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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1, conventions no 12, 17, 18, 19, 24 et 25. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’étendre la couverture du système de sécurité sociale, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. Tenant compte du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prend note des informations contenues dans l’Annuaire statistique de 2020, qu’a publié en février 2021 l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), qui montrent que les taux d’affiliation au système de sécurité sociale n’ont pas cessé de diminuer depuis 2016 (baisse de 27 pour cent du nombre d’assurés dans la population économiquement active, et baisse de 35 pour cent dans la population occupant effectivement un emploi). Le nombre total d’assurés est passé de 914 196 en 2017 à 714 465 en 2020 (page 328). La commission note aussi que la part de la population couverte par l’assurance maladie a diminué, ainsi que le nombre de nouveaux assurés, qui est passé de 124 802 à 59 603 (page 327). De plus, selon l’enquête permanente auprès des ménages publiée par l’Institut national de développement du Nicaragua en avril 2021, le taux d’emploi informel était d’environ 45 pour cent. La commission note aussi que, d’après la Plate-forme sur la protection sociale du BIT, en 2021 seulement 14,5 pour cent de la population étaient effectivement couverts par au moins une prestation de protection sociale.
La commission note avec préoccupation les données statistiques susmentionnées, qui mettent en évidence la baisse constante des taux de couverture de l’assurance sociale et du nombre de personnes protégées, ainsi que l’augmentation du taux d’emploi informel. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 des conventions no 12, 17, 18, 19, 24 et 25, qui garantissent une couverture et une protection efficaces aux travailleurs et à leur famille en cas de maladie et d’accidents, survenus par le fait du travail ou de toute autre nature. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de:
  • i)communiquer des informations statistiques complètes sur la couverture actuelle du système de sécurité sociale, par branche dans les différents secteurs d’activité (industrie, agriculture, économie informelle, etc.) par rapport au nombre total de travailleurs, conformément aux questions figurant dans les formulaires de rapport des différentes conventions concernées;
  • ii)indiquer les priorités définies au niveau national pour l’extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale et les mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris dans les zones franches et le secteur agricole.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les états Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité sociale.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que, pour avoir droit à une pension d’incapacité, les personnes assurées doivent présenter la carte d’identité de l’assuré et de l’épouse ou de la compagne (cédula de identidad ciudadana del asegurado y de la esposa o compañera de vida). Conformément à l’article 1 de la loi no 152 de 1993 sur l’identification des citoyens, la carte d’identité sert à identifier les citoyens du Nicaragua à des fins électorales ou à d’autres fins. Etant donné que la loi sur la sécurité sociale et les autres lois et règlements en la matière n’établissent pas de distinction entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers employés dans le pays, le gouvernement est prié d’expliquer comment la disposition susmentionnée s’applique en pratique aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit. Prière également de communiquer copie des dispositions légales portant liste des documents à présenter pour avoir droit à la pension d’incapacité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière le principe de l’égalité de traitement est appliqué aux ressortissants de tous les pays qui ont ratifié la convention no 19.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle lui saurait gré de bien vouloir indiquer si le paiement des indemnités dues aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre du système d'assurance sociale, d'une part, et dans le cadre de la responsabilité de l'employeur prévue à l'article 114 du Code du travail, d'autre part, est assuré en cas de résidence à l'étranger. Dans l'affirmative, prière de préciser dans quelles conditions s'effectue le paiement de ces indemnités tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit.

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