loi no 21182 pour la réforme des articles 136, 142 et 144 et l’ajout des articles 145bis et 145ter du Code du travail, dans le but d’actualiser les horaires de travail exceptionnels et de préserver les droits des travailleurs. Les organisations de travailleurs citées affirment qu’entre autres, le projet de loi: i) fixe à douze heures la durée des journées obligatoires, ce qui perturberait l’équilibre entre travail, repos et vie familiale; ii) supprime la garantie de paiement des heures supplémentaires; et iii) applique l’annualisation du temps de travail au travail saisonnier, temporaire et en continu, ce qui impliquerait des horaires de travail plus intenses pour les travailleurs.
La commission note qu’en décembre 2021, le Bureau a fourni une assistance technique pour le projet de loi cité, laquelle avait été demandée par la Commission permanente des affaires intérieures de l’Assemblée législative. La commission veut croire que la loi qui est adoptée en matière de durée du travail est totalement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’approbation du projet de loi en question. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Horaires de travail

Articles 3 et 6, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. Dérogation temporaire. Circonstances et plafonnement des heures supplémentaires. Rémunération. Chauffeurs d’autobus. S’agissant des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis (articles 139 et 140 du Code du travail), la commission observe que: i) ni l’article 139 ni l’article 140 du Code du travail ne déterminent de manière précise et exhaustive les situations dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; et ii) le paragraphe 2 de l’article 139 autorise les heures supplémentaires non rémunérées dans un cas particulier (erreurs imputables au travailleur) que n’envisage pas la convention. La commission rappelle que la convention n’autorise les dérogations à la durée maximum de la journée de travail qu’en cas d’accident ou de risque imminent d’accident, d’intervention sur des machines ou sur les installations, en cas de force majeure et pour faire face à des augmentations extraordinaires du volume de travail.
Par ailleurs, s’agissant de ses précédents commentaires à propos des chauffeurs d’autobus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) conformément aux informations communiquées par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) du ministère du Travail et de la sécurité sociale, dans le secteur du transport en général et pour la période allant de 2015 à 2021, 64 infractions à la durée normale du travail ont été relevées et 107 infractions concernant les heures supplémentaires; ii) dans le cas des compagnies d’autobus, pour la même période, 309 infractions de toute nature ont été constatées; iii) à la suite des interventions de la DNI, 257 cas ont été réglés par la voie administrative, neuf par la voie judicaire, 34 cas sont en cours devant la justice et neuf sont en cours de traitement par la voie administrative; en outre, dans 191 cas, les avertissements de l’inspection du travail ont été suivis d’effets, mais pas dans 42 autres. À cet égard, la commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que: i) alors que la durée normale de la journée de travail des chauffeurs d’autobus est de huit heures, dans la plupart des compagnies d’autobus, les chauffeurs négocient des journées de douze heures ou plus; ii) dans certaines compagnies, les chauffeurs doivent procéder à des interventions d’entretien du véhicule et tenir la comptabilité de l’argent reçu, cela en plus de leur journée de travail et pendant un temps qui ne leur est pas rémunéré; et iii) lors de l’inspection d’une entreprise de transport faisant suite à plusieurs plaintes pour exploitation par le travail, il a été constaté que la durée de travail journalière des chauffeurs dépassait les douze heures, pouvant aller jusqu’à dix-neuf heures dans certains cas; de même, il s’est avéré que l’entreprise ne versait pas les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Pour sa part, la commission note que l’UCCAEP signale à ce propos que: i) depuis l’adoption de la loi no 7679 de 1997, qui abrogeait l’article 146 du Code du travail, l’activité des chauffeurs d’autobus correspond à la journée de travail de huit heures; ii) les infractions détectées par la DNI ont été réglées par la voie administrative ou par la voie judiciaire ou sont encore en cours de traitement, ce qui permet de conclure à l’inexistence d’une pratique généralisée d’infraction à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires; et iii) le problème de la pénurie de personnel chez les chauffeurs d’autobus se répercute dans le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux besoins de continuité de ce service public.
À cet égard, rappelant les effets que peuvent avoir des journées de travail prolongées sur la santé et sur l’équilibre entre travail et vie privée des travailleurs, la commission renvoie à l’Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119 et 151.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision des dispositions du Code du travail en question et par le contrôle du respect de la législation en vigueur, afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des situations claires et bien définies; ii) des limites légales raisonnables soient fixées pour les heures supplémentaires et qu’elles soient respectées; et iii) ces heures soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail en rapport avec la durée du travail et celle du repos dans le secteur du transport, comprenant les infractions détectées et les sanctions déterminées.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ne pas avoir modifié le paragraphe 3 de l’article 152 du Code du travail qui autorise, moyennant accord entre les parties, le travail pendant la journée de repos hebdomadaire, pour autant qu’il ne s’agisse pas de travaux lourds, insalubres ou dangereux et qu’ils soient effectués pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles qui nécessitent une activité ininterrompue en raison de la nature des besoins qu’elles satisfont, ou des activités ayant un intérêt public ou social évident. La commission note également que l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail dispose que, lorsqu’il s’agit d’activités ayant un intérêt public ou social évident et que le travailleur n’accepte pas d’effectuer son service pendant les journées de repos, l’employeur peut solliciter auprès du ministère du Travail l’autorisation de cumuler les jours de repos sur le mois et le ministère accorde ou refuse cette autorisation. La commission observe que: i) l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail ne garantit pas l’octroi du repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire, puisque le ministère du Travail peut refuser l’autorisation demandée; et ii) pour les autres activités citées au l’article 152, paragraphe 3 du Code du travail, aucun repos compensatoire n’est prévu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision de l’article en question du Code du travail, afin de garantir que, dans le cas de dérogations au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs aient droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’une durée totale équivalant au moins vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la non-conformité à la convention, d’une part, de l’article 150 du Code du travail qui permet de manière générale que les établissements commerciaux restent ouverts pendant la moitié du dimanche et, d’autre part, de l’article 152 qui autorise le travail le jour du repos hebdomadaire par accord entre les parties, sans le subordonner à l’octroi d’un repos compensatoire. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention n’autorise les dérogations au repos hebdomadaire que dans des conditions limitativement et clairement réglementées par l’autorité compétente et exige qu’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit obligatoirement accordé lorsque des dérogations sont appliquées. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention il a de nouveau sollicité l’assistance technique du Bureau et envisage d’initier un dialogue avec les secteurs concernés et l’appui des unités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout amendement législatif qui concernerait les articles 150 et 152 du Code du travail ou qui pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements commerciaux appelés à offrir leurs services au public en permanence sont invités par les autorités compétentes à augmenter leurs effectifs pour être en mesure d’instaurer un système de rotation permettant à tous les travailleurs de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire, le dimanche n’étant plus considéré comme jour exclusif de repos hebdomadaire. Elle note également que les travailleurs qui se considéreraient lésés par la mise en œuvre de ces règles ont la possibilité de dénoncer les abus éventuels à l’inspection du travail. La commission relève également que le gouvernement a formellement demandé l’assistance technique du Bureau sous-régional du BIT à San José afin de désigner un expert pour l’élaboration d’un projet de loi permettant d’harmoniser la législation nationale avec la pratique et les dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire.

A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes de base, qui sont la régularité (repos de vingt-quatre heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives) et l’uniformité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Elle souligne que la convention n’autorise les dérogations que dans des conditions limitativement et clairement réglementées par l’autorité compétente n’autorisant ni la privation d’un repos compensatoire effectif ni des transactions contraires entre l’employeur et le travailleur. Or la situation que le gouvernement décrit dans son rapport semble indiquer un assouplissement croissant du régime du repos hebdomadaire peu conciliable avec les trois principes susmentionnés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine et le prie de transmettre au Bureau copie de tout texte législatif qui serait adopté en relation avec l’article 152 du Code du travail et les dérogations accordées au repos hebdomadaire des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 6 (régime général de repos hebdomadaire) et 10 (système d’inspection et de sanctions) de la convention.

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les activités présentant «un intérêt public ou social évident» incluent notamment le travail dans les hôpitaux et cliniques, les ports et l’Institut costaricien de l’électricité (ICE). Elle croit comprendre par conséquent que la grande majorité des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne sont pas couverts par la disposition prévoyant la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire par le biais d’un accord entre les parties. Cependant, elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’augmentation du travail effectué le jour de repos hebdomadaire est due à la concurrence constante et à l’économie qui oblige les établissements commerciaux à rester à la disposition du public la majeure partie du temps. Ceci a pour conséquence que le travail le jour de repos hebdomadaire est généralement permis et ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. Compte tenu du fait que la convention n’autorise de dérogations que dans des conditions strictes et limitées, que ce soit dû au besoin inhérent de laisser certains établissements ouverts le jour de repos (comme par exemple les hôpitaux, les hôtels, la presse, les transports, les usines à feu continu) ou lorsque des conditions exceptionnelles l’exigent (comme par exemple en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur les installations ou l’équipement), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions pertinentes existent dans des conventions collectives, conclues aussi bien au niveau sectoriel que de l’entreprise, et le cas échéant d’en transmettre copie.

La commission note, par ailleurs, que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à l’applicabilité directe de la convention dans l’ordre juridique interne, ce qui explique l’absence de dispositions législatives ou réglementaires détaillées donnant effet aux différentes dispositions de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas directement applicables (not self-executing) et nécessitent l’adoption de mesures spécifiques, notamment pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations permanentes et temporaires peuvent être accordées ou fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire (par exemple par rotation, cumul des jours, etc.). A la lumière de ces remarques, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’apporter les changements législatifs adéquats et mettre l’article 152 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire - règles générales. En vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux peuvent rester ouverts le dimanche jusqu’à midi (avec certaines restrictions pour les établissements du canton central de San José). Dans son rapport, le gouvernement indique que le jour de repos hebdomadaire n’a pas été fixé le dimanche par la législation et que sa détermination relève de la liberté contractuelle de l’employeur et du travailleur. La commission croit comprendre que, dans les établissements commerciaux, le repos hebdomadaire comprend le dimanche après-midi. Elle rappelle que les personnes auxquelles s’applique la convention doivent avoir droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle dans les établissements commerciaux.

Article 7. Régimes spéciaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 150 du Code du travail prévoit des exceptions uniquement à l’interdiction d’employer des travailleurs les jours fériés et ne porte pas atteinte aux règles relatives au repos hebdomadaire.

La commission note également que l’article 152 du Code du travail n’institue pas de régimes spéciaux au sens de l’article 7 de la convention. Il prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, s’il s’agit de travaux qui ne sont pas pénibles, insalubres ou dangereux, et qui s’effectuent dans des exploitations agricoles ou d’élevage, dans des entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent, ou encore dans le cadre d’activités présentant un intérêt public ou social évident. S’il est clair que les trois premières catégories précitées d’établissements ne relèvent pas du champ d’application de la convention, la commission souhaiterait disposer d’informations complémentaires au sujet des «activités présentant un intérêt public ou social évident». Elle prie le gouvernement de donner des exemples de telles activités et d’indiquer si des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau peuvent être couverts par cette disposition.

Article 10. Inspection. Dans les commentaires qu’elle a formulés précédemment, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) faisait valoir que les commerces ont tendance à rester ouverts les week-ends et jours fériés. Or, en vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux doivent être fermés le dimanche dès midi. La CTRN alléguait également que, par peur des représailles, les travailleurs ne dénoncent pas les pratiques abusives auprès des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection du travail chargé d’assurer la bonne application des règles en matière de repos hebdomadaire.

Sanctions. L’article 608 du Code du travail dispose que sont punissables les actions ou omissions commises par les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui transgressent les conventions de l’OIT ratifiées par le Costa Rica et les règles fixées par le Code du travail. En outre, en vertu de l’article 152 du Code du travail, l’employeur qui ne respecte pas les règles relatives au repos hebdomadaire encourt des sanctions légales et doit payer au travailleur un double salaire pour la journée concernée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les sanctions effectivement imposées en cas de violation des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple copie des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par le Code du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de repos hebdomadaire.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 6 et 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’amender les articles 150 et 152 du Code du travail afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle note la réponse du 2 octobre 2001 du gouvernement aux commentaires précédemment effectués par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Elle note en outre qu’aucun de ces amendements n’a été fait, voire même envisagé. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient effectués les changements respectifs dans la législation et ainsi assurer qu’au cours de chaque période de sept jours au moins 24 heures consécutives de repos soient accordées dans les établissements commerciaux, et que toutes les personnes, à qui des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent, aient le droit, dans chaque période de sept jours, à un temps de repos non inférieur à 24 heures.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle a également noté la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copie a été transmise en septembre 2000 au gouvernement qui est prié de présenter tout commentaire en réponse qu’il considérerait approprié.

La CTRN dénonce l’application des articles 150 et 152 du Code du travail dans la pratique. Aux termes de l’article 150, alinéa d), les établissements commerciaux ont la possibilité d’ouvrir pendant la matinée du dimanche et les jours fériés. Selon l’organisation, les employeurs concernés ne respectent pas cette obligation de fermeture l’après-midi. De plus, la sanction prévue à l’article 152 selon lequel l’employeur devra payer une double rémunération au travailleur auquel il refusera un repos hebdomadaire ne paraît pas les inquiéter dans la mesure où la menace de représailles empêche toute dénonciation des abus et rend l’inspection du travail inefficace.

La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention un repos hebdomadaire doit être accordé pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. A cet égard, elle relève que les articles 150 et 152, qui admettent de manière générale pour les établissements commerciaux une dérogation aux prescriptions de l’article 6 de la convention, vont au-delà des limites imposées au paragraphe 1 de l’article 7 qui prescrit les conditions dans lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pourront être pris.

Tenant compte des dispositions des articles 150 et 152 susvisés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport comment elle assurera qu’un repos d’au moins 24 heures consécutives est obligatoirement accordé pour chaque période de sept jours aux personnes travaillant dans des établissements commerciaux comme il est prescrit à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, qui prévoient un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.

Le gouvernement est enfin prié de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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