National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des communications du gouvernement reçues le 13 mai 2009 en réponse aux commentaires de la Centrale unique des travailleurs (CUT), le 27 août 2009 en réponse au commentaire de l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) le 8 décembre 2009 en réponse au commentaire du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) et le 8 novembre 2010 en réponse aux commentaires du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT).
La commission prend également note de la communication du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la prévision sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDISPREV/RJ) reçue au BIT le 14 avril 2009 et communiquée au gouvernement le 11 mai 2009, ainsi que de celle du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois, du meuble et de la construction civile de Altamira et région (SINTICMA) reçue au BIT le 9 février 2010 et communiquée au gouvernement le 12 avril 2010. Ces commentaires portent essentiellement sur le manque de personnel au sein de l’inspection du travail et sur l’insuffisance du système répressif, notamment dans les cas de travail forcé, en méconnaissance des articles 17 et 18 de la convention.
Le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 ainsi que sa réponse sur les points soulevés par le SINAIT étant en cours de traduction au BIT, ils seront examinés lors de la prochaine session de la commission. Celle-ci examinera également tout commentaire que le gouvernement jugera utile de faire en relation avec les points soulevés par le SINDISPREV/RJ.
La commission se réfère par ailleurs au rapport antérieur du gouvernement pour la période comprise entre juin 2006 et juin 2008 et aux documents joints en annexe et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 5 et 14 de la convention. Collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques. Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la mise en place d’une commission tripartite de santé et de sécurité au travail en vertu de l’arrêté interministériel MPS/MS/MTE no 152 du 13 mai 2008. Elle note également avec intérêt le projet de signature d’une convention prévoyant des échanges d’informations entre le ministère de la Prévision sociale et le ministère du Travail et de l’Emploi concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de promouvoir la mise en place d’une coopération institutionnelle en vue de prévenir les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle le prie d’indiquer si la convention prévoyant un échange d’informations entre ministères a été signée et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière ainsi que de toute autre mesure prise aux mêmes fins.
Articles 10 et 16. Effectif de l’inspection du travail. Planification des visites d’inspection. La commission note avec intérêt que le secrétariat de l’inspection du travail procède à la planification des visites d’inspection en trois étapes: diagnostic du marché du travail, programmation de lignes d’action destinées à traiter les foyers d’irrégularités dans le travail et suivi de l’exécution du plan. Elle relève que, selon le gouvernement, l’augmentation du nombre d’auditeurs contrôleurs du travail de 2 911 en juin 2006 à 3 153 en juin 2008 reste insuffisante au regard du nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis. La commission encourage en conséquence le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue du renforcement des effectifs de l’inspection du travail pour la pleine réalisation du plan des visites d’établissements et le prie de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 17 et 18. Suite donnée aux procès-verbaux d’infraction. Dans son commentaire, l’AGITRA fait état de la faiblesse du nombre des poursuites engagées à l’encontre des employeurs en infraction, les règles relatives à la prescription des actions en justice ayant entraîné la forclusion pour un nombre très important de procès-verbaux pour des motifs divers (entre 2003 et 2008, 34 829 procès-verbaux ont été déclarés prescrits par la seule direction régionale du travail de Río Grande do Sul). Le gouvernement infirme cette allégation, déclare que ces cas ont été traités et signale, par ailleurs, que de nombreuses mesures ont été prises pour renforcer le système de poursuites légales, notamment grâce à une meilleure supervision des programmes d’inspection des directions régionales. En outre, il annonce des mesures visant la collecte des informations sur le fonctionnement des unités chargées des amendes et des contestations. La commission note également l’adoption du décret no 809 du 20 mars 2009 prévoyant la participation des agents de contrôle des directions régionales à l’effort collectif visant l’accélération des procédures de poursuite à l’encontre des employeurs en infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en matière de poursuite des infractions au cours de la période couverte par le prochain rapport et de communiquer notamment des informations chiffrées sur les procès-verbaux dressés, les sanctions prononcées suite aux procès-verbaux et le nombre de sanctions exécutées, tout en précisant les dispositions légales visées.
Sécurité physique des inspecteurs du travail. La commission note avec satisfaction la rapidité de réaction du gouvernement à l’assassinat, en date du 28 janvier 2004, de quatre membres du personnel de l’inspection du travail par la diffusion du mémoire circulaire no 04/SIT/MTE du 3 février 2004 prévoyant une coordination du contrôle du travail rural avec l’aide des organisations syndicales des travailleurs concernés pour l’évaluation des risques encourus par les inspecteurs du travail. Des mesures ont par ailleurs été prises pour assurer la présence systématique des autorités de police lors des contrôles, y compris lors des contrôles de routine, dans les cas qui le requièrent. La commission espère que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures utiles à l’exercice, en toute sécurité, des missions d’inspection du travail. Elle voudrait souligner que ces mesures devraient néanmoins permettre aux inspecteurs du travail de continuer à jouer pleinement leur rôle d’éducateur et de préventeur à l’égard des employeurs et des travailleurs de manière à susciter leur adhésion à l’objectif économique et social de l’inspection du travail. La commission souhaiterait exprimer, à cet égard, sa réserve quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de port d’arme à l’occasion de l’exercice de leur mission, même si ce droit est subordonné à la capacité technique et à l’aptitude psychologique requises à cet effet. L’application d’une telle mesure doit être considérée avec une extrême prudence de manière à ce que la mission d’inspection ne soit pas confondue avec la fonction policière. En effet, tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission estime que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles les auditeurs contrôleurs du travail sont autorisés à porter une arme et de communiquer à l’appui de sa réponse des données chiffrées pertinentes telles que le nombre d’auditeurs du travail concernés et les cas où ils auront pu être obligés de faire usage de leur arme. La commission prie également le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des mesures prises pour renforcer la crédibilité de l’inspection du travail ainsi que des suites judiciaires réservées aux auteurs des assassinats de janvier 2004.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués au BIT le 31 octobre 2008. Ces commentaires portaient notamment sur des questions soulevées par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Rio Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), dans une communication accompagnée d’une abondante documentation, reçue au BIT le 29 août 2007 et transmise au gouvernement le 11 septembre 2007.
La commission prend également note de commentaires émanant de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçus au BIT le 16 septembre 2008 et communiqués au gouvernement le 22 du même mois, au sujet de l’application de la convention.
S’agissant des commentaires du SINDILIQUIDA/RS, la commission avait précisé qu’ils rejoignaient ceux présentés par l’Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA) en 2004, au sujet de l’inefficacité des poursuites et des sanctions. Selon le SINDILIQUIDA/RS, l’article 13, paragraphe 1, et les articles 17 et 18 de la convention ne seraient pas appliqués, des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves et imminents n’étant pas corrigées et des auteurs d’infractions dûment constatées n’étant pas sanctionnés. Le syndicat déplore par ailleurs l’absence de publication d’un rapport annuel d’inspection. A son avis, pour que l’inspection du travail soit crédible et efficace, les personnes qui violent ou négligent les dispositions légales devraient faire l’objet de procédures rapides, et les sanctions devraient être effectivement appliquées. Il affirme que les mesures ordonnées par les inspecteurs du travail sont contestées devant les tribunaux, et que la lenteur de ces derniers à rendre les décisions mine totalement la fonction de contrôle. Le syndicat évoque des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves dans des entrepôts d’approvisionnement de sociétés multinationales, auxquelles il n’a été remédié par aucune mesure concrète, sans toutefois produire, à l’appui de cette allégation, le document pertinent annoncé comme annexé à son observation. Il dénonce comme une incitation au non-respect de la législation le classement sans suite de nombreux cas d’infractions dûment constatées par l’inspection du travail et donc l’impunité de leurs auteurs.
Le syndicat réclame fermement l’application effective de l’article 21 de la convention, la publication des statistiques des infractions constatées et des sanctions prononcées, ainsi que la transparence des procédures administratives et judiciaires.
Les points soulevés par la CUT ont déjà fait l’objet de commentaires de la commission. Elle fait état de diverses carences du système d’inspection du travail (excès de fonctions additionnelles (article 3, paragraphe 2); insuffisance d’inspecteurs (article 10); violences perpétrées à l’encontre d’agents d’inspection; et caractère inopérant du système de répression des infractions (articles 17 et 18)).
Le rapport du gouvernement étant parvenu tardivement, la commission l’examinera à sa prochaine session (2009), avec tout commentaire additionnel que le gouvernement pourrait souhaiter communiquer au Bureau au regard des points soulevés par le SINDILIQUIDA/RS en 2007 et par la CUT en 2008.
La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) et par l’Association des inspecteurs du travail de Minas Gerais (AAFIT/MG) au sujet de l’application de la présente convention, reçues respectivement au BIT les 2 avril et 21 juillet 2004. La commission note par ailleurs les commentaires sur l’application de la convention formulés par le Syndicat des transporteurs routiers de charges liquides et gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de l’Estado do Grande Sul (SINDILIQUIDA/RS), reçus au BIT le 29 août 2007 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2007. Ces commentaires rejoignent ceux présentés par l’AGITRA en 2004, en ce qui concerne l’inefficacité des poursuites et des sanctions. Selon ces commentaires, l’article 13, paragraphe 1, et les articles 17 et 18 de la convention ne seraient pas appliqués, dans la mesure où des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves et imminents ne sont pas corrigées. Les infractions dûment constatées ne seraient pas sanctionnées de manière adéquate et le traitement des recours serait exagérément lent. Le syndicat déplore par ailleurs l’absence de publication d’un rapport annuel d’inspection. Il estime en effet important que les statistiques des infractions et des sanctions soient connues du public. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera pertinent en réponse aux points soulevés par le syndicat, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
1. Article 3 de la convention. Compatibilité des missions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard de leurs fonctions principales. Selon l’AAFIT/MG, des inspecteurs du travail sont amenés à intervenir en tant que médiateurs lors de négociations collectives ou individuelles dans le cadre des relations professionnelles. Tout en admettant que ces fonctionnaires puissent être considérés comme les mieux placés auprès des partenaires sociaux pour les aider à développer des négociations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que l’exercice de la fonction de médiation ne constitue pas un obstacle à celui de la fonction principale de l’inspection qui est celle du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ni ne porte préjudice d’une quelconque manière à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré notamment que les fonctions additionnelles de médiation ainsi que les fonctions administratives dont les inspecteurs sont investis n’entravent pas, en raison des effectifs et des ressources matérielles mobilisées à ces fins, l’accomplissement par les inspecteurs des missions visant, par le contrôle, les conseils et les informations techniques aux employeurs et aux travailleurs, à assurer le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 2).
2. Article 5. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. La commission prend note de la communication du texte du décret ministériel no 216 du 22 avril 2005 portant création, au niveau régional, de commissions de collaboration des bureaux régionaux du travail avec les entités syndicales ainsi que tous les organismes intéressés au processus de discussion et d’élaboration d’un planning annuel d’inspections ainsi qu’à l’évaluation des résultats obtenus. La commission note avec intérêt qu’il est ainsi donné en partie effet à cet article de la convention et saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de ce décret, notamment le nombre de commissions créées et les résultats de leurs travaux, et d’indiquer par ailleurs les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’alinéa b) de cette disposition de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs ou leurs organisations.
3. Articles 6 et 7. Garantie de la probité du personnel de l’inspection du travail et qualifications des inspecteurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités de la Corregedoria – structure chargée de veiller à la probité des fonctionnaires – en 2004, 2005 et jusqu’en août 2006. Elle relève toutefois que, selon l’AAFIT/MG, le gouvernement aurait recours de manière abusive, pour pourvoir des postes de direction au sein des structures de l’inspection du travail, au recrutement, sur la base de critères politiques, d’un personnel temporaire ne possédant pas les capacités techniques requises, favorisant ainsi le clientélisme et l’influence d’intérêts politiques et économiques. L’organisation déplore que des missions d’inspection soient confiées à des stagiaires. Notant que, selon le gouvernement, le recrutement des dirigeants de l’inspection du travail est effectué par voie de concours, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que, conformément à l’article 6, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, d’autre part, que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils reçoivent une formation appropriée.
4. Articles 10 et 16. Adéquation du nombre d’inspecteurs au tissu économique couvert. Se référant aux commentaires de l’AGITRA et de l’AAFIT/MG au sujet de l’insuffisance de l’effectif d’inspecteurs du travail – qui serait en constante diminution au regard de l’augmentation de la population économiquement active et entraînerait une diminution de la fréquence comme de la qualité des visites d’inspection –, la commission prend note avec intérêt de la création de 225 nouveaux postes d’inspecteurs du travail en 2004 et de l’ouverture de concours pour pourvoir 200 nouveaux postes entre 2006 et 2007. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’évolution des effectifs d’inspecteurs et de leur répartition géographique, au regard de la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection.
5. Article 11, paragraphes 1 a) et 2. En ce qui concerne les observations de l’AGITRA et de l’AAFIT/MG quant à l’insuffisance du matériel mis à la disposition des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et au caractère dérisoire des indemnités qui leur sont allouées, la commission note avec intérêt que les allocations journalières accordées pour les activités d’inspection du travail ont été réévaluées par le décret no 5.554 du 4 octobre 2005 et qu’en outre les inspecteurs du travail bénéficient, dans leur circonscription, d’un libre usage des transports publics et privés sur présentation de leur carte professionnelle. Le gouvernement est prié de communiquer copie dudit décret, de fournir des informations sur l’impact de son application sur le nombre de visites d’inspection dans les établissements éloignés des centres économiques, et d’indiquer en outre s’il est prévu que des dépenses supplémentaires imprévues excédant le montant des allocations réglementaires de déplacement soient remboursées aux inspecteurs.
6. Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à risque. La commission prend note du règlement no 10 sur la sécurité dans les installations et les services dans le secteur de l’électricité portant sur la prévention des risques professionnels dans le secteur de la production et de la distribution de l’électricité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact, en pratique, de ce règlement en termes d’accidents du travail dans le secteur couvert et d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des textes visant à améliorer de manière substantielle la sécurité et la santé au travail dans d’autres secteurs à hauts risques comme, par exemple, le bâtiment et les travaux publics.
7. Articles 17 et 18. Suites à donner aux constats d’infraction et caractère approprié des sanctions. Selon l’AGITRA, le système de poursuites et de sanctions serait inefficace, la lourdeur et l’opacité des actions administratives ayant pour résultat l’impunité des auteurs d’infraction. L’AAFIT/MG déplore, pour sa part, que la fonction de contrôle et les pouvoirs de répression exercés par les inspecteurs aient été remplacés par la négociation avec les employeurs. La commission rappelle que si le paragraphe 1 de l’article 17 pose le principe des poursuites immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction, suivant le paragraphe 2 de l’article 17, la possibilité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuite doit néanmoins être laissée à la libre décision des inspecteurs du travail. Il s’agit là en effet de décisions qui se fondent sur des critères tels que la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, l’attitude de son auteur au regard de ses obligations légales, la récidive, les conséquences de l’infraction et les risques qu’elle entraîne, la bonne foi ou la méconnaissance de l’auteur de l’infraction, l’âge de l’entreprise, les moyens de l’employeur, etc. En conséquence, l’inspecteur devrait être autorisé, chaque fois qu’il estimera que des conseils ou des avertissements ne sont plus suffisants, à recourir à la procédure de poursuites légales prévue par le paragraphe 1. Se référant par ailleurs à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de disposer d’un système dissuasif de sanctions applicables aux auteurs d’infraction, la commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat de l’inspection du travail a soumis à l’examen du Congrès national plusieurs projets de loi visant à réévaluer le montant des amendes. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT des suites données à ces projets et de fournir copies des textes adoptés, le cas échéant.
8. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission prend note des informations du Système fédéral d’inspection du travail (SFIT) publiées au Journal officiel sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2004 et 2005 et pour la période de janvier à mai 2006, ainsi que des données concernant les accidents du travail pour l’année 2004. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit publié et communiqué au BIT, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20, et qu’il contienne les informations requises sur chacun des sujets définis par l’article 21. Elle espère que des mesures seront rapidement prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et que des informations telles que, notamment, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que les statistiques des maladies professionnelles et des accidents du travail pourront désormais être incluses dans le rapport annuel, afin que celui-ci constitue un outil efficace d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
9. Sécurité physique des inspecteurs du travail. L’AGITRA et l’AAFIT/MG ont évoqué l’assassinat, le 28 janvier 2004, de trois inspecteurs du travail et d’un chauffeur du ministère du Travail lors d’un contrôle d’inspection dans un établissement rural soupçonné de pratiquer du travail forcé. Selon ces organisations, ce drame ne serait pas un cas isolé. Il serait une illustration des mauvaises conditions de travail imposées aux inspecteurs du travail, exposant jusqu’à leur vie lors des inspections dans certains établissements dans lesquels leur présence n’est pas souhaitée. Certains propriétaires terriens entretiendraient des relations privilégiées avec la police militaire, tandis que d’autres utiliseraient des milices privées chargées de protéger leurs intérêts et de couvrir des agissements délictueux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les investigations et les mesures légales mises en œuvre à l’encontre des auteurs des assassinats évoqués par l’AGITRA et l’AAFIT/MG. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail soient protégés par les forces de l’ordre lors de leurs déplacements dans certains établissements industriels et commerciaux dans lesquels leur sécurité physique n’est pas garantie.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la mesure provisoire no 1915-1 du 29 juillet 1999 et les textes pris pour sa prorogation ont été remplacés par la loi no 10.593 du 6 décembre 2002, portant organisation de la carrière d’inspecteur du travail. Elle note également que des sanctions ont été imposées aux inspecteurs du travail à la suite d’enquêtes menées sur les irrégularités administratives constatées. Relevant en outre que des procédures administratives ont à nouveau été entamées à l’encontre d’autres inspecteurs, aux niveaux central et régional, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes et procédures.
Articles 17 et 18. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans les cas d’infraction que ne constituent pas un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la procédure d’entente entre l’inspection et l’employeur prévoit que l’inspecteur du travail assure un suivi de la régularisation de l’infraction. Au cas où l’infraction persiste, le cas est transmis au ministère public du Travail pour engager les poursuites judiciaires pertinentes. La commission voudrait insister à cet égard, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, sur la nécessité, pour atteindre l’objectif de dissuasion assigné aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions, de prévoir une procédure de révision périodique des montants des sanctions pécuniaires telle que celles-ci conservent leur effet en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires.
Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports d’inspection pour les années 2002 et 2003 ainsi que des données sur les accidents du travail pour la période comprise entre 1996 et 2002. Ces rapports qui sont publiés dans le Journal officiel contiennent notamment des données chiffrées sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’entreprises contrôlées, les prestations d’informations et d’orientations, le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction formulés, le nombre d’amendes imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection indiquant également le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés, des statistiques de visites d’inspection, d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle (alinéas c), d), f) et g) de l’article 21) soit à l’avenir régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
Prévention et contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations faisant état des diverses activités mises en œuvre visant à assurer la prévention et le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail. Relevant notamment que des priorités ont été définies en fonction des indicateurs d’accidents du travail dans les secteurs de la métallurgie, de l’industrie alimentaire, de l’industrie du bois, de l’extraction minérale, de l’industrie textile, du secteur de la santé, de l’assainissement, de l’eau et de l’énergie, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de contrôle menées dans lesdits secteurs ainsi que sur leur impact quant au développement de la prévention des risques du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation annexée. Elle prend note en particulier de la loi no 10.593 du 6 décembre 2002 relative à la restructuration de la carrière d’inspecteur du trésor national (désormais appelée «carrière d’inspecteur de la recette fédérale)» et à l’organisation de la carrière d’inspecteur de la prévision sociale et de la carrière d’inspecteur du travail ainsi que du décret no 4.552 du 27 décembre 2002, portant nouveau règlement de l’inspection du travail.
La commission prend également note des observations formulées par l’Association nationale des agents de sécurité et santé au travail (ANAHST), par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) et par l’Association des inspecteurs du travail de Minas Gerais (AAFIT/MG) au sujet de l’application de la convention no 81, reçues respectivement au BIT, les 7 janvier 2004, 2 avril 2004 et 21 juillet 2004, ainsi que les informations communiquées par le gouvernement aux observations de l’ANAHST.
Selon l’ANAHST, la loi no 10.593 de 2002 et le décret no 4.552 seraient discriminatoires à l’encontre des agents d’hygiène et de sécurité du travail et enfreindraient l’article 6 de la convention. Une note technique provenant du département de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail et de l’Emploi, exprimant un avis sur le suivi qu’il conviendrait de donner à des revendications des agents d’hygiène et de sécurité, constate que les textes incriminés seraient effectivement discriminatoires à leur encontre dès lors que, d’une part, la loi les exclut de la carrière d’inspecteur du travail et que, d’autre part, le décret les ampute d’attributions dont ils étaient chargés en vertu de l’ancien règlement de l’inspection du travail, et prévoit l’établissement d’une carte professionnelle spécifique pour cette catégorie d’agents. La même note technique indique que leur intégration au système fédéral d’inspection du travail s’est faite en vertu du décret no 97.995 de 1989 complétant le décret no 55.841 de 1965, en tant qu’autorité d’inspection du travail au même titre que les autres agents d’inspection, et qu’en conséquence ils ont reçu une carte d’identité professionnelle identique, la formation requise par la législation pour l’exercice des fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la législation du travail, ainsi que les mêmes allocations de transport allouées aux autres agents d’inspection. En outre, leurs fonctions sont identifiées dans la classification brésilienne des métiers en fonction des mêmes critères que celles des inspecteurs du travail. Il résulte des conclusions de la note technique que les revendications des agents de l’hygiène et de la sécurité sont légitimes, qu’ils devraient donc être couverts par la loi no 10.593 de 2002 et recouvrer les attributions qui leur ont été supprimées par le décret no 4.552 de 2002.
Du point de vue du gouvernement, la loi no 10.593 de 2002, les agents de l’hygiène et de la sécurité au travail n’auraient jamais été assimilés aux inspecteurs du travail. Ils auraient été intégrés au système fédéral d’inspection du travail en vertu du décret no 97.995 de 1989 pour l’exercice de fonctions auxiliaires d’inspection du travail, le décret no 4.552 de 2002, portant nouveau règlement de l’inspection du travail, n’ayant fait que confirmer cette position. Le gouvernement précise que ni leurs postes ni les conditions exigées pour leur recrutement n’ont jamais obéi aux mêmes règles que celles régissant les inspecteurs du travail, et que le fait de bénéficier des indemnités de transport et des activités de formation n’ôte rien au caractère auxiliaire de leurs fonctions. Quant à la classification brésilienne, dont l’objectif est de constituer une banque de données pour la consultation publique et l’élaboration de politiques visant le marché du travail, les métiers y sont identifiés et décrits par famille de manière grossière. Les agents d’hygiène et de sécurité au travail, en tant que fonctionnaires publics, sont admis à leurs postes par concours, en fonction de leurs mérites et jouissent, comme les inspecteurs du travail, de la stabilité dans leur emploi. Estimant la prétention des agents de l’hygiène et de la sécurité dans la carrière d’inspecteur du travail complètement déplacée, le gouvernement reconnaît néanmoins que leur revendication d’augmentation de salaire pourrait être légitime et mérite d’être examinée.
L’AGITRA et l’AAFIT/MG se réfèrent, quant à elles, à l’assassinat, en date du 28 janvier 2004, de trois inspecteurs du travail et d’un chauffeur du ministère du Travail, perpétré lors d’un contrôle ciblant le travail forcé, par un exploitant agricole. La commission note à cet égard les nombreuses manifestations d’indignation d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du monde entier.
L’AGITRA reproche notamment au gouvernement brésilien son manque total d’engagement pour l’application de la loi et la garantie de conditions minimales de sécurité aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. L’inspection du travail se heurterait, selon l’organisation, à une forte interférence politique visant à empêcher les contrôles: des autorités politiques, également propriétaires terriens, entretiendraient des liens privilégiés avec la police militaire, celle-ci protégeant leurs intérêts et couvrant la continuité de leurs agissements. Selon l’AGITRA, un processus de démantèlement du système d’inspection du travail serait en cours, et se traduirait déjà par:
a) l’absence de coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions, comme en témoigne l’assassinat des trois inspecteurs du travail et du chauffeur du ministère du Travail (article 5, paragraphe a)).
b) l’insuffisance et la diminution constante du nombre d’inspecteurs du travail en dépit de l’augmentation de la population économiquement active et la diminution subséquente de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection (articles 10 et 16).
c) la précarité des moyens matériels de travail des inspecteurs du travail et le gel des indemnités de déplacement professionnel des inspecteurs, qui en sont réduits à en subir les frais sur leurs deniers personnels (article 11, paragraphe 2).
d) la violation du principe de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis (article 12, paragraphe 1 a)).
e) l’inefficacité du système de poursuite et de sanction en raison de la lourdeur, de l’inefficacité et de l’opacité des actions administratives au niveau du ministère du Travail, mais aussi du système judiciaire se traduisant dans la pratique par l’impunité des auteurs d’infractions (articles 17 et 18).
L’AAFIT/MG souligne, pour sa part, que l’assassinat du mois de janvier reflète le désintéressement habituel du gouvernement par rapport aux professionnels chargés du contrôle de l’application de la législation et aux autres agents de l’Etat, dont témoigne depuis des décennies le manque d’investissements dans la fonction publique. Exprimant l’urgence d’une véritable restructuration de l’inspection du travail, l’organisation dénonce l’existence d’une politique de démantèlement graduel de l’institution d’inspection du travail et de ses structures. L’inspection du travail serait désormais perçue par les décideurs politiques comme un obstacle à la mise en œuvre de projets politico-économiques et au développement du pays. Son démantèlement délibéré serait perceptible de diverses manières. Les inspecteurs du travail seraient cantonnés à des tâches à caractère administratif (article 3, paragraphe 2):
a) le ministère du Travail ferait recours d’une manière abusive aux stagiaires, les substituant ainsi aux agents de l’Etat et éviterait d’organiser les concours publics, encourageant ainsi le renforcement du clientélisme politique et la détérioration du fonctionnement des institutions. En outre, les rémunérations des postes de direction seraient dérisoires, et ceux de directeur d’inspection du travail seraient attribués en fonction de critères politiques à des personnes étrangères à l’inspection du travail, ne possédant souvent pas les capacités techniques nécessaires, ce qui entraînerait des préjudices d’ordre administratif et opérationnel (article 6);
b) le nombre d’inspecteurs du travail ainsi que de personnes exerçant des fonctions d’appui aux inspecteurs du travail serait nettement insuffisant (article 10) et la programmation au niveau national des activités de l’inspection du travail ne permettrait pas la programmation par les services de visites plus spécifiques, en fonction des besoins locaux (article 16);
c) les bureaux locaux d’inspection, particulièrement celui de Minas Gerais, sont insuffisamment agencés et inadéquats, ne disposant souvent ni de l’équipement bureautique (ordinateur, téléphone) ni du mobilier élémentaire (tables, chaises) nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection (article 11, paragraphe 1 a));
d) les indemnités allouées pour couvrir les frais d’hébergement et de nourriture à l’occasion de déplacements hors de la juridiction des inspecteurs du travail seraient dérisoires (article 11, paragraphe 2); et
e) la fonction de l’inspection du travail se serait muée en fonction de négociation au détriment du contrôle et de la répression des infractions. Cette situation, aggravée par l’insuffisance des effectifs, encourage les infractions, les employeurs étant assurés de n’encourir aucun contrôle ou, au pire, de bénéficier d’un délai de régularisation et, en définitive, de l’impunité. En outre, les délais entre la constatation de l’infraction et la procédure de poursuite seraient tels que celles-ci sont atteintes de prescription (article 18).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement d’un certain nombre d’informations au sujet des mesures récentes visant à améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que la situation et les conditions de service et de travail des agents de l’inspection.
La commission saurait gré au gouvernement de soumettre toute information et tout commentaire qu’il jugera utiles au regard des griefs exprimés par ces deux organisations et de les accompagner de tout document législatif, réglementaire, administratif ou autre pertinents, pour examen du tout à sa prochaine session appropriée. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises en vue de la revalorisation de la rémunération des agents de l’hygiène et de la sécurité.
Article 5. La commission note avec intérêt que le secrétariat d’inspection du travail a envoyé en 2003 aux bureaux régionaux une circulaire recommandant le renforcement des liens avec les partenaires sociaux et les institutions publiques pour une planification des activités d’inspection conforme aux besoins. Notant qu’un décret des délégués régionaux du travail prévoit la constitution de commissions syndicales consultatives sur les plans d’activités de contrôle et que ces commissions ont été déjà constituées dans la presque totalité des bureaux régionaux, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie dudit décret ainsi que des informations sur les sujets abordés au sein des dites commissions.
Article 10. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en mars 2001 l’effectif du personnel de l’inspection du travail était constitué par 3 094 inspecteurs du travail (contrôleurs) actifs, dont 308 spécialisés en médecine du travail, 395 en génie du travail et 100 agents d’hygiène et sécurité, répartis en fonction du nombre d’habitants dans chacun des vingt-six Etats et le district fédéral. Elle avait également noté que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif était insuffisant au regard de la dimension du pays et de l’importance de la population. Le concours prévu pour le recrutement d’au moins 100 postes vacants n’avait pas pu être réalisé en raison de mesures de réajustement des dépenses publiques, tout comme celui destiné au recrutement de nouveaux fonctionnaires entre 1999 et avril 2000. Le tribunal fédéral suprême avait rendu, le 14 septembre 1999, une décision ordonnant la mise en œuvre du résultat d’un concours public ouvert en 1994 et gagné par quelque 700 candidats. Cette décision, qui empêchait le recrutement de nouveaux inspecteurs de travail, n’a pas pu être exécutée en raison de ses lourdes implications financières au regard des possibilités matérielles et de formations limitées. La commission note que l’obstacle au recrutement a néanmoins été levé en juin 2002, que le concours de 2003 pour pourvoir 150 postes vacants est en cours d’exécution et que 75 postes vacants de plus devraient être prochainement pourvus en vertu d’une décision du ministère de la Planification. Notant par ailleurs que, selon les rapports d’inspection communiqués par le gouvernement pour les années 2002 et 2003 et les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport 2004, le nombre d’inspecteurs, qui avait diminué de façon substantielle entre 2001 et 2003, a augmenté dans une mesure appréciable en 2004 pour se rapprocher de celui de 2001, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’évolution récente des chiffres qui semblent indiquer que des mesures de recrutement ont été effectivement mises en œuvre avec succès.
Articles 13 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que des visites d’inspection axées sur la sécurité et la santé au travail ont été réalisées dans l’entreprise électrique CEPISA, les injonctions formulées à ces occasions ayant abouti à la correction de plusieurs irrégularités susceptibles de provoquer des accidents du travail graves ou mortels. Elle note d’autre part, que le Département de sécurité et d’hygiène au travail a entrepris la révision, en consultation avec les partenaires sociaux, du règlement no 10 sur les installations et les services d’électricité. Ce texte devant constituer, selon le gouvernement, une évolution importante de la réglementation des mesures préventives contre les risques professionnels dans le secteur de la production et de la distribution d’énergie électrique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte dès son adoption.
Inspection du travail et travail forcé. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le travail forcé, notamment: le partenariat avec plusieurs institutions et entités; le suivi des opérations de contrôle par le ministère public du Travail (à partir de 2001) et du ministère public fédéral (à partir de 2003); le lancement, en 2003, du Plan national d’éradication du travail forcé; la création, en 2003, de la Commission nationale d’éradication du travail forcé (CONATRAE), en remplacement du GERTRAF; l’élaboration par le Secrétariat d’inspection du travail (SIT) d’une liste de noms de propriétaires terriens, employeurs récidivistes en matière de travail forcé, dont la publication par les médias a permis aux institutions publiques de leur restreindre l’accès aux crédits et l’allocation de subsides et d’avantages sociaux; les actions de formation sur le travail forcéà l’intention des inspecteurs du travail, d’autres fonctionnaires et des partenaires sociaux; l’élaboration par le GEFM d’un manuel de procédure d’inspection mobile et la création d’une banque de données. La commission note également les informations selon lesquelles les activités du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM) ont permis l’augmentation du nombre de travailleurs libérés entre 2001 et 2003 et qu’un processus de décentralisation est en cours qui vise à permettre aux bureaux régionaux du travail, particulièrement ceux situés dans les localités concernées, de s’engager directement dans l’éradication du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations chiffrées sur les activités d’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail forcé et sur leurs résultats.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’élaboration et la publication d’une carte d’indicateurs du travail des enfants et des adolescents; l’élaboration d’une liste des pires formes du travail des enfants; la transmission de données et d’informations au ministère de la Protection et de l’Assistance sociale pour l’octroi prioritaire des bourses aux enfants et aux adolescents occupés dans les activités considérées comme les pires formes de travail des enfants; l’élaboration et la publication de l’instruction normative no 1 du 23 mars, relative à la procédure à suivre par les inspecteurs du travail face aux situations de travail des enfants dans les activités formelles, informelles et dans le cadre de l’économie familiale; l’adoption du décret sur les activités et les locaux dangereux et insalubres pour les mineurs; l’affectation aux GECTIPAS des outils informatiques nécessaires à la planification, à l’enregistrement et au suivi des activités de contrôle; la signature d’accords de collaboration («termos de compromisso») entre le ministère du Travail et de l’Emploi et la fondation ABRINQ pour les droits des enfants et des adolescents, avec des entreprises du secteur productif, pour la mise en œuvre d’activités visant à prévenir et éradiquer le travail des enfants et à protéger les travailleurs adolescents; l’accord de coopération technique entre le ministère du Travail et le ministère de la Prévision et de l’Assistance sociale, visant la réalisation d’actions conjointes pour l’exécution, le suivi, l’évaluation et la publication des données relatives aux activités réalisées dans le cadre du Programme d’éradication du travail des enfants (PETI); l’accord de coopération signé avec le ministère de la Santé pour la réalisation d’activités conjointes pertinentes dans le domaine de la sécurité et la santé au travail; le programme pédagogique de coopération technique «Ecole du futur travailleur», exécuté avec les secrétariats municipaux d’éducation pour la formation d’enseignants et la distribution de matériels et comprenant des activités de formation à l’intention des enfants et des adolescents; les activités de la Commission interministérielle de lutte contre la violence et l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, à laquelle participe le secrétariat d’inspection du travail en collaboration avec la police et le contrôle sanitaire des établissements suspectés d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents.
La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations chiffrées sur les activités de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et leurs résultats soient, à l’avenir, incluses dans le rapport annuel d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission note que, en vertu de la mesure provisoire no 1915-1 du 29 juillet 1999 prorogée par la mesure provisoire no 2093-24 du 19 avril 2001, les agents de l’inspection du travail sont régis par un statut particulier et bénéficient de conditions de rémunération identiques à ceux des agents de l’inspection du fisc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures définitives et d’indiquer en tout état de cause de quelle manière il envisage d’assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service définitives conformes à ceux prescrits par cette disposition de la convention. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête menée pour vérifier les allégations de complaisance, de corruption et d’extorsions de fonds qui visaient les inspecteurs du travail chargés de l’application des normes sur la sécurité au travail.
Article 10. Le gouvernement indique qu’en mars 2001 le nombre total de contrôleurs du travail actifs était de 3 094, dont 308 spécialisés en médecine du travail et 395 en génie du travail, en plus de 100 agents d’hygiène et sécurité, et que ce personnel était réparti en fonction du nombre d’habitants dans chacun des 26 Etats et dans le district fédéral. Du point de vue du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard de la dimension du pays et de l’importance de la population, mais le concours prévu pour le recrutement d’au moins 100 postes vacants n’a pu être réalisé en raison de difficultés financières qui ont entraîné des mesures de réajustement des dépenses publiques, et notamment l’interdiction de concours pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires entre 1999 et avril 2000. En outre, le Tribunal fédéral suprême a rendu une décision ordonnant la mise en œuvre d’un concours public ouvert en 1994 et gagné par quelque 700 candidats, empêchant ainsi le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail, en raison notamment des implications financières de la formation des candidats. La commission espère que les difficultés évoquées par le gouvernement seront bientôt levées et qu’il pourra fournir des informations faisant état de la reprise des actions de recrutement et de formation de personnels d’inspection du travail en vue d’un fonctionnement efficace des services.
Articles 13 et 16. Suivant un rapport de la délégation régionale du travail de l’Etat de Piauí communiqué au BIT à la demande du Syndicat des travailleurs des industries urbaines de l’Etat de Piauí (SINTPI), un grand nombre de travailleurs de l’entreprise électrique CEPISA et d’autres entreprises prestataires de service du secteur sont décédés des suites d’accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à orienter les activités de contrôle des services d’inspection compétents vers la recherche des facteurs de risque responsables de ces accidents et des solutions à mettre en œuvre pour les éliminer et de donner des informations pertinentes au BIT.
Articles 17, paragraphe 2, et 18. La commission note qu’une procédure d’entente (Instruçao normativa intersectorial) no 13 du 6 juillet 1999 a été mise au point, dans une optique pédagogique, pour impliquer les employeurs dans la détermination d’un programme d’actions pertinentes en vue de la régularisation des situations chroniques d’infraction aux dispositions légales du travail autres que celles présentant un danger grave et imminent pour les travailleurs. Se référant à son observation antérieure dans laquelle elle soulignait la nécessité d’appliquer les sanctions prévues par la législation pour les infractions à la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes relatifs aux sanctions pertinentes et de donner des informations sur la manière dont il est assuré, en pratique, que les employeurs qui ne satisfont pas aux mesures convenues dans le cadre d’une procédure d’entente sont sanctionnés conformément à la loi.
Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux sur les activités des services d’inspection pour les années 1999 à 2001 ainsi que des statistiques d’accidents du travail pour la même période. Rappelant au gouvernement l’obligation prescrite par ces dispositions de la convention, elle le prie de prendre les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt la création par décret no 3.129 du 9 août 1999 au sein du ministère du Travail d’une structure (Corregedoria) chargée de veiller à la probité des fonctionnaires.
1. Prévention et contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note les informations communiquées au sujet des stratégies mises en œuvre en vue de la réduction des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par l’élargissement des activités de contrôle avec priorité des activités d’inspection dans les secteurs et locaux de travail présentant les plus hauts niveaux de risque; les actions pédagogiques; la formation du corps technique, ainsi que par l’implication de différents organes et entités administratives et civiles. Le gouvernement signale, parmi les mesures prises, la révision de la législation et sa diffusion, le développement de technologies d’information et de la formation des contrôleurs du travail, ainsi que le développement d’activités spécifiques de formation au profit des organisations syndicales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations en la matière et d’indiquer l’impact de la stratégie ainsi mise en œuvre dans des secteurs d’activité particulièrement exposés aux risques d’accidents du travail tels que le bâtiment, l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées au sujet des activités menées par des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents. Elle note que, grâce aux activités exercées par ces cellules composées exclusivement d’inspecteurs du travail et œuvrant en liaison avec la structure responsable de la coordination des projets spéciaux de l’Inspection du travail, des indicateurs du travail des enfants et des adolescents utilisables également dans le secteur informel de l’économie ont pu être définis. La commission prend note par ailleurs de l’arrêté no 07 et de l’instruction no 01 du 23 mars 2000 relatifs à la création des groupes spéciaux de lutte contre le travail infantile et de protection des travailleurs adolescents (GECTIPA) qui disposent d’un système informatique d’appui (ACTI) dont les fonctions principales sont: la circulation de l’information, l’établissement d’un diagnostic de la situation, la planification des activités, leur évaluation et la production des tableaux et graphiques statistiques. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention nº 138 sur l’âge minimum et de la convention nº 182 sur les pires formes de travail des enfants, une commission tripartite a été créée en vue de l’établissement d’une liste des types de travaux potentiellement dangereux pour la santé physique et morale des enfants et pour leur sécurité, pour les classer pires formes de travail des enfants. La commission note également l’adoption, dans le même contexte, de l’ordonnance no 06 du 5 février 2001 portant sur les locaux et les emplois insalubres pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection visant l’élimination du travail des enfants.
3. Inspection du travail et travail forcé. Notant les informations selon lesquelles les coordinations régionales du groupe spécial d’inspection mobile jouent un rôle important sous la responsabilité des services d’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de leurs activités.
Se référant également à son observation sur la convention suite aux informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires du Syndicat des travailleurs des industries du marbre, du granite et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo (SINDIMARMORE) et à ceux formulés par la Fédération démocratique des travailleurs de la chaussure de l’Etat de Rio Grande do Sul, la commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son rapport les informations requises par sa demande directe de 1999 sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Portée du système d’inspection du travail. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, au Brésil, le système d’inspection fédérale du travail est conçu pour couvrir l’ensemble des secteurs où existe une relation de travail, quel que soit le type d’entreprise. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle demandait au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des structures d’inspection appropriées dans le secteur de la pêche et de lui donner des précisions sur le travail des inspecteurs dans ce domaine. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle espère que le gouvernement comblera cette lacune dans son prochain rapport.
2. Article 6. Statuts et conditions de service du personnel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission avait été créée pour enquêter sur les allégations de connivence, de corruption et d’extorsion dans le cadre des activités d’inspection en matière d’application des normes sur la sécurité du travail, ainsi que sur l’existence d’un système illicite de protection et d’immunité contre l’inspection dont bénéficieraient les entreprises recrutant des personnes liées aux autorités d’inspection, et que le gouvernement l’informerait de ses conclusions. Constatant que celui-ci ne fournit aucune information à ce sujet, la commission espère qu’il s’acquittera de cette tâche dans son prochain rapport.
La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de l’Etat, le Congrès national examine un projet de loi qui ferait de l’inspection du travail une activité relevant entièrement des autorités publiques et confiée exclusivement à des fonctionnaires dotés des pouvoirs nécessaires à l’exécution de leurs fonctions en toute impartialité et en bénéficiant des immunités usuelles. Rappelant par ailleurs que dans ses observations antérieures la commission avait pris note des commentaires formulés par un certain nombre de syndicats indiquant que des propositions avaient été soumises pour améliorer le système d’inspection du travail, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de lui fournir le texte des dispositions adoptées.
3. Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. La commission note l’information donnée dans le rapport selon laquelle, au Brésil, l’inspection du travail s’appuie sur un système de formation nationale mis en place par l’ordonnance nº 3-017 du 30 janvier 1987, modifiée par l’ordonnance nº 1.006 du 5 octobre 1995, pour assurer la formation et l’amélioration des compétences des inspecteurs du travail par le biais de cours spécifiquement conçus s’adressant aussi aux inspecteurs nouvellement recrutés. La commission note, par ailleurs, l’information concernant les divers cours de formation dispensés dans le cadre du système de formation nationale, évoqué dans le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi, pour la période 1995-1998. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet.
4. Article 8. Les femmes dans l’inspection du travail. La commission note l’indication figurant dans le rapport selon laquelle, en raison du principe de non-sexospécificité qui régit l’administration publique brésilienne et du fait que le Brésil a ratifié la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs évoqués dans cet instrument n’est pratiquée en ce qui concerne l’accès aux postes d’inspecteur du travail. La commission demande néanmoins au gouvernement de préciser le nombre de femmes exerçant les fonctions d’inspecteur du travail et si certaines tâches particulières leur sont assignées.
5. Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note les indications figurant dans le rapport selon lesquelles, au mois de décembre 1998, le nombre total des effectifs de l’inspection du travail était de 3 200 personnes, dont 2 398 inspecteurs. La commission demande au gouvernement de préciser s’il juge ce nombre suffisant pour permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et si des mesures sont envisagées pour augmenter leur nombre à l’avenir.
6. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note le rapport complet sur les activités du Secrétariat à l’hygiène et à la sécurité professionnelle (SSST) pour la période 1995-1998, le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi pour la période 1995-1998 ainsi que les données statistiques du Secrétariat de l’inspection du travail (SEFIT) pour les années 1997 et 1998, publiées au Journal officiel (Diario Oficial), respectivement le 6 mars 1998 et le 4 mars 1999. La commission espère qu’à l’avenir, comme le prescrit l’article 20, le gouvernement lui communiquera chaque année ces rapports contenant les informations sur les sujets visés à l’article 21.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à l’observation formulée par le Syndicat des travailleurs des industries du marbre, du granite et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo (SINDIMARMORE) en date du 16 novembre 1999, ainsi que des documents attestant des mesures d’investigation entreprises sur les lieux de l’accident mortel du travail, objet d’une observation antérieure de la même organisation. La commission note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à un nouveau commentaire de la Fédération démocratique des travailleurs de la chaussure de l’Etat de Rio Grande do Sul concernant les mesures prises suite à l’observation présentée par ce syndicat au sujet des conditions de travail au sein des entreprises de ce secteur.
La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que le nombre d’entreprises extractives et d’entreprises connexes a connu un développement rapide dans l’Etat d’Espirito Santo. Les produits traités par un millier d’entreprises occupant quelque 13 000 travailleurs représenteraient, selon les indicateurs économiques, 80 pour cent des exportations nationales de ces produits. Selon le gouvernement, les profits ainsi générés seraient considérables et cette activité serait appelée à connaître une rapide expansion. Il admet toutefois que ce rapide développement induit malheureusement une augmentation brutale du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles liées à l’exposition aux poussières, notamment de silice. Des méthodes de travail inappropriées expliqueraient la dangerosité de l’activité d’extraction et de manipulation de matériaux tranchants. Il ressort des conclusions du rapporteur d’enquête relatif à l’accident mortel, objet des observations de SINDIMARMORE, que la fréquence des accidents du travail est due, dans la plupart des entreprises d’extraction de marbre et de granite, au manque manifeste de formation des travailleurs et d’information sur les risques inhérents à l’activité. La commission espère que cette remarque ne manquera pas d’éveiller l’attention du gouvernement ainsi que des partenaires sociaux concernés, en particulier celle des employeurs des entreprises visées. Elle confirme en effet l’idée généralement admise de la nécessité, d’une part, d’une formation des travailleurs particulièrement exposés axée sur la prise de conscience et l’identification des risques spécifiques à certaines activités et, d’autre part, d’une information continue sur les moyens et techniques de prévention de ces risques. Notant que le gouvernement souligne le caractère particulièrement lucratif des activités extractives susmentionnées, la commission veut espérer qu’il veillera à ce qu’une part raisonnable des revenus qui en résultent puisse être utilisée pour développer le dispositif de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs qui y contribuent. La collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pourrait être à cet égard d’un intérêt capital.
La commission note que, selon le SINDIMARMORE de l’Etat d’Espirito Santo, neuf travailleurs sont décédés par accident du travail au cours de l’année 1999 dans les entreprises du secteur des carrières susmentionné. Evoquant, par ailleurs, un accident du travail mortel par explosion survenu en 1995 à un jeune travailleur de 18 ans, le syndicat indique qu’aucune investigation n’a été faite pour en éclaircir les circonstances. D’une part, il regrette que le bureau régional du travail compétent ne juge pas nécessaire d’ordonner des mesures de fermeture provisoire des entreprises en infraction en matière de sécurité et d’hygiène jusqu’à leur mise en conformité; d’autre part, il dénonce l’inefficacité des procès-verbaux et des amendes qui, selon lui, ne seraient même pas exécutés. La commission voudrait, à cet égard, souligner à l’attention du gouvernement qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention les inspecteurs du travail devraient être autorisés à ordonner ou à faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs et que, au cas où cette procédure ne serait pas compatible avec la pratique administrative nationale, les inspecteurs devraient avoir le droit, conformément au paragraphe 3 du même article, de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires. La commission voudrait, par ailleurs, insister sur l’article 18 en vertu duquel la législation devrait assurer que les sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales définies par la législation, dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail, soient appropriées et qu’elles soient effectivement appliquées. La commission souligne à cet égard que, par exemple, s’agissant des amendes, leur montant devrait être suffisamment élevé pour être dissuasif et que les procédures de leur exécution devraient être rapides. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions précitées de la convention aussi bien dans les secteurs visés par les commentaires des organisations syndicales susnommées que dans les autres secteurs économiques couverts par l’inspection du travail.
Se référant également à son observation de 1999 sous la convention, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir également les informations qui y sont demandées sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; fréquence des visites d’inspection et soin apportéà leur conduite.
a) Application des dispositions visant à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission prend note avec intérêt de l’amendement constitutionnel no20 du 15 décembre 1998, qui porte l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 16 ans, sauf pour les apprentis qui peuvent commencer à travailler dès l’âge de 14 ans. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents, comprenant des inspecteurs du travail, ont procédéà une évaluation préliminaire qui a permis de recenser 75 activités exercées par des enfants et des adolescents. A partir de ces données, les équipes d’inspection ont ciblé certains secteurs où le travail des enfants est très préoccupant en vue de renforcer les activités d’inspection. Cette évaluation a été mise à jour en 1997-98 à partir des données recueillies par les équipes d’inspection. Concernant les activités de lutte contre le travail forcé, la commission note les résultats du travail mené par le groupe exécutif pour la lutte contre le travail forcé (GERTRAF), qui procède par inspections itinérantes, dus en particulier aux efforts conjoints de la police fédérale et des enquêteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé et sur les progrès réalisés.
b) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Concernant l’application du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission relève qu’en 1997 le nombre d’accidents du travail (369 065) et celui des maladies professionnelles (29 707) ont diminué respectivement de 6,67 pour cent et 14,85 pour cent par rapport à 1996. La commission note par ailleurs l’information selon laquelle, en 1998, le nombre de visites d’inspection portant sur l’hygiène et la sécurité au travail a augmenté de 14,31 pour cent par rapport à 1997. Selon le gouvernement, la politique visant à donner la prioritéà ce type d’inspections a amené les inspecteurs à contrôler les établissements présentant les risques les plus élevés, ce qui a entraîné une augmentation de 247,61 pour cent du nombre d’ordonnances d’embargo (embargos) et de 71,95 pour cent du nombre d’interdictions d’entrée (interdiçoes). En ce qui concerne le secteur du bâtiment, qui a été décrété en 1998 priorité nationale pour les inspecteurs du travail, compte tenu de l’extrême fréquence des accidents du travail dans ce secteur, le nombre d’ordonnances d’embargo (10 640) et celui des interdictions d’entrée (6 455) prononcés cette année-là ont augmenté, respectivement, de 267,28 pour cent et de 93,55 pour cent par rapport à 1997.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réduction du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles grâce à la multiplication de visites d’inspection bien ciblées portant sur l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, notamment dans l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo.
La commission attire, par ailleurs, l’attention du gouvernement sur les demandes qui lui ont été adressées directement et le prie en conséquence de bien vouloir fournir les informations sollicitées sur l’application des articles 2, paragraphe 1; 6 et 7, paragraphe 3; 8, 10, 20 et 21 de la convention.
Faisant référence à son observation au titre de cette convention, la commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Portée du système d'inspection du travail. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, au Brésil, le système d'inspection fédérale du travail est conçu pour couvrir l'ensemble des secteurs où existe une relation de travail, quel que soit le type d'entreprise. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle demandait au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des structures d'inspection appropriées dans le secteur de la pêche et de lui donner des précisions sur le travail des inspecteurs dans ce domaine. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle espère que le gouvernement comblera cette lacune dans son prochain rapport.
2. Article 6. Statuts et conditions de service du personnel d'inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle une commission avait été créée pour enquêter sur les allégations de connivence, de corruption et d'extorsion dans le cadre des activités d'inspection en matière d'application des normes sur la sécurité du travail, ainsi que sur l'existence d'un système illicite de protection et d'immunité contre l'inspection dont bénéficieraient les entreprises recrutant des personnes liées aux autorités d'inspection et que le gouvernement l'informerait de ses conclusions. Constatant que celui-ci ne fournit aucune information à ce sujet, la commission espère qu'il s'acquittera de cette tâche dans son prochain rapport.
La commission prend note par ailleurs de l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de l'Etat, le Congrès national examine un projet de loi qui ferait de l'inspection du travail une activité relevant entièrement des autorités publiques et confiée exclusivement à des fonctionnaires dotés des pouvoirs nécessaires à l'exécution de leurs fonctions en toute impartialité et en bénéficiant des immunités usuelles. Rappelant par ailleurs que dans ses observations antérieures la commission avait pris note des commentaires formulés par un certain nombre de syndicats indiquant que des propositions avaient été soumises pour améliorer le système d'inspection du travail, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de lui fournir le texte des dispositions adoptées.
3. Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions. La commission note l'information donnée dans le rapport selon laquelle au Brésil l'inspection du travail s'appuie sur un système de formation nationale mis en place par l'ordonnance no 3-017 du 30 janvier 1987, modifiée par l'ordonnance no 1.006 du 5 octobre 1995, pour assurer la formation et l'amélioration des compétences des inspecteurs du travail par le biais de cours spécifiquement conçus, s'adressant aussi aux inspecteurs nouvellement recrutés. La commission note par ailleurs l'information concernant les divers cours de formation dispensés dans le cadre du système de formation nationale, évoqué dans le rapport du ministère du Travail et de l'Emploi, pour la période 1995-1998. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet.
4. Article 8. Les femmes dans l'inspection du travail. La commission note l'indication figurant dans le rapport selon laquelle, en raison du principe de non-sexospécificité qui régit l'administration publique brésilienne et du fait que le Brésil a ratifié la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aucune discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs évoqués dans cet instrument n'est pratiquée en ce qui concerne l'accès aux postes d'inspecteur du travail. La commission demande néanmoins au gouvernement de préciser le nombre de femmes exerçant les fonctions d'inspecteur du travail et si certaines tâches particulières leur sont assignées.
5. Article 10. Nombre d'inspecteurs du travail. La commission note les indications figurant dans le rapport selon lesquelles, au mois de décembre 1998, le nombre total des effectifs de l'inspection du travail était de 3 200 personnes, dont 2 398 inspecteurs. La commission demande au gouvernement de préciser s'il juge ce nombre suffisant pour permettre aux inspecteurs de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et si des mesures sont envisagées pour augmenter leur nombre à l'avenir.
6. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note le rapport complet sur les activités du Secrétariat à l'hygiène et à la sécurité professionnelle (SSST) pour la période 1995-1998, le rapport du ministère du Travail et de l'Emploi pour la période 1995-1998 ainsi que les données statistiques du Secrétariat de l'inspection du travail (SEFIT) pour les années 1997 et 1998, publiées au Journal officiel (Diario Oficial) respectivement le 6 mars 1998 et le 4 mars 1999. La commission espère qu'à l'avenir comme le prescrit l'article 20, le gouvernement lui communiquera chaque année ces rapports contenant les informations sur les sujets visés à l'article 21.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport exhaustif ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend note également des observations du Syndicat des travailleurs de l'industrie du marbre, du granit et du calcaire (SINDIMARMORE) de l'Etat de Espírito Santo et de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Article 3, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Fonctions du système d'inspection du travail; fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite.
a) Application des dispositions visant à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission prend note de l'amendement constitutionnel no 20 du 15 décembre 1998, qui porte l'âge minimum d'admission au travail de 14 à 16 ans sauf pour les apprentis, qui peuvent commencer à travailler dès l'âge de 14 ans. Elle prend note également de l'indication du gouvernement selon laquelle des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents, comprenant des inspecteurs du travail, ont procédé à une évaluation préliminaire qui a permis de recenser 75 activités exercées par des enfants et des adolescents. A partir de ces données, les équipes d'inspection ont ciblé certains secteurs où le travail des enfants est très préoccupant en vue de renforcer les activités d'inspection. Cette évaluation a été mise à jour en 1997-98 à partir des données recueillies par les équipes d'inspection. Concernant les activités de lutte contre le travail forcé, la commission note les résultats positifs du travail mené par le groupe exécutif pour la lutte contre le travail forcé (GERTRAF), qui procède par inspections itinérantes, dus en particulier aux efforts conjoints de la police fédérale et des procureurs. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé et qu'il l'informera des progrès réalisés.
b) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Concernant l'application du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission relève qu'en 1997 le nombre des accidents du travail (369 065) et celui des maladies professionnelles (29 707) ont diminué respectivement de 6,67 pour cent et 14,85 pour cent par rapport à 1996. La commission note par ailleurs l'information selon laquelle, en 1998, le nombre de visites d'inspection portant sur l'hygiène et la sécurité au travail a augmenté de 14,31 pour cent par rapport à 1997. Selon le gouvernement, la politique visant à donner la priorité à ce type d'inspections a amené les inspecteurs à inspecter les établissements présentant les risques les plus élevés, ce qui a entraîné une augmentation de 247,61 pour cent du nombre d'ordonnances d'embargo (embargos) et de 71,95 pour cent du nombre d'interdictions d'entrée (interdiçoes). En ce qui concerne le secteur du bâtiment, qui a été décrété en 1998 priorité nationale pour les inspecteurs du travail, compte tenu de l'extrême fréquence des accidents du travail dans ce secteur, le nombre d'ordonnances d'embargo (10 640) et celui des interdictions d'entrée (6 455) prononcés cette année-là ont augmenté respectivement de 267,28 pour cent et de 93,55 pour cent par rapport à 1997.
La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réduction du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à la multiplication de visites d'inspection bien ciblées portant sur l'hygiène et la sécurité dans les lieux de travail, notamment dans l'industrie du marbre, du granit et du calcaire de l'Etat d'Espírito Santo.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, article 6, article 7, paragraphe 3, articles 8, 10, 20 et 21 de la convention.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur un certain nombre de points.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d'application du système d'inspection du travail. La commission rappelle ses commentaires de 1996 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, suite aux observations formulées par le Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis faisant état d'accidents du travail ayant entraîné la mort de travailleurs de la pêche. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des structures d'inspection adéquates dans le secteur de la pêche et de communiquer des renseignements sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.
2. Article 6. Statut et conditions de services du personnel de l'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation nationale interdit aux fonctionnaires en général et aux fonctionnaires de l'inspection du travail en particulier de prester, en dehors de leurs tâches officielles, d'autres services contre rémunération et, si tel est le cas, quelles sanctions sont prévues en cas de violation de cette interdiction, quelle est sa procédure d'application, et s'il y a eu des cas dans lesquels des fonctionnaires de l'inspection du travail ont été condamnés pour connivence, corruption ou extorsion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail par rapport au salaire annuel moyen des employés du secteur public et au salaire annuel moyen au Brésil.
3. Article 9. Collaboration d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'inspection. La commission note l'indication contenue dans les observations formulées par le Syndicat des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo, selon laquelle les syndicats ont présenté des propositions en vue d'une modification du système d'inspection du travail, notamment en vue de transformer les cinq catégories de fonctionnaires de l'inspection du travail (inspecteurs du travail, médecins du travail, ingénieurs, assistants sociaux et responsables de l'hygiène et de la sécurité) en trois nouvelles catégories: inspecteurs (incluant les responsables de l'hygiène et de la sécurité et les assistants sociaux), médecins et ingénieurs. Tenant compte du fait que l'élargissement de la participation des employeurs et des travailleurs en vue de l'élaboration d'un modèle d'action plus efficace fait partie des directives du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces propositions.
4. Article 15 a). Interdiction d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure de sa mise en oeuvre.
5. Article 18. Sanctions appropriées et leur application effective. La commission prend note des allégations contenues dans les observations des syndicats selon lesquelles en cas d'accidents du travail, les propriétaires des entreprises ne sont généralement pas poursuivis et tous les paiements sont supportés par le système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces allégations.
6. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission prend note du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé, qui comprend notamment des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 1994-1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été officiellement publié et quelle est la procédure à suivre par une partie intéressée pour y avoir accès. La commission espère également que le gouvernement transmettra au BIT le plus récent rapport annuel de caractère général.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives au système d'inspection et aux sanctions en matière de sécurité et de santé au travail transmises par le secrétariat pour la sécurité et la santé au travail (SSST) du ministère du Travail, ainsi que du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé, et de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo.
1. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. a) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations communiquées par plusieurs syndicats et faisant état du manque d'efficacité de l'inspection du travail en ce qui concerne l'application des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail. A l'appui de leurs allégations, les syndicats se sont référés, entre autres, à des rapports indiquant que le nombre d'accidents a augmenté de 26,78 pour cent entre 1994 et 1995 et que, selon une estimation faite par des médecins et des experts spécialisés dans les accidents, les entreprises sont responsables de 70 pour cent des accidents. La commission note les informations et données statistiques fournies par le gouvernement dans un rapport du SSST. Ces données révèlent une moyenne de plus de 433 474 accidents du travail entre 1992 et 1996, le taux de mortalité (nombre d'accidents mortels pour 100 000 travailleurs) ayant augmenté de 75 pour cent en 1994, et le taux de létalité (nombre de décès sur 1 000 accidents) ayant doublé entre 1992 et 1996.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le nombre de cas enregistrés a été multiplié par sept entre les données de 1990 (5 217) et celles de 1996 (34 889). La commission note la déclaration du SSST selon laquelle "l'analyse donne une image inquiétante" et "à la lumière des indicateurs basés sur les indemnités versées pour accidents du travail et maladies professionnelles la situation est clairement inacceptable...". L'analyse épidémiologique de ces données a permis au SSST d'identifier les activités économiques présentant les chiffres les plus inquiétants: industrie extractive; industrie forestière; exploration forestière; industries de la construction et de la transformation; transport, stockage et communications, fourniture d'électricité, d'eau et de gaz.
La commission note les informations que le gouvernement a transmises et selon lesquelles, conformément au plan d'action du ministère du Travail pour 1996-1998, un Programme pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail est mis en oeuvre à travers les sous-programmes d'action suivants: i) Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) Programme de réforme pour la mise à jour du cadre légal de la sécurité et de la santé au travail; iii) Programme de lutte contre le travail des enfants et pour la protection des jeunes travailleurs; iv) Programme pour la nutrition des travailleurs; et v) Programme pour la priorité des techniques de gestion dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles combine plusieurs approches sur le plan de l'éducation, de la prévention et de l'inspection dans le cadre des directives de base qui visent à améliorer l'efficacité par des actions ciblées vers les secteurs d'activité économique présentant les taux les plus élevés d'accidents du travail et de maladies professionnelles; à élargir la participation de la société, en particulier des employeurs et des travailleurs; à élaborer un modèle d'action plus efficace; et à maximiser les ressources. La commission note que, pour 1998, l'industrie de la construction a bénéficié de la priorité nationale, étant donné le taux élevé d'accidents du travail survenus dans toutes les régions. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la mise en oeuvre du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles a entraîné une réduction du nombre de ceux-ci, et de fournir des informations sur d'autres résultats pratiques obtenus dans le cadre de son exécution.
b) Application des dispositions légales contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté la création d'un groupe exécutif de répression du travail forcé (GERTRAF, décret no 1538/1995) et que la priorité serait donnée aux activités de l'inspection en matière de travail forcé et de travail des enfants et des adolescents. Faisant également référence au sous-programme d'action pour la lutte contre le travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs, mentionné ci-dessus, la commission espère que le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les inspections menées et sur les résultats obtenus suite aux avertissements et aux conseils donnés, ou aux sanctions imposées.
2. Article 16. Fréquence et caractère soigneux des visites d'inspection. La commission note les informations transmises par le gouvernement en ce qui concerne la Campagne nationale de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (octobre 1996 -- avril 1997) menée dans le cadre du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui a défini des zones de priorité et a conduit à une augmentation de 29 pour cent du nombre d'inspections et à une augmentation de 38 pour cent du nombre d'entreprises inspectées en 1997; la plupart des inspections ont eu lieu dans des établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note les efforts faits par le gouvernement pour augmenter la fréquence des inspections et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces inspections et à d'autres mesures mises en oeuvre ou envisagées après l'achèvement de la campagne pour accroître le nombre d'inspections, de telle sorte que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
3. Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection. La commission note les observations du Syndicat des travailleurs des industries de l'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo alléguant l'existence de connivences, de corruption et d'extorsion dans le cadre des activités d'inspection en matière d'application des normes sur la sécurité au travail. La commission note également la déclaration contenue dans leurs observations, faisant état d'un système illégal de protection et d'immunité à l'égard des inspections dont bénéficieraient les entreprises qui recrutent des personnes liées aux autorités de l'inspection.
La commission note les informations contenues dans la réponse du gouvernement reçue au BIT le 28 novembre 1997, indiquant qu'une commission a été mise en place pour vérifier l'exactitude des faits allégués et que le gouvernement informerait le BIT des conclusions adoptées par cette commission. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Rappelant également que les problèmes d'application de l'article 6 ont été soulevés auparavant, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service du personnel de l'inspection leur assurent la stabilité de l'emploi et l'indépendance de toute influence extérieure indue.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l'application de l'article 2, paragraphe 1, et des articles 6, 9, 15 a), 18, 20 et 21 de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo sur l'application de la convention ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires, parvenue au BIT le 28 novembre 1997. La commission note que les organisations syndicales allèguent l'inefficacité de l'inspection du travail dans l'application des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission se propose d'examiner ces allégations ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à sa prochaine session. La commission se réfère également à son observation sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission note les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) dans une communication du 27 mai 1996 alléguant le non-respect de l'article 6 de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 9 octobre 1996.
Dans sa communication, le SINAIT allègue que le gouvernement permet que des influences externes indues nuisent à l'accomplissement des fonctions de l'inspection du travail en nommant à des postes de direction dans les bureaux régionaux du travail, auxquels les inspecteurs sont subordonnés, des personnes nettement liées à des entreprises qui doivent être contrôlées par ces mêmes inspecteurs. Ceci expose les inspecteurs à des représailles ouvertes ou cachées quand ils vérifient que dans certaines entreprises les méthodes appliquées sont contraires à la loi et aux règlements, y compris lorsque les conditions de travail sont mauvaises ou que les travailleurs sont exposés au travail forcé.
Le SINAIT se réfère en particulier à la nomination, à la tête du Bureau régional du travail de l'Etat de Piaui, de la nièce et avocate des intérêts d'un chef d'entreprise, député fédéral et propriétaire d'une entreprise dans laquelle les conditions de travail très pénibles ont été dénoncées. Tant le vice-gouverneur de l'Etat que le syndicat ont attiré l'attention des plus hautes autorités sur cette situation, mais celle-ci n'a pas changé, rendant impossible le contrôle que l'inspection doit exercer sur toutes les entreprises de l'Etat de Piaui et surtout sur celles n'ayant manifestement pas respecté la législation en vigueur. Selon le syndicat, la déléguée régionale harcèle les inspecteurs, y compris en diminuant leurs salaires. Le syndicat considère qu'ainsi les autorités gouvernementales rendent vulnérables les garanties fondamentales des travailleurs.
La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires, recrutés sur concours, nommés après une période de deux ans et qui ne peuvent être licenciés que suite à une procédure disciplinaire. Ils ont la stabilité dans l'emploi, sont indépendants de tout changement politique et ne sont pas soumis à des influences extérieures. Le cas mentionné par le syndicat a fait l'objet d'un examen approfondi, et il a été conclu qu'il n'existait pas de favoritisme politique dans l'inspection du travail en ce qui concerne cette entreprise. Le gouvernement ajoute que les nominations ou révocations à la charge de délégué régional du travail sont libres et le titulaire conserve sa charge tant qu'il jouit de la confiance de l'autorité supérieure. Quant aux allégations selon lesquelles il y aurait eu harcèlement et rétention de salaires, le gouvernement se réfère au cas d'une fonctionnaire de la délégation régionale en indiquant qu'il s'est prononcé pour le rétablissement du salaire. Le gouvernement estime en conclusion ne pas être resté insensible aux questions soulevées par le SINAIT.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que, si les inspecteurs sont des fonctionnaires publics, ils semblent soumis à l'autorité hiérarchique de délégués régionaux qui, selon les indications du gouvernement, peuvent être nommés et déchargés selon le bon vouloir de l'autorité supérieure, ce qui est difficilement compatible avec l'indépendance requise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une véritable indépendance aux inspecteurs du travail, les mettant notamment à l'abri de représailles. Quant au cas particulier mentionné par le SINAIT, elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie, dans la pratique, l'application de l'article 6 de la convention en ce qui concerne le contrôle des entreprises du ressort de la Direction régionale mentionnée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des attributions des agents de l'inspection du travail dans les processus de négociation entre travailleurs et employeurs, en matière d'orientation du public, d'homologation des résiliations de contrats et dans les procédures relatives à la signature des cartes de travail (CTPS). Elle note en particulier que l'informatisation et la formation correspondante des agents ainsi que la rationalisation des procédures de travail de ces agents permettront à un nombre plus important d'inspecteurs de se consacrer à leurs fonctions spécifiques d'inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats ainsi obtenus en vue de l'application effective de cette disposition de la convention.
Article 5 a). La commission a pris note de l'Accord ("Termo") de coopération entre le ministère du Travail et le ministère public du Travail, signé le 18 septembre 1992, de l'Instruction normative intersecrétariat no 1 du 24 mars 1994, et du décret no 1058 du 21 février 1994. Elle prend note également des informations relatives à la réorganisation de la structure exécutive du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer comment fonctionnent dans la pratique les mécanismes de coopération institués par ces textes légaux et de fournir des informations concernant l'effet de la réorganisation du ministère du Travail sur cette coopération.
Article 5 b). La commission a noté que le Conseil national du travail a repris ses activités et qu'il servira de forum de négociation tripartite pour la mise en oeuvre d'un nouveau système de relations professionnelles. Par ailleurs, elle note qu'un décret en vue d'une réglementation sera adopté au cours des prochains mois et qu'une première réunion devait avoir lieu avant la fin de 1995. Elle note aussi que la collaboration des fonctionnaires de l'inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations est également assurée par les mécanismes établis par le décret ministériel ("Portaria") no 3308/89, qui a institué la Commission syndicale d'évaluation de l'inspection du travail (CSAIT), par le décret ministériel ("Portaria") no 331/89, qui énonce les principes du Programme de développement du système fédéral d'inspection du travail, et par l'Instruction normative intersecrétariat no 2/94, qui définit la participation des entités syndicales ainsi que celle d'autres organes ou institutions à la planification des activités d'inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes de collaboration.
Article 6. La commission a pris note des informations fournies au sujet du statut de fonctionnaires publics des inspecteurs du travail, ainsi que de l'article 21 de la loi no 8112/90 et des primes que leur accorde la loi no 8538/92. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la carrière d'inspecteur du travail.
Article 7, paragraphe 3. La commission a pris note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de la formation des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que les problèmes d'application de ces dispositions de la convention tiennent aux difficultés que rencontre le Système fédéral d'inspection du travail (SFIT), organe responsable de l'informatisation des données statistiques. Cependant, l'informatisation aurait déjà commencé et le SFIT fonctionnerait de nouveau. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt communiquer au Bureau un exemplaire du rapport annuel d'inspection, avec les données correspondantes, conformément aux dispositions de ces articles de la convention.
La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement en date du 25 octobre 1994 et du 1er septembre 1995, de diverses communications et de l'abondante documentation jointe. Elle prend note aussi du rapport sur l'inspection du travail pour la période allant de mars à septembre 1995, communiqué par le gouvernement le 29 novembre 1995.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait référence aux observations présentées en 1991, 1992 et 1993 par l'Association "Gaucha" des inspecteurs du travail (AGITRA), par l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG) et par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) au sujet de l'application de la convention ainsi que des difficultés auxquelles se heurtait le Service d'inspection du travail, tant pour ce qui touche aux conditions de travail que pour ce qui est du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, avec les conséquences en découlant en ce qui concerne le nombre de violations de la législation du travail et la lutte contre les cas les plus graves, tels que le travail forcé (y compris le travail des enfants) et la rétention des salaires et autres prestations dues aux salariés (telles qu'une alimentation et un logement convenables). La commission a prié le gouvernement de se prononcer sur ces observations.
La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour rendre plus efficace le système d'inspection, par exemple le lancement du processus de formation et de recrutement de quelque 650 inspecteurs du travail (avis nos 5/94 et 3/95); la proposition d'accroître les effectifs - actuellement environ 1 950 inspecteurs ayant le statut de fonctionnaires publics - par la création de 1 500 postes supplémentaires dont 100 seraient occupés par des médecins du travail et 100 autres par des ingénieurs de la sécurité du travail; l'adoption de mesures de rationalisation de l'action et des services de l'inspection du travail, notamment la fixation, de concert avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs, d'objectifs spécifiques et de priorités pour les activités d'inspection, par exemple l'inspection concernant l'enregistrement des travailleurs (signature des cartes de travail) (décret ministériel - "Portaria" - no 400/95) et les contributions au Fonds de garantie du temps de service (FGTS) (convention/MTb/CEF/no 001/95); l'organisation d'appels d'offres (marchés publics nos 1 à 4/94) pour l'acquisition d'équipement informatique pour les unités centrales et régionales du ministère du Travail.
La commission prend note également de la création d'un Groupe exécutif de répression du travail forcé (GERTRAF) et d'autres mesures (décret no 1538/1995) ainsi que des indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la priorité qui sera donnée à l'inspection du travail forcé et du travail des enfants et des adolescents.
La commission prend note des données statistiques de l'inspection du travail pour 1992 et 1993. Ces données font apparaître une augmentation, en pourcentage, du nombre des entreprises inspectées, des salariés concernés, des informations et orientations fournies aux intéressés, des homologations, des infractions constatées ainsi que de la valeur, en dollars, des amendes payées. Cependant, elles font aussi apparaître une diminution du nombre des inspecteurs, des annotations sur la carte de travail, de l'authentification des livres ainsi que de la valeur des amendes infligées. Le nombre des inspecteurs a diminué dans vingt Etats et n'a augmenté que dans un seul. Cette diminution s'est poursuivie en 1994 (1 950 inspecteurs) mais le nombre des entreprises inspectées s'est accru (407 732). Le nombre des infractions constatées a baissé (100 632), cependant que la valeur des amendes infligées a augmenté (d'environ 58 millions de dollars E.-U. à 146 millions). Toutefois, le montant des amendes effectivement acquittées est resté faible (27 millions de dollars E.-U. en 1994 contre 22 millions en 1993).
La commission observe que les mesures prises par le gouvernement représentent un pas important sur la voie de la solution des problèmes exposés précédemment par les organisations syndicales dans leurs commentaires mais que l'efficacité du système d'inspection et son amélioration, notamment en ce qui concerne l'application des articles 3, paragraphe 1 a), 9, 10, 11, 16, 17 et 18 de la convention, n'ont pas encore pu être évaluées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui touche à l'inspection du travail des enfants, du travail forcé, de l'enregistrement des travailleurs et de l'annotation de la carte de travail et des contributions au Fonds de garantie du temps de service. Elle le prie également d'indiquer les mesures prévues pour rendre plus efficace le recouvrement des amendes imposées, l'effet de celles-ci sur le respect des dispositions légales pertinentes et leur caractère adéquat à cet égard.
La commission prend note avec intérêt de l'instruction intersecrétariat MTB no 01/1994 sur les procédures d'inspection dans les zones rurales, qui reconnaît la nécessité d'appliquer une politique nationale d'inspection rurale afin de garantir la dignité des travailleurs ruraux. La commission observe que le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.
2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques de Triunfo (SINDIPOLO). La commission observe que la question se rapporte plutôt au problème du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les visites d'inspection et à l'application de la convention no 148.
3. La commission a pris note de la communication présentée par le Syndicat des travailleurs des industries de construction civile de l'Etat de Sergipe, conjointement avec d'autres syndicats du même Etat, communication selon laquelle la représentante du ministère du Travail aurait entravé l'action de l'inspection du travail, ce qui aurait entraîné un grave accident du travail dans le port de Sergipe. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement, qui indique que les autorités administratives et judiciaires compétentes examinent actuellement les faits relatifs à ce cas complexe mais qu'elles ne se sont pas encore prononcées. L'accident mentionné serait dû à un défaut d'entretien d'un navire. La commission demande au gouvernement que, à la lumière des mesures destinées à améliorer son système d'inspection, telles qu'il les mentionne dans son rapport, il communique des informations supplémentaires sur l'efficacité de l'inspection du travail dans le port de Sergipe aux fins de vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).
La commission soulève d'autres questions dans une demande directe.
Donnant suite à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente que les fonctions confiées aux inspecteurs comprennent l'intervention dans les différends du travail. Prière de préciser comment il est assuré que pareille charge ne fait pas obstacle à l'efficacité et l'impartialité de l'exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a). Prière d'indiquer comment dans la pratique l'autorité centrale d'inspection favorise une coopération effective avec, d'une part, d'autres services gouvernementaux chargés notamment de la santé publique, du bien-être ou de la jeunesse et, d'autre part, les institutions exerçant des activités aux niveaux des Etats, des régions et des localités.
Article 5 b). La commission avait pris note dans sa demande directe précédente que l'application pratique des dispositions sur la collaboration entre l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations n'est pas satisfaisante en raison des difficultés découlant de la réforme administrative mise en oeuvre en 1990. Prière d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. La commission avait relevé dans sa demande directe précédente que la formation des inspecteurs se heurtait à des difficultés dans la pratique. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour surmonter ces difficultés.
Article 20. Prière d'indiquer si les statistiques fournies en annexe du rapport du gouvernement font partie du rapport annuel d'inspection. Prière de communiquer par ailleurs un exemplaire complet dudit rapport.
Article 21 c), f) et g). Prière d'assurer que les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles figureront à l'avenir dans les rapports annuels d'inspection.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du bref rapport du gouvernement, qui mentionne, d'une part, les moyens adoptés pour rationaliser et réorienter les activités du Service d'inspection du travail et, d'autre part, fait référence aux informations fournies dans son rapport précédent pour ce qui concerne l'application de la convention dans sa totalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer en détail de quelle manière les mesures prises ou prévues par rapport au fonctionnement du système d'inspection assurent ou assureront la pleine application des dispositions de la convention, compte tenu en particulier des points soulevés dans les commentaires mentionnés. Elle prie à cet égard le gouvernement de se prononcer sur les observations de l'Association "Gaúcha" des inspecteurs du travail (AGITRA), de l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG) et du Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT), relatives à l'application de la convention, de même que sur les questions soulevées auparavant par l'AGITRA. Ces dernières se réfèrent aux difficultés auxquelles se heurte le service d'inspection du travail, tant pour ce qui touche aux conditions de travail que pour ce qui est du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, avec les conséquences que cela entraîne sur le nombre de violations de la législation du travail et sur le combat des cas les plus graves, tels que le travail forcé (y compris le travail des mineurs) et la rétention des salaires et autres prestations dues aux salariés (telles qu'une alimentation et un logement convenables).
La commission rappelle une fois de plus les prescriptions de la convention selon lesquelles la fonction des inspecteurs du travail en tant qu'elles visent à garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, telles que celles qui concernent la durée du travail, les salaires, la sécurité, l'hygiène et le bien-être, et l'emploi des mineurs (article 3, paragraphe 1 a), de la convention), la nécessité pour le personnel d'inspection de jouir d'une situation juridique et de conditions de service qui leur assurent la stabilité dans leur emploi et l'indépendance (article 6), les mesures nécessaires pour s'assurer la collaboration de médecins, d'ingénieurs et d'autres experts utiles à l'inspection (article 9) et la nécessité de s'assurer que le nombre des inspecteurs et les conditions matérielles d'inspection du travail suffisent pour permettre les visites d'inspection des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il serait nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales applicables (articles 10, 11 et 16).
Par ailleurs, la commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques de Triunfo (SINDIPOLO), qui se réfèrent en particulier à l'application de la convention no 148. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu'elle jugera bon de formuler sur ces observations, compte tenu de l'article 5 b) de la convention, ayant trait à la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.
La commission soulève encore une fois d'autres questions dans une demande directe.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note le bref rapport du gouvernement faisant état de la réorganisation du ministère du Travail et de son intention de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans l'Etude sur l'inspection du travail au Brésil. Elle note avec intérêt que le gouvernement s'efforce de moderniser les services d'inspection et qu'il a demandé l'assistance technique du BIT à cette fin; que les inspecteurs du travail qui se trouvaient écartés de leurs fonctions d'origine ont été réintégrés dans les postes qu'ils occupaient auparavant; que les salaires des inspecteurs ont connu une augmentation; et que la disposition en vertu de laquelle les entreprises avec moins de dix travailleurs n'étaient pas assujetties à l'inspection a été abrogée. Elle constate, cependant, que des mesures rigoureuses doivent être prises pour faire face aux actes d'agression envers les inspecteurs.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les observations, dont copie lui a été envoyée par lettre du 4 mai 1992, de l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG), du Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) et de l'Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA) concernant l'application de la convention, ainsi que sur les points en suspens soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement. Elle a également noté les remarques de l'Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA), selon lesquelles le personnel de l'inspection se heurte à des difficultés pour surmonter de nombreux obstacles dans l'application de la convention. L'AGITRA précise que l'activité de l'inspection du travail diminue depuis 1990, notamment du fait que de nombreux postes de surveillants, médecins et ingénieurs du travail ont été supprimés. Il s'ensuit que les inspecteurs travaillent précairement, contrairement à la convention. De fait, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de combattre comme ils l'auraient souhaité de graves violations de la législation du travail, telles que l'esclavage et le travail forcé (y compris celui des enfants), ou les travaux sans salaire ni autres prestations dues (telles qu'une alimentation et un logement adéquats). Tout cela a pour conséquence, notamment à cause de la conjoncture instable du pays en ce moment, que les cas contraires à la législation du travail constituent une plaie en expansion.
La commission rappelle les prescriptions de la convention selon lesquelles le système d'inspection du travail sera chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, ainsi qu'à l'emploi des enfants et des adolescents (article 3, paragraphe 1 a)); le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants (article 6); les mesures nécessaires seront prises pour assurer la collaboration d'experts en médecine et en mécanique, ainsi que d'autres techniciens dûment qualifiés (article 9) et le nombre des inspecteurs et les moyens matériels mis à leur disposition seront suffisants pour permettre les visites d'inspection des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il sera nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (articles 10, 11 et 16).
La commission soulève certains autres points dans une demande directe.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les fonctions confiées aux inspecteurs comprennent l'intervention dans les différends du travail. Prière de préciser comment il est assuré que pareil charge ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales avec l'efficacité et l'impartialité nécessaires.
Article 5 a). Prière d'indiquer comment dans la pratique l'autorité centrale d'inspection favorise une coopération effective avec, d'une part, d'autres services gouvernementaux chargés notamment de la santé publique, du bien-être ou de la jeunesse, et, d'autre part, les institutions exerçant des activités aux niveaux des Etats, des régions et des localités.
Article 5 b). La commission note que l'application pratique des dispositions sur la collaboration entre l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations n'est pas satisfaisante en raison des difficultés découlant de la réforme administrative mise en oeuvre en 1990. Prière d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. La commission relève que la formation des inspecteurs se heurte à des difficultés dans la pratique. Prière d'indiquer les mesures prises pour surmonter ces difficultés.
Article 20. Prière d'indiquer si le rapport annuel d'inspection a été publié et communiqué au BIT conformément à cet article.
Sur ce dernier point, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci confirme les difficultés d'application de la convention du fait de l'immensité du territoire national et de la pénurie de personnel d'inspection. La commission se réfère à cet égard à ses observations au titre des conventions nos 29, 95 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les aspects de la convention no 81 évoqués par l'AGITRA. La commission soulève certains autres points dans une demande directe.