National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations générales sur la situation des femmes sur le marché du travail. Toutefois, le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) données statistiques détaillées sur les gains des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, en se référant, dans la mesure du possible, à l’observation générale de 1998 de la commission;
ii) mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, mais aussi les fonctionnaires responsables de contrôler l’application de la convention, au droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour favoriser la compréhension de ce principe;
iii) cas concernant l’égalité de rémunération qui ont été traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes;
iv) mesures spécifiques prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
1. Application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, en 2005 et au cours des dix premiers mois de 2006, 107 505 inspections du travail ont été effectuées. Aucun cas de discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été mis au jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, mais aussi les fonctionnaires responsables de contrôler l’application de la convention, au droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les affaires d’égalité de rémunération traitées par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
2. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant des cas spécifiques dans lesquels les autorités ont facilité le règlement de différends entre syndicats et entreprises concernant des questions de rémunération. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration de ces organisations.
Application pratique. La commission note que, malgré les demandes qu’elle a formulées à plusieurs reprises, le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération des hommes et des femmes. Elle rappelle au gouvernement qu’il faut examiner les postes occupés par les hommes et les femmes et leur rémunération dans toutes les catégories d’emploi, dans les différents secteurs ainsi qu’entre les secteurs afin d’identifier les écarts de rémunération hommes-femmes, fondés sur le sexe, qui persistent. Pour procéder à une évaluation adéquate de la nature, de l’importance et des causes des écarts de rémunération hommes-femmes et apprécier les progrès réalisés pour appliquer le principe de la convention, il est indispensable de collecter et d’analyser des statistiques complètes sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées selon le sexe. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en se référant dans la mesure du possible à son observation générale de 1998. De plus, elle le prie de transmettre des indications sur l’analyse qu’il fait lui-même de l’évolution des écarts de rémunération hommes-femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec inquiétude des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes, informations selon lesquelles la tendance est à l’aggravation de la discrimination à l’égard des femmes en termes de salaire. Le gouvernement déclare à nouveau qu’en moyenne les salaires des femmes sont inférieurs d’un tiers à ceux des hommes et que les femmes sont en grande majorité employées dans les professions et les secteurs où les salaires sont les plus bas, comme dans l’industrie légère, l’agriculture, la santé, l’éducation et la culture. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour procéder à une analyse valable de l’ensemble des disparités salariales entre hommes et femmes et concevoir et appliquer les mesures propres à faire face à cette situation, il est nécessaire d’analyser en profondeur les revenus des femmes et ceux des hommes. Dans cet esprit, elle renouvelle sa précédente demande auprès du gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de revenus et heures de travail, ainsi que des statistiques sur la composition de ces revenus, comme expliqué dans l’observation générale de 1998.
2. Mise en application. Tout en reconnaissant l’existence d’une discrimination salariale à l’encontre des femmes, le gouvernement indique que les enquêtes effectuées par l’inspection nationale du travail en 2002 et en 2003 concernant le paiement des salaires n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et la méthodologie utilisée par les inspections nationales du travail afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que l’article 143 du Code du travail dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’une nomenclature des qualifications. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie et les critères utilisés pour établir les nomenclatures des qualifications et les barèmes correspondants.
4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
1. Article 1 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec inquiétude des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes, informations selon lesquelles la tendance est à l’aggravation de la discrimination à l’égard des femmes en termes de salaire. Le gouvernement déclare à nouveau qu’en moyenne les salaires des femmes sont inférieurs d’un tiers à ceux des hommes et que les femmes sont en grande majorité employées dans les professions et les secteurs où les salaires sont les plus bas, comme dans l’industrie légère, l’agriculture, la santé, l’éducation et la culture. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour procéder à une analyse valable de l’ensemble des disparités salariales entre hommes et femmes et concevoir et appliquer les mesures propres à faire face à cette situation, il est nécessaire d’analyser en profondeur les revenus des femmes et ceux des hommes. Dans cet esprit, elle renouvelle sa précédente demande auprès du gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de revenus et heures de travail, ainsi que des statistiques sur la composition de ces revenus, comme expliqué dans l’observation générale de 1998 (jointe à la présente demande directe pour plus de facilité).
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 3 du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er février 2002 prévoit que chaque individu doit bénéficier d’une égalité des chances en matière d’emploi et que ces droits ne peuvent être limités en aucun cas, ou que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers fondés sur le sexe, le poste occupé ou tout autre fondement. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 22 l’employeur doit assurer à ses employés l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le terme de «rémunération» est défini au sens large comme étant une relation bilatérale dans laquelle un employeur rétribue un employé pour son travail, alors que terme «salaire» recouvre la notion de rétribution pour un travail effectué en fonction des compétences de l’employé, de la complexité, de la quantité, de la qualité et des conditions du travail accompli, ainsi que d’autres sommes payées au titre d’une compensation ou d’un encouragement (art. 129). Aux termes de l’article 132, tout établissement ou modification discriminatoire du montant des salaires ou autres types de rémunération est interdit. La commission constate que ces dispositions sont en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant les décisions administratives ou de justice y afférentes, et d’indiquer leur impact sur le niveau de revenu des femmes.
2. Articles 2 et 3. La commission note que, conformément au nouveau Code du travail, les grilles de salaires, les barèmes, les salaires eux-mêmes, ainsi que d’autres primes seront établis selon le secteur concerné, par des actes juridiques, des conventions ou accords collectifs, et des contrats individuels (art. 135). L’article 143 dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’un tableau de classement des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ce système assure l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’expliquer quels sont la méthodologie et les critères utilisés pour établir les tableaux de classement des compétences et les barèmes correspondants. La commission réitère également sa demande de recevoir des informations sur les grilles de salaires harmonisées utilisées dans le secteur public.
3. Notant avec satisfaction les dispositions du Code du travail susmentionné, la commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance d’assurer dans la pratique l’application de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’écart salarial entre hommes et femmes est toujours principalement dû aux disparités salariales importantes entre les différents secteurs et entre les diverses entreprises. Se référant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.10 du 27 novembre 2001, paragr. 99), le gouvernement déclare dans son quatrième rapport périodique que la différence de revenus entre les hommes et les femmes est en majeure partie due à la ségrégation sur le marché du travail et à l’existence de «professions féminines et de professions masculines». D’après le gouvernement, le salaire moyen des femmes employées dans des PME est environ 30 pour cent inférieur à celui de leurs collègues masculins, qui occupent de plus en plus les postes mieux rémunérés tenus auparavant par des femmes. La commission prend également note des craintes exprimées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes lors de ses remarques de clôture formulées le 25 janvier 2002 sur la détérioration des perspectives des femmes dans l’emploi: dans la grande majorité, les femmes se retrouvent aux niveaux inférieurs de l’échelle des emplois et aux postes mal rémunérés des secteurs public et privé (A/57/38 (Partie I), paragr. 383). Dans cet esprit, la commission renouvelle au gouvernement sa demande de recevoir des données statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de salaire et heures de travail, ainsi que des données statistiques sur la composition de ces revenus, selon les directives formulées par la commission dans son observation générale de 1998. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés dans tous les secteurs et tous les domaines de l’économie.
4. La commission rappelle l’importance de mécanismes de contrôle de la législation sur l’égalité de salaires efficaces et fonctionnant au niveau national pour assurer l’application totale de la convention. Elle réitère donc sa demande directe précédente adressée au gouvernement de fournir des informations au sujet des activités de l’Inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération, et d’inclure des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté et qu’il est actuellement à l’examen auprès de la Duma d’Etat. Elle espère que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et qu’il comprendra des dispositions plus détaillées visant à promouvoir l’égalité de rémunération, conformément à la convention. Prière de fournir une copie du texte dès son adoption.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des différences subsistent encore entre les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, dues au fait que les hommes ont des qualifications supérieures et accomplissent un travail plus qualifié. Elle prend note des différentes activités de promotion auxquelles se réfère le gouvernement pour faciliter l’accès des travailleuses à un emploi plus qualifié et mieux rémunéré, parmi lesquelles: l’établissement de mesures économiques incitatives et des indemnités visant à encourager l’emploi des travailleuses; le programme fédéral ciblé, destinéà promouvoir l’emploi pour 1998-2000 comportant des mesures spéciales destinées à promouvoir l’emploi des femmes et prévoyant des services de formation et d’orientation professionnelles; et l’Accord général pour 2000-01 entre les associations de syndicats. Les associations d’employeurs et le gouvernement prévoient l’élaboration d’une loi établissant les grandes lignes d’une politique d’Etat en matière de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle cet Accord inclura des plans et des mesures destinés àéliminer les raisons pour lesquelles les hommes accomplissent un travail plus qualifié que les femmes. La commission veut croire que les mesures incitatives destinées à encourager l’emploi des femmes, considérées comme moins compétitives, ne porteront pas atteinte aux principes de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de promotion en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, de garantir l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’incidence de telles mesures.
3. La commission réitère sa demande directe de 1999 adressée au gouvernement, de fournir des informations au sujet des activités de l’inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, renforçant l’inspection du travail et intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, en particulier des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.
4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les barèmes de salaire dans le secteur public, ainsi que toute autre information statistique conformément à son observation générale de 1998, qui permet à la commission d’évaluer l’application de la convention aussi bien dans les secteurs public que privé.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques annexées, et les résultats de l'enquête sélective des salaires des employés par professions et par postes.
1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail, toujours en cours d'élaboration, devrait incorporer le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère ses souhaits exprimés dans la demande directe précédente que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications, et attend d'en recevoir copie.
2. La commission note les informations statistiques relevées d'une étude menée par le Comité d'Etat de statistiques, et dont copie a été reçue par le Bureau. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les différences salariales sont dues au fait que les hommes occupent généralement des professions plus dangereuses ou ardues, ou que les hommes ont des qualifications plus élevées et accomplissent des tâches plus qualifiées. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les efforts mis en oeuvre dans la pratique pour appliquer le principe de la convention, notamment par la promotion de l'accès des femmes à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des données statistiques qui lui permettront d'évaluer l'application de la convention dans la Fédération de Russie, en le priant à ce propos de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention. Elle réitère son souhait de recevoir avec le prochain rapport des données sur les barèmes de salaires du secteur public.
3. La commission note enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au deuxième point de sa précédente demande directe, qui demandait au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le cadre de l'application du principe d'égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, en renforçant l'inspection du travail et en intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle réitère ses souhaits que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ces points, en particulier des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des extraits d'un accord récent en matière de négociation collective qui attestent le caractère non discriminatoire des taux de rémunération négociés au-dessus du salaire minimum.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les modifications apportées en 1992 au Code du travail, qui étaient pourtant une nouvelle tentative d'appliquer la convention en exigeant que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération "pour le même travail", ne comportaient pas la notion de "travail de valeur égale", une notion qui va au-delà de la référence à un travail "identique" ou "similaire", en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail (voir paragr. 19 à 21 et 44 à 50 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986). Elle note avec intérêt, d'après le présent rapport, que le gouvernement prend actuellement des mesures pour incorporer dans le plus récent projet de modifications du Code du travail, qui doit être examiné par la Douma d'Etat (Parlement) en octobre 1996, des dispositions correspondant exactement aux termes de l'article 2 de la convention, concernant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un "travail de valeur égale". Cette mesure est particulièrement importante compte tenu de l'observation générale formulée par la commission en 1990, dans laquelle elle soulignait que, là où les gouvernements choisissent d'appliquer la convention à travers leur législation (l'une des options possibles aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention) et où la législation ne consacre pas, après un certain temps, le principe plus général de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il convient d'envisager des mesures pour modifier ladite législation en conséquence. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications et attend avec intérêt d'en recevoir copie.
2. S'agissant de sa précédente demande d'informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national (qui est extrêmement bas, de l'aveu même du gouvernement), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la possibilité de déposer une plainte devant le tribunal du travail, alléguant une inégalité de rémunération, ainsi que sur le rôle de l'inspection du travail dans l'application des sanctions. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en septembre 1996 à Moscou, le salaire mensuel minimum s'élevait à 75 900 roubles, alors que la rémunération réelle moyenne était de 600 000 roubles. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les récentes activités de l'inspection du travail sur ce plan, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, qui renforce l'inspection du travail et intensifie le contrôle des infractions à la législation du travail (en y joignant, par exemple, des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées).
3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations récentes sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique, notamment les copies des barèmes de salaires du secteur public et des données statistiques. Comme le gouvernement fait remarquer que le Comité d'Etat sur la statistique ne publie pas de données sur les salaires qui pourraient être utilisées pour évaluer la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission veut croire que, dans ses futurs rapports, de telles informations - éventuellement disponibles auprès d'autres sources (telles que le rapport national établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes ou par les services gouvernementaux chargés d'assurer le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing) - seront fournies pour permettre à la commission d'évaluer la mise en pratique de la convention.
La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent pas les informations demandées, mais qu'ils se bornent à mentionner de nouveau les dispositions législatives relatives à l'objet de la convention. La commission a pris connaissance de la loi de la Fédération de Russie modifiant et complétant le Code du travail, adoptée le 25 septembre 1992. Elle constate que les dispositions faisant l'objet de ses commentaires ont été maintenues; en conséquence, elle reprend pour l'essentiel ses commentaires antérieurs.
1. La commission rappelle qu'aux termes de la législation (art. 2 et 77 du Code du travail) l'égalité des salaires entre les travailleurs est garantie pour un même travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la révision, en 1992, du Code du travail, la nécessité de donner au principe de la convention une application législative a été gardée à l'esprit, comme la commission en a souligné l'importance dans ses précédents commentaires. Cependant, la commission constate que les dispositions législatives n'ont pas été modifiées dans ce sens. Tout en prenant note que la Constitution de 1993 garantit le droit à un salaire fixé sans discrimination (art. 37, alinéa 3), la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la législation du travail n'est pas conforme à la convention, laquelle dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être garantie pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures qu'il envisage de prendre afin de modifier la législation sur ce point.
2. Concernant la fixation des salaires, la commission note que l'article 80, tel qu'amendé, du Code du travail donne le droit aux entreprises d'établir de manière indépendante leurs propres formes, systèmes et taux de rémunération (et autres éléments du salaire) à fixer dans les conventions collectives, conformément à l'article 13 de la loi no 2490-I du 11 mars 1992 sur les conventions collectives et les accords. Concernant les salaires minima garantis par la législation fédérale en vertu de l'article 37 de la Constitution et de l'article 78 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l'application du principe de la convention dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par la loi fédérale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires (autres que les salaires minima) dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle le prie de fournir également des précisions sur l'application du principe de la convention à d'autres éléments de la rémunération comme les primes et paiements d'encouragement ou tout avantage matériel pouvant être introduits.
3. En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;
iii) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des méthodes de détermination de la rémunération.
1. La commission note que, conformément à l'article 22 de la loi de l'URSS du 4 juillet 1990, les entreprises ont le droit d'établir de façon indépendante leurs propres formes, systèmes et montants de rémunération. Rappelant que l'article 36 des principes fondamentaux de la législation de l'URSS porte sur les salaires minima, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer que le principe de la convention soit appliqué dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par le gouvernement. Notant également d'après le rapport que, pour donner aux travailleurs des stimulations matérielles plus fortes, des systèmes de primes, récompenses et autres avantages matériels peuvent être introduits, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'introduction de tout système de primes ou d'avantages matériels qui intéresserait l'application de la convention.
2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 36 des principes fondamentaux les travailleurs sont payés selon la quantité et la qualité du travail, toute réduction de la rémunération fondée sur le sexe étant interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de la révision de la législation existante (dont la commission a pris note dans sa demande directe de 1991 sur l'application de la convention no 111), des mesures sont prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 1990 sur l'application de la convention, dans laquelle elle a souligné l'importance que revêt la mise en conformité de la législation nationale avec la convention.
3. La commission note que, depuis quelques années, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application du principe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires qui s'appliquent au secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima des salaires de base et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des indications sur le pourcentage de femmes occupées dans différentes professions ou secteurs; iii) des informations concernant toute enquête ou étude réalisée ou envisagée pour déterminer les raisons des disparités salariales.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle note en particulier les informations concernant la fixation centrale des taux de salaire et les barèmes qui en donnent les montants pour les différentes catégories dans diverses branches d'industrie.
Pour apprécier plus pleinement l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des exemples de classement des professions à l'intérieur des barèmes dans une ou plusieurs branches d'industrie, ainsi que le pourcentage d'hommes et de femmes dans ces professions.
La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les barèmes des salaires qui font l'objet d'une fixation centrale dans les secteurs non industriels, comme par exemple le système national d'enseignement et le système national de santé et d'action sociale, accompagné d'exemples de classement des professions à l'intérieur du barème dans ces secteurs, ainsi que des pourcentages des hommes et des femmes dans chacune.