National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation du transport manuel de charges (2004) ne fixe pas de poids maximum pour le transport manuel de charges, et c’est l’employeur qui détermine le poids des charges devant être transportées par le travailleur compte tenu du travail, du travailleur et des dispositions de la réglementation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des limites de poids spécifiques, dont l’employeur devra tenir compte, soient fixées dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires ou de sécurité auxquels les travailleurs sont exposés avec le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 2. Fixation du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des jeunes travailleurs à une valeur nettement inférieure à celle qui est admise pour les hommes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’annexe 1, ligne 105, du règlement (de 2004) sur les travaux pénibles et dangereux interdit l’emploi de femmes et de jeunes travailleurs au transport, déchargement et chargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs est substantiellement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs concernant l’intérêt qui s’attacherait à ce que l’application des articles de la convention coïncide avec les limites maximales fixées par l’OIT, compte tenu des publications de l’OIT dans ce domaine, en particulier par rapport aux dispositions de l’article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par référence à son article 7 et à l’obligation de l’employeur de procéder à une évaluation, conformément au règlement concernant le transport manuel de charges et au règlement concernant les travaux pénibles ou dangereux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:
Article 7 de la convention. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixé à 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. Mesures législatives ou autres mesures conçues pour donner effet à la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, dont l’article 78 prescrit au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’élaborer des règlements concernant les mesures de sécurité et de santé au travail propres à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles imputables aux machines, installations, équipements et substances mises en œuvre et d’assurer des conditions de travail répondant aux besoins des intéressés en termes de protection, compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur situation individuelle. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du règlement no 25370 du 11 février 2004 sur le transport manuel de charges, émis en application de l’article 78 de la nouvelle loi sur le travail pour traduire dans la législation la directive du Conseil de l’Union européenne en date du 29 mai 1990 du même objet, de même que de l’adoption du règlement du 16 juin 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, établi conformément aux normes de l’OIT pertinentes, l’un et l’autre continuant de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.
2. Article 7. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixéà 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification, par effet de l'adoption du règlement du 12 mai 1991, du point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux. Dès lors, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur adulte sur la base d'un certificat médical était de 50 kg.
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats turcs, qui coïncident avec l'avis de la présente commission quant à l'application de la convention, avis exprimé dans le rapport présenté à la 87e session de la Conférence internationale du Travail.
La commission prend également note des explications données par la Confédération turque des associations d'employeurs à propos de la modification susmentionnée du point 90. Par rapport à ces explications, la commission note que le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux limite à 25 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des adolescents de moins de 19 ans. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui fixe à 15 kg le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées occasionnellement par les femmes d'un âge compris entre 19 et 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les valeurs du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par une femme à la lumière des données contenues dans la publication susmentionnée du BIT afin de garantir, conformément à l'article 7 de la convention, que l'affectation de femmes aux transports manuels de charges autres que des charges légères sera limitée.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par un travailleur adulte du sexe masculin. La commission note que la Confédération des syndicats turcs, dans ses commentaires annexés au rapport du gouvernement, avait déclaré qu'elle partage l'opinion de la commission à cet égard.
La commission note avec satisfaction que le règlement du 12 mai 1991 a modifié le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux pour fixer une limite supérieure aux charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin. Le certificat médical est désormais exigé pour tout transport de charges supérieures à 25, mais n'excédant pas 50 kg.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que d'une observation de la Confédération turque des associations d'employeurs en date du 5 septembre 1989 sur l'application de la convention, transmise avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté l'absence de dispositions empêchant des travailleurs adultes masculins d'être affectés au transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Se référant au point 91 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux no 7/6174 du 29 mars 1973, qui inclut dans la liste des travaux pénibles et dangereux "le transport, déchargement ou chargement de poids de plus de 50 kilos avec emploi d'une brouette ou autres outils", la commission a signalé que le point 91 dans son libellé actuel ne s'appliquait pas en fait au transport manuel de charges tel que le définit la convention, mais au transport de charges au moyen de dispositifs mécaniques et que, de plus, le règlement n'interdisait en rien l'affectation de travailleurs adultes masculins aux travaux pénibles et dangereux définis dans l'annexe. Toutefois, étant donné que le gouvernement avait déclaré que cette disposition supposait, quoique non expressément, que le poids maximum qui peut être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques est limité à 50 kilos, la commission lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour que cette pratique soit explicitement consacrée dans la législation.
La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport selon laquelle, aux fins de fixer le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait entrepris des consultations avec ses institutions compétentes. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention, tant en droit qu'en pratique, seront donc bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.