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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, relevant que la commission d'experts a considéré l'article 98 du Code du travail de 1981 comme étant en contradiction avec l'article 4 de la convention, a déclaré que son gouvernement estime que tel n'est pas le cas pour les raisons suivantes:

- d'une part, les intérêts économiques de tout pays relèvent de l'ordre public qui est un ensemble de lois et réglementations ayant trait aux intérêts fondamentaux de toute société qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, et les conventions ne peuvent être contraires à cet ordre. Le ministre doit pouvoir recourir à l'article 98 lorsqu'il considère qu'une convention collective porte atteinte aux intérêts économiques du pays, c'est-à-dire à son ordre public, et donc annuler dans ce cas une clause d'une convention collective;

- d'autre part, l'article 98 du Code du travail n'empêche pas d'encourager ni de promouvoir des arrangements visant à parvenir à des conventions collectives entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs; il garantit simplement qu'aucune clause ou convention collective ne porte atteinte aux intérêts économiques du pays et donc à son ordre public;

- le Directeur général du BIT dans son rapport à la Conférence intitulé "La démocratisation et l'OIT" déclare que seules les raisons économiques et sociales majeures et d'intérêt général pourraient justifier l'intervention des autorités publiques pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues. Ce qui signifie que, dans ce cas, les autorités publiques peuvent intervenir;

- la commission d'experts a demandé au gouvernement de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte dans leur négociation des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. On peut se demander ce qu'il convient de faire lorsque les parties à la négociation ne respectent pas cette politique économique et sociale;

- il convient de se demander si les règles légales - qui sont en fait des règles morales et qui donc s'appuient sur la conscience et l'opinion des deux parties à la négociation - n'ont pas à être sanctionnées par les autorités publiques.

Rappelant les divergences de vues entre son gouvernement et la commission d'experts, il a souhaité que le cas soit soumis au tribunal dont la création a été proposée.

Les membres employeurs, rappelant que la convention se réfère à la libre négociation collective entre employeurs et travailleurs, ont relevé qu'elle est mise en oeuvre de différentes manières, qu'il existe des systèmes nombreux de par le monde, que dans les pays on rencontre différentes restrictions et que donc la négociation et les conventions collectives sont rarement aussi libres qu'elles devraient l'être. Dans le cas sous examen, il est question d'objectifs généraux de politique économique du pays. Certes, la situation économique doit être prise en considération par les partenaires à la négociation collective, mais la question concerne les critères sur lesquels se fondent les autorités pour s'ingérer dans la négociation collective. Les notions d'ordre public et d'intérêt général sont des notions bien connues des juristes, mais en ce qui concerne la négociation collective les critères devraient être déterminés clairement afin d'éviter des interventions arbitraires; de plus, la participation des travailleurs et des employeurs dans cette détermination serait souhaitable. Des mesures pourraient être adoptées pour diminuer l'ingérence dans la négociation, et le gouvernement devrait chercher des voies et moyens pour protéger ses propres intérêts et objectifs sans intervenir exagérément dans la négociation collective et chercher des solutions compatibles avec la notion de liberté de négociation collective.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement n'a pas changé et n'a pas l'intention de changer sa législation malgré les observations précises et répétées de la commission d'experts. Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas contradiction entre sa législation et la convention; au lieu de coopérer avec les organes de contrôle, il cherche plutôt la confrontation. Pourtant l'article 98 du Code du travail permet l'ingérence dans la négociation collective, ce qui à terme rend presque impossible la conclusion de conventions collectives. Les arguments tels que ceux avancés par le gouvernement se fondant sur les intérêts économiques du pays sont connus, ont été discutés à plusieurs reprises, et la commission d'experts y fait référence dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective syndicale dans laquelle elle indique qu'il vaut mieux s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte dans leurs négociations de certaines raisons d'intérêt général plutôt que de contraindre et d'interférer dans la négociation collective. L'attitude du gouvernement est préoccupante car elle va à l'encontre de l'esprit de coopération, et les membres travailleurs insistent pour que le gouvernement étudie à nouveau les commentaires de la commission d'experts et le contenu de l'étude d'ensemble, qu'il révise son attitude et réexamine la situation.

Un membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que la commission d'experts a développé une sorte de jurisprudence, établissant certains critères que le gouvernement devrait respecter lorsqu'il souhaite intervenir dans la libre négociation collective, en se référant aux intérêts économiques: les mesures devraient être appliquées comme une mesure d'exception, limitées à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être accompagnées de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. La modification d'une législation permettant l'ingérence dans la libre négociation collective peut prendre du temps, comme démontré par certains autres cas, mais l'ingérence n'est pas acceptable.

Le représentant gouvernemental a relevé que les membres employeurs ont indiqué qu'il ne fallait pas exagérer les ingérences dans la négociation collective, que le porte-parole des membres travailleurs n'accepte aucune ingérence et qu'un autre membre travailleur a déclaré que des ingérences ne devraient se produire que dans des circonstances exceptionnelles. Le gouvernement ne recherche pas la confrontation mais la collaboration avec l'OIT. Il s'agit d'une question purement juridique et son gouvernement estime que l'article 98 du Code du travail n'est pas contraire à la présente convention. Rappelant que les ingérences sont fondées sur l'intérêt économique national, l'orateur s'est demandé si les parties à la négociation pourraient, par exemple, adopter une convention collective contraire à une décision gouvernementale de geler les salaires pour contenir l'inflation. L'Etat jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans son appréciation des risques que court l'ordre public ou économique d'un pays.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté que le gouvernement estime que la législation mentionnée dans le rapport de la commission d'experts n'est pas en contradiction avec la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué qu'il chercherait une collaboration étroite avec l'OIT. La commission a en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement après consultation du BIT réexaminerait sa position.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’État no 50 de 2004. Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.
Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties. Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’État no 50 de 2004.Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194).En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.
Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties.Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs.Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’Etat no 50 de 2004. Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.
Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties. Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, notamment des déclarations du gouvernement selon lesquelles, s’il n’a pas été conclu de nouvelles conventions collectives ces dernières années, cela tient au fait que les partenaires sociaux n’en ont aucunement manifesté la demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 de 2010 excluent certains travailleurs du champ d’application de cette loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). La commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: i) les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail sont couverts par d’autres lois qui régissent leur activité; ii) il n’y a aucun obstacle légal à ce que ces travailleurs participent à la négociation collective par l’intermédiaire de syndicats; iii) l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales, qui régit tous les salariés de la République arabe syrienne, énonce qu’un syndicat a le droit de mener une négociation collective et de conclure des conventions collectives avec les employeurs au nom de travailleurs; iv) les lois précitées, qui régissent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail énoncent elles aussi les droits des syndicats et des travailleurs; v) par exemple, l’article 25 de la loi no 56 de 2004 concernant les relations de travail dans l’agriculture définit la négociation collective comme un ensemble de négociations se déroulant entre un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs fédérations de travailleurs, d’autre part, en vue de conclure une convention collective du travail. Tout en prenant dûment note du fait que les travailleurs de l’agriculture ont le droit de négocier collectivement, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui confèrent à toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail les droits inscrits dans la convention, en particulier celui de négocier collectivement et celui de jouir d’une protection adéquate contre toute discrimination antisyndicale.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission avait souligné précédemment la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les licenciements à caractère antisyndical. Elle note que le gouvernement déclare que la loi sur le travail prévoit des sanctions dissuasives dans les cas de licenciements fondés sur l’exercice d’une activité syndicale ou la participation à une activité électorale, en particulier: i) l’article 67(b) prévoit la réintégration du travailleur avec versement intégral des salaires afférents à la période d’interruption; ii) l’article 67(c) prévoit que, lorsque la réintégration n’est pas possible, à titre de sanction il est versé à l’intéressé deux mois de salaire par année d’ancienneté à concurrence d’un maximum de 200 fois le salaire minimum (normalement, en cas de licenciement injustifié ou illégal, la réparation ne doit pas excéder 150 fois le salaire minimum). La commission prend note de cette information.
La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail n’interdit pas spécifiquement, comme le veut la convention, les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, d’une part, et des organisations de travailleurs, d’autre part, dans leurs affaires réciproques. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information en réponse à cette question, la commission prie à nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions claires et précises interdisant les actes d’ingérence et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail dispose que, pendant la période de trente jours comprise entre la présentation de la convention collective et son approbation par le ministère du Travail, ledit ministère peut objecter à la convention et refuser son enregistrement, auquel cas il informe les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection ou de ce refus en exposant ses motifs. La commission avait souligné qu’une telle objection ou un tel refus d’enregistrer une convention collective ne peut intervenir que sur la base d’un vice de procédure ou de la non-conformité de cette convention avec les normes minimales établies par la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère ne refuse l’enregistrement d’une convention collective quelle qu’elle soit que si ses dispositions s’avèrent non conformes aux normes internationales du travail ou à la législation nationale du travail. Tout en observant que, selon le gouvernement, le ministère n’use pas, dans la pratique, de ses pouvoirs, sauf pour les raisons précitées, la commission considère que, dans sa formulation actuelle, l’article 187(c) accorde au ministère un pouvoir exorbitant en prévoyant un délai de 30 jours au cours duquel celui ci peut objecter à la convention collective ou en refuser l’enregistrement sur tout motif qu’il juge approprié. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la formulation de cette disposition soit rendue conforme avec la pratique décrite, de manière à garantir pleinement le principe de la négociation libre et volontaire de conventions collectives tel qu’il est établi par la convention.
La commission avait noté précédemment que l’article 214 de la loi sur le travail dispose que, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement du conflit par arbitrage. La commission avait fait valoir que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans des circonstances bien délimitées. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’arbitrage définit un accord d’arbitrage comme l’accord de deux parties à un conflit qui recourent à l’arbitrage de manière à régler tout ou partie des griefs qui se sont élevés entre elles ou qui pourraient s’élever à propos d’une relation produisant des effets juridiques, que cette relation soit contractuelle ou non. La commission observe cependant que la loi sur l’arbitrage de 2008, qui contient la définition susmentionnée, régit les litiges commerciaux, alors que les conflits collectifs du travail sont régis par la loi sur le travail, laquelle comporte des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne le recours à l’arbitrage, la procédure d’arbitrage et le tribunal arbitral. La commission réitère que le recours à un arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque le conflit intéresse des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte de crise nationale aiguë. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le recours obligatoire à l’arbitrage ne peut avoir lieu que dans les circonstances susvisées.
Organes d’arbitrage. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 215 de la loi sur le travail, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un membre désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère du Travail, d’un membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie, du commerce et du tourisme ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission avait souligné qu’une telle composition du tribunal d’arbitrage pourrait susciter des doutes quant à son indépendance et son impartialité. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 215, la composition de l’organe d’arbitrage (un président qui est un juge ayant rang de conseiller et des membres qui sont des représentants des trois catégories de partenaires sociaux) représente un équilibre harmonieux, conforme aux principes de l’OIT et du tripartisme. La commission considère que, compte tenu que les décisions de l’instance arbitrale sont prises par vote à la majorité (art. 219(a)), la désignation par le ministère de trois de ces cinq membres (deux plus le président) soulève des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité d’un tel organe et quant à la confiance que les parties peuvent avoir dans un tel système. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier l’article 215 de la loi sur le travail de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage est équilibrée et recueille la confiance des parties.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé et à la présence de groupes armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts pour rendre sa loi et sa pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant des questions qui ont été soulevées par le passé, notamment la quasi-non-existence de la négociation collective, ou les allégations selon lesquelles, alors que le droit à la négociation collective est reconnu dans la loi sur le travail (loi no 17 de 2010), le ministère des Affaires sociales et du Travail a notamment la faculté de s’opposer à l’enregistrement des conventions collectives conclues et de les refuser. La commission prie le gouvernement de faire part de son observation concernant les commentaires de 2012 de la CSI.
La commission notait, dans ses précédents commentaires, l’adoption de la loi sur le travail no 17 de 2010, qui contient un chapitre sur la négociation collective (art. 178 à 202). A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Champ d’application de la convention. Les articles 1 et 5, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, excluent certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et catégories similaires, les travailleurs œuvrant dans des associations et des organisations de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés dans la convention sont accordés à ces travailleurs par le biais d’une autre législation et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse à ces travailleurs les droits consacrés dans la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission note que l’article 67(a) dispose que, conformément à l’article 67, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier un travailleur syndiqué qui mène, organise ou prend part à des activités syndicales; au cas où la réintégration du travailleur n’est pas possible, l’article 67(c) prévoit une indemnité égale à deux mois de salaire pour chaque année de service. A cet égard, la commission souligne la nécessité de renforcer la sanction imposée en cas de licenciement antisyndical par l’application de sanctions suffisamment dissuasives. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition. La commission note en outre que la loi sur le travail n’interdit pas les actes d’ingérence dans les affaires des organisations d’employeurs ou celles des organisations de travailleurs, ou vice versa, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions claires et précises interdisant des actes d’ingérence et de les accompagner de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. L’article 187(c) dispose que, pendant la période de trente jours entre la présentation de la convention et son approbation par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère peut s’opposer à l’enregistrement de la convention et la refuser, en informant les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection ou de ce refus et en en expliquant les motifs. La commission souligne que cette disposition accorde un pouvoir excessif au ministère qui peut ainsi s’opposer à l’enregistrement d’une convention collective et la refuser. La commission rappelle que cette objection ou ce refus d’enregistrer une convention collective ne peut être accordé qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’établi dans la convention.
La commission note que l’article 214 dispose que, au cas où la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander à ce que soit lancée une procédure de règlement des différends par le biais de l’arbitrage. La commission rappelle qu’en général l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif du travail est acceptable s’il est demandé par les deux parties impliquées dans le conflit, s’il s’agit de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme, en cas de conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage initié par l’une seulement des deux parties au conflit ne puisse avoir lieu que dans les cas mentionnés ci-dessus.
Instances d’arbitrage. Conformément à l’article 215, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un membre, désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère des Affaires sociales et du Travail, d’un membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie, du commerce et du tourisme, ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission souligne que la composition du tribunal d’arbitrage pourrait soulever des questions quant à son indépendance et son impartialité et mettre en cause la confiance que les parties concernées accordent à ce système. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier cette disposition de façon à garantir que la composition de ce tribunal d’arbitrage est équilibrée et suscite la confiance des parties.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires de la CSI du 31 juillet 2012 concernant des questions qui ont été soulevées par le passé, notamment la quasi-non-existence de la négociation collective, ou les allégations selon lesquelles, alors que le droit à la négociation collective est reconnu dans la loi sur le travail (loi no 17 de 2010), le ministère des Affaires sociales et du Travail a notamment la faculté de s’opposer à l’enregistrement des conventions collectives conclues et de les refuser. La commission prie le gouvernement de faire part de son observation concernant les commentaires de 2012 de la CSI. La commission prend note également de l’allégation de la CSI selon laquelle, alors que l’état d’urgence mis en place depuis 1963, qui s’accompagnait de restrictions sévères des droits civils et politiques et du contrôle total des syndicats par le régime, a finalement été levé en avril 2011 suite aux protestations des manifestants, la situation de la République arabe syrienne s’apparentait de plus en plus, à la fin de 2011, à celle d’une guerre civile.
La commission notait, dans sa précédente observation, l’adoption de la loi sur le travail no 17 de 2010, qui contient un chapitre sur la négociation collective (art. 178 à 202). A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Champ d’application de la convention. Les articles 1 et 5, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, excluent certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et catégories similaires, les travailleurs œuvrant dans des associations et des organisations de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés dans la convention sont accordés à ces travailleurs par le biais d’une autre législation et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse à ces travailleurs les droits consacrés dans la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission note que l’article 67(a) dispose que, conformément à l’article 67, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier un travailleur syndiqué qui mène, organise ou prend part à des activités syndicales; au cas où la réintégration du travailleur n’est pas possible, l’article 67(c) prévoit une indemnité égale à deux mois de salaire pour chaque année de service. A cet égard, la commission souligne la nécessité de renforcer la sanction imposée en cas de licenciement antisyndical par l’application de sanctions suffisamment dissuasives. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition. La commission note en outre que la loi sur le travail n’interdit pas les actes d’ingérence dans les affaires des organisations d’employeurs ou celles des organisations de travailleurs, ou vice versa, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions claires et précises interdisant des actes d’ingérence et de les accompagner de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. L’article 187(c) dispose que, pendant la période de trente jours entre la présentation de la convention et son approbation par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère peut s’opposer à l’enregistrement de la convention et la refuser, en informant les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection ou de ce refus et en en expliquant les motifs. La commission souligne que cette disposition accorde un pouvoir excessif au ministère qui peut ainsi s’opposer à l’enregistrement d’une convention collective et la refuser. La commission rappelle que cette objection ou ce refus d’enregistrer une convention collective ne peut être accordé qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’établi dans la convention.
La commission note que l’article 214 dispose que, au cas où la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander à ce que soit lancée une procédure de règlement des différends par le biais de l’arbitrage. La commission rappelle qu’en général l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif du travail est acceptable s’il est demandé par les deux parties impliquées dans le conflit, s’il s’agit de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme, en cas de conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage initié par l’une seulement des deux parties au conflit ne puisse avoir lieu que dans les cas mentionnés ci-dessus.
Instances d’arbitrage. Conformément à l’article 215, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un membre, désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère des Affaires sociales et du Travail, d’un membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie, du commerce et du tourisme, ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission souligne que la composition du tribunal d’arbitrage pourrait soulever des questions quant à son indépendance et son impartialité et mettre en cause la confiance que les parties concernées accordent à ce système. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier cette disposition de façon à garantir que la composition de ce tribunal d’arbitrage est équilibrée et suscite la confiance des parties.
La commission espère que la législation et la pratique seront mises en accord avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations de tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent la non-application des droits de négociation collective; en conséquence, les représentants syndicaux ne peuvent définir les salaires minima, la durée de travail et les conditions d’emploi qu’avec les représentants des employeurs et le ministère chargé d’exercer un contrôle.

Article 4 de la convention. Négociation collective en pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune convention collective n’avait été conclue au cours des trois années précédentes, dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en avait manifesté le besoin. La commission avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics du pays, tant dans le secteur public que privé; elle avait rappelé qu’il était possible de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail no 17 de 2010 comporte un chapitre entier sur la négociation collective (art. 178 à 202), et qu’une collaboration est en cours avec la Chambre d’industrie et la Fédération générale des syndicats afin que le ministre du Travail et des Affaires sociales adopte un arrêté pour donner des précisions sur le mécanisme de négociation collective; l’arrêté sera transmis au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT pour donner des précisions sur le mécanisme de promotion de la négociation collective, afin d’encourager les représentants de travailleurs et d’employeurs à y recourir. La commission exprime sa préoccupation concernant l’application peu rigoureuse de la convention en pratique, mais veut croire que l’assistance technique sollicitée sera accordée dans un avenir proche, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par les pouvoirs publics du pays pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission relève que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun accord collectif n’a été conclu au cours des trois dernières années dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en a manifesté le besoin. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics dans le pays, tant dans le secteur public que privé. La commission rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication en date du 10 août 2006, relatifs aux questions précédemment soulevées par la commission. Elle demande au gouvernement d’envoyer avec son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.

La commission relève avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, aucun accord collectif n’a été conclu au cours des trois dernières années. La commission demande au gouvernement de promouvoir la négociation dans le pays et, étant donné la gravité de la situation, invite celui-ci à solliciter l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à ces commentaires.

La commission rappelle ses précédents commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours des trois dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, les questions soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de conventions collectives signées au cours des deux dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations nécessaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), selon lesquels les droits en matière de négociation collective ne sont pas exercés dans la République arabe syrienne. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fournit des informations au sujet de l’article 89 et des articles suivants du Code du travail no 91 de 1959 et de l’article 18, paragraphe a) ii), du décret législatif no 84 de 1968 dans sa teneur modifiée, autorisant la négociation collective entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant en particulier le nombre des conventions collectives conclues au cours des deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait relevé dans ses rapports antérieurs qu’aux termes de l’article 98 du Code du travail syrien de 1959 les autorités pouvaient refuser d’homologuer une convention collective ou annuler toute clause qui serait de nature à nuire aux intérêts économiques du pays, et avait demandé depuis plusieurs années la modification de cet article.

La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 24 du 10 décembre 2000, dont l’article 1 abroge la disposition en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission avait relevé que l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 permettait aux autorités le refus d'homologation d'une convention collective ou l'annulation de toute clause qui serait de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement indique que l'abrogation de la disposition en question a été prévue, et il a communiqué le texte d'un projet de modification de certaines dispositions du Code du travail qui est en train d'être examiné par les autorités. Ce projet envisage à l'article 1er l'abrogation de l'article 98 mentionné ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission avait relevé que l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 permettait le refus d'homologation d'une convention collective ou l'annulation de toute clause qui seraient de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement indique que l'abrogation de la disposition en question a été prévue, et il a communiqué le texte d'un projet de modification de certaines dispositions du Code du travail. Ce projet envisage à l'article 1er l'abrogation de l'article 98 mentionné ci-dessus.

La commission prie le gouvernement de fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission observe que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a toutefois pris note de la demande de clarification adressée au BIT par le gouvernement en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 98 du Code du travail syrien qui permet au ministre de refuser l'homologation d'une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques.

Comme la commission l'a déjà rappelé, seules les questions de forme et de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. A cet égard, la commission propose au gouvernement de se référer à son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 qui contient différentes suggestions en la matière, dont, entre autres, la tenue de consultation préalable sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la formation d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général (voir en particulier les paragraphes 251 à 253).

La commission demande au gouvernement de prendre en considération les suggestions ainsi formulées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

A la demande de clarification adressée au BIT par le gouvernement en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 qui permet au ministre de refuser l'homologation d'une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques, la commission avait répondu que seules les questions de forme et de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. Elle avait proposé au gouvernement de se référer à son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 qui contient différentes suggestions en la matière dont, entre autres, la tenue de consultations préalables sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la formation d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général (voir en particulier l'étude d'ensemble, op. cit., paragr. 251 à 253).

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il procède, à propos de la modification de l'article 98, à son examen et aux consultations nécessaires avec les différentes structures concernées, et qu'il tiendra la commission informée des résultats obtenus.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a toutefois pris note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992 et du débat qui a suivi en son sein.

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement renvoie à ses précédentes réponses et déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre ladite disposition et la convention.

Comme la commission l'a toujours souligné, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement renvoie à ses précédentes réponses et déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre ladite disposition et la convention.

Comme la commission l'a souligné dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 1 de la convention.

2. Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement d'envisager la modification de l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays.

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'en cas de refus les parties concernées, après avoir été informées des motifs, sont priées de reconsidérer la ou les clauses frappées de nullité mais que, en pratique, aucun refus n'a été notifié dans la mesure où les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations, sont conscients des intérêts du pays du fait de leur participation à l'élaboration de la politique économique au sein de divers organismes tripartites.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de l'application pratique de cette disposition. Elle estime cependant que l'article 98 du code, dans son libellé actuel, est contraire à l'article 4 et qu'il semble être devenu inutile dans le contexte où se déroulent les négociations collectives. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises en vue d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 1 de la convention.

2. Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement d'envisager la modification de l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays.

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'en cas de refus les parties concernées, après avoir été informées des motifs, sont priées de reconsidérer la ou les clauses frappées de nullité mais que, en pratique, aucun refus n'a été notifié dans la mesure où les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations, sont conscients des intérêts du pays du fait de leur participation à l'élaboration de la politique économique au sein de divers organismes tripartites.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de l'application pratique de cette disposition. Elle estime cependant que l'article 98 du code, dans son libellé actuel, est contraire à l'article 4 et qu'il semble être devenu inutile dans le contexte où se déroulent les négociations collectives. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises en vue d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et la pratique nationale.

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