ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des professions libérales et des cadres (AKAVA), communiquées avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi relative aux accidents du travail, aux lésions et aux maladies professionnelles, adoptée en 2015 (loi no 459/2015) n’a pas modifié le principe de causalité entre une maladie et une lésion liée au travail, nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que les pratiques en matière de réparation dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été unifiées pour éviter toute incohérence dans l’application de la législation nationale telle que celle qui existait avant l’adoption de la loi no 459/2015.
Article 8 de la convention no 121. Maladies professionnelles. i) Procédure pour la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne figurent pas sur la liste nationale des maladies professionnelles peut exiger un examen supplémentaire de la part de l’Institut finlandais de la santé au travail. Le gouvernement indique aussi que les compagnies d’assurance prennent en charge toutes les dépenses médicales nécessaires à ce propos. La durée moyenne de l’examen supplémentaire est d’environ six à huit mois. Selon les données statistiques pour 2020, l’origine professionnelle des maladies a été reconnue dans 934 cas sur un total de 2520 cas. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Maladies provoquées par l’exposition à l’humidité et à l’amiante au travail. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, soulignant l’absence de protection du revenu pour les travailleurs qui manifestent des symptômes provoqués par l’humidité sur le lieu de travail, vu qu’une grande partie de ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale. La SAK, l’AKAVA et la STTK indiquent à ce propos que la législation nationale devrait être plus précise au sujet des obligations des compagnies d’assurance de fournir une réparation pour les maladies causées par l’humidité. La SAK, l’AKAVA et la STTK signalent aussi à ce propos que des mesures insuffisantes ont été prises pour assurer le dépistage, la surveillance et le traitement approprié à l’égard des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de maladies causées par l’exposition à l’humidité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises en matière de prévention et de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé que représente l’exposition à l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128, lu conjointement avec les articles 17 et 18. Retraite anticipée pour les travailleurs occupés dans des travaux pénibles et insalubres. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi sur les pensions des salariés (loi no 395/2006), l’âge de la retraite des personnes nées entre 1962 et 1964 a été porté à 65 ans. L’âge de la retraite des personnes nées à partir de 1965 sera lié à l’espérance de vie. La commission note aussi que conformément aux articles 15 et 16 de la loi no 395/2006, une pension de retraite anticipée partielle peut être accordée aux personnes nées en 1964 à l’âge de 62 ans et aux personnes nées à partir de 1965 à un âge lié à l’espérance de vie. Par ailleurs, et conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006, une pension de carrière est accordée à l’âge de 63 ans aux personnes qui ont été occupées dans des travaux dangereux pendant au moins 38 ans et dont la capacité de travail a été affectée à cause d’une maladie ou d’un handicap.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est d’assurer une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes qui ont été occupées dans des travaux pénibles ou insalubres, en leur permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. La commission constate à ce propos que le stage de 38 ans pour l’ouverture du droit à la pension de carrière conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006 est supérieur à la période de 30 ans de cotisation ou d’emploi, qui représente le stage normal pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention (article 18). En outre, la commission constate qu’une pension de retraite anticipée partielle subit une réduction, ce qui a pour effet d’abaisser le niveau de la pension en dessous du taux de la pension de vieillesse requis de 45 pour cent du salaire de référence, conformément aux articles 17 et 26 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres possibilités pour les travailleurs qui ont été occupés dans des travaux pénibles et insalubres de recevoir avant 65 ans une pension qui satisfasse aux prescriptions des articles 17 et 18 de la convention.
Article 35, paragraphe 1, de la convention no 128. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK qui soulèvent des préoccupations au sujet de la viabilité du système de pension financé par les cotisations des employeurs et des salariés. La SAK, l’AKAVA et de STTK signalent en particulier le recours croissant aux différents arrangements contractuels à la place des contrats de travail, alors que les personnes concernées peuvent être de facto dans des relations de subordination et de dépendance avec leurs employeurs. La SAK, l’AKAVA et la STTK soulignent aussi que les employeurs ne sont pas tenus de verser les cotisations de la sécurité sociale aux personnes qui ne sont pas employées dans le cadre de contrats de travail, ce qui peut non seulement affecter la viabilité financière du système de pension mais également aboutir à des niveaux de pensions plus bas.
La commission prend note, à ce propos, de l’indication du gouvernement au sujet de la proposition d’un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé de modifier la loi relative aux pensions des indépendants en vue d’améliorer la sécurité de la pension des indépendants. La commission salue ces développements et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce processus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité du système de pension, en application de l’article 35, paragraphe 1, de la convention.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux coûts des produits pharmaceutiques. Suite à sa demande antérieure concernant le remboursement du coût des produits pharmaceutiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées en 2016 aux règles de remboursement visaient à assurer l’accès aux produits pharmaceutiques aux personnes qui en ont fortement besoin et aux personnes qui ont un faible revenu. C’est ainsi par exemple que le remboursement de base du coût des produits pharmaceutiques est passé de 35 à 40 pour cent. En outre, le plafond annuel a été abaissé et c’est seulement après avoir atteint le plafond de 579,7 euros qu’une participation aux coûts de 2,5 euros est requise pour chaque médicament. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une réforme complète de la pharmacothérapie, qui devra comprendre aussi la révision des règles de remboursement des médicaments.
La commission note, d’après la publication 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé «les gens peuvent-ils supporter les coûts des soins de santé? nouveaux éléments sur la protection financière en Finlande» que les médicaments représentent la plus grande part des dépenses catastrophiques» particulièrement pour les quintilles les plus pauvres, et que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus sensibles à la participation aux coûts. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de vulnérabilité n’ont pas un accès effectif dans la pratique aux prestations de l’assistance sociale fournies pour couvrir les frais à la charge des patients des médicaments prescrits dans le cadre de soins ambulatoires. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, la participation aux coûts des soins médicaux, y compris des produits pharmaceutiques nécessaires doit être établie de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux produits pharmaceutiques aux personnes protégées, particulièrement aux personnes à faible revenu et à celles qui souffrent de maladies reconnues comme exigeant des soins de longue durée, sans que cela n’entraîne de charges trop lourdes pour elles. La commission encourage le gouvernement à ce propos à saisir l’occasion de la réforme de la pharmacothérapie pour veiller à ce que les règles relatives au remboursement des médicaments soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourdeet ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 30, paragraphe 1, de la convention no 130. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations de soins médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la loi sur les soins de santé, le traitement médical dans les cas non urgents sera assuré dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois pour les soins médicaux primaires et six mois pour les soins médicaux spécialisés, et notamment les soins de santé bucco-dentaire, depuis l’évaluation des besoins des patients. Le gouvernement indique aussi qu’en 2021, les délais d’attente n’ont jamais dépassé trois mois et que, près de 60 pour cent des patients ont reçu des soins médicaux primaires dans un délai d’une semaine à partir de l’évaluation de leurs besoins. Seuls 6,8 pour cent des patients étaient toujours, à la fin de décembre 2021, en attente d’un traitement médical spécialisé après l’expiration du délai réglementaire de six mois.
Par ailleurs, la commission note, avec intérêt que le ministère des Affaires sociales et de la santé a soumis au Parlement le 12 mai 2022 un projet de loi visant à modifier la loi sur les soins de santé, de manière à ce que les soins médicaux soient assurés dans un délai de sept jours à partir de l’évaluation des besoins des patients pour les soins médicaux ambulatoires et dans un délai de trois mois pour les soins bucco-dentaires. Le gouvernement se réfère aussi à l’affectation de plus de 200 millions d’euros aux projets de développement régionaux qui visent à améliorer l’accès aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture des prestations de soins médicaux aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif.En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris aux personnes désavantagées, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la conventionsur la politique de l’emploi, 1964 (no 122).
Article 21 de la convention no 168. Emploi convenable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un plan d’emploi pour le demandeur d’emploi est élaboré après un entretien initial avec le demandeur d’emploi, organisé par le Bureau de l’emploi et du développement économique (bureau TE). Le plan d’emploi prend en considération les compétences et les qualifications professionnelles, la capacité de travail et la durée du chômage du demandeur d’emploi ainsi que la situation du marché du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un demandeur d’emploi doit généralement postuler pour quatre emplois chaque mois selon son plan d’emploi pour continuer à recevoir les prestations de chômage. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un demandeur d’emploi est tenu d’accepter une offre d’emploi si la recherche d’emploi dure depuis plus de six mois à compter de l’entretien initial.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage) dans un même commentaire.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), communiqués avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. Réforme de la législation nationale sur les accidents du travail. Tout en se référant à ses commentaires précédents concernant la réforme de l’assurance-accidents et des maladies professionnelles, la commission prend note de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, que cette nouvelle loi n’apporte pas beaucoup de modifications au contenu du système de l’assurance relative aux accidents du travail ou aux types ou aux montants des prestations. En outre, la commission prend note des commentaires de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, selon lesquels les compagnies d’assurance ne versent plus d’indemnisation pour incapacité de travail résultant de complications qui surviennent à la suite du traitement médical d’un accident du travail, en raison de la nouvelle interprétation du principe de causalité qui est appliqué à de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 8. Maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente de fournir des informations concernant la nouvelle liste des maladies professionnelles et, en particulier, l’adoption de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015) et du décret relatif aux maladies professionnelles (769/2015). En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que, conformément à l’article 8 c) de la convention, la Finlande applique une approche combinée pour l’identification et la définition des maladies professionnelles, laquelle inclut aussi bien une liste des maladies professionnelles qu’une définition générale de la maladie professionnelle établie dans la législation. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, le gouvernement indique qu’une telle procédure exige «un niveau élevé de preuve, dans chaque cas individuel, pour établir le lien causal qui existe entre l’exposition et la maladie, étant donné que la maladie n’est pas normalement reconnue comme étant une maladie typiquement professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve et le nombre de demandes soumises, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles reconnues conformément à ce mécanisme, en particulier par rapport aux substances couvertes par l’article 8 et le tableau I de la convention no 121.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux frais. Produits pharmaceutiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dépenses allouées au remboursement aux personnes assurées des coûts des produits pharmaceutiques, ont augmenté au cours des dernières années, et qu’il est donc nécessaire de mettre un frein à cette tendance. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’introduction en 2016 d’une quote-part initiale de 50 euros par année civile destinée au remboursement des produits pharmaceutiques à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus et l’augmentation de la quote-part pour chaque produit pharmaceutique remboursé de 1,50 euro à 4,50 euros. En outre, la commission note que la quote-part totale maximum par année pour les produits pharmaceutiques remboursés (plafond annuel) est descendue de 700,92 à 610,37 euros. En outre, la commission note, selon la SAK, la STTK et l’AKAVA, que l’augmentation des quotes-parts pour les médicaments contraint beaucoup de personnes à revenu modeste à réduire l’achat de médicaments et à abandonner leur traitement médical parce qu’elles ne sont pas en mesure d’en supporter les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la participation des personnes protégées au coût des produits pharmaceutiques ne représente pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 30, paragraphe 1. Responsabilité générale d’un Membre en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note de l’indication fournie par la SAK, la STTK et l’AKAVA, au sujet de l’introduction d’une garantie nationale des soins médicaux, prévoyant l’établissement d’un délai maximum pour la fourniture d’un traitement médical et ce, dans le cadre de la loi de 2005 sur les soins médicaux spécialisés. En outre, la commission note, d’après l’indication de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, que, bien que l’introduction de la garantie nationale des soins médicaux ait permis de réduire le temps requis pour que les personnes ayant besoin de soins médicaux reçoivent leur traitement, il existe toujours des cas dans lesquels les délais prescrits ne sont pas respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la garantie nationale des soins médicaux en vue d’assurer le service des prestations de soins médicaux attribuées aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion d’un emploi productif. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique d’emploi de la Finlande, en réponse à ses commentaires précédents. En outre, la commission prend note des indications fournies par la SAK, la STTK et l’AKAVA, selon lesquelles des mesures destinées à promouvoir l’emploi, en particulier pour assurer des possibilités d’emploi et des programmes d’éducation et de formation professionnelles, sont toujours nécessaires. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 21. Emploi convenable. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques actives du marché du travail mises en place en Finlande mettent davantage l’accent sur la responsabilité des personnes au chômage de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres d’emploi, en tant que condition préalable à la réception des prestations de chômage. Le gouvernement indique de manière plus spécifique que les demandeurs d’emploi sont tenus d’accepter un emploi en dehors de leur zone de déplacement domicile-travail lorsque la durée du trajet quotidien au moyen des transports publics, en voiture ou à vélo ne dépasse pas une moyenne de trois heures. En outre, le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi n’ont plus de raison valable de refuser un emploi à plein temps lorsque les salaires totaux associés à toute prestation de chômage ajustée, après déduction des coûts de transport et autres coûts liés à l’acceptation de l’emploi, sont inférieurs à la prestation de chômage à laquelle ils auraient eu sinon droit. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent à ce propos que le durcissement des conditions d’éligibilité pour l’ouverture des droits aux prestations de chômage, l’extension du système de sanctions et l’obligation pour les personnes au chômage de participer à tous les services qui leur sont offerts, même si de tels services n’ont pas été convenus dans le plan d’emploi, soulèvent des questions de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les critères spécifiés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention, à savoir l’âge des personnes au chômage, la durée de leur service dans leur emploi antérieur, leur expérience acquise, la durée de leur période de chômage, la situation du marché du travail et leur situation personnelle et familiale, sont pris en considération par les autorités administratives dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi ou du service offert.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l'application des articles 3, 10, paragraphe 1, et 11, paragraphes 1 et 2, de la convention, objet de ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires, joints au rapport, de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK).

Articles 7, 8 et 9 de la convention (promotion de l'emploi). Dans ses commentaires, la SAK déclare que la couverture du chômage a fait l'objet, au début de 1997, de réformes entraînant le resserrement d'un certain nombre de conditions à remplir pour bénéficier des prestations de chômage. Il en résulte que la proportion de chômeurs se trouvant en dehors du système de protection contre le chômage s'accentue et que la moitié d'entre eux émargent d'ores et déjà à l'aide à l'emploi. Il conviendrait donc d'observer étroitement les incidences de cette réforme pour veiller à ce qu'elle n'entraîne l'exclusion d'aucun groupe. Sur ce plan, la SAK se félicite de ce que les mesures d'aide aux chômeurs de longue durée émargeant à l'aide à l'emploi (qui consistent notamment, à les orienter vers des stages non rémunérés ou des emplois financés par des aides combinées) commencent à être différenciées des mesures proposées aux autres chômeurs. La SAK considère néanmoins qu'une attention particulière devrait être accordée à la situation des chômeurs de longue durée âgés, qui ont du mal à trouver du travail alors que l'emploi reprend grâce à une conjoncture économique favorable.

La STTK centre ses commentaires sur la réforme de la politique publique du marché du travail intervenue au début de 1998. Elle attire l'attention sur le fait que la création de nouvelles possibilités d'emplois ne doit pas se faire au prix d'un abaissement des dépenses consacrées à la couverture du chômage ou du niveau de cette couverture. Ce n'est pas en rendant encore plus précaire l'existence des chômeurs que l'on crée de nouveaux emplois ni que l'on abaisse considérablement la demande de transferts de recettes publiques. La STTK fait valoir que les chômeurs qui ne sont en fait plus disponibles sur le marché du travail devraient bénéficier d'arrangements supplémentaires répondant à leurs besoins; elle souligne à cet égard qu'il serait souhaitable que la coopération s'améliore entre l'administration du travail, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, les services sociaux locaux et les services de santé, de même que les caisses de pensions.

Le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de la politique du marché du travail de 1998 comporte des mesures conçues à l'intention des personnes qui sont sans emploi depuis un temps particulièrement long et qui ont perçu leur indemnité de chômage pendant 500 jours. Il cite en particulier la disposition concernant les "subsides combinés". De même, les crédits budgétaires consacrés à l'emploi sont centrés sur les jeunes de moins de 25 ans enregistrés au bureau de l'emploi, de même que sur les chômeurs de longue durée à la recherche d'un emploi depuis plus de 12 mois. Ces crédits couvrent des mesures telles que l'aide financière à l'emploi, les stages, la formation professionnelle des adultes, la réadaptation et la formation. Le gouvernement mentionne comme catégorie nouvelle celle des demandeurs d'emploi âgés, pour qui les opportunités sur le marché ouvert ont été améliorées à travers, par exemple, le Programme national en faveur des travailleurs âgés ou le Programme national de développement de l'emploi.

La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques jointes au rapport sur le nombre de salariés et de bénéficiaires des prestations de chômage et sur le montant des dépenses de couverture du chômage pour 1994-1997. Elle note en particulier que, tandis que le nombre des actifs dans tous les secteurs a progressé de 116 000, pendant la même période celui des bénéficiaires de prestations de chômage a reculé de 347 803. Cette baisse appréciable s'est accompagnée d'une réduction de 27 pour cent des dépenses en prestations de chômage basées sur les gains, de même que d'une division par plus de cinq des dépenses en prestations de base. Dans le même temps, les dépenses en aide à l'emploi ont été multipliées par quatre, ce qui atteste qu'un certain nombre de personnes percevant jusque-là des prestations de chômage basées sur les gains ou des prestations de base sont passées dans la catégorie de celles qui bénéficient d'une aide à l'emploi. D'après les statistiques, le montant total de l'aide à l'emploi correspondait en 1997 à plus de 41 pour cent des dépenses combinées en prestations basées sur les gains et en prestations de base, et la SAK considère que près de la moitié de l'ensemble des chômeurs émargent d'ores et déjà à l'aide à l'emploi, autant parce qu'ils sont au chômage depuis longtemps que parce qu'ils ne peuvent satisfaire aux conditions désormais plus strictes ouvrant droit à l'indemnité de chômage journalière. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des statistiques à jour faisant ressortir, en particulier, le nombre total des chômeurs bénéficiant actuellement de l'aide à l'emploi et le nombre de ceux qui sont passés à l'aide à l'emploi après avoir perçu leurs indemnités de chômage journalières pendant 500 jours pleins. Elle souhaiterait en outre que le gouvernement précise, statistiques à l'appui, les mesures prises ou envisagées pour éviter la marginalisation des sans-emploi, de même que les mesures prises en faveur des chômeurs de longue durée et de très longue durée, notamment des demandeurs d'emploi âgés. Compte tenu des commentaires formulés à cet égard par les organisations syndicales, la commission tient à souligner que le moyen que constitue la sécurité sociale, notamment à travers ses ressources financières, pour promouvoir l'emploi, comme l'indique l'article 7 de la convention, devrait être utilisé dans le souci de maintenir en toutes circonstances le niveau des prestations de chômage au moins au niveau minimum prescrit à l'article 15, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission souhaiterait que, comme suggéré par la STTK, le gouvernement examine dans son prochain rapport la nécessité de renforcer la coopération, dans le domaine de l'aide complémentaire aux catégories les plus défavorisées de chômeurs, entre l'administration du travail, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, les services sociaux locaux et les services de soins de santé, de même que les caisses de pensions. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement sur ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 122 sur la politique de l'emploi, 1964.

Article 15, paragraphe 1 b), et article 16. Selon la STTK, les récentes réformes ont eu pour conséquence que le niveau de protection contre le chômage, y compris le niveau des prestations basées sur les gains, se situe d'ores et déjà, pour de nombreux chômeurs, en deçà de l'aide au revenu. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l'aide au revenu prévue par la loi no 1412/97 y relative relève du système de sécurité sociale et est considérée comme un dispositif d'aide financière de dernier recours ne devant être utilisée que pour maintenir les moyens d'existence de l'intéressé à un niveau conforme à la dignité humaine. Le montant total de base, exonéré d'impôt, de l'aide au revenu pour une personne seule s'élève à 2 021 marks finlandais par mois dans les communes de la première catégorie et à 1 934 marks finlandais par mois dans celles de la deuxième catégorie. Parallèlement, l'indemnité de chômage journalière de base s'élève à 2 129 marks finlandais par mois après impôt et le salaire minimum fixé par les conventions collectives actuellement en vigueur est compris entre 3 900 et 4 000 marks finlandais par mois après impôt, aux taux moyens. Selon le gouvernement, l'indemnité journalière de base peut être ainsi considérée comme correspondant aux 50 pour cent stipulés à l'article 15, paragraphe 1 b), de la convention. Pour ce qui est de l'aide à l'emploi, son montant plein est identique à celui de l'indemnité de chômage journalière de base. Elle est soumise aux conditions de ressources pour les chômeurs ne pouvant justifier d'un emploi antérieur pour l'indemnité de chômage journalière ainsi que pour ceux qui ont perçu une aide à l'emploi pendant 180 jours après avoir perçu l'indemnité journalière pendant les 500 jours que compte la période maximum. Quant à l'indemnité journalière de chômage basée sur les gains, elle est constituée d'une part de base égale à l'indemnité journalière de base au taux plein à laquelle s'ajoute une part basée sur les gains représentant 42 pour cent de la différence entre le salaire journalier et la part de base. En 1998, les indemnités journalières basées sur les gains correspondaient à environ 58 pour cent du salaire dans les catégories de revenus moyens.

La commission prend note de ces informations et notamment de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de l'article 15, paragraphe 1 b), de la convention, le niveau de la prestation de chômage de base correspond à 50 pour cent du salaire minimum légal. Elle rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les indemnités de chômage déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu. La commission note à cet égard que, selon les données communiquées par le gouvernement, le montant de l'indemnité de chômage journalière de base n'est que légèrement supérieur à celui de l'aide au revenu, aide qui est destinée à couvrir les dépenses indispensables à la subsistance. Pour pouvoir apprécier la situation, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour détaillées sur les montants de l'indemnité de chômage journalière de base, de l'aide au revenu, du salaire minimum et du salaire du manoeuvre ordinaire, avant et après impôt.

Article 18, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu'en vertu de modifications de la législation entrées en vigueur au début de 1997 l'indemnité journalière de chômage ne commence à être perçue que lorsque l'intéressé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un bureau de l'emploi pendant sept jours sur une période maximale de huit semaines consécutives. Ce délai d'attente intervient une fois en ce qui concerne la période maximale de prestation de 500 jours. Le gouvernement précise en outre que, pour le paiement de l'indemnité journalière, chaque semaine civile ne peut compter plus de cinq jours de prestation.

La SAK souligne à cet égard qu'il résulte du fait que l'indemnité de chômage journalière ne peut être payée que pour un maximum de cinq jours par semaine que la personne se trouvant au chômage ne peut, en raison de ce délai d'attente, percevoir d'indemnité pendant les neuf à onze premiers jours de chômage. A cela s'ajoute que la période au cours de laquelle les jours d'attente doivent être accumulés n'a pas été portée au-delà des huit semaines civiles. Ces changements causent un préjudice, en particulier pour les personnes employées à temps partiel. Par contre, le paiement des congés dus à la fin d'une relation d'emploi peut désormais s'effectuer en fractions pendant la période d'attente de l'indemnité de chômage journalière.

La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des modifications législatives en question et explique, à la lumière des commentaires susvisés de la SAK, les conséquences pratiques de l'introduction du nouveau délai d'attente de sept jours ouvrables pour les chômeurs, compte tenu du fait que, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la convention, un tel délai d'attente ne doit pas excéder sept jours.

Article 20 b). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où l'emploi a été refusé ou rompu sans raison acceptable, c'est une commission du travail, constituée de représentants des employeurs et des salariés et présidée par un représentant du bureau de l'emploi qui détermine si les conditions d'admission à l'indemnisation au titre du chômage sont réunies. Chaque cas de refus ou de cessation d'emploi est traité individuellement, conformément aux principes énoncés dans la loi no 602 de 1984, qui concerne la protection des moyens de subsistance des chômeurs. Le gouvernement indique en outre que, depuis le début de 1997, le délai de carence précédant la prestation de chômage dans le cas où le chômage résulte de la décision de l'intéressé lui-même a été allongé. Ainsi, une personne ayant démissionné de son emploi sans raison justifiable ou étant à l'origine de son licenciement ne peut prétendre à l'indemnité journalière pendant trois mois. Quant à la personne qui, de son propre fait, ne permet pas qu'un contrat d'emploi s'établisse, elle ne peut prétendre à l'indemnité journalière pendant six semaines.

La SAK déclare qu'elle juge inacceptable l'allongement de ce délai de carence particulièrement pénalisant précédant la prestation, car ce délai était déjà assez long jusque-là. Elle fait en outre valoir les nombreux problèmes qu'entraîne, en termes de protection légale des chômeurs, la détermination de ces délais. Il est par exemple très problématique d'apprécier une situation sur la base des entretiens d'embauche ou de prouver que la conduite du salarié lui-même était répréhensible.

La commission prend note de ces informations, de même que du fait qu'avec l'allongement du délai de carence précédant la prestation de chômage lorsque le chômage est imputable à l'intéressé lui-même, la question de la détermination de la responsabilité propre du salarié devient beaucoup plus importante. Elle note que, bien que les décisions dans de telles situations soient prises par la commission tripartite du travail, ce système n'exclut pas en lui-même des difficultés d'évaluation du degré de responsabilité propre du salarié ni des problèmes de garantie de sa protection légale. La commission rappelle que, dans de telles situations, le principe directeur établi par cette disposition de la convention veut que ce soit l'autorité compétente qui détermine si l'intéressé a délibérément contribué à son licenciement. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer de quelle manière ce principe est appliqué dans le cadre des décisions desdites commissions du travail et des instances d'appel, et de communiquer des exemples de décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

Article 25. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que les régimes légaux de sécurité sociale, y compris de la protection contre le chômage, doivent être adaptés aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail où les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables. Comme la législation finlandaise exclut du bénéfice des indemnités de chômage journalières les travailleurs à temps partiel faisant moins de 18 heures par semaine, la commission a demandé au gouvernement d'expliquer les critères retenus pour fixer à 18 heures par semaine le seuil en deçà duquel le travail accompli par des travailleurs à temps partiel est apparemment considéré comme négligeable.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la protection contre le chômage est une prestation du type assurance, basée sur une condition d'emploi antérieure reposant sur le nombre d'heures considérées comme apportant à l'intéressé un revenu suffisant, c'est-à-dire 18 heures par semaine. Au début de 1997, la règle de l'emploi antérieur a été portée de 26 à 43 semaines au cours des 24 mois précédents dans un emploi dont le nombre d'heures hebdomadaires était au moins de 18. Le gouvernement rappelle que, avant le 1er janvier 1994, l'indemnité journalière de base était versée aux personnes ayant besoin d'une aide financière même lorsque la condition d'emploi antérieur n'était pas satisfaite. Par la suite, les chômeurs ne satisfaisant pas à cette condition ont pu prétendre à une aide à l'emploi, sous réserve d'une évaluation de leurs besoins, sans limitation de la période. Le versement de l'aide à l'emploi incombe lui aussi à l'Institut d'assurance sociale.

Dans ses commentaires, la SAK considère que la réforme de la protection contre le chômage entreprise en 1997 a eu un certain nombre de conséquences négatives, en particulier pour les travailleurs à temps partiel. Outre l'allongement de la durée de l'emploi antérieur et du délai d'attente, il est apparu qu'un autre élément apporté par la réforme - la redéfinition des salaires pris en considération pour le calcul de l'indemnité de chômage journalière après chaque nouvelle période d'emploi - est à l'origine de problèmes frappant en particulier les travailleurs à temps partiel, qui se sont trouvés entraînés, pour la plupart, dans le cercle vicieux de l'amenuisement de leurs revenus.

La commission note qu'il ressort de la réponse du gouvernement que les critères retenus pour fixer à 18 heures par semaine le seuil d'admission des travailleurs à temps partiel à la protection contre le chômage consistent à ne couvrir par l'assurance sociale que le travail assurant à l'intéressé un revenu suffisant. Elle fait observer que, si dans les sphères de l'emploi traditionnel, l'obtention d'un revenu suffisant nécessite normalement de travailler non moins de 18 heures par semaine, dans les secteurs modernes de l'économie présentant un fort potentiel de valeur ajoutée, il n'est plus rare aujourd'hui qu'un emploi à temps partiel de moins de 18 heures par semaine procure un revenu suffisant. Or, en Finlande, dans le cadre de la législation actuelle, un tel travail à temps partiel semble exclu de la protection contre le chômage. La commission considère que le fait que les nouvelles formes d'emploi à temps partiel assurant un revenu suffisant pour moins de 18 heures de travail par semaine n'emportent pas le droit à la protection contre le chômage n'est pas conforme à l'objectif prioritaire consistant à promouvoir l'emploi en utilisant au besoin les moyens de la sécurité sociale que proclame l'article 7 de la convention. Ces formes de travail revêtent une importance croissante dans nos sociétés et ne sauraient en aucun cas être considérées comme négligeables au sens de l'article 25, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle cependant que, étant particulièrement souple, cet article permet de prendre en considération, pour déterminer ce qui constitue un travail à temps partiel non négligeable, non seulement les heures de travail mais aussi les gains obtenus par ce travail. Elle rappelle également que la condition d'emploi antérieur prévue à l'article 16 de la loi no 602 de 1984 relative au maintien des moyens d'existence des chômeurs présuppose qu'un salaire a été payé conformément à la convention collective ou aux usages et ménage la possibilité, dans les secteurs où les arrangements concernant les heures de travail s'écartent de la norme, d'une dérogation à la règle de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures par semaine, sous réserve des conditions pouvant être prescrites par voie d'ordonnance, lorsque l'intéressé peut être considéré, sur la base de ses gains, comme tirant sa subsistance d'un tel travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et s'il existe un montant minimal de gains issus d'un emploi à temps partiel ouvrant droit à la protection contre le chômage. Dans la négative, le gouvernement voudra sans doute étudier la possibilité d'introduire un critère de gains, ayant le même poids que le seuil de 18 heures par semaine, comme autre critère de satisfaction à la condition de l'emploi antérieur ouvrant droit à la prestation de chômage journalière.

Pour ce qui est de la situation effective des travailleurs à temps partiel, la commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement et des commentaires de la SAK que les modifications apportées pendant la période couverte par le rapport à la condition d'emploi antérieur ouvrant droit à la protection contre le chômage ont entraîné l'exclusion des travailleurs à temps partiel faisant moins de 18 heures par semaine du bénéfice non seulement de la prestation basée sur les gains mais aussi de l'indemnité de chômage journalière de base, de sorte que la seule forme d'assistance sur laquelle cette catégorie puisse compter en cas de chômage est l'aide à l'emploi, sous réserve d'une évaluation de leurs besoins. Pour ce qui est des travailleurs à temps partiel qui, en principe, travaillent plus de 18 heures par semaine, la commission note en outre que, selon la SAK, l'allongement de la condition d'emploi antérieur ouvrant droit à l'indemnité de chômage journalière de 26 à 43 semaines a rendu plus difficile pour cette catégorie de bénéficier du système de protection contre le chômage et, dans une certaine mesure, de voir leur droit à la protection contre le chômage maintenu. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions s'attachant à l'octroi de l'aide à l'emploi dans le cas des travailleurs à temps partiel ne satisfaisant pas à la condition d'emploi antérieur. Enfin, compte tenu du fait que l'application de l'article 25 de la convention prescrit aux gouvernements de tenir présent à l'esprit, notamment lorsqu'ils procèdent à des réformes de leur système de sécurité sociale, la situation professionnelle des travailleurs à temps partiel, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations, y compris sous forme d'étude ou d'enquête statistique, sur les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif ou administratif, dans le but d'adapter les régimes légaux de protection contre le chômage aux besoins spécifiques de l'emploi à temps partiel, forme d'emploi en expansion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport, en particulier celles qui concernent l'application des articles 24 et 27, paragraphe 1, de la convention. Elle note également dans le rapport les commentaires formulés par la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des syndicats des professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA).

Article 3. Dans ses commentaires, la SAK appelle l'attention sur le manque de collaboration tripartite. Selon cette organisation, cet état de fait tient à ce que les réformes législatives sont menées avec précipitation et que le gouvernement continue de présenter des projets de loi visant à réduire les dépenses publiques, ne consultant les organisations qu'une fois les décisions prises. La SAK estime que cette attitude, qui à deux reprises a failli plonger le pays dans une grève générale pour défendre l'assurance chômage, est contraire à l'article 3 de la convention. La commission rappelle que les précédents commentaires de la SAK, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 1992, faisaient déjà état de difficultés liées à l'application de l'article 3 de la convention et signalaient, en particulier, que, si les questions relatives à l'assurance chômage avaient fait l'objet de négociations et de décisions communes, la nouvelle législation sur la sécurité de l'emploi n'avait, quant à elle, pas été élaborée selon les procédures normalement utilisées en matière de consultation tripartite. Parallèlement, la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT) se plaignait également de ce qu'elle n'était pas représentée dans les organismes tripartites sur le chômage ni consultée sur aucune décision, alors que les pouvoirs locaux employeurs financent l'assurance chômage.

La commission note, en ce qui concerne les commentaires précités, que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux critiques exprimées. Dans ces conditions, elle se doit de rappeler que l'article 3 prescrit au gouvernement de mettre en application les dispositions de la présente convention en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle exprime donc l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas d'expliquer, à la lumière des commentaires formulés par les organisations susmentionnées, comment sont assurées, dans la pratique, une telle consultation et une telle collaboration, s'agissant en particulier de l'élaboration des projets de loi en rapport avec l'application de la convention. La commission appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule concurremment au titre de l'article 3 de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Articles 7, 8 et 9 (Promotion de l'emploi). Les rapports du gouvernement sur les conventions nos 168 et 122 contiennent d'autres commentaires formulés par la SAK et l'AKAVA. La SAK indique en particulier que, si l'amélioration des perspectives d'emploi passe par des mesures actives du marché du travail, le fait que la loi sur l'emploi n'oblige plus à créer des emplois pour les chômeurs de longue durée et pour les jeunes a contribué à augmenter le nombre de ces chômeurs, en conséquence de quoi de plus en plus de personnes doivent recourir à l'aide sociale.

Dans sa réponse, le gouvernement confirme que l'obligation faite à l'Etat et aux municipalités, dans la loi de 1987 sur l'emploi, de procurer un emploi aux chômeurs de longue durée et aux jeunes de moins de 20 ans, dans l'hypothèse où il ne serait plus possible de leur fournir un travail par l'intermédiaire des services pour l'emploi, a été supprimée car les coûts liés à cette obligation de création d'emplois étaient jugés excessifs. Toutefois, en vertu de la nouvelle loi no 1005/93 sur les services de l'emploi, ces derniers sont tenus de mettre en oeuvre une politique de l'emploi et d'améliorer le fonctionnement du marché du travail en accordant une attention particulière au chômage de longue durée ainsi qu'au chômage des jeunes. Dans un même temps, le ministère du Travail alloue des crédits sous forme de subventions de salaires pour aider à l'embauche des chômeurs de longue durée et des jeunes chômeurs qui n'auraient pas trouvé de travail par l'intermédiaire des services de l'emploi. En outre, un programme spécial pour la formation et l'emploi, intitulé "Une solution au chômage", a été mis en place pour la période 1994-1996, pour réduire le chômage des jeunes. Enfin, la loi no 1542/93 sur les subventions pour faciliter l'accès au marché du travail, qui est entrée en vigueur au début de 1994, vise à subventionner deux groupes particuliers: les personnes entrant sur le marché du travail et les chômeurs dont la période d'inactivité dépasse la durée maximale ouvrant droit aux indemnités de chômage liées aux gains.

La commission note les commentaires de la SAK et de l'AKAVA ainsi que la réponse du gouvernement. Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses rapports, des informations sur l'application de ces instruments. Elle appelle, par ailleurs, l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formulait en 1995 (à sa session de février-mars) et en 1996, au titre de la convention no 122.

Article 10, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment au titre de la présente disposition de la convention. Elle note, toutefois, d'après les observations de l'AKAVA, que l'indemnité de chômage due pendant la formation pour l'entretien des qualifications est versée à condition que cette formation soit considérée comme facilitant l'accès au marché du travail, en conséquence de quoi il est mis fin au versement de cette indemnité lorsque les personnes prennent elles-mêmes l'initiative d'étudier dans des établissements d'enseignement. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer si la formation prévue dans la loi no 763 de 1990 sur la formation facilitant l'accès au marché du travail correspond dans tous les cas à la formation visée aux articles 4 et 9 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens de subsistance des chômeurs et, dans la négative, d'indiquer les autres dispositions législatives régissant ce type de formation et garantissant, en particulier, que les personnes suivant cette formation perçoivent des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'environ 1 800 000 salariés, soit 80 pour cent du total des salariés du pays, sont couverts par des régimes d'assurance liés aux gains. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu du paragraphe 1 du présent article de la convention les personnes protégées doivent comprendre au moins 85 pour cent de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis; le gouvernement peut toutefois, conformément au paragraphe 2 de la présente disposition, exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation et la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite. Afin qu'elle puisse vérifier que la protection dans le cadre de ces régimes liés aux gains correspond au niveau prescrit par la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques détaillées, selon ce que requiert le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration en indiquant, en particulier, pour la même période le nombre de salariés couverts par les régimes liés aux gains, le nombre total de salariés en Finlande, apprentis compris, ainsi que le nombre d'agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti.

Articles 15, paragraphe 1 b), et 16. Selon le rapport, l'indemnité de chômage journalière de base s'élève actuellement à 116 FIM par jour. Le gouvernement est prié d'indiquer, en rapport avec les statistiques requises, si le présent montant correspond à l'un quelconque des montants de référence mentionnés dans la convention, dont l'utilisation convient aux circonstances du pays, à savoir: 1) 50 pour cent du salaire minimal légal; ou 2) 50 pour cent du salaire du manoeuvre ordinaire; ou 3) un montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.

Article 20 b). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'article 11 de la loi no 602 de 1984, la commission note que, malgré les modifications adoptées avec effet à compter du 1er septembre 1993, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, les commentaires qu'elle formulait sur la suspension des prestations de chômage, lorsque l'intéressé est responsable de la cessation de sa relation de travail ou a un comportement tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec lui, restent dans leur teneur inchangés. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, l'application de la présente disposition se limite, conformément à la convention, aux seuls cas où, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir copies des décisions judiciaires ou administratives correspondantes.

Article 25. La commission note que la réponse du gouvernement ne contient aucune statistique sur le nombre de travailleurs à temps partiel qui, du fait qu'ils travaillent moins de dix-huit heures par semaine, n'ont pas droit aux prestations de chômage liées aux gains. Elle rappelle que la présente disposition de la convention prescrit l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale, y compris de l'assurance chômage, aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, en fonction de quels critères a été fixé ce minimum de dix-huit heures de travail par semaine, en-dessous duquel l'activité des travailleurs à temps partiel est apparemment considérée comme négligeable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a examiné le premier rapport du gouvernement, ainsi que la législation qui y était jointe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Articles 7, 8 et 9 de la convention (promotion de l'emploi). Etant donné que la Finlande a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission attire l'attention du gouvernement sur les commentaires relatifs à ces instruments.

Article 10, paragraphe 1. En vertu de l'article 4 de la loi no 602 de 1984 relative à la protection des moyens d'existence des chômeurs, a droit à une prestation de chômage tout chômeur qui, entre autres, n'a pu suivre une formation, le versement d'une prestation étant, aux termes de l'article 9 de cette même loi, également assujetti à l'obligation de suivre une formation. Prière de préciser si la formation visée dans ces dispositions correspond dans tous les cas à celle qui est prévue par la loi no 763 de 1990 pour faciliter l'accès au marché du travail et d'indiquer, si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres dispositions qui régissent cette formation et assurent en particulier que les personnes qui y sont soumises perçoivent en conséquence des allocations dont les conditions et le montant correspondent aux prestations de chômage prévues par la loi no 602 de 1984.

Article 11, paragraphe 1. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des statistiques visées à cet article, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, indiquant le nombre de personnes percevant des prestations liées aux gains, par rapport au nombre total des salariés. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité, conformément au paragraphe 2 de cet article, d'exclure de la protection les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation ou la réglementation nationales jusqu'à l'âge normal de la retraite.

Article 15, paragraphe 1 b), et article 16. Prière de préciser les critères utilisés pour la fixation du montant de la prestation de chômage journalière de base, telle qu'elle est prévue à la loi no 602 de 1984, et d'indiquer si ce montant atteint celui qui est requis par la convention et, dans l'affirmative, au moyen de quelle procédure.

Article 20 b). La commission note qu'en vertu de l'article 11 de la loi no 602 les personnes "dont le comportement a été tel qu'un contrat de travail n'a pas été conclu avec elles, ou qui sont elles-mêmes responsables de la cessation de leur relation de travail" n'ont pas droit à une prestation de chômage tant qu'elles n'étaient pas au travail ou n'étaient pas enregistrées comme demandeurs d'emploi pendant six semaines. Prière d'indiquer si en pratique l'application de cette disposition est limitée, en conformité avec la convention, aux cas oO, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi, et de fournir des exemples de décisions judiciaires ou administratives à cet égard.

Article 24. La commission relève, d'après le rapport, que le versement d'une prestation journalière de chômage liée aux gains augmente le droit à pension de l'intéressé et celui des personnes à sa charge. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale applicables en l'espèce.

Article 25. a) La commission note, d'après le rapport, que, si la durée hebdomadaire de travail à temps partiel d'un travailleur est d'au moins 18 heures, il peut devenir membre d'une caisse de chômage et avoir droit à une prestation de chômage ajustée à ses gains. Elle relève d'autre part qu'en vertu de l'article 16 de la loi no 602 de 1984 il doit, pour pouvoir toucher une prestation liée aux gains, avoir exercé une activité comportant une durée de travail hebdomadaire d'au moins 18 heures pendant 26 semaines au cours des 24 mois précédents. La commission souhaite demander au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, en travaillant moins de 18 heures par semaine, sont de ce fait exclus du droit aux prestations liées aux gains, ainsi que leur proportion par rapport à l'effectif total des travailleurs à temps partiel.

b) La commission souhaite préciser que l'adoption de mesures d'ajustement au sens de cet article de la convention n'est pas limitée à la protection du chômage, mais concerne toutes les branches des régimes légaux de sécurité sociale qui se fondent sur l'activité professionnelle. Elle aimerait par conséquent prier le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces régimes s'ajustent aux circonstances d'une profession à temps partiel, par exemple comme suggéré au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

Article 27, paragraphe 1. Prière d'indiquer si et, dans l'affirmative, selon quelles dispositions légales un requérant aura été informé par écrit des procédures applicables de réclamation et de recours, comme exigé dans cet article de la convention.

2. D'autre part, la commission a pris note des commentaires sur l'application de cette convention formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employeurs (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT), que le gouvernement a joints à son rapport. Elle lui saurait gré de joindre à son prochain rapport telle observation qu'il jugerait bon au sujet de ces commentaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer