National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des statistiques fournies concernant le nombre et la nature des accidents du travail s’étant produits au cours de la période couverte par le rapport. Elle souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Exclusion de certains secteurs économiques du champ de la loi sur le travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 sur le travail est applicable à l’ensemble des secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l’adoption, le cas échéant, en application de l’article 3 de la loi sur le travail, de tout texte prévoyant un régime spécial en ce qui concerne certains travailleurs ou secteurs économiques.
Protection des apprentis contre les accidents du travail. Le gouvernement indique que, dans la mesure où elle n’impose pas de couvrir les apprentis contre le risque d’accidents du travail, la loi sur le travail n’est pas en pleine conformité avec la convention. Il déclare néanmoins qu’il entend examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, la manière dont il pourrait être donné effet à cette disposition de la convention qui ne prévoit pas la possibilité d’exclure les apprentis de la protection contre le risque d’accidents du travail. La commission prend acte de cette déclaration et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des mesures concrètes prises par voie de circulaire ou réglementaire afin d’étendre aux apprentis la protection contre les accidents du travail à laquelle ils ont droit en vertu de la convention.
Article 5. Paiement de rentes en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte établissant le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d’accidents du travail, adopté en vertu de l’article 162 de la loi sur le travail qui régit les questions d’indemnisation en cas d’accidents du travail suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère en la matière au décret législatif no 1706 du 19 octobre 1957 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles et indique qu’une copie de ce texte figure en annexe à son rapport. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure, toutefois, où la copie du texte mentionné par le gouvernement n’est pas parvenue au Bureau et où la commission ne dispose que d’une version ancienne de ce texte, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport une copie consolidée du décret législatif no 1706 incluant, le cas échéant, les différents amendements qui ont pu y être apportés depuis la date de son adoption. Prière de fournir également des informations concernant la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 5 de la convention en répondant aux questions figurant sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission constate que le rapport de l’inspection du travail au titre de l’année 2005 met en évidence le fait que le non-respect par les employeurs de leur obligation de conclure au profit de leurs travailleurs une assurance collective contre les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue, de loin, la deuxième infraction la plus largement constatée dans le pays. Elle demande par conséquent au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de garantir une meilleure application dans la pratique de l’article 160 de la loi sur le travail. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer quels sont les droits des travailleurs victimes d’accidents du travail dont les employeurs auraient manqué à leur obligation de souscrire l’assurance collective précitée.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il n’existe aucun texte déterminant le montant du supplément d’indemnisation dû aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne en vertu de l’article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail. Elle espère, dans ces circonstances, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de rendre effectif l’exercice de ce droit garanti par la loi sur le travail et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 156 de la loi sur le travail garantit aux travailleurs une assistance médicale, y compris chirurgicale, en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nature et la durée de cette assistance ainsi que l’entité par qui celle-ci est due.
Article 11. Garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Aux termes de l’article 160 de la loi sur le travail, les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. Répondant à la question de savoir si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité des assureurs, le gouvernement indique qu’il incombe aux autorités compétentes de déterminer la situation juridique des bénéficiaires de prestations en cas d’insolvabilité de l’assureur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en vue de donner effet à cette disposition de la convention qui a pour objet de garantir le paiement des réparations dues aux victimes d’accidents du travail contre l’insolvabilité de l’organisme d’assurance.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l'adoption de la loi sur le travail no 8/98, du 20 juillet 1998, dont la section III du chapitre IV réglemente la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. a) La commission constate qu'en vertu de son article 3 la loi sur le travail réglemente les relations de travail de certains secteurs d'activités en ce qui concerne les domaines qui sont adaptés à la nature et aux caractéristiques particulières de ces secteurs. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la loi sur le travail relatives à la réparation des accidents du travail pourraient ne pas s'appliquer à certains secteurs, sur la base de l'article 3 de la loi précité et, le cas échéant, préciser les secteurs d'activités concernés.
b) Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.
Article 5. La commission note avec intérêt que l'article 162 de la loi sur le travail prévoit une indemnisation sous forme de pension en cas d'accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. L'alinéa 4 de cet article précise que le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d'accident du travail fait l'objet d'une réglementation spécifique. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si ladite réglementation a été adoptée et, le cas échéant, en communique une copie.
Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail les victimes d'accident du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne bénéficient d'un supplément d'indemnisation. Elle prie le gouvernement de préciser, conformément au formulaire de rapport, les conditions d'attribution et le montant du supplément d'indemnisation accordé en vertu de l'article 162, alinéa 2, de la loi.
Article 9. En vertu de l'article 156, alinéas 1 et 2, de la loi sur le travail, les victimes d'un accident du travail bénéficient de l'assistance médicale, des médicaments et des autres soins requis par leur état, à la charge de leur employeur ou des institutions d'assurance contre les accidents. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant, notamment, si elle inclut l'hospitalisation, ainsi que l'assistance chirurgicale, prévue à l'article 9 de la convention.
Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 160 de la loi sur le travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles; l'article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d'insolvabilité des assureurs. Prière également de communiquer, le cas échéant, les textes des contrats d'assurance conclus par les employeurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note de l'adoption de la loi sur le travail no 8/98 du 20 juillet 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec satisfaction que, conformément à l'article 7 de la convention, l'article 162, alinéa 2, de la nouvelle loi sur le travail garantit aux victimes d'accident du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne le bénéfice d'un supplément d'indemnisation.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Institut national de sécurité sociale ne couvre pas encore la branche "accidents du travail". Il semblerait donc que la réparation de ces accidents soit toujours réglementée par les chapitres XII et XIII du Code du travail (loi no 8 du 14 décembre 1985). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 du Code du travail une réglementation spéciale déterminera les modalités d'application de la loi à certains secteurs d'activité. Prière d'indiquer si une telle réglementation a été adoptée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et, dans l'affirmative, pour quels secteurs d'activité.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.
Article 5. La commission note que l'article 150 du Code du travail prévoit l'indemnisation de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit par l'employeur sans préciser le montant de cette indemnisation ni sa nature (rente ou somme forfaitaire). La commission rappelle que l'article 5 de la convention stipule que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, celles-ci pouvant toutefois être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir de plus amples informations sur les modalités de paiement des indemnités dues en cas d'accident du travail. Prière également d'indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le montant de ces indemnités.
Article 6. Prière de préciser la période pendant laquelle sont versées les indemnités en cas d'incapacité temporaire en application de l'article 150 du Code du travail, ainsi que les dispositions légales pertinentes.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, un supplément d'indemnisation est alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cette disposition de la convention.
Article 9. En vertu des articles 145, alinéa 2, et 148, alinéa 2, du Code du travail, l'assistance médicale est assurée aux victimes d'un accident du travail qui bénéficient des médicaments et traitements nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant notamment si elle inclut l'assistance chirurgicale mentionnée par cette disposition de la convention, ainsi que l'hospitalisation.
Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser s'il existe des dispositions permettant d'assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail en les garantissant contre l'insolvabilité éventuelle des assureurs. Prière également de communiquer copies des contrats d'assurance les plus usuels.
2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.