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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'à l'occasion de la dernière session de la Conférence internationale du Travail son gouvernement avait exprimé l'espoir qu'un dialogue approfondi aurait lieu sur le cas devant la commission. Le présente commission avait indiqué la nécessité de chercher avec toutes les parties concernées des solutions. En effet, la Commission d'enquête de l'OIT avait, dans le chapitre final de son rapport, indiqué "que de larges consultations avec différentes autorités ainsi qu'avec d'autres parties intéressées seront nécessaires pour arrêter les mesures à prendre, et que les délais dans lesquels les décisions nécessaires peuvent être prises dépendront également de la nature de ces mesures". Donnant suite à ces demandes des organes de contrôle, et notamment aux recommandations de la commission d'enquête, le gouvernement a pris contact avec les Länder, avec les partenaires sociaux et avec le Bureau international du Travail. Des consultations avec les organisations faîtières des employeurs, des fonctionnaires, des employés et des ouvriers ont eu lieu au niveau d'experts en octobre 1988 et ont été poursuivies à un niveau supérieur en mai 1989. Les Länder ont été informés par le gouvernement au début de novembre 1988 et mai 1989 de l'état de la situation et de la teneur des délibérations avec les instances de l'OIT, en particulier des recommandations de la commission d'enquête. Une discussion avec le Département des normes internationales du travail a également eu lieu à la fin de l'année 1988. Il résulte de toutes ces consultations, délibérations et discussions que la commission d'enquête a correctement évalué la situation en constatant, dans son rapport, que les consultations seront larges et qu il ne peut pas être fixé de calendrier précis au gouvernement en la matière.

Les efforts déployés par le gouvernement pour mieux éclaircir les faits, et notamment l'étude intensive du rapport de la commission d'enquête, ont mis en évidence une série de questions en relation avec les recommandations de la commission d'enquête. Comme la commission d'enquête l'a constaté elle-même, la question est extrêmement complexe et ne se prête pas à des solutions faciles, ce qui est mis en évidence par le rapport même de la commission d'enquête, vu que celui-ci n'a pas été adopté à l'unanimité mais par une majorité de deux à un, ce qui constitue une première dans les annales de l'OIT. Le membre de la commission d'enquête, qui a adopté une position différente, s'est oppose au vote de la majorité non sur un point secondaire mais sur un point essentiel, ce qui garde sa signification encore aujourd'hui, étant donné que le rapport de la commission d'experts se fonde expressément sur le rapport de la commission d'enquête et demande la mise en oeuvre des recommandations de celle-ci.

Le gouvernement a partagé et continue de partager l'opinion minoritaire et est d'avis que, dans une procédure de contrôle fondée sur le dialogue, toutes les opinions ont leur valeur et doivent être prises en considération, ce qui est d'ailleurs démontré par le présent cas.

La commission d'enquête déclare dans ses recommandations qu'à son avis le "principe de proportionnalité implique que, dans la jouissance des droits et libertés accordés au citoyen en général, les agents publics ne devraient pas être soumis à de plus grandes limitations qu'à celles qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement des institutions de l'Etat et des services publics". Le gouvernement considère qu'une série de questions et de remarques découlent de cette affirmation; le principe de proportionnalité fait partie de l'Etat de droit et a valeur constitutionnelle; l'agent public jouit, d'une manière générale, des mêmes droits et libertés que les autres citoyens, mais ce qui le différencie, c'est son devoir de prendre activement fait et cause pour les droits fondamentaux et les droits de l'homme ainsi que pour les structures qui les garantissent comme, par exemple, la pluralité des partis, l'indépendance des tribunaux et les élections libres.

Ce devoir repose directement sur la Constitution et fait partie du concept de la démocratie combattante qui se défend elle-même, soutenue dans ses principes par toute la population, y compris par les partenaires sociaux. Si le rang élevé d'un tel devoir vis-à-vis des droits de l'homme et des droits fondamentaux n'est peut-être pas considéré comme nécessaire dans d'autres pays, dans son pays il a été jugé approprié, vu les événements historiques, d'ancrer dans la Constitution le devoir des fonctionnaires de prendre fait et cause, à tout moment, activement en faveur de l'ordre fondamental démocratique et libéral. Il en découle forcément la question de savoir comment l'Etat doit se comporter à l'égard d'un fonctionnaire qui, au lieu de protéger les droits de l'homme et les libertés, oeuvre activement pour leur suppression. Y a-t-il ici collision avec le droit à la liberté d'opinions politiques? Les juridictions supérieures et notamment la Cour constitutionnelle fédérale ont répondu négativement à cette question, et la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué, de son côté, que le devoir du fonctionnaire de protéger les droits de l'homme et les libertés ne limitent pas son droit à la liberté d'expression. La Cour, en l'occurrence, n'a pas uniquement décidé sur une question de compétence mais sur le fond.

La commission d'enquête a déclaré qu'il faudrait tenir compte du comportement effectif et des fonctions de chaque fonctionnaire.

Quant au premier point, l'allégation implicite qu'il y aurait en République fédérale d'Allemagne ne tenant pas compte du cas individuel touche au fondement de l'état de droit en vigueur (Rechtsstaatlichkeit). L'exigence de l'examen individuel des cas est un élément important de l'état de droit ayant également rang constitutionnel et un jugement qui ne tiendrait pas compte du cas individuel serait cassé par les juridictions supérieures et en particulier par la Cour constitutionnelle fédérale. En ce qui concerne l'ensemble des problèmes dans ce contexte, le gouvernement demande que la commission d'experts l'examine encore une fois de façon approfondie. Quant à la différenciation selon les fonctions, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré, en 1975, que le devoir de fidélité du fonctionnaire à l'ordre fondamental démocratique et libéral s'applique à tous les fonctionnaires sans considération de fonction. Cette décision lie le gouvernement qui ne peut donc différencier le devoir de fidélité selon les fonctions et qui se mettrait en conflit avec l'instance judiciaire suprême au cas où il soumettrait un projet de loi en ce sens au parlement. L'opinion de la commission d'enquête selon laquelle le devoir de fidélité peut être réglementé par une législation fédérale n'est donc pas défendable. Sur ce point essentiel, le dialogue doit également être approfondi avec tous les intéressés.

La commission d'enquête a souligné que la pratique des différents Länder varie en ce qui concerne la vérification de la fidélité; ainsi, elle a mentionné la procédure adoptée par certains Länder, dans lesquels selon elle les candidats au service public dont la fidélité est présumée et où les activités pour des partis politiques légaux ne sont pas considérées comme incompatibles avec la fidélité à la Constitution. La commission d'enquête semble considérer cette procédure comme une possibilité de mettre la pratique en conformité avec la convention. A cet égard, il convient de noter que la pratique critiquée d'une vérification systématique de la fidélité a été abandonnée dans certains Länder et n'est plus appliqué au niveau fédéral, depuis 1979, et que le Land Schleswig-Holstein a aussi abandonné récemment cette pratique. La Cour constitutionnelle fédérale a cependant constaté que la vérification systématique est un moyen adéquat de constater la fidélité à la Constitution d'un candidat, et elle est donc encore pratiquée par certains Länder. Les organes de contrôle semblent partir de l'hypothèse que le gouvernement fédéral devrait prendre des mesures afin d'abroger également, dans ces Länder, la vérification systématique; cependant, le gouvernement n'a pas compétence en la matière en raison de la structure fédérale. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 1972 le gouvernement et les Länder ont adopté une déclaration commune et non une loi fédérale.

Dans ses recommandations, la commission d'enquête a également indiqué que les activités en faveur de partis politiques légaux ne devraient pas être considérées comme incompatibles avec la fidélité à la Constitution. Les tribunaux supérieurs, y compris la Cour constitutionnelle fédérale, considèrent, selon une jurisprudence constante, qu'un fonctionnaire viole le devoir de fidélité s'il déploie des activités pour un parti politique poursuivant des objectifs hostiles aux droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la Constitution, et cela sans que le parti ait été formellement interdit par la Cour constitutionnelle fédérale. Le fonctionnaire a, par rapport aux autres citoyens, un devoir de fidélité plus grand à l'égard des principes fondamentaux de la Constitution. La notion de "légal" utilisé par la commission d'enquête nécessite une interprétation; en effet, l'interdiction d'un parti par la Cour constitutionnelle fédérale suppose une requête en ce sens formulée par le gouvernement fédéral qui peut avoir de bonnes raisons pour ne pas introduire une telle requête; il peut paraître judicieux de ne pas obliger les partis politiques extrémistes à entrer dans la clandestinité. Il serait souhaitable que la commission d'experts, dans son prochain rapport, traite de ces questions. Les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour européenne des droits de l'Homme n'engagent bien sûr pas les organes de contrôle du BIT mais, cette cour s'occupant essentiellement des droits fondamentaux et donc des mêmes droits que la présente convention, les décisions de ces cours compétentes en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales devraient au moins constituer les bases d'un dialogue à tous les niveaux du mécanisme de contrôle de l'OIT.

En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré que la discussion sur l'analyse du rapport de la commission d'enquête doit se poursuivre à tous les niveaux et les recommandations doivent continuer à être examinées en fonction de leur applicabilité. Le gouvernement est disposé à poursuivre le dialogue sur un plan politique avec les principaux représentants des syndicats, associations de fonctionnaires et employeurs, donnant suite d'ailleurs ainsi à une proposition de la Confédération des syndicats allemands. Le gouvernement demandera aux Länder de participer dans ces efforts et part d'ailleurs du fait que les organisations syndicales et d'employeurs elles-mêmes prendront contact avec les Länder, cela pouvant favoriser une meilleure compréhension de la situation.

Le gouvernement prie les organes de contrôle d'examiner les questions qu'il a soulevées et qu'il concrétisera davantage dans son prochain rapport. Dans ce rapport, le gouvernement indiquera de manière détaillée tous les résultats obtenus. Il faudrait mettre à profit les chances d'une poursuite du dialogue.

Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la commission d'experts a présenté de manière objective et fondée l'évolution de la situation depuis les discussions qui ont eu lieu à la présente commission en 1988. La présente commission, après une discussion approfondie, avait dans ses conclusions exprimé l'espoir que le gouvernement fédéral réexaminera la situation en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et adoptera des mesures appropriées pour surmonter les difficultés existantes en tenant dûment compte des recommandations de la commission d'enquête formulées en 1987, ainsi que du dialogue au sein de la commission de la Conférence. La présente commission avait regretté que le gouvernement n'ait pas été d'accord avec les conclusions de la commission d'enquête tout en précisant que cela n'enlevait rien à la validité desdites conclusions. Depuis lors, des discussions ont eu lieu à deux reprises auxquelles a participé la Confédération allemande des syndicats, mais malheureusement le gouvernement n'a pas modifié sa position de principe qui est de ne pas reconnaître les conclusions de la commission d'enquête. La Confédération allemande des syndicats reste en tout temps disposée à participer à des discussions pour aider à surmonter les difficultés existantes et à mettre la pratique nationale en harmonie avec les dispositions de la présente convention. Mais elle ne déchargera pas le gouvernement de sa responsabilité qui est de respecter les recommandations de la commissions d'enquête. La présente commission n'est pas l'endroit indiqué pour rediscuter la situation de fait et la situation juridique. Si le gouvernement recherche une confirmation de son point de vue juridique, il devrait s'adresser à la Cour internationale de justice, seule habilitée à modifier ou lever les recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement se considère empêché par les lois et les décisions judiciaires nationales de changer sa pratique. Mais ces lois et décisions nationales ne peuvent décharger le gouvernement de son obligation de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement doit poursuivre une politique nationale garantissant le respect de la convention et il doit s'abstenir de tout ce qui favorise, voire rend possible le non-respect de la convention. La pratique suivie par le gouvernement fédéral, les entreprises fédérales des postes et des chemins de fer ainsi que certains Länder, critiquée par les instances de contrôle de l'OIT, n'est pas la seule pratique possible puisque c'est sur la base du droit en vigueur que d'autres Länder ont adopté une pratique en matière de recrutement et de vérification en harmonie avec la convention; parmi ces Länder, on compte dorénavant également le Schleswig-Holstein, à la suite d'une victoire électorale du parti d'opposition. Le changement dans la pratique, suite à des modifications des majorités parlementaires dans certains Länder, démontre combien il serait simple en République fédérale d'Allemagne de mettre la pratique actuelle qui, d'après les déclarations unanimes des organes de contrôle, n'est pas conforme à la convention, très rapidement en harmonie avec la convention. En effet, si les contraintes juridiques invoquées par le gouvernement pour maintenir sa pratique existaient, elles devraient être également valable pour ces Länder. Les organes de contrôle de l'OIT ne peuvent pas procéder à une interprétation des décisions des tribunaux allemands; mais, si ces décisions devaient faire obstacle à l'application de la convention, cela ne modifierait en rien le caractère obligatoire de ladite convention. En réalité, il se peut que la jurisprudence nationale actuelle n'interdise pas au gouvernement sa pratique actuelle; mais en aucun cas cette jurisprudence impose cette pratique. Le gouvernement peut modifier sa pratique et il doit affirmer ici qu'il est disposé à ce faire. Au cas contraire, il faut qu'il soumette l'affaire à la Cour internationale de justice.

Pour le cas cependant où le gouvernement serait prêt à veiller à ce que la procédure en matière de vérification des candidats au service public soit mise en conformité avec les dispositions de la présente convention, la Confédération allemande des syndicats a fait des propositions concrètes dans le cadre du dialogue national qui a eu lieu: ces propositions préconisent: l'abandon au niveau fédéral et dans tous les Länder de la vérification systématique auprès des offices pour la protection de la Constitution à l'instar de la procédure adoptée dans certains Länder; la mise au point, par une foi fédérale, d'une procédure qui tiendrait compte à la fois des intérêts légitimes en matière de sécurité de l'Etat tout en étant en harmonie avec l'interdiction de la discrimination à l'article 3, paragraphe 3, de la Constitution ainsi qu'avec les dispositions de la convention; une telle réglementation devrait souligner la nécessité d'un examen strictement individuel et l'obligation de tenir compte du principe de la proportionnalité des moyens à mettre en oeuvre; l'abandon d'un fonctionnarisme excessif du service public, de sorte que les candidats à des emplois publics soient recrutés plus largement comme employés régis par le droit du travail et non comme fonctionnaires liés par le devoir de fidélité. Les propositions de la Confédération allemande des syndicats montrent de façon constructive que le gouvernement fédéral pourrait mieux utiliser que jusqu'à présent la large marge de manoeuvre que lui offre le cadre juridique national. Il en est de même pour ceux des Länder qui donnent toujours lieu à des critiques. Si le gouvernement fédéral ne peut pas donner des injonctions au Länder, c'est lui qui représente l'Etat auprès de l'Organisation internationale du Travail et qui est responsable de l'application des normes dans le pays tout entier.

Le représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), se référant à la non-application continue de la présente convention en République fédérale d'Allemagne en ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, a déclaré que la pratique des interdits professionnels (Berufsverbote), dure depuis 17 ans et touche indistinctement les travailleurs du secteur public dans un certain nombre d'Etats fédérés, qu'ils soient candidats à un emploi public ou en fonction. Il s'agit non seulement des emplois publics reconnus généralement comme étant à la discrétion du gouvernement parce qu'ils concernent les plus hauts échelons de l'appareil politique et administratif touchant au fonctionnement de l'Etat; tous les agents publics sont touchés, quelles que soient leurs fonctions. Ces pratiques se déroulent dans un grand pays qui s'affirme libre et démocratique et respectueux du droit international alors qu'il viole systématiquement et massivement la convention no 111 en ce qui concerne le recrutement, la prolongation du service et la révocation des agents publics et des candidats au service public. Le Conseil d'administration a, conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution de l'OIT, institué une commission d'enquête, qui a présenté un rapport en 1987. Le gouvernement n'en a pas accepté les conclusions et, tout en refusant de se conformer aux recommandations de la commission d'enquête, il n'a pas voulu non plus porter l'affaire devant la Cour internationale de justice et se refuse encore de le faire. L'orateur a rappelé les réclamations introduites en 1979 et 1984 par la Fédération syndicale mondiale en vertu de l'article 24 de la Constitution. Si le temps écoulé depuis le début des procédures jusqu'à aujourd'hui peut apparaître long pour les personnes touchées par cette pratique, il faut faire confiance aux mécanismes de contrôle et les respecter. L'institution d'une commission d'enquête est un recours ultime en cas de violation continue et non un moyen normal et courant du contrôle de l'application des normes. Toutes les autres procédures sont suspendues, y compris le dialogue au sein de la présente commission. Quant au recours devant la Cour internationale de justice ou antérieurement à la Cour permanente de justice internationale, peu de gouvernements y ont recouru. Les gouvernements ne sont pas empressés de saisir la Cour internationale de justice sur l'interprétation de quelques milliers de conventions ratifiées, contrairement à ce que suggèrent certains employeurs. Les mécanismes institués par l'OIT ont fait la preuve de leur efficacité, de leur objectivité, de leur impartialité et de leur indépendance ainsi que de leur compétence. Il convient de faire appliquer les normes en recourant aux mécanismes de contrôle, au dialogue, à l'assistance technique, si nécessaire avec l'appui et les conseils d'experts qualifiés que le BIT met à la disposition de ses mandants. Cela suppose de la bonne foi et de la bonne volonté de la part des gouvernements.

Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne se conforme pas aux recommandations de la commission d'enquête et persévère dans son refus de les suivre. Depuis l'adoption des recommandations, de nouveaux cas d'interdits professionnels ont été signalés. L'orateur dispose d'un dossier non limitatif d'une quarantaine de procédures engagées récemment contre des travailleurs de la fonction publique qu'il remettra au BIT. Il est inquiétant de constater que ces pratiques continuent en dépit des recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement lance un défi à l'OIT, à son Conseil d'administration et aux organes de contrôle ainsi qu'au mouvement syndical dont il refuse de prendre en considération les avis exprimés au cours des procédures de consultation au niveau national. Il faut faire confiance à l'action des syndicats allemands et de tous les démocrates de ce pays dans leur action pour parvenir à éliminer la pratique des interdits professionnels, car il s'agit de discrimination politique contraire aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Déjà, certains Länder se sont engagés dans cette voie; la pratique n'est donc pas uniforme, ce qui crée d'ailleurs des discriminations entre les travailleurs de la fonction publique d'un Land à l'autre.

L'orateur est d'avis que, selon le gouvernement fédéral actuel, la présente convention serait incompatible avec la loi fondamentale du pays. Pourtant, celle-ci admet comme norme du droit interne les règles du droit international dont l'une d'elles réside dans le caractère obligatoire des normes conventionnelles librement ratifiées par les Etats et leur application de bonne foi. Aucune juridiction internationale n'a jamais admis que les Etats se réfugient derrière leurs propres normes internes, constitutionnelles ou législatives ou derrière des décisions judiciaires pour ne pas remplir leurs obligations au titre des conventions. Le gouvernement n'a sans doute pas une confiance absolue dans son interprétation car, dans ce cas, il n'aurait pas décliné la possibilité de le faire confirmer par la Cour internationale de justice. L'orateur conteste les chiffres du gouvernement sur le nombre de cas de poursuites suivies d'un licenciement qui ont été effectivement engagées et indique qu'un mécanisme de fichage de centaines de milliers de fonctionnaires et de candidats à la fonction publique a été mis en place comportant des informations nominatives sur les opinions et appartenance politiques et philosophiques de ces personnes et sur leurs activités sociales et civiques. La plupart des pays démocratiques ont interdit ou strictement réglementé ces fichiers et enquêtes pour qu'ils ne portent pas atteinte aux droits et libertés de tous les citoyens. Les mécanismes d'inquisition et de police des opinions exercent une pression générale sur la liberté d'opinion et d'expression d'une partie considérable des citoyens du pays. Se référant à la Convention européenne des droits de l'homme, l'orateur estime que celle-ci a certes voulu affirmer certaines libertés fondamentales, mais n'a certainement pas voulu prohiber l'exercice des libertés et des droits qu'elle ne mentionnait pas expressément. Pour les organes de contrôle de l'OIT, il s'agit de faire appliquer la convention no 111. Pour conclure, il a souligné la gravité du cas non seulement par rapport aux droits de l'homme qui sont précisés par la présente convention en matière d'emploi et de profession, mais également par rapport à des libertés publiques aussi importantes que la liberté d'opinion et la liberté d'expression reconnues dans les pactes et conventions relatifs aux droits de l'homme. La définition d'un état de droit n'est pas celle d'un Etat qui respecte ses propres lois, mais celle d'un Etat qui respecte et met en pratique l'exercice des libertés publiques pour tous, sans discrimination. La liberté est indivisible. Les atteintes à la liberté de quelques-uns ou à quelques libertés sont une limitation de la liberté de tous et une atteinte à toutes les libertés. Cette commission dans ses conclusions devrait le relever, de même que le défi qui lui est lancé ainsi qu'à la commission d'enquête et au Conseil d'administration. Il appartient à ce dernier, selon l'article 33 de la Constitution, d'examiner le plus rapidement possible les suites à donner à ce cas. Mais la présente commission ne devrait pas se contenter de demander au gouvernement de fournir un rapport l'an prochain; il faut aussi lui demander d'appliquer en pratique la présente convention et de revenir sur ses pratiques actuelles. Des conclusions appropriées à l'extrême gravité de la violation continue de la convention devraient inciter le gouvernement à mettre en oeuvre complètement la convention en droit et en pratique, le plus rapidement possible, en tenant compte Pleinement de l'avis des syndicats allemands à cet égard.

Le représentant du Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE - CISL) s'est référé à la situation personnelle, souvent très difficile, des personnes touchées par les mesures prises en application du devoir de fidélité et auxquelles on ne peut pas reprocher un manquement concret de leurs obligations; certaines n'ont pu terminer leur formation, d'autres, après des années de formation, se sont vu refuser l'accès à l'emploi, d'où la terminologie d'"interdits professionnels"; d'autres encore ont été licenciées après de longues années de service irréprochable, parfois pendant plus de vingt ans, dans l'enseignement, dans les postes et dans d'autres secteurs du service public. Les procédures de licenciement ont continué depuis l'adoption en 1987 du rapport de la commission d'enquête, qui a décrit la situation de manière précise et qui a mis en évidence les cas personnels. Dans certains cas, les personnes licenciées se sont vu retirer le bénéfice du logement de fonction ou ont dû rembourser des sommes importantes lorsque le licenciement était précédé d'une suspension de service; dans le cas d'un instituteur, les autorités ont réclamé la somme de 150000 DM. Cela montre la rapidité avec laquelle la personne touchée, après la privation de son existence professionnelle, voit également ses moyens d'existence matériels mis en cause. Et ces mesures ont été prises depuis la dernière Conférence internationale du Travail. Le non-respect des normes internationales du travail ainsi que du système de contrôle de l'OIT est préoccupant. La présente convention compte parmi les normes portant sur les droits fondamentaux de l'homme. La commission d'enquête, après un examen approfondi des faits et une argumentation juridique complète, a constaté que la convention n'était pas respectée. Cette procédure est la plus exhaustive du système de contrôle, elle a été peu utilisée au cours des soixante-dix années d'existence de l'Organisation, et c'est la première fois qu'une telle commission a été instituée d'office par le Conseil d'administration. La présente commission s'attend à ce que les gouvernements éliminent les divergences constatées par la commission d'experts en relation avec une convention ratifiée; cela vaut d'autant plus pour un rapport d'une commission d'enquête instituée en vertu de la Constitution de l'OIT. Si le gouvernement continue à refuser les recommandations de la commission d'enquête, ce qui n'est pas acceptable, il devrait en appeler à la Cour internationale de justice. Il convient de rappeler à cet égard que dans le passé, dans un autre contexte, le gouvernement avait déjà envisagé devant la présente commission d'en référer à la Cour internationale de justice. S'il ne veut pas s'engager dans cette voie, il devrait s'en tenir aux recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur de la Finlande, parlant au nom des travailleurs du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, a souligné les ressemblances intéressantes entre ce cas et le cas portant sur la même convention concernant la République islamique d'Iran. Les deux gouvernements présument que la simple participation dans certains partis ou organisations politiques impliquent des doutes quant à la fidélité à la Constitution du pays ou sont préjudiciables à la sécurité de l'Etat, afin de justifier l'exclusion du service public. Les travailleurs scandinaves notent avec intérêt que le nouveau gouvernement du Schleswig-Holstein a abandonné la pratique de la vérification systématique (Regelanfrage); maintenant, dans ce Land, la fidélité à la Constitution est présumée, à moins qu'il n'existe des preuves spécifiques d'actes contraires à ce devoir. Ils trouvent étrange qu'il n'y ait pas eu de changement dans l'attitude ou la Pratique en ce qui concerne le gouvernement fédéral ou les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Basse-Saxe et Rhénanie-Palatinat. Même si, au cours de la discussion générale, le gouvernement a apporté son appui au mécanisme de contrôle le qualifiant d'indépendant, neutre et objectif, les autorités de la République fédérale d'Allemagne en pratique mettent en cause le jugement des organes de contrôle lorsqu'il s'agit de la non-application d'une convention par leur propre pays. Pourtant, tous les organes de contrôle ayant examiné les cas - la commission d'experts, la présente commission et la commission d'enquête - sont arrivés aux mêmes conclusions. En s'opposant aux conclusions de la commission d'enquête et des autres organes de contrôle, le gouvernement agit en contradiction flagrante avec la Constitution de l'OIT et les règles fondamentales sur lesquelles est basé le mécanisme de contrôle. Le gouvernement devrait soit demander une interprétation à la Cour internationale de justice, conformément à l'article 29 de la Constitution de l'OIT, ou accepter et mettre en oeuvre les conclusions. Il n'y a pas d'autres possibilités pour un Membre honnête de l'OIT. Pourtant, la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait usage de ces moyens. Etant donné les conséquences négatives de l'attitude du gouvernement quant aux droits légaux des fonctionnaires et au système de contrôle de l'OIT, les travailleurs scandinaves proposent de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission. Le gouvernement a indiqué qu'il est disposé à continuer le dialogue avec les syndicats en République fédérale d'Allemagne et avec les organes de contrôle. Toutefois, cette question a été discutée à la présente commission depuis 1981. Après tant d'années de dialogue, on peut dire que l'espoir d'un simple dialogue est un bon petit déjeuner et un mauvais souper. Les travailleurs scandinaves proposent en outre que la présente commission, dans les conclusions sur ce cas, invite le Conseil d'administration à examiner, conformément à l'article 33 de la Constitution de l'OIT, quelles autres mesures pourraient être prises pour assurer le respect de la convention, et recommande à la Conférence de 1990 toute action qu'elle considérerait comme sage et expéditive. Ils se sont référés également à l'article 27 de la Constitution de l'OIT et à l'article IX de l'Accord entre les Nations Unies et l'OIT qui concerne les relations avec la Cour internationale de justice. Conformément à l'article IX, la commission de la Conférence et le Conseil d'administration, agissant sur base et autorisation de la Conférence, peuvent demander à la Cour internationale de justice un avis juridique concernant la convention no 111. En conclusion, ils ont exprimé l'espoir que l'année prochaine ce cas pourra être considéré comme un exemple du bon fonctionnement des procédures de contrôle.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il partageait totalement les vues exprimées par le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne. Il s'est demandé si dans un Etat démocratique comme la République fédérale d'Allemagne, qui reconnaît les droits de l'homme, consacrés par les pactes et les conventions des Nations Unies, il est légitime d'invoquer la défense des droits de l'homme pour pratiquer la discrimination et l'exclusion de l'emploi public. Il a considéré que tout comme la liberté syndicale il faut protéger la liberté politique et son expression; c'est-à-dire qu'il faut une protection non seulement en matière d'affiliation à un parti politique ou dans l'expression d'une opinion politique, mais également contre tout dommage, répression et préjudice. Il s'est référé à la Constitution espagnole et à l'interdiction de la discrimination contenue dans celle-ci, système qui fut adopté lorsque la démocratie a été instituée. A son avis, il est important de déterminer la portée de la convention et le gouvernement devrait soumettre l'affaire à la Cour internationale de justice. Cependant, dans la mesure où il ne le fait pas, la solution du problème pourrait consister au niveau de la pratique administrative à ne plus utiliser le critère des opinions ou activités politiques dans la sélection des candidats et le maintien des fonctionnaires dans l'emploi. Tenant compte également de la crise actuelle des idées politiques et de l'évolution internationale tendant à surmonter la confrontation idéologique et politique, les restrictions à la démocratie devront également disparaître parce que la cause de la paix l'exige également.

Le membre travailleur du Royaume-Uni, considérant que ce cas est typique d'un certain nombre de cas devant la présente commission, s'est demandé comment on pourrait arriver à une ouverture. Plutôt, beaucoup de gouvernements ont argumenté que la présente commission résout les problèmes par le dialogue et par le consensus. Les travailleurs qui connaissent ce cas essaient de le traiter par le dialogue et le consensus, mais on se trouve dans une situation dans laquelle la commission d'experts et la présente commission de même que la commission d'enquête ont demandé en vain que certains changements soient faits. On dit aux travailleurs qu'avant qu'un cas n'exige un traitement spécial il doit avoir été considéré depuis longtemps et il doit être sérieux, mais qu'est-ce que l'on entend par sérieux? Il s'est demandé combien de travailleurs doivent mourir pour qu'on considère qu'il s'agit d'un cas grave. Tous ceux qui sont intervenus, pour expliquer leur vote dans le cas du Royaume-Uni, ont déclaré qu'il croyait dans le dialogue et le consensus. Ils devraient maintenant contribuer à ce cas dans lequel il n'y a ni dialogue, ni consensus.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette question de la discrimination dans l'emploi et la profession pour motif d'opinion politique est importante. Il s'agit: 1) d'un pays industrialisé démocratique; 2) de l'application de la convention no 111, convention fondamentale en matière des droits de l'homme; 3) du temps qui s'est écoulé depuis que la question est examinée; 4) du nombre de personnes concernées ou qui pourraient l'être, étant donné le nombre élevé de fonctionnaires. Les divergences entre la convention et l'application qui en est faite sont claires et ont été constatées par la présente commission, la commission d'experts, et en particulier par la commission d'enquête, et la convention n'est pas respectée pour l'instant. Des progrès ont été faits dans un Land et il faut espérer que ceux-ci seront suivis par d'autres, notamment au niveau fédéral. Des consultations et un dialogue se poursuivent avec les partenaires sociaux et les différentes autorités des Länder. Ces consultations, de même que les décisions qui ont pu être adoptées par la Cour constitutionnelle fédérale n'enlèvent rien au fait que la convention n'est pas respectée, que des changements doivent être opérés et que les obligations du gouvernement restent entières. Les conclusions et les recommandations de la commission d'enquête ont été adoptées au début de l'année 1987, il y a donc deux ans déjà. Il serait dangereux de renvoyer les changements nécessaires aux calendes grecques, tout comme il serait inapproprié de suivre la demande du gouvernement tendant à ce que la commission d'experts réexamine le fond de la question. Les conclusions et recommandations de la commission d'enquête sont claires. Si les changements nécessaires ne peuvent être réalisés par d'autres moyens, des mesures législatives appropriées devraient être adoptées et le gouvernement devrait indiquer à la présente commission quelles sont les mesures qu'il compte adopter. Au cas ou il refuse de s'engager dans cette voie, il lui appartient de porter cette affaire devant la Cour internationale de justice. De son côté la présente commission devrait. à un certain moment, inviter le Conseil d'administration à examiner d'autres mesures qui pourraient être prises pour garantir le respect de la convention. Il pourrait même être demandé au Directeur général de soumettre au Conseil d'administration une analyse complète des moyens d'action possibles. En conclusion, les membres travailleurs estiment qu'on peut examiner, dialoguer, consulter, mais que finalement il faut corriger et amender la législation.

Les membres employeurs ont déclaré que le présent cas porte sur la question importante de la discrimination fondée sur l'opinion politique et il leur paraît qu'il existe un espoir que cette question puisse, avec le temps, être résolue. Concernant la position juridique du gouvernement, ils se sont référés à leurs observations formulées lors de la discussion à la Conférence de l'année dernière et qui est reflétée dans le Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du Travail, 1988, no 28, page 69. La question de la discrimination fondée sur l'opinion politique dans ce cas est inextricablement liée à des questions de sécurité nationale et de protection des droits de l'homme. Elle est compliquée en outre par le fait que la commission d'enquête était divisée et par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Le problème découle de la Constitution fédérale et il n'est pas sûr que la solution recherchée puisse être une solution législative; les membres employeurs ne sont pas d'accord à cet égard avec les membres travailleurs. Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a insisté sur la pratique dans son pays et c'est dans ce domaine qu'une solution à ce cas pourra être trouvée. Le cas se complique également du fait qu'il s'agit d'un gouvernement fédéral, de l'autorité des Länder, et de leurs compétences respectives. Même si le cas est devant la présente commission depuis un certain temps, le rapport de la commission d'enquête est assez récent et le gouvernement s'est depuis occupé de la question de manière plus intensive. Des progrès ont été faits depuis l'année dernière: un Land au moins a changé sa pratique et, même si ce changement est le résultat d'un changement politique dans ce Land, il constitue un pas dans la bonne direction; le gouvernement a engagé un dialogue tripartite qui prend du temps, en particulier parce que la question examinée a trait à la Constitution de l'Etat fédéral; des consultations sont ou seront engagées avec différents Länder. En conclusion, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que ces différentes consultations contribueront à la solution des problèmes et ils se sont référés également aux changements dans les relations internationales qui sont en cours dans la région et qui, à plus longue échéance, pourront contribuer à la solution du cas. Se référant à la suggestion des membres travailleurs d'envisager d'inviter le Conseil d'administration et le Directeur général à formuler des propositions pour résoudre le cas, ils considèrent qu'il serait prématuré de s'engager dans une telle voie, étant donné que le gouvernement essaie de résoudre le problème au plan interne.

Le membre gouvernemental de la France a déclaré que ce cas est probablement le plus complexe que la présente commission ait à examiner, avec des implications politiques, juridiques, humaines, historiques, prenant une signification particulière en relation avec le devoir de fidélité envers l'ordre constitutionnel et les institutions démocratiques. Le gouvernement a indiqué sa volonté de rechercher une solution, de poursuivre le dialogue au niveau des Länder et avec les partenaires sociaux, mais toute solution prendra du temps. Ce qui apparaît surtout ce sont les obstacles et difficultés mentionnés, notamment l'impossibilité politique et humaine de changer la Constitution, le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale; difficultés aussi dans l'application en droit interne des dispositions de la convention no 111 et des conclusions de la commission d'enquête; difficultés liées à l'autonomie des Länder ayant des majorités politiques différentes et sur lesquels le gouvernement fédéral n'a pas grand pouvoir. Il faut se garder des opinions trop hâtives et trop tranchées sur ce sujet très délicat et il convient d'encourager le gouvernement à continuer de chercher des solutions pratiques.

Le représentant gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que plusieurs orateurs s'étaient référés à des mesures à adopter par le gouvernement et il a considéré qu'il est difficile d'avoir une discussion et de pouvoir la qualifier de dialogue lorsqu'on se contente d'évoquer des arguments déjà connus. Tout en comprenant que la question des mesures à adopter par le gouvernement soit évoquée, il convient de garder à l'esprit la structure fédérale de l'Etat et considérer ce qui peut être fait au niveau fédéral et au niveau des Länder. Dans le domaine de compétences des autorités fédérales, y compris les postes et les chemins de fer, trois procédures ont été engagées depuis le début de la procédure d'enquête, dont une concernait un membre du Parti communiste allemand et deux des fonctionnaires d'extrême-droite. Le cas concernant le membre du parti communiste allemand a été solutionné en ce sens que le fonctionnaire en question est toujours fonctionnaire; vu le passé historique du pays, il serait intéressant de connaître les avis des membres de la présente commission sur les réactions que le gouvernement devrait avoir en l'occurrence face aux extrémistes néonazis qui de manière active lutte contre l'ordre fondamental libre et démocratique.

Quand le dialogue pourra se référer à la jurisprudence des organes de contrôle, de l'avis du représentant gouvernemental, aucun des organes de contrôle n'a formulé une opinion définitive au rapport de la commission d'enquête de 1987, dont les conclusions et recommandations n'ont été adoptées que par deux membres, le troisième exprimant une opinion dissidente. Cela aussi devrait inciter à la réflexion et fournir l'occasion de continuer le dialogue.

L'orateur s'est référé à la liberté d'expression et à la protection de l'opposition garanties par la Constitution de son pays, et s'est posé la question de savoir comprend la jurisprudence de la commission d'experts pourrait être interprétée, lorsque l'opposition est hostile aux droits de l'homme et vise à instaurer une dictature même par des moyens pacifiques et parlementaires. En particulier il s'est référé à la jurisprudence de la commission d'experts selon laquelle la protection de la convention ne peut pas être garantie si des principes inconstitutionnels, qui sont en contradiction avec les droits fondamentaux de l'homme, sont invoqués. Il s'est demandé quelle est la signification de cette jurisprudence pour la République fédérale d'Allemagne. Son gouvernement respecte les organes de contrôle et participe aux procédures dont l'objectif est le dialogue. Sans égard aux autres questions juridiques qui pourraient être soulevées dans ce contexte, le gouvernement n'a pas estimé qu'il était approprié de faire appel à la Cour internationale de justice car il est d'avis que la capacité de dialogue n'est pas encore épuisée. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale qui a compétence pour décider sur les questions de droits de l'homme n'a pas eu l'occasion de se prononcer de manière définitive en la matière depuis 1975, étant donné que les intéressés n'ont pas fait usage de leurs droits de recours devant la cour. La Cour européenne des droits de l'homme a de son côté décidé que la pratique incriminée ne constitue pas une restriction à la liberté d'opinion et cette décision devrait également faire partie du dialogue. Les droits de l'homme sont indivisibles, la commission d'experts n'a pas tenu compte de manière appropriée de ce jugement, alors que les questions qui y sont abordées sont extrêmement pertinentes. La commission d'experts devrait avoir la possibilité de réexaminer l'ensemble de la question, y compris les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, et le gouvernement est prêt à participer de manière constructive dans un tel dialogue.

Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, a déclaré que la Constitution, la législation sur la fonction publique et celle sur les partis politiques offrent la base nécessaire pour s'occuper des néofascistes, qu'il ne faut pas essayer de changer d'optique, car la pratique mise en cause est dirigée essentiellement contre la "gauche" et non contre la "droite". On ne peut pas, faute de temps, discuter des problèmes de la Constitution, du passé historique ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement n'accepte pas le rapport de la commission d'enquête et qu'il coupe les cheveux en quatre en parlant de vote minoritaire. Cela est dépassé à l'heure actuelle. La position de la commission d'enquête a été suivie par la commission d'experts dans ses commentaires de 1988 et 1989, et la présente commission en 1988 a adopté des conclusions dans le même sens, on se trouve donc devant la position des organes de contrôle de l'OIT et on ne discute pas d'un vote minoritaire. La deuxième intervention du représentant gouvernemental montre en toute clarté que le gouvernement s'obstine dans son point de vue et qu'il refuse de modifier sa pratique critiquée par tous les organes de contrôle; cela ne rend pas plus facile le dialogue.

La commission a pris note des informations et des explications fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que du débat qui a eu lieu. La commission a noté que le gouvernement souhaite continuer à soutenir les procédures de contrôle de l'OIT et à promouvoir le dialogue avec les organes de contrôle. La commission a noté toutefois que le gouvernement maintient sa position selon laquelle le droit et la pratique en ce qui concerne le devoir de fidélité sont conformes à la convention. La commission a rappelé qu'aux termes de la Constitution de l'OIT les difficultés d'interprétation pourraient être déférées à la Cour internationale de justice. La commission a partagé l'avis de la commission d'experts que la position du gouvernement n'affecte pas la validité des conclusions de la commission d'enquête. La commission, relevant l'importance et la complexité du problème, tant en droit interne qu'en droit international, a pris bonne note des assurances données par le gouvernement sur la possibilité de maintenir le dialogue constructif à tous les niveaux. Elle a pris dûment note des mesures déjà prises et des démarches entreprises ainsi que de l'évolution de la pratique dans un certain nombre de Länder. La commission s'est associée aux espoirs exprimés par la commission d'experts que le gouvernement continuera à prendre les mesures visant à assurer le plein respect de la convention no 111 pour les questions examinées par la commission d'enquête et compte tenu du dialogue qui se poursuit au sein des organes de contrôle.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental s'est réjoui de la possibilité donnée à son gouvernement de prendre position à l'égard des questions qui se posent en rapport avec l'application de la convention no 111 et de discuter à nouveau de cette affaire importante, parce qu'elle concerne une convention sur les droits de l'homme et que dans son pays elle a un rang constitutionnel central: Le thème des droits de l'homme revêt en outre une importance particulière cette année par le 40e anniversaire d'instruments importants en matière de droits de l'homme et le rapport consacré par le Directeur général à ce sujet. Pour chaque question individuelle des droits de l'homme il faut tenir compte des liens qui existent avec d'autres instruments en matière de droits de l'homme. La discussion à la commission offre l'occasion d'analyser davantage les aspects multiples d'une question complexe par la voie du dialogue. Son gouvernement a toujours montré clairement qu'il considère que la coopération et le dialogue avec les organes de contrôle des normes comme les éléments décisifs de toute procédure de contrôle des normes et sa participation à ce dialogue n'est pas un exercice de pure forme. Le gouvernement respecte le rang politique et moral élevé des considérations et des évaluations des organes de contrôle, y compris des commissions d'enquête. Le but et l'objet d'un tel dialogue se justifient par le fait que dans la continuation et l'élargissement d'un échange de vues tous les arguments sont pris en compte à leur juste valeur.

Le gouvernement est prêt au large dialogue nécessaire mais se demande si la base requise pour une telle discussion complète est déjà donnée cette année et cela essentiellement pour trois raisons: Premièrement, le rapport de la commission d'experts se réfère notamment au rapport du gouvernement qui couvre, à la demande de la commission d'experts, la période jusqu'au 30 juin 1987. Or c'est seulement le 23 mai 1987 que le Conseil d'administration a pris connaissance du rapport de la commission d'enquête selon l'article 26 de la Constitution de l'OIT et le gouvernement n'a donc eu l'occasion de faire rapport que sur une période de cinq semaines. Deuxièmement, la commission d'enquête n'a pas fixé de délai conformément à l'article 28 de la Constitution et n'a, de ce fait, pas voulu prescrire au gouvernement une date limite pour la mise en oeuvre de mesures. Elle a recommandé, entre autres, que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur tous les développements intervenus dans les rapports annuels, et son gouvernement remplira son obligation de faire rapport. En troisième lieu, les questions devant la commission ont non seulement une importance spéciale pour son pays, mais elles sont également d'une nature extrêmement complexe, ce qui s'est reflété dans les évaluations diverses faites dans le cadre du mécanisme de contrôle. Une première réclamation n'a pas conduit, en 1979, à une évaluation négative de la situation juridique. Dans une deuxième réclamation, en 1984, le Conseil d'administration n'a pas non plus pu noter dans le cadre de sa propre compétence que son pays avait enfreint la convention à une commission d'enquête. Cette enquête, effectuée par trois experts internationaux éminents, n'a pas conduit à un résultat unanime. Deux des experts ont considéré que la pratique au niveau fédéral et dans certains Länder n'était pas complètement en conformité avec la convention. Le troisième expert a déclaré qu'il ne pouvait accepter les constatations, conclusions et recommandations, étant d'avis que la commission aurait dû examiner si les mesures adoptées en République fédérale d'Allemagne ont été prises en vue de protéger des droits fondamentaux de l'homme. Son objection met en cause fondamentalement les déclarations essentielles des autres membres. Au vu de ces contradictions fondamentales, un dialogue ne peut être terminé par référence formelle à l'opinion majoritaire. Les questions fondamentales en cause devraient être également prises en compte de manière détaillée dans la commission.

Le gouvernement espère que ce dialogue, sur la base de rapports annuels détaillés, tel que recommandé par la commission d'enquête, pourra être poursuivi à l'avenir; les rapports futurs couvriront une période plus longue, offrant l'occasion d'entrer à nouveau dans le fond de toute l'argumentation, de sorte que la présente commission aussi pourra pleinement connaître les arguments avancés par le gouvernement et la manière dont le gouvernement apprécie et respecte les arguments des organes de contrôle.

Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a rappelé que le gouvernement a déjà eu à répondre devant la présente commission de l'observation de la convention: en 1981, 1982 et 1983, la pratique nationale dans l'application des dispositions sur l'examen de la fidélité à l'ordre fondamental démocratique et libéral a fait l'objet du dialogue. Les discussions sur cette question avaient été ajournées pendant que la question était examinée en vertu de la procédure de réclamation prévue à l'article 24 de la Constitution et, par la suite, par une commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26. Les résultats de cette enquête approfondie ont été présentés en février 1987. La commission a conclu qu'à divers égards les mesures prises, en ce qui concerne l'emploi dans le service public, en application du devoir de fidélité à l'ordre fondamental démocratique et libéral n'étaient pas restées dans les limites des restrictions autorisées par l'article 1, paragraphe 2, de la convention sur la base des exigences inhérentes à un emploi déterminé. Le rapport constate, en outre, que dans tous les cas examinés il y a eu discrimination en raison d'opinions politiques et que, dans aucun cas, il n'y a eu d'actes hostiles à la Constitution, voire d'activités mettant en péril la sécurité de l'Etat.

La Confédération allemande des syndicats (DGB) a demandé après la publication du rapport au gouvernement fédéral ainsi qu'aux gouvernements des Länder, de mettre leur pratique administrative en conformité avec la convention, et elle a appelé les responsables politiques à modifier, le cas échéant, la législation nationale dans la mesure où son application n'est pas en conformité avec les demandes de la commission d'enquête. En même temps, elle a souligné que le simple fait d'être membre d'un parti auquel sont imputés les objectifs hostiles à la Constitution ne peut fonder des doutes généraux quant à la fidélité à la Constitution. De même, une simple activité ou candidature pour un tel parti ne peut à elle seule constituer une violation de devoirs qui justifierait une exclusion du service public. Pour que des mesures disciplinaires puissent être appliquées, il faut apporter la preuve que la personne concernée a eu des activités concrètement dirigées contre l'ordre fondamental démocratique et libéral; l'activité politique des membres du service public ne devrait pas être protégée en cas d'utilisation de méthodes violentes ou inconstitutionnelles ou lorsque ces méthodes sont préconisées. Cette prise de position a été communiquée au gouvernement fédéral en mai 1987. En ce qui concerne la possibilité d'avoir une discussion à présent, le rapport de la commission d'enquête sur lequel s'appuie la commission d'experts constitue une base adéquate pour la discussion; c'est la documentation la plus complète et approfondie sur ces problèmes difficiles. Le gouvernement, il faut le reconnaître, a toujours soutenu le travail de la commission d'enquête, il a non seulement accepté la procédure, mais il a facilité les contacts avec tous les intéressés. Le DGB ainsi que les organisations membres des enseignants et des fonctionnaires et employés de la Poste ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue. Le DGB ne doute pas de l'intérêt légitime du gouvernement à se protéger contre les activités dirigées directement contre la sécurité de l'Etat; ces activités tombent de toute manière sous le coup de la clause d'exception de l'article 4 de la convention. Cependant, la question de la sécurité n'a jamais été en cause dans les cas examinés par la commission d'enquête.

Ce que le DGB reproche au gouvernement fédéral, à certains Länder ainsi qu'aux autorités subordonnées, c'est d'avoir manqué de tirer les conséquences du rapport et de ne pas avoir levé les restrictions à l'emploi non conformes à la convention. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, le gouvernement a réaffirmé sa position juridique bien connue sans donner à entendre qu'il serait disposé à tirer des conséquences du rapport de la commission d'enquête. Au contraire, il a à nouveau tenté de déprécier le caractère obligatoire des recommandations en se référant à la position minoritaire d'un membre de la commission. Le représentant gouvernemental l'a encore fait aujourd'hui. Certes, le DGB admet qu'une modification fondamentale de la pratique ne peut pas dans tous les cas s'opérer rapidement mais il note que dans certains Länder, où la majorité parlementaire et le gouvernement reposent sur d'autres partis qu'au niveau fédéral, la pratique est conforme à la convention, et à la suite d'élections récentes dans un Land, l'ancienne opposition a, en assumant la responsabilité du gouvernement, immédiatement entamé la modification de la pratique suivie jusqu'à présent.

Le DGB s'attend donc à ce qu'une pratique conforme à la convention soit également étendue à d'autres Länder et au niveau fédéral. Il appartient au gouvernement d'indiquer qu'il reconnaît son obligation de modifier la pratique administrative et de tracer une voie vers l'adoption d'une réglementation qui tiendra compte des recommandations de la commission d'enquête. Si de l'avis du gouvernement fédéral cela exigeait une modification législative, celle-ci devrait être entamée à présent. Le gouvernement ne peut pas se cacher derrière l'interprétation du droit existant par les tribunaux indépendants.

Il n'y a pas lieu ici d'exposer la position des différents organes constitutionnels dans le pays, mais la législation, telle qu'appliquée par les tribunaux, doit être en conformité avec la convention qui fait partie du droit en vigueur depuis sa ratification par le pays. Or, c'est justement la décision du Tribunal du travail d'Oldenburg relevée positivement par la commission d'experts qui a été cassée par l'instance supérieure, et le Tribunal administratif fédéral reste sur sa jurisprudence qui nie les obligations constatées dans le rapport de la commission d'enquête. Un nombre considérable de cas concrets sont en instance devant les tribunaux, et l'évolution est malheureusement telle qu'il n'y a pas de progrès. Par ailleurs, si certaines personnes touchées ne se sont pas adressées à la Cour constitutionnelle, c'est que cette cour a refusé de considérer des requêtes analogues au cours des dernières années, comme la commission d'enquête l'a relevé au paragraphe 456 de son rapport.

Cependant, le représentant gouvernemental pourrait expliquer pourquoi le gouvernement ne s'est pas adressé à la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 29 de la Constitution de l'OIT, aux termes duquel un gouvernement qui n'accepte pas les recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête peut soumettre le différend à la Cour. Par ailleurs, la question qui fait l'objet de la convention no 111 n'a pas été abordée dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle s'est référé le gouvernement.

Comme la commission d'experts l'a constaté en conclusion, le gouvernement n'a pris aucune disposition tendant à modifier les textes législatifs ou les pratiques en vigueur, et il a affirmé que les recommandations de la commission d'enquête ne l'engagent ni en droit international ni en doit interne. Une position semblable a été défendue par les gouvernements de certains Länder L'orateur souligne qu'on attend aujourd'hui du gouvernement fédéral une déclaration claire indiquant qu'il se reconnaît lié par les recommandations et les conclusions de la commission d'enquête. Il lui appartient d'appliquer ces recommandations et de modifier la pratique nationale. Ces recommandations peuvent être appliquées de différentes manières; cependant, si le gouvernement a le choix des moyens, c'est le résultat qui compte et la commission doit pouvoir s'attendre à ce que le gouvernement indique fondamentalement une direction qui laisse apparaître sa volonté de surmonter les difficultés existantes. Au cours du débat général sur la convention, le porte-parole des membres employeurs a déclaré que c'était un principe d'un humanisme éclairé que de ne pas tolérer de discrimination fondée sur l'opinion politique. Les syndicats se féliciteraient de ce qu'une pratique administrative qui a nui à la réputation du pays arrive à son terme. Dans son rapport général, le Directeur général demande une volonté de la part des Etats Membres dans le cadre d'efforts communs pour le respect d'obligations librement consenties. Ceci vaut aussi pour la suppression de la discrimination dans l'emploi et la profession, en République fédérale d'Allemagne également.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils abordent les problèmes posés par l'application de la convention no 111 par la République fédérale d'Allemagne avec un très grand sérieux et une préoccupation intense. Malheureusement des violations des droits de l'homme ont lieu dans des pays démocratiques, là même où on est déterminé à bien les protéger. C'est depuis 1981 que cette question est discutée à la commission. L'examen a été suspendu en 1983 pendant que la question était examinée d'abord au titre de la procédure de réclamation et par la suite par une commission d'enquête en vertu de l'article 26 de la Constitution. La commission d'enquête a présenté un rapport complet et détaillé en février 1987. Elle a conclu que la convention no 111 n'a pas été pleinement respectée et il faut malheureusement constater, par de nouveaux cas ces derniers mois, que depuis l'adoption de ces conclusions, la convention n'est toujours pas respectée et que le problème subsiste. Il existe des différences notables dans la manière selon laquelle est appliquée la législation sur le devoir de fidélité à l'ordre fondamental démocratique et libéral des personnes employées dans le service public ou candidates à ce service. La commission d'enquête a conclu que la pratique réelle dans certains Länder et par certaines autorités fédérales aboutissait à des exclusions du service public qui ne pouvaient être justifiées ni sur la base des qualifications exigées pour un emploi déterminé (art. 1, paragr. 2, de la convention) ni sur la base des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat (art. 4). Quoique le gouvernement se réfère à l'opinion minoritaire exprimée par un membre de la commission d'enquête, le fait est que l'ensemble des organes de contrôle qui ont examiné le cas ont été d'une manière cohérente du même avis en la matière. Cela concerne aussi bien la commission d'experts. la commission de la Conférence quand elle a examiné précédemment le cas, le Comité du Conseil d'administration et la commission d'enquête.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement a affirmé et affirme son soutien aux procédures de contrôle de l'OIT et son désir de collaborer. Pourtant, il n'accepte pas les conclusions de la commission d'enquête. En cas de désaccord avec les conclusions, il aurait pu soumettre la question à la Cour internationale de Justice conformément à Constitution mais il a décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité. La position du gouvernement n'est pas satisfaisante. Un Etat qui se proclame être un Etat de droit devrait soit emprunter les voies de recours qui s'offrent à lui, soit accepter et donner suite aux conclusions de la commission d'enquête. Il n'y a pas d'autres choix. Un gouvernement qui ne participe que d'une manière formelle aux procédures de contrôle et qui ne tient pas compte des résultats pourrait miner ces procédures. Pour que des déclarations de soutien au contrôle de l'OIT aient une vraie signification, elles doivent comporter la volonté de prendre en considération les conclusions adoptées. Les membres travailleurs attendent du gouvernement des solutions, celles-ci sont diverses, mais le gouvernement devrait proposer au parlement fédéral une législation appropriée. Que le problème soit complexe, notamment en raison de la structure fédérale du pays, on peut l'admettre, mais la complexité n'élimine en rien les principes et c'est l'Etat fédéral qui a ratifié qui doit prendre ses responsabilités; il ne peut pas non plus se contenter de promesses vagues d'informations, il faut que ces informations portent sur les intentions, sur les étapes à franchir, sur les moyens pour arriver à l'objectif et sur les délais, et les membres travailleurs qui sont extrêmement préoccupés par cette question aimeraient voir des résultats effectifs à brève échéance.

Les membres travailleurs se rallient, à cet égard, à ce qui était dit très clairement par la commission d'experts au paragraphe 7g) de son observation. Les membres travailleurs espèrent avec la commission d'experts que le gouvernement réexaminera l'ensemble de la situation avec les organisations représentatives des travailleurs intéressés et en tenant dûment compte des dispositions de la convention et des considérations exposées par la commission d'enquête dans son rapport, et qu'il adoptera des mesures appropriées pour éliminer les difficultés existantes dans l'application de la convention. Ils soulignent l'importance de la discussion pour la démocratie en général, pour l'application de la convention et pour l'égalité de chances.

Les membres employeurs ont rappelé qu'aucun principe n'est aussi important que celui de la non-discrimination en particulier fondée sur l'opinion politique. D'un autre côté, un Etat doit pouvoir compter sur la loyauté de ses propres fonctionnaires. Ce cas est important et difficile. Pour la première fois dans l'histoire de l'OIT, une commission d'enquête n'a pas pris une décision unanime. Ce cas a une longue histoire commençant au milieu des années soixante-dix et il a fait l'objet de discussions régulièrement depuis 1981, 1982 et 1983, et la question du devoir de fidélité à une société libre et démocratique des membres du service public n'a pas trouvé de solution. Ceci est un exemple positif de la manière dont les mécanismes de contrôle de l'OIT devraient travailler. Si ce problème difficile n'a pas encore trouvé de solution, le gouvernement a coopéré à tous les stades en fournissant des informations et en acceptant la visite sur place d'une commission d'enquête. Les membres employeurs ont noté que la commission d'enquête a recommandé que les mesures existantes relatives au devoir de fidélité soient réexaminées par la République fédérale et ils ont compris, d'après la déclaration du représentant gouvernemental, que telle était bien l'intention du gouvernement même si dans l'interprétation anglaise ils n'ont pas entendu dire cela; aussi demandent-ils au représentant gouvernemental de clarifier que dans le cadre des rapports annuels le gouvernement avait l'intention de le faire. Le problème dans ce cas est que le gouvernement n'a pas suivi, comme l'indique la commission d'enquête, le principe de la proportionnalité qu'on trouve dans la législation et la pratique nationales. Pour les employeurs il convient de trouver un équilibre entre le premier paragraphe de l'article 1 de la convention portant sur le principe de non-discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique et le deuxième paragraphe de cet article qui permet des distinctions et exclusions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Dans sa déclaration à la Conférence, Mme Aquino s'est référée aux avantages et. exigences des sociétés libres et démocratiques et au problème des espaces de liberté, laissés au bien et au mal; la question ici semble être celle de l'importance de l'espace laissé au mal dans les sociétés libres. Ce sont des problèmes compliqués. Les employeurs ont examiné le cas en détail et s'il a été répété que la tâche de la commission n'est pas de rendre de fines décisions judiciaires ils considèrent qu'étant donné la division de la commission d'enquête et les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, il est possible d'être en désaccord avec les résultats dans ce cas. En outre, il y a la question relative à l'application uniforme de tous les instruments portant sur les droits de l'homme, y compris la convention no 111. Les membres employeurs connaissent en particulier la situation historique et géographique unique du pays et ils ont également noté que les candidats à l'emploi auxquels l'accès à l'emploi est refusé et les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou licenciés se voient accorder de larges droits de défense, y compris la possibilité de s'adresser aux tribunaux, comme le montre d'ailleurs le rapport de la commission d'enquête. L'article 2 de la convention prévoit, pour sa mise en oeuvre, un certain nombre de méthodes alternatives dont une est la voie judiciaire et ceci est également reconnu au paragraphe 558 du rapport de la commission d'enquête. Il a été fait référence à des décisions judiciaires appliquant la législation actuelle de manière à protéger les droits des employés, ce qui montre que la législation n'est pas la seule manière d'approcher ce cas. En outre, la Cour suprême en République fédérale d'Allemagne n'a pas examiné de recours sur les cas en cause. Les membres employeurs sont encouragés par le fait que le gouvernement soit d'accord de fournir des rapports détaillés pour examen par la commission d'experts à l'avenir, et ils ont exprimé l'espoir que les mesures pour l'application de la convention seraient en effet réexaminées avec un esprit ouvert et que ceci conduirait à des solutions du problème dans un proche avenir par des mesures appropriées, en consultation avec les organisations d'employeurs aussi bien que de travailleurs.

Le représentant de la Fédération syndicale mondiale a rappelé la réclamation présentée par son organisation en 1984 et les recommandations de la commission d'enquête invitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour l'application de la convention. Ces recommandations, qui engagent le gouvernement sur le plan du droit, ont été à nouveau confirmées expressément par la commission d'experts dans son rapport. Son organisation appuie pleinement les commentaires de la commission d'experts et demande que le gouvernement prenne les mesures appropriées. Avec la commission d'experts, il constate qu'au cours de l'année écoulée depuis la présentation du rapport de la commission d'enquête, le gouvernement n'a pas fait de pas en direction des modifications demandées, et la pratique des interdictions professionnelles se trouve confirmée par l'évolution dans certains cas individuels au cours des derniers mois, notamment dans ceux concernant le postier H. Bastian, les enseignants M. Schachtschneider, U. Foltz, U. Lepa et R. Schön, l'enseignante I. Schachtschneider, et encore d'autres. L'exemple le plus récent concerne le professeur d'anglais et de sports, et syndicaliste actif, K.-O. Eckartsberg, dont le cas avait déjà été traité dans le rapport de la commission d'enquête et qui a été exclu à vie du service public en mai 1988 par le Tribunal administratif de Hanovre, lequel a refusé de considérer de nombreuses preuves de l'engagement professionnel et démocratique de l'accusé. Son organisation appuie les demandes de la commission d'experts et du DGB pour que les recommandations de la commission d'enquête soient appliquées sans retard.

Le représentant du Secrétariat professionnel international de l'enseignement a souligné l'importance du rapport de la commission d'enquête pour tout le domaine de l'éducation, étant donné que la plupart des cas individuels examinés concernent des enseignants ou des candidats à l'enseignement. En outre, ce rapport contient aux paragraphes 566 et suivants des indications très importantes concernant les droits politiques des enseignants, tirées de la recommandation UNESCO-OIT concernant la condition du personnel enseignant, adoptée en 1966. Celle-ci indique, notamment qu'"il conviendrait d'encourager la participation des enseignants à la vie sociale et publique dans l'intérêt des enseignants eux-mêmes, de l'enseignement et de la société tout entière", et que "les enseignants devraient être libres d'exercer tous les droits civiques dont jouit l'ensemble des citoyens et devraient être éligibles à des charges publiques". La fédération se réjouit des résultats et de la motivation détaillée et bien informée du rapport de la commission d'enquête, et souligne l'importance de la procédure de l'article 26 de la Constitution et la force juridique des recommandations. Elle exprime sa très grande préoccupation que le gouvernement n'ait pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces recommandations, ce qui traduit un mépris des normes juridiques internationales. La pratique des licenciements continue et est confirmée par les tribunaux sans que les recommandations de la commission soient respectées. Bien que la situation généralement négative dans le domaine de l'embauche des enseignants tende à cacher la dimension du problème, de nouveaux cas individuels, par exemple du Land de Bade-Wurtemberg, montrent que les autorités n'ont pas abandonné leur position de principe, qui consiste à exclure de l'emploi des personnes qui par exemple ont posé leur candidature pour certains partis politiques légaux. Son organisation attend du gouvernement qu'il mette en pratique, le plus rapidement possible, les recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur de la Norvège a déclaré que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en s'opposant aux conclusions de la commission d'enquête, s'est mis en contradiction flagrante avec la Constitution de l'OIT et les règles essentielles sur lesquelles se fonde le système de contrôle. Ce manque fondamental de respect pour les organes de contrôle de l'OIT représente une attaque sérieuse contre l'autorité et l'intégrité mêmes de l'OIT en tant qu'organisation tripartite établie par des Etats. La commission d'experts a clarifié dans son rapport, d'une manière indépendante, objective et impartiale, les questions pour lesquelles la République fédérale d'Allemagne n'a pas agi en conformité avec le droit, en ne respectant pas le système de contrôle et en ne se conformant pas à la convention no 111. Le gouvernement a marqué son accord avec l'opinion d'un membre de la commission d'enquête qui représente l'opinion minoritaire, montrant ainsi qu'il n'est pas disposé à coopérer avec les organes de contrôle de l'OIT, conformément à la Constitution de l'OIT. Dans aucun système juridique il n'est permis à celui qui a été trouvé en faute d'échapper aux conclusions obligatoires formulées par un organe juridique à la majorité des voix, en s'en tenant à la minorité ayant exprimé les vues de l'intéressé. Le gouvernement, en négligeant le système de l'OIT pour des considérations de commodité politique, rejoint ceux qui antérieurement ont essayé de miner la confiance de la présente commission dans les organes de contrôle et son respect pour les avis sur des questions juridiques données par ces organes. Dans une déclaration devant la Chambre fédérale en juillet 1987, le gouvernement a déclaré que les recommandations de la commission d'enquête ne l'engageaient ni en droit international ni en droit interne. La commission d'experts a réfuté cette argumentation en indiquant dans son rapport que si un gouvernement dispose d'une large liberté dans le choix des moyens pour assurer l'application d'une convention ratifiée, cela ne saurait diminuer son obligation, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, de rendre effectives les dispositions de ladite convention. Par ces commentaires, la commission d'experts a exprimé l'avis que les conclusions de la commission d'enquête sont fondées sur les dispositions de la convention qui doivent être appliquée dans le droit interne de la République fédérale d'Allemagne. Ceci ne peut être mis en cause par la République fédérale d'Allemagne qu'en vertu de la procédure prévue à l'article 29 de la Constitution, en demandant une interprétation à la Cour internationale de Justice, et tant que le gouvernement ne l'a pas fait, il doit agir selon les conclusions de la commission d'enquête. En vue des conséquences négatives de l'attitude du gouvernement pour le statut juridique des fonctionnaires publics en République fédérale d'Allemagne et pour l'ensemble des mécanismes de contrôle de l'OIT, l'orateur propose de discuter l'année prochaine de l'opportunité de mentioner le cas de la République fédérale d'Allemagne dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Biélorussie, tout en notant avec satisfaction l'esprit de coopération du gouvernement avec la commission, considère que les explications qu'il a fournies ne sont pas satisfaisantes. La pratique administrative du pays est en contradiction avec la convention, enfreint les droits fondamentaux de l'homme et ne correspond pas aux normes de vie d'une société civilisée contemporaine. Il se rallie aux déclarations des membres travailleurs de la République fédérale d'Allemagne et d'autres pays qui l'ont précédé, et il veut espérer que le gouvernement est non seulement prêt au dialogue mais également disposé à prendre les mesures nécessaires pour supprimer les manquements relevés par la commission, et qu'il fournira des explications concrètes sur ce qu'il entend faire dans un proche avenir pour mettre la pratique administrative en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de l'Espagne se félicite de la portée de la convention no 111 qui est plus large que celle du Pacte international sur les droits civils et politiques. La convention no 111 protège même celui qui émet une opinion politique ou une idée qui serait en contradiction avec l'ordre juridique constitutionnel. Le candidat ou le fonctionnaire doit donc bénéficier de cette protection, à moins qu'il n'occupe un poste de haute confiance qui est une exception dans tout système politique.

Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne, se référant à l'intervention du porte-parole des employeurs concernant les recours ouverts à la personne intéressée, a déclaré que les personnes en cause se sont adressées à des tribunaux indépendants et que dans de nombreux cas elles n'ont pas eu gain de cause. Le principe de l'indépendance des tribunaux est très important pour les syndicats mais une question juridique formelle ne doit pas couvrir une pratique non conforme, et la loi, telle qu'appliquée par les tribunaux, doit être en conformité avec la convention. Comme l'a noté le Tribunal du travail d'Oldenburg dans un jugement cité par la commission d'experts dans son observation, la législation nationale et même la Constitution nationale devraient, autant que possible, être interprétées de manière telle que les obligations souscrites en droit international soient respectées. Après avoir passé en revue les dispositions de la convention no 111 et les conclusions de la commission d'enquête, le tribunal a examiné le cas à la lumière des qualifications exigées pour l'emploi en question et a pris une décision en faveur du plaignant. Il convient de souligner que ce jugement a été réformé par.le Tribunal du travail du Land. D'autre part, le Tribunal administratif fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence antérieure.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de se joindre au débat, étant donné que le cas avait été exposé de manière admirable tant par le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne que par le porte-parole des membres travailleurs, mais au cours de la discussion des éléments avaient surgi qui le préoccupent et le provoquent. Ce cas particulier ne sera pas résolu en esquivant le problème, en parlant de géographie, en parlant d'espaces de liberté ou d'autres faux-fuyants. La commission est saisie de faits graves et elle doit s'occuper des situations telles que mentionnées par la commission d'experts. Bien sûr la question est complexe. Les questions semblent toujours complexes quand un gouvernement ne veut pas appliquer une convention. Il y a parfois des difficultés parce que les gouvernements ne sont pas en mesure de faire les changements législatifs parce que le législateur ne leur permet pas de les faire. Ceci peut être compris mais ne peut pas être excusé par la commission. Les membres employeurs et travailleurs ne sont pas là pour trouver des excuses aux gouvernements et le travail de la commission ne se trouve pas facilité si certains critiquent d'autres gouvernements mais ne participent pas quand leur propre gouvernement est critiqué. Dans certains pays, il y a l'exigence de respecter une société démocratique avant d'obtenir un emploi dans le service public; dans d'autres pays, il y a des exigences particulières du système des cadres avant d'obtenir un emploi dans le service public, dans d'autres encore il ne faut pas être Baha'i ou franc-maçon si on veut un emploi. Toutes ces difficultés, la commission doit s'en occuper et elle ne doit pas être gentille dans un cas et dure dans un autre. Une attitude de "gentleman" d'un représentant gouvernemental ne remplace pas l'action et on ne peut pas féliciter les gouvernements simplement parce qu'ils se sont présentés à la commission. Ce qui est important, c'est de respecter la convention, d'écouter la commission d'experts et d'avoir un dialogue avec la présente commission. Bien sûr ce dialogue doit être continué par la commission dans ce cas le plus difficile mais il devrait être mené avec honnêteté. Il est d'accord avec le membre travailleur de la Norvège pour reconnaître les difficultés et admettre, en cette occasion, que le cas ne peut pas encore être résolu comme cela résulte des déclarations faites. Mais, comme les travailleurs ont dû le rappeler à beaucoup de gouvernements antérieurement, la discussion doit arriver à une fin à un moment ou à un autre, et une solution doit être trouvée et la commission s'approche rapidement de cette position en ce qui concerne ce cas.

Le représentant gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'il résultait du débat qu'aucun orateur n'a mis en doute que la République fédérale d'Allemagne ne soit un Etat de droit, libre, démocratique et social. Cet Etat offre à chacun de ses citoyens le droit de s'adresser aux tribunaux et, lorsqu'il s'agit de questions constitutionnelles, à la Cour constitutionnelle fédérale. Comme il l'a indiqué dans sa déclaration liminaire, il s'agit effectivement, en l'occurrence, d'une question fondamentale touchant à la Constitution. Précisément, comme la République fédérale d'Allemagne est un Etat de droit, le citoyen doit défendre son droit. La Constitution comporte une clause de non-discrimination également en ce qui concerne l'opinion publique qui offre une protection équivalente à celle de la convention no 111. On peut se demander pourquoi ces personnes ne se prévalent pas des droits démocratiques qui leur sont offerts et pourquoi elles ne s'adressent pas à la Cour constitutionnelle fédérale, celle-ci ayant eu à connaître un cas pour la dernière fois en 1975. On a fait valoir que les partis auxquels ces fonctionnaires intéressés sont affiliés ne sont pas interdits. Ceci est simplement l'expression du système politique libéral dans le pays. Que les partis auxquels les fonctionnaires intéressés sont affiliés ne soient pas interdits ne peut pas être utilisé a contrario comme argument pour faire valoir que l'on ne serait pas libéral. Ces partis peuvent se présenter aux élections et c'est l'électorat qui décide. Ce privilège, c'est-à-dire que les partis peuvent se présenter librement aux élections à moins d'être interdits, un fonctionnaire individuel ne peut pas l'invoquer car il ne constitue pas un parti.

Les deux membres de la commission d'enquête ayant donné l'avis majoritaire ont indiqué que pour l'essentiel les lois en République fédérale d'Allemagne sont en ordre et que c'est au niveau de la pratique qu'il y a des lacunes. Si la pratique n'est pas uniforme, la question se pose de savoir qui est responsable pour maintenir l'uniformité dans la pratique. Ceci est également de la compétence de la Cour constitutionnelle, et n'a pas été fait jusqu'ici dans tous les cas mentionnés par les orateurs précédents.

Il a été affirmé que le gouvernement ne respecte pas les procédures ou des conclusions et qu'il adopte une position tout à fait formelle. Toutefois, le gouvernement a pris une part active aux procédures et il a foi dans la force morale du système de contrôle des normes, y compris des recommandations d'une commission d'enquête. En ce qui concerne la qualité des recommandations personne n'a affirmé que les recommandations d'une commission d'enquête au titre de l'article 26 avaient valeur juridique. D'ailleurs, dans la discussion à la Conférence internationale du Travail en 1984 de l'ensemble du système de contrôle, le Bureau a déclaré en conclusion qu'aucun des organes de contrôle de l'OIT n'était un tribunal. Ceci n'est pas une tentative pour accorder moins de valeur aux recommandations et conclusions qui ont une force morale extraordinaire. Le gouvernement a un grand respect pour elles, de même qu'il a un grand respect pour les conclusions de la majorité de la commission d'enquête dans son rapport. Il respecte cependant également l'avis de la minorité au sein de la commission et estime que le dialogue doit être poursuivi lorsqu'un organe de contrôle ne peut se mettre d'accord dans l'enquête concernant la République fédérale. Le gouvernement souhaite poursuivre ce dialogue en respectant les procédures et il communiquera toutes les informations nécessaires pour qu'une conclusion adéquate puisse être tirée sur la substance de ce cas, ce qui de l'avis du gouvernement n'est pas encore possible à ce stade.

Les membres travailleurs ont noté que leurs déclarations antérieures seront reflétées dans le rapport et dans les conclusions. Ils rappellent la grande importance du problème non seulement à l'intérieur du pays mais également par les répercussions qu'il peut v avoir au niveau des Communautés européennes. Si la jurisprudence n'est pas encore bien établie parce que les instances supérieures n'ont pas encore été obligées de se prononcer, il faudrait peut-être qu'elles puissent le faire rapidement. Cependant, à côté de la législation et de la jurisprudence, il y a d'autres moyens pouvant permettre d'arriver à des résultats dans l'application des dispositions de la convention. La commission d'experts y fait référence dans son rapport en indiquant qu'il faut essayer de trouver une solution avec toutes les parties sinon sur le plan législatif en tout cas sur le plan de la pratique pour aboutir à la conformité avec la convention. Les travailleurs attendent la poursuite des activités sans remise sine die. Il y a un engagement moral du gouvernement. Le dialogue sera repris au sein de la commission sans retard, c'est-à-dire l'année prochaine.

Les membres employeurs se sont associés aux indications des membres travailleurs.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental et du large débat qui a eu lieu. La commission a noté que le gouvernement souhaite apporter son soutien aux procédures de contrôle de l'OIT et promouvoir le dialogue avec les organes de contrôle. La commission a toutefois noté avec regret que le gouvernement maintient sa position de désaccord avec les conclusions de la commission d'enquête. La commission partage l'avis de la commission d'experts que la position du gouvernement n'affecte pas la validité des conclusions de la commission d'enquête. Tout en se félicitant de la possibilité de reprendre le dialogue avec le gouvernement, la commission s'est associée à l'espoir exprimé par la commission d'experts que le gouvernement réexaminera la situation en consultation avec les organisations des travailleurs intéressés et les organisations d'employeurs, et qu'il adoptera des mesures appropriées pour surmonter les difficultés existantes compte dûment tenu des recommandations de la commission d'enquête, des commentaires des organes de contrôle de l'OIT et du dialogue au sein de la commission de la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées comme suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats allemands (DGB) reçues le 21 novembre 2019. Elle prend note en outre d’observations supplémentaires de la DGB reçues le 10 novembre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a pris note de l’adoption en 2016 de la loi portant amélioration de l’intégration et de l’autodétermination des personnes en situation de handicap, et qu’elle a relevé des taux de chômage particulièrement élevés chez les personnes en situation de handicap, par comparaison avec le reste de la population. La commission se félicite des diverses initiatives décrites dans le rapport du gouvernement qui ont été déployées pour susciter davantage d’intérêt de la part des employeurs pour le potentiel que représentent les personnes en situation de handicap. Le gouvernement déclare à cet égard dans ses informations supplémentaires que, grâce au déploiement, depuis avril 2019, d’un projet d’inclusion par réseau d’entreprises, près de 42 000 entreprises qui jusque-là n’employaient pas une seule personne en situation de handicap grave, malgré l’obligation légale de le faire, ont été incitées à se rallier à l’initiative conjointe placée sous le thème «le recrutement compte - les employeurs sont gagnants». Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des personnes en situation de handicap grave qui sont employées sur le marché libre du travail par des employeurs ayant une obligation légale de le faire a progressé de 5,9 pour cent entre 2014 et 2017. Cela étant, 25,6 pour cent des employeurs pourtant légalement tenus de le faire n’emploient toujours pas une seule personne en situation de handicap grave. Le gouvernement déclare que l’Agence fédérale de l’emploi et d’autres organismes s’occupant de réadaptation, ainsi que les agences d’emploi et les offices publics pour l’intégration, proposent un large éventail de soutiens sur-mesure et de programmes de formation professionnelle et d’intégration. La commission note à cet égard que le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap grave était estimé à 11,2 pour cent en 2018 (contre 6,5 pour cent dans le reste de la population). Elle note en outre que le gouvernement déclare que, selon de premières études menées dans les Länder, depuis le 1er janvier 2018, près de 1 800 salariés sont passés d’un milieu de travail protégé pour personnes en situation de handicap au marché libre de l’emploi grâce, en particulier, à un dispositif dit « budget pour le travail », qui correspond à un subventionnement permanent des coûts salariaux. Le nombre des personnes en situation de handicap qui sont employées dans des lieux de travail spécialisés est également passé de 278 591 en 2014 à 289 842 en 2017. Le gouvernement déclare que 41 pour cent du nombre total des personnes admises à bénéficier d’un emploi dans un lieu de travail accueillant spécialement des personnes en situation de handicap sont des femmes et 59 pour cent sont des hommes, proportion qui est restée inchangée depuis 2007. Se félicitant des diverses mesures prises pour faire progresser la participation des personnes handicapées sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur: i) toutes mesures prises, y compris pour tenir compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et améliorer l’accès de ces personnes au marché libre de l’emploi, et sur les résultats obtenus; ii) des données statistiques du taux de l’emploi chez les personnes en situation de handicap, ces données devant être ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement protégé marché libre de l’emploi).
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi considéré. Législation et interprétation des juridictions. La commission rappelle que l’article 9 de la loi sur l’égalité de traitement énonce que: 1) une différence de traitement sur les motifs de la religion ou de la croyance des salariés d’une communauté religieuse ne constitue pas une discrimination lorsque de tels motifs constituent «une exigence professionnelle justifiée au regard d’une religion ou d’une croyance particulière, compte tenu de l’ethos de la communauté ou organisation religieuse dont il est question et par raison de son droit à l’autodétermination ou de la nature de l’activité dont il s’agit»; 2) l’interdiction d’un traitement différent sur les motifs de la religion ou de la croyance devra être sans préjudice du droit de la communauté religieuse de requérir des individus travaillant pour elle «d’agir de bonne foi et avec loyauté à l’égard de l’ethos de l’organisation». La commission avait noté précédemment que la jurisprudence fait ressortir la latitude discrétionnaire considérable dont les communautés religieuses jouissent quant aux obligations de loyauté susceptibles de justifier une inégalité de traitement, et qu’il a été signalé nombre de cas de discrimination en matière d’emploi fondée sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle dans des établissements confessionnels tels que des écoles ou des hôpitaux alors que les emplois en question ne revêtaient pas un caractère ecclésiastique. La commission avait également noté que, suite à de récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C868/17 et C 414/16) et de la Cour fédérale du travail (no 8 AZR 501/14), l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement: i) ne peut plus être appliqué en ce qui concerne le droit à l’autodétermination des communautés religieuses et 2) il doit être interprété de manière restrictive s’agissant de la nature des activités concernées. La commission note que le gouvernement déclare que les décisions susmentionnées constituent la jurisprudence la plus récente par rapport à cette disposition et que les tribunaux du pays sont tenus de s’y conformer dans les situations similaires. À cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que des jugements du Tribunal fédéral du travail (no 8 AZR 562/16 et no 2 AZR 746/14) ainsi qu’un jugement (no 18 Sa 639/18) du Tribunal du travail de Hamm (en Westphalie), rendus respectivement en octobre 2018 et en février 2019 ont interprété l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement à la lumière de la jurisprudence susvisée. Enfin, la commission observe que, dans son rapport par pays de 2020 sur la non-discrimination, la Commission européenne identifie comme posant un problème spécifique faisant appel à une interprétation judiciaire la formulation de la justification de l’inégalité de traitement pour des motifs religieux ou de croyance inscrite dans l’article 9 de la loi (p. 13). Rappelant que les exceptions liées aux exigences inhérentes à un emploi particulier qui sont envisagées à l’article 1 (2) de la convention doivent se concevoir de manière restrictive et être envisagées cas par cas, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement dans la pratique, y compris sur toutes décisions de justice appliquant ou donnant une interprétation de cette disposition.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle verticale et horizontale. La commission rappelle l’adoption en 2015 de la loi pour une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction ou de responsabilité dans les secteurs public et privé, loi qui a instauré un quota de 30 pour cent de femmes devant être réalisé en 2016 dans la composition des conseils de direction de plus d’une centaine de sociétés cotées en bourse et assujetties à une codétermination paritaire. Observant la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette loi et sur toutes mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans ce domaine. S’agissant des mesures prises pour lutter contre la ségrégation horizontale, le gouvernement fait état de la poursuite des initiatives revêtant la forme de journées des filles et des garçons, qui visent à rendre les esprits attentifs à l’influence des stéréotypes sexistes dans les choix de carrière. Le gouvernement évoque également le lancement d’une nouvelle campagne sur le thème « plus de stéréotypes ! » qui tend à ce que toutes les parties prenantes concernées par les choix d’orientation des garçons et des filles en vue de leur future vie professionnelle veillent à ce que ces choix soient basés sur leurs atouts et sur leurs inclinations, loin de l’influence de tous stéréotypes sexistes. Le gouvernement ajoute dans ses informations supplémentaires que des programmes d’enseignement et des supports pédagogiques exempts de stéréotypes sexistes sont désormais accessibles en ligne et que 260 partenaires se sont d’ores et déjà engagés à promouvoir la neutralité dans l’orientation des études et des carrières. Le gouvernement indique également qu’en raison de la pandémie de coronavirus, la prochaine conférence spécialisée qui doit se tenir dans ce cadre a été reportée à mars 2021. S’agissant des mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale, le gouvernement fait état d’un certain nombre d’initiatives prises par divers interlocuteurs pour rendre les esprits plus vigilants contre les stéréotypes sexistes sur le marché du travail. Le gouvernement indique ainsi que: 1) dans le secteur public, la proportion de femmes ayant accédé à des postes de responsabilité a légèrement progressé, passant de 33 pour cent 2015 à 35 pour cent en 2017 alors que, globalement, les femmes représentent jusqu’à 52 pour cent de l’ensemble des travailleurs du secteur public; et 2) dans le secteur privé, la proportion de femmes dans les conseils de direction des sociétés qui sont soumises à un quota fixe est passée de 21 pour cent 2015 à 34 pour cent 2019 alors que la proportion de femmes ayant accédé à des postes de responsabilité dans les sociétés non assujetties à un quota fixe n’est en moyenne que de 19,6 pour cent. La commission note en outre que 70 pour cent des sociétés s’étant fixé des objectifs dans la composition de leur conseil de direction avaient fixé un «objectif zéro». À cet égard, la commission se félicite de l’élaboration actuellement en cours d’un projet de loi visant à modifier la loi pour une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction ou de responsabilité dans les secteurs public et privé, de manière à en améliorer l’efficacité, notamment en instaurant l’obligation, pour les entreprises du secteur privé, de justifier les raisons pour lesquelles un objectif est fixé à «zéro» et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de faire rapport sur les objectifs fixés. La commission note que, selon la DGB, des prescriptions légales plus ambitieuses sont nécessaires pour étendre le quota de 30 pour cent à d’autres entreprises et favoriser l’accès des femmes à des postes à responsabilité plus élevée ainsi qu’aux postes de décision à tous les niveaux décisionnels de l’entreprise, y compris dans le cas des femmes travaillant à temps partiel. La DGB considère en outre que le secteur public est à très à la traîne quant aux objectifs d’égalité de traitement entre hommes et femmes, si l’on veut bien considérer que plus on monte dans la hiérarchie moins les femmes sont représentées. De l’avis de la DGB, comme il appartient au secteur public de montrer l’exemple, il n’était pas assez ambitieux de fixer les quotas à 30 pour cent. Le gouvernement indique que, s’agissant de la composition du personnel dans la police fédérale, les hommes y sont toujours surreprésentés et les perspectives de parvenir à l’égalité numérique entre hommes et femmes sont peu envisageables, même dans un avenir éloigné. Le gouvernement déclare que, pour rendre les carrières dans la police plus attrayantes pour les femmes, la police fédérale a instauré des conditions de travail plus favorables à la famille, comme les horaires de travail flexibles, le travail à temps partiel et l’alternance du télétravail, mais il s’agit par nature d’un travail qui est « physiquement exigeant et comporte des activités dangereuses », ce qui reste un obstacle pour les femmes. La commission note à cet égard que, dans ses observations, la DGB considère que de tels propos de la part du gouvernement entretiennent des stéréotypes sexistes qui perdurent dans la société et sont en contradiction flagrante avec des actions telles que l’initiative « plus de stéréotypes ! ». La DGB indique en outre que, selon le rapport annuel de la police fédérale de 2018, les femmes représentent environ 15 pour cent du personnel de la police et l’on ne sait pas si des recherches ont été menées pour savoir pourquoi la proportion de femmes dans la police fédérale reste inférieure à ce qu’elle est dans les forces de police des Länder, où elle atteint en moyenne 28 pour cent, selon l’Office fédéral de statistiques. De l’avis de la DGB, ce ne sont pas tous les salariés qui, dans la pratique, jouissent du même niveau de flexibilité par rapport aux obligations familiales, et la DGB souligne que des études menées depuis 2012 montrent que dans la police les femmes continuent de pâtir d’une discrimination structurelle, en particulier lorsqu’elles choisissent de travailler à temps partiel pour des raisons familiales. La commission prie le gouvernement de renforcer son action contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes dans le secteur public comme dans le secteur privé, en agissant en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de donner des informations: i) sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité de l’impact de la loi pour une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction ou de responsabilité dans les secteurs public et privé; ii) sur toutes autres mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux professions exercées traditionnellement par des hommes, comme la police, et aux postes de décision, notamment dans les emplois relevant directement de la compétence d’une autorité nationale; et iii) sur la teneur et l’impact des mesures spécifiques prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes concernant les aspirations et les capacités des femmes sur le plan professionnel.
Conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales. La commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour parvenir à mieux concilier les responsabilités professionnelles et les obligations familiales et pour lutter contre les préjugés selon lesquels les responsabilités familiales seraient essentiellement l’affaire des femmes. Elle avait noté toutefois que les stéréotypes courants concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société continuent de freiner le progrès vers l’égalité des sexes et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs puissent concilier plus facilement responsabilités professionnelles et obligations familiales et pour parvenir à faire progresser le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis l’introduction de l’allocation parentale, en 2007, secondée par l’expansion des services à la petite enfance, le niveau de l’emploi des femmes ayant de jeunes enfants a progressé régulièrement et de manière appréciable. Chez les femmes dont le plus jeune enfant a entre un et deux ans, ce taux est passé de 34 pour cent en 2007 à 44 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute qu’un tiers des hommes devenant père prennent un congé parental dans le cadre duquel ils perçoivent une allocation. À cet égard, la commission note cependant que, dans ses observations, la DGB indique que deux tiers des hommes qui prennent un congé parental continuent d’opter pour la durée minimale de deux mois prévue pour ce congé et que 20 pour cent d’entre eux seulement optent pour un véritable partage entre conjoints à raison d’une durée comprise entre trois et neuf mois. Le gouvernement fait état d’une progression du taux de l’emploi chez les femmes de 15 à 64 ans, taux qui est passé de 71,5 pour cent en 2017 à 75,8 pour cent en 2018. Cependant, dans ses observations, la DGB fait à nouveau valoir qu’il y a eu en réalité chez les femmes un recul du taux d’emploi à plein temps et une augmentation du taux d’emploi à temps partiel. La DGB ajoute que l’emploi à temps partiel à raison de moins de 32 heures par semaine a nettement progressé au cours des 25 dernières années, avec une progression de 16 pour cent chez les femmes contre 9 pour cent chez les hommes et que, à l’heure actuelle, près d’une femme sur deux travaille à temps partiel. La commission note en outre que la DGB accueille favorablement: 1) l’instauration depuis 2005 de la formation à temps partiel, qui a permis à des femmes et à des hommes n’ayant pas de formation professionnelle de concilier leurs obligations familiales et leur formation et parvenir avec succès au terme de celle-ci; 2) les amendements apportés depuis le 1er janvier 2019 à la loi sur le travail à temps partiel et par contrat à durée déterminée, grâce auxquels quiconque souhaite réduire temporairement son temps de travail peut s’appuyer sur son droit au travail à temps partiel temporaire sans avoir à justifier de raison spécifique pour cela (article 9a). La commission note que, dans ses observations, la DGB souligne que ce droit ne s’applique que dans les entreprises de plus de 45 salariés, ce qui exclut de fait la plupart des femmes puisque les deux tiers de celles-ci sont occupés dans des petites et moyennes entreprises. De l’avis de la DGB, il faudrait étendre à la fois le champ d’application de l’article 9 (a) de la loi sur le travail à temps partiel et par contrat à durée déterminée et le droit de travailler temporairement à partiel. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur: i) les mesures prises pour permettre de concilier plus facilement obligations familiales et responsabilités professionnelles, dans le secteur public comme dans le secteur privé; ii) les mesures prises pour que le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché de l’emploi progresse, notamment s’agissant des femmes, et sur l’impact de ces mesures; et iii) les activités de sensibilisation déployées pour faire reculer les idées préconçues selon lesquelles les responsabilités familiales incomberaient essentiellement aux femmes, et sur les effets de telles activités.
Anonymisation des candidatures à un emploi. La commission avait noté précédemment que lorsque le projet pilote introduit avec le soutien de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination (ADS) avait pris fin en 2012, d’autres projets pilotes d’anonymisation des dossiers de candidature avaient été introduits, avec le soutien de l’ADS, dans les entreprises privées et dans l’administration publique de plusieurs Länder, ainsi que dans les associations et les fondations, grâce à quoi les femmes, d’une manière générale, et les candidats issus de l’immigration ont eu de meilleures chances d’être invité(e)s à un entretien. La commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’expérimentation de tels projets pilotes et leur impact, y compris des statistiques sur les candidats ayant été sélectionnés au terme de ces processus. La commission note que le gouvernement indique que l’ADS a proposé aux employeurs des informations et des orientations sur les apports de la diversité dans le monde du travail et les bénéfices d’une politique du personnel exempte de discrimination. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’information répondant à ses demandes précédentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer: i) des informations spécifiques sur l’expérimentation de projets pilotes d’anonymisation des candidatures dans les entreprises privées et les administrations publiques des différents Länder; ii) toute évaluation de l’impact de ces expérimentations, y compris sous la forme d’extraits d’études ou rapports pertinents; et iii) des données statistiques, ventilées par sexe et par ascendance nationale, sur les candidats parvenus à être sélectionnés au terme de ces processus.
Contrôle de l’application. Organismes œuvrant pour l’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que l’ADS a continué de mener son action de sensibilisation par rapport aux diverses formes de discrimination et de fournir des conseils sur leurs droits aux personnes en butte à une discrimination. S’agissant des mesures envisagées pour élargir le mandat de l’ADS, la commission note que le gouvernement indique que, suite à une évaluation de la loi générale sur l’égalité de traitement commandée par l’ADS en 2016, il a été formulé toute une série de recommandations sur la nécessité de réviser la loi, notamment en élargissant les pouvoirs de l’ADS. Le gouvernement ajoute qu’il procède actuellement à un passage en revue de ces recommandations pour déterminer si des mesures doivent être mises en œuvre à cet égard. La commission note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne que l’ADS n’a toujours pas assez de pouvoir pour actionner la justice ou agir au soutien d’une affaire, pour diligenter des enquêtes ou pour imposer des sanctions à l’issue de plaintes pour discrimination. L’ECRI déclare en outre qu’il a conscience de résistances considérables au renforcement des organismes œuvrant pour l’égalité et de la législation antidiscriminatoire (rapport de l’ECRI, sixième cycle d’observation, 10 décembre 2019, p. 7 et paragr. 2 et 8). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris suite à l’évaluation menée en 2016, en vue d’étendre les attributions de cet organisme de manière à y inclure la conduite d’enquêtes et l’action devant les tribunaux. Le gouvernement n’ayant pas donné d’information sur ce point dans son rapport, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi ou la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ont eu à connaître, y compris sur les sanctions imposées dans ce cadre.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats allemands (DGB), reçues le 21 novembre 2019. Elle prend note en outre d’observations supplémentaires de la DGB, reçues le 10 novembre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 de la convention. Non-discrimination, égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait pris note précédemment de la persistance de la ségrégation et de la discrimination dans les domaines de l’éducation et de l’emploi auxquelles se heurtent les minorités, notamment les Sinti, les Roms et les personnes d’ascendance africaine, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à ces problèmes. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la situation des personnes issues de l’immigration s’est légèrement améliorée mais reste difficile. Le gouvernement indique que la situation difficile des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail tient à plusieurs facteurs, dont le manque de maîtrise de l’allemand, le faible niveau d’instruction, une expérience professionnelle limitée ou dépassée, une méconnaissance du marché du travail allemand et la discrimination. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national pour l’intégration (NAP-I), plusieurs programmes axés sur l’intégration des personnes issues de l’immigration au marché du travail continuent d’être déployés. Ainsi, nombre de grandes entreprises ont désormais intégré les questions de diversité dans leurs stratégies de développement des ressources humaines et de nombreuses petites et moyennes entreprises reconnaissent les bienfaits de l’apport de la diversité dans la force de travail. La commission accueille favorablement les diverses initiatives prises pour l’amélioration des qualifications et compétences des personnes issues de l’immigration, à travers notamment la mise en place de réseaux régionaux de travailleurs qualifiés. Elle note en outre que le gouvernement indique que: 1) le Commissaire à l’intégration du gouvernement fédéral et le ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie collaborent avec d’autres partenaires dans le cadre d’un Forum sur «la diversité dans l’économie» dont la vocation est de soutenir les entreprises dans une démarche d’ouverture interculturelle et à la diversité dont les effets doivent être présentés lors du 13e sommet pour l’intégration qui aura lieu au début de 2021; et 2) en mai 2019, a été lancée la méthode de travail pour mettre en place le forum sur «l’intégration dans le marché de l’emploi», qui est centré notamment sur la promotion de la formation professionnelle, la protection contre les formes d’emploi précaire et l’exploitation, l’intégration des femmes migrantes et des femmes réfugiées dans l’emploi rémunéré et leur progression professionnelle. La commission prend note plus particulièrement du déploiement du Programme (2015–2022) intitulé «Fortes sur le lieu de travail – Les mères de famille issues de l’immigration s’intègrent» (financé par le Fonds social européen), programme qui a pour but de favoriser l’accès de ces femmes un travail rémunéré à travers un accompagnement individualisé, l’acquisition de qualifications et des cours de langue. Ce programme fédéral a permis de toucher à ce jour plus de 10 000 participantes. La commission note à cet égard que, dans ses observations, la DGB accueille favorablement ces programmes mis en œuvre par le gouvernement pour favoriser l’intégration des personnes issues de l’immigration mais elle souligne que la perspective de genre devrait être plus fortement reflétée dans cette démarche.
S’agissant du secteur public, la commission note que le gouvernement déclare qu’il est conscient de sa responsabilité en tant qu’employeur et qu’il est animé de la volonté de faire progresser la proportion des personnels qui sont issus de l’immigration dans ce secteur. À cet égard, la commission note que, d’après une étude menée en 2016, la proportion moyenne que représentaient les salariés issus de l’immigration dans l’administration fédérale était estimée à 14,8 pour cent. Le gouvernement ajoute que d’autres études ont été menées au sein de l’administration fédérale en 2019 en vue d’obtenir des données approfondies sur l’égalité de chances et la diversité. Sur la base des résultats de ces études, le gouvernement élaborera des modalités nouvelles devant permettre de faire davantage progresser la participation des personnes issues de l’immigration et de surmonter les obstacles à l’accès de ces personnes au marché du travail.
Dans le domaine de l’éducation, la commission accueille favorablement les initiatives suivantes auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport: 1) l’élaboration, en 2018, par l’Agence fédérale contre la discrimination (ADS), de Directives pratiques générales conçues pour lutter contre la discrimination des minorités à l’école; et 2) en collaboration avec l’ADS, le concours «Équitables@l’école» (les écoles contre la discrimination), dans le cadre duquel sont présentés des projets devant servir d’exemples sur la manière dont les établissements scolaires peuvent agir en faveur de la diversité. La commission note cependant que le gouvernement déclare qu’il faudrait déployer davantage de mesures pour agir contre la discrimination dans l’éducation.
La commission note que le micro recensement réalisé en 2017 par l’Office fédéral de statistiques a donné les résultats suivants: 1) les personnes issues de l’immigration représentaient 23,6 pour cent de la population totale (ce qui correspond à 3,6 points de pourcentage de plus qu’en 2015); 2) le taux d’emploi dans cette catégorie de population était estimé à 65 pour cent contre 77,3 pour cent pour les Allemands de souche; et 3) 6,6 pour cent de ces personnes n’étaient pas dans un emploi rémunéré contre 3 pour cent pour les Allemands. En 2018, le taux de chômage moyen chez les personnes issues de l’immigration était estimé à 12,9 pour cent, contre 5,2 pour cent pour les Allemands. La commission note en outre que, selon le rapport annuel de l’ADS pour 2019, le nombre des personnes qui ont contacté l’ADS pour des questions de discrimination raciale a plus que doublé depuis 2015, et 33 pour cent, soit la plus forte proportion de l’ensemble, des cas traités par l’ADS portaient sur des faits de discrimination raciale.
S’agissant spécifiquement de la situation des Sinti et des Roms, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’est déclarée préoccupée par l’absence de statistiques officielles sur le nombre des Sinti et des Roms, et par le fait que la plus récente étude qualitative de leur situation dans le pays remonte à 2011 et que cette étude faisait ressortir un niveau élevé de discrimination et de ségrégation dans les établissements scolaires et des niveaux faibles d’éducation. L’ECRI a néanmoins relevé en tant que bonne pratique la désignation, dans un certain nombre de Länder, de médiateurs auprès des Sinti et des Roms, qui sont chargés d’améliorer l’interaction et la coopération entre les enfants et parents de ces communautés et les établissements scolaires (rapport de l’ECRI sur l’Allemagne, sixième cycle d’observation, 10 décembre 2019, paragr. 95-101).
Considérant le nombre élevé de personnes appartenant à une minorité ou issues de l’immigration qui vivent dans le pays et la persistance de disparités quant à leur accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement: i) d’intensifier les efforts entrepris pour lutter contre la ségrégation et la discrimination, en particulier pour s’attaquer avec efficacité aux stéréotypes et préjugés raciaux, dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, notamment à l’égard des Sinti, des Roms et des personnes d’ascendance africaine; ii) de donner des informations sur les mesures volontaristes déployées à cette fin, dans le contexte du NAP-I ou dans un autre cadre, et sur les résultats des mesures et des programmes déjà mis en œuvre, notamment du Programme «Fortes sur le lieu de travail – Les mères de famille issues de l’immigration s’intègrent»; et iii) de fournir des informations spécifiques sur les résultats générés par le Forum sur «la diversité dans l’économie» et du Forum sur «l’intégration dans le marché de l’emploi», y compris sur toutes mesures de suivi prises ou envisagées dans ce cadre.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) du 5 décembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Législation. Handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi du 1er décembre 2016 portant amélioration de l’intégration et de l’autodétermination des personnes en situation de handicap, qui vise à parer à la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et les incapacités. La commission se réfère à sa demande directe de 2016 relative à l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, où elle avait relevé qu’en 2015 le taux de chômage des personnes en situation de handicap s’élevait à 13,4 pour cent (contre 8,2 pour cent pour le reste de la population) et que, au cours de la période 2007-2015, l’écart des taux de chômage entre les personnes ayant un handicap grave et le reste de la population s’était accru de 0,9 point de pourcentage. La commission note que, récemment, plusieurs organes des traités des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation devant une certaine ségrégation sur le marché de l’emploi et certaines mesures financières s’avérant dissuasives quant à l’accès des personnes en situation de handicap au marché libre de l’emploi ou à leur évolution vers ce marché (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 34; CEDAW/C/DEU/CO/7 8, 9 mars 2017, paragr. 35; et CRPD/C/DEU/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 49). Notant que l’objectif de la loi du 1er décembre 2016 portant amélioration de l’intégration et de l’autodétermination des personnes en situation de handicap est de garantir une participation accrue des personnes en situation de handicap dans la société, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et améliorer l’accès de ces personnes au marché libre de l’emploi, notamment dans le cadre de l’application de la loi, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des données statistiques actualisées des taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et tenant compte de l’environnement de travail (environnement de travail protégé ou bien marché libre de l’emploi).
Articles 1 et 2. Législation. Conditions inhérentes à l’emploi considéré. La commission note que, d’après le rapport national relatif à la non-discrimination présenté le plus récemment (2017, p. 8) à la Commission européenne, de récentes décisions des juridictions ont fait ressortir la latitude discrétionnaire considérable dont les communautés religieuses jouissent quant aux obligations de loyauté susceptibles de justifier une inégalité de traitement. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESC) se déclare préoccupé par des dénonciations concourantes de discriminations en matière d’emploi fondées sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle dans des établissements confessionnels tels que des écoles ou des hôpitaux alors que les emplois en question ne revêtent aucun caractère ecclésiastique, et le comité a demandé que le gouvernement revoie l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement de telle sorte qu’en matière d’emploi aucune discrimination fondée sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou encore l’identité sexuelle ne puisse être admise pour des emplois n’ayant pas de caractère ecclésiastique (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 22 et 23). La commission comprend cependant que, en raison des récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C68/17 et C414/16) et de la Cour fédérale du travail (8 AZR 501/14), l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement ne peut plus être appliqué en ce qui concerne le droit à l’autodétermination des communautés religieuses et doit être strictement interprété lorsqu’il s’agit de la nature des activités concernées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes décisions des juridictions ayant fait application de l’article 9 de la loi générale sur l’égalité de traitement à la lumière de cette nouvelle jurisprudence.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales. La commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur le temps consacré à des soins à autrui, de la loi de 2011 sur le temps consacré à la famille et de la loi de 2013 sur le temps consacré à la famille et sur la retraite à la carte pour les fonctionnaires du gouvernement fédéral, qui offre aux personnes s’occupant de membres de leur famille proche la possibilité d’avoir une réduction des heures de travail. La commission se félicite des amendements apportés en 2015 à la loi sur le temps consacré à des soins à autrui et à la loi sur le temps consacré à la famille en créant, au profit de salariés momentanément dans l’impossibilité de travailler, un droit au temps à consacrer à la famille, assorti d’une allocation à ce titre pour une durée maximale de dix jours. Le gouvernement indique également que «l’allocation famille plus» a été instaurée pour compléter les allocations familiales de base et que cette prestation est accessible aux parents qui souhaitent travailler à temps partiel pendant une période où ils perçoivent des allocations familiales. Il indique également que des règles plus souples concernant le congé parental ont été introduites, à travers par exemple la loi de novembre 2014 sur les prestations et le congé parental, afin de lutter contre l’idée reçue selon laquelle les responsabilités familiales incombent principalement aux femmes. La commission note cependant que la DGB déclare que l’efficacité de ces mesures se trouve limitée, du fait que le droit de travailler à temps partiel n’est accessible qu’aux travailleurs des entreprises comptant au moins 15 salariés, alors que beaucoup de femmes sont employées dans des petites entreprises. Elle note que le gouvernement fait état d’une progression du taux d’emploi chez les femmes de 15 à 64 ans, taux qui avait atteint 71,5 pour cent en 2017, mais la DGB déclare à cet égard qu’il y a eu en réalité une baisse du taux d’emploi à temps plein des femmes et une augmentation concomitante de leur taux d’emploi à temps partiel. La DGB ajoute que les obligations familiales et les interruptions de l’activité professionnelle qui en résultent sont toujours supportées principalement par les femmes, qui assument le plus souvent ce type d’obligation, au détriment de leur indépendance financière et de leur capacité de cotisation en vue de la retraite. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare toujours préoccupé par la prédominance de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, situation qui continue d’entraver le progrès de l’égalité des sexes, et il recommande que le gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes négatifs dominants qui empêchent les femmes ayant des enfants d’intégrer le marché de l’emploi (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, paragr. 21 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les travailleuses des secteurs public et privé puissent mieux concilier responsabilités professionnelles et obligations familiales et pour permettre à un plus grand nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes ayant des enfants, d’accéder au marché de l’emploi, et sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur les activités de sensibilisation déployées pour lutter contre les stéréotypes attribuant aux femmes la responsabilité première des charges familiales, et sur les effets produits par ces activités.
Candidatures anonymisées. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que des procédures de candidatures anonymisées ont été introduites à titre de projets pilotes, avec le soutien de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, dans des entreprises du secteur privé et dans l’administration publique de plusieurs Länder, ainsi que dans des associations et des fondations. La commission note que le gouvernement déclare que, par comparaison avec les procédures traditionnelles, les femmes et les candidats issus de l’immigration ont de cette façon plus de chances d’être convoqués pour un entretien. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le déploiement de ce projet pilote de candidatures anonymisées, notamment sur les résultats des études et rapports relatifs à son impact, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par ascendance nationale, des personnes dont la candidature a été retenue au terme de telles procédures.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique que, sur l’ensemble des demandes d’avis reçues par l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination sur la période 2006-2016, 28 pour cent avaient trait à des situations se rapportant au handicap, 24 pour cent à l’origine ethnique et 23 pour cent au genre. Elle note en outre que, pour pouvoir mieux desservir la population concernée, 10 centres de conseil en discrimination ont été constitués dans les régions, avec le soutien de l’agence fédérale. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par le caractère limité du mandat de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination qui, malgré l’augmentation des ressources qui lui sont allouées, n’a pas de pouvoirs suffisants pour saisir les juridictions, ouvrir des enquêtes ou imposer des sanctions (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, paragr. 17). La commission note en outre que, d’après la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND), il semble que les situations de discrimination soient considérablement sous-déclarées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élargir le mandat de cette institution en lui conférant le pouvoir de mener des enquêtes et de saisir les juridictions, et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur toutes décisions des juridictions administratives ou judiciaires touchant à l’application des principes établis par la convention, de même que sur toute situation d’infraction décelée par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les mesures de réparation accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats allemands (DGB) du 5 décembre 2016.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur, ou d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la situation des personnes issues de l’immigration, qui représentait 20 pour cent de l’ensemble de la population en 2015, s’est améliorée sensiblement mais reste difficile. Elle note qu’en 2015 le taux moyen de chômage était de 14,6 pour cent pour les étrangers contre 5,6 pour cent pour les nationaux allemands. Le gouvernement indique que plusieurs programmes s’adressant aux personnes issues de l’immigration ont été mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour l’intégration (PAN I). Ce plan d’action national poursuit plusieurs objectifs: i) procurer à ces travailleurs issus de l’immigration de plus larges opportunités d’emploi, y compris dans le secteur public ainsi que développer leurs qualifications et compétences; ii) introduire des compétences interculturelles, notamment pour ce qui touche à l’immigration chez les conseillers des agences pour l’emploi, dans les centres d’emploi et dans les autres catégories professionnelles qui interviennent dans le marché de l’emploi; et iii) créer une base de travailleurs qualifiés et améliorer leur intégration dans le monde du travail à travers la promotion de la diversité au niveau des entreprises. Se référant à ses précédents commentaires concernant les 113 projets parrainés entre 2012 et 2014 au titre du Programme d’intégration et de diversité XENOS dans le but d’améliorer l’accès de jeunes issus de l’immigration à l’éducation et à l’emploi, la commission note que le gouvernement indique que, en même temps qu’un soutien direct des jeunes défavorisés, ce programme contribue également à générer des changements durables dans les aspects fonctionnels et administratifs de la politique des ressources humaines. Elle note que les démarches inspirées par le Programme XENOS qui ont été couronnées de succès sont désormais exploitées dans le cadre du projet du Fonds social européen (ESF) de directives fédérales pour l’intégration 2014 2020. La commission note que, tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement, la DGB estime qu’il devrait être mieux tenu compte de la perspective genre dans ce cadre. A cet égard, la commission observe que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec inquiétude que les migrantes et les femmes appartenant aux minorités sont, encore à l’heure actuelle, plus susceptibles de faire l’objet de multiples formes de discrimination lorsqu’elles essaient d’accéder notamment à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/DEU/CO/7-8, 9 mars 2017, paragr. 43). La commission note également que plusieurs autres organes des Nations Unies ont exprimé récemment leurs préoccupations devant la forte proportion de membres des minorités, notamment des Sintis, des Roms, des personnes d’ascendance africaine et d’autres minorités victimes de discriminations multiples telles que les Musulmans dans les établissements d’enseignement de niveau élémentaire et les autres établissements d’enseignement des quartiers marginalisés, et ces organes ont recommandé que le gouvernement s’efforce à faire progresser les taux de réussite scolaire des enfants des minorités ethniques en empêchant en particulier leur marginalisation et en adoptant une approche globale en matière de lutte contre la ségrégation de facto à l’égard de ces minorités dans l’éducation, compte tenu de la relation étroite entre une telle ségrégation et la discrimination dans l’emploi (CERD/C/DEU/CO/19 22, 30 juin 2015, paragr. 13; A/HRC/36/60/Add.2, 15 août 2017, paragr. 85 et 89; et A/HRC/WG.6/30/DEU/2, 12 mars 2018, paragr. 40, 55 et 56). Des préoccupations spécifiques ont également été exprimées à propos de la persistance de la discrimination à laquelle se heurtent ces minorités sur le plan de l’accès à des possibilités d’emploi ou à des postes de responsabilité (CERD/C/DEU/CO/19 22, 30 juin 2015, paragr. 14 et 17; A/HRC/36/60/Add.2, 15 août 2017, paragr. 42; et A/HRC/WG.6/30/DEU/2, 12 mars 2018, paragr. 42). La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le groupe de travail des Nations Unies a également recommandé que le gouvernement intensifie les efforts qu’il déploie pour améliorer l’intégration des minorités dans le marché de l’emploi (A/HRC/39/9, 11 juillet 2018, paragr. 155). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lutter contre la ségrégation et la discrimination dans l’éducation et dans l’emploi à l’égard des membres des minorités ou des personnes issues de l’immigration, notamment des Sintis, des Roms et des personnes d’ascendance africaine, et pour procurer à ces personnes un meilleur accès à l’éducation et aux possibilités d’emploi, notamment à travers des mesures positives, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie en outre de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de tout programme engagé dans ce domaine, y compris dans le cadre du Plan d’action national sur l’intégration (PAN I) et du projet ESF de directives fédérales pour l’intégration 2014 2020, et de communiquer copie des conclusions de toutes études ou tous rapports comportant une évaluation de leur impact.
Ségrégation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’un certain nombre de politiques et programmes continuent d’être déployés pour lutter contre la ségrégation professionnelle de caractère horizontal et que, à cette fin, un groupe d’experts a été constitué en 2014 sous l’égide du gouvernement et avec la participation de l’Agence fédérale pour l’emploi en vue de parvenir à une compréhension partagée de la notion de neutralité sexuelle en matière de choix d’études et de profession, d’identifier les moyens appropriés de concrétiser cette démarche et d’en observer les résultats. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a recommandé que le gouvernement s’attaque résolument aux stéréotypes discriminatoires ainsi qu’aux obstacles structurels qui dissuadent les filles de poursuivre leurs études au-delà du niveau secondaire et de choisir des disciplines traditionnellement masculines, comme les mathématiques, l’informatique et les sciences (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 7 mars 2017, paragr. 34). Se référant à ses précédents commentaires concernant la faible présence de femmes à des postes de direction ou de responsabilité dans le secteur privé, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 6 mars 2015 pour une participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction ou de responsabilité dans les secteurs public et privé, loi qui a instauré un quota de 30 pour cent de femmes devant être réalisé en 2016 dans la composition des conseils de direction de plus d’une centaine de sociétés et soumises à la codétermination paritaire (c’est-à-dire s’agissant de la représentation des salariés au sein de leur conseil d’administration). A compter de 2018, la proportion de femmes doit avoir atteint les 50 pour cent dans les entités dont les membres sont nommés par le gouvernement fédéral. En outre, près de 3 500 entreprises moyennes étaient tenues d’avoir fixé, en juin 2017, leurs objectifs propres en termes de progression de la proportion de femmes dans leur conseil d’administration, leur conseil d’entreprise et les cercles supérieurs de leur direction. En application de cette nouvelle loi, la loi fédérale sur l’égalité de genre ainsi que la loi fédérale sur la désignation des instances fédérales ont été révisées en vue de favoriser la proportion de femmes occupant des postes de direction ou de responsabilité dans le secteur public. Le gouvernement ajoute qu’un appui à cette fin est fourni aux entreprises et qu’un suivi scrupuleux sera assuré par lui-même chaque année pour évaluer les résultats. La commission relève cependant que, d’après le rapport national sur l’égalité de genre présenté le plus récemment (2017, p. 14) à la Commission européenne, 46 pour cent seulement des entreprises sont parvenues au quota légal de femmes présentes dans les conseils d’administration. Elle note que l’Office fédéral de statistiques considérait en 2017 que, avec 29,2 pour cent – taux restant inférieur de cinq points à la moyenne européenne –, la proportion de femmes exerçant des fonctions de direction était restée pratiquement inchangée par rapport aux deux années précédentes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) se déclare préoccupé par la faible représentation des femmes dans les postes de décision ou de responsabilité, en particulier dans le secteur privé, et par l’inefficacité à cet égard de la loi sur l’égalité de participation. Le CESCR se déclare préoccupé en particulier par le fait que: i) le quota instauré par cette loi, de 30 pour cent de femmes dans les conseils d’administration, ne concerne que 108 sociétés; ii) une majorité des entreprises qui sont tenues en vertu de la loi de se fixer des objectifs en termes de quotas ne l’ont pas fait; et iii) les sanctions en cas de non respect de la loi ne soient pas effectives (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 30). La commission exprime l’espoir que le gouvernement intensifiera les efforts visant à une progression effective de la représentation des femmes dans les postes de responsabilité ou de direction, notamment dans les conseils d’administration, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris à travers une application effective de la loi sur l’égalité de participation des femmes et des hommes à ces postes. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tous obstacles identifiés quant à la mise en œuvre de la loi et sur les sanctions imposées, ainsi que sur toutes autres mesures prises en vue de renforcer la représentation des femmes dans les postes de direction ou de responsabilité. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et les capacités des femmes sur le plan professionnel, stéréotypes qui contribuent à entretenir également leur sous-représentation dans des disciplines traditionnellement masculines, y compris des informations sur les suites faites aux recommandations formulées en 2014 par le comité d’experts pour la neutralité dans le choix des études et l’orientation professionnelle, et sur l’impact de ces suites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Agence fédérale contre la discrimination. La commission note que, d’après les rapports d’experts commandés dans le cadre du projet de recherche «Combler les lacunes», parmi les personnes issues de l’immigration, celles qui sont de confession islamique se heurtent le plus fortement à la discrimination. Elle note également que, d’après ces rapports d’experts, les personnes ayant un handicap continuent de se heurter elles aussi à des difficultés majeures quant à l’accès au marché du travail. Le gouvernement indique que, sur la base de ces rapports, l’Agence fédérale contre la discrimination (Antidiskriminierungsstelle-ADS) a mis en place un programme de réseaux antidiscrimination afin de fournir des conseils aux victimes. Il indique également que, depuis avril 2013, l’ADS a reçu 9 300 demandes de conseil concernant des motifs de discrimination figurant dans la loi sur l’égalité de traitement; 27 pour cent des demandes concernaient des discriminations fondées sur le handicap, tandis que celles qui avaient trait à une discrimination fondée respectivement sur l’appartenance ethnique/la race, le genre et l’âge représentaient chacune 23 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités de l’ADS, notamment sur le nombre des demandes de conseil et sur les questions sur lesquelles celles-ci portaient. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l’ADS dans l’ensemble des 16 Länder, et aussi d’étudier la possibilité d’étendre les prérogatives de l’ADS à la conduite d’enquêtes et au dépôt de plaintes devant les tribunaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le système «Femmes aux commandes» assure la collecte de statistiques sur le nombre de femmes dans les conseils d’administration dans quelque 160 entreprises publiques. La commission note que, de 2010 à 2013, le pourcentage des femmes qui siègent dans les conseils d’administration est passé de 13 à 21 pour cent. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet «Femmes actionnaires militant pour l’égalité», des membres de l’Association allemande des femmes juristes se rendent dans les réunions d’actionnaires des grandes entreprises publiques pour obtenir des informations sur la promotion des femmes au sein de l’entreprise. La commission prend également note des conclusions de l’étude de l’Institut Frauenhofer sur les interruptions de carrière des femmes, qui soulignent la nécessité d’une évolution de la culture de l’entreprise pour que la présence des femmes aux postes de direction puisse progresser et montrent que les efforts de changement des mentalités doivent être dirigés aussi bien vers les femmes que vers les hommes. Tout en prenant note de ces efforts, la commission rappelle que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclarait préoccupé par la faible présence des femmes aux postes de décision dans le secteur privé (CCPR/C/DEU/CO/6, octobre 2012, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que la présence des femmes aux postes de direction dans le secteur privé progresse. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et les aspirations des femmes en matière de carrière, stéréotypes qui contribuent à leur sous-représentation aux postes de direction.
Conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Nouvelle législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le temps consacré à la famille et sur la retraite à la carte pour les fonctionnaires du gouvernement fédéral (BGBI no 35 du 10 juillet 2013), qui accorde aux fonctionnaires les mêmes avantages que ceux prévus par la loi sur le temps consacré à la famille. Cette loi permet aux fonctionnaires de demander à travailler à temps partiel pendant un maximum de 48 mois avec un versement anticipé de traitement pendant cette période. En contrepartie, lorsque l’intéressé reprend son travail à temps plein, il continue de percevoir le salaire qu’il touchait pendant le congé parental, de manière à rembourser progressivement les sommes perçues par anticipation. S’agissant de la loi sur le temps consacré à la famille, le gouvernement déclare qu’elle s’applique à toutes les entreprises. Il déclare également que l’on ne dispose pas de statistiques globales du nombre des salariés qui ont choisi de s’en prévaloir, mais il signale qu’au 27 juin 2013 on dénombrait non moins de 213 demandes d’employeurs pour des prêts au titre du temps consacré à la famille ou une prise en charge dans une assurance collective. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la procédure prévue pour l’octroi de temps consacré à la famille permettant d’établir que ces demandes sont instruites sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à lutter contre l’idée reçue selon laquelle les responsabilités familiales incombent principalement à la femme. Elle le prie enfin de communiquer les résultats de toutes études relatives à l’impact de la loi sur le temps consacré à la famille, lorsqu’ils seront disponibles.
Traitement anonyme des candidatures. La commission note avec intérêt que, de novembre 2000 à février 2012, l’ADS a mis en œuvre un programme pilote dans lequel cinq entreprises privées et trois employeurs du secteur public ont traité les candidatures de manière anonyme afin d’introduire plus d’équité dans la sélection des candidats. Cette procédure de traitement consistait à masquer, sur l’acte de candidature, la photographie du candidat, son nom, sa date de naissance et son état civil jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa convocation à un entretien. Le gouvernement indique que les résultats de ce programme pilote se sont révélés extrêmement positifs, et particulièrement bénéfiques pour les femmes et les personnes issues de l’immigration. Il indique qu’à la clôture de ce programme quatre des huit partenaires du programme ont choisi de poursuivre cette pratique, et que l’ADS a publié à l’intention des employeurs un guide sur la mise en œuvre de ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le traitement anonyme des candidatures dans les secteurs public et privé, notamment des statistiques ventilées par sexe et par ascendance nationale des candidats sélectionnés selon ces procédures.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que sur les 1 461 décisions concernant la reconnaissance de qualifications étrangères dans des professions qualifiées non réglementées, en application de la loi sur la reconnaissance des qualifications, 65,7 pour cent des demandes ont été acceptées dans leur totalité, 30,6 pour cent des demandes ont été acceptées à titre partiel seulement et, enfin, 3,7 pour cent des demandes ont été rejetées. S’agissant du Plan d’action national pour l’intégration, le gouvernement déclare que les objectifs stratégiques et les objectifs obligatoires ont été définis dans le souci de faire progresser l’emploi des personnes issues de l’immigration. Ces objectifs comprennent l’amélioration des qualifications et des compétences de ces personnes, la promotion de mesures de sensibilisation interculturelle et, enfin, l’amélioration de l’intégration dans le milieu de travail. Il indique que, entre 2012 et 2014, 113 projets bénéficieront d’un parrainage au titre du XENOS, dans le but d’améliorer l’accès des jeunes issus de l’immigration à l’éducation et à l’emploi. La commission note que le représentant du gouvernement fédéral pour les migrations, les réfugiés et l’intégration a été inclus en tant que partenaire dans le pacte pour la formation professionnelle, dans le souci de traiter la question de l’intégration des jeunes issus de l’immigration dans la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises – y compris sous forme de mesures d’action positive – pour que les personnes issues de l’immigration aient un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le contenu des projets parrainés au titre du XENOS et sur l’avancement de leur mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Agence fédérale contre la discrimination. La commission note que, dans le cadre du projet de recherche «Combler les lacunes» mené par l’Agence fédérale contre la discrimination, en 2009, des rapports d’experts ont été établis sur les questions juridiques et sociales relatives à la discrimination, notamment la discrimination à l’égard des communautés islamiques sur le lieu de travail, la discrimination indirecte ou la discrimination fondée sur l’âge ou l’orientation sexuelle. En outre, en lançant le projet d’étude «Données standardisées», l’Agence fédérale contre la discrimination vise à améliorer la collecte et l’enregistrement des données sur les cas de discrimination dans le pays. La commission note également que l’agence s’efforce d’élaborer des stratégies conjointes de lutte contre la discrimination avec les autorités des Länder et les autorités locales en créant une «coalition contre la discrimination» et en finançant des réseaux locaux de lutte contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions établies dans le cadre du projet de recherche «Combler les lacunes» et sur toute mesure de suivi prise sur la base des rapports d’experts. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet d’étude «Données standardisées». Prière également de fournir des informations sur les activités de l’Agence fédérale contre la discrimination, y compris des données statistiques sur les demandes individuelles et les cas de conflit traités, ainsi que sur le développement de projets de collaboration avec les partenaires institutionnels ou autres en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le gouvernement, le taux de participation des femmes à la population active progresse régulièrement ces dernières années, atteignant 69,6 pour cent en 2010 (par rapport à 80,1 pour cent pour les hommes). Elle note également que, dans le cadre de la Stratégie «Europe 2020», le gouvernement s’est engagé à faire passer le taux d’emploi des femmes à 73 pour cent d’ici à 2020. S’agissant de l’action du gouvernement en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission note que, suite aux amendements apportés au Code du droit social (SGB II) en 2010, des agents ont été affectés aux centres d’emploi afin d’y fournir des conseils aux employés sur tous les aspects de leurs fonctions liés à la promotion de l’égalité de chances entre femmes et hommes, y compris l’équilibre entre travail et vie privée. La commission note également que, en collaboration avec les partenaires sociaux, le gouvernement renforce la mise en œuvre de plusieurs programmes et initiatives visant notamment à changer les stéréotypes de genre («Journée des filles», «Nouvelle voie pour les garçons» et «Viens travailler dans les MINT»), à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes (Journée de l’égalité de rémunération, Outil Logib-D), à améliorer les perspectives de carrière des travailleuses et à promouvoir leur accès aux postes de direction. A cet égard, le gouvernement indique que les travailleuses se heurtent toujours à des obstacles en matière de promotion (effet «plafond de verre») et que la part des femmes occupant des postes de direction demeure faible (25 pour cent des postes de responsabilité les plus élevés, en 2008). Le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il existe un Accord de coalition dans lequel les parties s’engagent à augmenter le nombre de femmes à des postes de direction dans les secteurs privé et public. A cette fin, un plan progressif, visant à accroître la participation des femmes aux conseils d’administration et aux conseils de surveillance grâce à la mise en place de rapports obligatoires au titre de leurs obligations, va être proposé. La commission note également que, dans le cadre de ce plan, la FidAR (Association des femmes présentes dans les conseils d’administration) élabore, avec un financement public, un indice des femmes au sein de ces conseils afin de mesurer l’impact des recommandations de la commission sur le Code allemand de la gouvernance d’entreprise sur la promotion des politiques d’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’Accord de coalition et du plan progressif. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations de la commission sur le Code allemand de la gouvernance d’entreprise en matière de politiques d’égalité et sur leur impact, ainsi que sur l’élaboration de l’indice des femmes au sein des conseils d’administration. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne l’engagement pris au titre de la Stratégie «Europe 2020», ainsi que sur les résultats obtenus suite à l’application de ces mesures.
S’agissant des partenariats privé-public qui encouragent l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement finance actuellement plusieurs initiatives privées, notamment une étude menée par l’Institut Fraunhofer visant à déterminer la cause des interruptions de carrière et à proposer des solutions. La commission note également que le gouvernement prévoit de conclure des accords régionaux en matière d’égalité de chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la conclusion de ces accords régionaux, notamment des détails sur les partenaires associés et les objectifs recherchés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’étude menée par l’Institut Fraunhofer et sur ses conclusions.
Conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur le temps accordé aux soins de la famille, le 6 décembre 2011, qui améliore le cadre existant applicable au congé pour soins à la famille. En vertu de cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, un travailleur qui s’occupe de membres de sa famille proche a le droit de travailler moins d’heures pendant une période maximale de deux ans, à raison d’au moins quinze heures par semaine, et l’employeur doit verser une avance mensuelle sur salaire sous la forme d’une allocation afin de garantir que le revenu du travailleur ne diminuera pas de plus de la moitié du salaire correspondant à ses heures travaillées. Pendant cette période, l’employeur peut refinancer cette avance de salaire grâce à un prêt sans intérêt du Bureau fédéral des responsabilités familiales et de la société civile. A la fin de la période de soins, le travailleur peut réintégrer son emploi à temps plein mais en continuant de recevoir un salaire équivalent au montant de l’avance précédente afin de rembourser progressivement l’avance qui lui a été faite. En outre, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’une étude sur les effets de la loi sur le temps accordé aux soins a été menée pour fournir des informations statistiques sur l’utilisation du congé pour soins de la famille, prévu par la loi de 2008 sur le temps accordé aux soins. D’après les projections faites au début de 2011, 9 000 employés ont pris un congé de courte durée entre juillet 2008 et avril 2010, tandis que quelque 18 000 travailleurs ont exercé leur droit à un congé pour soins à la famille pendant une plus longue période. De plus, le gouvernement indique que, malgré la large reconnaissance, au niveau des entreprises, du fait que des mesures visant à faciliter une meilleure conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales sont nécessaires, les entreprises adoptent souvent des mesures non viables. Dans ce contexte, le gouvernement continue de mettre en œuvre le programme intitulé «Famille: facteur de réussite», lancé en 2006 en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir la mise en place de politiques de ressources humaines plus favorables aux familles et des lieux de travail tenant compte des réalités familiales. La commission note également le renforcement de la mise en œuvre du programme d’action axé sur les possibilités de retour au travail et de son module intitulé «Il est temps de retourner au travail», qui aide les femmes à reprendre un travail après une interruption de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur le temps accordé aux soins à la famille et d’indiquer si, contrairement à la loi sur le temps accordé aux soins qui ne couvre que les entreprises de 15 employés minimum, elle s’applique à toutes les entreprises. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions finales de l’étude précitée, y compris des données statistiques sur le nombre d’employés ayant utilisé le congé susmentionné, ventilées par sexe. Prière également de fournir des données statistiques similaires relatives aux effets de la nouvelle loi sur le temps accordé aux soins à la famille. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales et sur leur impact.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après le microrecensement mené par l’Agence fédérale de la statistique, en 2009, le taux d’emploi des personnes issues de l’immigration est inférieur à celui des autres personnes (60,1 pour cent contre 72,7 pour cent). En 2010, le taux de chômage des étrangers représentait 15,7 pour cent du total de la population économiquement active tandis que le taux de chômage des Allemands était de 7 pour cent. Ce microrecensement a également indiqué qu’une mauvaise maîtrise de l’allemand et que des niveaux d’éducation et de qualification professionnelle comparativement moins élevés continuaient de faire obstacle à l’insertion des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail. A cet égard, la commission note également que la nouvelle loi sur la reconnaissance des diplômes de 2011, qui prévoit une procédure de reconnaissance des diplômes étrangers et des certifications professionnelles acquises à l’étranger, est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Dans le cadre du programme de financement intitulé «Intégration grâce aux formations certifiantes», qui existe depuis 2005, les réseaux régionaux apporteront une structure d’appui à la mise en œuvre de la nouvelle loi grâce à la fourniture de conseils aux personnes qui souhaitent faire reconnaître leurs qualifications professionnelles et d’une formation adaptée à ces questions pour les employés des institutions publiques, notamment les agences pour l’emploi et les centres d’emploi. La commission note que le gouvernement continue de mettre en œuvre le Plan national d’intégration de 2007 grâce à l’élaboration de repères spécifiques, contraignants et vérifiables dans un plan d’action national. A cette fin, le quatrième Sommet sur l’intégration a été organisé en novembre 2010 à l’initiative de la Chancelière fédérale. Onze forums se sont tenus pour élaborer le projet de plan d’action, notamment un dialogue sur le marché du travail et la vie professionnelle, qui a réuni les représentants des départements et organismes gouvernementaux ainsi que plusieurs acteurs privés et publics. L’accent de ce forum était mis sur la définition d’objectifs afin d’améliorer l’insertion des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail. La commission note également qu’un rapport sur les conclusions de ces forums devait être présenté au Cabinet fédéral et à la Conférence des premiers ministres des Länder fin 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur la reconnaissance des diplômes sur l’accès à l’emploi et à la profession des travailleurs et des personnes issues de l’immigration, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les objectifs et recommandations adoptés lors de ces forums, qui concernent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toute mesure de suivi prise, en particulier en ce qui concerne la rédaction du projet de plan d’action national pour renforcer la mise en œuvre du Plan d’intégration national de 2007.
La commission note que l’Agence fédérale contre la discrimination a lancé, en novembre 2010, un projet pilote de douze mois pour encourager l’utilisation de méthodes de recrutement anonyme dans les grandes entreprises et les organismes publics, telles l’agence pour l’emploi de la Rhénanie-Westphalie ou les autorités municipales de Celle (Basse-Saxe). A cet égard, elle note que plusieurs milliers de demandes pour quelque 225 emplois, formations et études, ont été traitées de manière anonyme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les différentes méthodes appliquées pour traiter les candidatures de manière anonyme, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des travailleurs issus de l’immigration sur le marché du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toute mesure de suivi prise pour élargir l’utilisation de ces méthodes.
La commission prend note de la mise en œuvre renforcée du Programme de promotion «XENOS – Intégration et diversité», qui vise à sensibiliser à la xénophobie et au racisme sur le marché du travail et dans la société plus largement. Elle note que, pour 2012, l’accent est mis sur les jeunes et les jeunes adultes défavorisés, notamment ceux issus de l’immigration, qui rencontrent des difficultés pour accéder à la formation et à l’emploi. Elle note également que le Pacte de formation pour 2010-2014, conclu entre la Conférence des ministres de l’éducation et des affaires culturelles et les responsables du gouvernement fédéral chargé de l’intégration, cible spécifiquement l’insertion des jeunes issus de l’immigration sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme XENOS et sur le pacte de formation, ainsi que sur leur impact sur l’élimination des obstacles que rencontrent les travailleurs migrants au moment d’accéder au marché du travail. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des données comparables sur la situation des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail ainsi que sur les résultats obtenus par les mesures visant à améliorer leur insertion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Agence fédérale contre la discrimination. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Agence fédérale contre la discrimination, qui joue un rôle central dans la promotion de la mise en œuvre de la loi générale sur l’égalité de traitement, en diffusant de l’information, en répondant à des questionnements, en facilitant le règlement de différends par des moyens non judiciaires et, enfin, par la recherche et la coopération avec divers partenaires, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cet organisme traite en moyenne 220 demandes de conseils par mois, dont la majorité a trait à l’emploi. La commission se félicite de constater que l’agence recueille des informations sur les décisions judiciaires se référant à la loi susmentionnée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Agence fédérale contre la discrimination, de même que sur la jurisprudence se rapportant à la loi générale sur l’égalité de traitement.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le taux de participation des femmes à la population active continue de progresser, atteignant 65,5 pour cent en 2008 (par rapport à 75,9 pour cent chez les hommes). Le troisième bilan de l’application de l’accord de 2001 entre le gouvernement et les principales organisations d’employeurs sur la promotion de l’égalité de chances des hommes et des femmes dans le secteur privé permet de constater que la proportion de femmes diplômées de l’université continue de progresser, même si la représentation des femmes dans certaines disciplines telles que l’ingénierie reste faible. Cependant, on constate une progression des femmes dans presque tous les métiers manuels. Néanmoins, les femmes ayant de jeunes enfants subissent encore un désavantage sur le marché du travail et restent sous-représentées dans les postes de direction ou de responsabilité (31 pour cent en 2006 d’après le Führungskräfte-Monitor). La commission prend note des informations détaillées concernant les nombreuses initiatives et nombreux programmes de promotion de l’égalité de genre déployés dans les secteurs public et privé, notamment sous forme de campagnes, de diffusion d’information, et de recherche et coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, notamment en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe, et sur les résultats de ces mesures. Elle le prie également de fournir des statistiques détaillées illustrant la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.

Conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2008 de la loi sur le temps consacré aux soins aux personnes (Pflegezeitgesetz). La loi instaure un congé pouvant aller jusqu’à dix jours pour les salariés devant s’absenter du travail pour s’occuper d’urgence d’un membre de la famille proche. La loi instaure également un droit à un congé plein ou partiel de plus longue durée (jusqu’à six mois, mais seulement dans les entreprises comptant 15 salariés ou plus) pour les soins à un membre de la famille proche. La loi de 2008 sur le soutien d’enfant (Kinderförderungsgesetz) instaure un droit à une place en établissement de garde de jour pour chaque enfant de 1 à 3 ans. Le gouvernement continue d’encourager les entreprises à instaurer des mesures favorables à la famille dans le domaine du temps de travail, de l’organisation du travail et des lieux de travail, de même que des crèches d’entreprise. La commission note également que les allocations parentales ont favorisé le retour des femmes à la vie active ou leur maintien dans l’emploi et engendré aussi une progression du nombre des pères de famille utilisant le congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux concilier travail et responsabilités familiales, notamment sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le temps consacré aux soins aux personnes et les progrès réalisés quant à la prise en charge des enfants.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que l’Agence fédérale contre la discrimination s’occupe également, dans le cadre de ses activités, de la discrimination fondée sur l’origine ethnique. D’après le rapport du gouvernement, d’août 2006 à avril 2009, l’agence a été saisie de 391 cas (soit 14,6 pour cent de l’ensemble des cas) relevant de la discrimination ethnique. Le gouvernement se réfère également à certaines initiatives d’encouragement de la diversité au niveau de l’entreprise. En outre, d’après les données de 2006, il y avait à cette date près de 15 millions de personnes issues de l’immigration en Allemagne. Ces personnes continuent d’être défavorisées, sur le marché du travail, par leur niveau d’éducation, leur niveau de qualifications professionnelles et leur moindre connaissance de l’allemand. Pour 2006, la proportion estimée des personnes issues de l’immigration d’un âge compris entre 25 et 64 ans ayant un emploi était nettement plus faible que pour le reste de la population (75 pour cent contre 81 pour cent), avec un taux d’emploi des femmes issues de l’immigration particulièrement bas. La commission prend note de l’élaboration d’un plan national d’intégration, en vue d’apporter une réponse coordonnée à la situation des migrants et, notamment, à leur problème d’accès au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, notamment sur les activités de l’Agence fédérale contre la discrimination et l’action déployée au niveau de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques comparables de la situation des personnes issues de l’immigration et des autres sur le marché du travail, de même que des informations sur l’efficacité des mesures visant à favoriser l’intégration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Application dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’environ 1 800 contacts ont été établis avec l’Office fédéral de la non-discrimination depuis l’entrée en vigueur le 18 août 2006 de la loi générale sur l’égalité de traitement. Les questions abordées avec l’office en question portaient principalement sur la discrimination fondée sur l’âge (27 pour cent des demandes), le sexe (26 pour cent) et l’incapacité (24 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Office de la non-discrimination, et notamment sur les mesures particulières prises pour traiter les cas portés devant lui. La commission réitère sa demande d’informations au sujet de toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l’application de la loi générale sur l’égalité de traitement, qui auraient été rendues au cours de la période couverte par le rapport, et notamment de toutes décisions concernant l’article 9 qui autorise un traitement différent en matière d’emploi de la part des institutions religieuses.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux d’emploi des femmes est en augmentation constante puisqu’il est passé de 59,2 pour cent en 2004 à 62,2 pour cent en 2006, et à 63,2 pour cent au cours du premier trimestre de 2007. La commission prend note des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes grâce à la promotion du travail indépendant, à la formation professionnelle, à la création de nouveaux emplois et à l’évaluation des compétences des femmes. La commission note par ailleurs que des mesures ont été prises pour faciliter le retour au travail des hommes et des femmes qui ont interrompu leur relation d’emploi pour s’occuper de leurs enfants ou d’autres membres dépendants de leur famille, et principalement pour assurer l’orientation professionnelle et une nouvelle formation. La commission note cependant qu’en 2006 les hommes ne représentent que 1,3 pour cent de ces «retours au travail». La commission accueille favorablement à ce propos le fait que les prestations aux parents introduites en 2007 encouragent un meilleur partage des responsabilités familiales entre les travailleurs et les travailleuses en accordant des prestations supérieures dans les cas où les pères bénéficient d’une partie du congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des travailleurs et des travailleuses sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Prière de transmettre aussi des informations sur la mesure dans laquelle les nouvelles prestations aux parents contribuent à un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et à une plus grande égalité entre les sexes sur le marché du travail.

Concilier le travail et la vie de famille. La commission accueille favorablement l’accord conclu entre le gouvernement fédéral, les Länder et les municipalités pour augmenter le nombre de structures d’accueil des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, lesquelles devront atteindre 750 000 unités en 2013. Par ailleurs, la commission note que le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et des Jeunes, a élaboré un programme destiné à encourager les petites et moyennes entreprises à fournir des services de garde d’enfants, lequel devait être lancé en 2008. Elle prend note aussi des différentes initiatives et projets entrepris pour sensibiliser les employeurs à la nécessité d’adopter des politiques qui répondent aux besoins des familles au niveau de l’entreprise. Selon une enquête de 2006 sur la mise en œuvre des initiatives en question, 71,7 pour cent environ des employeurs interrogés accordent de l’importance à l’adoption des mesures en faveur des familles, et 23,4 pour cent des entreprises ont pris de sept à neuf mesures favorables aux familles, notamment en matière de services de garde d’enfants et d’horaires de travail flexibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la conciliation du travail et de la vie de famille, et notamment des informations sur la mise en œuvre du programme de 2008 du ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et des Jeunes. Compte tenu du nombre d’initiatives prises jusqu’à présent, la commission encourage aussi le gouvernement à envisager à nouveau la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Ségrégation professionnelle basée sur le sexe. La commission note que différents projets continuent à être appliqués pour traiter la question de la ségrégation professionnelle basée sur le sexe, particulièrement grâce à l’orientation professionnelle fournie aussi bien aux filles qu’aux garçons visant à surmonter les stéréotypes traditionnels au sujet des emplois féminins et masculins. La commission prend note par ailleurs des mesures prises pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et note que, sur les 3,3 millions de petites et moyennes entreprises, 1,2 million environ sont actuellement dirigées par des femmes. Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les femmes continuent à être sous-représentées aux postes de décision et qu’un organisme de contrôle a été créé pour examiner la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la question de la ségrégation professionnelle basée sur le sexe, et notamment des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes aux postes de décision.

Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet des accords et des codes de bonne conduite sur le lieu de travail qui ont été adoptés au niveau de l’entreprise pour traiter la question du racisme et de la xénophobie, mais que le gouvernement ne dispose pas d’informations détaillées à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour traiter la question de la discrimination raciale ou ethnique sur le lieu de travail, en transmettant notamment des exemples de toutes mesures concrètes prises au niveau de l’entreprise ou en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des différentes minorités ethniques, qu’elles soient ou non nationales, et en particulier les Roms.

En ce qui concerne la situation des personnes d’origine immigrée, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux de chômage des étrangers représente presque toujours le double de celui de l’ensemble de la population active malgré le vaste éventail de mesures qui ont été prises, notamment en matière d’apprentissage de la langue, de formation et d’orientation professionnelles, et de conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la situation dans l’emploi des personnes d’origine immigrée a évolué au cours des dernières années et sur la question de savoir si toutes mesures ont été prises pour revoir et renforcer, si nécessaire, les stratégies et les mesures en place pour remédier à leur situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération allemande des syndicats (DGB).

1. Exigence inhérente à l’emploi. Suite à son observation, la commission note que l’article 9 de la loi générale de 2006 sur l’égalité de traitement autorise une différence sur la base de la religion ou de la vision du monde (Weltanschauung) concernant l’emploi chez les communautés religieuses (Religionsgemeinschaften). Afin de permettre à la commission de poursuivre son évaluation des dispositions de l’article 9 à la lumière de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision juridique à venir qui mette en application ces dispositions.

2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note que le taux d’emploi des femmes a légèrement augmenté pour passer de 58,9 pour cent en 2002 à 59,2 pour cent en 2004. Au cours de cette même période, le taux d’emploi des hommes a diminué pour passer de 71,8 pour cent à 70,8 pour cent. Le taux de chômage des femmes était de 10,3 pour cent en 2005, comparé à 8,9 pour cent pour les hommes. La commission note les préoccupations de la DGB concernant la forte concentration des femmes dans les emplois à temps partiel, la représentation supérieure à la moyenne des femmes dans la catégorie des chômeurs à long terme et les difficultés que les femmes rencontrent à retourner dans le monde du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation du marché du travail des hommes et des femmes et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre les questions soulevées par la DGB ainsi que sur leur impact.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et un certain nombre de publications gouvernementales ultérieures, les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail allemand ont continué à être axées sur la formation et les orientations professionnelles, l’incitation à l’avancement professionnel des femmes et des mesures destinées aux hommes et aux femmes, visant à les aider à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, en particulier par le développement des services de garde des enfants. A cet égard, la commission note que, selon les rapports de mise en œuvre de 2003 et de 2006, un accord a été conclu en 2001 entre le gouvernement et les principales organisations d’employeurs. Selon la DGB, le rapport de mise en œuvre de 2003 indiquait la meilleure pratique à suivre, mais ne mesurait pas les progrès accomplis dans le domaine de l’égalité des chances entre hommes et femmes du secteur privé, où l’on ne pratiquait toujours pas de politiques systématiques et durables en faveur de l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour:

a)    promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes; et

b)    chercher à obtenir la collaboration à la fois des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier par des mesures appliquées sur le lieu de travail.

4. Egalité des chances et de traitement quelle que soit la race, la couleur ou l’ascendance nationale.La commission note l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la loi sur les relations industrielles (Betriebsverfassungsgesetz) offre aux employeurs et aux comités d’entreprise diverses possibilités de contribuer à l’intégration des travailleurs étrangers et à l’élimination du racisme et de la xénophobie sur le lieu de travail, l’une d’elles consistant à conclure des accords sur ces points sur le lieu de travail. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’obligation légale à rendre compte au gouvernement de telles mesures, la commission serait toutefois satisfaite de recevoir des indications montrant le degré d’application des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie sur le lieu de travail. Notant les statistiques que le gouvernement a fournies concernant la situation du marché du travail des étrangers, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des membres des diverses minorités ethniques (nationales et non nationales), en particulier des Rom, et sur la question de savoir si le contrôle de leur situation en matière d’emploi est actuellement à l’étude.

5. En ce qui concerne les situations de l’emploi des migrants, la commission note qu’en 2003 le taux de chômage des étrangers (hommes et femmes) était pratiquement le double de celui de l’ensemble de la population active et que l’Agence fédérale pour l’emploi faisait de l’intégration des personnes issues de l’immigration l’une de ses priorités. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes issues de l’immigration, ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 18 août 2006, de la loi générale sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de traitement des soldats, qui ont été adoptées en vue de la mise en œuvre des récentes directives européennes relatives au principe de l’égalité de traitement. La commission note que la loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe et indirecte à l’encontre de salariés fondée sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou la vision du monde (Weltanschauung), le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La loi interdit également tout harcèlement fondé sur un de ces motifs ou tout harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la nouvelle législation non seulement interdit toute discrimination dans l’emploi et la profession, mais instaure également l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les salariés de toute discrimination, notamment par des mesures de prévention (art. 12), telles que l’information et la formation du personnel en matière d’égalité de traitement, et de fournir les procédures appropriées pour permettre les recours en cas de discrimination. La commission note également la création du Bureau fédéral de lutte contre la discrimination, au sein du ministère fédéral pour la Famille, les Personnes âgées, les Femmes et la Jeunesse. Ce bureau est doté d’un vaste mandat incluant la prise de conscience, la recherche, le conseil juridique, la médiation et l’élaboration de rapports au Parlement. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation, y compris des décisions administratives ou de tribunaux pertinentes, ainsi que sur les activités du Bureau de lutte contre la discrimination.

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les éléments indiqués ci-après.

1. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission sait gré au gouvernement des informations détaillées concernant le problème du harcèlement sexuel qui ont été communiquées suite à l’observation générale de 2002. Elle invite le gouvernement à la tenir au courant des réformes de la loi de 1994 sur la protection des salariés contre le harcèlement sexuel au travail et de toute autre initiative tendant à prévenir ou combattre le harcèlement sexuel au travail.

2. Suite à ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique fédérale, la commission note que des informations détaillées, notamment des statistiques, relatives à l’application pratique de la loi de 2001 sur l’égalité de traitement entre femmes et hommes seront disponibles en 2005, lorsque le gouvernement fera rapport sur cette question au Parlement. La commission se réjouit à la perspective de recevoir ces informations avec le prochain rapport du gouvernement, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire illustrant l’application de cette loi. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes des travailleurs des secteurs public et privé, par profession et niveau de responsabilité.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a conclu, le 2 juillet 2001, un accord avec les principales organisations d’employeurs en faveur de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur privé. Elle note que la mise en œuvre de l’accord sera supervisée par un comité de haut niveau et que les progrès accomplis au niveau de l’entreprise au regard des questions couvertes (formation professionnelle, avancement, conciliation des obligations familiales et des obligations professionnelles) seront examinés tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord, de même que des informations sur sa supervision et son application dans la pratique. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris dans le cadre du programme Frau und Beruf, sur les résultats obtenus et sur les obstacles qui persistent.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la deuxième loi (du 23 décembre 2002) instituant des services modernes du marché du travail (BG1.2002, partie I, no 87) instaure un cadre légal de transformation du travail illégal accompli au domicile de particuliers, souvent par des femmes, en un «emploi marginal» couvert par les assurances sociales et ouvrant droit, notamment, à pension. Notant que le gouvernement attend de cette loi des effets positifs sur le plan de l’égalité de chances et de traitement des femmes, la commission l’invite à fournir des informations sur l’application de cette loi.

5. La commission sait gré au gouvernement des informations faisant suite à ses précédents commentaires, qui rendent compte de ses efforts de promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, y compris dans les professions techniques. Elle espère continuer de recevoir des informations de ce type dans les futurs rapports du gouvernement.

6. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’accès à la fonction publique - et le licenciement - des personnes ayant été associées aux activités du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne République démocratique allemande (RDA). Sur ce plan, la commission constate que le licenciement extraordinaire de fonctionnaires ayant été associés aux activités des organes susmentionnés reste possible en vertu des termes du Traité de réunification (annexe I, chap. XIX, titre A, section III, no 1, paragr. 5). Le gouvernement indique également qu’aucun changement ne ressort de la jurisprudence en ce qui concerne ce type de licenciement d’exception. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la décision des autorités du Land de Mecklemburg-Poméranie occidentale du 23 février 1999 concernant la présélection des candidats à un emploi dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement déclare que la pratique suivie par ce Land n’est pas plus stricte que celle d’un autre. Depuis 1999, il y a eu 54 enquêtes sur des activités exercées pour le compte du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne RDA. Le gouvernement ne précise pas le nombre des personnes dont la candidature a été finalement rejetée au terme d’une telle enquête et se borne à déclarer qu’à l’heure actuelle cela est très rare. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions judiciaires ayant trait à des licenciements de fonctionnaires ou à des rejets de candidature dans la fonction publique au motif des activités politiques antérieures des intéressés.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prenant note du fait qu’une nouvelle législation antidiscriminatoire tendant à appliquer trois récentes directives de l’Union européenne en la matière (2000/43/EC, 2000/78/EC, 2000/73/EC) est en préparation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès sur ce plan. S’agissant de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi réformant la loi sur les créations d’entreprises tend à favoriser l’intégration des étrangers dans l’entreprise et l’élimination de la xénophobie sur le lieu de travail. Dans cette optique, l’employeur est tenu de faire rapport sur l’intégration de ces travailleurs étrangers et les conseils du travail sont habilités à prescrire des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie (CCPR/C/DEU/2002/5, paragr. 336). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation et de donner des précisions sur son application pratique. Rappelant ses précédents commentaires, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, en faveur des membres des groupes minoritaires, notamment des personnes d’origine étrangère et des Rom. En l’absence de toutes statistiques sur la situation des minorités au regard de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il observe la situation de l’emploi des minorités en vue de garantir l’égalité d’accès de ces minorités à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Suite à ses précédents commentaires concernant l’accès à la fonction publique des personnes ayant été associées aux activités du ministère de la Sécurité d’Etat ou du Bureau de la sécurité nationale de l’ancienne République démocratique allemande, la commission note qu’il ne ressort du rapport du gouvernement aucun changement dans la jurisprudence des instances judiciaires les plus élevées. Se référant à sa demande d’informations adressée au gouvernement quant au nombre de candidatures à un emploi qui auraient été rejetées en application de la décision des autorités du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale du 23 février 1999 concernant la présélection des candidats à un emploi dans la fonction publique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun élément en sa possession n’indique que cette décision se soit traduite par des rejets de candidatures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice nouvelle qui toucherait au licenciement ou au refus d’engager un candidat dans la fonction publique au motif de ses antécédents politiques, de même que sur tout rejet d’un candidat à la fonction publique sur la base de la décision prise par le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en 1999 concernant la présélection des candidats.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie du quatrième rapport du gouvernement fédéral sur la progression des femmes dans la fonction publique (Bundesdienst)pour la période 1995-1998. Ce rapport conclut notamment que la proportion de femmes occupant un emploi à temps partiel reste très élevée dans l’ensemble de la fonction publique. Il incite à la vigilance, s’agissant de garantir l’application des procédures antidiscriminatoires de recrutement, considérant que le taux de recrutement chez les femmes ne s’élève aujourd’hui qu’à 45,9 pour cent alors qu’il avait dépassé les 50 pour cent les années précédentes. Aucune nouvelle amélioration n’est à signaler pour ce qui est de la présence des femmes aux postes de décision de la haute fonction publique. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2001, de la loi du 30 novembre 2001 sur l’application de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui remplace la loi sur la progression des femmes entrée en vigueur en 1994. La commission note que la nouvelle loi marque un tournant, du fait que son optique n’est plus tant «la progression des femmes» que «l’égalité de droit entre hommes et femmes». Elle se révèle plus contraignante que l’ancienne, interdit la discrimination directe et indirecte, instaure de nouvelles mesures devant permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier obligations familiales et vie professionnelle, et remplace les «commissaires aux affaires féminines» par des «commissaires à l’égalité de traitement», dont les pouvoirs sont accrus. La commission note en particulier que l’article 8 prévoit un traitement préférentiel des femmes dans les décisions concernant la nomination et la promotion dans les cas où les femmes se trouvent sous-représentées dans le secteur considéré, les candidats et les candidates justifient de qualifications égales et aucune raison dirimante ne commande de choisir un candidat masculin. Elle note également qu’aux termes de l’article 9(1) l’ancienneté, l’âge du candidat et le délai écoulé depuis sa dernière promotion ne doivent être pris en considération dans la détermination de ses qualifications que si ces éléments ont une réelle incidence sur son aptitude, sa performance et ses capacités. Notant que l’article 4(7) exclut de la définition de la discrimination indirecte toute mesure proportionnée et nécessaire, qui est justifiée par des motifs objectifs et non reliée au sexe, la commission exprime l’espoir que cette exception s’appliquera conformément à la convention et se limitera ainsi aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission est impatiente de recevoir le premier rapport sur l’application de cette loi, comme prévu à l’article 25. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation sur l’égalité, éventuellement à travers des décisions administratives et judiciaires pertinentes, et sur l’impact qu’elle peut avoir sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi dans les institutions. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe des effectifs dans la fonction publique fédérale, dans celle des Länder et dans le secteur privé, en distinguant les professions et les niveaux de responsabilité.

3. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de son programme «Femmes et travail», et de son rapport sur les mesures prises pour améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le programme combine un recentrage des préoccupations relatives à l’égalité entre hommes et femmes et des mesures concrètes de promotion de l’égalité. Elle prend note des mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le secteur privé, notamment à travers un dialogue avec les entreprises et les syndicats, ainsi que de l’élaboration actuellement en cours d’une réglementation sur l’égalité de chances pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de l’élaboration de cette réglementation et de la révision de la législation en vigueur concernant le harcèlement sexuel au travail. Enfin, elle l’invite à fournir des informations sur la mise en œuvre des autres mesures prévues dans le cadre du programme «Femmes et travail» et sur l’impact qu’elles peuvent avoir quant à l’amélioration de la position des femmes sur le marché du travail.

4. Ayant fait valoir qu’il convenait de veiller à ce que le passage du travail à temps plein au travail à temps partiel résulte toujours d’un libre choix, la commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée (BGBl.I no 59/2000). Selon cette loi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités différemment des travailleurs à temps plein sur le plan de la rémunération et des prestations annexes au seul motif de leur statut de travailleurs à temps partiel, à moins qu’il n’existe des raisons objectives d’une telle différence (art. 4). La commission note que la loi protège contre le licenciement les travailleurs qui refusent de passer du temps plein au temps partiel ou inversement (art. 11), et que l’employeur ne peut traiter de manière défavorable les travailleurs qui usent des droits qu’elle leur reconnaît (art. 5). S’agissant de la fonction publique, la commission note que le caractère volontaire du travail à temps partiel se trouve inscrit dans la législation, laquelle prescrit au fonctionnaire de faire une demande formelle pour obtenir un temps partiel, que le salaire et les prestations perçus pour un travail à temps partiel sont fixés à proportion du barème applicable au travail à temps plein mais que les prestations concernant la maladie, les soins infirmiers, la maternité et le décès restent identiques à celles prévues pour ceux qui travaillent à temps plein. La commission note également que l’article 15 de la loi sur la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre hommes et femmes interdit tout désavantage fondé sur le temps partiel.

5. La commission prend note des informations concernant la promotion de l’emploi des jeunes hommes et des jeunes femmes par la formation professionnelle. Elle note avec intérêt que le programme de lutte d’urgence contre le chômage chez les jeunes, intitulé«formation professionnelle, qualifications et emploi» a été reconduit jusqu’en 2003. La commission note également que 39,3 pour cent des personnes bénéficiant de ce programme sont des femmes, chiffre qui coïncide avec le taux de chômage recensé dans cette catégorie. S’il y a eu, jusque là, beaucoup plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui souhaitaient bénéficier d’une orientation professionnelle, la commission constate qu’au cours de la période 1999-2000 il n’y en avait plus que la moitié. Etant donné que le gouvernement déclare que la situation sur le plan de la formation professionnelle a continué de s’améliorer en 2000 sans pour autant être satisfaisante, surtout dans les nouveaux Länder, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et, notamment, des indications sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques faisant ressortir le nombre de jeunes femmes suivant une formation dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine et le nombre d’hommes et de femmes intégrant le marché du travail au sortir d’une formation professionnelle.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) concernant l’accès des personnes d’origine étrangère au marché du travail. Elle note en particulier que, de l’avis de l’ECRI, la discrimination directe et indirecte joue souvent un rôle important dans l’explication de ce phénomène (CRI (2001) 36, paragr. 27 et 28). A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage l’adoption d’une loi antidiscrimination interdisant la discrimination sur la base du sexe, de la religion, de l’opinion politique, du handicap, des préférences sexuelles, de la race et de l’origine ethnique, conformément aux directives pertinentes de l’Union européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce plan. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, en faveur des membres des groupes minoritaires, notamment des personnes d’origine étrangère et des Rom. N’étant pas saisie de statistiques illustrant la situation des minorités sur le plan de l’emploi, la commission rappelle l’importance que revêtent les statistiques pour observer les tendances et apprécier les effets de la politique nationale dirigée contre la discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il observe la situation de l’emploi des minorités, en vue de garantir l’égalité d’accès de ces minorités à l’emploi. Elle le prie également de fournir des statistiques ou toute autre information pertinente concernant la fréquentation de la formation professionnelle par les minorités, ainsi qu’un exemplaire du programme d’action tendant à l’amélioration des possibilités des jeunes migrants en matière de formation professionnelle, programme qui a été adopté dans le cadre de l’Alliance pour l’emploi en 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'origine. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant la situation de l'emploi des citoyens allemands appartenant aux groupes ethniques minoritaires tels que les Danois, les Sorabes, les Sinti et les Roms, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à une question posée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à propos des minorités ethniques (le texte de la réponse est annexé au rapport du gouvernement). Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, bien que n'ayant pas lui-même connaissance de cas de discrimination à l'égard des membres des minorités danoises, sorabes et frisonnes, le Conseil central des Sinti et des Roms s'est plaint que les médias aient manifesté dans certains cas des préjugés à leur égard, notamment dans le contexte d'affaires criminelles. La commission prend note des mesures législatives adoptées par les autorités des Länder pour lutter contre ce problème. Elle note également qu'il ressort du rapport de la Commission contre le racisme et l'intolérance (CRI(98)21) de l'Union européenne que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales encourage l'action en faveur des femmes des groupes minoritaires, y compris des non-ressortissantes, et les incite ainsi à apprendre l'allemand et à participer à la formation professionnelle. D'après le rapport du CRI, des mesures ont été prises, en coordination avec le groupe de concertation des salariés étrangers auprès du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, afin d'améliorer les perspectives d'emploi pour les jeunes des groupes minoritaires; il s'agit notamment de mesures positives tendant à améliorer les possibilités qui leur sont offertes sur le plan de l'enseignement et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination à l'égard des minorités ethniques en Allemagne, en particulier à l'égard des groupes minoritaires sinti et rom et pour leur assurer l'égalité en matière d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle et de conditions de l'emploi, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quels groupes sont reconnus comme minorités ethniques nationales et de fournir des statistiques sur la situation de ces minorités sur le marché de l'emploi allemand.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du document dont le Parlement a été saisi à propos de l'impact de la deuxième loi sur l'égalité pour la période 1996-1998.

3. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement font ressortir que, en 1996, 93 pour cent des personnes travaillant à temps partiel employées directement dans les services publics fédéraux étaient des femmes. Aux échelons les plus élevés des autres établissements couverts par la loi fédérale sur les services publics, les femmes représentent 96 pour cent des personnes employées à temps partiel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des information sur les mesures prises pour garantir que le passage de l'emploi à plein temps à l'emploi à temps partiel soit volontaire et que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions d'emploi, y compris de garanties et de prestations, équivalentes à celles des travailleurs à plein temps, à proportion du nombre d'heures accomplies.

4. La commission prend note des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour permettre aux demandeurs d'emploi d'accéder à la formation professionnelle. Elle note avec intérêt que "le programme d'urgence pour la réduction du chômage des jeunes Formation, qualifications et emploi pour les jeunes", adopté le 22 novembre 1998, contient des dispositions spéciales pour les jeunes femmes, notamment une promotion aux niveaux local et régional de la formation des jeunes filles et des femmes dans les emplois et professions où elles sont sous-représentées. La commission note qu'il ressort du rapport que, dans le cadre du programme, les bureaux pour l'emploi ont mission de contribuer aux coûts de la main-d'oeuvre afin de favoriser l'intégration des jeunes femmes dans les secteurs non traditionnels. La commission prie le gouvernement d'indiquer les pourcentages de jeunes filles et de femmes qui participent à ces cours de formation, en précisant les types de cours proposés et la répartition hommes/femmes dans ces cours. Elle note avec intérêt que le gouvernement déclare que, en 1997, il y avait 241 800 personnes en formation dans le secteur public et que près de trois postes de formation sur cinq dans ce secteur étaient occupés par des femmes. Elle note aussi qu'il ressort du rapport que le pourcentage de femmes ayant un emploi dans le secteur public dans les nouveaux Länder (64 pour cent) est plus élevé que dans les anciens (60 pour cent). Le rapport révèle que les difficultés que l'Allemagne éprouve actuellement sur le plan du marché du travail font que le passage de la formation à l'emploi est plus difficile. Les données provenant de la commission pour l'industrie du Bureau interministériel de formation (IAB) font ressortir que, dans la partie occidentale du pays, 58 pour cent des personnes ayant achevé avec succès un stage de formation ont obtenu un emploi, chiffres qui correspondent à une progression de 5 pour cent par rapport à 1996. En revanche, les nouveaux Länder ont enregistré un recul sur le plan de l'accès à l'emploi, qui est passé de 52 à 46 pour cent. Le rapport fait également ressortir qu'aussi bien dans les nouveaux Länder (294 539 femmes et 280 631 hommes) que dans les anciens (804 179 femmes et 789 460 hommes), les femmes sont plus nombreuses que les hommes à rechercher une orientation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont trouvé un emploi après avoir achevé une formation professionnelle.

5. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il élabore un programme d'action "femmes et travail" axé sur une participation égale des femmes dans l'emploi et dans la société. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant l'état d'avancement de ce programme.

6. Discrimination sur la base de la religion. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de garantir que les membres des groupes religieux ne fassent pas l'objet d'une discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de leur appartenance à ce groupe religieux. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer la teneur de toute décision judiciaire de niveau fédéral ou du niveau des Länder qui aurait trait à la discrimination religieuse sur le plan de l'emploi ou sur celui de la faculté d'exercer une activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la documentation annexée, y compris les données en provenance du Bureau fédéral des statistiques et la jurisprudence pertinente.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que les femmes représentent 63 pour cent de la force totale de travail des établissements auxquels la Loi fédérale sur le service public s'applique, en dehors du service public fédéral. Elle note avec intérêt la hausse lente mais conséquente du taux de femmes occupant des postes aux plus hauts niveaux en tant que fonctionnaires et employées publiques employées directement dans le service public fédéral, 18 pour cent des postes élevés étant occupés par des femmes en 1996 (par rapport à 16 pour cent en 1993), bien que les femmes soient toujours sous représentées dans les postes élevés en général. Elle note, par exemple, qu'en dépit de la grande proportion de femmes dans les établissements auxquels s'applique la loi fédérale sur le service public, en dehors du service public fédéral, seuls 24,5 pour cent des postes de plus haut niveau, y compris ceux dans la haute administration, étaient occupés par des femmes en 1996. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la deuxième loi sur l'égalité, entrée en vigueur le 1er septembre 1994, a apporté une contribution appréciable pour augmenter la participation des femmes dans la haute administration publique et en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et famille pour les travailleurs. La commission note que l'article 2 de la loi sur la promotion des femmes, adoptée en vertu de la deuxième loi sur l'égalité, prévoit que, tant que les femmes sont employées en moindre nombre que les hommes dans des secteurs particuliers, il est requis des départements gouvernementaux qu'ils accroissent la proportion de femmes aux postes de contrôle et de direction en tant que fonctionnaires, juges, employées et travailleuses, ainsi que la promotion ou le transfert de femmes aux postes du plus haut niveau. L'article 8 de la deuxième loi sur l'égalité ordonne également aux départements de promouvoir davantage de formation professionnelle pour les femmes et prévoit que des accommodations spéciales soient faites pour faciliter la participation des travailleurs avec des responsabilités familiales à des formations supplémentaires. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la promotion des femmes et la réconciliation de la famille et du travail dans l'administration fédérale et dans les juridictions fédérales, qui est entrée en vigueur en vertu de la deuxième loi sur l'égalité, doit être appliquée de manière plus consistante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de ces mesures législatives sur l'emploi des femmes dans les postes de plus haut niveau du secteur public fédéral, ainsi que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière au niveau des Länder.

3. Discrimination sur la base de l'opinion politique. Faisant suite à ses commentaires sur les conclusions de la commission d'enquête, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, s'agissant des candidats à des postes dans la fonction publique, la fidélité envers la Constitution doit être contrôlée dans chaque cas individuel et que des activités pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou pour le Bureau de la sécurité nationale de l'ex-République démocratique d'Allemagne (RDA) peuvent motiver des doutes considérables sur la fidélité à la Constitution ou sur tout autre fait pertinent relatif à un candidat. De plus, le gouvernement indique que le contrôle doit toujours être effectué au cas par cas. La commission prend note des récentes décisions des juridictions des Länder selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent être licenciés simplement en raison d'activités passées pour le ministère de la Sécurité de l'Etat de l'ancienne RDA. Les juridictions considèrent que, pour qu'il puisse y avoir licenciement, l'engagement passé de la personne avec le ministère de la Sécurité de l'Etat doit avoir été très sérieux. A partir de ces décisions, la commission note également que les juridictions peuvent être réticentes à confirmer le renvoi lorsque la personne travaillait simplement en tant qu'agent informel ou lorsqu'il y a eu un long intervalle entre les activités passées et le licenciement. La commission note que ces décisions continuent d'être en accord avec le raisonnement de proportionnalité proposé par la commission d'enquête de l'OIT et par cette commission quant à l'application de l'annexe I du Traité de réunification. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle décision juridictionnelle concernant des licenciements ou refus d'embaucher un candidat pour la fonction publique sur la base de ses activités politiques passées.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision prise le 23 février 1999 par le gouvernement de l'Etat de Meklenburg-Vorpommern relative à la procédure de sélection sur dossier des candidats à des postes de fonctionnaires pourrait affecter l'application de l'interdiction portée par la convention en matière de discrimination en raison de l'opinion politique. La commission note que l'étendue des postes auxquels s'applique la décision est assez large. La décision prévoit que la possibilité qu'un candidat puisse avoir travaillé, officiellement ou non, pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou pour le Bureau de la sécurité nationale de l'ex-RDA sera étudiée durant le processus de recrutement bien qu'une même attention sera accordée aux circonstances plus vastes de chaque cas particulier. La décision restreint l'enquête aux activités pour les institutions nommées et qui ont débuté à partir du 31 décembre 1980 ou qui ont débuté avant le 31 décembre 1980 tout en se poursuivant après cette date. La commission note à partir de cette décision que l'examen minutieux des dossiers des candidats pour la première fois par un commissaire fédéral responsable en cette matière sera effectué lorsqu'il existe une preuve matérielle de collaboration avec les institutions mentionnées de l'ex-RDA, en cas de désignation à des postes élevés de fonctionnaires ou de désignation dans des domaines sensibles, lorsque le poste en question nécessite des exigences particulières de confiance ou si le poste en question est spécialement important; dans ce dernier cas, l'enquête ne doit pas être limitée dans le temps. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidats refusés sur la base de ces lignes directrices d'examen minutieux ainsi que sur le droit d'appel ouvert aux personnes concernées.

5. Application des dispositions relatives à l'égalité des chances. En rapport avec ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la loi amendant le Code civil et de la loi sur la juridiction du travail qui sont entrées en vigueur le 3 juillet 1998. Le rapport exprime le fait que le Parlement a pris en compte la décision de la Cour européenne de justice du 22 avril 1997 (Az. C-180-95) et a modifié la législation nationale (s'agissant de l'article 611(a) du Code civil) afin de mettre les dispositions sur la compensation du dommage en conformité avec le droit européen. Notant la précédente préoccupation de la commission s'agissant des restrictions précédemment apportées aux dommages, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application en pratique de la nouvelle législation et sur son impact quant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi et à la promotion de l'égalité des chances et de l'emploi.

La commission adresse une demande sur d'autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l'ascendance nationale. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé des informations sur les possibilités de formation et d'emploi offertes aux ressortissants allemands des différentes origines ethniques, telles que les minorités danoises et sorabes, les Sintés et les Roms. La commission note, dans les rapports du gouvernement, que s'il est difficile de recueillir des données sur l'importance numérique des différentes minorités parce que les déclarations quant à l'origine nationale sont volontaires, tant au niveau fédéral qu'à celui des länder, un grand nombre d'initiatives législatives et d'activités pratiques ont été entreprises en faveur de ces groupes et de la minorité frisonne en vue de les aider à défendre leurs droits à la langue, à l'éducation, à l'identité nationale, à l'indépendance culturelle et à la participation politique. La commission constate qu'une bonne partie de ces observations figurent également dans les rapports que le gouvernement a soumis aux organes des Nations Unies créés en vertu d'instruments internationaux, par exemple le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations Unies E/1994/104/Add.14 du 17 octobre 1996) et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/299/Add. 5 du 21 octobre 1996), ainsi qu'au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance (document des Nations Unies E/CN.4/1996/72 du 15 février 1996). Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer ce genre d'informations dans ses prochains rapports en leur adjoignant si possible des statistiques sur le profil de qualifications de ces groupes.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a demandé des informations sur l'accès des femmes à la formation et sur le nombre de femmes qui ont effectivement obtenu un emploi à l'issue d'une formation qualifiante. D'après les rapports du gouvernement, des données de l'Office fédéral de la statistique pour 1994 et 1995 montrent que les femmes bénéficiaient de près de 42 pour cent des nouveaux contrats de formation, mais que plus de 75 pour cent des apprenties étaient formées dans le secteur commercial et dans celui des services, alors que 8 pour cent seulement de l'ensemble des femmes en formation apprenaient un métier traditionnellement masculin. D'après une analyse de la base de données de l'Institut de recherche sur le marché du travail et les professions (IAB) de l'Institut du travail, dix professions seulement -- techniques pour la plupart -- sont dominées par les hommes: les hommes comme les femmes ont tendance à choisir une profession traditionnellement associée à leur sexe, même si cette tendance est plus grande chez les hommes. En 1995, par exemple, 58,4 pour cent des jeunes femmes des nouveaux länder ont choisi un métier à dominante féminine (contre 42 pour cent dans les anciens länder), et 76,6 pour cent des jeunes hommes ont choisi un métier à dominante masculine (contre 68,6 pour cent dans les anciens länder). Bien que l'on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de femmes qui obtiennent un emploi à l'issue de leur formation, on trouve des informations intéressantes dans les enquêtes réalisées par l'Institut fédéral de la formation professionnelle. On peut y lire par exemple qu'en 1995 71 pour cent des personnes formées en entreprises ont trouvé un emploi dans la profession qu'elles avaient choisie dès la fin de leur apprentissage, mais que les activités industrielles ou techniques à dominante masculine ont offert plus d'emplois que les activités du secteur des services à dominante féminine. Le gouvernement indique que les statistiques du chômage sont riches d'enseignements sur la situation des femmes qui ont suivi une formation. En 1995-96, par exemple, près de la moitié des personnes ayant sollicité les services d'un conseiller d'orientation professionnelle étaient des femmes; les conseillers d'orientation professionnelle recherchent activement des stages de formation en entreprise pour les femmes et s'efforcent d'élargir l'éventail des choix professionnels en multipliant les possibilités de formation. En juillet 1996, le gouvernement fédéral, les nouveaux länder et Berlin ont conclu un accord, connu sous le nom de "Programme d'action pour la recherche de stages de formation à l'Est", visant à créer de nombreuses possibilités de formation en entreprise en 1997. La commission prie le gouvernement de l'informer des activités et des succès rencontrés par les diverses initiatives qu'il a mises en place pour atténuer la discrimination fondée sur le sexe en matière de formation des hommes et des femmes, au moyen par exemple de cours de sensibilisation destinés à former les jeunes en fin de scolarité sur les possibilités d'emploi qui s'offrent à eux et sur les professions non traditionnelles.

3. Sanction des dispositions sur l'égalité en matière d'emploi. La commission note que, suite à une décision de la Cour européenne de justice en date du 22 avril 1997, qui a conclu à l'inefficacité de la réparation des dommages en vertu de la loi sur l'égalité de traitement, le gouvernement est en train d'établir un projet de loi pour assurer la conformité de la législation nationale au droit européen. La commission souhaiterait être informée des progrès réalisés dans l'adoption de toute législation nouvelle renforçant la sanction des dispositions destinées à éliminer toute discrimination et à promouvoir l'égalité de chances en matière d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement et des nombreux documents qui y sont annexés.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à sa précédente observation dans laquelle elle demandait des informations sur la mise en oeuvre (s'agissant de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions d'emploi dans l'administration fédérale) de la deuxième loi sur l'égalité, notamment de son article 14 (communication tous les trois ans, au Parlement, d'un rapport sur l'évolution de la situation des femmes dans l'administration fédérale et les entreprises publiques), la commission note que le premier rapport relatif à l'article 14, pour la période 1997-98, sera transmis dès qu'il sera disponible. Elle note avec intérêt, dans le troisième rapport du gouvernement (1992-1994) sur la situation des femmes dans l'administration fédérale (présenté au Parlement en vertu de l'ancienne législation en novembre 1996) que, parallèlement à la diminution de l'effectif total de la fonction publique, la tendance à l'augmentation du pourcentage de femmes occupant des grades plus élevés et des postes à responsabilités se poursuit. En même temps, elle note avec préoccupation que si le nombre de fonctionnaires situés aux échelons les plus élevés du service public (Höherer Dienst) a légèrement augmenté, le pourcentage de femmes y est passé de 51,4 pour cent en 1990-91 à 39,1 pour cent en 1993-94, ce qui implique que ce sont les hommes qui accèdent aux nouveaux postes d'employés (Angestellte) de haut niveau. Le troisième rapport montre que des mesures toujours plus nombreuses sont prises en faveur de la famille pour permettre aux femmes de progresser dans leur carrière, et indique que le prochain rapport sera remis conformément à la deuxième loi sur l'égalité. La commission espère recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, le document soumis au Parlement qui traite de l'incidence de la deuxième loi sur l'égalité, ainsi que toute autre information sur l'application pratique de celle loi.

3. Suite à l'arrêt rendu par la Cour européenne de justice dans l'affaire Kalanke c. ville de Brême, la commission a demandé des informations sur l'incidence de cette décision sur la politique du gouvernement dans le domaine de l'action positive en vue de l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes. Elle note que, d'après le gouvernement, cette décision n'a eu aucune incidence sur sa politique, car la deuxième loi sur l'égalité ne prévoit pas de quotas automatiques en faveur des femmes, notion qui était au centre de cette affaire. En outre, le gouvernement confirme que les autres mesures de discrimination positive ne sont pas affectées et restent à la fois nécessaires et possibles.

4. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Se référant aux recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête de 1987 et aux dispositions de l'annexe I du Traité de réunification, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans l'intérêt des candidats à des emplois publics et pour assurer la stabilité de l'emploi dans la fonction publique, notamment pour les enseignants, les prescriptions législatives relatives aux enquêtes sur la loyauté des candidats aux principes de liberté et de démocratie soient appliquées restrictivement en fonction de la nature de l'emploi. L'objet de cette demande est de s'assurer que les restrictions à l'emploi dans la fonction publique soient justifiées par les qualifications exigées pour un emploi déterminé au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou par son article 4. La commission note que le gouvernement communique des informations sur le nombre de licenciements prononcés en vertu des dispositions de l'annexe I, ainsi que sur les recours formés contre ces licenciements dans les divers Länder, qui ont semble-t-il produit des résultats en demi-teintes (environ deux tiers des licenciements ont été confirmés en appel et un tiers annulé, et il y a eu quelques transactions ou désistements).

5. La commission note avec intérêt, dans le rapport le plus récent du gouvernement que, le 8 juillet 1997, la Cour constitutionnelle a rendu quatre décisions de principe concernant des licenciements décidés en application des dispositions du Traité de réunification, qui confirmaient leur caractère constitutionnel. Il est en principe admis de poser des questions sur les activités passées d'un individu dans les services de sûreté de l'Etat, mais il convient d'examiner chaque cas particulier. Les activités "du passé lointain" (dans les cas d'espèce, les activités qui ont pris fin avant 1970) ne peuvent avoir aucune ou peu d'incidence sur la relation de travail ou la candidature actuelle. A cet égard, la commission a également demandé des informations sur les conséquences que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire Vogt c. Allemagne a eu sur les possibilités de réintégration des fonctionnaires licenciés en vertu de ces dispositions, dans la mesure où ceux-ci présentent les aptitudes et les qualifications requises. Elle note que d'après le gouvernement cette affaire a contribué à préciser la notion de proportionnalité (la question de savoir si le licenciement d'un fonctionnaire permanent est proportionnel ou non dépend des circonstances individuelles de chaque cas d'espèce), et que toutes les autres affaires de licenciement d'enseignants ont été réglées. Ses répercussions apparaissent clairement dans une décision du tribunal du travail de Chemnitz, compétent au niveau du Land, selon laquelle le "licenciement d'un fonctionnaire ne peut plus être fondé sur le fait que l'intéressé a occupé certaines fonctions, par exemple dans l'ancienne République démocratique allemande. Il faut plutôt tenir compte des états de service de la personne licenciée ainsi que de toute orientation éventuelle, après la dissolution du Parti socialiste de l'unité, vers le principe de la liberté politique".

6. La commission se félicite de cette évolution de la jurisprudence, qui découle des recommandations de la commission d'enquête et de ses propres commentaires, selon lesquels il ne faut pas donner trop d'importance aux activités menées à une époque où les candidats à un emploi dans la fonction publique n'étaient pas fonctionnaires, mais plutôt leur donner la possibilité de démontrer qu'une fois engagés ils respectent les obligations attachées à leur fonction. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur toute nouvelle action en justice contre un refus d'embauche ou un licenciement dans la fonction publique fondé sur des activités politiques passées.

7. Observant que des critères similaires à ceux applicables à la "cessation extraordinaire" de la relation de travail énoncés à l'annexe I du Traité de réunification ont été adoptés dans divers Länder sous la forme d'avis et de directives applicables à la fonction publique, la commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les différents textes des Länder sont mis en oeuvre dans la pratique. Elle note que selon le gouvernement les affaires sont examinées au cas par cas, et que les Länder eux-mêmes fournissent des informations générales sur la procédure applicable aux entretiens d'embauche. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de toute modification apportée aux avis et directives des Länder qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'application des dispositions de la convention qui prohibent la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'opinion politique.

8. La commission adresse une demande directement au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note le rapport du gouvernement et, notamment, les informations concernant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1994, de la loi sur le temps de travail, qui abolit les interdictions et les restrictions quant à l'emploi des femmes dans l'industrie du charbon et de l'acier, dans la construction et dans l'industrie automobile, ainsi que l'interdiction du travail de nuit.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l'ascendance nationale. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la formation professionnelle des étrangers. Elle rappelle toutefois qu'elle souhaiterait recevoir des indications sur toute mesure prise pour encourager la compréhension et la tolérance de manière à promouvoir l'égalité en matière d'emploi pour les citoyens allemands de différentes origines ethniques. La commission constate, notamment, que le gouvernement, dans son rapport concernant la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, expose: 1) l'action en faveur de la minorité danoise dans le Land de Schleswig-Holstein; 2) la création de la "Fondation pour le peuple sonabe", qui a pour but de promouvoir l'égalité de traitement pour cette minorité dans les Länder de Brandebourg et de Saxe; 3) la scolarisation, la formation des Sinti et des Rom ainsi que les activités culturelles destinées à ces populations (document des Nations Unies CERD/C/226/Add.7 du 12 mars 1993). La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations récentes sur ce point accompagnées de statistiques sur le nombre de membres de ces minorités scolarisés, suivant une formation ou occupant un emploi.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, selon le rapport, que la directive de 1990 sur l'avancement des femmes, dans sa teneur modifiée, et la deuxième loi sur l'égalité des droits ont contribué dans la pratique, à la nomination de femmes dans les instances fédérales suprêmes et les départements qui en dépendent. Elle se félicite du programme d'action du gouvernement intitulé "Les femmes apportent un second souffle à la technologie" et se réjouit des efforts soutenus déployés par l'Institut fédéral du travail en matière de formation professionnelle afin d'accroître la gamme des emplois offerts aux jeunes femmes pour tenir compte du fait que près de la moitié des personnes s'adressant aux services d'orientation professionnelle, à la fois dans les anciens et les nouveaux Länder, sont des adolescentes et des femmes.

4. La commission constate, toutefois, que l'accès à des postes de formation et à des emplois dans le secteur privé reste difficile pour les jeunes femmes, en particulier dans les nouveaux Länder. Elle note que l'initiative commune pour les nouveaux Länder a pour objet la formation dans l'industrie des services et dans le commerce, qu'en avril 1994 près de 70 pour cent des postes de formation en entreprise proposés étaient occupés par des femmes et qu'un nouveau programme spécial (financé conjointement par l'Etat, les Länder et le Fonds social européen) a été lancé en 1994 afin d'accroître les possibilités de formation pour les jeunes femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données sur le nombre de femmes ayant obtenu un poste de formation que ce soit dans les professions "traditionnelles" ou les autres et sur le nombre de femmes qui, ayant acquis une formation, trouvent effectivement un emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des décisions des tribunaux supérieurs de Länder et des textes de droit joints en annexe.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur le 1er septembre 1994 de la loi tendant à promouvoir les femmes et à concilier le mariage et les activités professionnelles dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (deuxième loi sur l'égalité). La commission note, en particulier, que les administrations fédérales et les entreprises publiques doivent: élaborer tous les trois ans un plan de promotion des femmes; compiler des statistiques annuelles sur le nombre d'hommes et de femmes dans différents secteurs pour les soumettre aux autorités fédérales suprêmes; rédiger des offres d'emploi ne favorisant aucun des deux sexes, à moins que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe ne soit une condition sine qua non pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de l'annonce; augmenter la proportion de femmes dans les domaines où elles sont sous-représentées compte tenu de l'aptitude, de la capacité et du rendement professionnel; encourager le perfectionnement des femmes de manière à faciliter l'avancement professionnel; dans chaque service occupant régulièrement au moins 200 salariés, nommer une déléguée des femmes (ou, à défaut, une conseillère discrète) chargée de promouvoir et de surveiller l'application de la nouvelle loi et, notamment, de déposer des réclamations auprès de la direction. La loi modifie également certaines législations applicables à la fois aux secteurs public et privé: elle précise le montant des dédommagements dans le cadre d'actions civiles en discrimination sexuelle; elle prévoit une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et, notamment, des procédures de plainte ainsi que la nécessité d'inclure dans les cours de formation professionnelle et de perfectionnement proposés aux agents de la fonction publique un volet consacré au harcèlement sexuel.

3. Notant qu'en application de l'article 14 de la loi le gouvernement soumettra tous les trois ans un rapport au Parlement sur la situation des femmes occupées dans ces administrations et dans ces tribunaux et sur l'application de la présente loi, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du premier rapport qui doit être soumis en 1997. Dans cette attente, la commission prie de l'informer, dans son prochain rapport, de l'effet de la présente législation sur la promotion de l'égalité des sexes en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et de conditions d'emploi dans le secteur public fédéral, en signalant toutes les actions exercées en justice au titre des dispositions sur le harcèlement sexuel.

4. La commission note également la décision rendue le 17 octobre 1995 par la Cour européenne de justice en l'affaire Kalanke c. la ville de Brême, selon laquelle la réglementation nationale accordant automatiquement aux femmes à qualifications égales entre candidats de sexe différent une priorité en matière de promotion outrepasse la simple intention de promouvoir l'égalité des chances et les limites que fixe l'exception prévue à l'article 2 4) de la directive du Conseil 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi, de formation et d'avancement. La commission note que la législation pertinente contient un quota automatique et rigide de 50 pour cent qui doit être appliqué à toutes les professions et à tous les niveaux de formation et de qualification. La commission note aussi, dans ce cas, que l'homme et la femme en cause possédaient les mêmes qualifications. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure la présente décision de justice a modifié la politique du gouvernement dans ce domaine, et toute action susceptible d'être proposée à cet égard.

5. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission rappelle les recommandations formulées en 1987 par la Commission d'enquête sur la nécessité de revoir les mesures relatives au devoir de loyauté des fonctionnaires à l'ordre démocratique libre afin de ne maintenir que les restrictions sur l'emploi dans la fonction publique qui répondent aux exigences inhérentes à l'emploi considéré, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou qui sont justifiées par l'article 4. Dans sa plus récente observation sur ce point, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur tous les cas où un fonctionnaire a été licencié ou n'a pas été embauché pour non-respect du devoir de loyauté. Etant donné que certains Länder ont aboli les enquêtes systématiques sur la loyauté des candidats à des postes dans la fonction publique mais obligent toujours les fonctionnaires à signer la déclaration de loyauté, la commission demandait également copie de toute directive présentant les critères utilisés. Le gouvernement indique que les enquêtes sont à présent abolies dans tous les anciens Länder ainsi qu'à l'échelon fédéral, mais que les candidats reçoivent une information sur le principe de loyauté envers la Constitution et sont tenus de signer la déclaration. En Bavière, où le gouvernement du Länd a énoncé le 3 décembre 1991 des directives sur le devoir de loyauté dans la fonction publique qui contiennent en annexe ladite déclaration, entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1994, neuf candidats ont été rejetés au motif d'un manque de loyauté, cinq stagiaires en droit qui ont pu néanmoins terminer leur formation se sont vu refuser le statut de fonctionnaire, et il n'y a eu aucun licenciement.

6. Par ailleurs, la commission prend note de la décision rendue le 26 septembre 1995 par la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Vogt c. Allemagne, constatant qu'en licenciant dans les années quatre-vingt une enseignante titulaire en raison de son appartenance au Parti communiste le Länd de Basse-Saxe a violé la Convention européenne des droits de l'homme. (Cette affaire est évoquée par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1987 au titre de la convention.) Suite à l'abrogation en 1990 de la législation en question (décret sur l'emploi des extrémistes dans la fonction publique en Basse-Saxe) et après l'adoption d'un règlement traitant les cas antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique, Mme Vogt a été rétablie dans son poste d'enseignante de l'académie de ce Länd. La commission prie le gouvernement de l'informer des répercussions de cette décision sur les possibilités d'emploi ou de réintégration des fonctionnaires révoqués dans la mesure où ceux-ci présentent les aptitudes et les qualifications requises.

7. La commission se préoccupe aussi depuis nombre d'années de la nature discriminatoire des paragraphes 4 et 5, annexe 1, article III, chapitre XIX, du Traité de réunification, par l'effet desquels des fonctionnaires - en particulier des enseignants - de l'ex-République démocratique allemande ont été révoqués pour leur opinion ou leurs activités politiques. Le paragraphe 4 du Traité dispose, notamment, que la rupture de la relation d'emploi dans la fonction publique est possible si le travailleur ne répond pas aux critères, faute de qualification adéquate de spécialiste ou pour inaptitude personnelle. Le paragraphe 5 prévoit que la cessation de la relation de travail à titre extraordinaire peut être envisagée dans des cas graves, lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit, spécialement les droits de l'homme garantis par le Pacte international sur les droits civils et politiques ou a violé les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme; ou 2) a travaillé pour l'ancien ministère de la Sécurité d'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, auquel cas le maintien de la relation d'emploi est inacceptable. La commission note avec intérêt que le gouvernement confirme que le paragraphe 4 a cessé de produire ses effets à partir du 31 décembre 1993 et que depuis cette date aucune révocation n'a été effectuée en application de la disposition susmentionnée.

8. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur les révocations décidées en application du paragraphe 4 dans les nouveaux Länder pour la période où ledit paragraphe était en vigueur font apparaître: 1 090 préavis de révocation pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale; quelque 4 800 préavis pour la Saxe; 456 préavis pour le Brandebourg. La commission prend également note des décisions des cours d'appel qui, dans certains cas, confirment les révocations fondées sur le paragraphe 4 en arguant du fait qu'un Etat constitutionnel libéral ne peut tolérer l'ancien Parti communiste ni ses fonctionnaires qu'à la condition que ces derniers aient fait une déclaration écrite de leur dissidence ou qu'ils renient leurs anciennes convictions en indiquant avoir coupé à l'époque tout lien avec l'ancien régime. Dans d'autres cas, les révocations ont été annulées, les faits ayant établi l'aptitude du fonctionnaire à l'emploi qu'il occupait. La commission souhaiterait être informée du nombre de recours qui ont abouti ou échoué dans les Länder précités ainsi que dans les autres nouveaux Länder.

9. En ce qui concerne le paragraphe 5 qui prévoit la cessation de la relation de travail à titre exceptionnel dans des cas graves, à savoir lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit; ou 2) a été au service de l'ancien ministère de la Sécurité d'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, la commission exprime à nouveau l'espoir que cette disposition ne sera utilisée que dans les limites fixées par l'article 1, paragraphe 2, ou l'article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement réaffirme que ladite disposition n'est pas contraire à la convention et qu'il s'appuie sur l'article 1, paragraphe 2, de la convention, arguant que les personnes ayant soutenu l'ancien système injuste ne sont pas qualifiées pour exercer leur emploi dans un régime où règne l'état de droit et que la convention ne doit pas servir à protéger ces individus. Les statistiques communiquées font état de: 512 révocations pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale; 860 révocations pour la Saxe; 439 révocations pour le Brandebourg. Il ressort de la décision de la Cour d'appel, communiquée dans le rapport, que les licenciements en application du paragraphe 5 ont été confirmés en raison des exigences inhérentes aux postes visés. La commission souhaiterait être informée de la suite qui aura été donnée à tout recours en instance.

10. La commission rappelle à cet égard que la commission d'enquête recommande de ne pas accorder trop d'importance aux activités entreprises à une époque où les intéressés ne bénéficiaient pas d'une véritable relation de travail dans la fonction publique mais qu'il convient de donner la possibilité à ces personnes de prouver, une fois qu'elles sont au bénéfice de cette relation de travail, qu'elles respecteront les obligations en découlant.

11. La commission avait demandé à être informée de tout programme de formation professionnelle ou de recyclage destiné aux fonctionnaires révoqués en application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe 1 du Traité de réunification. La commission note que le gouvernement communique copie des directives du Länd de Brandebourg, lesquelles prévoient une aide provisoire à la formation et l'octroi de moyens de subsistance à ces personnes; toutefois, trois autres Länder (Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe et Thuringe) ont déclaré n'avoir pris aucune disposition de cette nature. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout changement dans la position de ces Länder sur la question.

12. S'agissant des anciens Länder de la partie occidentale du pays dans lesquels ont été adoptés, par des déclarations et des directives, des critères d'accès à l'emploi dans la fonction publique analogues à ceux du paragraphe 5 de l'annexe 1 du Traité de réunification, la commission a demandé de plus amples informations sur l'application de la déclaration faite le 3 décembre 1991 par la Bavière ainsi que des copies de textes récemment adoptés dans d'autres Länder, et notamment les questionnaires que les fonctionnaires ou les candidats sont tenus de signer. La commission note, d'après les différents textes communiqués (Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie-Palatinat, Saxe, Schleswig-Holstein et Thuringe), que les candidats à des postes dans la fonction publique doivent être informés par écrit du devoir de loyauté envers la Constitution et peuvent se voir refuser le poste s'ils ne signent pas la déclaration de loyauté annexée à la notification écrite ou si l'autorité chargée de les évaluer avant leur nomination a connaissance de faits mettant en doute leur loyauté. Dans le cas des candidats venant des nouveaux Länder, certains textes exigent, en sus de la vérification de la loyauté envers la Constitution, qu'il soit vérifié: 1) si ces candidats n'ont pas violé les principes d'humanité et l'état de droit; 2) s'ils n'ont pas exercé de fonctions à caractère officiel ou officieux au service du ministère de la Sécurité d'Etat ou du Département de la sécurité nationale; et 3) s'ils n'ont pas occupé de postes de responsabilité dans l'ex-République démocratique allemande, notamment dans le Parti de l'unité socialiste (SED) ou dans des organisations de masse poursuivant des buts politiques.

13. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la façon dont ces divers textes adoptés par les Länder sont appliqués dans la pratique, de manière à éviter toute discrimination fondée sur l'opinion politique en matière d'accès à la fonction publique ou de conditions d'emploi des fonctionnaires dans les Länder considérés.

14. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe en réponse à son observation et sa demande directe antérieures.

Discrimination sur la base de l'opinion politique

Fonctionnaires de l'ancienne République démocratique allemande (RDA)

1. La commission rappelle que la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) allègue que le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande a été victime de licenciements arbitraires, en violation de la convention. Selon la documentation présentée par la FISE donnant des précisions sur des cas individuels, il apparaît que les fonctionnaires en question ont été licenciés ou ont reçu un préavis de licenciement par effet du Traité de réunification, chapitre XIX, article III, annexe I, paragraphes 4 ou 5. La commission rappelle en outre que le gouvernement a répondu que ces paragraphes fixent les motifs légaux de licenciement des fonctionnaires de l'ancienne RDA. Le paragraphe 4 du Traité dispose, notamment, que la rupture de la relation d'emploi dans la fonction publique est possible si le travailleur ne répond pas aux critères, faute de qualification adéquate de spécialiste ou pour inaptitude personnelle. Le paragraphe 5 prévoit que la cessation de la relation de travail à titre extraordinaire peut être envisagée dans des cas graves, lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit, spécialement les droits de l'homme garantis par la Convention internationale sur les droits civils et politiques ou a violé les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme; ou 2) a travaillé pour l'ancien ministère de la Sécurité de l'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, auquel cas le maintien de la relation d'emploi est inacceptable.

2. La commission avait observé que l'ampleur des motifs possibles de licenciement prévus par les paragraphes 4, notamment son alinéa 1), et 5, 1) et 2), ne sont pas suffisamment précis pour garantir l'absence d'une discrimination sur la base de l'opinion politique. Elle avait également fait observer que les licenciements de fonctionnaires en question étaient fondés sur l'appartenance ou la fonction antérieures dans certains partis politiques ou organisations, et non sur une conduite tombant sous le coup de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme relevant des prescriptions inhérentes à l'exercice de la profession d'enseignant. La commission avait par conséquent précédemment prié le gouvernement de réexaminer son application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Traité de réunification pour garantir que les seules restrictions à l'emploi dans la fonction publique à maintenir soient celles qui répondent aux prescriptions inhérentes aux emplois considérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, y compris des enseignants, qui ont été révoqués de leurs postes dans les nouveaux Länder à la suite de la réunification, les critères appliqués, les procédures de protection et les voies de recours disponibles.

3. Dans son dernier rapport, le gouvernement nie que l'opinion politique a joué un rôle dans le licenciement des enseignants suite à la réunification. Selon le gouvernement, les enseignants qui ont été licenciés s'étaient révélés inaptes à continuer à exercer la profession d'enseignant parce qu'ils avaient activement soutenu un régime injuste envers les enfants qu'on leur avait confiés, et envers leurs parents, en ne respectant pas leurs devoirs de fonctionnaires (par exemple: les écoles avaient la mission d'endoctriner les élèves; les enseignants avaient l'obligation d'assurer la préparation de la génération future de l'armée; la direction de l'école devait donner son avis sur les demandes de voyage des parents; la direction de l'école faisait partie de l'appareil de surveillance du ministère de la Sécurité de l'Etat; les enseignants devaient obtenir des élèves des informations sur les attitudes politiques de leurs parents).

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification, le gouvernement a souligné le caractère extraordinaire de la disposition et a déclaré qu'elle peut uniquement être mise en oeuvre pour des raisons graves et dans des cas déterminés. S'agissant de l'application du paragraphe 4, le gouvernement a fait observer que la clause prévoyant le licenciement pour, notamment, inaptitude personnelle n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 1993. Selon le gouvernement, l'accusation pour activités politiques antérieures constituait une raison suffisante pour être jugé inapte en application de cet article. Dans les cas impliquant l'accusation pour activités politiques antérieures, le gouvernement a estimé que plus une personne, par l'exercice de certaines fonctions, s'était identifiée au régime injuste, plus elle était condamnable et plus il n'était pas raisonnable qu'elle occupe un poste dans l'administration actuelle.

5. Le gouvernement décrit l'application pratique du paragraphe 4 en se référant au nouveau Land de Thuringe, y compris les directives données sur les indicateurs d'inaptitude personnelle à la profession d'enseignant. Selon le gouvernement, dans chaque cas de licenciement ordinaire ou extraordinaire, la vérification de l'aptitude personnelle au maintien de l'emploi et du caractère raisonnable du licenciement est effectuée après avoir entendu l'intéressé. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le Land de Thuringe, on a procédé à une vérification d'aptitude de 36.000 enseignants et éducateurs de l'ancienne RDA après la réunification. Après plusieurs niveaux d'audiences et d'interviews personnelles, 1.406 enseignants, soit 3,91 pour cent, ont été licenciés pour raison d'inaptitude personnelle, en application du paragraphe 4.

6. Le gouvernement déclare que les personnes qui ont été licenciées ont le droit de porter leur cas devant les tribunaux, la Cour constitutionnelle allemande et la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement a également indiqué au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (document des Nations Unies E/C.12/1993/SR.36, 7 décembre 1993) que, parmi les enseignants qui ont été licenciés en Thuringe, 1.222 ont fait appel et 184 ont accepté leur licenciement. Parmi ces appels, 583 ont été arrangés à l'amiable, 87 ont été maintenus et les autres cas (736) sont encore en cours d'examen; 140 cas individuels concernant enseignants et fonctionnaires ont été jugés recevables par la Cour constitutionnelle fédérale.

7. La commission note que le droit de licencier en vertu du paragraphe 43 de l'annexe I du Traité de réunification a expiré le 31 décembre 1993. Elle note également que la majorité des licenciements de fonctionnaires de l'ancienne RDA, y compris des enseignants, ont été effectués sur la base de cette disposition. La commission est par conséquent obligée de se référer de nouveau à ses commentaires antérieurs concernant le caractère imprécis des critères fixés par les paragraphes 4 et 5. En outre, elle observe que les indicateurs contenus dans les directives relatives à la façon d'appliquer le Traité en Thuringe mettent également l'accent sur les fonctions antérieures des fonctionnaires ou leur affiliation à certaines organisations, plutôt qu'à leur conduite individuelle. Par conséquent, la commission estime que le recours aux critères fixés par ces directives pour justifier les licenciements pourrait être insuffisant pour protéger contre la discrimination sur la base de l'opinion politique. En outre, la commission doit souligner l'importance qu'elle attache à un réexamen objectif des cas. Elle espère que de telles procédures de protection pourront garantir que les seuls licenciements justifiés dans la fonction publique sont ceux basés sur les inaptitudes personnelles à satisfaire aux prescriptions inhérentes à un emploi particulier, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer si le droit de licencier en vertu du paragraphe 4 est encore en vigueur, de confirmer que les directives susmentionnées sont encore utilisées pour déterminer l'aptitude des enseignants, de fournir des informations statistiques sur le nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés dans les nouveaux Länder, autres que la Thuringe, sur les recours introduits contre les licenciements faits en vertu du paragraphe 4 de l'annexe I du Traité de réunification, et de fournir copie de toutes décisions de justice et autres décisions concernant ces matières.

8. En ce qui concerne la continuation de l'application du paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification, la commission espère que le gouvernement garantira que des licenciements seront effectués sans discrimination fondée sur l'opinion politique, au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère en outre que les seules restrictions sur l'emploi dans la fonction publique dans les nouveaux Länder qui seront maintenues répondront aux exigences inhérentes à un emploi déterminé au sens de l'article 1, paragraphe 2, ou qui peuvent être justifiées par l'application de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous les cas de licenciement et de refus d'engagement basés sur l'application du paragraphe 5, notamment la sous-section 2, et sur les directives développées par les nouveaux Länder pour appliquer cet article, sur l'interprétation donnée aux dispositions concernant les fonctionnaires qui ont travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ainsi que sur toute décision de justice relative au paragraphe 5.

9. Concernant les Länder préexistants de la région ouest du pays, la commission note que l'article I.2.1.3. de la Déclaration du 3 décembre 1991 du gouvernement de la Bavière dispose que personne n'est apte pour le service public s'il a violé les principes d'humanité et l'état de droit ou s'il a travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat ou l'Office national de la sécurité dans l'ancienne RDA. La commission note la similarité de cette disposition avec le paragraphe 5 de l'annexe I du Traité de réunification. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette disposition est appliquée et quelle est l'interprétation donnée à la phrase "qui a travaillé pour le ministère de la Sécurité de l'Etat". Elle prie également le gouvernement d'indiquer si d'autres Länder préexistants ont adopté des politiques similaires envers les fonctionnaires de l'ancienne RDA et, dans l'affirmative, de fournir les informations demandées ci-dessus.

10. La commission note également que la section II.1 de la Déclaration du 3 décembre 1991 de la Bavière prévoit qu'un candidat à la fonction publique doit remplir le questionnaire indiqué à l'annexe 2 et signer la déclaration indiquée à l'annexe 3. La commission prie le gouvernement de fournir copies de ce questionnaire et de cette déclaration, et de fournir la liste des organisations extrémistes les plus importantes ou des organisations d'influence extrémiste, ainsi que les organisations sociales et de masse les plus importantes de l'ancienne RDA jusqu'en 1989-90 auxquelles se réfère cette déclaration.

11. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout programme de formation professionnelle ou de recyclage, ou toute autre mesure prise pour faciliter l'accès à l'emploi en faveur des fonctionnaires qui ont été licenciés de la fonction publique en application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Traité de réunification, et les résultats atteints par ces programmes.

Devoir de loyauté

12. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant le suivi des recommandations de la Commission d'enquête de 1987, la commission note que, quoique les enquêtes systématiques concernant la loyauté des candidats à des postes dans la fonction publique ont été abolies dans le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, la déclaration de loyauté doit toujours être obligatoirement signée par les fonctionnaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des directives prises par ces Länder et par le gouvernement fédéral dans cette optique, et de fournir des informations sur tous les cas oû un fonctionnaire a été licencié ou n'a pas été embauché pour non-respect du devoir de loyauté.

Egalité de chances et de traitement sur la base de la race et de l'ascendance nationale

13. Notant les informations concernant les dispositions en matière d'orientation et de formation professionnelles des étrangers, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, les programmes et toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d'éliminer la discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour toutes les personnes sans distinction de race, de couleur et d'ascendance nationale. Elle souhaiterait également disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la compréhension et la tolérance parmi les divers groupes ethniques de la population.

Egalité entre hommes et femmes

14. La commission note avec intérêt l'adoption, le 13 juillet 1993, de la loi sur l'uniformisation et la flexibilité de la législation sur le temps de travail (la loi sur le temps de travail), qui prévoit la promulgation de nouveaux règlements supprimant l'interdiction et les restrictions de l'emploi des femmes dans différents emplois et secteurs tels que l'industrie de la construction et l'industrie automobile. Elle espère que les nouveaux règlements garantiront complètement les principes de l'égalité de chances et de traitement et que toute mesure spéciale de protection sera prise après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces règlements et d'en fournir copie une fois qu'ils auront été adoptés.

15. La commission note avec intérêt que des commissaires pour les affaires féminines ont été nommés dans les plus hautes administrations fédérales. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les responsabilités et les activités de ces commissaires, ainsi qu'une évaluation de l'impact de leur travail en rapport avec la promotion du principe de la convention.

16. Selon des informations détaillées fournies par le gouvernement, la commission note les efforts entrepris dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'emploi pour aider à élargir la gamme des emplois disponibles pour les femmes, aussi bien dans les nouveaux que dans les Länder préexistants. Elle note toutefois que malgré ces efforts les postes de formation dans les entreprises restent en dessous de la demande, en particulier pour les jeunes femmes dans les nouveaux Länder. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, si possible comparables entre Länder, et les diverses mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi à travers l'orientation professionnelle, la formation et le placement, et en particulier les diverses mesures prises pour aider les jeunes femmes dans les nouveaux Länder à trouver des postes de formation.

17. Notant qu'un certain nombre de projets de lois tendant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ont été préparés, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces lois ont été adoptées et, dans l'affirmative, de fournir copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en application de l'article 30, paragraphe 1, alinéa 1, du Traité de réunification, qui préconise une réglementation nouvelle et uniforme sur la durée du travail, y compris le dimanche et les congés, et une protection particulière des femmes, un projet de loi est actuellement en préparation. Cet instrument couvrira l'emploi des femmes dans certains domaines et abolira les interdictions ou limitations du travail des femmes qui ne sont pas nécessaires à la prévention de risques liés au sexe. La commission espère que la nouvelle législation sera conforme aux prescriptions de la convention concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi et à certaines professions et en termes de conditions d'emploi, et que toutes les mesures particulières de protection qui seront adoptées auront été prises après consultation des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l'article 5 de la convention.

2. La commission note que des programmes d'orientation professionnelle, de conseils d'orientation et de formation professionnelle à l'intention des jeunes filles et des femmes ont été prévus afin de permettre à celles-ci d'élargir leurs possibilités de choix et d'accroître leurs chances d'accéder à un emploi. Selon le rapport du gouvernement, on constate certains progrès, certes très lents, vers une diversification des professions auxquelles les femmes ont accès. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les diverses mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances en matière d'emploi par l'orientation et la formation professionnelles et, en particulier, sur les mesures prises pour aider les jeunes femmes des nouveaux Länder à obtenir une place de formation.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des directives concernant l'avancement des femmes dans l'administration fédérale et de communiquer copie du deuxième rapport concernant la période 1989-1991, que le gouvernement mentionne dans son rapport.

4. La commission note avec intérêt les mesures prises pour encourager les femmes dans les disciplines scientifiques et les efforts correspondants tendant à un accroissement de la proportion des femmes dans l'enseignement supérieur, dans le troisième cycle universitaire et dans le professorat. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport sur l'encouragement des femmes dans les disciplines scientifiques, qui doit être achevé fin 1993, du rapport sur la réglementation et la situation actuelles dans ce domaine et du rapport d'évaluation sur les mesures prises pour encourager les femmes dans le cadre du deuxième programme universitaire spécial.

5. La commission note les informations concernant l'initiative prise spontanément par des entreprises privées, en décidant de promouvoir l'accès des femmes à l'emploi, et sur le rôle joué par le ministère fédéral de la Femme et des Jeunes, qui s'efforce de faire accepter par le secteur privé des mesures de promotion des travailleuses. Prenant acte de l'augmentation de 3,6 pour cent du nombre des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur privé entre 1982 et 1989, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes exerçant de telles fonctions et sur les mesures prises dans ce sens, notamment par le gouvernement, en recherchant la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à tous les postes de responsabilité dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Communications de la FISE concernant la discrimination pour des motifs d'opinion politique

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992. Elle a également examiné de manière plus approfondie les communications reçues en février 1991 et décembre 1991 de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) au sujet des mesures prises à l'encontre du personnel de l'enseignement public de l'ancienne République démocratique allemande. La commission note que des copies des communications susmentionnées ont été communiquées au gouvernement pour lui permettre de formuler ses commentaires à ce sujet. Elle fait également observer qu'elle invitait, dans son observation de 1992, le gouvernement à fournir des informations précises sur un certain nombre de points soulevés dans ces communications.

2. La commission rappelle que, dans ses communications, la FISE allègue que le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande a été victime de licenciements arbitraires, en violation de la convention, par l'effet d'une politique qui avait déjà été appliquée dans la République fédérale d'Allemagne. Le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande est tenu de remplir un questionnaire portant, entre autres choses, sur les fonctions exercées et les décorations nationales reçues par le passé et demandant à l'intéressé s'il a été accusé ou soupçonné d'avoir violé les principes fondamentaux de l'humanité ou des droits des Etats et s'il est disposé à prêter allégeance à l'ordre fondamental libéral-démocratique de la République fédérale et à défendre ses lois. La nature ou la teneur des réponses au questionnaire, ou le refus d'y répondre, peuvent entraîner le licenciement.

3. La commission note que la documentation présentée par la FISE donne des précisions sur onze affaires distinctes, dont neuf concernent des enseignants licenciés ou ayant reçu leur préavis de licenciement par effet du paragraphe 5 (dans deux cas) ou du paragraphe 4, annexe I, section III, chapitre XIX du Traité de réunification et deux des fonctionnaires dont la nomination à un poste d'enseignement et à un poste d'administration a été refusée. Cette documentation fait apparaître que la plus grande partie, sinon l'ensemble, des fonctionnaires visés avaient rempli un questionnaire avant d'être révoqués. Rien n'indique cependant si les intéressés ont répondu négativement à la question de leur intention d'adhérer au système libéral-démocratique fondamental de l'Allemagne et à défendre les lois de ce pays. Les motifs donnés pour ces révocations, préavis de licenciement et refus de nomination s'appuient sur l'appartenance passée ou sur l'exercice d'une fonction dans certains partis politiques ou dans certaines organisations, y compris celles qui étaient exercées par le président du Syndicat des enseignants de l'ancienne République démocratique allemande, de membres d'un conseil municipal, d'inspecteurs d'école ou d'autres raisons vagues, telles que l'inaptitude à enseigner dans une société démocratique. S'agissant des deux révocations prononcées en application du paragraphe 5 susmentionné, le motif invoqué dans l'un des cas était l'exercice d'un emploi au ministère de la Sécurité d'Etat, alors que, dans l'autre cas, aucun motif n'a été donné dans la lettre de révocation.

4. Sur la base des informations susmentionnées, la commission, dans son observation de 1992, a demandé au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur le nombre des fonctionnaires des services publics, et notamment de l'enseignement, qui ont été licenciés à la suite de la réunification, sur les fondements légaux de leur révocation, les critères appliqués pour en décider et les garanties de procédure effectivement appliquée, ainsi que sur la façon dont les informations rassemblées à partir des questionnaires adressés aux intéressés sont traitées et utilisées pour décider de la continuation éventuelle de l'emploi dans le secteur public, notamment dans l'enseignement.

5. Le gouvernement a répondu qu'il ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de travailleurs qui ont été licenciés dans la fonction publique dans les nouveaux Länder. Il déclare qu'il n'y a eu aucun licenciement arbitraire de fonctionnaires de l'ancienne République démocratique allemande sur la base des dispositions du Traité de réunification, chapitre XIX, annexe I, partie A, section III, no 1, paragraphes 4 et 5, qui comportent des dispositions juridiques spéciales concernant la rupture de la relation d'emploi dans l'administration publique de la zone nouvellement rattachée (l'ancienne République démocratique allemande). Le gouvernement déclare que les dispositions des paragraphes 4 et 5 susvisés tiennent compte de la situation particulière au moment de la modification profonde de l'Etat, et que ces dispositions sont indispensables à la mise en place d'une administration constitutionnelle et efficace dans la zone rattachée. Il déclare que le paragraphe 4 du traité dispose que la rupture de la relation d'emploi dans la fonction publique est possible dans les cas suivants: 1) le travailleur ne répond pas aux critères, faute d'une qualification adéquate de spécialiste ou pour inaptitude personnelle; 2) le travailleur ne peut plus être employé, faute de nécessité; 3) le poste est supprimé sans être remplacé ou, si ce poste est combiné, incorporé ou profondément modifié, il n'est plus possible de proposer l'emploi antérieur ou un emploi analogue. Le gouvernement déclare que le paragraphe 5 du traité prévoit que la cessation de la relation d'emploi à titre extraordinaire peut être envisagée dans des cas graves, lorsque le travailleur: 1) a violé les principes de l'humanité ou du régime du droit, notamment les droits de l'homme garantis par l'Accord international de 1966 sur les droits civils et politiques, ou a violé les principes proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948; 2) a travaillé pour l'ancien ministère de la Sécurité d'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, auquel cas le maintien de la relation d'emploi est inacceptable. Le gouvernement déclare que le licenciement en application de ce paragraphe 5 est toujours subordonné à une enquête personnelle et que l'intéressé a toujours la faculté de recourir contre son licenciement devant les tribunaux.

6. La commission déplore qu'aucun chiffre ne soit disponible quant au nombre de travailleurs ayant été licenciés de la fonction publique dans les nouveaux Länder à la suite de la réunification. La commission a été informée du fait qu'un certain nombre de communications individuelles dénonçant un licenciement arbitraire sur la base du Traité de réunification ont été reçues par le Bureau. Toutefois, en raison du caractère individuel des plaintes, elle n'est pas en position d'examiner ces informations. La commission note également que le gouvernement n'a pas communiqué les informations demandées quant au critère de détermination de l'applicabilité des dispositions autorisant le licenciement, les garanties de procédure applicables et la façon dont les informations rassemblées à partir des questionnaires adressés au personnel sont traitées et utilisées pour décider de la continuation de l'emploi dans la fonction publique. En fait, le rapport du gouvernement reste absolument muet quant à ces questionnaires.

7. Pour pouvoir apprécier l'incidence précise des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Traité de réunification, la commission doit examiner comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique aux conditions d'emploi dans la fonction publique et comment cette application répond aux prescriptions de la convention. L'article 1, paragraphe 1, de la convention définit le terme "discrimination" comme comprenant toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur certains motifs, dont l'opinion politique, qui ont pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. En ce qui concerne la protection contre la discrimination sur la base de l'opinion politique, la commission faisait observer au paragraphe 57 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qu'"en protégeant les individus dans le cadre de l'emploi et de la profession contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d'activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, étant donné que la protection à l'égard d'opinions qui ne s'exprimeraient ni se manifesteraient pas serait sans objet ... La protection de la liberté d'expression vise ... à donner à un individu la possibilité de chercher à influencer des décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société." La commission fait observer que, pour avoir tout son sens, la protection de l'opinion politique doit donc s'étendre à la participation de la personne à des partis et organisations politiques.

8. Pour apprécier s'il y a discrimination selon la convention, il convient de tenir compte de l'article 1, paragraphe 2, de cet instrument, qui concerne les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et de l'article 4, qui fait une place aux mesures tendant à prévenir les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Il n'apparaît pas à la commission que des questions de sécurité de l'Etat aient été soulevées dans les communications de la FISE, lesquelles concernent l'emploi dans l'enseignement et à des postes subalternes de l'administration. La commission juge donc inutile d'examiner la question à la lumière des prescriptions de l'article 4.

9. S'agissant de la question des prescriptions inhérentes à un emploi déterminé, par rapport à l'opinion politique, la commission rappelle, comme elle l'a fait observer au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, que "si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés, il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur".

10. S'agissant des prescriptions inhérentes aux postes d'enseignement, la commission fait observer que la prise en considération de l'opinion politique n'est justifiée que lorsque cette opinion est en conflit avec les obligations qui s'attachent normalement aux tâches de l'enseignement, comme l'objectivité et le respect de la vérité, ou sont en conflit avec, voire battent en brèche, les buts et les principes professés par l'établissement auquel appartient l'enseignant, comme un institut d'études religieuses. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les conclusions de la Commission d'enquête de 1987 sur la situation particulière des enseignants en République fédérale d'Allemagne et l'obligation de prêter serment de loyauté pour obtenir un emploi, à la fois parce que la plupart des cas portés à l'attention de la commission concernent cette profession et parce que le gouvernement insiste particulièrement sur la responsabilité des enseignants dans la préservation de l'ordre fondamental libre et démocratique et sur la malléabilité de l'esprit des élèves par les enseignants. La commission a noté que ce n'est que dans des cas exceptionnels que des enseignants ont été révoqués au motif d'avoir essayé d'endoctriner des élèves ou de s'être autrement conduits de manière fautive dans le cadre de leur travail. La commission estime que rien ne permet de supposer que, du fait qu'un enseignant a milité dans un parti ou une organisation donnés, il est enclin à se comporter d'une manière incompatible avec sa fonction. La commission a conclu que, dans la plupart des cas portés à son attention concernant des enseignants, les mesures prises en application de l'obligation de loyauté à la Constitution ne restaient pas, à de nombreux égards, contenues dans les limites des exclusions fondées sur les prescriptions que la convention prévoit.

11. La commission constate, à la lecture des informations communiquées par la FISE, que les licenciements se fondaient sur l'appartenance antérieure ou la fonction antérieure de l'intéressé dans certains partis politiques ou certaines organisations, et non sur une conduite tombant sous le coup de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme relevant des prescriptions inhérentes à l'exercice de la profession d'enseignant. Ni l'aptitude à l'enseignement ou aux tâches administratives ni la compétence ou les qualifications n'étaient mis en question dans aucun de ces cas. La commission fait en outre observer que l'ampleur des motifs possibles de licenciement offerts par les paragraphes 4, notamment son alinéa 1), et 5 de l'annexe au Traité de réunification, sur lesquels le gouvernement s'appuie, ne paraît pas énoncer de critères suffisamment précis pour garantir l'absence d'une discrimination sur la base de l'opinion politique.

12. La commission espère que le gouvernement réexaminera son application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe 1 du Traité de réunification et son utilisation des questionnaires et que des mesures seront prises pour garantir que les seules restrictions à l'emploi dans la fonction publique dans les nouveaux Länder ne répondent qu'aux prescriptions inhérentes aux emplois considérés, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou selon ce que justifie l'article 4 de cet instrument. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux considérations développées par la Commission d'enquête de 1987 aux paragraphes 585 à 593 de ses recommandations, du fait de leur pertinence par rapport aux mesures prises récemment dans la fonction publique des nouveaux Länder à la suite de la réunification. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures envisagées ou prises pour garantir que le recrutement dans la fonction publique dans les nouveaux Länder soit fondé sur les prescriptions inhérentes à l'emploi considéré, en énonçant par exemple des directives ou des critères suffisamment précis et objectifs. La commission espère que le gouvernement communiquera des statistiques et toute autre information disponible sur le nombre des fonctionnaires, y compris des enseignants, révoqués de leur poste dans les nouveaux Länder à la suite de la réunification, sur les critères appliqués pour décider de cette révocation, sur les protections prévues par la procédure applicable et sur la manière dont les informations contenues dans le questionnaire sont examinées et utilisées pour apprécier l'aptitude à l'emploi dans la fonction publique. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes contre les décisions prises en vertu des paragraphes 4 et 5 du Traité de réunification.

Suivi des recommandations de la Commission d'enquête de 1987 concernant l'égalité de chances et de traitement quelle que soit l'opinion politique

13. La commission note que les effets des paragraphes susmentionnés du Traité de réunification ont été prorogés jusqu'à la fin de 1993. Elle croit comprendre que la législation fédérale instituant le devoir de loyauté envers la Constitution est devenue applicable dans les nouveaux Länder. Rappelant les termes de sa demande directe de 1991, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises en vue de garantir l'égalité de chances de traitement conformément à la convention dans les nouveaux Länder, plus particulièrement en ce qui concerne: a) l'emploi dans la fonction publique dans ces régions; b) l'accès des personnes originaires de ces régions à la fonction publique fédérale et à la fonction publique des Länder préexistants de la République fédérale d'Allemagne.

14. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer des communiquer des informations sur toutes mesures prises par les autorités fédérales et par les Länder du Bade-Wurtemberg, de la Bavière et du Rhin-Palatinat en réponse aux recommandations de la Commission d'enquête de 1987 concernant l'obligation du serment de loyauté pour obtenir un emploi dans la fonction publique en République fédérale d'Allemagne. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que les enquêtes systématiques concernant la loyauté des candidats à des postes dans la fonction publique ont été abolies en Bade-Wurtemberg par une directive du ministre de l'Intérieur du 27 octobre 1990, en Bavière par une déclaration du gouvernement de ce Land du 3 décembre 1991 et dans le Rhin-Palatinat par une disposition administrative du ministère de l'Intérieur du 27 décembre 1990. En conséquence, le gouvernement rapporte que ces enquêtes systématiques concernant les candidats n'ont plus cours en Allemagne depuis le 1er janvier 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions susmentionnées et de continuer de communiquer des informations sur l'application pratique des recommandations de la commission d'enquête.

Egalité de chances et de traitement sur la base du sexe

15. La commission note qu'un projet de loi sur le statut d'égalité des hommes et des femmes est actuellement élaboré par le ministère fédéral pour les Femmes et les Jeunes et que, selon le gouvernement, ce texte renforcera les sanctions contre la discrimination fondée sur le sexe en matière de recrutement et de promotion. La commission espère que ses précédents commentaires seront pris en considération dans l'élaboration de cette nouvelle législation et que le gouvernement communiquera copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Egalité de chances et de traitement sur la base de la race ou de l'ascendance nationale

16. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques, programmes et autres mesures prises ou appliquées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de faire disparaître toute discrimination à cet égard sur la base de la race et de l'ascendance nationale, quant à l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, la sécurité de l'emploi et les conditions d'emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les communications reçues en février et décembre 1991 de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) à propos de l'application de la convention. Des copies en ont été transmises au gouvernement par le BIT en avril 1991 et janvier 1992. La commission note que le gouvernement n'a pas encore répondu.

La FISE allègue que le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande est victime de la politique d'interdictions professionnelles qui a été appliquée dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne. Selon les informations communiquées par la FISE, des enseignants ont été arbitrairement démis de leurs postes d'enseignement en violation de la convention no 111. Le personnel de l'enseignement public dans l'ancienne République démocratique allemande est tenu de remplir un questionnaire portant, entre autres choses, sur les fonctions exercées dans le passé, les décorations nationales reçues dans le passé, et dans lequel il est demandé si l'intéressé a été accusé ou soupçonné d'avoir violé les principes fondamentaux de l'humanité ou des droits des Etats et s'il est disposé à s'engager en faveur de l'ordre fondamental libéral-démocratique de la République fédérale d'Allemagne et à défendre les lois de ce pays. La nature ou la teneur des réponses au questionnaire, ou un refus d'y répondre, peuvent entraîner le licenciement des intéressés.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les questions soulevées par la FISE, de façon qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des fonctionnaires des services publics, et notamment d'enseignants, qui ont été licenciés à la suite de la réunification, sur les fondements légaux de leur révocation, les critères appliqués pour décider leur révocation et les garanties de procédure applicables et appliquées, ainsi que sur la façon dont les informations rassemblées à partir des questionnaires adressés au personnel sont traitées et utilisées pour décider de la continuation ou non de l'emploi dans le service public, notamment dans l'enseignement. La commission examinera les questions soulevées dans les communications de la FISE en même temps que le prochain rapport du gouvernement à sa prochaine session.

La commission espère également que le prochain rapport contiendra des réponses aux points soulevés dans son observation et sa demande directe de 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a noté les informations fournies par le dernier rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures prises pour promouvoir l'emploi des handicapés.

2. La commission a noté avec intérêt les diverses mesures prises, moyennant des campagnes d'information s'adressant aux parents, aux enseignants de diverses catégories, aux entreprises et aux jeunes filles elles-mêmes, en ce qui concerne la mise à l'épreuve de nouveaux matériels et méthodes d'enseignement et les consultations professionnelles, afin d'élargir le choix d'une profession par les jeunes filles et les femmes et éliminer les concepts traditionnels qui entravent l'accès des femmes à des occupations à composante technique. La commission a également noté que, si plus de 350 professions exigeant la formation voulue sont ouvertes aux femmes sans restriction, 80 pour cent de toutes les personnes du sexe féminin qui suivent une formation professionnelle demeurent concentrées dans 25 professions, principalement caractérisées par des chances réduites d'obtenir un emploi, des salaires plus bas, une indépendance moindre et des possibilités réduites de changement d'occupation et de perfectionnement professionnel. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations, y compris des données statistiques, sur les progrès accomplis dans le sens de la réduction de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail.

3. La commission a noté avec intérêt les directives concernant la promotion des femmes dans l'administration fédérale, adoptées par le Cabinet fédéral le 25 septembre 1990. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats acquis moyennant l'application pratique de ces directives.

4. La commission a noté que les informations qu'elle avait demandées sur la situation des femmes dans les écoles scientifiques supérieures seraient communiquées en temps voulu. Elle espère que ces informations seront contenues dans le prochain rapport.

5. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes à des postes de direction dans le secteur privé, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.

6. Dans son dernier rapport, le gouvernement s'est référé aux changements majeurs qui ont affecté la situation politique en Europe, notamment l'unification des deux Etats allemands. La commission a pris note à cet égard des dispositions transitoires relatives aux questions de travail et d'emploi dans le service public contenues aux chapitres VIII et XIX de l'annexe I du Traité d'unification du 31 août 1990. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement en conformité avec la convention dans les nouvelles régions visées à l'article 3 du traité, plus particulièrement en ce qui concerne: a) l'emploi dans le service public; b) l'accès des personnes en provenance de ces régions au service public fédéral et à celui des Länder de la République fédérale auparavant.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

I. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l'opinion politique

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l'évolution suivante de la situation:

a) Le 26 juin 1990, le gouvernement du Land de Basse-Saxe a décidé d'abroger le décret qui visait les "radicaux" et d'interrompre les enquêtes systématiques des autorités tendant à la protection de la Constitution en ce qui concerne les candidats à l'emploi dans le service public. Il a également décidé d'offrir de nouvelles chances d'emploi dans ce service à des personnes à qui pareil emploi avait été auparavant refusé en vertu du décret précité, d'interrompre les procédures en instance contre des fonctionnaires ou employés poursuivis au même titre et de proposer leur réintégration aux personnes à l'encontre desquelles des décisions judiciaires de révocation ou de rétrogradation avaient déjà eu force exécutoire. A la suite de ces nouvelles mesures, les problèmes d'application de la convention du genre de ceux qui avaient fait l'objet d'un examen par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1987 n'existent plus ou sont en cours de solution dans la plupart des Länder: Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Sarre, Basse-Saxe et Schleswig-Holstein.

b) En juillet 1990, le Président de la République fédérale a exercé son droit de grâce à l'égard d'Herbert Bastian (un fonctionnaire des postes fédérales qui avait témoigné devant la commission d'enquête et dont le licenciement avait été décidé ensuite par le Tribunal administratif fédéral, principalement du chef de l'exercice par ce fonctionnaire d'un mandat électif en qualité de conseiller municipal représentant le Parti communiste allemand), lui permettant ainsi de reprendre son service le 1er août 1990.

2. La commission a également pris note avec intérêt des jugements rendus par le Tribunal fédéral du travail le 28 septembre 1989 et le 14 mars 1990 dans les cas, respectivement, de Heinrich-Udo Lammers et de Thomas Weber. Dans le premier cas, le tribunal avait décidé que la résiliation projetée d'un contrat de travail fondée sur les activités politiques d'un fonctionnaire n'était pas justifiée d'un point de vue social. Dans le second cas, le tribunal avait jugé que refuser un emploi était contraire aux garanties constitutionnelles selon lesquelles l'égalité d'accès aux emplois publics devait se fonder sur les aptitudes, les qualifications et les résultats professionnels de l'intéressé. Le tribunal avait opéré une distinction entre les fonctionnaires titulaires, d'une part, et les contractuels engagés dans un service public, d'autre part, et observé qu'il convient, en examinant les motifs d'exclusion du service public d'un contractuel en raison de ses activités politiques, de tenir compte des fonctions à exercer, de la nature des tâches du ressort du service considéré et de la gamme des activités auxquelles l'intéressé serait affecté. Ces jugements se fondaient, dans le cas de personnes engagées dans un service public aux termes d'un contrat de travail, sur des critères correspondant à ceux qu'avait établis la commission d'enquête dans ses recommandations visant les agents publics en général.

3. La commission note que, dans les cas qui visent des fonctionnaires, les tribunaux administratifs, contrairement à ceux du travail, continuent à ne pas faire de différence dans l'application des dispositions relatives au devoir de fidélité, selon la nature des fonctions exercées. La commission note qu'en août 1990 la Cour constitutionnelle fédérale, se fondant sur des décisions antérieures d'effet semblable notées par la commission d'enquête au paragraphe 456 de son rapport, avait refusé de considérer, jugeant que ses chances de succès étaient insuffisantes, une plainte motivée par l'exclusion du service public, pour des considérations de caractère politique, d'un fonctionnaire à vie qui avait été révoqué par les juridictions administratives de Basse-Saxe.

4. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations quant aux mesures éventuellement envisagées par les autorités fédérales et par les Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Rhénanie-Palatinat, en réponse aux recommandations de la commission d'enquête, pour assurer la pleine observation de la convention.

II. Réparation effective en cas de discrimination fondée sur le sexe

5. La commission a noté deux jugements rendus par le Tribunal fédéral du travail le 14 mai 1989, relatifs aux indemnités à accorder dans les cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, dont les textes avaient été joints au dernier rapport du gouvernement. Bien que, dans les deux cas, une discrimination illégale eût été prouvée, le tribunal avait décidé que, à l'exception du remboursement de frais réels encourus par la personne affectée, les indemnités pour des dommages immatériels ne pouvaient lui être accordées qu'en cas de violation grave de ses droits d'ordre général en tant qu'être humain. C'est ainsi que, dans l'un des cas, aucune indemnité n'avait été accordée, tandis que dans l'autre celle-ci avait été limitée au montant d'un mois de salaire. Il s'ensuit que, dans de nombreux cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, la personne intéressée ne serait pas en mesure d'obtenir quelque réparation que ce soit et que, dans d'autres, seule une réparation symbolique pourrait être obtenue. La commission souhaite par conséquent recevoir des informations sur d'autres mesures proposées afin de prévoir des sanctions ou réparations effectives dans des cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à son observation sur la présente convention, la commission rappelle que la commission d'enquête qui a examiné une plainte concernant la discrimination fondée sur l'opinion politique en ce qui concerne l'emploi dans le service public a présenté son rapport en février 1987. La commission d'enquête a conclu que les mesures prises en ce qui concerne l'emploi dans certains services publics au niveau fédéral et dans plusieurs Länder en application du devoir de fidélité à l'ordre fondamental démocratique et libéral n'étaient pas, à certains égards, restées dans les limites des restrictions autorisées par l'article 1, paragraphe 2, de la convention sur la base des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle a également conclu que ces mesures, telles que concrétisées par les cas dont elle était saisie, n'entraient pas dans le cadre de l'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. La commission d'enquête a formulé une série de recommandations pour corriger cette situation. Dans une lettre adressée au Directeur général du BIT en mai 1987, le gouvernement a fait connaître son désaccord avec les conclusions de la commission d'enquête; il a déclaré ne pas voir de raison de s'écarter de sa position antérieure (à savoir que la législation et la pratique sont compatibles avec la convention) et ne pas avoir l'intention de soumettre l'affaire à la Cour internationale de justice.

Le gouvernement a continué de maintenir cette position, tant dans ses rapports que dans ses déclarations à la Commission de la Conférence. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises pour mettre la législation et la pratique de la République fédérale d'Allemagne concernant l'emploi dans le secteur public en conformité avec la convention, et il n'a pas non plus fourni d'information sur les décisions judiciaires rendues au cours de la période couverte par le rapport (les informations sur ce dernier point ont émané d'autres sources). Le gouvernement a exprimé l'opinion que, compte tenu de l'évolution qui se produit dans les partis communistes d'Europe de l'Est et des répercussions qu'elle peut avoir sur le Parti communiste allemand (DKP), il n'était pas utile à ce stade de prendre des positions détaillées sur la question du devoir de fidélité dans le service public allemand. Il a indiqué son intention de suivre de près l'évolution de l'extrémisme politique en République fédérale et de communiquer ses vues à la lumière de tous changements qui pourraient se produire.

La commission constate qu'au cours des trois années écoulées depuis que la commission d'enquête a présenté son rapport, il s'est produit un seul fait nouveau important en rapport avec ses recommandations: en juillet 1988, à la suite d'un changement de gouvernement, le Land du Schleswig-Holstein a supprimé la pratique des enquêtes systématiques auprès de l'autorité responsable pour la protection de la Constitution à l'égard de tous les candidats à l'emploi dans le service public (Regelanfrage). Les autorités fédérales et les autres Länder dont, de l'avis de la commission d'enquête, la manière d'appliquer les dispositions relatives au devoir de fidélité à la Constitution des personnes employées ou cherchant un emploi dans le service public était incompatible avec les exigences de la convention no 111 (Bade-Würtemberg, Bavière, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat) n'ont apporté aucun changement à leur législation ou à leurs pratiques. Dans le cas de ces autorités, les procédures contre un certain nombre de personnes ont été systématiquement poursuivies et, lorsque des jugements favorables à ces personnes ont été rendus en première instance, les autorités ont fait appel. En général, les personnes en service ont été suspendues de leur travail, avec réduction de salaire, pendant que les procédures suivaient leur cours. En conséquence, depuis la fin des travaux de la Commission d'enquête de l'OIT, un nombre appréciable de personnes ont continué d'être atteintes dans leur emploi et leur profession (par perte ou refus d'emploi, dégradation, suspension ou perte de revenus). Ces mesures ne sont pas fondées sur des reproches concernant la manière dont ces personnes se sont acquittées de leur devoir professionnel, mais sur leur participation à des activités politiques légales, telles que le fait de se porter candidat à des élections ou de servir comme membres élus de conseils municipaux.

Dans ses rapports précédents et dans ses déclarations à la Commission de la Conférence, le gouvernement a continué d'exprimer son désaccord avec les conclusions de la commission d'enquête. La commission d'experts rappelle que l'article 29 de la Constitution de l'OIT permet à un gouvernement qui n'accepte pas les recommandations d'une commission d'enquête de soumettre la question à la Cour internationale de justice, laquelle peut confirmer, modifier ou annuler les conclusions ou recommandations de la commission (art. 32). Lorsque, comme dans le cas présent, un gouvernement choisit de ne pas se prévaloir de cette possibilité de réexamen par la Cour internationale de justice, il est tenu de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le gouvernement a cherché une fois de plus à justifier sa position par le fait que l'un des membres de la commission d'enquête s'est dissocié des conclusions de la commission. C'est une règle générale du droit, applicable aux tribunaux et autres organes appelés à formuler des conclusions et des décisions, que, lorsqu'une décision n'est pas unanime, l'opinion majoritaire prévaut. La commission rappelle de plus que, dans le cas présent, le membre de la commission d'enquête qui a exprimé une opinion minoritaire n'a pas mis en cause les éléments de fait mais a estimé que la convention no 111 devait être lue à la lumière de l'article 5 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Comme la commission d'experts l'a signalé dans son observation de 1988, l'article en question prévoit notamment qu'aucune des dispositions du Pacte ne peut être interprétée comme autorisant des limitations aux droits et libertés qui y sont reconnus "plus amples que celles prévues audit Pacte". Il serait donc directement contraire aux termes de cet article de tenter d'introduire celui-ci dans la convention no 111 de l'OIT.

Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le gouvernement a également fait référence une fois de plus aux décisions des tribunaux de la République fédérale d'Allemagne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces aspects ont déjà été examinés de manière exhaustive par la commission d'enquête et par la commission d'experts. La commission d'enquête a noté que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme mentionnés par le gouvernement étaient fondés sur le fait que la Convention européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas le droit d'accéder au service public, ce pourquoi la Cour a estimé qu'elle n'avait pas à examiner si des restrictions à l'emploi dans le service public étaient justifiées, alors que cette question faisait précisément l'objet de la commission d'enquête. Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, fondées sur une certaine interprétation de la Convention européenne, sont donc sans rapport avec les questions soumises à la commission d'enquête. Les décisions des tribunaux de la République fédérale étaient fondées sur les dispositions en vigueur dans le pays et sur l'opinion selon laquelle ni la convention no 111 ni les conclusions d'une commission d'enquête de l'OIT n'ont d'effet obligatoire en droit interne. Elles ne fournissent donc aucune justification pour méconnaître l'obligation, prévue par l'article 19 de la Constitution de l'OIT, de rendre effectives les dispositions de la convention no 111 et pour ne pas donner suite aux recommandations de la commission d'enquête. Au contraire, si les tribunaux ne se sentent pas eux-mêmes tenus d'appliquer la convention no 111, il appartient au gouvernement de prendre l'initiative des mesures nécessaires pour assurer son observation. Comme la commission d'enquête l'a souligné, si ce résultat ne peut être obtenu par d'autres moyens, les mesures législatives appropriées doivent être prises conformément à l'article 3 b) de la convention.

La commission d'experts exprime une fois de plus l'espoir que les mesures seront prises pour assurer l'observation de la convention no 111 en ce qui concerne l'emploi dans l'ensemble du service public, conformément aux recommandations de la commission d'enquête.

2. La commission a noté que la Cour fédérale du travail a rendu des jugements le 14 mars 1989 dans des cas concernant les indemnités à accorder à des travailleurs ayant souffert de discrimination dans l'emploi en raison de leur sexe. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces jugements.

3. La commission a noté que les travaux préparatoires en vue d'une nouvelle législation visant à adapter la législation du travail aux exigences de la CEE sont presque terminés et que, dans cette législation, il est proposé en particulier de prévoir des sanctions efficaces pour les cas de discrimination fondée sur le sexe dans l'engagement et la promotion de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de cette législation et d'en communiquer le texte après son adoption.

4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation des femmes dans les emplois jusqu'ici occupés en majorité par des hommes, ainsi que les statistiques concernant l'évolution de la situation à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour modifier les attitudes traditionnelles concernant les emplois considérés comme appropriés pour les hommes et pour les femmes et sur les résultats obtenus.

5. La commission a noté que les informations demandées des bureaux de l'emploi des Länder sur l'application de la circulaire no 98/86 du 2 juillet 1986 concernant l'égalité de traitement en ce qui concerne la procédure d'accès à l'emploi et l'accès à la formation professionnelle ne seront disponibles qu'en 1990. Elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations dans le prochain rapport.

6. La commission a noté que le rapport du ministre fédéral de la Jeunesse, des Familles, des Femmes et de la Santé sur l'application de la directive du 24 février 1986 visant à promouvoir l'emploi des femmes dans l'administration fédérale est en cours de préparation. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer le texte de ce document avec le prochain rapport.

7. Prière d'indiquer si des informations similaires sont disponibles concernant la mesure dans laquelle les femmes sont employées à divers niveaux de responsabilité dans les administrations des Länder, des autorités locales et des autres organismes publics. Dans l'affirmative, prière de communiquer la documentation pertinente.

8. La commission a noté les extraits du rapport du Comité Fédération/Länder sur la planification de la formation et la promotion de la recherche fournis par le gouvernement et relatifs à la promotion de l'emploi des femmes dans le domaine de la science. Elle note que la plupart des Länder ont adopté des dispositions législatives analogues à l'article 2, paragraphe 2, de la loi fédérale du 14 novembre 1985 modifiant la loi cadre pour les établissements d'enseignement supérieur en vue de supprimer les barrières affectant l'accès des femmes aux postes scientifiques et que, dans la Sarre, une législation du même genre est envisagée.

a) La commission souhaiterait recevoir des informations sur l'adoption de la législation envisagée dans la Sarre.

b) Elle note que, alors que la législation fédérale et les dispositions de certains Länder concernent seulement l'emploi dans des postes scientifiques, d'autres Länder prévoient l'application des mesures en question aussi pour promouvoir l'accès des femmes à des postes non scientifiques dans les établissements d'enseignement supérieur et l'égalité de chances des étudiantes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure qui serait envisagée pour élargir la portée des dispositions existantes afin de couvrir ces aspects lorsque ceci n'est pas encore prévu.

c) La commission note que la base légale pour exiger la nomination de personnes responsables pour assurer l'égalité de chances des femmes dans les établissements d'enseignement supérieur n'existe pas dans tous les Länder, et que des recommandations concernant les normes minima en ce domaine ont été faites dans le rapport susmentionné. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces recommandations.

d) Prière de fournir des informations sur le résultat des diverses mesures mentionnées ci-dessus.

9. La commission a noté les nouvelles informations fournies par le gouvernement concernant l'emploi et le chômage des personnes sévèrement handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence en 1989 et des indications fournies dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a également examiné plus en détail les commentaires reçus en mars 1989 de la Confédération des syndicats allemands, exprimant la préoccupation de cette confédération devant la position du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a appelé l'attention sur la nécessité d'éliminer la discrimination fondée sur l'opinion politique en ce qui concerne l'emploi dans le service public et de donner effet aux recommandations formulées en la matière par la commission d'enquête qui a présenté son rapport en février 1987. La commission constate que, depuis lors, il s'est produit un seul fait nouveau important en rapport avec ces recommandations: en juillet 1988, le Land du Schleswig-Holstein a supprimé la pratique des enquêtes systématiques auprès de l'autorité responsable pour la protection de la Constitution à l'égard de tous les candidats à l'emploi dans le service public. Toutefois, au niveau fédéral et dans plusieurs Länders, un certain nombre de personnes ont continué d'être atteintes dans leur emploi ou leur profession (par perte ou refus d'emploi, dégradation, suspension ou perte de revenus). Ces mesures n'étaient pas fondées sur des reproches concernant la manière dont ces personnes se sont acquittées de leurs devoirs professionnels, mais sur leur participation à des activités politiques légales, telles que le fait de se porter candidat à des élections ou de servir comme membre élu d'un conseil municipal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à sa déclaration devant la Commission de la Conférence en 1989, dans laquelle il réaffirmait son désaccord avec les conclusions de la commission d'enquête. La commission fait observer que, conformément à l'article 32 de la Constitution de l'OIT, la seule autorité capable de confirmer, amender ou annuler des conclusions ou des recommandations d'une commission d'enquête est la Cour internationale de justice et que, par conséquent, un gouvernement qui choisit de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour est tenu de tenir compte des conclusions et de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Dans son rapport, le gouvernement fait part, en outre, de son souhait de différer l'examen du problème du devoir de fidélité à la Constitution dans le service public, à la lumière de l'évolution politique récente en Europe de l'Est et de leurs répercussions possibles en République fédérale d'Allemagne.

La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère de toute manière que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour donner effet à la convention dans l'ensemble du service public, et que le gouvernement pourra, dans un proche avenir, indiquer les progrès réalisés à cet égard.

La commission examine certains points spécifiques dans une demande adressée directement au gouvernement.

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