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Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Philippines (Ratification: 1968)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Partie V (congés annuels payés), articles 36 à 42 de la convention. Le gouvernement réitère les informations fournies dans son précédent rapport, selon lesquelles certaines catégories de travailleurs des plantations ne sont pas couvertes par le congé payé et par d’autres types de congés liés au service. Ces catégories comprennent le personnel dans les champs et d’autres travailleurs lorsque la durée et l’exécution du travail ne sont pas surveillées par l’employeur, notamment ceux qui sont engagés à la tâche ou sur la base d’un contrat, ou simplement sur la base d’une commission, ou ceux qui reçoivent un montant fixe en contrepartie de l’exécution d’un travail quel que soit le nombre d’heures effectuées. Le gouvernement indique que, pour les autres travailleurs, il établit régulièrement des avis relatifs au travail et des campagnes dans les médias afin de rappeler aux employeurs la nécessité d’accorder aux travailleurs un congé payé et un congé dit de stimulation, et mène des inspections afin de contrôler le respect de ces obligations. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer ces prestations aux travailleurs dont le travail n’est pas surveillé par l’employeur. La commission rappelle à nouveau que la convention exige que tous les travailleurs des plantations – quelle que soit la manière dont leur travail est organisé ou surveillé – bénéficient d’un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur. La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet aux prescriptions de cette partie de la convention pour toutes les catégories de travailleurs des plantations. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories de travailleurs concernées par ses avis au travail et les campagnes dans les médias susvisées.
Partie XI (inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement qu’en 2017 le gouvernement a mené, dans le cadre du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), 361 inspections des entreprises dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, occupant un total de 32 197 travailleurs. Selon le gouvernement, les inspections ont montré que les violations les plus courantes des dispositions relatives au travail portent sur: a) la non-couverture par la sécurité sociale des travailleurs et le non paiement de leurs cotisations ; b) le non paiement et le sous paiement des salaires; c) le non paiement et le sous paiement de la rémunération des heures supplémentaires; d) le non paiement du salaire du congé payé, de la rémunération spéciale et des jours de repos aux travailleurs qui y ont droit; et e) l’octroi du congé dit de stimulation aux travailleurs qui y ont droit. En outre, la commission note que, le 18 octobre 2017, le gouvernement a édicté l’arrêté ministériel no 183, séries 2017 qui révise les règles du DOLE sur l’administration et le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission note que, avant que l’arrêté ministériel no 183 ne soit édicté, le DOLE appliquait une approche de développement dans l’organisation de l’inspection du travail; mais, depuis que les règles ont été révisées, l’approche est devenue réglementaire, avec pour objectif d’assurer un niveau plus élevé de respect de la législation du travail. La commission note à ce propos que, aux termes de la règle VI, article 1, de l’arrêté ministériel no 183, le DOLE est autorisé à mener des inspections inopinées et n’est plus tenu d’avertir au préalable les employeurs. Par ailleurs, le DOLE a établi l’ordre administratif no 164 qui encourage la participation à l’inspection des membres des organisations légitimes de travail, des associations légitimes de travailleurs, des fédérations et des syndicats locaux et nationaux, des organisations professionnelles agréées et intégrées/des organisations professionnelles agréées, des organisations non gouvernementales, et des organisations d’employeurs. La règle III, article 4, de l’arrêté ministériel no 183 prévoit que la participation à l’inspection est soumise aux prescriptions de l’ordre administratif no 164. Tout en notant les efforts du gouvernement pour renforcer et améliorer le système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections menées spécifiquement dans les plantations, et les résultats de telles inspections, ainsi que sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie V (Congés annuels payés). Articles 36 à 42 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, 110 conventions collectives étaient en vigueur en mars 2013, lesquelles couvraient plus de 28 000 travailleurs dans les plantations. Le gouvernement ajoute que la plupart de ces conventions prévoient, conformément à la loi, des congés annuels avec rémunération (à savoir cinq jours de congés payés dits «de stimulation» après un an de service), tandis que d’autres prévoient des conditions plus favorables. La commission note cependant que les travailleurs des plantations éventuellement non couverts par une convention collective n’ont droit à un congé payé annuel que s’ils travaillent sous la direction d’un employeur, alors que le personnel travaillant dans les champs et les autres employés dont la durée de travail et la performance ne sont pas sous le contrôle de l’employeur, notamment ceux qui sont engagés pour une tâche ou un contrat déterminé(e), ou uniquement sur la base d’une commission, ou encore ceux qui sont payés un montant fixe quel que soit le temps qu’ils passent pour effectuer le travail, ne peuvent bénéficier de ces avantages. Rappelant que la convention prévoit que tous les travailleurs employés dans les plantations – quelle que soit la façon dont leur travail est organisé ou contrôlé – doivent bénéficier d’un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur, la commission prie le gouvernement de spécifier toutes mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux prescriptions de cette Partie de la convention.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant le nouveau système d’application du droit du travail introduit par l’arrêté no 131-13 de 2013 du Département du travail et de l’emploi (DOLE). Ce système consiste en des évaluations effectuées conjointement par des fonctionnaires du DOLE et des représentants d’employeurs et de salariés, des visites de conformité menées par des fonctionnaires du DOLE suite à des plaintes et des inspections sur les normes de santé et de sécurité au travail, menées elles aussi par les fonctionnaires du DOLE. Le gouvernement indique que ce nouveau système vise à faire passer l’application des normes du travail d’une approche de réglementation à une approche de développement. Il a aussi pour but d’encourager dans les établissements une culture qui favorise la volonté de respecter la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées, accompagnées de toutes statistiques disponibles, sur l’application dans la pratique du nouveau système de conformité du droit du travail, en indiquant, par exemple, le nombre de visites d’inspection effectuées dans les plantations, le nombre de travailleurs concernés par ces visites d’inspection, la nature des infractions observées, ainsi que les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie I de la convention (Dispositions générales), articles 1 à 4. La commission rappelle au gouvernement qu’il indiquait précédemment que le Code du travail était en cours de révision et qu’un nouveau chapitre sur les travailleurs ruraux et le secteur informel y serait intégré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail, et de communiquer copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés.

Partie II (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une fois encore de communiquer les informations spécifiquement liées à la législation ou à la réglementation donnant effet aux dispositions des articles 11 à 19 de la convention, en particulier les dispositions concernant les examens médicaux, le transport approprié, la prévoyance sociale et le rapatriement des travailleurs.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission a soulevé la question de l’exclusion des travailleurs des plantations du champ d’application du salaire minimum et des voies d’exécution particulières mises en œuvre dans le cadre de certaines pratiques abusives de paiement de salaire inférieur aux minima dans les plantations de sucre. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser comment, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs des plantations, actuellement classifiés dans la catégorie des travailleurs du secteur informel, sont couverts par le salaire minimum tel que prévu par la Partie IV de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer à la demande directe qui lui a été adressée en 2009 concernant la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur l’application des dispositions détaillées de la convention concernant le droit des travailleurs des plantations aux congés annuels payés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la façon dont les congés annuels payés sont réglementés pour les travailleurs des plantations (en particulier concernant la durée minimale, la période minimale requise de service continu et la rémunération), tant pour les travailleurs couverts par les conventions collectives que pour les travailleurs qui ne le sont pas. La commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives pertinentes.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de légiférer de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette partie de la convention, notamment en ce qui concerne la durée du congé de maternité et les prestations financières et médicales tout au long dudit congé. En l’absence de progrès accomplis à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale plus conforme à la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux observations qui lui ont été adressées en 2009 concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations à jour, détaillées et documentées sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur de la plantation indiquant, par exemple, le nombre de visites effectuées, la nature des infractions observées et les sanctions imposées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, l’ordonnance du Département du travail no 57-04 de 2004 portant orientations sur le cadre d’application des normes du travail a eu une incidence sur l’application de la législation nationale dans le secteur de la plantation. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des manuels d’application des normes du travail ainsi que des listes de contrôle relatives à l’inspection, à la formation, aux visites consultatives et à l’auto-évaluation.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées depuis un certain nombre d’années sur les normes d’hébergement mis à la disposition des travailleurs des plantations. La commission demande, par conséquent, une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le logement et l’hébergement mis à la disposition des travailleurs des plantations, notamment: i) les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) si des normes et prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements; et iii) si les représentants des organisations de travailleurs ont été consultées au sujet des questions relatives au logement.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple des données sur le nombre de travailleurs et de plantations auxquels s’appliquent la convention, des extraits des rapports officiels concernant les conditions socio-économiques qui prévalent dans le secteur des plantations, ainsi que des informations statistiques montrant le poids relatif du secteur des plantations dans l’économie nationale en matière d’emploi ou de revenu, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait disposer de plus amples informations sur les points suivants.

Partie I (Dispositions générales), articles 1 à 4, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les propositions de loi en discussion depuis longtemps relatives à la protection des travailleurs agricoles, comme la «Charte fondamentale des travailleurs ruraux», la commission note que le Département du travail et de l’emploi se déclare désormais favorable à l’insertion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique concernant les travailleurs ruraux et l’économie informelle. Le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et doit faire à nouveau l’objet de consultations entre les trois catégories de partenaires. La commission exprime le ferme espoir que le processus de révision du Code du travail sera mené à bien dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau chapitre relatif aux travailleurs ruraux dès que celui-ci aura été finalisé.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. Notant que le gouvernement se réfère aux articles 25 à 35 du Code du travail et à l’ordonnance no 12 de 2001 du Département du travail instaurant certaines directives pour la délivrance des permis de travail aux étrangers, la commission souligne que les dispositions législatives en question ne règlent apparemment pas de manière suffisante les questions telles que l’examen médical préalable, le transport approprié, la prévoyance sociale et le rapatriement des travailleurs des plantations et des travailleurs migrants employés sur une plantation. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser les lois, règlements ou conventions collectives qui donnent effet aux prescriptions des articles 11 à 19 de la convention.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prend dûment note des explications du gouvernement selon lesquelles le Programme d’amélioration sociale dans l’industrie du sucre (loi no 6982 de 1991) porte création d’un fonds spécial de recouvrement de cotisations obligatoires auprès des planteurs et transformeurs de sucre, dont le produit doit être redistribué aux travailleurs du secteur pour améliorer leurs revenus et leurs conditions d’existence. La commission se déclare néanmoins préoccupée par le fait que, d’après les indications données par le gouvernement, les travailleurs des plantations sont classifiés comme travailleurs de l’économie informelle, ce qui les exclut du champ d’application des dispositions du Code du travail concernant le salaire minimum et qu’en outre les diverses ordonnances et autres mesures salariales ne sont appliquées à cette catégorie que sous réserve des conditions stipulées dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser clairement de quelle manière la loi et la pratique garantissent que les travailleurs des plantations jouissent d’une protection minimale sur le plan salarial, notamment en ce qui concerne: i) le principe du caractère contraignant du salaire minimum; ii) la protection du salaire minimum contre toute diminution pour quelque motif que ce soit, comme la non-exécution d’un quota de production; et iii) des garanties sur le plan des procédures par lesquelles les travailleurs peuvent obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues ainsi qu’une compensation pour des salaires sous-évalués. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement fasse part de son avis sur certaines pratiques abusives de paiement de salaires inférieurs aux minima dans les plantations de sucre et sur les voies d’exécution particulières qui ont pu être mises en œuvre dans ce contexte.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. Se référant aux statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, la commission note que ces informations n’expliquent pas vraiment de quelle manière chacun des articles de cette partie de la convention trouve son expression dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations plus précises, notamment le texte des conventions collectives pertinentes, sur la manière dont sont réglementés les congés payés annuels des travailleurs des plantations, spécialement en ce qui concerne leur durée, la période minimum requise de service continu, la rémunération, etc. De plus, elle lui saurait gré de préciser si les travailleurs des plantations qui ne sont pas au bénéfice d’une convention collective ou ceux qui sont au bénéfice d’une convention collective ne comportant pas de disposition sur le congé annuel ont droit aux congés payés annuels et, dans l’affirmative, selon quelles conditions.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la protection assurée aux travailleuses des plantations dans le domaine de la maternité se situe très en-deçà des normes minimales prévues par la convention, notamment en ce qui concerne la durée du congé de maternité et les prestations financières et médicales tout au long dudit congé; prestations qui doivent être assurées à toutes les femmes, sans considération du nombre de naissances antérieures. La commission regrette que le gouvernement n’ait toujours pris aucune des mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement se penchera sur cette question sans retard. De plus, elle le prie de communiquer copies des conventions collectives pertinentes comportant des dispositions touchant aux prestations de maternité et de préciser le nombre approximatif de travailleuses des plantations couvertes par ce type d’instruments.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission renvoie aux observations qu’elle formule au titre des conventions nos 87 et 98.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du département du travail no 57-04 de 2004 portant orientations sur le cadre d’applications des normes du travail, qui a pour objet d’instaurer une culture de l’application spontanée des normes du travail dans toutes les entreprises et étendre l’action du Département du travail et de l’emploi à travers l’inspection, la formation professionnelle et le conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure concrète prise ou envisagée suite à l’adoption de l’ordonnance susmentionnée qui donnerait effet à chacun des articles de cette partie de la convention, notamment les articles 73, 75 à 77, 79 à 81 et 84. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Manuel d’inspection du travail, mentionnée à l’article 5(b) de l’ordonnance dès que ce manuel aura été publié. Enfin, elle demande à nouveau des informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail dans le secteur des plantations indiquant, par exemple, le nombre de contrôles opérés, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les conditions de logement des travailleurs des plantations. En l’absence de réponse de sa part, la commission est conduite à demander à nouveau des informations précises sur: i) les mesures prises pour inciter les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) les normes et prescriptions minimales qui ont été établies en ce qui concerne le logement; et iii) les consultations menées auprès des représentants des organisations de travailleurs sur les questions relatives au logement.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles illustrant de quelle manière la convention s’applique dans la pratique, notamment les effectifs de travailleurs et le nombre d’entreprises auxquels s’appliquent la convention, des extraits de rapports officiels illustrant les conditions économiques et sociales dans le secteur des plantations, des statistiques permettant d’apprécier ce que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale en termes d’emploi ou de recettes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend dûment note du rapport détaillé du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Partie I (Dispositions générales), article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement indique depuis dix ans que deux propositions de loi sont actuellement examinées, l’une visant à l’adoption d’une «charte fondamentale pour les travailleurs ruraux» et l’autre à l’inclusion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations, en vue de donner effet aux différentes dispositions de la convention. La commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès concret sur cette question et se contente de déclarer que la proposition de «charte fondamentale pour les travailleurs ruraux» sera bientôt soumise à nouveau au Congrès national ou que le projet de loi concernant le nouveau chapitre du Code du travail relatif aux travailleurs des plantations doit être inscrit à l’ordre du jour législatif de la présidence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’accélérer l’adoption de ces deux textes législatifs en vue d’améliorer la protection des travailleurs des plantations, conformément aux dispositions de la convention.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires au sujet des conditions de recrutement des travailleurs des plantations, notamment des travailleurs migrants, en particulier par rapport à l’examen médical préalable, au transport approprié au lieu de travail, aux mesures de bien-être et au rapatriement. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises dans la législation ou la pratique en vue d’assurer l’application de cette partie de la convention à l’égard des travailleurs des plantations et des membres de leurs familles. Elle renouvelle aussi sa demande de copies de toutes conventions collectives prévoyant des services médicaux pour les travailleurs migrants des plantations, comme demandéà l’article 19 de la convention, et voudrait aussi recevoir les informations statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs migrants employés dans les plantations.

Partie IV (Salaires), article 24, paragraphe 3, et article 25, paragraphes 1 et 2. La commission note que les différentes sources d’informations semblent indiquer que les taux de salaire minimum fixés ne sont pas effectivement appliqués dans la plupart des plantations de sucre et qu’en conséquence, les travailleurs des plantations connaissent un appauvrissement croissant et la malnutrition dans certains cas. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’ampleur du problème et des mesures prises pour assurer l’application adéquate du salaire minimum légal dans le secteur des plantations.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ce point indiquant comment effet est donné dans les plantations à chacun des articles de cette partie de la convention. Tout en notant la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle ces questions sont généralement traitées dans les conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir copies de telles conventions et d’indiquer le pourcentage de travailleurs des plantations couverts par ces instruments.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission formule depuis quelque temps des commentaires au sujet de la durée légale du congé de maternité, laquelle n’est pas conforme à la période minimum de douze semaines prévue à l’article 47, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission avait également soulevé la question des prestations de maternité qui ne sont payées que pour les quatre premiers accouchements, alors que l’article 48 de la convention ne prévoit pas une telle restriction. La commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été réaliséà ce propos, comme le montre, par exemple, la loi de 1991 sur l’amélioration dans le secteur du sucre, dont l’article 10(c) prévoit que les prestations de maternité pour les travailleuses du secteur du sucre ne sont accordées que pour les quatre premiers accouchements. Elle demande donc instamment au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions des deux conventions qui exigent que la durée du congé de maternité ne soit pas inférieure à douze semaines, dont une période de congé obligatoirement pris après l’accouchement de six semaines au moins, ainsi que la fourniture de prestations en espèces et de prestations médicales tout au long de la période du congé de maternité pour toutes les femmes, quel que soit le nombre de leurs enfants. Enfin, rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle dans la plupart des cas la durée du congé de maternité obligatoire atteint les douze semaines, dans le cadre des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des conventions collectives comportant des clauses à cet effet et de spécifier le nombre approximatif de travailleuses couvertes par des instruments similaires.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission se réfère à l’observation et à la demande directe adressées au gouvernement en 2003 au sujet de la convention no 87, ainsi qu’aux commentaires formulés en 2001 et 2002, au sujet respectivement des conventions nos 98 et 141.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Suite à ses précédents commentaires, la commission estime que le Code du travail n’applique que partiellement les dispositions de la convention concernant l’organisation, les attributions et les facilités des services d’inspection du travail. La commission rappelle que le service chargé du développement des travailleurs ruraux, prévu dans le projet de loi visant à l’inclusion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations, devra en principe prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cette partie de la convention. Notant cependant que le gouvernement ne semble pas préparéà adopter bientôt le projet de loi en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre dans un très proche avenir en vue de rendre plus efficace le système d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne dans la pratique, en transmettant, par exemple, des rapports des inspecteurs du travail indiquant le nombre de visites d’inspection, la nature des infractions relevées (en mettant particulièrement l’accent sur les salaires et l’emploi des enfants et des adolescents), ainsi que les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. En l’absence de toute information concrète fournie sur ce point par le gouvernement au cours des dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les mesures particulières prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) si des normes et prescriptions minima ont étéétablies en ce qui concerne de tels logements; et iii) si les représentants des organisations de travailleurs ont été consultés au sujet des questions relatives au logement.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Tout en prenant note des dispositions de la loi de 1995 sur l’assurance nationale de santé, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet et de transmettre le texte de toutes règles et de tous règlements en vigueur concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs agricoles ou des travailleurs des plantations.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des données sur le nombre de travailleurs et d’entreprises agricoles auxquels s’applique la convention, des extraits des rapports officiels concernant les conditions socio-économiques qui prévalent dans le secteur des plantations (par exemple, l’enquête sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations de sucre dans les îles Negros et Panay, effectuée en 2002 par le Bureau des travailleurs ruraux du Département du travail et de l’emploi), ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer les efforts déployés par le gouvernement en vue de l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations. La commission serait également intéressée de recevoir des informations statistiques montrant le poids relatif du secteur des plantations dans l’économie nationale en indiquant, par exemple, le pourcentage de la main d’œuvre totale occupée dans le secteur des plantations, le volume du commerce extérieur et le revenu des exportations des produits des plantations, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle la Commission du travail de la Chambre des représentants est en train d'examiner la Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux et le projet de loi prévoyant l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. La commission espère que ces instruments seront prochainement adoptés afin de donner effet aux dispositions de la convention, en particulier celles de ses articles 11, paragraphe 2 (Examen médical), 12 (Transport), 13 (Frais), 14 et 15 (Rapatriement), 16 (Avances sur le salaire), Partie VII (Protection de la maternité - articles 47, paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et 48, paragraphe 1 et 3) et Partie XII (Logement: articles 85 à 88 de la convention). Elle prie également le gouvernement de lui faire connaître tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie des textes juridiques applicables dès qu'ils auront été adoptés.

Article 19. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des extraits de conventions collectives ou de tout autre document prévoyant l'octroi de services médicaux aux travailleurs visés par cet article, ainsi qu'aux membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 99.

Article 49. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement reçu en 1992 n'avait pas été reçue. Elle avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnaient effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les textes juridiques susmentionnés et de lui communiquer copie des textes pertinents.

Parties IX et X. Droit d'organisation et de négociation collective; liberté syndicale. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 87.

Partie XI. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que l'autorité chargée du développement des travailleurs ruraux sera créée une fois que le projet de loi visant à inclure dans le Code du travail un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations aura été adopté afin de donner effet aux dispositions de cette partie de la convention, en particulier celles des articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2 et des articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Enfin, la commission note que le gouvernement peut envisager de dénoncer la convention. La commission prie le gouvernement d'étudier cette question et de consulter de manière approfondie les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle deux propositions législatives sont en cours d'étude par le Comité technique sur les questions législatives (TCLM) du Département du travail et de l'emploi dont l'une a comme objectif d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention par l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. L'autre proposition vise l'adoption d'une Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux avec la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de ces propositions pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne la détermination du lieu et le moment de l'examen médical. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée sur l'état de ces propositions ainsi que de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13 et 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être présentées en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, aux frais de protection et d'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à la modernisation de la marine à laquelle la garde côtière est attachée et à l'extension de l'autorité maritime ne peuvent être mises en exécution efficacement par manque de fonds. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout progrès concernant les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 15. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à la suite des propositions législatives en cours d'étude susmentionnées concernant les mesures prises pour assurer l'application aux familles des travailleurs recrutés des dispositions des articles 12, 13 et 14 ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission se référant à ses commentaires précédents note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n'a été prise en la matière. Elle attire l'attention du gouvernement sur les termes de cet article concernant les obligations de l'autorité compétente et réitère à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de copies disponibles des conventions collectives ou de tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs ainsi que les membres de leur famille. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tout autre document prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 99.

Article 47, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question est comprise dans la proposition législative qui fait l'objet d'une étude en vue d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette question et elle le prie d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question de la proposition législative en cours d'étude dont l'objectif est d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion pour prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande également que lui soient communiqués les extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce point est couvert par l'étude en cours de la proposition visant l'incorporation dans la législation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 47, paragraphe 8. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie d'une proposition visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en la matière. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion présentée pour assurer la conformité de la législation avec la convention et fournira des informations sur tout progrès accompli sur ce point.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait l'objet d'une proposition en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en ce qui concerne ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude de la proposition susmentionnée à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

Article 48, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note, d'après le rapport du gouvernement, des efforts déployés en vue de l'adoption d'une législation appropriée à cet égard. La commission souhaite inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention et de communiquer des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 49. La commission note que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement n'a pas été reçue. En conséquence, elle espère que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X (Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale). La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 87.

Partie XI (Inspection du travail). La commission se référant à ses commentaires précédents note, d'après le rapport du gouvernement, que cette question fait partie de la proposition législative visant à la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que par le canal de ladite autorité le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie de la proposition législative en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle deux propositions législatives sont en cours d'étude par le Comité technique sur les questions législatives (TCLM) du Département du travail et de l'emploi dont l'une a comme objectif d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention par l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. L'autre proposition vise l'adoption d'une Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux avec la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de ces propositions pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne la détermination du lieu et le moment de l'examen médical. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée sur l'état de ces propositions ainsi que de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13 et 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être présentées en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, aux frais de protection et d'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à la modernisation de la marine à laquelle la garde côtière est attachée et à l'extension de l'autorité maritime ne peuvent être mises en exécution efficacement par manque de fonds. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout progrès concernant les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 15. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à la suite des propositions législatives en cours d'étude susmentionnées concernant les mesures prises pour assurer l'application aux familles des travailleurs recrutés des dispositions des articles 12, 13 et 14 ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission se référant à ses commentaires précédents note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n'a été prise en la matière. Elle attire l'attention du gouvernement sur les termes de cet article concernant les obligations de l'autorité compétente et réitère à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de copies disponibles des conventions collectives ou de tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs ainsi que les membres de leur famille. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tout autre document prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 99.

Article 47, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question est comprise dans la proposition législative qui fait l'objet d'une étude en vue d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette question et elle le prie d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question de la proposition législative en cours d'étude dont l'objectif est d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion pour prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande également que lui soient communiqués les extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce point est couvert par l'étude en cours de la proposition visant l'incorporation dans la législation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 47, paragraphe 8. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie d'une proposition visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en la matière. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion présentée pour assurer la conformité de la législation avec la convention et fournira des informations sur tout progrès accompli sur ce point.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait l'objet d'une proposition en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en ce qui concerne ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude de la proposition susmentionnée à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

Article 48, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note, d'après le rapport du gouvernement, des efforts déployés en vue de l'adoption d'une législation appropriée à cet égard. La commission souhaite inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention et de communiquer des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 49. La commission note que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement n'a pas été reçue. En conséquence, elle espère que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X (Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale). La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 87.

Partie XI (Inspection du travail). La commission se référant à ses commentaires précédents note, d'après le rapport du gouvernement, que cette question fait partie de la proposition législative visant à la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que par le canal de ladite autorité le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie de la proposition législative en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux propositions législatives sont en cours d'étude par le Comité technique sur les questions législatives (TCLM) du Département du travail et de l'emploi dont l'une a comme objectif d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention par l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. L'autre proposition vise l'adoption d'une Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux avec la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de ces propositions pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne la détermination du lieu et le moment de l'examen médical. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée sur l'état de ces propositions ainsi que de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13, et 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être présentées en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, aux frais de protection et d'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à la modernisation de la marine à laquelle la garde côtière est attachée et à l'extension de l'autorité maritime ne peuvent être mises en exécution efficacement par manque de fonds. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout progrès concernant les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 15. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à la suite des propositions législatives en cours d'étude susmentionnées concernant les mesures prises pour assurer l'application aux familles des travailleurs recrutés des dispositions des articles 12, 13 et 14 ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission se référant à ses commentaires précédents note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n'a été prise en la matière. Elle attire l'attention du gouvernement sur les termes de cet article concernant les obligations de l'autorité compétente et réitère à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de copies disponibles des conventions collectives ou de tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs ainsi que les membres de leur famille. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tout autre document prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 99.

Article 47, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question est comprise dans la proposition législative qui fait l'objet d'une étude en vue d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette question et elle le prie d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question de la proposition législative en cours d'étude dont l'objectif est d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion pour prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande également que lui soient communiqués les extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce point est couvert par l'étude en cours de la proposition visant l'incorporation dans la législation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 47, paragraphe 8. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie d'une proposition visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en la matière. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion présentée pour assurer la conformité de la législation avec la convention et fournira des informations sur tout progrès accompli sur ce point.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait l'objet d'une proposition en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en ce qui concerne ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude de la proposition susmentionnée à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

Article 48, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note, d'après le rapport du gouvernement, des efforts déployés en vue de l'adoption d'une législation appropriée à cet égard. La commission souhaite inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention et de communiquer des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 49. La commission note que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement n'a pas été reçue. En conséquence, elle espère que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet aticle de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X (Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale). La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 87.

Partie XI (Inspection du travail). La commission se référant à ses commentaires précédents note, d'après le rapport du gouvernement, que cette question fait partie de la proposition législative visant à la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que par le canal de ladite autorité le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie de la proposition législative en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 11, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 9, chapitre I, livre IV, du règlement d'application du Code du travail. La commission signale que ces dispositions ne déterminent ni le lieu ni le moment de l'examen médical, comme l'exige la convention. Elle espère que des mesures pourront être prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.

Articles 12, 13 et 14. La commission a noté, d'après le rapport, que le gouvernement est en train de renforcer la garde côtière et l'autorité de l'industrie maritime pour qu'elles soient à la hauteur de leur mission d'inspection et pour assurer la sécurité des passagers. Tout en considérant que ces mesures sont utiles en vue d'assurer l'observation des prescriptions édictées à cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être prescrites en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, à la protection et à l'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas.

La commission espère que des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Article 15. La commission espère que des mesures spécifiques seront prises pour assurer l'application, aux familles des travailleurs recrutés, des dispositions des articles 12, 13 et 14, ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission réitère l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission prie le gouvernement de fournir, avec le prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leur famille.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à sa demande directe formulée sous la convention no 99.

Articles 41 et 42. La commission a pris note des extraits d'une convention collective qui établit le droit au congé annuel payé pour les travailleurs concernés. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention.

Article 47, paragraphe 2. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans sa demande précédente, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note, d'après le dernier rapport, que la prolongation du congé de maternité est toujours à l'étude par l'organe législatif national. Elle réitère l'espoir que cette étude sera achevée dans un proche avenir et que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ces points. Elle le prie également de communiquer des extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphe 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation.

La commission réitère l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 48, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition de la convention.

Article 49. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X - Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale. La commission se réfère aux commentaires formulés sous les conventions nos 87 et 98 et espère que le gouvernement en tiendra compte de manière appropriée dans l'application de ces parties de la convention.

Partie XI - Inspection du travail. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII - Logement (articles 85 à 88). La commission a noté, d'après le rapport soumis par le gouvernement, que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle le prie en outre d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

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