National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima et besoins essentiels des travailleurs. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale des travailleurs-José Benito Escobar (CST-JBE), de l’Union nationale des employés et de la Centrale sandiniste des travailleurs concernant l’application de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum et la chute du pouvoir d’achat du salaire minimum. Le gouvernement explique la structure et la fonction du système des salaires minima sectoriels qui repose sur la notion de «panier de la ménagère», représentative de 53 biens de consommation (alimentation, ménage et habillement), entrée en vigueur en 1988, qui trouve aujourd’hui son expression à l’article 7 de la loi sur le salaire minimum. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, les salaires minima mensuels dans les secteurs économiques clés ont été revus pour la dernière fois en juin 2007 et s’élèvent à 1 025 cordobas (NIO) (environ 56 dollars des Etats-Unis) dans l’agriculture, à 2 381 NIO (environ 130 dollars des Etats-Unis) dans le secteur financier et dans celui de la construction, tandis que les besoins mensuels d’un ménage de citadins par référence au panier de la ménagère s’élevaient à 3 569 NIO (environ 190 dollars des Etats-Unis) en avril 2007. Suivant les mêmes chiffres, les taux de salaire minima en vigueur couvrent de 28 à 66 pour cent du coût du «panier de la ménagère». Rappelant que l’article 2 de la loi sur le salaire minimum définit le salaire minimum comme étant la rémunération courante qui couvre les besoins matériels, moraux et culturels essentiels du travailleur, et rappelant également que l’objectif fondamental de la fixation du salaire minimum est d’éliminer la pauvreté et d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs qui perçoivent une faible rémunération, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale concernant le salaire minimum soit pleinement appliquée et que les salaires minima conservent un pouvoir d’achat acceptable par référence à un panier de base de biens de consommation essentiels.
Article 4. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans leur communication conjointe, l’Union nationale des employés du secteur public et la Centrale sandiniste des travailleurs dénoncent l’absence de toute participation réelle et effective des représentants des travailleurs dans le processus de consultation et que la CST-JBE souligne que, contrairement aux règles clairement établies par la législation nationale, les niveaux de salaire minima ne sont pas réajustés tous les six mois. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les salaires minima ont été revus annuellement ces dix dernières années, sans fournir d’autres précisions quant aux modalités institutionnelles et pratiques qui garantissent la participation effective des partenaires sociaux au fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Rappelant que, en vertu de l’article 4 de la loi sur les salaires minima, ces salaires doivent être ajustés au moins tous les six mois, en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque catégorie professionnelle, région et secteur économique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires afin qu’il n’y ait pas d’incohérence entre le droit et la pratique quant à la périodicité de la révision des taux de salaire minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne le rôle, la composition et le règlement intérieur de la Commission nationale du salaire minimum, compte tenu des observations formulées à cet égard par les organisations de travailleurs susmentionnées.
La commission prend note de deux communications d’organisations de travailleurs sur l’application de la convention. La première, en date du 23 avril 2004, émane de la Confédération «José Benito Escobar» des syndicats de travailleurs (CST), et la seconde, en date du 12 juin 2004, a été adressée par l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs. Ces communications ont été transmises au gouvernement les 19 et 20 août 2004 mais aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
Selon la CST, depuis douze ans et demi, le salaire minimum a été révisé six fois, alors que la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum prévoit que les taux de salaire minimum devraient être réajustés tous les six mois. De plus, les taux de salaire minimum actuels ne permettent pas, loin s’en faut, de maintenir le pouvoir d’achat et, par conséquent, de subvenir pleinement aux besoins de base des travailleurs et de leurs familles. Le coût estimé du panier de la ménagère était de 5 567 cordobas en décembre 2003. La CST indique que le salaire minimum mensuel actuel est de 988,6 cordobas, soit 17,7 pour cent du coût du panier de la ménagère (contre 47 pour cent en mai 2002 et 45,7 pour cent en mai 2001). De plus, La CST indique qu’en raison de la hausse du taux de change cordoba/dollar des E.-U. (15,7 cordobas pour 1 dollar en mars 2004 contre 5 cordobas pour 1 dollar en août 1991), le salaire minimum mensuel exprimé en dollars a baissé ces cinq dernières années (62,82 dollars en mars 2004 contre 66,42 dollars en août 1999, 66,84 dollars en mai 2001 et 68,67 dollars en mai 2002) et ne s’est accru que modérément depuis l’introduction du salaire minimum national il y a treize ans (62,82 dollars en mars 2004 contre 46,38 dollars en août 1991).
De leur côté, l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs affirment que les consultations que le gouvernement a entamées ne tiennent nullement compte des critères mentionnés à l’article 3 a) de la convention, et que les représentants des travailleurs n’y participent ni réellement ni effectivement, contrairement à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Ces deux organisations estiment qu’il ne s’agit pas simplement d’un manque de consensus entre le gouvernement et les travailleurs sur le salaire minimum, mais d’une pratique institutionnelle qui, pour l’essentiel, déforme et viole les principes de la fixation du salaire minimum qu’établit la convention. De plus, les deux organisations estiment que la dernière hausse du salaire minimum (10 pour cent pour le secteur public et 8,83 pour cent tous les autres secteurs économiques) est trompeuse et dérisoire.
La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer en détail sur les questions soulevées par les organisations de travailleurs susmentionnées afin qu’elle puisse mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution des taux de salaire minima par branche d’activité en 1991-2002. Elle note en particulier que ces taux horaires, journaliers et mensuels, ont été revalorisés pour la dernière fois en avril 2002 par voie de résolution ministérielle, en accord avec la Commission nationale du salaire minimum. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum ce dernier doit être revu périodiquement - au moins une fois tous les six mois - en tenant compte des particularités de chaque travail, des conditions particulières à chaque région et du secteur économique considéré. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la fréquence de la révision des taux de salaires minima prévue par la loi est effectivement appliquée dans la pratique et, dans la négative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les taux de salaires minima et le nombre d’infractions en matière de paiement du salaire constatées en 2001 par l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de la convention, en droit comme dans la pratique, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et de sanction prévus à l’article 9 de la loi no 129 de 1991 pour assurer l’application effective des dispositions concernant les salaires minima.
La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) l'évolution des taux de salaires minima applicables en vigueur; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).