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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Taux de rémunération différents fondés sur le sexe. La commission note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté de 2011 sur le salaire minimum qui remplace celui de 2002 et qui supprime les taux de salaire minimum différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles – sujet à propos duquel la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, également dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux de salaire différenciés selon le sexe. La commission prend note de l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, qui fixe des taux de rémunération minima pour diverses catégories de travailleurs, dont ceux de l’agriculture. Elle note cependant que dans l’agriculture, contrairement à tous les autres secteurs, des taux de rémunération différents sont fixés pour les hommes et pour les femmes. Bien que l’ordonnance sur le salaire minimum énonce expressément que, lorsque des travailleuses accomplissent la même tâche que des travailleurs, elles sont rémunérées au même taux que leurs homologues masculins, la commission considère que le simple fait que des taux de rémunération inférieurs soient fixés à raison du sexe du travailleur et non sur la base de critères objectifs ou de différences concernant le travail accompli (par exemple, ancienneté ou grade, spécialisation, qualifications requises, etc.) est incompatible avec les principes fondamentaux d’égalité entre les sexes et de non-discrimination entre ceux-ci. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 170 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelle que toute fixation de taux de salaire minima en fonction du sexe est discriminatoire au sens de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et que, en l’absence de disposition spécifique relative à cette question dans les conventions de l’OIT relatives au salaire minimum, ce sont les principes généraux qui s’appliquent et, en particulier, ceux du Préambule de la Constitution de l’OIT, lequel se réfère à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». Se référant également à ses précédents commentaires au titre de la convention no 100, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation et sa pratique en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum dans l’agriculture, de manière à supprimer tout motif de discrimination fondée sur le sexe.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute indication permettant d’apprécier dans quelle mesure le salaire minimum actuel assure un niveau de vie décent aux travailleurs agricoles, etc.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux de salaire différenciés selon le sexe. La commission prend note de l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, qui fixe des taux de rémunération minima pour diverses catégories de travailleurs, dont ceux de l’agriculture. Elle note cependant que dans l’agriculture, contrairement à tous les autres secteurs, des taux de rémunération différents sont fixés pour les hommes et pour les femmes. Bien que l’ordonnance sur le salaire minimum énonce expressément que, lorsque des travailleuses accomplissent la même tâche que des travailleurs, elles sont rémunérées au même taux que leurs homologues masculins, la commission considère que le simple fait que des taux de rémunération inférieurs soient fixés à raison du sexe du travailleur et non sur la base de critères objectifs ou de différences concernant le travail accompli (par exemple, ancienneté ou grade, spécialisation, qualifications requises, etc.) est incompatible avec les principes fondamentaux d’égalité entre les sexes et de non-discrimination entre ceux-ci. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 170 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelle que toute fixation de taux de salaire minima en fonction du sexe est discriminatoire au sens de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et que, en l’absence de disposition spécifique relative à cette question dans les conventions de l’OIT relatives au salaire minimum, ce sont les principes généraux qui s’appliquent et, en particulier, ceux du Préambule de la Constitution de l’OIT, lequel se réfère à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». Se référant également à ses précédents commentaires au titre de la convention no 100, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation et sa pratique en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum dans l’agriculture, de manière à supprimer tout motif de discrimination fondée sur le sexe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute indication permettant d’apprécier dans quelle mesure le salaire minimum actuel assure un niveau de vie décent aux travailleurs agricoles, etc.

En outre, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, l’indication selon laquelle la loi sur l’emploi contient des dispositions relatives aux ordonnances sur les salaires minima dans l’agriculture et d’autres secteurs. La commission croit comprendre qu’il s’agit de la loi no 14 sur l’emploi de 1999. La commission note que, conformément à l’article 51 de cette loi, des comités consultatifs sur les salaires devraient être établis dans le secteur de l’agriculture s’il n’existe pas d’accords y réglementant de manière effective les salaires. Aux termes de cette disposition de la loi sur l’emploi, ces comités consultatifs devraient avoir pour mission d’étudier les conditions d’emploi dans le secteur de l’agriculture et faire des recommandations quant aux taux minima de salaires qui devraient être établis. La commission note également que, conformément à la procédure établie par l’article 52 de cette loi, des ordonnances sur le salaire minimum dans l’agriculture devraient être adoptées. La commission croit comprendre que lesdits comités consultatifs sur les salaires ont été établis et ont adopté des ordonnances réajustant les salaires minima ayant effet à partir du 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement de confirmer cette assertion et de transmettre une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Article 3. La commission note que le gouvernement indique que les ordonnances sur les salaires minima ont fait l’objet d’une révision et fixent de nouveaux taux de salaires minima applicables depuis le 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement impliquées dans le processus de révision et si cela a été fait dans le cadre des comités consultatifs sur les salaires en application de l’article 51(3) de la loi sur l’emploi, conformément à la convention.

Article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le système d’inspection mis en place par la seconde partie de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions nécessaires et le mieux adaptées aux conditions de l’agriculture ont été prises conformément à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’apporter dans ses prochains rapports des précisions quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, comprenant notamment des indications sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés ainsi que toutes autres mesures importantes relatives aux salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’adoption de la loi no 14 sur l’emploi de 1999.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, l’indication selon laquelle la loi sur l’emploi contient des dispositions relatives aux ordonnances sur les salaires minima dans l’agriculture et d’autres secteurs. La commission croit comprendre qu’il s’agit de la loi no 14 sur l’emploi de 1999. La commission note que, conformément à l’article 51 de cette loi, des comités consultatifs sur les salaires devraient être établis dans le secteur de l’agriculture s’il n’existe pas d’accords y réglementant de manière effective les salaires. Aux termes de cette disposition de la loi sur l’emploi, ces comités consultatifs devraient avoir pour mission d’étudier les conditions d’emploi dans le secteur de l’agriculture et faire des recommandations quant aux taux minima de salaires qui devraient être établis. La commission note également que, conformément à la procédure établie par l’article 52 de cette loi, des ordonnances sur le salaire minimum dans l’agriculture devraient être adoptées. La commission croit comprendre que lesdits comités consultatifs sur les salaires ont étéétablis et ont adopté des ordonnances réajustant les salaires minima ayant effet à partir du 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement de confirmer cette assertion et de transmettre une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Article 3. La commission note que le gouvernement indique que les ordonnances sur les salaires minima ont fait l’objet d’une révision et fixent de nouveaux taux de salaires minima applicables depuis le 1er septembre 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement impliquées dans le processus de révision et si cela a été fait dans le cadre des comités consultatifs sur les salaires en application de l’article 51(3) de la loi sur l’emploi, conformément à la convention.

Article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note le système d’inspection mis en place par la seconde partie de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions nécessaires et le mieux adaptées aux conditions de l’agriculture ont été prises conformément à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’apporter dans ses prochains rapports des précisions quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, comprenant notamment des indications sur les occupations et les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés ainsi que toutes autres mesures importantes relatives aux salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que malgré ses demandes répétées aucun rapport n’a été communiqué par le gouvernement au cours des sept dernières années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:

        La commission note que le projet de révision de la législation du travail
- comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l’agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu’il sera adopté.

        Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d’inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de révision de la législation du travail
- comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l’agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu’il sera adopté.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d’inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l'agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu'il sera adopté.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note que le projet de révision de la législation du travail -- comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires -- a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l'agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu'il sera adopté.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le projet de révision de la législation du travail -- comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires -- a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l'agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu'il sera adopté.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

La commission note que le projet de révision de la législation du travail - comprenant notamment des dispositions sur la protection et la réglementation des salaires - a été communiqué pour commentaires au Bureau. La commission espère que la révision de la législation du travail sera effective dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de salaires minima seront applicables à l'agriculture. Prière de communiquer un exemplaire du texte dès qu'il sera adopté.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations pertinentes, y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur les salaires minima adoptée en 1968 n'était plus en vigueur et selon laquelle, en pratique, les salaires minima dans l'agriculture étaient fixés périodiquement par voie de convention collective conclue entre le ministère de l'Agriculture, la Société des exploitations agricoles de Grenade et le Syndicat des employés de banque et autres travailleurs de Grenade. Elle a noté que le gouvernement prévoyait que le projet de Code du travail, lorsqu'il sera promulgué, consacrerait cette pratique. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui communiquer l'adoption du projet de Code du travail et prie le gouvermement de bien vouloir lui remettre un exemplaire du texte adopté.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas, dans son prochain rapport, de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur les salaires minima adoptée en 1968 n'était plus en vigueur et selon laquelle, en pratique, les salaires minima dans l'agriculture étaient fixés périodiquement par voie de convention collective conclue entre le ministère de l'Agriculture, la Société des exploitations agricoles de Grenade et le Syndicat des employés de banque et autres travailleurs de Grenade. Elle a noté que le gouvernement prévoyait que le projet de Code du travail, lorsqu'il sera promulgué, consacrerait cette pratique. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui communiquer l'adoption du projet de Code du travail et prie le gouvermement de bien vouloir lui remettre un exemplaire du texte adopté.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas, dans son prochain rapport, de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur les salaires minima adoptée en 1968 n'est plus en vigueur et selon laquelle, en pratique, les salaires minima dans l'agriculture sont fixés périodiquement par voie de convention collective conclue entre le ministère de l'Agriculture, la Société des exploitations agricoles de Grenade et le Syndicat des employés de banque et autres travailleurs de Grenade. Elle note que le gouvernement prévoit que le projet de Code du travail, lorsqu'il sera promulgué, consacrera cette pratique. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui communiquer l'adoption du projet de Code du travail et prie le gouvermement de bien vouloir lui remettre un exemplaire du texte adopté.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas, dans son prochain rapport, de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les conventions collectives).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans un de ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré qu'il n'existe pas actuellement de méthode de fixation de salaires minima mais que, dans le secteur agricole, les salaires minima établis en vertu de la loi de 1968 sur l'agriculture (Agricultural amenities Act, 1968) demeurent en vigueur. Le gouvernement avait ajouté que les taux de ces salaires ont été réajustés par voie de conventions collectives. La commission avait noté ces déclarations et prié le gouvernement d'indiquer si tous les travailleurs agricoles sont couverts à cet égard par des conventions collectives.

La commission constate que, pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement n'a pas fourni de rapport. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur la question précitée, ainsi que des données sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (y compris des extraits des rapports d'inspection, des copies de certaines conventions collectives contenant des taux de salaires, et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts).

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