National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues au sein de la législation nationale relative aux maladies professionnelles ainsi que des statistiques fournies en annexe à celui-ci. Elle note également les observations de la Confédération portugaise du tourisme et de l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la législation et de la réglementation nationales en la matière, ainsi que la réponse du gouvernement à ces dernières. La commission observe que le système de prise en charge des maladies professionnelles au Portugal est régi par un ensemble de textes dont certains, comme le Code du travail de 2003 ou la loi no 32/2002 sur les fondations de la sécurité sociale de 2001, ont été adoptés postérieurement aux textes réglementaires relatifs aux maladies professionnelles, lesquels continuent néanmoins de fixer la liste nationale des maladies professionnelles dont l’origine est reconnue. La commission relève, à cet égard, l’adoption, pendant la période couverte par le rapport, du décret réglementaire no 6/2001, abrogeant le décret réglementaire no 12/80, qui fixe la nouvelle liste nationale des maladies professionnelles, et note la conformité du nouveau texte avec le tableau des maladies professionnelles figurant sous l’article 2 de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise. A cet égard, elle note que le régime juridique de la réparation des lésions professionnelles est désormais régi par la loi no 100/97 et ses décrets d'application. Elle constate, en outre, qu'aux termes de l'article 1 du décret loi no 143/99, les dispositions de la loi no 100/97 relatives aux maladies professionnelles font l'objet d'une réglementation autonome. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le régime de réparation des maladies professionnelles a fait l'objet d'une telle réglementation et, le cas échéant, que le gouvernement fournisse des informations sur ce nouveau régime ainsi qu'une copie de tout texte adopté à ce sujet.