ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Se référant à l'article 20 de la convention, le gouvernement souligne l'évolution des compétences du secrétariat du Comité populaire de la formation professionnelle. En 1989, ce secrétariat a été chargé du contrôle de la main-d'oeuvre et de l'emploi pour la seule main-d'oeuvre étrangère. En 1990, les compétences du secrétariat ont été étendues à la main-d'oeuvre nationale, et le comité a accordé un intérêt particulier à l'inspection du travail. Le secrétaire du comité nomme des inspecteurs du travail dans chacune des sept municipalités du pays et leur accorde la qualité d'agents de la police judiciaire. Les bureaux de la formation et de la main-d'oeuvre dans les municipalités ont été réorganisés en conséquence. Au début de l'année 1991, le comité a organisé une campagne d'inspection générale à laquelle ont participé 30 inspecteurs de l'emploi répartis dans six équipes de travail. Deux cent cinquante-quatre lieux de travail ont été inspectés dans les différentes régions. Au cours de leurs tournées, les inspecteurs ont adressé des instructions aux employeurs et aux travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Des infractions ont été constatées et plusieurs cas portés devant la justice. L'organisme d'inspection est actuellement en cours de réorganisation et de nouveaux inspecteurs seront nommés après une session de formation.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué que l'observation de la commission d'experts sur cette convention se fondait sur un rapport de l'inspection du travail pour les années 1987 et 1988 émanant du secrétariat du travail de la ville de Tripoli. Il a réitéré les informations écrites que son gouvernement a communiquées, et il a exposé le programme d'inspection mené en 1991 en précisant le nombre des inspections effectuées et des infractions constatées.

Les membres employeurs ont estimé qu'un petit pas a été franchi, puisque le gouvernement vient de soumettre son premier rapport annuel en vertu des articles 20 et 21 d'une convention ratifiée voilà vingt et un ans. Il appartient à la commission d'experts de décider d'abord si le rapport est complet. De toute manière il convient d'espérer que les rapports seront soumis régulièrement à l'avenir afin que le gouvernement remplisse ses obligations au titre de la convention.

Les membres travailleurs ont dit ne pas partager pleinement l'optimisme des membres employeurs. Déjà l'année dernière, lors de la discussion de ce même cas, le gouvernement s'était engagé à fournir dans les délais un rapport sur la convention, et ce dans les mêmes termes qu'en 1988. Jusqu'à présent, ces engagements n'ont pas été respectés. S'agissant de la Jamahiriya arabe libyenne, les arguments d'ordre économique ou administratif doivent être écartés. Il est regrettable de constater que ce pays figure parmi ceux qui envoient systématiquement leurs rapports entre la fin des travaux de la commission d'experts et la Conférence. Il convient donc d'adopter sur ce cas des conclusions fermes, qui insistent pour que le gouvernement change d'attitude à l'égard de ses obligations découlant de la convention.

Le représentant gouvernemental a expliqué que les retards dans la transmission des rapports, s'ils s'expliquaient par les difficultés de la procédure de leur élaboration, tenaient aussi aux sanctions prises contre son pays. En outre, il aurait souhaité recevoir en arabe les commentaires de la commission d'experts sans les retards de cette année.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a également pris note du fait que le gouvernement a fourni dans l'intervalle un rapport détaillé au BIT. Elle a regretté que le rapport n'ait pas été envoyé dans les délais prévus et, pour cette raison, elle ne s'est pas estimée en mesure de discuter du contenu de ce rapport au cours de la présente réunion. La commission a toutefois exprimé l'espoir d'être en mesure de s'acquitter de cette tâche au cours d'une de ses prochaines réunions.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a expliqué que des difficultés administratives, causées par une redistribution des responsabilités, sont à l'origine de la non-communication du rapport. Les informations nécessaires ont été rassemblées et le gouvernement a l'intention de remplir ses obligations et de communiquer un rapport dans les délais prescrits.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance dans le cadre de la convention de l'envoi de rapports d'inspection complets qui permettent de vérifier si les conventions et la législation sociale sont respectées en pratique. Relevant que le cas a déjà été discuté antérieurement et notamment en 1988, que le gouvernement n'a pas respecté son engagement d'envoyer des rapports et n'a pas répondu aux commentaires de la commission d'experts, les membres travailleurs estiment que la commission devrait adopter des conclusions fermes en la matière.

Les membres employeurs, rappelant les discussions antérieures du cas et notant que, faute de rapport, la commission d'experts a dû renouveler ses commentaires antérieurs, constatent que depuis la ratification de la convention, le gouvernement n'a pas envoyé les données exigées par la convention. Ce manquement caractérisé devrait être traduit dans les conclusions.

Le représentant gouvernemental a pris note des commentaires des membres travailleurs et employeurs.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par le représentant gouvernemental. Rappelant ses conclusions de 1988, la commission a noté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a pas envoyé depuis plusieurs années les rapports annuels d'inspection conformément à l'article 21 de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que, dorénavant, le gouvernement s'acquittera pleinement des obligations découlant de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a indiqué que la décision no 163 de 1985 du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique traite de toutes les questions qui ont été soulevées par la commission au cours des années précédentes. Le gouvernement recueille actuellement les informations au sujet de l'application de la législation en vigueur. Il communiquera dans un proche avenir un rapport, conformément aux articles 20 et 22 de la convention.

En outre, un représentant gouvernemental, se référant à l'observation de la commission d'experts selon laquelle le rapport du gouvernement n'avait pas été reçu, a déclaré que celui-ci avait été envoyé au BIT après la réunion de la commission d'experts. Des amendements ont été apportés à la législation nationale en juin 1985 afin de répondre à l'esprit de la convention. L'inspection du travail s'effectue par le truchement de plusieurs instances bien que cette activité relève de la compétence des comités populaires pour le service public au niveau des municipalités par leur section d'inspection. Comme le gouvernement l'a indiqué dans ses rapports, les personnes compétentes de l'inspectorat de la sécurité sociale inspectent régulièrement les lieux de travail et lorsque des cas urgents le nécessitent, elle vérifie les conditions de travail en matière de santé et de sécurité. En outre, un comité technique a été institué qui effectue régulièrement les inspections dans les usines et qui s'occupe des conditions de travail et de l'application des programmes d'hygiène et de sécurité dans les établissements industriels. Ce comité soumet des rapports et fait des observations et recommandations. Dans ses futurs rapports le gouvernement communiquera des informations détaillées sur l'application de la convention notamment en ce qui concerne les articles 20 et 21. Le représentant gouvernemental remercie le BIT et la commission d'experts pour leurs efforts et leur assistance.

Les membres travailleurs ont noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des efforts sont faits pour donner plus d'efficacité à l'inspection du travail et appliquer pleinement la convention, l'assistance technique en la matière étant bienvenue. La question du non-envoi des rapports en infraction aux articles 20 et 21 de la convention n'est pas abordée pour la première fois et il faut rappeler l'importance des rapports qui doivent contenir des statistiques et des informations sur les sujets énumérés à l'article 4. Tout comme la commission d'experts, les membres travailleurs attachent une grande importance à la communication de ces rapports qui permettent d'apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Aussi, les membres travailleurs regrettent-ils que les rapports sur les activités de l'inspection du travail n'aient pas été communiqués et ils ont demandé avec insistance qu'à l'avenir ces rapports soient envoyés.

Les membres employeurs ont également souligné les fonctions importantes exercées par l'inspection du travail et le fait que depuis 17 ans aucun rapport n'a été envoyé sur les activités de celle-ci. Ils espèrent que le gouvernement communiquera ses rapports sous peu.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'au cours des années précédentes des rapports ont été envoyés mais qu'ils ne suivraient pas le modèle de rapport repris par le BIT, même s'ils contenaient un grand nombre d'informations détaillées. Les rapports parviendront à temps pour la prochaine réunion de la commission, y compris les rapports sur l'inspection du travail dans les entreprises et établissements industriels.

La commission a noté les informations écrites et verbales du gouvernement, en particulier les explications fournies au sujet des difficultés concernant l'élaboration et l'envoi des rapports. La commission a constaté que depuis la ratification de la convention, les rapports annuels sur l'inspection du travail n'ont pas été communiqués. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement s'acquittera pleinement des obligations découlant de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 5 a) (autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux), de l’article 12, paragraphe 1 a) (portée du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection) et de l’article 16 (fréquence et minutie des inspections). Par conséquent, la commission est contrainte de réitérer ses demandes précédentes sur l’application de ces articles, en particulier pour obtenir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective de ces articles.
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Réadaptation a préparé un nouveau projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique que ce projet de loi n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de réforme législative et l’encourage à veiller à ce que cette réforme tienne compte des questions abordées ci-dessous, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la décision no 116 de 2021 du ministre du Travail et de la Réadaptation, qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité au travail.
Articles 1, 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 dispose ce qui suit: i) on vérifiera, lors de la nomination des inspecteurs, qu’ils possèdent des qualifications universitaires correspondant au travail qu’ils effectuent, et qu’ils font preuve d’impartialité, d’objectivité, d’honnêteté et de dévouement dans leur travail (article 221(1)); ii) la Direction juridique et la Direction des ressources humaines seront autorisées à vérifier ces qualifications (article 221(1)); et, iii) le ministère du Travail et de la Réadaptation préparera des programmes de formation pour les inspecteurs, qui seront développés de manière à renforcer leurs capacités théoriques, scientifiques et pratiques (article 223). Tout en prenant note de ces informations, la commission constate l’absence d’informations relatives à ses précédents commentaires et prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquersi une ordonnance a été prise conformément à l’article 114 de la loi no 12 de 2010 en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail, le recrutement et la formation des inspecteurs du travail, ainsi que leur statut et leurs conditions de service et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation, la publication et la communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail, la commission note l’indication suivante du gouvernement: i) les rapports préparés par les inspecteurs du travail des différents bureaux du travail sont réunis par la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) un rapport annuel détaillé et fondé sur des données statistiques ventilées est publié sur la base de ces rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels établis sur la base des informations recueillies par la Direction générale de l’inspection du travail à partir des rapports préparés par les inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note du texte de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail qui est joint au rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un nouveau projet de Code du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre en compte ses commentaires sur l’application de la convention au moment de la révision de la législation nationale du travail.
Articles 1, 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 114 de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail dispose que l’autorité compétente prendra une ordonnance pour établir le système d’inspection et les critères de sélection des inspecteurs, ainsi que leurs fonctions, formation, salaires et modalités de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une ordonnance a été prise conformément à l’article 114 de la loi no 12 de 2010 en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail, le recrutement et la formation des inspecteurs du travail et leur statut et conditions de service et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2, et article 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection coopèrent avec le bureau des passeports pour la légalisation des permis de travail et le rapatriement des travailleurs en situation irrégulière qui exercent une activité économique en violation des dispositions législatives régissant le travail et l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et le bureau des passeports se limite à la délivrance de visas d’entrée et de résidence pour les travailleurs étrangers que les services du ministère du Travail et du Renforcement des capacités autorisent à travailler dans le pays. Cette collaboration garantit aux travailleurs non libyens, quel que soit leur statut, qu’ils obtiendront leurs droits avant d’être rapatriés, puisqu’elle oblige le bureau du travail à établir tous leurs droits en matière de salaires et d’heures supplémentaires ainsi que d’autres prestations pour la période pendant laquelle ils ont été occupés. Le gouvernement indique que, à cette fin, les inspecteurs du travail préparent un rapport qui est alors signé par les deux parties. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les activités des inspecteurs du travail qui visent à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits légaux des travailleurs migrants, y compris dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés ou l’ont déjà été par les autorités de l’immigration.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 112 de la loi no 12 de 2010, les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur le lieu de travail, pendant les horaires de travail, de jour ou de nuit, afin de s’acquitter de leurs fonctions librement et sans avertissement préalable. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle explique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites, ce qui peut justifier des inspections en dehors des horaires de travail. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sur le lieu de travail à toute heure du jour et de la nuit, quels que soient les horaires de travail des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a).
Article 16. Fréquence et rigueur des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2013, les activités de l’inspection du travail se sont limitées à recevoir des plaintes pour non-paiement des salaires de travailleurs d’entreprises étrangères qui ont quitté la Libye en raison de la situation du pays. Prenant note de la situation difficile du pays, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail inspecte des lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales couvertes par la convention, conformément à l’article 16.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail a publié un rapport trimestriel en 2013. Le gouvernement indique aussi que l’article 111 de la loi no 12 de 2010 dispose que les inspecteurs du travail du Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail doivent présenter des rapports périodiques sur les inspections, établis à partir des formulaires prévus à cet effet. Le gouvernement indique qu’il présentera les nouveaux rapports publiés par le département dès que la situation dans le pays s’améliorera. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer des efforts afin qu’un rapport annuel de l’inspection du travail, contenant des informations sur tous les points couverts par l’article 21, soit élaboré, publié et adressé au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne porte que sur des dispositions légales concernant l’application des articles 2, paragraphe 2, et 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet aux divers articles de la convention et de communiquer copie des textes pertinents, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les services de l’inspection coopèrent avec le bureau des passeports pour la légalisation des permis de travail et le rapatriement des travailleurs en situation irrégulière qui exercent une activité économique en violation des dispositions législatives régissant le travail et l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que la coopération dont il est question à l’article 5 a) a pour but de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs pour faire appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). En référence au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également au gouvernement que la collaboration avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les modalités de collaboration de l’inspection du travail avec le bureau des passeports et sur l’impact de cette collaboration sur la protection des travailleurs, quel que soit leur statut. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon les services de l’inspection du travail s’assurent que les employeurs s’acquittent de leurs obligations (notamment le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté pendant la période effective de la relation d’emploi) à l’égard des travailleurs sans papiers, en situation irrégulière du point de vue de leur résidence, y compris dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion ou ont déjà été expulsés par les autorités en charge des questions d’immigration.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il prend des mesures en vue de l’élaboration de rapports, notamment l’établissement de formulaires et de tableaux relatifs aux statistiques des unités d’inspection des différentes régions et la saisie informatique des informations provenant des activités d’inspection quotidiennes, qui serviront de base à la préparation des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner effet, dans un délai aussi court que possible, aux articles 19, 20 et 21 de la convention par le biais de la publication et de la communication au Bureau d’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des textes légaux relatifs à la poursuite des infractions constatées en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures visant à faire porter effet aux articles 20 et 21 de la convention portant obligation pour l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et d’en communiquer copie au BIT. Dans ces circonstances, la commission ne dispose pas des moyens utiles à l’appréciation du fonctionnement du système d’inspection du travail et à l’évaluation du niveau d’application en droit et dans la pratique de la convention. Notant l’engagement du gouvernement de fournir au BIT fin 2010 un rapport contenant les données et statistiques visées à l’article 21 et relevant qu’un tel rapport n’a pas été fourni, la commission demande au gouvernement de le faire dans le plus proche avenir, de veiller également à ce que ce rapport soit publié et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet et sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue d’améliorer le niveau d’application de la législation visée par la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs déposent sur une base périodique leurs procès-verbaux d’infraction auprès du poste de police territorialement compétent, qui les remet au Procureur de la République. Celui-ci en saisit le juge compétent pour traitement et décision. Selon le gouvernement, cette procédure illustre l’étroite collaboration existant entre les inspecteurs du travail, les services de police, le parquet et les instances judiciaires. La commission constate toutefois que les statistiques sur les cas d’infraction relevés en 2007 à l’occasion de visites d’inspection et leur suivi ne font apparaître aucune action judiciaire. Par ailleurs, le rapport annuel d’inspection pour 2007 contient des informations au sujet d’une vaste action d’inspection ciblant les postes d’essence, les restaurants, commerces, hôtels, et autres établissements commerciaux, et axée sur la recherche d’infractions en matière de permis de travail et de législation du travail des étrangers, et indique que des procédures légales ont été mises en œuvre pour régulariser la situation des personnes concernées, en coordination avec le parquet général et les parquets des provinces, aux fins d’enquête et de règlement des cas déférés par l’inspection du travail. La commission constate que, d’une part, ces contrôles n’ont pas porté sur les conditions de travail (durée du travail, salaire, congé, repos hebdomadaire, emploi des femmes et des jeunes, etc.) et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (liberté syndicale, sécurité sociale, etc.), mais sur l’application de la loi sur le travail des étrangers et les permis de travail et que, d’autre part, aucune information établissant que des procédures judiciaires ont été initiées ou résolues n’est fournie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires sur la base desquels s’établit la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que des informations concernant le nombre et les matières sur lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à la suite de procès-verbaux d’infraction soumis directement ou indirectement par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection du travail. La commission note que, pas plus que les données statistiques communiquées à ce jour par le gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2007 ne se présente sous la forme d’une publication, comme requis par l’article 20. Cette exigence a notamment pour but de porter à la connaissance de toute autorité intéressée ou concernée, et en particulier aux employeurs et travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives, la manière dont l’inspection du travail fonctionne, afin de leur permettre d’émettre tout commentaire et de faire toute proposition en vue d’une amélioration.

En outre, si ce rapport contient les informations détaillées sur la composition et la répartition géographique et par sexe du personnel d’inspection (articles 8, 10 et 21 b)), le caractère épars et imprécis des données sur les visites d’inspection (article 21 d)) ne permet d’apprécier ni la fréquence ni la qualité de ces contrôles, ni de savoir quelles dispositions légales étaient visées. Le tableau no 3 relatif aux visites d’inspection dans le secteur des hydrocarbures signale par ailleurs, du 3 au 12 mars 2007, la visite de 15 sites de travail et 80 entreprises et 180 infractions. Le tableau no 4 indique 6 704 restaurants et cafés, 1 346 pâtisseries et boulangeries, 40 676 établissements commerciaux, soit un total de 48 726 lieux de travail employant 49 315 travailleurs libyens et 25 909 étrangers. Ces chiffres correspondent apparemment à un programme d’inspection de ces catégories d’établissements en vue de régulariser la situation des personnes qui y sont employées. La commission regrette de devoir souligner que ces indications ne peuvent servir de base à une quelconque évaluation du champ de compétence de l’inspection du travail ou de son taux de couverture (article 21 c) et d)).

Les statistiques contenues dans deux autres tableaux (nos 5 et 9) strictement identiques, dont l’un est censé illustrer les activités d’inspection en matière de sécurité et santé au travail, et le second les activités d’inspection sans spécification des matières légales couvertes, ainsi que leurs résultats, sont réparties dans des rubriques intitulées «mesures prises», «mesures déjà prises», «délai imparti» et «dossiers ouverts». De telles statistiques ne peuvent servir de fondement à une quelconque évaluation de l’application de la convention. Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur de quelconques sanctions qui auraient pu être imposées aux auteurs d’infraction (article 21 e)) ou encore sur les accidents du travail (article 21 f)) et les cas de maladie professionnelle (article 21 g)). La commission avait pourtant pris note dans son précédent commentaire de l’existence de dispositions légales relatives à l’obligation de notification des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, ainsi que des prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail en la matière. La commission se voit donc obligée de souligner une fois de plus à quel point le rapport annuel, tel que prévu par la convention, constitue un outil indispensable au regard du double objectif qui lui est assigné à la fois aux plans national et international. La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et de veiller à ce qu’il soit donné au plus vite plein effet en droit, ainsi que dans la pratique, aux articles 20 et 21 de la convention, par la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant les informations requises au titre de chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement les précieuses orientations fournies par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la présentation et du niveau de détail utile des informations pertinentes, en vue de permettre une juste évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et la détermination des moyens nécessaires à son amélioration progressive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à ses commentaires antérieurs réitérés au sujet de l’application des articles 14, 20 et 21 de la convention et des documents joints en annexe. Elle prend note avec intérêt de la communication de l’instruction no 5 de 1427 (2006) en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de notifier aux bureaux de l’emploi géographiquement compétents des statistiques trimestrielles d’accidents du travail ainsi que, dans les 48 heures, les accidents du travail ayant causé le décès de travailleurs ou une incapacité. La commission note que les employeurs sont également tenus de tenir un registre d’accidents et de cas de maladies professionnelles, les inspecteurs du travail étant chargés d’un contrôle trimestriel de ce registre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’extraits de tels registres, de fournir des informations sur la répartition des accidents du travail et cas de maladie professionnelle entre les différentes branches d’activité couvertes par le système d’inspection et d’indiquer de quelle manière il est donné suite aux informations concernant les accidents et maladies d’origine professionnelle pour le développement d’activités visant à instaurer une culture de prévention dans les établissements à haut risque.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 20 et 21 de la convention. Obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’en dépit de ses demandes réitérées depuis de nombreuses années il n’est toujours pas donné effet à l’article 20 relatif à l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection ni à l’article 21 relatif aux informations qu’un tel rapport devrait contenir sur les questions visées à ses alinéas a) à g). Les divers tableaux statistiques sur les accidents du travail et les travailleurs indemnisés ou pensionnés ne présentent aucun caractère analytique permettant à la commission d’apprécier les moyens et les résultats de l’inspection du travail en termes de prévention des risques professionnels au cours des six années couvertes. Aucune information sur le nombre d’établissements assujettis, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les infractions constatées et les sanctions imposées à leurs auteurs n’est disponible, de sorte que les données relatives aux effectifs de l’inspection du travail, communiquées dans chacun de ses rapports par le gouvernement, n’apportent aucun éclairage permettant d’apprécier le niveau d’adéquation des ressources humaines au regard des besoins de protection des travailleurs du pays qui devraient être couverts par les services d’inspection au titre de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin des mesures visant à donner plein effet aux articles précités de la convention, en s’inspirant des développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail quant à l’utilité aux plans national et international de la publication d’un rapport annuel d’inspection et sa communication au BIT (paragr. 320 à 345). Elle lui saurait gré de s’en rapporter par ailleurs aux précieuses orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour l’établissement d’un rapport annuel utile à une juste évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et à son amélioration continue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être requise pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des arrêtés no 3 de 1995, prévoyant la création d’un poste de contrôleur général d’inspection, et no 174 de 1995, portant dispositions relatives à l’inspection du travail, mentionnés dans un rapport antérieur.

Rappelant que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et relevant que l’instruction du travail no 2 de 1425 (hégire) prescrit leur notification aux seules structures de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’il sera donné effet à cette disposition de la convention et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents y annexés. Estimant néanmoins que les indications fournies ainsi que les textes légaux qui les accompagnent ne permettent pas d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, telle que définie par l’article 4, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être requise pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des arrêtés no 3 de 1995, prévoyant la création d’un poste de contrôleur général d’inspection, et no 174 de 1995, portant dispositions relatives à l’inspection du travail, mentionnés dans un rapport antérieur.

Rappelant que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et relevant que l’instruction du travail no 2 de 1425 (hégire) prescrit leur notification aux seules structures de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’il sera donné effet à cette disposition de la convention et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations d’ordre général sur l’application des dispositions de la convention. Elle constate qu’en dépit de son engagement à le faire par le biais d’une commission technique spécialisée à cet effet le gouvernement ne répond pas à ses commentaires de 1999 et 2000.

1. Statut des personnels de l’inspection du travail; qualifications et pouvoirs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes mentionnés ou évoqués dans ses rapports antérieurs, tels l’arrêté no 3 de 1995 prévoyant la création d’un poste d’un contrôleur général d’inspection, l’arrêté no 174 de 1995 portant des dispositions relatives à l’inspection du travail, ainsi que de tout texte légal relatif au statut de chaque catégorie du personnel exerçant des fonctions d’inspection du travail, aux conditions de recrutement dudit personnel et aux pouvoirs dont il serait investi.

2. Autorité centrale et rapport annuel d’inspection. Selon des informations recueillies par une mission du BIT du 4 au 9 novembre 2001, l’inspection du travail fonctionne désormais de façon décentralisée, de sorte que la production d’un rapport annuel d’inspection tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention ne peut être envisagée. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, suivant l’article 4, paragraphe 1, le système d’inspection du travail devrait être placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale chargée notamment de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail dont le contenu devrait porter sur chacun des points définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à chacune des dispositions précitées de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

3. Protection des travailleurs atteints de maladies graves. La commission prend note des informations selon lesquelles l’examen médical annuel de tout travailleur est l’une des obligations principales de l’employeur et que le traitement des travailleurs atteints de maladies graves est à la charge financière de l’employeur jusqu’à la guérison. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport en réponse à ses commentaires antérieurs réitérés mais indiqué que les informations demandées seront fournies par la commission technique spécialisée à cet effet. Elle note en outre que le rapport annuel des activités d’inspection du travail fournit des informations partielles au regard de celles qui sont demandées par l’article 21 de la convention et qu’il ne paraît pas avoir été publié comme exigé par l’article 20. La commission relève également qu’aucune information n’est fournie permettant de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont mises en mesure de prendre connaissance des données figurant dans le rapport annuel d’inspection de sorte à pouvoir donner leur avis sur la manière dont la convention est ou devrait être appliquée ainsi que prévu par le Point V du formulaire de rapport. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais un rapport détaillé sur l’application de la convention ainsi que les réponses aux commentaires antérieurs de la commission.

Notant au point 16 du rapport annuel de l’Administration générale d’inspection du travail, de la santé et de la sécurité au travail que les inspecteurs ont entrepris une vaste opération d’inspection en vue d’assurer qu’un certificat de non-contamination par le virus du SIDA soit fourni par chaque travailleur et portéà son dossier personnel, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, aux travailleurs infectés, l’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession prévue par l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport annuel d'inspection pour 1997 communiqué ultérieurement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait adresser au gouvernement des demandes concernant les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Le gouvernement fait état de la création par arrêté no 3 de 1995 d'un poste de contrôleur général d'inspection, d'une disposition contenue dans un arrêté portant no 174 de 1995 prévoyant le recrutement de dix contrôleurs d'inspection placés auprès des sections de l'autorité centrale et hiérarchiquement dépendant du contrôleur général d'inspection, ainsi que de directives de travail sur l'inspection du travail définissant la procédure de contrôle entre les différentes structures compétentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en communiquant avec son prochain rapport une copie des textes susmentionnés et en donnant des indications sur l'évolution résultant des efforts ainsi déployés en vue de renforcer l'organisation du système d'inspection et de mettre en place un mécanisme centralisé de recueil et de traitement des informations concernant l'inspection du travail. La commission espère que ces efforts se traduiront en outre par une amélioration dans la présentation et la régularité de publication et de communication au BIT du rapport annuel d'inspection visé par l'article 20 de la convention.

2. Article 21. Notant les informations contenues dans le rapport annuel d'inspection pour l'exercice 1997, la commission voudrait souligner une nouvelle fois que, suivant cette disposition, des informations sur l'ensemble des questions énumérées par les points a) à g) ainsi que sur tous les autres points se rapportant à ces matières devraient être contenues dans le rapport annuel d'inspection pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de l'autorité centrale d'inspection. Se référant notamment à son observation générale sur l'application de la convention quant à l'absence souvent constatée d'informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (alinéas f) et g) de cet article), la commission voudrait insister sur la nécessité de disposer de statistiques sur ces questions pour parvenir à développer une stratégie efficace de prévention contre les risques professionnels et prier le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports annuels d'inspection de telles informations en s'inspirant, au besoin, des orientations données à cet égard par la partie IV de la recommandation no 81 qui complète cet instrument.

3. Statut et conditions de recrutement et de travail des personnels chargés de l'inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels la commission demandait au gouvernement des précisions concernant la distinction de statut entre les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux, la commission prend bonne note de l'indication selon laquelle pour être admis à la fonction d'inspecteur un diplôme d'études supérieures est nécessaire avec, souvent, une spécialisation en droit. Elle prend également bonne note des informations selon lesquelles, depuis la création de l'Autorité centrale pour la main-d'oeuvre en 1992, 227 inspecteurs ont bénéficié d'une formation intensive et de cours de recyclage portant sur la législation sur l'emploi, la fonction publique, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en vue de compléter ces informations, une copie de chacun des textes législatifs ou/et réglementaires concernant le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications des inspecteurs du travail ainsi que des textes en vertu desquels ils sont investis, comme l'indique le rapport, de l'autorité de fonctionnaires de justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport annuel d'inspection pour 1997 communiqué ultérieurement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait adresser au gouvernement des demandes concernant les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Le gouvernement fait état de la création par arrêté no 3 de 1995 d'un poste de contrôleur général d'inspection, d'une disposition contenue dans un arrêté portant no 174 de 1995 prévoyant le recrutement de dix contrôleurs d'inspection placés auprès des sections de l'autorité centrale et hiérarchiquement dépendant du contrôleur général d'inspection, ainsi que de directives de travail sur l'inspection du travail définissant la procédure de contrôle entre les différentes structures compétentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en communiquant avec son prochain rapport une copie des textes susmentionnés et en donnant des indications sur l'évolution résultant des efforts ainsi déployés en vue de renforcer l'organisation du système d'inspection et de mettre en place un mécanisme centralisé de recueil et de traitement des informations concernant l'inspection du travail. La commission espère que ces efforts se traduiront en outre par une amélioration dans la présentation et la régularité de publication et de communication au BIT du rapport annuel d'inspection visé par l'article 20 de la convention.

2. Article 21. Notant les informations contenues dans le rapport annuel d'inspection pour l'exercice 1997, la commission voudrait souligner une nouvelle fois que, suivant cette disposition, des informations sur l'ensemble des questions énumérées par les points a) à g) ainsi que sur tous les autres points se rapportant à ces matières devraient être contenues dans le rapport annuel d'inspection pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de l'autorité centrale d'inspection. Se référant notamment à son observation générale sur l'application de la convention quant à l'absence souvent constatée d'informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (alinéas f) et g) de cet article), la commission voudrait insister sur la nécessité de disposer de statistiques sur ces questions pour parvenir à développer une stratégie efficace de prévention contre les risques professionnels et prier le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports annuels d'inspection de telles informations en s'inspirant, au besoin, des orientations données à cet égard par la partie IV de la recommandation no 81 qui complète cet instrument.

3. Statut et conditions de recrutement et de travail des personnels chargés de l'inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels la commission demandait au gouvernement des précisions concernant la distinction de statut entre les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux, la commission prend bonne note de l'indication selon laquelle pour être admis à la fonction d'inspecteur un diplôme d'études supérieures est nécessaire avec, souvent, une spécialisation en droit. Elle prend également bonne note des informations selon lesquelles, depuis la création de l'Autorité centrale pour la main-d'oeuvre en 1992, 227 inspecteurs ont bénéficié d'une formation intensive et de cours de recyclage portant sur la législation sur l'emploi, la fonction publique, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en vue de compléter ces informations, une copie de chacun des textes législatifs ou/et réglementaires concernant le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications des inspecteurs du travail ainsi que des textes en vertu desquels ils sont investis, comme l'indique le rapport, de l'autorité de fonctionnaires de justice.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Conférence en 1992 et le rapport du gouvernement où il était indiqué que le dispositif d'inspection était en train d'être réorganisé et que de nouveaux inspecteurs seraient nommés après une période de formation. Elle prend également note des informations générales fournies quant au nombre des inspections effectuées et des violations enregistrées en 1991 qui n'avaient pas fait l'objet d'une publication (comme l'exige l'article 20 de la convention) et qui ne contiennent pas toutes les informations requises (par l'article 21). La commission espère que des mesures seront prises sous peu pour assurer que la convention est pleinement appliquée, et que des rapports d'inspection du travail annuels contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais comme l'exige l'article 20. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement mentionne indifféremment les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux. Elle souhaite que le gouvernement précise le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications, ainsi que toute mesure prise pour assurer la formation initiale et ultérieure de ces inspecteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Conférence en 1992 et le rapport du gouvernement où il était indiqué que le dispositif d'inspection était en train d'être réorganisé et que de nouveaux inspecteurs seraient nommés après une période de formation. Elle prend également note des informations générales fournies quant au nombre des inspections effectuées et des violations enregistrées en 1991 qui n'avaient pas fait l'objet d'une publication (comme l'exige l'article 20 de la convention) et qui ne contiennent pas toutes les informations requises (par l'article 21). La commission espère que des mesures seront prises sous peu pour assurer que la convention est pleinement appliquée, et que des rapports d'inspection du travail annuels contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais comme l'exige l'article 20. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement mentionne indifféremment les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux. Elle souhaite que le gouvernement précise le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications, ainsi que toute mesure prise pour assurer la formation initiale et ultérieure de ces inspecteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Conférence en 1992 et le rapport du gouvernement où il était indiqué que le dispositif d'inspection était en train d'être réorganisé et que de nouveaux inspecteurs seraient nommés après une période de formation. Elle prend également note des informations générales fournies quant au nombre des inspections effectuées et des violations enregistrées en 1991 qui n'avaient pas fait l'objet d'une publication (comme l'exige l'article 20 de la convention) et qui ne contiennent pas toutes les informations requises (par l'article 21). La commission espère que des mesures seront prises sous peu pour assurer que la convention est pleinement appliquée, et que des rapports d'inspection du travail annuels contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais comme l'exige l'article 20.

La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement mentionne indifféremment les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'emploi et les inspecteurs municipaux. Elle souhaite que le gouvernement précise le statut, les conditions d'emploi et de recrutement, les moyens utilisés pour établir les qualifications, ainsi que toute mesure prise pour assurer la formation initiale et ultérieure de ces inspecteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991. Le représentant gouvernemental a évoqué des difficultés administratives, mais a indiqué que les informations nécessaires avaient été rassemblées et que le gouvernement avait l'intention d'envoyer un rapport dans les délais prescrits. La Commission de la Conférence s'est déclarée très préoccupée du fait que le gouvernement n'a pas envoyé depuis plusieurs années de rapports annuels d'inspection conformément à la convention.

La commission note une fois de plus que les rapports du gouvernement sur les activités des services d'inspection n'ont pas été reçus. En l'absence également d'un rapport rédigé sous la forme approuvée par le Conseil d'administration concernant la convention, la commission n'est pas en mesure d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement veillera à ce que la convention soit pleinement observée et que des rapports annuels d'inspection contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués conformément à l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21 de la convention. La commission, après avoir examiné le rapport succinct sur les activités de la section de l'inspection du travail du Secrétariat de la fonction publique pour la municipalité de Tripoli pour les années 1986-87 et 1988 communiqué par le gouvernement, a constaté que celui-ci ne contient aucune des informations demandées par l'article 21 de la convention. Rappelant ses commentaires formulés depuis de nombreuses années et les assurances données par le gouvernement lors de la Conférence en 1988, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que, à l'avenir, les obligations découlant de ces articles de la convention soient pleinement respectées. Elle veut croire que les rapports annuels d'inspection couvrant tout le territoire national et contenant les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les données statistiques sur les points énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission, après avoir examiné le rapport succinct sur les activités de la section de l'inspection du travail du Secrétariat de la fonction publique pour la municipalité de Tripoli pour les années 1986-87 et 1988 communiqué par le gouvernement, a constaté que celui-ci ne contient aucune des informations demandées par l'article 21 de la convention. Rappelant ses commentaires formulés depuis de nombreuses années et les assurances données par le gouvernement lors de la Conférence en 1988, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que, à l'avenir, les obligations découlant de ces articles de la convention soient pleinement respectées. Elle veut donc croire que les rapports annuels d'inspection couvrant tout le territoire national et contenant les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les données statistiques sur les points énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer