National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Sanction de certaines opinions politiques ou de leur expression, ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les objectifs de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de cette loi fait actuellement l’objet d’un suivi et qu’il s’engage à fournir, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur l’application de cet instrument dans la pratique. La commission exprime l’espoir que ces informations seront communiquées par le gouvernement dans ses futurs rapports.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques, ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal révisé, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées:
– article 142: incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; rédaction, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement;
– article 154: publication, par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
Tout en prenant note de l’avis exprimé par le gouvernement dans son précédent rapport, selon lequel les dispositions susvisées tendent à réprimer les discours, la diffusion d’écrits ou les proclamations «qui mettent en danger de manière manifeste et immédiate la sécurité et l’ordre publics ainsi que le bien public», la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles la gamme des activités que l’article 1 a) de la convention tend à protéger inclut la liberté d’exprimer des opinions politiques ou une idéologie, que ce soit de vive voix, à travers la presse ou encore par d’autres moyens de communication ainsi que divers autres droits universellement reconnus – comme le droit d’association et d’assemblée – à travers lesquels les citoyens cherchent à diffuser leurs opinions, les faire accepter et parvenir à l’adoption de politiques et de lois qui les reflètent, et qui peuvent être affectés eux-mêmes par des mesures de coercition politique. La commission observe que les dispositions susmentionnées du Code pénal révisé sont rédigées dans des termes assez larges pour pouvoir être appliquées en tant qu’instrument de sanction de l’expression d’opinions et, dès lors que les sanctions prévues sont assorties d’une obligation de travailler, elles relèvent de la convention.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé soient modifiés ou abrogés, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès enregistrés à cet égard. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 142 et 154 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions législatives en vertu desquelles, si une grève est prévue ou a lieu dans une branche d’activité considérée «indispensable à l’intérêt national», le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur le conflit et le régler ou le soumettre à un arbitrage obligatoire. De plus, le Président peut déterminer les branches d’activité «indispensables à l’intérêt national» et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263(g) du Code du travail). Dès lors qu’une telle décision «d’exercice de juridiction» ou de soumission à arbitrage obligatoire est prise, il est interdit de déclarer une grève (art. 264). En outre, la participation à une grève illégale est passible d’une peine de prison (art. 272(a) du Code du travail), peine qui comporte une obligation de travailler, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit, lui aussi, des peines d’emprisonnement à l’égard des personnes qui ont participé à des grèves illégales (art. 146).
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle renvoie à cet égard aux explications contenues au paragraphe 189 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, selon lesquelles, indépendamment du caractère légitime de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève ou y participent. La commission souligne toutefois que la convention n’interdit pas les sanctions imposées en cas d’actes de violence, voies de fait ou destruction de biens commis à l’occasion d’une grève.
La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par les Philippines, et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier ou abroger les dispositions susmentionnées du Code du travail, de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, entrée en vigueur en juillet 2007, une personne se rend coupable du crime de «terrorisme» en commettant certaines infractions prévues, dès lors que leur conséquence est «de faire naître et propager une situation de terreur extraordinaire et généralisée au sein la population de manière à faire pression sur le gouvernement pour qu’il cède à une exigence illégale». De tels actes sont passibles d’une peine incompressible de 40 années d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment copie de décisions de justice, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application de cette loi dans la pratique n’entraîne pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui serait contraire à la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) peut être infligée:
… à toute personne qui, sans prendre part directement au crime de sédition, incite autrui à commettre tout acte constitutif de la sédition, par des discours, des proclamations, des écrits, des emblèmes, des dessins humoristiques, des drapeaux ou autres représentations ayant le même objectif, ou à toute personne qui tient des propos ou des discours séditieux ou encore écrit, publie ou diffuse des pamphlets injurieux contre le gouvernement …, ou qui tente d’entraver l’action d’un agent de la fonction publique dans l’accomplissement des fonctions inhérentes à sa charge ou incite les autres à s’associer dans un but illicite, ou incite autrui à la conspiration ou à l’émeute, mène ou agite la population contre les autorités légales ou l’incite à troubler la paix, menacer la sécurité et l’ordre de l’Etat, ou bien dissimule sciemment de tels agissements.
La commission avait également noté que, en vertu de l’article 154 du Code pénal révisé (utilisation illégale de moyens de publication et manifestations verbales illégales), une peine d’emprisonnement peut être imposée à toute personne qui:
… par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication diffuse de manière mal intentionnée une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat (alinéa 1), ou qui, par les mêmes moyens, ou par des mots, des proférations ou des discours, incite à désobéir à la loi ou aux autorités constituées ou fait l’éloge, justifie ou sublime un acte puni par la loi (alinéa 2).
La commission note que le gouvernement déclare notamment dans son dernier rapport que l’article 142 «ne sanctionne pas une personne pour le simple fait d’avoir ou d’exprimer des opinions politiques» et que «ce qui est réprimé à travers cet article est l’acte consistant à faire des discours, des écrits ou des proclamations qui créent un danger clair et immédiat pour la sécurité publique, l’ordre public et le bien public».
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle indique que, parmi les activités qui, en vertu de cet article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus. Ces droits comprennent par exemple les droits d’association et de réunion, les droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et à faire adopter des politiques et des lois qui en tiennent compte, ces droits pouvant se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 152). La commission a toujours cherché à s’assurer que les infractions prévues dans les lois réprimant la diffamation, la sédition, la subversion, etc., ne sont pas définies dans des termes si larges qu’ils puissent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesures de coercition politique ou comme sanctions à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques (paragr. 153). La commission relève que des dispositions telles que les articles 142 et 154(1) du Code pénal révisé sont rédigées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées comme un moyen de réprimer l’expression d’opinions et que, dès lors qu’elles sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler, elles relèvent du champ d’application de la convention (paragr. 159).
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, afin que les dispositions de ce code soient conformes à la convention, et elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens. De même, elle réitère sa précédente demande tendant à ce que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154, notamment copie de toute décision pertinente des tribunaux illustrant la façon dont ces dispositions sont interprétées et définissant leur portée.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 263(g) du Code du travail, le Secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à une grève dans un conflit du travail survenu dans un secteur qui, à son avis, est «indispensable pour l’intérêt national» en «s’attribuant compétence» sur le conflit de manière à le soumettre à un arbitrage obligatoire. Le Président des Philippines est investi individuellement du même pouvoir en vertu de l’article 263(g). La déclaration de grève intervenant après une telle «attribution de compétence» ou après la soumission du conflit à l’arbitrage obligatoire constitue une «action prohibée» (art. 264(a)), et toute infraction à l’une quelconque des dispositions de l’article 264 est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail) – peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui auront participé à des grèves illégales (art. 146).
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle se réfère en outre à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle indique que la suppression du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle intervient dans des situations relevant d’une crise nationale aiguë, la suspension des droits devant au surplus être strictement limitée à ce qui est rendu nécessaire par l’urgence de la situation (paragr. 183); que dans la mesure où elle concerne les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes pour tout ou partie de la population (paragr. 185); ou encore, que dans la mesure où elle vise les fonctionnaires qui exercent l’autorité au nom de l’Etat (paragr. 184).
La commission souligne une nouvelle fois que l’article 263(g) du Code du travail est rédigé dans des termes si généraux qu’il peut être appliqué à des situations qui excéderaient largement les critères et limites énumérés ci-dessus. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport de 2007 que les critères prévus par la convention sont en fait pris en considération dans l’application pratique de l’article 263(g). Cependant, la commission note que, d’après un communiqué de presse du gouvernement, au cours de la seule année 2004, le Département du travail et de l’emploi a invoqué l’article 263(g) à 47 reprises pour «s’attribuer la compétence» dans des conflits du travail au moment où des préavis de grève étaient notifiés, en présentant cette initiative comme un moyen de «résoudre» les conflits en question.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare en outre que ce n’est pas la participation à des grèves déclarées illégales, en vertu de l’article 264(a), qui donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 272(a), mais uniquement les actions illégales incidentes interdites par les alinéas (b) à (e) de l’article 264. Cependant, la commission note que, dans ses termes mêmes, l’article 272(a) punit de l’emprisonnement l’infraction «à l’une quelconque des dispositions de l’article 264». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions interprétatives des tribunaux aux termes desquelles des sanctions auraient été imposées en vertu des articles 272(a) et 264(a) du Code du travail. La commission réitère avec insistance sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 263(g), 264(a) et 272(a) du Code du travail, de manière à ce que les dispositions de ce code soient conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission invite en outre le gouvernement à se reporter aux observations qu’elle formule à cet égard sur l’application de l’article 3 de la convention no 87.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédents commentaires.
1. Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire comme sanction pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l’intérêt national le Secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi peut exercer sa juridiction sur le conflit et, soit le trancher, soit le soumettre à l’arbitrage obligatoire. De plus, le Président peut déterminer les secteurs indispensables à l’intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). Après une telle saisine ou après soumission à l’arbitrage obligatoire, toute déclaration de grève est interdite (art. 264), et la participation à une grève interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272 a) du Code du travail), laquelle comporte une obligation de travailler conformément l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit lui aussi des peines d’emprisonnement à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales (art. 146).
Se référant au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. A ce propos, la commission note que, d’après le compte rendu analytique de la réunion technique de consultation de la Commission de contrôle du Congrès sur le travail et l’emploi (COCLE) tenue le 14 novembre 2002, l’une des recommandations d’amendement du Code du travail tendait à «limiter le pouvoir de saisine du secrétaire d’Etat au Travail en matière de conflits mettant en jeu l’intérêt national aux seuls conflits qui concernent les services essentiels tels que définis par l’OIT». La commission note cependant que plusieurs projets de loi tendant à modifier le Code du travail qui ont été subséquemment présentés au Congrès ont tous été déférés à la Commission de contrôle sans connaître aucune autre suite. On citera notamment: le projet de loi du Parlement no 6517 en date du 22 octobre 2003, qui tend à limiter le pouvoir de saisine du secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi et du Président des Philippines sur des conflits du travail et celui de soumettre ces conflits à l’arbitrage obligatoire aux seuls «établissements pouvant véritablement être considérés comme assurant des services essentiels, comme les hôpitaux ou les services de l’eau et de l’électricité, établissements dont le non-fonctionnement constituerait une menace pour la vie ou pour la sécurité publique; le projet de loi du Sénat no 1049 présenté au 13e Congrès, le 30 juin 2004, et le projet de loi de la Chambre des députés no 1505, présenté le 19 juillet 2004, qui tendaient l’un et l’autre à limiter ce pouvoir de saisine et celui de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire aux seuls conflits survenant «dans une entreprise assurant des services essentiels, tels que les hôpitaux, les services de l’eau et de l’électricité, les communications et les transports». La commission note que le projet de loi de la Chambre des députés no 3723 présenté le 8 février 2005 tend à abolir le pouvoir de saisine reconnu au secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi en vertu de l’article 263 g) du Code du travail. Elle note que les projets de loi laissent inchangées les sanctions pénales, y compris les peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler, en vertu du Code administratif révisé), qui répriment la participation à des grèves illégales en vertu de l’article 272 a) du Code du travail actuellement en vigueur.
La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale, examinant l’article 263 g) du Code du travail à la lumière des principes de la liberté syndicale, suite aux plaintes déposées contre le gouvernement des Philippines par l’Association des pilotes de l’air des Philippines (cas no 2195) et par l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota Philippines (cas no 2252), a souligné que, «pour déterminer les cas dans lesquels une grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l’existence d’une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population», et qu’un ordre de reprise du travail intervenant en dehors de telles circonstances est contraire aux principes de la liberté syndicale (Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 3, paragr. 883). Il a également rappelé, se référant au paragraphe 522 du Recueil de décisions et de principes de 1996, que «le pouvoir de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées» (Bulletin officiel, vol. LXXXV, 2002, série B, no 3, paragr. 736). En conséquence, le Comité de la liberté syndicale a vivement incité le gouvernement à modifier l’article 263 g) du Code du travail de manière à le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. S’agissant des transports, la commission note que le Comité de la liberté syndicale, se référant aux paragraphes 540 et 545 de son recueil de 1996, a rappelé également dans le cas no 2195 (paragr. 737) que les transports n’ont jamais été considérés d’une manière générale comme constituant des services essentiels au sens strict du terme.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour modifier le Code du travail en vue de le rendre pleinement conforme à la convention et que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.
2. Article 1 a). Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui incitent autrui, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition, qui tiennent des propos ou des discours séditieux ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. De même, l’article 154(1) prévoit une peine de prison à l’encontre de celui qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte de manière mal intentionnée à la connaissance du public une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur position idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune peine de prison comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler, ne soit imposée dans les situations visées par la convention.
La commission avait noté que, dans son rapport de 1999, le gouvernement indiquait qu’une proposition de modification de l’article 1727 du Code administratif révisé avait été présentée. Cependant, le gouvernement déclarait dans son dernier rapport que cet article, qui concerne l’administration des prisons, a pour but de garantir que les détenus assurent leur hygiène et restent occupés à une activité productive tandis qu’ils exécutent leur peine.
Prenant note de cette déclaration, la commission a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a souligné que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris le travail en prison, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou a participé à une grève, cette situation relève alors de la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention sur ce point et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur les fondements de ces articles et le texte de tout jugement qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte de manière malintentionnée à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune peine de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler) ne soit imposée dans les situations visées par la convention, et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé avait été présentée. Cependant, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que cet article, qui concerne l’administration des prisons, a pour but de garantir que les prisonniers assurent leur hygiène et restent occupés à une activité productive tandis qu’ils exécutent leur peine.
Prenant note de cette déclaration, la commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris le travail en prison, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cette situation relève de la convention.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des dispositions seront adoptées dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l’intérêt national le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur le conflit et soit le trancher, soit le soumettre à l’arbitrage obligatoire. De plus, le Président peut déterminer les secteurs indispensables à l’intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). La déclaration de grève après une telle attribution de juridiction ou après soumission à l’arbitrage obligatoire est interdite (art. 264) et la participation à une grève interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272 a) du Code du travail), laquelle comporte une obligation de travailler (conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé). Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement à l’égard des personnes ayant participéà des grèves illégales (art. 146).
La commission avait souligné, se référant au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Elle avait noté que, d’après le rapport reçu du gouvernement en novembre 1994, des modifications de l’article 263 g) du Code du travail avaient été proposées dans le cadre du projet de loi du Sénat no 1757 tendant à limiter cette situation aux seuls conflits affectant les secteurs couvrant des services essentiels et que, d’autre part, le Congrès avait été saisi de ce projet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce projet de loi est toujours en instance au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 263 g) susvisé en vue de limiter son application aux seuls conflits affectant des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes, et que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer des progrès quant à la mise en conformité de la législation avec la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte malignement à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat. La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être visées par des peines de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler), et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport à l’effet qu’une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé a été soumise. Elle exprime donc l’espoir que des dispositions seront ainsi adoptées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d’autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L’article 154(1) prévoit qu’une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte malignement à la connaissance du public comme élément d’information une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou comme sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être visées par des peines de prison (comportant, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation de travailler), et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport à l’effet qu’une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé a été soumise. Elle exprime donc l’espoir que des dispositions seront ainsi adoptées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l’intérêt national le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur ce conflit et le trancher, ou encore le soumettre à l’arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les secteurs qui, à son avis, sont indispensables à l’intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). La déclaration d’une grève à partir du moment où une telle juridiction s’exerce ou lorsque le conflit est soumis à l’arbitrage obligatoire est interdite (art. 264) et la participation à une grève illégale est passible d’une peine de prison (qui comporte, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation d’effectuer un travail) pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L’article 146 du Code pénal révisé prévoit lui aussi des peines de prison.
La commission avait relevé, en se référant au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle avait noté que, d’après le rapport reçu du gouvernement en novembre 1994, des modifications de l’article 263 g) du Code du travail ont été proposées dans le cadre du projet de loi du Sénat no 1757 tendant à limiter cette situation aux seuls conflits affectant les secteurs couvrant des services essentiels et que, d’autre part, le Congrès a été saisi de ce projet. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait plus état que d’une proposition de modification de l’article 263 g) tendant à limiter l’application de cette disposition aux seuls conflits affectant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, sans donner d’informations sur l’état d’avancement de l’examen du projet susmentionné nº 1757 par le Congrès.
La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer des progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Elle soulève par ailleurs un certain nombre d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit qu'une peine de prison peut être infligée aux personnes qui en incitent d'autres, par des discours, des proclamations, des écrits ou des emblèmes, à des actes constituant une sédition; qui tiennent des propos ou des discours séditieux; ou encore qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L'article 154(1) prévoit qu'une peine de prison peut être infligée à toute personne qui, par des moyens tels que l'imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication, porte malignement à la connaissance du public comme élément d'information une fausse nouvelle susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l'Etat.
La commission avait rappelé que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou comme sanction à l'égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être visées par des peines de prison (comportant, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler), et de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport à l'effet qu'une proposition de modification de cet article 1727 du Code administratif révisé a été soumise. Elle exprime donc l'espoir que des dispositions seront ainsi adoptées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises. En attendant la modification de la législation, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 142 et 154(1) du Code pénal, notamment des statistiques des condamnations prononcées sur le fondement de ces articles ainsi que le texte de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l'intérêt national le secrétaire d'Etat au Travail et à l'Emploi peut exercer sa juridiction sur ce conflit et le trancher, ou encore le soumettre à l'arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les secteurs qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). La déclaration d'une grève à partir du moment où une telle juridiction s'exerce ou lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage obligatoire est interdite (art. 264) et la participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui comporte, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal révisé prévoit lui aussi des peines de prison.
La commission avait relevé, en se référant au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que l'arbitrage obligatoire, lorsqu'il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle avait noté que, d'après le rapport reçu du gouvernement en novembre 1994, des modifications de l'article 263 g) du Code du travail ont été proposées dans le cadre du projet de loi du Sénat no 1757 tendant à limiter cette situation aux seuls conflits affectant les secteurs couvrant des services essentiels et que, d'autre part, le Congrès a été saisi de ce projet. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait plus état que d'une proposition de modification de l'article 263 g) tendant à limiter l'application de cette disposition aux seuls conflits affectant les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, sans donner d'informations sur l'état d'avancement de l'examen du projet susmentionné no 1757 par le Congrès.
La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'annoncer des progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Elle soulève par ailleurs un certain nombre d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 a) de la convention. La commission a noté antérieurement que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par des propos, proclamations, écrits ou emblèmes, ont incité à des actes constitutifs de sédition, ceux qui ont proféré des propos ou des discours séditieux ou ceux qui ont commis, publié ou diffusé des écrits diffamatoires à l'encontre du gouvernement. L'article 154 1) prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par l'impression, la lithographie ou tout autre moyen de publication, ont publié par malveillance des fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l'ordre public, aux intérêts ou au crédit de l'Etat, ou pouvant porter préjudice à ce dernier à un autre titre.
La commission rappelle que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes protégées par la convention ne peuvent pas être punies par des peines d'emprisonnement (comportant, selon l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler) et de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu'il n'est pas recouru au travail forcé aux Philippines et que la peine de travail forcé n'est ni prononcée ni permise en cas de sédition, de grève illégale ou dans toute autre circonstance.
La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 102 à 109 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que le travail imposé à des personnes en conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, par contre, le travail obligatoire, sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire, relève de la convention dès lors qu'il est imposé dans l'un des cinq cas spécifiés par cet instrument.
La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention.
1. Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l'intérêt national le secrétaire d'Etat au Travail et à l'Emploi peut exercer sa compétence et trancher le conflit ou le soumettre à l'arbitrage obligatoire. En outre, le président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et exercer sa compétence sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). A partir du moment où cette compétence s'exerce ou lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage obligatoire, la déclaration d'une grève est interdite (art. 264) et la participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui implique, conformément à l'article 1727 du Code administratif tel que révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal tel que révisé prévoit également des peines de prison.
2. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en novembre 1994, que le Congrès avait été saisi d'une proposition de loi no 1757 du Sénat tendant à modifier l'article 263 g) du Code du travail, de manière à restreindre son application aux seuls conflits touchant des secteurs assurant des services essentiels. Le dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ne contient pas de nouvelles informations sur ce point. Se référant au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle de nouveau que l'arbitrage obligatoire, lorsqu'il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission a soulevé plusieurs points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1, alinéa a), de la convention. La commission a noté antérieurement que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par des propos, proclamations, écrits ou emblèmes, ont incité à des actes constitutifs de sédition, ceux qui ont proféré des propos ou des discours séditieux ou ceux qui ont commis, publié ou diffusé des écrits diffamatoires à l'encontre du gouvernement. L'article 154(1) prévoit une peine d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui, par l'impression, la lithographie ou tout autre moyen de publication, ont publié par malveillance des fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l'ordre public, aux intérêts ou au crédit de l'Etat, ou pouvant porter préjudice à ce dernier à un autre titre.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance exécutive no 29 du 16 juillet 1986 a abrogé le décret présidentiel no 33, lequel rendait passibles de poursuites pénales l'impression, la possession et la diffusion de certains écrits, tracts et matériaux de propagande ainsi que l'inscription de certains graffitis.
Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l'intérêt national le secrétaire d'Etat au Travail et à l'Emploi peut exercer sa juridiction sur ce conflit et le trancher ou encore le soumettre à l'arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263(g) du Code du travail). La déclaration d'une grève à partir du moment où une telle juridiction s'exerce ou lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage obligatoire est interdite (art. 264).
La participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui implique, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272(a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal révisé prévoit également des peines de prison.
Se référant au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé, dans ses précédents commentaires, que l'arbitrage obligatoire, lorsqu'il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Congrès a été saisi d'une proposition de loi no 1757 du Sénat tendant à modifier l'article 263(g) du Code du travail, de manière à restreindre son application aux seuls conflits touchant des secteurs assurant des services essentiels.
Pour ce qui est de la définition des services considérés comme services essentiels aux fins de l'application des conventions nos 105 et 87, la commission se réfère aux commentaires formulés en 1995 au titre de la convention no 87.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès accomplis pour rendre la législation conforme à la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit qu'une peine de prison peut être appliquée aux personnes qui en incitent d'autres, par des discours, des proclamations, des écrits, des emblèmes, à des actes constituant une sédition, qui profèrent des paroles ou des déclarations séditieuses, qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L'article 154 1) prévoit une peine de prison pour toute personne qui, par des moyens tels que l'impression, la lithographie ou tout autre moyen de publication, publie dans une intention malveillante, à titre de nouvelle, toute fausse nouvelle susceptible de mettre en danger l'ordre public ou de porter préjudice aux intérêts ou au crédit de l'Etat.
La commission a rappelé que la convention interdit l'usage de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou comme sanction à l'égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne fassent pas l'objet de peines de prison (comportant, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler) et de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.
La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans ce rapport, selon laquelle l'"obligation d'effectuer un travail" ne constitue pas une sanction, mais qu'elle est partie intégrante du système correctif prévu à des fins bénéfiques et humanitaires. Aucune décision judiciaire n'impose l'obligation d'exécuter un travail forcé comme sanction pour des violations commises par des personnes protégées par la convention.
La commission se réfère aux explications qu'elle donne dans son observation sous la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
2. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l'arrêté exécutif no 29 du 16 juillet 1986 abrogeant le décret présidentiel no 33.
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en cas d'une grève prévue ou en cours dans un secteur considéré indispensable à l'intérêt national le secrétaire au travail et à l'emploi peut statuer sur un conflit du travail ou le soumettre à un arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et intervenir pour décider d'un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail). La déclaration d'une grève, après une telle décision ou la soumission à l'arbitrage obligatoire, est interdite (art. 264).
La participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui implique, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal révisé prévoit également des peines de prison.
La commission prend note des indications renouvelées du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'article 1727 du Code administratif révisé ne prévoit pas une sanction et ne devrait pas être interprété comme une violation de la convention. Le gouvernement déclare que le travail dans les prisons permet aux prisonniers de mener une vie productive et utile, de garder confiance en eux-mêmes et leur évite de s'ennuyer et de s'apitoyer sur leur sort; les prisonniers reçoivent des indemnités.
La commission note que le gouvernement se réfère également à ses déclarations antérieures en ce qui concerne l'application de la convention no 87, dans lesquelles il a indiqué qu'il n'y a pas de poursuites automatiques en cas de grève illégale. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires de 1991 relatifs à la convention no 87.
Se référant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission rappelle que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, par contre, le travail obligatoire, sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire, relève de la convention dès lors qu'il est imposé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention. La commission rappelle en outre, se référant au paragraphe 123 de la même étude d'ensemble, que l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission note que la Constitution des Philippines accorde à tous les travailleurs le droit de grève (art. XIII 3)). Prenant également note d'informations récentes du gouvernement selon lesquelles il a demandé l'assistance technique du BIT en vue de la réforme de la législation du travail du pays, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission avait noté que l'article 1727 du Code administratif révisé impose aux détenus de sexe masculin valides, âgés de moins de 60 ans, d'effectuer des travaux à l'intérieur et aux alentours des prisons, maisons d'arrêt, édifices publics, terrains et routes, ainsi que tous autres travaux publics aux services des autorités gouvernementales, provinciales ou municipales; aux termes de cet article, les personnes détenues en application du droit civil ou pour outrage à magistrat, ou encore dans l'attente d'une décision en appel les concernant, peuvent être contraintes à nettoyer leurs cellules et accomplir tout autre travail qui serait jugé nécessaire pour des raisons d'hygiène ou d'assainissement. Il apparaît que le travail pénitentiaire n'est pas limité, de façon générale, au nettoyage des cellules pour des raisons d'hygiène ou d'assainissement.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 1727 ne prévoit pas et ne saurait être considéré comme prévoyant des sanctions et ne peut être interprété comme violant la convention. En outre, en ce qui concerne le Code pénal révisé, ni l'esprit ni la lettre de celui-ci n'envisagent des peines de travaux forcés ou obligatoires.
La commission se réfère de nouveau aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé; par contre, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention de 1957 dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par cette convention. Si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour établir qu'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne peut être imposé en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ou qui ont participé à une grève.
Article 1 a) de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 142 b) du Code pénal révisé (inséré dans celui-ci par le décret présidentiel no 1834 de 1981) et à l'article 146 dudit Code (dans sa teneur modifiée par le décret précité), en vertu desquels certaines installations de presse ou réunions peuvent être considérées comme utilisées à des fins de propagande afin de déstabiliser le gouvernement ou d'en éroder l'autorité en sapant la foi et le loyalisme des citoyens envers lui et sont passibles d'une peine de prison (comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, une obligation de travailler).
La commission note le texte de l'arrêté exécutif no 187 de juin 1987, joint par le gouvernement à son rapport, en vertu duquel le décret présidentiel no 1834 et l'article 142 b) du Code susvisé ont été abrogés, et les articles 142 et 146 dudit Code remis en vigueur. La commission a pris note du texte des articles 142 et 154 du Code pénal révisé communiqué par le gouvernement avec son rapport. En vertu de l'article 142, une peine de prison peut être infligée à quiconque engage autrui, par voie d'allocutions, proclamations, écrits ou emblèmes, à commettre des actes incitant à la sédition, émet des paroles ou discours séditieux ou écrits, publie ou fait circuler des libellés diffamant le gouvernement. En vertu de l'article 154 1), une peine de prison peut être infligée à quiconque, moyennant impression, lithographie ou tous autres moyens de publication, propage, dans l'intention de nuire, de fausses nouvelles risquant de mettre en danger l'ordre public ou de causer des dommages aux intérêts ou au crédit de l'Etat.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de celles-ci, en y joignant copie de toutes décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret présidentiel no 33 (sur l'impression, la détention et la diffusion de certains imprimés, tracts et matériel de propagande), si celui-ci est toujours en vigueur, ou copie de toute disposition législative l'ayant abrogé.
Article 1 d).
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions des articles 263 g) et 264 du Code du travail, permettant au ministre du Travail de statuer sur un conflit du travail ou de le soumettre à l'arbitrage obligatoire lorsque, à son avis, un tel conflit affecterait l'intérêt national, l'article 263 donnant pouvoir au Président de déterminer les industries affectant, à son avis, l'intérêt national. Aucune grève ne pouvait être déclarée à la suite de pareille attribution de juridiction ou soumission à l'arbitrage, et il s'ensuivait que toute infraction à l'interdiction d'une grève pouvait être punie d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
La commission, tout en notant que les dispositions des articles 263 g) et 264 ont été modifiées par la loi no 6715 du 25 juillet 1988, n'en observe pas moins que, quant au fond, elles ont été reprises dans cette nouvelle loi. En vertu de l'article 263 g) dans sa teneur modifiée, le secrétaire au Travail et à l'Emploi peut, lorsqu'à son avis un conflit du travail risque d'éclater ou a lieu dans une industrie indispensable à l'intérêt national, statuer sur le conflit ou le renvoyer à la Commission nationale des relations de travail; ce renvoi a pour effet automatique d'interdire la grève prévue ou imminente, et les travailleurs doivent reprendre immédiatement le travail. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et intervenir à tout moment pour décider d'un conflit s'étant produit dans ces industries. En vertu de l'article 264, toute déclaration de grève est interdite après qu'une telle juridiction a été assumée ou que le cas a été soumis à l'arbitrage obligatoire. La commission note que les sanctions prévues dans l'éventualité d'une grève illégale ont été renforcées par le nouvel article 272 a), aux termes duquel quiconque prend part à une grève illégale est passible d'une peine de prison dont la durée minimale a été augmentée d'un jour à trois mois, et la durée maximale de six mois à trois ans (comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler).
La commission se réfère à nouveau au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que la convention ne s'oppose pas à ce que des sanctions, même comportant du travail obligatoire, puissent être infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission regrette qu'à l'occasion de la modification du Code du travail les mesures nécessaires n'aient pas été adoptées pour limiter les peines d'emprisonnement aux seuls cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, et qu'au contraire ces sanctions ont été aggravées.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les prisonniers politiques détenus sous le régime précédent, ainsi que les dispositions, telles qu'elles sont contenues dans le Code électoral à fins multiples de 1985, régissant les rassemblements, réunions et autres activités politiques en période électorale.