National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 291/2007, du 13 août 2007, qui réglemente la loi no 15965, du 28 juin 1988, laquelle porte approbation de la convention, et du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, qui établit les normes minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques. Ce dernier décret donne effet, au niveau législatif, aux articles 5, 11, 19 et 21 de la convention, que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent. Notant que le décret no 307/009 facilite l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier cette convention et à fournir des informations à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission se félicite que l’article 1 du décret no 291/2007 établisse les dispositions minimales obligatoires pour la gestion de la prévention et de la protection contre les risques qui découlent, ou qui peuvent découler, d’une activité quelle qu’elle soit (commerciale, industrielle, rurale ou de services) à but lucratif ou non, tant dans le secteur public que privé.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen d’une politique nationale cohérente. Commissions tripartites sectorielles. La commission note que l’article 12 du décret no 291/2007 établit que, aux fins de l’application de la convention, une commission tripartite sectorielle sera créée dans chaque secteur ou branche d’activité en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement et à des fins d’évaluation une politique nationale et ses moyens d’application en ce qui concerne la santé, la sécurité et le milieu de travail. Ces commissions tripartites sectorielles seront formées de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de l’Inspection générale du travail, laquelle les présidera, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de ce progrès important dans l’élaboration d’une politique nationale, mais aussi du fait que la loi n’envisage pas les mécanismes et instances qui permettront à ces commissions tripartites d’agir ensemble pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans les domaines susmentionnés. La commission note que, selon l’article 16 du décret no 291/2007, les commissions tripartites sectorielles pourront présenter un recours auprès du Conseil national de santé et de sécurité au travail. Cependant, il ne semble pas qu’un tel recours s’utilise pour que les commissions tripartites sectorielles agissent ensemble afin de définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente, tel que demandé par cet article de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2009 sur la convention (paragr. 54 à 63). La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur les commissions tripartites sectorielles qui ont été créées et sur leur fonctionnement dans la pratique; 2) indiquer les instances et mécanismes en place pour que ces commissions coordonnent leurs activités afin de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail comme l’exige la convention; et 3) communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen de la politique nationale, y compris des documents sur ce sujet.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 5 du décret no 291/2007 susmentionné établit que sera créée dans chaque entreprise une instance de coopération entre les employeurs et les travailleurs et que, quelles que soient les modalités de coopération qui seront adoptées, la coopération visera à planifier la prévention; à promouvoir des systèmes ergonomiques; à évaluer les nouveaux risques, à faciliter la formation et la collaboration à cette fin; à tenir un registre des incidents, pannes, accidents et maladies professionnelles; à réaliser une étude et une analyse des statistiques; et à promouvoir la coopération en ce qui concerne la santé et la sécurité et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Prière aussi d’indiquer comment il est appliqué dans les petites et moyennes entreprises.
Article 7. Examens périodiques. Article 11 d). Enquêtes en cas d’accident. Article 11 e). Publication annuelle d’informations. Article 13. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées. Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux questions formulées dans la demande directe précédente. La commission note néanmoins que le décret no 291/2007 répond à beaucoup de ces questions. Toutefois, la commission note que ce décret, qui constitue la législation fondamentale dans ce domaine, puisqu’il régit l’application de la convention pour toutes les branches d’activité, ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions mentionnées dans la première partie de ce paragraphe. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donne effet aux articles 7, 11 d) et e), 13, 17 et 18 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents constaté, etc.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.270/15/6). La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires précédents sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration (document GB.270/15/6, novembre 1997) qui portent sur une réclamation de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’il a donnée aux recommandations figurant au paragraphe 32 de ce document, et de préciser les points des recommandations qu’il estime avoir pris en compte et de quelle manière, les points auxquels il n’a pas encore donné suite, et les mesures prévues à ce sujet.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.292/16/6). La commission note que, en mars 2005, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui allègue l’inexécution par l’Uruguay de la convention (document GB.292/16/6). La PIT‑CNT affirmait pour l’essentiel qu’il n’avait pas été pris de mesures pour élaborer et mettre en œuvre les mécanismes prévus dans la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 41, alinéa b), de ce rapport, le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de:
i) continuer de renforcer la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de réglementer les domaines dans lesquels il existe un vide juridique;
ii) garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise;
iii) examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, afin d’identifier les problèmes existants et d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre;
iv) fournir des informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, selon la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l’Etat a entraînés;
v) continuer de renforcer le système d’inspection tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise en accroissant si nécessaire le nombre d’inspecteurs du travail, et renforcer l’application des sanctions prévues;
vi) fournir des informations officielles sur les risques et les accidents du travail et sur les enquêtes réalisées dans ce domaine, et indiquer si l’organisme chargé de publier les données statistiques correspondantes a cessé de le faire depuis 1997;
vii) continuer d’intensifier les activités de formation et de qualification, en particulier au niveau de l’entreprise;
viii) continuer de favoriser et de promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants.
A l’alinéa c), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement de fournir, dans les rapports sur l’application de la convention, des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées en vue d’assurer l’observation effective des recommandations formulées, afin que la commission puisse examiner la suite donnée à ces questions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Toutefois, tout en prenant note que le décret no 291/2007 facilite l’application de certaines des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration et jette les bases nécessaires pour progresser dans l’élaboration sectorielle de la politique nationale et dans l’action à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi donné, dans la législation et dans la pratique, aux recommandations contenues dans le document GB.292/16/6.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 64/004 du 18 février 2004, qui actualise le Code national des maladies et des risques sanitaires à déclaration obligatoire. La commission prend également note avec intérêt du projet de règlement sur les mesures minimales qui devront être prises pour la prévention des risques professionnels dans l’industrie chimique et la protection contre ces risques. Une fois adopté, ce règlement donnera effet dans l’industrie chimique, à certaines dispositions de la convention et notamment aux articles 5, 11, 19 et 21. La commission espère que des mesures donnant également effet aux dispositions suivantes de la convention seront incorporées dans ce projet de règlement destiné à l’industrie chimique.
Article 4 de la convention. Formulation, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs de l’industrie chimique, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail.
Article 6. Définition des attributions et obligations respectives des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail dans l’industrie chimique.
Article 7. Examen régulier de la situation en matière de sécurité et de santé dans l’industrie chimique dans son ensemble ou dans des secteurs particuliers, en vue de repérer les grands problèmes, de mettre au point des moyens efficaces pour les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre ainsi que d’évaluer les résultats.
Article 10. Adoption de mesures permettant de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
Article 12. Adoption de mesures visant à garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou transportent des substances chimiques à usage professionnel s’assurent que ces substances ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité de ceux qui les utiliseront correctement ainsi qu’à diffuser l’information existante et à donner des instructions concernant l’installation correcte et l’utilisation de ces substances.
Article 13. Adoption de mesures visant à protéger de conséquences injustifiées les travailleurs qui se retireraient d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 14. Prise en compte des questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’industrie chimique à tous les niveaux de formation, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 17. Mesures visant à garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 18. Disposition stipulant que les employeurs sont tenus de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, notamment en prenant des dispositions adéquates pour l’administration des premiers secours.
La commission prie le gouvernement d’informer l’OIT de tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise au point et l’adoption du règlement susmentionné et de lui transmettre une copie du texte une fois celui-ci adopté.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information particulière sur la suite donnée au rapport du comité chargé d’examiner les allégations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), que le Conseil d’administration a approuvé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à veiller à ce que les mesures de prévention des accidents du travail et des lésions provoquées par le travail soient appliquées de façon rigoureuse et continue, d’en évaluer l’impact et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle remarque notamment qu’entre 1997 et 1998 celui-ci a poursuivi la mise en oeuvre de son plan d’urgence pour le secteur de la construction par l’allocation de ressources en hommes et en matériel au service d’inspection générale du travail et de la sécurité sociale. A l’heure actuelle, les inspecteurs de la sécurité au travail sont au nombre de 28, mais, à partir de 1998 et en accord avec l’université du travail d’Uruguay, six assistants compétents en matière de prévention technique se joindront au service d’inspection. Dans le cadre du programme pour l’inspection des conditions de travail, les visites d’inspection se sont poursuivies pendant les trois années (1997-1999). Dans le cadre du programme de formation, des cours ont été organisés pour 24 représentants des travailleurs du bâtiment, ainsi qu’une journée tripartite consacrée à l’évaluation du plan d’urgence pour le secteur de la construction. Le premier Congrès national sur les conditions de travail et l’environnement professionnel dans le secteur de la construction s’est tenu le 12 novembre 1998. Dans le cadre du programme de publication, l’usage de brochures illustrées ainsi que d’articles de presse a été maintenu. Des statistiques fournies sur les accidents mortels montrent une baisse du nombre de ces accidents.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs inspirés de l’une des conclusions du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et approuvée par le Conseil d’administration. Cette conclusion établissait le fait que les accidents et les blessures liées au travail pouvaient être évités par l’application rigoureuse et continue des mesures adoptées après le dépôt de la réclamation, conformément à l’article 4 de la convention, et par la mise en place d’un programme d’évaluation de ces mesures. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires et àévaluer leur impact, afin de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur. Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail. Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur.
Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail.
Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et la création du Groupe de coordination tripartite sur les conditions de sécurité au travail et de milieu de travail. Elle note également le projet de loi sur la création d'une commission nationale sur la sécurité au travail qui définit une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, conformément à l'article 4 de la convention. La commission espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
La commission a pris note de l'indication dans le dernier rapport du gouvernement suivant laquelle un projet de décret prévoyant la création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité du travail et les conditions du milieu du travail sera bientôt approuvé par le pouvoir exécutif. Le groupe de coordination à créer aurait, entre autres, pour tâches d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et santé des travailleurs et de proposer des révisions. Ce groupe aura également pour mission d'élaborer des plans et programmes nationaux d'action concernant la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que d'étudier la viabilité de créer un seul organe compétent pour les questions de sécurité et santé des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour donner suite aux dispositions de la convention. La commission espère que dans un proche avenir des mesures nécessaires seront prises en vue de formuler et de mettre en oeuvre une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu du travail, conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard ainsi que les mesures adoptées en vue d'assurer l'application des autres dispositions de la convention.
La commission note avec intérêt l'information fournie dans le premier rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.
Se référant à son observation générale de 1990, la commission rappelle que cette convention établit les principes de base tendant à formuler une politique nationale, propre à mettre en place un régime cohérent et complet de sécurité et d'hygiène du travail, tant au niveau national qu'à celui de l'entreprise.
La commission a relevé qu'en ratifiant la convention les gouvernements ont indiqué qu'ils reconnaissent l'importance d'une politique cohérente en ce domaine. Une telle politique doit permettre de réagir de manière appropriée et en temps voulu à tous les problèmes que soulèvent les risques professionnels, notamment quant aux répercussions que le progrès technique peut avoir sur le milieu de travail. Comme la commission l'a suggéré dans son observation générale pour plusieurs pays, le gouvernement peut souhaiter avoir recours aux conseils et à la coopération technique du BIT, dans le cadre notamment du Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT), qui vise à promouvoir entre autres les principes consacrés par cette convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour formuler une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'application des autres dispositions de la convention est assurée.