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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima et besoins essentiels des travailleurs. La commission prend note de l’adoption de la loi no 625 du 31 mai 2007 sur le salaire minimum, qui abroge la loi no 129 du 24 mai 1991 sur le salaire minimum.
Aux termes de la nouvelle loi, le salaire minimum est fixé en référence à un «panier de biens de consommation de base des ménages» (canasta básica), dont la valeur est calculée et ajustée par le ministère de la Santé, l’Institut de la sécurité sociale du Nicaragua (INSS) et l’Institut national de l’information et du développement (INIDE). La loi dispose également que, lors de la détermination, tous les six mois, des taux de salaire minimum, la Commission nationale du salaire minimum tient compte du niveau général des salaires, du coût de la vie et de ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des niveaux de salaire des autres groupes sociaux et des plus hauts salaires payés par l’Etat, ainsi que de facteurs économiques, tels que la productivité et les objectifs à atteindre, comme des niveaux d’emploi élevés.
La commission note que, en vertu de l’accord ministériel JCHG 04-08-12 du 31 août 2012, le salaire minimum mensuel de dix secteurs économiques clés a été relevé et se situe actuellement entre 2 273 córdobas (NIO) (environ 95 dollars E.-U.) dans le secteur de l’agriculture et 5 161 NIO (environ 216 dollars E.-U.) dans les secteurs de la finance et de la construction. Le gouvernement indique qu’en janvier 2012 les taux de salaire minimum représentaient entre 34 et 66 pour cent de la valeur du panier de biens de consommation de base des ménages qui était de 10 120 NIO par mois (environ 424 dollars E.-U.).
La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que le pouvoir d’achat des salaires minima se maintienne à un niveau acceptable par rapport au panier de biens de consommation de base des ménages, de façon à ce que les travailleurs faiblement rémunérés puissent avoir un niveau de vie décent.
Article 4. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, depuis 2007, la Commission nationale tripartite du salaire minimum agit conformément à la loi et se réunit tous les six mois pour examiner et réajuster le niveau des salaires minima. Il indique également que la Commission nationale du salaire minimum comprend notamment un représentant de chaque confédération syndicale et un représentant de chaque association d’employeurs représentée au niveau national. Il ajoute qu’un autre organe consultatif, la Commission tripartite du travail des zones franches d’exportation, a approuvé une hausse du salaire minimum de 9 pour cent pour 2012 et de 10 pour cent pour 2013. Enfin, le gouvernement mentionne de récents ajustements du salaire minimum convenus dans le cadre d’accords tripartites dans les secteurs de la construction et de l’industrie du café. Réaffirmant l’importance que revêt la tenue de consultations authentiques et efficaces avec les partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des différents organes consultatifs tripartites qui participent à la révision régulière des taux de salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima et besoins essentiels des travailleurs. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale des travailleurs-José Benito Escobar (CST-JBE), de l’Union nationale des employés et de la Centrale sandiniste des travailleurs concernant l’application de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum et la chute du pouvoir d’achat du salaire minimum. Le gouvernement explique la structure et la fonction du système des salaires minima sectoriels qui repose sur la notion de «panier de la ménagère», représentative de 53 biens de consommation (alimentation, ménage et habillement), entrée en vigueur en 1988, qui trouve aujourd’hui son expression à l’article 7 de la loi sur le salaire minimum. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, les salaires minima mensuels dans les secteurs économiques clés ont été revus pour la dernière fois en juin 2007 et s’élèvent à 1 025 cordobas (NIO) (environ 56 dollars des Etats-Unis) dans l’agriculture, à 2 381 NIO (environ 130 dollars des Etats-Unis) dans le secteur financier et dans celui de la construction, tandis que les besoins mensuels d’un ménage de citadins par référence au panier de la ménagère s’élevaient à 3 569 NIO (environ 190 dollars des Etats-Unis) en avril 2007. Suivant les mêmes chiffres, les taux de salaire minima en vigueur couvrent de 28 à 66 pour cent du coût du «panier de la ménagère». Rappelant que l’article 2 de la loi sur le salaire minimum définit le salaire minimum comme étant la rémunération courante qui couvre les besoins matériels, moraux et culturels essentiels du travailleur, et rappelant également que l’objectif fondamental de la fixation du salaire minimum est d’éliminer la pauvreté et d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs qui perçoivent une faible rémunération, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale concernant le salaire minimum soit pleinement appliquée et que les salaires minima conservent un pouvoir d’achat acceptable par référence à un panier de base de biens de consommation essentiels.

Article 4. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans leur communication conjointe, l’Union nationale des employés du secteur public et la Centrale sandiniste des travailleurs dénoncent l’absence de toute participation réelle et effective des représentants des travailleurs dans le processus de consultation et que la CST-JBE souligne que, contrairement aux règles clairement établies par la législation nationale, les niveaux de salaire minima ne sont pas réajustés tous les six mois. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les salaires minima ont été revus annuellement ces dix dernières années, sans fournir d’autres précisions quant aux modalités institutionnelles et pratiques qui garantissent la participation effective des partenaires sociaux au fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Rappelant que, en vertu de l’article 4 de la loi sur les salaires minima, ces salaires doivent être ajustés au moins tous les six mois, en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque catégorie professionnelle, région et secteur économique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires afin qu’il n’y ait pas d’incohérence entre le droit et la pratique quant à la périodicité de la révision des taux de salaire minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne le rôle, la composition et le règlement intérieur de la Commission nationale du salaire minimum, compte tenu des observations formulées à cet égard par les organisations de travailleurs susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de deux communications d’organisations de travailleurs sur l’application de la convention. La première, en date du 23 avril 2004, émane de la Confédération «José Benito Escobar» des syndicats de travailleurs (CST), et la seconde, en date du 12 juin 2004, a été adressée par l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs. Ces communications ont été transmises au gouvernement les 19 et 20 août 2004 mais aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Selon la CST, depuis douze ans et demi, le salaire minimum a été révisé six fois, alors que la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum prévoit que les taux de salaire minimum devraient être réajustés tous les six mois. De plus, les taux de salaire minimum actuels ne permettent pas, loin s’en faut, de maintenir le pouvoir d’achat et, par conséquent, de subvenir pleinement aux besoins de base des travailleurs et de leurs familles. Le coût estimé du panier de la ménagère était de 5 567 cordobas en décembre 2003. La CST indique que le salaire minimum mensuel actuel est de 988,6 cordobas, soit 17,7 pour cent du coût du panier de la ménagère (contre 47 pour cent en mai 2002 et 45,7 pour cent en mai 2001). De plus, La CST indique qu’en raison de la hausse du taux de change cordoba/dollar des E.-U. (15,7 cordobas pour 1 dollar en mars 2004 contre 5 cordobas pour 1 dollar en août 1991), le salaire minimum mensuel exprimé en dollars a baissé ces cinq dernières années (62,82 dollars en mars 2004 contre 66,42 dollars en août 1999, 66,84 dollars en mai 2001 et 68,67 dollars en mai 2002) et ne s’est accru que modérément depuis l’introduction du salaire minimum national il y a treize ans (62,82 dollars en mars 2004 contre 46,38 dollars en août 1991).

De leur côté, l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs affirment que les consultations que le gouvernement a entamées ne tiennent nullement compte des critères mentionnés à l’article 3 a) de la convention, et que les représentants des travailleurs n’y participent ni réellement ni effectivement, contrairement à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Ces deux organisations estiment qu’il ne s’agit pas simplement d’un manque de consensus entre le gouvernement et les travailleurs sur le salaire minimum, mais d’une pratique institutionnelle qui, pour l’essentiel, déforme et viole les principes de la fixation du salaire minimum qu’établit la convention. De plus, les deux organisations estiment que la dernière hausse du salaire minimum (10 pour cent pour le secteur public et 8,83 pour cent tous les autres secteurs économiques) est trompeuse et dérisoire.

La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer en détail sur les questions soulevées par les organisations de travailleurs susmentionnées afin qu’elle puisse mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution des taux de salaire minima par branche d’activité en 1991-2002. Elle note en particulier que ces taux horaires, journaliers et mensuels, ont été revalorisés pour la dernière fois en avril 2002 par voie de résolution ministérielle, en accord avec la Commission nationale du salaire minimum. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum ce dernier doit être revu périodiquement - au moins une fois tous les six mois - en tenant compte des particularités de chaque travail, des conditions particulières à chaque région et du secteur économique considéré. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la fréquence de la révision des taux de salaires minima prévue par la loi est effectivement appliquée dans la pratique et, dans la négative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les taux de salaires minima et le nombre d’infractions en matière de paiement du salaire constatées en 2001 par l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de la convention, en droit comme dans la pratique, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et de sanction prévus à l’article 9 de la loi no 129 de 1991 pour assurer l’application effective des dispositions concernant les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) l'évolution des taux de salaires minima applicables en vigueur; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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