National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Formulation et mise en œuvre de politiques de formation professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, incluant les commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). Le gouvernement expose qu’il s’emploie à promouvoir une politique d’orientation professionnelle en harmonie avec sa politique de l’emploi adoptée en février 2008, telle qu’elle est exposée dans le document «Principes fondamentaux de la politique de l’emploi». Ce document expose les objectifs du gouvernement en matière économique et fixe les mesures à moyen terme pour leur réalisation. Le gouvernement indique que sa politique d’orientation professionnelle est formulée et mise en œuvre compte dûment tenu des besoins, des opportunités et des problèmes dans le domaine de l’emploi. Il indique en outre que cette politique est poursuivie en tenant compte de la situation intérieure et d’une manière coordonnée permettant un ajustement mutuel entre celle-ci et d’autres politiques, comme celles de la sécurité sociale, de l’industrie, de l’éducation ainsi que des mesures tendant à répondre à la baisse de la natalité. Dans ses commentaires, JTUC-RENGO exprime ses préoccupations quant au débat en cours dans le pays sur le maintien de l’existence de l’Organisation pour l’emploi et le développement des ressources humaines, organisme essentiel chargé de mettre en œuvre la politique de développement des compétences professionnelles. JTUC-RENGO estime que la disparition de cette organisation aurait des répercussions graves au regard de l’application et de la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du débat concernant l’Organisation pour l’emploi et le développement des ressources humaines, de même que sur le fonctionnement des mécanismes ayant aujourd’hui pour mission d’élaborer et mettre en œuvre des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles. Le gouvernement voudra sans doute tenir compte à cette fin des commentaires pertinents communiqués à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Politique d’orientation professionnelle. Le gouvernement indique que les offices publics de sécurité de l’emploi (PESO) proposent une orientation professionnelle dans le but de mieux cerner les problèmes qui entravent l’emploi, en organisant des consultations individuelles, des séminaires et des prestations de conseil en matière de carrière, pour apporter une réponse à ces problèmes. De même, les PESO fournissent un appui aux demandeurs d’emploi confrontés à des problèmes particuliers dans leur recherche d’un emploi. Le gouvernement indique en outre qu’il met en place des services spécialisés d’orientation professionnelle intervenant en fonction de la situation des demandeurs d’emploi et offrant, en coopération avec les établissements, une information et une orientation professionnelles pour les nouveaux diplômés. Le gouvernement et JTUC-RENGO se réfèrent en particulier à l’introduction, en avril 2008, d’un système de «Carte pour l’emploi» ayant pour but d’améliorer les chances des catégories défavorisées de profiter des possibilités de perfectionnement offertes, et de favoriser ainsi l’accès progressif de ces personnes à un emploi durable. La commission souhaiterait disposer d’informations plus précises sur le fonctionnement du système de «Carte pour l’emploi». Le gouvernement est invité à communiquer toutes statistiques ou autres données disponibles illustrant l’efficacité de l’orientation professionnelle assurée par les PESO.
Article 4. Systèmes de formation professionnelle pour les femmes. Le gouvernement indique avoir mis en place en 2006 à travers les PESO le système «Allo, maman, travail» conçu pour aider les femmes à trouver un emploi pendant qu’elles élèvent leurs enfants. Des efforts ont ainsi été déployés pour améliorer l’orientation professionnelle en assurant des consultations adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi et en fournissant, en coordination avec les autorités locales, une information sur les services pour l’éducation et la garde d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des statistiques sur l’impact de ces mesures en termes d’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les Principes fondamentaux de politique de l’emploi, qui recouvrent la politique d’orientation et de formation professionnelle, ont été élaborés en suivant les conclusions de la sous-commission sécurité de l’emploi du Conseil de la politique du travail. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les moyens garantissant la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris la sous-commission sécurité de l’emploi, pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de formation et d’orientation professionnelles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999. Elle se réfère aussi à sa demande faite à la présente session à propos de la convention no 122 dans laquelle elle exprime le souhait de rester informée de l’impact des programmes de formation sur la promotion de l’emploi et de tout progrès réalisé afin de garantir l’égalité de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement continuera à lui communiquer, dans ses prochains rapports, des informations détaillées, comme l’exige le formulaire de rapport, notamment sur l’application des articles 1 et 4 de la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement a adopté en 1993 une loi visant à améliorer, entre autres, les conditions d'emploi et d'encadrement des travailleurs à temps partiel et qu'il a émis des directives sur la formation de ces travailleurs. Ces directives indiquent que les employeurs doivent s'efforcer de mettre davantage en valeur les capacités des travailleurs à temps partiel en mettant sur pied un système d'enseignement et de formation tenant dûment compte des conditions d'emploi actuelles de ces travailleurs, et en maintenant un équilibre à cet égard avec les effectifs réguliers. L'Etat et les préfectures doivent aussi se préoccuper tout particulièrement de la formation professionnelle des travailleurs à temps partiel. A cette fin, plusieurs centres de formation ont assuré des cycles courts de formation professionnelle. La commission souhaiterait savoir si la loi et les directives susmentionnées contribuent effectivement à promouvoir la formation des travailleurs à temps partiel, en particulier les femmes, et à encourager et à aider toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société, conformément à l'article 1, paragraphe 5, de la convention.
2. La commission prend note des mesures prises au titre de la loi no 71 de 1990 visant à améliorer la formation continue. Ces mesures prévoient, entre autres, l'élaboration d'un programme de base en vue de la promotion de la formation continue qui offre la possibilité de se former dans des entreprises privées. La commission souhaiterait être tenue informée de l'évolution de ce programme, en particulier s'il répond aux besoins changeants des personnes pendant toute leur vie, ainsi qu'aux besoins de l'économie et des différents domaines d'activité économique, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 4.
1. La commission a pris note des deuxième et troisième rapports du gouvernement, qui contiennent des informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement.
2. La commission relève que, selon la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), les possibilités de formation professionnelle offertes aux femmes, et notamment aux femmes qui travaillent à temps partiel, sont très insuffisantes. La commission note par ailleurs que l'égalité de traitement entre hommes et femmes quant à la formation professionnelle au sein de l'entreprise est l'un des points qui font l'objet d'un contrôle dans le cadre du système volontaire de contrôle de la gestion de l'emploi des personnels féminins. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
3. La commission note en outre les dispositions de la loi no 71 de 1990 relatives à la formation continue des travailleurs et saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en application de cette nouvelle loi.
4. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les développements intervenus dans le domaine des politiques et programmes prévus par la convention. Prière de se référer notamment à l'application des articles 1, paragraphe 5, 3 et 4 de la convention et, plus spécifiquement, aux mesures prises pour pallier les pénuries de main-d'oeuvre et les déséquilibres entre branches de l'activité économique, dont fait état le rapport de 1990 du gouvernement sur l'application de la convention no 122.
La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 30 juin 1988. Elle relève que le gouvernement se réfère à des dispositions générales de lois pertinentes qui posent des principes de base, conformes à la convention, pour ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports d'autres informations sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de ces principes dans la pratique, compte tenu notamment des dispositions adoptées en vertu des plans de base en vue de l'emploi et du développement des aptitudes professionnelles. Prière aussi de se référer aux points qui suivent:
En ce qui concerne l'égalité à laquelle doit veiller l'employeur dans la formation professionnelle, la commission prend note de la référence du gouvernement à l'article 9 de la loi no 113 de 1972 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Elle note également que la discrimination fondée sur le sexe dans la formation professionnelle est interdite en vertu de cet article, lu conjointement avec l'article 1 de l'ordonnance d'application no 2 de 1986, édictée par le ministère du Travail, mais dans les seules limites de la formation professionnelle visant à l'acquisition des capacités de base nécessaires à l'exécution des tâches du travailleur, laquelle est donnée en dehors de l'accomplissement de ses tâches. Prière de fournir dans le prochain rapport d'autres informations sur les politiques et programmes tendant à encourager et aider toute personne, sans discrimination fondée sur le sexe, à développer et à utiliser ses aptitudes professionnelles dans son travail, compte notamment tenu des mesures relatives à la formation professionnelle non visées par les dispositions précitées (article 1, paragraphe 5, de la convention).
La commission note que la loi no 64 de 1969 tendant au développement des aptitudes professionnelles fait appel aux efforts des employeurs en vue de la formation professionnelle de leurs salariés (art. 4, 1)) et prévoit des mesures complémentaires à prendre par l'Etat et par les préfectures (art. 4 2) et 14 à 14 3)). Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur l'aide dont peuvent bénéficier les employeurs à cet égard, telle que les diverses formes d'allocations, subventions et prêts (article 2).
La commission a pris note de la description, faite par le gouvernement, du rôle des bureaux publics de sécurité de l'emploi, eu égard à l'orientation professionnelle et à l'information sur l'emploi, ainsi que celui de leur coopération avec les écoles, pour orienter et informer les élèves qui les fréquentent et ceux qui en sortent. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur l'action du gouvernement pour faire donner des informations sur l'emploi par des entreprises privées, par exemple sous forme de publications comportant des renseignements sur les postes de travail (article 3, paragraphe 1). Prière aussi de fournir des extraits de toute documentation disponible telle que le Manuel de perspectives d'emploi, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, notamment lorsqu'il sera mis à jour (article 3, paragraphe 2). Prière de préciser dans le prochain rapport les mesures prises pour donner effet à l'article 3, paragraphe 3, de la convention (information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits inscrits dans la législation du travail).
La commission note également, d'après le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 122, reçu en décembre 1988, que diverses mesures sur l'emploi, adoptées compte tenu des changements de structure de l'économie pour être appliquées à des industries ou zones spécifiées, comportent des dispositions concernant la formation et l'orientation professionnelles. Elle espère que les futurs rapports du gouvernement porteront sur les mesures de cette nature, qu'il s'agisse de la formation ou de l'orientation dispensées par des établissements publics ou de l'assistance fournie aux employeurs (articles 3 et 4). La commission note encore que le Conseil central d'éducation a soumis en janvier 1990 au ministère de l'Education un rapport évoquant les mesures à prendre pour tracer la voie à des activités d'enseignement à vie. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations sur les mesures prises, à la suite de ce rapport, quant aux activités d'éducation des travailleurs tout au long de leur vie (article 4).