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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il est approprié d’examiner la convention no 131 (salaire minimum) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023, concernant l’application de la convention no 131, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que, dans ces observations, les syndicats expriment leurs préoccupations quant au fait que le projet de loi sur l’emploi propose d’abroger l’ordonnance sur les conseils des salaires (WBO), supprimant de fait la délibération tripartite sur la fixation du salaire minimum et attribuant l’entière responsabilité de cette autorité au gouvernement. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’aura pas les pleins pouvoirs et que le conseil national de la rémunération, qui sera institué à la place du WBO, sera un organe tripartite comprenant les syndicats, les organisations d’employeurs, la Banque centrale, le Département du recensement et des statistiques et le Commissaire général du travail.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 131. Groupes couverts par le système du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est prévu d’inclure une définition des «travailleurs domestiques» dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, et d’étendre l’application du projet de loi sur l’emploi aux travailleurs domestiques. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de l’adoption du projet de loi sur l’emploi, et d’en fournir copie une fois qu’il sera adopté.
La commission constate aussi que la question des salaires minima, telle que traitée dans la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national des travailleurs, n’est pas couverte par le projet de loi sur l’emploi. En conséquence, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin d’assurer la conformité de la loi sur le salaire minimum national avec le projet de loi sur l’emploi, de manière àétendre la protection accordée par le système du salaire minimum aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au sujet des modifications qui doivent être apportées à la législation pour assurer pleinement l’application des dispositions de la convention.

Protection des salaires

La commission prend note de la décision du Comité tripartite spécial créé pour examiner la réclamation soumise conformément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat du personnel navigant de cabine (FAU), alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission note, qu’en ce qui concerne les allégations soumises conformément à l’article 1 de la convention n° 95, sur la question de savoir si les «indemnités de repas» accordées au personnel de cabine auraient dû être incluses dans la définition des «gains» applicable aux fins du calcul des cotisations de l’employeur à la Caisse de prévoyance des salariés, le comité tripartite a conclu qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’examen de cette question. Compte tenu du désaccord qui existe au niveau national à ce sujet et de son impact potentiel sur l’application de la convention, le comité tripartite a invité les parties à engager un dialogue au niveau national pour examiner cette question. La commission prie le gouvernement de fournir une mise à jour du suivi apporté à la recommandation du comité tripartite.
Article 2 de la convention no 95. Exclusions possibles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires publics sont couverts par des règlements spéciaux. En ce qui concerne la question des travailleurs domestiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une définition des «travailleurs domestiques» sera incorporée dans le projet de loi sur l’emploi, en vue d’étendre la protection également aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règlements prévoyant la protection des salaires des fonctionnaires publics. Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, concernant l’adoption de la loi sur l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été déposée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. A sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3).

Salaires minima

Article 1 de la convention no 131. Groupes couverts par le système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national des travailleurs qui établit un salaire minimum national pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 14 de cette loi, la définition de «travailleur» ne couvre pas le «travailleur domestique». Par conséquent, le salaire minimum national ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs, lesquels ne sont pas non plus couverts par l’ordonnance sur les conseils des salaires, qui prévoit que les conseils des salaires fixent un taux minimum de salaire dans différents secteurs, ni par la loi sur les employés de commerce et de bureau (réglementation de l’emploi et rémunération) qui prévoit la fixation de taux minima de salaire pour les employés de commerce et de bureau. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour étendre aux travailleurs domestiques la protection assurée par le système des salaires minima et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 3 et 4. Critères pour la détermination des taux de salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur ces questions.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Eventuelles exclusions. La commission note que les principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention sont l’ordonnance sur les conseils des salaires et la loi sur les employés de commerce et de bureau. Notant que ces lois ne couvrent pas les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour que ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection de la convention.
Articles 4, 6, 7, 13 et 14. Protection des salaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’application de ces articles.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la procédure judiciaire de recouvrement des cotisations qui n’ont pas été versées au Fonds de prévoyance des employés pour les travailleurs de la plantation Hare Park.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Critères d’ajustement des salaires minima – Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) s’agissant de l’application de la convention qui ont été reçues le 4 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 9 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs reconnaissent que des consultations ont lieu chaque fois que des conseils des salaires sont organisés pour réviser les salaires minima correspondant aux différentes branches d’activité mais déplorent le fonctionnement pratique de la procédure de fixation des salaires minima. Plus concrètement, l’EFC et l’OIE indiquent que, étant donné les modalités de vote au sein des réunions tripartites où les décisions sur les propositions relatives aux niveaux des salaires minima sont prises, les représentants du gouvernement se rallient souvent aux travailleurs, systématiquement en faveur d’une augmentation de salaire, ce qui crée une situation difficile pour les employeurs. En outre, l’EFC et l’OIE estiment qu’il conviendrait d’adopter un mode de fixation des salaires professionnel, qui impliquerait de réaliser des enquêtes et des études pour chacun des secteurs et de déterminer les niveaux de salaire du marché, ainsi que la capacité dudit secteur à payer ce niveau de salaire avant de fixer les salaires minima. En outre, la commission prend note des observations formulées par l’OIE le 17 juillet 2013, selon lesquelles les facteurs économiques, en particulier la productivité, ne sont pas pris en considération lors de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations formulées par l’EFC et l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 4 de la convention. Système de salaires minima – Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les conseils des salaires ont augmenté de 15 pour cent les niveaux de salaires minima de 40 secteurs en 2008 et de 20 pour cent ceux de 39 secteurs en 2010. Elle note en outre que les conseils des salaires des secteurs du commerce, du tabac, de la fabrication de cigares, des activités et transports portuaires, du commerce, de la cannelle et de celui de stylos-plume ont été réactivés en 2008 grâce à la désignation de nouveaux représentants des employeurs et des travailleurs et que de nouveaux conseils des salaires pour les secteurs de la culture et de l’exportation des fleurs, plantes ornementales, légumes et fruits sont en train d’être mis en place.
La commission note toutefois qu’il n’existe pas actuellement de mécanisme de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs domestiques et pour les pêcheurs. S’agissant du secteur des plantations, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que les salaires minima sont essentiellement régis par des conventions collectives telles que la convention collective no 22 de 2011, conclue pour les plantations de thé et de caoutchouc entre la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC), le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).
En outre, la commission prend note des explications du gouvernement qui précise que la législation ne prévoit pas de salaire minimum national et que le Conseil consultatif national du travail (NLAC) continue d’examiner cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du système de salaires minima ainsi que le texte de toutes les ordonnances des conseils des salaires et conventions collectives pertinentes et aussi sur toute évolution tendant à l’instauration de taux de salaires minima pour les catégories de travailleurs qui n’en bénéficient pas encore. En outre, la commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’instauration éventuelle d’un salaire minimum national ainsi que de toutes les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la mission d’assistance technique du BIT effectuée en mai 2007.
Enfin, la commission prend note de la nouvelle communication du LJEWU en date du 31 mai 2012, qui reprend essentiellement ses précédentes observations, concernant la réactivation des tribunaux des rémunérations, le fait que les organisations de travailleurs ne sont pas pleinement consultées, notamment sur l’application du salaire minimum aux travailleurs du secteur privé, et la nécessité de réviser le salaire minimum mensuel national afin de tenir compte de l’augmentation incessante du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations formulées par le LJEWU en août 2007 et mai 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la mission d’assistance technique en matière de politique salariale assurée par le BIT en mai 2007. Elle prend note en particulier des principales conclusions de l’évaluation menée dans le cadre de cette mission, conclusions qui ont été entérinées par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs: i) le système de fixation des salaires minima reposant sur les conseils de salaires ne s’étend pas à tous les salariés du secteur privé; ii) il serait nécessaire de concevoir une politique salariale qui tienne compte de l’importance de l’économie informelle; iii) des problèmes se posent dans les zones franches d’exportation sur le plan de la fixation des salaires et des droits des travailleurs; iv) l’évolution récente se caractérise par une baisse des salaires réels et un faible niveau des rémunérations dans le secteur privé; et v) les écarts salariaux se creusent, à la fois entre les hommes et les femmes et d’une région à l’autre. La commission note en outre que, si les syndicats insistent sur la nécessité de fixer des salaires qui assurent des conditions de vie décente, les employeurs soulignent quant à eux la nécessité de mettre en place des systèmes de rémunération qui établissent un lien entre cette dernière et les performances de l’entreprise. La commission croit comprendre que le gouvernement entend poursuivre les discussions sur la réforme de la politique des salaires avec l’assistance du BIT. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment les taux actuels de salaire minima dans les différents secteurs, les exemplaires de conventions collectives en vigueur et les statistiques relatives à l’action de l’inspection du travail pour 2005-06, qui font apparaître le nombre de contrôles opérés, les cas avérés de sous-paiement et les sommes recouvrées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données à jour et documentées sur tous les aspects de l’application de la convention en droit et dans la pratique, sur les plans de la couverture et de l’application concrète.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y étaient joints. Elle prend note en particulier de l’instauration d’un salaire mensuel minimum national, qui s’élève à 5 000 roupies (environ 46 dollars des Etats-Unis), comme suite aux délibérations du Conseil consultatif national du travail (NLAC), ainsi que de l’ajustement des taux de salaire minima auxquels les conseils des salaires compétents ont procédé ensuite dans 29 secteurs différents. Le gouvernement indique que la révision des salaires minima dans 14 autres secteurs est à l’étude et que les travailleurs du secteur des plantations restent couverts par des conventions collectives. Rappelant ses précédents commentaires demandant que le gouvernement fasse état de tout progrès réalisé en vue de l’élaboration d’une structure des salaires dans le secteur des plantations et notant, par ailleurs, que le gouvernement se réfère à une mission d’étude des mécanismes de détermination des salaires que le BIT mène actuellement dans le pays, la commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau qui aurait trait aux niveaux de salaire minima pratiqués dans les plantations, aux décisions pertinentes des conseils des salaires et aux conclusions et recommandations résultant de la mission menée par le BIT dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de la convention. Cette Fédération déclare que, si le système actuel des conseils des salaires offre un bon mécanisme de fixation des salaires minima dans les différents secteurs d’activité, il faudrait que le concept de «salaire minimum national» vers lequel le gouvernement évolue actuellement soit basé sur une définition plus large du terme «salaire», qui tienne compte des pratiques locales, telles que les différents types de primes de productivité ou d’incitatifs utilisés par les entreprises du secteur manufacturier. La commission souhaiterait recevoir les commentaires du gouvernement sur les points soulevés par la Fédération des employeurs de Ceylan.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par le Lanka Jathika Estate Workers’ Union (LJEWU) à propos de l’application de la convention. Selon ce syndicat, d’une manière générale, la convention est appliquée de manière satisfaisante mais des progrès seraient souhaitables dans trois domaines: le champ d’application du système de salaire minimum; le processus de consultation des organisations de travailleurs; et enfin le niveau du salaire minimum national.

S’agissant du champ d’application du système de salaire minimum, le LJEWU indique que les tribunaux du salaire, qui sont chargés, en vertu de la loi sur les salariés des commerces et des bureaux (loi no 19 de 1954), de fixer les taux de salaire minima applicables à certains types de commerces et de bureaux n’ont pas siégé depuis plus de trente ans, si bien que les taux de salaire minima qu’ils avaient établis à cette époque sont très largement dépassés. Le LJEWU ajoute qu’à l’heure actuelle les tribunaux du salaire ne sont pratiquement plus qu’un souvenir. En outre, les conventions collectives, qui fixent généralement des taux de rémunération plus élevés que les taux légaux ou les taux du marché, sont très peu nombreuses et elles ne couvrent qu’une partie de la population active.

S’agissant de l’obligation d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des représentants des travailleurs dans la détermination du salaire minimum, le LJEWU déclare que ces consultations, même si elles se tiennent de temps en temps, ne sauraient être qualifiées de pleines et entières et que, par ailleurs, il n’y en a pas eu sur la question de la couverture des travailleurs du secteur privé.

Enfin, s’agissant du salaire minimum mensuel national de 5 000 roupies institué en mai 2007, le LJEWU estime que cette somme est insuffisante eu égard au coût de la vie, particulièrement élevé et en hausse constante, et au fait que les salaires ne sont pas liés aux indices du coût de la vie et ne comportent pas, d’une autre façon, d’éléments de calcul qui en tiendraient compte.

La commission apprécierait de recevoir la réponse du gouvernement aux points spécifiques soulevés par le LJEWU. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas répondu à tous les points soulevés dans sa précédente observation (par exemple en ce qui concerne la protection du salaire minimum à l’égard des employés de maison et des pêcheurs, et la situation du salaire minimum dans la manufacture des tabacs et cigares, dans les ports et dans les secteurs de production du graphite et de la cannelle) et elle exprime l’espoir qu’une réponse exhaustive sera communiquée prochainement.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs de plantations Lanka Jathika et de ceux de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de cette convention.

I.  Fixation des salaires minima dans le secteur des plantations

1. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives. Le gouvernement était enfin prié de communiquer ses commentaires concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika aux termes desquelles un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place étant donné le niveau exceptionnellement bas des salaires dans certains secteurs où les derniers ajustements remontaient à 1972.

2. En réponse à son observation à propos des salaires minima dans les plantations et aux commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika sur ce point, le gouvernement indique que, dans le secteur des plantations, quatre conseils des salaires de composition tripartite ont la charge de fixer et d’ajuster les niveaux minima de salaires. Il fait, par ailleurs, état de la possibilité pour les travailleurs ou leurs organisations représentatives de conclure des conventions collectives avec les employeurs et de l’utilisation de cette faculté par les partenaires sociaux dans le secteur des plantations tout en joignant à son rapport copies des conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

3. En ce qui concerne les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, le gouvernement fait remarquer qu’en raison de difficultés dans la tenue de leurs réunions les conseils des salaires dans les secteurs du tabac et du cinnamome sont devenus inopérants depuis 1972 et 1980. Il considère à cet égard que le système national de fixation des salaires minima par les conseils des salaires fonctionne de manière satisfaisante, à l’exception de ces deux secteurs où les salaires minima ont été fixés il y a une trentaine d’années. Le gouvernement évoque enfin que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie actuellement la possibilité d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur les résultats des mesures adoptées en vue d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services ainsi que sur l’adoption de salaires minima pouvant être considérés comme satisfaisant aux besoins des travailleurs et de leurs familles. En particulier, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux niveaux actuels de salaires minima dans les secteurs du tabac, de la production de cigares, des docks et des ports, du graphite, du cinnamome, où les activités des conseils des salaires ont connu des dysfonctionnements les rendant inopérants et où les derniers ajustements du niveau des salaires minima remontent parfois à 1972. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de la convention aux termes duquel les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau des salaires devront, autant qu’il sera possible et approprié, comprendre notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux.

II.  Extension du champ d’application du système national
  de fixation du salaire minimum à des travailleurs
  de secteurs spécifiques

5. En réponse à ses observations concernant l’extension du champ d’application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques, le gouvernement indique dans son rapport que la plus grande partie des travailleurs du secteur privé bénéficient d’un système de salaires minima en vertu de l’Ordonnance sur les conseils des salaires et de la loi sur les employés de bureau et de magasin. Il précise, par ailleurs, que les employés domestiques travaillant dans les systèmes établis par la coutume ou la tradition ainsi que tous les autres employés exerçant leurs activités dans un secteur comme la pêche dans lequel il n’existe pas de conseil des salaires ou un tribunal des salaires, établis conformément aux actes législatifs et réglementaires susmentionnés, demeurent cependant exclus du mécanisme national de fixation des salaires minima et qu’aucune mesure visant à doter ces catégories de travailleurs d’un mécanisme de fixation du salaire minimum n’a été entreprise. Le gouvernement indique, dans le même temps, avoir étendu ce mécanisme à quatre nouveaux secteurs, et que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie par ailleurs la possibilité d’uniformiser les conditions dans chaque secteur.

6. La Fédération des employeurs de Ceylan se réfère à la conclusion par les partenaires sociaux de conventions collectives dont les dispositions en matière de salaire dépassent, dans la pratique, les niveaux minima établis par les conseils des salaires.

7. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika rappelle ses commentaires précédents tendant à réclamer un mécanisme national satisfaisant de fixation d’un salaire minimum unique pour toute la main-d’œuvre et observe que la convention collective en vigueur dans le secteur des plantations n’est applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.

8. La commission note avec intérêt l’extension du champ de la protection du mécanisme national de fixation des salaires minima et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes évolutions futures relatives au projet à l’étude au sein du ministère de l’Emploi et du Travail tendant à instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services. Elle souligne une nouvelle fois, comme elle l’avait déjà fait dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’importance que revêt l’obligation d’élargir le champ d’application des systèmes nationaux de fixation des salaires minima et exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations relatives à l’extension de la protection de son mécanisme national aux catégories de travailleurs qui en sont aujourd’hui exclus et dont l’inclusion serait appropriée au sens de la convention.

9. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail ses commentaires en ce qui concerne les observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika relatives à la convention collective qui ne serait applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.

III.  Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport

10. En ce qui concerne les informations statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données disponibles quant au nombre de travailleurs couverts par chaque convention collective. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations concernant notamment: i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives; iii) les résultats des visites d’inspection (par exemple, le nombre d’infractions constatées, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé en matière de recrutement des inspecteurs du travail, ainsi que des informations générales concernant l'application pratique de la convention (y compris dans le secteur agricole), conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avecl'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, et notamment i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives; iii) les résultats des visites d'inspection (par exemple, le nombre d'infractions constatées, les sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires précédents et de l'observation du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika concernant l'application de la convention dans le pays.

Fixation des salaires minima dans le secteur des plantations.

Dans l'observation précédente, la commission a prié le gouvernement d'indiquer s'il avait mené à bien son projet d'analyse de la structure des salaires dans le secteur des plantations et, dans l'affirmative, si les conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle a prié également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.

En réponse à ces observations, le gouvernement indique que les salaires dans le secteur des plantations sont fixés par des comités tripartites sur les salaires. Les structures de salaires sont déterminées sur la base du salaire minimum de base complété par des allocations fondées sur l'indice du coût de la vie, en consultation avec les organisations concernées d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare encore qu'avec la privatisation des exploitations survenue ces dernières années les conventions collectives servent également à déterminer les salaires et autres conditions de travail.

Selon le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place dans le pays, étant donné que certains salaires minima sont exceptionnellement bas, et ce particulièrement dans le secteur du tabac où certains salaires minima ont été fixés en avril 1972 (10,38 roupies pour les travailleurs hommes, 9,50 pour les femmes et 8,28 pour les enfants).

La commission prie le gouvernement de faire connaître sa position concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l'évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. La commission souhaite également connaître le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives.

Extension du champ d'application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques.

La commission souhaite se référer aux commentaires précédents concernant le champ d'application du système de fixation du salaire minimum dans certaines professions, en particulier les métayers et les catégories similaires de travailleurs agricoles, les pêcheurs et les personnes employées dans le cadre de systèmes établis par la coutume ou la tradition.

Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre le champ d'application à ces catégories de travailleurs car ils ne sont pas syndiqués et leur travail est de nature saisonnière.

La commission rappelle à nouveau que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prévoit la couverture de "tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection". Elle se réfère également aux paragraphes 84 à 86 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle souligne l'importance que revêt l'obligation d'élargir le champ d'application de leur système national de fixation des salaires minima et de soumettre des rapports concernant le champ d'application en conformité avec l'article 1, paragraphe 3. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la convention à tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et dont l'inclusion serait appropriée au sens de la convention.

La commission soulève également d'autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

1. Comme suite aux précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement concernant l'application des salaires minima et l'inspection en la matière selon lesquelles les arriérés de salaires considérables constatés par l'inspection du travail sont dus à l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre au cours des dernières années. Elle note également que le nombre d'inspecteurs du travail s'est accru en conséquence et que tous les postes vacants dans l'inspection du travail devraient être pourvus au début de 1993. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations précises sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux règlements nationaux concernant les salaires minima et aux dispositions de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection ou toute autre donnée pertinente (Point V du formulaire de rapport).

2. La commission note les explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles certaines branches sont exclues des effets des mécanismes de fixation des salaires minima, en particulier les récolteurs et autres catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes travaillant dans le cadre d'un système établi par la coutume ou la tradition et les pêcheurs. Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre les effets de ce mécanisme à ces travailleurs parce que ceux-ci ne sont pas organisés et parce que leur travail est de nature saisonnière. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit que tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection doivent être protégés par un système de salaires minima. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 84 à 86 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui soulignent l'importance des efforts tendant à étendre le champ d'application du système de salaires minima et celle du rapport devant être communiqué à ce sujet conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'extension de la convention à tous les groupes de travailleurs non encore protégés et qu'il y a lieu de couvrir aux termes de la convention.

3. Article 3. S'agissant du point soulevé dans son observation concernant l'analyse des mécanismes de fixation des salaires dans le secteur des plantations, la commission a noté l'explication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés sur la base d'un salaire minimum de base auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les éléments pris en considération dans la détermination du salaire minimum, en particulier sur le calcul et les facteurs servant à déterminer l'indemnité du coût de la vie.

4. La commission note que le gouvernement ne mentionne dans son rapport que la législation adoptée jusqu'en 1980. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres instruments ont été adoptés plus récemment en ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et d'en communiquer copie au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

Dans les précédents commentaires, la commission a noté les observations formulées par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat de Landa Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l'application de l'article 4 de la convention dans le secteur des plantations (en particulier dans la culture et la transformation du thé, du latex et de la noix de coco). Elle a également pris note de l'indication du gouvernement concernant la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la structure des salaires dans le secteur des plantations, de même qu'elle a exprimé le souhait que, comme suite à cette analyse, les méthodes de fixation des salaires minima soient maintenues et appliquées dans le secteur des plantations. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires des travailleurs du secteur des plantations sont déterminés par le Conseil des salaires, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base d'un salaire minimum de base, auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'analyse susmentionnée de la structure des salaires dans le secteur des plantations a effectivement été réalisée et, dans l'affirmative, si ses conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement concernant l'application des salaires minima et l'inspection en la matière selon lesquelles les arriérés de salaires considérables constatés par l'inspection du travail sont dus à l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre au cours des dernières années. Elle note également que le nombre d'inspecteurs du travail s'est accru en conséquence et que tous les postes vacants dans l'inspection du travail devraient être pourvus au début de 1993. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations précises sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux règlements nationaux concernant les salaires minima et aux dispositions de la convention, notamment des extraits de rapports des services d'inspection ou toute autre donnée pertinente (Point V du formulaire de rapport).

2. La commission note les explications du gouvernement sur les raisons pour lesquelles certaines branches sont exclues des effets des mécanismes de fixation des salaires minima, en particulier les récolteurs et autres catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes travaillant dans le cadre d'un système établi par la coutume ou la tradition et les pêcheurs. Selon le gouvernement, il est difficile d'étendre les effets de ce mécanisme à ces travailleurs parce que ceux-ci ne sont pas organisés et parce que leur travail est de nature saisonnière. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit que tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection doivent être protégés par un système de salaires minima. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 84 à 86 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui soulignent l'importance des efforts tendant à étendre le champ d'application du système de salaires minima et celle du rapport devant être communiqué à ce sujet conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'extension de la convention à tous les groupes de travailleurs non encore protégés et qu'il y a lieu de couvrir aux termes de la convention.

3. Article 3. S'agissant du point soulevé dans son observation concernant l'analyse des mécanismes de fixation des salaires dans le secteur des plantations, la commission a noté l'explication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés sur la base d'un salaire minimum de base auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les éléments pris en considération dans la détermination du salaire minimum, en particulier sur le calcul et les facteurs servant à déterminer l'indemnité du coût de la vie.

4. La commission note que le gouvernement ne mentionne dans son rapport que la législation adoptée jusqu'en 1980. Elle prie le gouvernement d'indiquer si d'autres instruments ont été adoptés plus récemment en ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de fixation des salaires minima, et d'en communiquer copie au Bureau, s'il ne l'a pas déjà fait.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations formulées par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat de Landa Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l'application de l'article 4 de la convention dans le secteur des plantations (en particulier dans la culture et la transformation du thé, du latex et de la noix de coco). Elle avait pris note des indications du gouvernement concernant la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la structure des salaires dans le secteur des plantations et souhaitait que, comme suite à cette analyse, les méthodes de fixation des salaires minima soient maintenues et appliquées dans le secteur des plantations.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires des travailleurs du secteur des plantations sont déterminés par le Conseil des salaires, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base d'un salaire minimum de base, auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'analyse susmentionnée de la structure des salaires dans le secteur des plantations a effectivement été réalisée et, dans l'affirmative, si ses conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, lors de l'examen approfondi qu'il se propose d'entreprendre sur la structure des salaires dans le secteur des plantations et de la fixation des salaires minima dans ce secteur, le gouvernement tiendra compte des dispositions de l'article 3 de la convention. Aux termes de cet article, non seulement il convient de prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux.

La commission veut donc croire que seront consultées, lors de l'étude précitée sur la structure et la fixation des salaires, les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, et que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles pèseront d'un même poids que les éléments relatifs au développement économique et à la productivité, de sorte que les travailleurs des plantations ne se voient pas, comme à présent, dans l'obligation de faire travailler les membres de leurs familles, y compris les enfants, pour obtenir un revenu satisfaisant.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de tout progrès réalisé en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des commentaires contenus dans le dernier rapport du gouvernement et relatifs aux observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs de Ceylan le 10 octobre 1989, qui ont été transmis au gouvernement par une lettre du 27 octobre 1989.

A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport, que les parties à une convention collective sont tenues d'en respecter les termes et qu'en cas de violation il est possible de recourir à l'autorité compétente pour en exiger le respect. Le gouvernement déclare également que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives sont soumis aux décisions des conseils des salaires et aux dispositions de la loi sur les travailleurs des commerces et des bureaux. Ces travailleurs peuvent dénoncer les violations éventuelles, et les employeurs fautifs sont poursuivis conformément à la loi.

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté le renforcement du service d'inspection, mais qu'elle avait aussi constaté, d'après les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que la somme des salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeurait encore très importante. En conséquence, comme elle l'a signalé par avance, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises en pratique afin d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les observations formulées à la suite des commentaires envoyés par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat Lanka Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan, ainsi que des commentaires du gouvernement, en relation avec l'application de cet article. A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'elle prenait note dans ses commentaires antérieurs de l'information contenue dans le dernier rapport du gouvernement (mars 1990), qui indiquait que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc, ainsi que de ceux des plantations de noix de coco, se sont améliorés de façon substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations exige un examen approfondi. En cette occasion, la commission a exprimé l'espoir que l'examen mentionné soit entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et de leur relèvement prévu par l'ordonnance des conseils des salaires sera maintenu et s'appliquera également au secteur des plantations. La commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées dans ce sens.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir se référer à la demande directe qui lui a été envoyée au sujet d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation et aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, lors de l'examen approfondi qu'il se propose d'entreprendre sur la structure des salaires dans le secteur des plantations et de la fixation des salaires minima dans ce secteur, le gouvernement tiendra compte des dispositions de l'article 3 de la convention. Aux termes de cet article non seulement il convient de prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à d'autres groupes sociaux.

La commission veut donc croire que seront consultées, lors de l'étude précitée sur la structure et la fixation des salaires, les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées et que les éléments relatifs aux besoins des travailleurs et de leurs familles pèseront d'un même poids que les éléments relatifs au développement économique et à la productivité, de sorte que les travailleurs des plantations ne se voient pas, comme à présent, dans l'obligation de faire travailler les membres de leurs familles, y compris les enfants, pour obtenir un revenu satisfaisant.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de tout progrès réalisé en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ces commentaires, la commission s'était, entre autres, référée aux allégations communiquées en 1984, 1985 et 1986 respectivement par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Lanka Jathika Estate Workers' Union et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant le non-respect de l'article 4 de la convention, notamment pour ce qui est du maintien des méthodes de fixation et d'ajustement des salaires minima en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Les allégations des organisations syndicales précitées portaient sur une décision du Conseil des salaires du secteur des plantations et de la transformation du thé qui proposait une augmentation de l'allocation de vie chère pour les travailleurs de ces plantations. D'après ces allégations, cette décision n'a pas pu être appliquée, car le commissaire au travail, contrairement à la procédure habituelle, n'avait pas convoqué à nouveau le Conseil des salaires - après la publication de la décision précitée - afin qu'il réexamine cette décision à la lumière des objections présentées à son sujet et pour la soumettre, par la suite, à l'approbation du ministre conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 3, de l'ordonnance sur les conseils des salaires.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en réponse à ces allégations, que les objections présentées à la suite de la publication de la décision précitée du Conseil des salaires soulignaient que l'augmentation proposée aurait des implications sérieuses sur l'économie nationale, et qu'un comité présidé par le ministre du Travail, établi à la demande des principaux syndicats du secteur des plantations, avait été chargé d'examiner l'ensemble de la structure des salaires dans ce secteur avec la participation des syndicats; ce comité avait fait une recommandation intérimaire visant à augmenter le montant de l'allocation de vie chère de 3 cents par point d'augmentation de l'indice des prix. Le gouvernement a également indiqué que, tant que les conditions du commerce d'exportation et les conditions intérieures ne seront pas stabilisées, ce comité ne pourra pas prendre de décisions définitives.

La commission, tout en notant ces informations, avait rappelé que, aux termes de l'article 4 de la convention, des méthodes permettant de fixer et d'ajuster "de temps à autre" les salaires minima payables au groupe de salariés, dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection, devraient être instituées et maintenues en pleine consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle s'était également référée aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui prévoient que cet ajustement devrait tenir compte des modifications du coût de la vie et des autres conditions économiques et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le maintien et la mise en oeuvre du mécanisme de fixation des salaires minima et l'ajustement de ces salaires conformément à la convention et à la législation nationale.

Dans son dernier rapport (reçu en mars 1990), le gouvernement indique que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc ainsi que ceux des plantations de noix de coco ont été majorés de manière substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations nécessite un examen approfondi. La commission note ces indications et espère que l'examen précité sera entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et d'ajustement de ces salaires, prévu par l'ordonnance sur les conseils des salaires, sera maintenu et mis en oeuvre également dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.

2. La commission avait également noté, dans ses commentaires antérieurs, les allégations de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant les violations de la réglementation en matière de salaires minima, commises par un grand nombre d'employeurs n'étant pas membres de la fédération. Cette fédération estime en effet qu'il serait absolument essentiel de renforcer le système d'inspection afin que les employeurs en question soient amenés à respecter les normes minima. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du service d'inspection chargé de contrôler l'application des salaires minima.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service d'inspection a été renforcé par le recrutement de nouveaux effectifs; il ajoute qu'en cas de violation en matière de paiement des salaires les personnes lésées peuvent présenter des réclamations soit individuellement, soit par l'entremise de leurs organisations syndicales ou encore avoir recours aux tribunaux et que, dans la plupart des cas, elles obtiennent satisfaction. La commission note ces informations avec intérêt. Elle constate toutefois, d'après les données statistiques fournies dans le rapport, que la somme de salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeure encore assez importante. Elle espère donc que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.

3. La commission a en outre pris connaissance de la communication de la Fédération des syndicats des travailleurs de Ceylan, en date du 10 octobre 1989, contenant des allégations sur des violations des dispositions relatives aux salaires minima et sur d'autres questions connexes (telles que les taux de rémunération des heures supplémentaires), violations commises par certains employeurs et allant au détriment du droit des syndicats à la négociation collective. La commission note que ces allégations ont été transmises au gouvernement par lettre du 27 octobre 1989 pour qu'il puisse formuler les commentaires qu'il jugera appropriés. La commission a donc l'intention d'examiner ces nouvelles allégations à sa prochaine session.

4. La commission prie également le gouvernement de se référer à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de certains autres points.

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