National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements commerciaux appelés à offrir leurs services au public en permanence sont invités par les autorités compétentes à augmenter leurs effectifs pour être en mesure d’instaurer un système de rotation permettant à tous les travailleurs de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire, le dimanche n’étant plus considéré comme jour exclusif de repos hebdomadaire. Elle note également que les travailleurs qui se considéreraient lésés par la mise en œuvre de ces règles ont la possibilité de dénoncer les abus éventuels à l’inspection du travail. La commission relève également que le gouvernement a formellement demandé l’assistance technique du Bureau sous-régional du BIT à San José afin de désigner un expert pour l’élaboration d’un projet de loi permettant d’harmoniser la législation nationale avec la pratique et les dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire.
A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes de base, qui sont la régularité (repos de vingt-quatre heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives) et l’uniformité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Elle souligne que la convention n’autorise les dérogations que dans des conditions limitativement et clairement réglementées par l’autorité compétente n’autorisant ni la privation d’un repos compensatoire effectif ni des transactions contraires entre l’employeur et le travailleur. Or la situation que le gouvernement décrit dans son rapport semble indiquer un assouplissement croissant du régime du repos hebdomadaire peu conciliable avec les trois principes susmentionnés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine et le prie de transmettre au Bureau copie de tout texte législatif qui serait adopté en relation avec l’article 152 du Code du travail et les dérogations accordées au repos hebdomadaire des travailleurs.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 6 (régime général de repos hebdomadaire) et 10 (système d’inspection et de sanctions) de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les activités présentant «un intérêt public ou social évident» incluent notamment le travail dans les hôpitaux et cliniques, les ports et l’Institut costaricien de l’électricité (ICE). Elle croit comprendre par conséquent que la grande majorité des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne sont pas couverts par la disposition prévoyant la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire par le biais d’un accord entre les parties. Cependant, elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’augmentation du travail effectué le jour de repos hebdomadaire est due à la concurrence constante et à l’économie qui oblige les établissements commerciaux à rester à la disposition du public la majeure partie du temps. Ceci a pour conséquence que le travail le jour de repos hebdomadaire est généralement permis et ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. Compte tenu du fait que la convention n’autorise de dérogations que dans des conditions strictes et limitées, que ce soit dû au besoin inhérent de laisser certains établissements ouverts le jour de repos (comme par exemple les hôpitaux, les hôtels, la presse, les transports, les usines à feu continu) ou lorsque des conditions exceptionnelles l’exigent (comme par exemple en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur les installations ou l’équipement), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions pertinentes existent dans des conventions collectives, conclues aussi bien au niveau sectoriel que de l’entreprise, et le cas échéant d’en transmettre copie.
La commission note, par ailleurs, que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à l’applicabilité directe de la convention dans l’ordre juridique interne, ce qui explique l’absence de dispositions législatives ou réglementaires détaillées donnant effet aux différentes dispositions de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas directement applicables (not self-executing) et nécessitent l’adoption de mesures spécifiques, notamment pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations permanentes et temporaires peuvent être accordées ou fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire (par exemple par rotation, cumul des jours, etc.). A la lumière de ces remarques, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’apporter les changements législatifs adéquats et mettre l’article 152 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire - règles générales. En vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux peuvent rester ouverts le dimanche jusqu’à midi (avec certaines restrictions pour les établissements du canton central de San José). Dans son rapport, le gouvernement indique que le jour de repos hebdomadaire n’a pas été fixé le dimanche par la législation et que sa détermination relève de la liberté contractuelle de l’employeur et du travailleur. La commission croit comprendre que, dans les établissements commerciaux, le repos hebdomadaire comprend le dimanche après-midi. Elle rappelle que les personnes auxquelles s’applique la convention doivent avoir droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle dans les établissements commerciaux.
Article 7. Régimes spéciaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 150 du Code du travail prévoit des exceptions uniquement à l’interdiction d’employer des travailleurs les jours fériés et ne porte pas atteinte aux règles relatives au repos hebdomadaire.
La commission note également que l’article 152 du Code du travail n’institue pas de régimes spéciaux au sens de l’article 7 de la convention. Il prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, s’il s’agit de travaux qui ne sont pas pénibles, insalubres ou dangereux, et qui s’effectuent dans des exploitations agricoles ou d’élevage, dans des entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent, ou encore dans le cadre d’activités présentant un intérêt public ou social évident. S’il est clair que les trois premières catégories précitées d’établissements ne relèvent pas du champ d’application de la convention, la commission souhaiterait disposer d’informations complémentaires au sujet des «activités présentant un intérêt public ou social évident». Elle prie le gouvernement de donner des exemples de telles activités et d’indiquer si des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau peuvent être couverts par cette disposition.
Article 10. Inspection. Dans les commentaires qu’elle a formulés précédemment, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) faisait valoir que les commerces ont tendance à rester ouverts les week-ends et jours fériés. Or, en vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux doivent être fermés le dimanche dès midi. La CTRN alléguait également que, par peur des représailles, les travailleurs ne dénoncent pas les pratiques abusives auprès des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection du travail chargé d’assurer la bonne application des règles en matière de repos hebdomadaire.
Sanctions. L’article 608 du Code du travail dispose que sont punissables les actions ou omissions commises par les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui transgressent les conventions de l’OIT ratifiées par le Costa Rica et les règles fixées par le Code du travail. En outre, en vertu de l’article 152 du Code du travail, l’employeur qui ne respecte pas les règles relatives au repos hebdomadaire encourt des sanctions légales et doit payer au travailleur un double salaire pour la journée concernée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les sanctions effectivement imposées en cas de violation des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple copie des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par le Code du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de repos hebdomadaire.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.
Articles 6 et 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’amender les articles 150 et 152 du Code du travail afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle note la réponse du 2 octobre 2001 du gouvernement aux commentaires précédemment effectués par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Elle note en outre qu’aucun de ces amendements n’a été fait, voire même envisagé. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient effectués les changements respectifs dans la législation et ainsi assurer qu’au cours de chaque période de sept jours au moins 24 heures consécutives de repos soient accordées dans les établissements commerciaux, et que toutes les personnes, à qui des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent, aient le droit, dans chaque période de sept jours, à un temps de repos non inférieur à 24 heures.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle a également noté la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copie a été transmise en septembre 2000 au gouvernement qui est prié de présenter tout commentaire en réponse qu’il considérerait approprié.
La CTRN dénonce l’application des articles 150 et 152 du Code du travail dans la pratique. Aux termes de l’article 150, alinéa d), les établissements commerciaux ont la possibilité d’ouvrir pendant la matinée du dimanche et les jours fériés. Selon l’organisation, les employeurs concernés ne respectent pas cette obligation de fermeture l’après-midi. De plus, la sanction prévue à l’article 152 selon lequel l’employeur devra payer une double rémunération au travailleur auquel il refusera un repos hebdomadaire ne paraît pas les inquiéter dans la mesure où la menace de représailles empêche toute dénonciation des abus et rend l’inspection du travail inefficace.
La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention un repos hebdomadaire doit être accordé pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. A cet égard, elle relève que les articles 150 et 152, qui admettent de manière générale pour les établissements commerciaux une dérogation aux prescriptions de l’article 6 de la convention, vont au-delà des limites imposées au paragraphe 1 de l’article 7 qui prescrit les conditions dans lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pourront être pris.
Tenant compte des dispositions des articles 150 et 152 susvisés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport comment elle assurera qu’un repos d’au moins 24 heures consécutives est obligatoirement accordé pour chaque période de sept jours aux personnes travaillant dans des établissements commerciaux comme il est prescrit à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, qui prévoient un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Le gouvernement est enfin prié de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.