National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement, en raison de sa réception tardive. Elle examinera ce rapport et le dernier rapport dans la présente demande directe.
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, des critères sont actuellement déterminés pour élaborer des statistiques, et une politique doit être mise en œuvre pour présenter des statistiques ventilées selon le groupe ethnique et le sexe et concernant l’ensemble de l’administration publique. Le gouvernement estime que près de 42 pour cent de la population est actuellement couverte par la convention, et que cette proportion correspond au pourcentage de la population qui s’est identifiée comme indigène dans le recensement de 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la détermination de critères destinés à élaborer des statistiques, ventilées selon le groupe ethnique et le sexe, sur les personnes couvertes par la convention, et lui demande à nouveau si la convention s’applique aux peuples d’ascendance africaine autres que les Garífuna, en précisant comment leur représentation est assurée au sein des institutions publiques.
Articles 2, 6, 7 et 33. La commission note que le Conseil consultatif de la présidence et de la vice-présidence de la République sur les peuples indigènes et la pluralité (CAPIP), dénommé Conseil consultatif indigène (CAI) dans le précédent rapport, apporte un conseil sur les politiques publiques. Elle note que la Commission d’intégration des peuples indigènes, qui relève de l’exécutif, avait pour objectif la nomination de 300 représentants des peuples autochtones à des postes à responsabilité, mais que cet objectif n’a pas pu être réalisé pour des raisons budgétaires. En conséquence, 51 autochtones ont été nommés à des postes à responsabilité et 150 à des postes moins importants. Elle note que, d’après le rapport, dans le cadre des tables rondes avec les peuples autochtones, des accords politiques ont été adoptés en application des mesures législatives destinées à réduire les effets du racisme et de la discrimination, assurer la participation des peuples autochtones et le respect de leurs droits et promouvoir la productivité, le développement économique et la pérennité. La commission note que ces accords peuvent constituer une avancée vers la participation au sens de l’article 7 de la convention, en vertu duquel les peuples indigènes intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en matière de développement. A cette fin, il est essentiel que les peuples indigènes puissent choisir leurs représentants sans ingérence d’aucune sorte, et que leur participation soit assurée, en particulier à travers leurs institutions représentatives, conformément à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la représentation des indigènes est assurée au sein du CAPIP, de la Commission d’intégration et des tables rondes, en précisant notamment comment les représentants des peuples indigènes sont désignés. Prière également de fournir des informations sur l’application des accords adoptés dans le cadre des tables rondes.
Article 3. Non-discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et d’information menées par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA); elle prend note en particulier des stratégies mises en œuvre par la CODISRA pour opérer un rapprochement avec les initiatives privées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ces activités et stratégies et sur leur impact en pratique.
Article 4. Délivrance de pièces d’identité aux personnes indigènes. La commission note qu’une campagne pour la délivrance de pièces d’identité aux personnes autochtones a été menée, mais que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les bénéficiaires. La commission demande au gouvernement s’il existe des études ou des estimations sur le nombre de personnes indigènes qui ne disposent toujours pas de pièces d’identité, et sur les mesures envisagées pour régler cette question.
Article 8. Administration de la justice. La commission note qu’un cadre théorique axé sur les affaires d’ordre culturel qui relèvent du Bureau des avocats pénalistes commis d’office est en cours d’élaboration. Cent-vingt étudiants autochtones sont formés pour accroître le nombre d’avocats autochtones, une formation est dispensée à 100 avocats commis d’office autochtones et à d’autres officiers du système judiciaire. Enfin, 324 employés du Bureau des avocats pénalistes commis d’office ont bénéficié d’une formation et d’une sensibilisation à l’interculturalité. La commission prend également note de plusieurs affaires pénales dans lesquelles, lorsqu’il avait été établi que l’accusé était autochtone et que l’application du droit indigène avait été demandée en invoquant la convention, aucune sanction n’avait été imposée, car le dédommagement assuré par l’accusé et sa famille, conformément aux coutumes locales, avait été considéré comme suffisant. La commission note que, dans ces cas, la coutume et le droit coutumier ont été respectés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question.
Législation concernant les terres et la consultation
Loi d’enregistrement des informations cadastrales (RIC) et projets de loi. La commission note que, d’après le rapport, il n’est toujours pas possible d’identifier les communautés qui bénéficient de la loi car, à ce jour, les résultats dont on dispose ont un caractère général. Le Bureau d’enregistrement des informations cadastrales n’a pas achevé l’enregistrement des terres dans les zones où des projets ont été entrepris. Le gouvernement indique que des progrès seront réalisés pour appliquer la loi d’enregistrement des informations cadastrales après l’adoption du règlement sur les terres communales, qui fait l’objet de consultations dans le cadre d’ateliers. Le gouvernement mentionne aussi l’élaboration de la loi sur le régime foncier, et indique qu’elle donne lieu à une coordination du Secrétariat aux questions agraires, lequel a mis sur pied un comité pour travailler sur ce projet. Le gouvernement indique que ce comité a élaboré un premier projet qui sera présenté à plusieurs instances de la société guatémaltèque, et qui fera l’objet de discussions. La commission souligne que les discussions engagées en vertu de la convention doivent être effectuées selon les procédures appropriées, en particulier à travers les institutions représentatives des peuples intéressés, et menées de bonne foi en vue de parvenir à un accord ou à un consentement, conformément à l’article 6 de la convention. Les procédures considérées comme appropriées sont celles qui créent les conditions propices à l’obtention d’un accord ou d’un consentement sur les mesures proposées. Il n’existe pas de modèle de procédure unique, même si la situation des peuples indigènes intéressés et la nature des mesures donnant lieu à la consultation doivent être prises en compte. S’agissant de la procédure de consultation à adopter, il faudrait tenir compte du point de vue des différents peuples qui participent à la consultation pour s’assurer que l’ensemble des parties considèrent la procédure utilisée comme appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place, et sur les consultations menées avec les peuples indigènes concernant le projet de règlement sur les terres communales et le projet de loi sur le régime foncier. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’enregistrement des terres, et sur les communautés indigènes qui ont bénéficié de ce processus, y compris les communautés qui occupent les terres ou les utilisent d’une autre manière.
Politique agraire. La commission note que le Secrétariat aux affaires agraires est l’entité qui coordonne la politique agraire nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations:
i) sur la manière de déterminer les terres indigènes visées à l’article 45 de la loi no 24-99 sur le fonds pour les terres (FONTIERRA), pour s’assurer que les terres indigènes sont exclues du champ d’application de cette loi;
ii) sur la manière dont FONTIERRA applique l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas qui concernent la régularisation de la détention de terres.
Conflits. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conflits liés à la terre. De plus, dans son observation de 2007, la commission notait que, en juin 2007, le Conseil d’administration avait approuvé le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Le statut juridique des terres était un aspect déterminant mentionné par les parties. La commission note que les conflits concernant les droits fonciers persistent, et souligne l’importance de les régler conformément à l’article 14 de la convention. Elle rappelle que, aux paragraphes 46 et 60 de son rapport, le Conseil d’administration a prié le gouvernement d’accélérer le processus de régularisation des terres des communautés indigènes conformément à l’article 14 de la convention et, partant, d’adopter des mesures provisoires pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes intéressés, en consultation avec ces peuples. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations du Conseil d’administration. Elle le prie en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres mentionnées à l’article 14 de la convention, et pour protéger ces droits pendant le processus de régularisation des terres.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939. La commission a examiné les rapports concernant les conventions nos 50 et 64 dans le cadre de l’application de la présente convention, remplissant ainsi son obligation d’analyser l’application des instruments ci-dessus par le gouvernement. Les conventions nos 50 et 64 avaient été adoptées pour les travailleurs indigènes des territoires dépendants, et le Conseil d’administration a décidé que ces instruments étaient dépassés. La commission, comme l’avait précédemment proposé le Conseil d’administration, prie le gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion s’en présentera. La commission prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les conditions d’embauche et de travail des travailleurs indigènes, y compris des travailleurs saisonniers, temporaires et migrants employés dans l’agriculture, ne relèvent pas de l’exploitation et ne sont pas abusives. Prière de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer des contrôles effectifs de la part des agences d’emploi et de l’inspection du travail.
La commission prend note de la communication du Mouvement syndical, du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) – dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), le Comité paysan des hauts plateaux (CCDA), le Conseil national indigène, paysan et populaire (CNAICP), le Front national de lutte pour les services publics et les ressources naturelles (FNL) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) –, datée du 28 août 2009; elle a été transmise au gouvernement le 19 octobre 2009. La commission examinera cette communication en 2010, avec les observations que le gouvernement souhaiterait formuler à son sujet. La commission rappelle aussi que, dans son observation précédente, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement de 2008, qui était arrivé tardivement, et que, en conséquence, elle examinera ce rapport et le rapport de 2009 dans la présente observation.
Sacatepequez et la cimenterie. Etat d’exception. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, reçue le 31 août 2008. Cette communication concernait l’octroi d’une licence à Sacatepequez et l’exécution par la force d’un projet minier, malgré un rejet total de cette exploitation minière exprimé par la communauté par le biais d’un vote à 8 936 voix contre et quatre pour. Elle indiquait que l’état d’exception avait été imposé pour assurer la mise en place de la cimenterie sans consultation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le décret gouvernemental no 3-2008 par lequel l’état d’urgence a été décrété. Elle note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur les mesures spéciales adoptées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés, conformément à l’article 4 de la convention, alors qu’elle en avait demandé l’adoption.
S’agissant de l’application des articles 6, 7 et 15 de la convention en l’espèce, la commission prend note de l’indication du ministère de l’Energie et des Mines selon laquelle il n’est pas en mesure de mener les consultations prévues par la convention, faute de réglementation spécifique en la matière. Il indique aussi que, en l’absence de règles, le ministère doit respecter la loi sur l’industrie minière actuellement en vigueur. En vertu de cette loi, l’intéressé doit remplir plusieurs conditions afin d’obtenir une licence pour mener des activités minières et, lorsque ces conditions sont remplies, l’administration est tenue d’octroyer cette licence. Il indique aussi que le ministère a instamment prié les personnes qui souhaitent obtenir des licences de se rapprocher des communautés indigènes et de leur donner les informations voulues sur leurs projets. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une table ronde a été mise en place afin que le gouvernement et les représentants des communautés concernées engagent un dialogue pour analyser la situation.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le droit des peuples indigènes à être consultés chaque fois que des mesures susceptibles de les concerner directement sont prévues découle directement de la convention, que ce droit soit prévu ou non dans un texte de loi national spécifique. Elle fait également observer qu’il incombe au gouvernement – et non à des particuliers ou à des entreprises privées – de s’assurer que les peuples indigènes sont consultés conformément à la convention. De plus, les dispositions de la convention concernant la consultation doivent être lues conjointement avec l’article 7, qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en matière de développement et de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. A cet égard, elle rappelle que, dans son observation générale de 2008 concernant la convention, la commission a souligné que «le fait de négliger cette consultation et cette participation a de graves répercussions pour l’application et la réussite des différents programmes et projets de développement car il y a alors peu de chance qu’ils reflètent la vision des choses et les besoins des peuples indigènes et tribaux». Elle souligne aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités prévues pourraient avoir sur eux et que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, il faut mener des consultations dans le but de déterminer si, et dans quelle mesure, les intérêts des peuples indigènes sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Elle ajoute aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures en coopération avec les peuples intéressés pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires qu’ils habitent.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement:
i) d’aligner la législation existante, telle que la loi sur l’industrie minière, sur les articles 6, 7 et 15 de la convention;
ii) de prendre sans tarder toutes les mesures voulues pour engager de bonne foi un dialogue constructif avec toutes les parties intéressées, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, pour rechercher des solutions adaptées à la situation dans un climat de confiance mutuelle et de respect, en tenant compte de l’obligation du gouvernement de garantir l’intégrité sociale, culturelle et économique des peuples indigènes dans l’esprit de la convention; et
iii) de suspendre immédiatement les activités alléguées pendant que ce dialogue est mené et d’évaluer, avec la participation des peuples intéressés, l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités prévues pourraient avoir et la mesure dans laquelle les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés, conformément aux dispositions des articles 7 et 15 de la convention.
Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées à cette fin.
Articles 14 et 20. Terres et salaires. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d’après la communication mentionnée, les droits sur les terres prévus par la convention n’étaient pas respectés, notamment à Finca Termal Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Guaquitim. D’après la communication, l’occupation traditionnelle des terres n’était pas reconnue aux indigènes et, employés sur leurs propres terres, ils n’avaient pas perçu de salaire et avaient été expulsés violemment, leur finca ayant été brûlée. Renvoyant au rapport du Conseil d’administration de juin 2007 (document GB.299/6/1), la commission avait rappelé que, même si la régularisation des terres prenait du temps, les peuples indigènes ne devaient pas se trouver lésés par la durée de ce processus; en conséquence, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures provisoires de protection nécessaires concernant les terres, tel que le prescrit l’article 14 de la convention, ainsi que les salaires dus, et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale de développement rural global a été élaborée; d’après le rapport, elle vise notamment à réformer et démocratiser le régime d’utilisation, de possession et de propriété des terres, à encourager l’adoption de lois en vue de la reconnaissance des droits concernant la possession, la propriété et l’attribution des terres aux personnes qui appartiennent à des peuples indigènes paysans et à promouvoir le travail décent dans les zones rurales en général. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les cas mentionnés précédemment concernant la violation alléguée des droits des peuples indigènes sur leurs terres ni sur les mesures provisoires dont la commission a demandé l’adoption. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures provisoires adoptées pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes avant de poursuivre la régularisation des terres. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la situation de Finca Termal Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Guaquitim et d’indiquer aussi les mesures adoptées pour garantir que les peuples indigènes jouissent pleinement des droits reconnus par la législation du travail, conformément à l’article 20 de la convention. Elle invite le gouvernement à transmettre copie du texte de la politique nationale de développement rural global et de fournir des informations sur sa mise en œuvre, dans la mesure où elle concerne les peuples couverts par la convention. Enfin, elle renvoie aux autres commentaires sur cette question figurant dans sa demande directe.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission note que, d’après le gouvernement, des politiques publiques multiculturelles et interculturelles formulées par des commissions présidentielles où sont représentés les peuples mayas, garifunas et xincas ont été mises en œuvre. Le gouvernement donne l’exemple de sa politique publique sur la coexistence et l’élimination du racisme et de la discrimination raciale. Il mentionne aussi un projet de loi sur les sites sacrés et un avant-projet de loi destiné à régulariser la possession des terres. Le gouvernement déclare que des avancées sont faites, mais reconnaît que des progrès sont encore nécessaires en vue d’une mise en œuvre effective, qui suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création de l’Instance interinstitutions chargée des questions indigènes (CIIE), où sont représentées 29 institutions publiques qui s’occupent de questions indigènes, et de la création du Conseil indigène (CAI) en 2005. Elle avait également noté que d’après les observations du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG), transmises par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la participation des peuples indigènes restait symbolique.
La commission rappelle que, dans le rapport de juin 2007, adopté suite à la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1), le Conseil d’administration avait prié le gouvernement de mettre en place une action coordonnée et systématique au sens des articles 2 et 33 de la convention, avec la participation des peuples indigènes, lorsqu’il appliquait ses dispositions. La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2008, dans laquelle elle notait que, aux termes des articles 2 et 33 de la convention, les gouvernements ont l’obligation de développer, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits et de garantir le respect de l’intégrité de ces peuples. A cet égard, la commission exige l’établissement d’institutions et d’autres mécanismes appropriés pour administrer les programmes, en coopération avec les peuples indigènes et tribaux, coopération qui doit être assurée depuis la planification jusqu’à l’évaluation des mesures proposées dans la convention. La commission comprend que la pleine application de la convention suppose un processus continu mais note que les informations fournies ne semblent pas indiquer que l’action du gouvernement est coordonnée, ni systématique, et ne montrent pas qu’il existe des institutions ou des mécanismes qui permettraient aux peuples indigènes de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures et de mettre en place les mécanismes prévus aux articles 2 et 33 en coopération avec les peuples intéressés, mesures et mécanismes qui devraient permettre une action coordonnée et systématique pour appliquer la convention; elle le prie de fournir des informations détaillées sur ce point.
Législation sur la consultation et la participation. Depuis plusieurs années, la commission suit la question de la mise en place des mécanismes institutionnels prévus par la convention pour la consultation et la participation. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement mentionne un projet de loi générale sur les droits des peuples indigènes du Guatemala (no 40-47), présenté au parlement le 11 août 2009. La Commission de la législation et des questions constitutionnelles et la Commission des peuples indigènes doivent donner un avis concernant ce projet. Le gouvernement mentionne également le projet de loi de consultation des peuples indigènes (no 36-84), présenté au parlement le 25 juillet 2007. La Commission de la législation et des questions constitutionnelles et la Commission de l’économie et du commerce extérieur doivent donner un avis sur ce projet. La commission croit également comprendre qu’il existe un autre projet de loi sur la consultation (no 40-51) et que la Commission des peuples indigènes s’est prononcée en faveur de ce projet le 27 septembre 2009. Elle note aussi que le ministère de l’Energie et des Mines mentionne une troisième initiative législative sur la question (no 34-13). Elle note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural (décret no 11-2002), en attendant l’adoption de la loi qui réglemente la consultation des peuples indigènes, les représentants des peuples mayas, xincas et garifunas seront consultés sur les mesures de développement de l’organe exécutif qui concernent directement ces peuples dans le cadre des conseils de développement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la Commission de haut niveau du ministère de l’Energie et des Mines avait soumis au Président de la République une proposition visant à modifier la loi sur l’industrie minière. Cette proposition était axée sur l’information, la participation et la consultation des peuples intéressés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ce projet n’a pas été transmis au Département législatif qui, en conséquence, n’a pas eu connaissance de sa teneur.
La commission rappelle qu’elle suit cette question depuis la ratification de la convention; que l’absence de mécanismes de consultation appropriés a fait l’objet d’un rapport et de recommandations du Conseil d’administration suite à une réclamation; qu’à plusieurs occasions elle a examiné des observations formulées par les syndicats ayant trait à des situations graves concernant l’absence de consultation et l’exploitation des ressources naturelles; et que, en 2005, elle a pris note du fait que le Bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme s’était dit préoccupé par l’octroi, par le gouvernement, de 395 licences de prospection et d’exploitation sans que des consultations n’aient été menées. La commission renvoie aussi à son observation générale de 2008 sur l’application de la convention, dans laquelle elle considère qu’il est important que les gouvernements, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, mettent sur pied, de façon prioritaire, des mécanismes de consultation appropriés avec les institutions représentatives de ces peuples. La commission exprime sa préoccupation concernant l’absence de mesures adoptées à cette fin. Dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le projet de loi sur la consultation serait finalisé sous peu et qu’une commission de haut niveau examinait les modifications à apporter à la législation sur les activités minières pour prévoir une consultation préalable. Toutefois, il semble malheureusement qu’aucun progrès n’ait été réalisé concernant ces initiatives. De plus, les initiatives semblent s’être multipliées sans coordination. La commission comprend que les mesures garantissant la consultation et la participation prennent du temps mais souligne que les mesures à adopter à court, moyen et long terme doivent être clairement arrêtées pour pouvoir obtenir les résultats requis par la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en place de mécanismes de consultation et de participation appropriés conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2008, et de transmettre des informations détaillées sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prévues pour adopter et mettre en œuvre une législation sur la consultation et la participation. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural.
Suivi d’une communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) faisant état de l’absence de consultation et de participation pour l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold. Depuis plusieurs années, la commission suit les observations de l’UNSITRAGUA concernant la licence de prospection et d’exploitation minière octroyée à la société Montana-Glamis dans les départements de San Marcos et Izábal. Cette licence porterait sur la zone où sont situés les lacs Atitlán et Izábal. La commission avait à nouveau invité le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener des consultations avec les peuples intéressés, en tenant compte de la procédure prévue à l’article 6 de la convention, dans le but de déterminer si, et dans quelle mesure, les intérêts de ces peuples sont menacés, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. A plusieurs reprises, la commission avait invité le gouvernement à voir si, les activités de prospection et d’exploitation de Montana-Glamis se poursuivant, il serait possible de réaliser les études prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en coopération avec les peuples intéressés, avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne soient irréversibles. De plus, la commission avait invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour faire la lumière sur un incident survenu lors de manifestations contre les installations minières, qui avait coûté la vie à une personne, et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur cette question.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune licence n’a été octroyée dans la région du lac Izábal et que tous les types de dispenses concernant les étendues d’eau ont été interdits. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information nouvelle sur ce point. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé que le gouvernement ne niait pas l’absence de consultation alléguée mais qu’il déclarait que l’entreprise avait réalisé une étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’administration publique compétente. La commission avait également pris note des préoccupations exprimées par le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme dans son rapport de mai 2005 sur les activités minières. Le bureau mentionnait expressément le projet auquel l’UNSITRAGUA était opposée et exprimait sa préoccupation concernant les risques liés à l’exploitation minière à ciel ouvert, notamment aux méthodes utilisées en l’espèce, à savoir la lixiviation au cyanure. D’après le bureau, cette méthode avait eu des effets dommageables sur l’environnement et la santé dans d’autres pays et avait été interdite dans certaines régions du monde. Elle risquerait d’avoir des effets: 1) sur les ressources en eau; 2) sur la qualité de l’air à cause de l’émission de particules; et 3) sur la fertilité de la terre à long terme en raison des infiltrations de cyanure. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ces risques devaient faire l’objet d’une consultation préalable, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en tenant compte des études prévues à l’article 7, paragraphe 3. En conséquence, la commission, notant que le rapport du gouvernement reprend des informations déjà présentées, exprime sa préoccupation concernant l’absence de progrès dans l’affaire examinée et prie instamment le gouvernement de suspendre l’exploitation en cause jusqu’à ce que les études prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la convention et la consultation préalable prévue à l’article 15, paragraphe 2, puissent avoir lieu et de fournir des informations détaillées sur ce point. De plus, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur l’incident survenu lors de manifestations contre les installations minières, qui a coûté la vie à une personne, et de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Suivi des recommandations du Conseil d’administration de 2007. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées dans son observation de 2007; elle faisait suite aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans son rapport de juin 2007. Le rapport concernait une réclamation alléguant l’absence de consultation préalable des peuples intéressés à propos de l’octroi d’une licence de prospection minière pour le nickel et d’autres minerais (licence no LEXR-902 du 13 décembre 2004). Cette licence avait été octroyée à la société Exploraciones y Explotaciones Mineras Izábal S.A. (EXMIBAL) pour réaliser des activités de prospection minière sur le territoire du peuple indigène maya Q’eqchi (document GB.299/6/1). La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration de 2007 (document GB.299/6/1).
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note des commentaires formulés sur l’application de la convention par le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), la Fédération syndicale ouvrière agricole (FESOC), le Syndicat des travailleurs de la santé du Guatemala, le Syndicat des travailleurs de la distribution de l’énergie électrique de l’Est et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Ces commentaires ont été reçus le 31 août 2008 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de cette communication. Elle prend également note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008, donc trop tard pour être examiné en détail lors de la présente réunion, ce rapport répondant à ses commentaires de 2006, mais pas à ceux de 2007, dans lesquels elle demandait des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de juin 2007 (document GB.299/6/1) qui faisait état de l’absence de consultation préalable aux activités d’exploration minière et à l’absence d’une régularisation du statut des terres.
Sacatepequez et la cimenterie. Etat d’exception. La communication porte sur l’octroi d’une licence à Sacatepequez, où une cimenterie tente d’implanter par la force un projet minier, malgré un rejet total de cette exploitation minière, exprimé par la communauté par le biais d’un vote à 8 936 voix contre et 4 pour. En raison de l’opposition des peuples indigènes, le gouvernement a instauré un état d’exception, déployant dans une communauté des tanks et 300 policiers et soldats. De plus, concernant la même cimenterie et la même région, le groupe ethnique kaqchikel s’oppose aux Trojes car il s’agit d’une exploitation sans consultation préalable, qui aurait de surcroît un fort impact sur l’environnement, donc sur la population. Par le décret présidentiel no 3-2008, un état d’exception a été décrété pour la deuxième fois afin d’imposer l’implantation de cette cimenterie sans consultation. Ainsi, des droits comme le droit de se réunir ou le droit de ne pas être détenu sans l’ordre d’un juge compétent ont été suspendus. Par conséquent, les syndicats considèrent que la contestation sociale a été criminalisée. La commission note que cette affaire porte sur l’imposition d’un projet minier, apparemment sans consultation, et sur l’imposition de l’état d’exception impliquant la limitation des droits et des garanties de la population. En ce qui concerne l’exploitation minière, la commission estime que, pour qu’une exploitation des ressources naturelles, quelle qu’elle soit, soit conforme à la convention, il faut appliquer préalablement les droits à la participation et à la consultation stipulés aux articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 6, 7 et 15 ont été appliqués dans ce cas. En ce qui concerne la déclaration de l’état d’exception, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui l’ont motivée, son lien éventuel avec le conflit indigène, les droits qui ont été suspendus ou limités et le prie également d’adopter les mesures spécifiques nécessaires pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés, conformément à l’article 4 de la convention, et de fournir des informations sur ce point.
Terres et salaires. La communication indique que les droits sur les terres prescrits par la convention ne sont pas respectés, et les exemples ci-après sont cités: Finca Terma Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Quaquitim. De plus, l’occupation traditionnelle des indigènes ne leur est plus reconnue et, employés sur leurs propres terres, ils n’ont pas perçu de salaire et ont été expulsés violemment, leur finca ayant été brûlée. En outre, dans le cas de la Finca Sataña Saquimo, le peuple indigène aurait acheté le terrain et disposerait d’un acte authentique en sa faveur, ce qui ne l’a pas empêché d’être expulsé. D’après les allégations, les autorités publiques ne seraient pas intervenues alors qu’elles avaient pleinement connaissance des faits. La commission rappelle que, dans le document susmentionné, le Conseil d’administration indiquait que, même si la régularisation des terres prenait du temps, les peuples indigènes ne devaient pas se trouver lésés par la durée de ce processus et il priait le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection des droits sur les terres, tel que prescrit par l’article 14 de la convention, en attendant que le processus de régularisation soit achevé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection nécessaires concernant les terres, tel que prescrit à l’article 14 de la convention, ainsi que les salaires dus, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, notamment sur le cas cité portant sur les terres auxquelles les peuples indigènes auraient droit en vertu de l’acte authentique établissant leurs droits en la matière.
Consultation et participation. La communication indique que, malgré les commentaires de la commission de 2005, 2006 et 2007 concernant l’exploitation minière de la compagnie Montana, le gouvernement a continué à accorder des licences minières sans consultation; en particulier, il n’a pas indemnisé les peuples indigènes pour les dommages et préjudices qu’ils ont subis, de même qu’il n’a pas cherché à réduire les impacts de cette exploitation. La communication soutient que, d’une manière générale, l’article 15 de la convention sur les consultations et l’utilisation des ressources naturelles n’est pas appliqué et qu’aucun cadastre des terres n’a été présenté afin de déterminer les territoires appartenant aux peuples indigènes, qu’il n’existe pas de législation concernant les consultations auprès des peuples indigènes, et que ces derniers font l’objet d’une discrimination de la part des responsables de l’administration de la justice. La commission prend note de la persistance et de la répétition des cas faisant l’objet des communications, qui suggèrent qu’il existe au Guatemala de sérieux problèmes d’application des articles de la convention portant sur les terres, les ressources naturelles, les consultations et la participation. Cette même question a été traitée au document GB.299/6/1 susmentionné. Tout en étant consciente de la complexité de cette question, la commission rappelle que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les organes et les mécanismes prévus par la convention, qui faciliteront à leur tour la résolution des conflits par le biais du dialogue impliquant la participation des peuples indigènes dans les plans et les projets susceptibles de les toucher directement. Le système de consultations et de participation établi par la convention au sujet des ressources naturelles est fondé sur la participation des peuples indigènes à l’élaboration des plans et programmes prévus à l’article 7 de la convention. Une consultation tardive, qui aurait lieu alors que les plans concernant la région ont déjà été définis sans la participation des peuples indigènes, serait inefficace. La commission invite le gouvernement à examiner la question des ressources naturelles en tenant compte des articles 2, 6, 7, 15 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir compte en particulier du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples indigènes «doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement». La commission prie le gouvernement de ne pas accorder ou renouveler des licences de prospection et d’exploitation des ressources naturelles visées à l’article 15 de la convention sans que la participation et les consultations prévues par la convention ne soient achevées et de fournir des informations à ce sujet.
Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement manifeste son intention d’adopter une loi sur la consultation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à avancer dans l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à organiser dans le cadre de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles (minières, forestières, hydrauliques, etc.), telles que prévues à l’article 15 de la convention, ainsi que de la participation prévue à l’article 7 de la convention; ceci favorisera le développement d’instruments adéquats qui permettront la consultation et la participation, réduiront les conflits liés aux ressources naturelles et jetteront les bases de processus de développement participatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la loi sur la consultation.
La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires au sujet de la communication, sa réponse aux présents commentaires, ainsi qu’aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission note qu’en juin 2007 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Les allégations concernent l’absence de consultation préalable des peuples intéressés à propos de l’octroi d’un permis d’exploration minière concernant le nickel et d’autres minéraux (no LEXR-902 du 13 décembre 2004) à la société Exploraciones y Explotaciones Mineras Izábal SA (EXMIBAL), aux fins de la réalisation d’activités d’exploration minière sur le territoire du peuple indigène Maya Q’eqchi. Le statut juridique des terres est un autre aspect déterminant que mentionnent les parties. La FTCC a indiqué qu’il semblait incohérent que, d’un côté, le gouvernement vende les terres aux communautés et, de l’autre, les concède aux sociétés minières. Le gouvernement a indiqué que, si les terres n’appartiennent pas aux communautés, la consultation n’est pas obligatoire, et que les communautés ou leurs membres doivent être pourvus de titres de propriété aux fins de la consultation.
2. La commission prend note des recommandations adoptées par le Conseil d’administration, qui invitent le gouvernement à prendre les mesures suivantes et à en informer la commission d’experts:
a) appliquer pleinement l’article 15 de la convention, procéder à des consultations préalables lorsque des activités visant l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles risquent d’avoir des conséquences pour des communautés indigènes et tribales, et associer les peuples intéressés aux différentes étapes du processus ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement et aux plans de gestion environnementale;
b) remédier aux conséquences éventuelles de l’octroi du permis d’exploration en évaluant, en consultation avec les communautés concernées, si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés et, lorsque de telles menaces existent, assurer qu’une juste compensation soit fournie conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Il exprime l’espoir, en ce qui concerne la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les communautés occupant ou utilisant d’une autre manière les terres visées par le permis faisant l’objet de la réclamation, s’adresser aux institutions ou organisations représentatives concernées en vue d’établir et maintenir un dialogue constructif, conformément aux dispositions de l’article 6, permettant ainsi aux parties intéressées de trouver une issue à la situation de ces communautés, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;
c) lancer un processus de consultation préalable à l’éventuel octroi d’autres permis d’exploration et d’exploitation visant les terres faisant l’objet de la réclamation et mettre en œuvre des procédures propres à assurer la consultation et la participation de toutes les communautés intéressées qui occupent ou utilisent ces terres d’une autre manière, qu’elles soient pourvues ou non de titre de propriété, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;
d) prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession de ces derniers sur les terres auxquelles il est fait référence à l’article 14 de la convention;
e) adopter des mesures transitoires, en consultation avec les peuples indigènes, pour assurer la protection de ces droits en attendant l’issue de la procédure visant à régulariser le statut des terres;
f) entreprendre une action coordonnée et systématique au sens des articles 2 et 33, avec la participation des peuples indigènes, lorsqu’il applique les dispositions de la convention;
g) poursuivre les travaux relatifs à l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à tenir quand des ressources naturelles (minérales, forestières hydrauliques, entre autres) auxquelles il est fait référence à l’article 15 de la convention sont prospectées ou exploitées; cela contribuera au développement d’instruments adéquats de consultation et de participation qui ainsi atténueront les conflits liés aux ressources naturelles et à jeter les bases nécessaires à la mise en place de processus de développement inclusifs.
3. En outre, le Conseil a invité «le Bureau à poursuivre les activités d’assistance et de coopération technique avec le gouvernement afin de favoriser la réalisation du processus de consultation dont il est question aux alinéas a), b) et c) et à prêter assistance au gouvernement aux fins de l’élaboration de la législation mentionnée à l’alinéa g)».
4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations, ainsi qu’une réponse aux commentaires formulés par la commission en 2006.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune entité publique ou organisation indigène qui dispose de statistiques permettant de déterminer la population couverte par la convention, car les politiques publiques s’appliquent sans distinction ethnique. Par ailleurs, il n’existe aucun accord entre le gouvernement et les organisations des peuples indigènes sur les critères qui définissent l’appartenance ethnique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit la mise en œuvre d’une série de politiques publiques ciblant exclusivement les peuples indigènes; c’est pourquoi il importe de définir des critères déterminant le champ d’application de ce texte. Elle veut croire que le gouvernement fera son possible pour définir, en consultation avec les peuples intéressés, des critères pour mettre en évidence les populations susceptibles d’être couvertes par la convention, en tenant compte du fait que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental conformément au paragraphe 2 du présent article. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière et d’indiquer si la convention s’applique aux descendants africains autres que les Garífunas, en précisant éventuellement comment ils sont représentés au sein des institutions gouvernementales.
2. Articles 2 et 33. Outre les commentaires qu’elle formule dans son observation, la commission note que le Conseil indigène (CAI) a commencé à exercer ses fonctions en se heurtant à de nombreuses difficultés, car l’accord gouvernemental no 96-2005 portant création de ce conseil n’en prévoit pas le financement. Toutefois, d’après les indications du gouvernement, ce conseil a rendu possible la création d’un espace politique qui a permis à la présidence de prendre connaissance des thèmes les plus importants concernant les peuples indigènes, notamment en recevant des demandes, des propositions et des recommandations des organisations indigènes représentées au gouvernement. La commission note que, en 2006, une commission d’intégration des peuples indigènes a été mise sur pied et qu’elle relève du gouvernement; elle a pour objectif de négocier 300 postes à responsabilité afin qu’y soient nommés des représentants de ces peuples. Le président a proposé un accord national pour l’engagement de dépenses sociales destinées à réduire la pauvreté afin de parvenir à des accords de court et moyen terme axés, entre autres, sur les peuples indigènes et l’intégration. Un bureau des peuples indigènes et de l’intégration a été créé en vue de donner suite à la proposition d’accord. Rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 c), en appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour trouver une solution financière aux difficultés mentionnées. Elle le prie de donner des informations sur les moyens, le fonctionnement, la composition du Conseil indigène et sur les mécanismes de représentation au sein de cet organe, et espère qu’il continuera à donner des informations sur les activités du conseil et leurs effets pratiques, ainsi que sur la réalisation des objectifs définis par la commission et le bureau.
3. Article 3. Absence de discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et de diffusion mises en place par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA). Elle note que cette dernière a mis en œuvre des stratégies pour établir des contacts avec le secteur privé. La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée sur ces stratégies et sur l’effet des activités menées.
4. Article 4. Se référant à sa précédente demande directe sur la régularisation des indigènes sans papiers, la commission note avec intérêt que le Congrès de la République a approuvé le décret no 09-2006 (loi sur les pièces d’identité) le 4 avril 2006. Prière de donner des informations sur les effets pratiques de ce décret en indiquant, par exemple, le nombre de personnes indigènes qui ont obtenu des papiers d’identité depuis son entrée en vigueur.
5. Administration de la justice. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention. Elle note en particulier que, dans le cadre du plan stratégique élaboré par le Bureau des avocats d’office en matière pénale pour la période 2005-2009, une approche ethnique et interculturelle a été adoptée, et qu’elle donne des orientations pour la défense. Elle prend note des initiatives menées pour institutionnaliser des mécanismes permettant de coordonner le droit officiel et le droit traditionnel des peuples indigènes, et pour encourager le recours à des expertises culturelles lorsque cela est nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention, notamment en ce qui concerne les questions mentionnées. Elle le prie de soumettre, dans la mesure du possible, des exemples de décisions judiciaires qui reflètent les progrès accomplis.
Terres
6. Loi d’enregistrement des informations cadastrales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a donné lieu à une consultation des peuples indigènes: la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART) a participé directement et activement à l’élaboration du projet et à son examen. Le gouvernement indique que les peuples indigènes ne sont pas suffisamment représentés au Conseil de direction du bureau d’enregistrement des informations cadastrales (RIC), même s’il existe des contacts permanents avec les organisations indigènes et paysannes du fait des demandes présentées par ces organisations et des activités cadastrales. La commission prend note des dispositions de la loi, notamment de l’article 73 aux termes duquel le titre VII (régularisation dans le cadre du processus cadastral) sera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur le régime foncier et que, à cette fin, l’organisme exécutif présentera des initiatives au Congrès de la République dans les meilleurs délais. Elle note aussi que ce titre provisoire prévoit des mécanismes pour déterminer et enregistrer les terres communales (art. 65) et les lieux indigènes sacrés (art. 66), et définit les terres communales comme des terres dont les communautés indigènes ou paysannes ont la propriété, la possession ou la détention en tant qu’entités collectives dotées ou non de la personnalité juridique (art. 23), même s’il s’agit de terres enregistrées au nom de l’Etat ou des municipalités. Rappelant que les consultations préalables des peuples intéressés prévues à l’article 6 de la convention doivent se faire par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés, prière de transmettre des informations indiquant comment le processus de consultation mentionné a été mis en œuvre. Prière également de tenir la commission informée des progrès réalisés pour appliquer la loi, en donnant des exemples concrets de communautés indigènes qui ont bénéficié de ce texte. De plus, la commission demande des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour régulariser la situation de personnes ou de communautés indigènes qui occupent ou utilisent des terres situées dans des réserves de l’Etat, des zones protégées ou des propriétés privées, et souhaiterait être informée des progrès réalisés pour élaborer la loi sur le régime foncier en consultation avec les peuples indigènes.
7. Politique agraire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’entité chargée de coordonner la politique agraire nationale et que le Fonds pour les terres (FONTIERRA) est régi par la loi interne no 24-99, dont l’article 45 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux terres des communautés indigènes. Pourtant, d’après un rapport de FONTIERRA joint par le gouvernement à son rapport, cette institution appliquerait l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas, en tenant compte des dispositions du règlement sur la régularisation de la détention des terres cédées par l’Etat (accord gouvernemental no 386-2001) (art. 8). Prière d’expliquer quelle est la situation juridique des terres des communautés indigènes qui ont fait l’objet d’une légalisation dans le cadre de ce mécanisme, et de préciser dans quelles conditions ont lieu les adjudications mentionnées dans le règlement. La commission a pris note des résultats généraux obtenus par l’application du règlement et du nombre de familles et de communautés bénéficiaires. Elle prie le gouvernement de donner des informations précises quant aux différentes communautés indigènes qui ont bénéficié de ces mesures.
8. Conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO) était intervenue ces dernières années dans des conflits liés aux terres et aux ressources en eau. Elle avait noté que le Secrétariat des affaires agraires de la présidence de la République (CONTIERRA) assurait le suivi de 2 000 conflits fonciers classés dans quatre catégories: occupations, conflits de droits, conflits de limites territoriales et cas de régularisation de l’occupation des terres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des conflits mentionnés, les communautés indigènes font valoir des revendications, en précisant éventuellement quelle suite leur est donnée.
9. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des statistiques sur les travailleurs migrants guatémaltèques employés à des travaux temporaires. Le gouvernement indique qu’il est impossible de différencier les statistiques selon l’appartenance ethnique, mais reconnaît que la majorité de ces travailleurs appartient aux peuples indigènes. Il indique aussi que les travailleurs temporaires guatémaltèques ne sont pas en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures adoptées par le Département des migrations du ministère du Travail pour assurer l’application des dispositions de la convention aux travailleurs indigènes saisonniers employés dans le sud du Mexique, parfois de façon illégale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’évolution de la situation et sur les principaux problèmes que pose l’application du présent article aux travailleurs indigènes du Guatemala.
10. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui concernent les points 12 et 13 de sa précédente demande directe, et continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement avec ses prochains rapports. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effets des mesures adoptées pour sensibiliser au problème de la dénutrition chez l’enfant.
11. Articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission veut croire que le gouvernement transmettra des informations sur l’application de ces articles dans son prochain rapport.
12. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.
1. Dans son observation de 2005, la commission se référait à la communication du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) envoyée par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), qui concerne la consultation et la participation, ainsi qu’à une communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) faisant état de l’absence de consultation des peuples intéressés pour l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold. La commission a examiné les communications et la réponse du gouvernement, et a demandé des informations pour 2006.
2. Consultation et participation. Dans sa précédente observation, la commission notait que, d’après la COMG, la participation des peuples indigènes restait symbolique, il n’existait aucun mécanisme institutionnel concret permettant la tenue de consultations et un grand nombre de concessions pour la prospection et l’exploitation des ressources minérales avaient été accordées sans consultation préalable des peuples indigènes. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un conseil indigène (CAI) avait été créé en mars 2005 et que, s’il n’existait pas de mécanismes de consultation, l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes constituait l’un des principaux objectifs de la Commission paritaire de réforme et de participation. Le rapport indique à nouveau que le projet de loi sera élaboré sous peu.
Article 15, paragraphe 2, de la convention. Communication d’UNSITRAGUA faisant état de l’absence de consultation des peuples intéressés pour déterminer si l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold menace leurs intérêts, et dans quelle mesure
3. Antécédents. En 2005, la commission avait noté, d’après la communication d’UNSITRAGUA, que le gouvernement avait autorisé la société Montana-Glamis Gold à explorer et exploiter les ressources minières des départements de San Marcos et d’Izábal. La licence d’exploitation porte sur des zones où sont situés deux grands lacs du Guatemala, le lac d’Atitlán et le lac d’Izábal, et où il existe des zones d’écotourisme. La société avait entrepris d’installer un cylindre avec l’aide de 1 300 agents de la police et de l’armée; le 11 janvier 2005, la population s’était opposée à cette entreprise et avait organisé des barrages routiers. Des incidents s’étaient produits, coûtant la vie à une personne.
4. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études d’impact sur l’environnement avaient été réalisées, que la licence concernait les ressources du département de San Marcos mais pas celles d’Izábal, et que la communication faite par UNSITRAGUA n’expliquait pas en quoi l’exploitation risquait d’être dommageable pour les lacs d’Atitlán et d’Izábal. Le gouvernement reconnaissait qu’il n’existait pas de mécanisme institutionnalisé pour consulter les peuples indigènes, mais que des contacts avaient été établis avec ceux-ci, qu’une commission de haut niveau avait été formée, constituée de représentants du gouvernement et de l’Eglise catholique, et qu’un accord avait été trouvé en vue de modifier les dispositions de la loi sur l’industrie minière relatives aux compensations, à la salubrité de l’environnement et à la consultation des peuples indigènes.
5. D’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Energie et des Mines estime que les consultations des peuples indigènes prévues à l’article 15 de la convention doivent avoir lieu uniquement lorsque les programmes de prospection ou d’exploitation minière concernent des ressources situées sur leurs terres; la commission en prend note. Elle rappelle que le présent article prévoit des consultations lorsque les ressources naturelles sont situées sur des terres indigènes telles qu’elles sont définies à l’article 13, paragraphe 2. Aux termes de cet article, «l’utilisation du terme «terres» dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». De même, la commission rappelle que la convention ne concerne pas uniquement les zones occupées par les peuples indigènes, mais aussi «le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie … et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière» (article 7, paragraphe 1). En conséquence, les projets de prospection ou d’exploitation qui doivent être exécutés à proximité immédiate de terres occupées ou utilisées d’une autre manière par des peuples indigènes, ou qui touchent directement leurs intérêts, relèvent de la convention.
6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à l’adoption de la loi sur la participation et la consultation des peuples indigènes, les mécanismes de consultation provisoires régis par la législation ordinaire sont mis en œuvre. Par exemple, l’article 26 de la loi sur les conseils pour le développement urbain (décret no 11-2001) prévoit que les consultations des peuples maya, xinca et garífuna peuvent se faire par le biais de leurs représentants aux conseils. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle ce dernier a organisé des réunions avec les conseils pour le développement afin d’exposer dans le détail les caractéristiques des demandes de licences et d’expliquer pourquoi on estime que les activités prévues ne léseront pas les intérêts des populations représentées. Le gouvernement indique que le dépôt d’une caution par les sociétés permet de garantir que les communautés seront indemnisées en cas de dommage.
7. La commission prend note des initiatives menées par le gouvernement pour instaurer des mécanismes de consultation et de participation des populations que peuvent concerner les projets d’activités minières; elle invite à nouveau le gouvernement à poursuivre ses initiatives destinées à mettre en place des consultations avec les peuples intéressés en tenant compte des procédures prévues à l’article 6 de la convention pour déterminer si leurs intérêts sont menacés, et dans quelle mesure (article 15, paragraphe 2, de la convention). La commission le prie à nouveau de voir si, les activités de prospection et d’exploitation de Montana-Glamis Gold se poursuivant, il est en mesure de réaliser les études prévues à l’article 7 de la convention en coopération avec les peuples concernés, si possible avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne deviennent irréversibles. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour faire la lumière sur les incidents survenus lors des manifestations contre les installations minières, qui ont coûté la vie à une personne. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur ces questions.
8. Révision de la loi sur l’industrie minière. La commission note que la Commission de haut niveau du ministère de l’Energie et des Mines a soumis récemment la proposition de révision de la loi sur l’industrie minière au Président de la République. Cette proposition est axée, entre autres, sur l’information, la participation et la consultation des peuples intéressés. La commission veut croire que la révision donnera une expression législative au principe des consultations préalables posé à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, et qu’à cette fin il sera tenu compte des précédents commentaires sur les dispositions des articles 6, 7 et 13. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en vue de cette révision.
9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guatemala pourrait s’appuyer sur l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un modèle de consultation qui tienne compte de la convention. Ayant noté qu’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes devrait être élaboré sous peu et qu’une révision de la loi sur l’industrie minière devrait avoir lieu bientôt pour que ce texte prévoie des consultations, la commission encourage le gouvernement à continuer sur cette voie afin de mettre en place des instruments adéquats qui permettent de consulter les peuples indigènes et d’assurer leur participation, de limiter les conflits liés aux ressources naturelles et de disposer des bases nécessaires pour préparer des projets de développement participatif; elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés ou prévus pour ces questions importantes. La commission note avec intérêt qu’un séminaire sur la convention a eu lieu en novembre 2006 grâce à l’assistance du BIT. Elle espère que cette assistance se poursuivra et servira de point de départ à une application effective de la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes
10. Enfin, la commission rappelle que les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, pour appliquer les dispositions de la convention et qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ces peuples participent à la mise en place des mesures prévues par la convention, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. Les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes, ce qui suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. En ce sens, la commission note qu’une instance interinstitutions chargée des questions indigènes (CIIE) a été créée, où sont représentées 29 institutions publiques. Elle est chargée de coordonner et d’évaluer les politiques publiques relatives aux peuples indigènes. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles et l’invite à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le recensement de la population maya et rurale que mentionne le rapport du gouvernement, 39 pour cent de la population se considèrent comme maya. Prière d’indiquer le nombre total de personnes couvertes par la convention au Guatemala, en tenant compte du fait que, d’après les informations communiquées par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA) (annexe 5 du rapport), les indigènes représentent actuellement plus de la moitié de la population totale du Guatemala, soit environ 6 millions de personnes. D’après l’accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, ces populations comptent des Mayas, des descendants d’Africains (notamment des Garífunas) et des Xinkas.
2. Articles 2 et 33. La commission note qu’en mars 2005 un Conseil indigène (CAI) a été mis sur pied afin de permettre aux dirigeants de groupes ethniques de conseiller le gouvernement. Prière de communiquer des informations sur les activités menées par le CAI et sur les effets qu’auront eus ces activités pendant la période couverte par le prochain rapport. La commission prend note des informations sur les activités de la CODISRA et du Fonds indigène guatémaltèque (FONDIGUA). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe un organe directeur chargé de suivre l’application générale de la convention ou un mécanisme permettant de coordonner l’action des instances concernées. A cet égard, prière d’indiquer comment les programmes existants sont coordonnés et comment les peuples indigènes sont associés à ces programmes, depuis la planification jusqu’à l’évaluation, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.
3. Article 3. Absence de discrimination. La commission prend note des activités mises en œuvre par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et du plan stratégique 2005-2025 de la CODISRA. Elle note que, d’après le plan, même si la population indigène est la plus importante du pays, elle n’a pas la possibilité d’orienter les politiques et les mesures gouvernementales dans un sens qui lui soit favorable; au contraire, elle est victime de discrimination raciale en raison de relations de production qui datent de l’époque coloniale et qui se retrouvent dans chaque institution de l’Etat. La commission sait gré au gouvernement de reconnaître le problème sans détour, car l’évaluation objective du problème permet d’élaborer des politiques et des programmes appropriés pour supprimer la discrimination. A cet égard, elle prend note des plans d’action annuels et du plan 2005-2010 et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application et les effets de ces plans, notamment du plan d’action no 1 sur le suivi des politiques publiques, qui vise notamment à accroître la responsabilité sociale des entreprises privées pour que les relations de production soient exemptes de discrimination et de racisme.
4. Article 4. Se référant à sa précédente demande directe sur la régularisation des indigènes sans papiers, la commission note qu’un conseil n’a été assuré que pour quatre personnes, et que le Défenseur des femmes indigènes (DEMI) a souhaité que soit réactivée la loi sur les pièces d’identité. Prière de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’indigènes qui auront été régularisés au cours de la période couverte par le prochain rapport.
5. Article 6. La commission renvoie à son observation et relève que les informations concernant le premier Forum national sur l’industrie minière ne contiennent pas les remarques finales des onze organismes qui ont œuvré pour sa tenue, ni les dix principales conclusions auxquelles le gouvernement se réfère. Prière de communiquer des informations sur le contenu de ces réflexions et conclusions et sur la suite qui leur est donnée. La commission se réfère aux commentaires formulés dans son observation concernant la demande d’assistance technique adressée au Bureau par le gouvernement en vue d’instaurer un cadre législatif sur les consultations; elle espère que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement réalisera des progrès en vue d’élaborer une législation qui donne effet à cet article de la convention, et qu’il sera en mesure de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.
6. Article 7. Participation. La commission prend note de toutes les informations transmises par le gouvernement et renvoie à son observation. Elle prend note avec intérêt de l’accord no 402-2004 du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles qui porte création d’une unité des peuples maya, garífuna et xinca chargée de l’environnement et des ressources naturelles; elle relève que les considérants de l’accord mentionnent les articles 4, 7 et 15 de la convention. Aux termes de l’article 5 g) de l’accord, l’unité encourage et facilite l’organisation, la participation et la consultation effective des peuples indigènes en matière de gestion et d’exploitation durable de l’environnement et des ressources naturelles. Aux termes de l’article 5 l), l’unité réglemente les questions intéressant les peuples maya, garífuna et xinca en matière d’environnement et de ressources naturelles. Prière de transmettre des informations détaillées sur les activités menées par l’unité en application des alinéas g) et l) de l’article 5.
7. Justice. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la convention. Elle prend note d’une publication où sont recensées 24 décisions de justice fondées sur le droit indigène et conformes à la convention. Elle relève que le Bureau des avocats d’office en matière pénale a créé une structure au sein de la section de défense des intérêts indigènes et qu’à ce jour elle compte 10 bureaux régionaux. Le Bureau des avocats d’office s’efforce de mettre en œuvre la convention et encourage l’instauration du pluralisme juridique au Guatemala en vue d’établir des liens entre le système juridique indigène et le système juridique dominant. Avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, des formations et des diplômes relatifs à la convention ont été créés à l’intention des officiers de justice (juges, procureurs et avocats d’office). La Cour suprême de justice a encouragé la mise en place du diplôme «Droit indigène et application de la convention no 169 de l’OIT dans le cadre de la législation en vigueur» dans huit départements. La commission estime qu’il faut saluer les initiatives menées par le gouvernement en matière de justice, qu’elles contribuent à lutter contre la discrimination et qu’elles peuvent constituer des exemples de bonnes pratiques pour d’autres pays. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés et sur les difficultés rencontrées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention.
8. Terres. La commission prend note des activités du Fonds pour les terres (FONTIERRA), institution chargée de définir et de mettre en œuvre une politique publique concernant l’accès à la terre. Elle note aussi que le Secrétariat des affaires agraires de la présidence de la République (CONTIERRA) a pour objectif de créer une juridiction agraire et de former les juges. Actuellement, cet organisme assure le suivi de 2 000 conflits fonciers répartis en quatre catégories: occupations, conflits de droits, conflits de limites territoriales entre municipalités et régularisation de l’occupation des terres. La création d’un bureau d’enregistrement des informations cadastrales (RIC) prévue par le décret d’application no 41-2005 est une autre mesure importante envisagée dans les accords de paix pour régler les problèmes de possession de terres et établir la propriété avec certitude. Ce bureau tiendra à jour le cadastre national et élaborera des politiques cadastrales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les peuples indigènes ont été consultés à propos de cette loi et s’ils estiment qu’elle prend en considération leurs problèmes d’accès à la terre. Elle note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, le conseil de direction du bureau ne semble comprendre aucun représentant des peuples indigènes. Comme le bureau est censé jouer un rôle clé dans le règlement des conflits fonciers, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux moyens de faire siéger des représentants des peuples indigènes à ce conseil et le prie de la tenir informée sur ce point. Elle lui saurait gré d’indiquer comment les peuples indigènes qui n’ont aucun titre de propriété pour des terres qu’ils occupent traditionnellement peuvent exercer leurs droits et d’expliquer comment le bureau d’enregistrement des informations cadastrales traite ces questions.
9. Se référant à sa précédente demande directe concernant les activités de l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO), la commission note que, ces dernières années, cette unité est intervenue dans divers domaines, notamment dans le domaine foncier et dans celui des ressources en eau. Elle prend également note des informations concernant la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les activités du FONTIERRA, du CONTIERRA, du RIC, de l’UPRECO et de la COPART sont coordonnées, et de mentionner tout autre organisme chargé des questions foncières dont les activités permettent d’appliquer les articles 13 et 14 de la convention. De plus, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer brièvement les dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention, notamment pour identifier les terres que les peuples occupent traditionnellement et pour instituer des procédures adéquates (article 14, paragraphes 2 et 3, de la convention), en précisant comment ces dispositions s’appliquent en pratique. Enfin, elle le prie d’évaluer les résultats obtenus, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.
10. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission note que le Département des migrations du travail du ministère du Travail prend des mesures d’ordre, de protection et d’enregistrement pour assurer l’application des dispositions de la convention aux travailleurs indigènes saisonniers employés dans le sud du Mexique, parfois de façon illégale. Les mesures spéciales de protection visent notamment: 1) à recenser les recruteurs. Des listes actualisées sont dressées à l’intention des autorités concernées (services des migrations et consulats guatémaltèques à la frontière). Elles seront remises au groupe ad hoc sur les travailleurs migrants guatémaltèques lorsqu’il se réunira (ce groupe est composé de membres mexicains et guatémaltèques); 2) à instaurer un dialogue avec les employeurs mexicains. Une réunion a eu lieu avec des membres de l’Union agricole régionale des producteurs de café Tacaná. Lors de cette réunion, les employeurs mexicains ont exprimé le souhait de recruter les employés au Guatemala même, et le ministère du Travail a indiqué qu’il fallait procéder à l’enregistrement de ces travailleurs dans les bureaux locaux frontaliers. En juillet 2005, une autre réunion était prévue avec les producteurs de café mais également de mangues, de bananes, etc.; 3) à renforcer les procédures de régularisation. Trois formulaires différents sont utilisés pour: i) les travailleurs, ii) les femmes et les adolescents migrants, et iii) les enfants qui accompagnent leurs parents. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur l’évolution de la situation et d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs indigènes guatémaltèques au Mexique en précisant combien d’entre eux se trouvent en situation régulière. Elle prend note des programmes élaborés par le Fonds d’investissement social et relève qu’il existe plusieurs organismes publics. Enfin, elle note que des progrès ont été faits en vue de décentraliser les inspections du travail à l’échelle des régions et que les services d’inspection mènent des activités en langues indigènes. Prière de communiquer des informations sur les principales difficultés rencontrées pour appliquer cet article aux travailleurs indigènes.
11. Articles 21 à 23. Formation professionnelle. La commission note que, le 12 février 2004, le gouvernement a passé un accord avec le Bureau international du Travail à propos du projet «Educación para el trabajo, empleo y derechos de los pueblos indígenas» (ETEDPI) (Education pour le travail, l’emploi et les droits des peuples indigènes). Elle note que, pour élaborer cet accord, des activités ont été menées dans les communautés où sont exécutés des projets complets en matière de tourisme et de conservation des ressources, et que des progrès ont été réalisés en vue de développer un tourisme communautaire. Prière de continuer à transmettre des informations sur les résultats du projet et d’autres projets exécutés en application de ces articles.
12. Sécurité sociale et santé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale se fonde sur l’article 100 de la Constitution qui garantit le droit à la sécurité sociale, sans distinction de race, d’opinion ou de statut économique, à toute personne qui travaille pour un employeur inscrit formellement à la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport de la Banque mondiale intitulé «Pueblos indígenas, probreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004», 18 pour cent de la population non indigène bénéficient d’une couverture santé au Guatemala; pour la population indigène, cette proportion est de 5 pour cent. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé publique favorise une décentralisation des services de santé pour apporter des soins par le biais de méthodes simples, en s’appuyant sur les associations municipales et les promoteurs de santé. Prière d’indiquer toute mesure adoptée pour élargir la couverture santé des membres des peuples indigènes et d’en préciser les effets, en tenant compte du fait que, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la convention, la prestation des services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.
13. La commission note que, d’après le rapport mentionné, parmi les peuples indigènes d’Amérique latine, les résultats médiocres en termes de développement humain s’expliquent surtout par la prévalence de la dénutrition. Elle note aussi que 58 pour cent des enfants indigènes guatémaltèques souffrent de retards de croissance; cette proportion est plus élevée que celle du Yémen ou du Bangladesh. Parmi les enfants non indigènes, cette proportion est presque deux fois moindre. Prière d’indiquer toutes les mesures adoptées avec la participation des peuples indigènes en vue de remédier d’urgence à cette situation.
14. La commission a pris connaissance du rapport du Médiateur pour les droits de l’homme au Guatemala qui concerne l’industrie minière et les droits de l’homme. Elle note avec préoccupation que, d’après le médiateur, la compagnie Montana-Glamis mène des activités de prospection minière et exploite des mines à ciel ouvert en utilisant du cyanure, ce qui peut polluer l’eau et l’environnement et expose la population à des risques. La commission prie le gouvernement de réaliser, avec la participation des peuples indigènes, les études nécessaires pour protéger la santé des peuples concernés et la salubrité de l’environnement.
15. Education. D’après le rapport de la Banque mondiale, c’est au Guatemala que les niveaux d’instruction des populations indigènes sont les plus bas: à la fin des années quatre-vingt-dix, la durée moyenne de scolarisation de ces populations était d’à peine 2,5 ans; pour la population non indigène, elle était de 5,7 ans. Le rapport indique toutefois que, s’ils sont bien conçus et exécutés, et s’ils font l’objet d’une évaluation rigoureuse, certains programmes peuvent avoir des résultats satisfaisants. Il indique par exemple que, dans le cadre du Programme national bilingue du Guatemala, les élèves des écoles bilingues affichent les taux de fréquentation scolaire et de réussite les plus élevés, et que leurs taux de redoublement et d’abandon sont plus bas. De plus, les élèves bilingues obtiennent de meilleurs résultats dans toutes les matières, y compris en espagnol. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2004, des cours d’alphabétisation ont été assurés dans 17 langues mayas et que, entre 1997 et 2005, 200 000 personnes de différents groupes ethniques ont été alphabétisées. Elle prend également note des initiatives menées pour développer l’enseignement bilingue et invite le gouvernement à les poursuivre afin d’allonger la scolarité et d’améliorer l’enseignement pour réduire les inégalités qui existent entre indigènes et non-indigènes en matière éducative. Prière de continuer à transmettre des informations sur ce point.
16. Article 32. Prière de communiquer des informations sur tout accord international conclu pour faciliter les contacts entre les peuples indigènes et tribaux de part et d’autre des frontières, notamment sur les accords passés avec le Mexique.
17. Partie VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument censé faciliter le dialogue et la participation, la commission tient à rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints; elle prend également note: 1) du troisième rapport sur l’application de la convention au Guatemala établi par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et transmis par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) le 2 novembre 2005; 2) des observations et des commentaires d’ordre général formulés par le gouvernement à propos de la communication du COMG reçus le 31 mars 2005; 3) de la communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) du 21 janvier 2005; et 4) des commentaires formulés par le gouvernement à propos de cette communication reçus le 11 novembre 2005.
2. La commission note avec intérêt qu’une délégation du Guatemala, menée par le Vice-président de la République et comptant parmi ses membres Mme Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix, s’est rendue au siège de l’OIT à Genève le 30 septembre 2005 en vue de solliciter l’assistance technique du Bureau pour appliquer la convention, car plusieurs conflits sont apparus, qui intéressent les peuples indigènes. Le gouvernement exprime qu’il souhaite mettre fin à l’exclusion systématique des peuples indigènes du processus décisionnel, entend leur donner voix au chapitre dans le cadre de ces conflits (qui, en général, sont des conflits fonciers) et trouver des méthodes de consultation.
3. La commission note aussi qu’en novembre 2005 le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation de la Fédération des travailleurs ruraux et urbains présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et alléguant le non-respect par le gouvernement de certaines dispositions de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Consultations et participation.
4. La commission prend note des informations contenues dans le troisième rapport alternatif du COMG. Ce rapport indique que les peuples indigènes constituent la population majoritaire du pays et représentent le principal groupe d’actifs, et que leurs droits doivent être pleinement reconnus. Il indique aussi que des initiatives sont menées sporadiquement en vue d’institutionnaliser la participation de ces peuples, que certaines décisions de justice donnent effet à la convention et que d’autres mesures sont prises, mais qu’il n’existe aucune politique cohérente regroupant des mesures politiques, administratives et financières pour atteindre les objectifs fixés. Le rapport indique en outre que la participation des peuples indigènes reste symbolique et le système politique électoral demeure un moyen d’exclusion. S’agissant des consultations, il n’existe pas de mécanismes institutionnels concrets permettant leur tenue, et le précédent gouvernement a accordé 31 concessions d’exploitation et 135 concessions de prospection des ressources minérales sans que les peuples indigènes n’aient été préalablement consultés sur la viabilité de ces activités et sur leurs incidences pour l’environnement. A ce jour, ces activités se poursuivent et aucun programme n’est prévu pour réduire leurs effets ni pour dédommager les communautés qu’elles pourraient léser.
5. Dans les commentaires qu’il formule à propos de ces communications, le gouvernement indique qu’il renforce la participation des peuples indigènes, que fin 2004 une instance a été mise en place pour préparer un conseil sur les peuples indigènes, le pluriculturalisme et les rapports interculturels en vue d’instaurer un conseil permanent. Il sera chargé de conseiller le gouvernement sur les politiques publiques intéressant les peuples indigènes. La commission note qu’en mars 2005 un conseil indigène (CAI) a été créé. D’après le gouvernement, l’intégration des indigènes dans les partis politiques prend du temps mais des progrès sont faits en ce sens. Il reconnaît que les partis doivent revoir leurs objectifs et intégrer davantage les peuples indigènes et que ces derniers doivent présenter un plus grand nombre de propositions de fond. Le gouvernement admet qu’il n’existe pas de mécanismes de consultation et que l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes constitue l’un des principaux objectifs de la Commission paritaire de réforme et de participation.
6. La commission fait observer que, depuis 1998, elle demande des informations sur les mécanismes de consultation mis en place conformément à la convention. Elle signale au gouvernement que les dispositions sur les consultations, notamment l’article 6, sont des dispositions fondamentales de la convention, dont dépend l’application des autres dispositions. Les consultations sont le moyen prévu par la convention pour institutionnaliser le dialogue, mettre en place des processus de développement permettant aux peuples indigènes d’exercer une influence, prévenir et résoudre les conflits. Les consultations prévues par la convention visent à concilier des intérêts parfois contradictoires par le biais de procédures appropriées. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement s’est intéressé à la question des consultations en sollicitant l’assistance technique du Bureau pour donner effet aux dispositions de la convention en la matière; elle l’invite à poursuivre sur cette voie et espère que, l’année prochaine, il pourra transmettre des informations sur les mesures législatives et pratiques adoptées pour mettre en œuvre cette disposition essentielle de la convention.
Article 15, paragraphe 2. Communication d’UNSITRAGUA concernant les licences accordées à la société Montana-Glamis SA et alléguant que les peuples intéressés n’ont pas été consultés pour déterminer si leurs intérêts étaient menacés, et dans quelle mesure.
7. La commission note que, d’après la communication d’UNSITRAGUA, le gouvernement a autorisé récemment la société Montana Exploradora de Guatemala SA (qui appartient à la compagnie minière canadienne Glamis Gold) à explorer et exploiter les ressources minières se trouvant dans les départements de San Marcos et d’Izábal. Le syndicat indique que la licence d’exploitation minière porte sur des zones où sont situés deux grands lacs du Guatemala, le lac d’Atitlan et le lac d’Izábal, et où il existe des zones d’écotourisme. L’exploitation nécessiterait 250 000 litres d’eau par heure, mettrait en cause l’approvisionnement en eau potable et entraînerait de graves risques de pollution. Même si les populations de Sololá et de San Marcos sont opposées à l’exploitation minière, le gouvernement a eu recours à l’intimidation pour permettre l’installation d’un cylindre avec l’aide de 1 300 agents de la police et de l’armée. L’installation a commencé le 11 janvier 2005. La population a manifesté son opposition et a barré la route. D’après le syndicat, le gouvernement affirme que la population était armée, mais aucune arme n’a été saisie. Un habitant a été tué et beaucoup d’autres ont été blessés.
8. UNSITRAGUA souligne que ces événements sont la conséquence de l’application d’une politique minière sans consultation préalable de la population; cette politique fait passer l’intérêt des entreprises avant les considérations sociales et le respect de la terre, de la culture, des croyances, des opinions et de la vie des peuples indigènes guatémaltèques. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur cet événement et d’indiquer si le ou les responsables ont été identifiés, jugés et sanctionnés.
9. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la législation du Guatemala impose la réalisation et la présentation d’études d’impact sur l’environnement avant l’octroi de toute licence d’exploration ou d’exploitation. La société Montana Exploradora a présenté des études qui ont été approuvées par la Direction générale de gestion de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (résolution no 779-2003/CRMM/EM). La licence concerne les ressources minières du département de San Marcos mais pas celles d’Izábal, et la communication faite par UNSITRAGUA n’explique pas quels risques comporterait l’exploitation pour les lacs d’Atitlan et d’Izábal. Le gouvernement reconnaît qu’il n’existe pas de mécanisme institutionnalisé pour consulter les peuples indigènes mais signale que des tentatives de rapprochement ont été faites. Par exemple, un premier Forum national sur l’industrie minière a eu lieu et les onze organisations qui ont œuvré pour sa tenue ont communiqué au gouvernement les dix principales conclusions de ces journées de dialogue. Une commission de haut niveau a été formée, constituée de représentants du gouvernement et de l’Eglise catholique, et, en août 2005, un accord a été trouvé en vue de modifier les dispositions de la loi sur l’industrie minière relatives aux compensations, à la salubrité de l’environnement et à la consultation des peuples indigènes. Le gouvernement signale aussi que le Guatemala a déjà sollicité l’assistance technique du BIT pour résoudre le problème de la consultation des peuples indigènes dans le cadre de la convention. Dans le rapport, le gouvernement reconnaît que les événements violents sont dus à l’installation des équipements en vertu d’autorisations élargies octroyées par l’autorité compétente.
10. La commission note que, d’après la communication, le problème de l’exploitation des ressources naturelles ne donne pas lieu aux consultations prévues par la convention. L’article applicable en l’espèce est l’article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7 de la convention. L’article 6 concerne les procédures de consultation, l’article 7 le processus du développement et l’article 15, paragraphe 2, la consultation des peuples indigènes à propos des ressources naturelles; ces consultations visent à «déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres».
11. Le gouvernement ne nie pas l’absence de consultations alléguées mais indique que la société a réalisé une étude d’impact sur l’environnement approuvée par la direction gouvernementale compétente. La commission en prend note; elle relève aussi que la population s’oppose à ce projet d’exploitation minière et que des événements violents ont eu lieu. En outre, la commission prend note des préoccupations du bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme, exprimées dans son rapport de mai 2005, à propos des activités minières. L’ombudsman se réfère expressément au projet dont fait mention l’UNSITRAGUA et exprime sa préoccupation pour les risques que comporte l’exploitation minière à ciel ouvert, et notamment les méthodes utilisées dans ce cas, à savoir la lixiviation au cyanure. Le rapport indique en outre que cette méthode a eu des conséquences nuisibles pour l’environnement et la santé dans d’autres pays, qu’elle est interdite dans d’autres régions du monde. Elle pourrait avoir un impact: 1) sur les ressources en eau; 2) sur la qualité de l’air à cause de l’émission des particules; et 3) sur la fertilité à long terme de la terre à cause des infiltrations de cyanure. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces risques doivent faire l’objet de consultations ou d’études, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 2, de la convention et l’article 7, paragraphe 3, respectivement.
12. La commission rappelle que certaines conditions doivent être remplies pour que les activités d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles soient conformes à la convention. Elle signale à l’attention du gouvernement que ces conditions ne sont pas remplies dans le cas mentionné dans la communication d’UNSITRAGUA.
13. La réalisation d’études d’impact sur l’environnement par une société ne saurait remplacer les consultations prévues à l’article 15, paragraphe 2. Aux termes de cet article, «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres». Comme l’a signalé la commission dans des cas similaires, c’est au gouvernement, et non aux sociétés, qu’il incombe de mener les consultations. De plus, lorsqu’ils établissent ou maintiennent des procédures de consultation, les gouvernements doivent tenir compte des conditions posées à l’article 6 de la convention et des dispositions de l’article 7 aux termes duquel «les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.»
14. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre en place des consultations avec les peuples intéressés en tenant compte des procédures prévues à l’article 6 de la convention pour déterminer si leurs intérêts sont menacés, et dans quelle mesure (article 15, paragraphe 2, de la convention). La commission prie aussi le gouvernement de voir si, les activités d’exploration et d’exploitation de Montana-Glamis se poursuivant, il est en mesure de réaliser les études prévues à l’article 7 de la convention en coopération avec les peuples concernés, si possible avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne deviennent irréversibles. Prière de transmettre des informations détaillées sur cette question, en tenant compte du fait que le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme s’est dit préoccupé par l’octroi sans consultations de 395 licences d’exploration et d’exploitation et qu’il y en aurait environ 200 autres en cours.
15. Enfin, la commission note que les deux communications reçues concernent des problèmes et des conflits liés à l’absence de mécanisme de consultation. Elle note aussi que cette question a revêtu un aspect particulier au Guatemala et que, d’après les informations concernant le Forum national sur l’industrie minière, l’accord trouvé avec l’Eglise catholique et la demande d’assistance adressée par le gouvernement au Bureau en vue d’instaurer un cadre pour consulter les peuples indigènes, le gouvernement a déjà pris d’importantes mesures pour trouver une solution. Soulignant que les dispositions sur les consultations sont des dispositions essentielles, dont dépend l’application des autres dispositions de la convention, et rappelant que les consultations prévues par la convention doivent permettre d’instaurer un dialogue pour mettre en place un processus de développement participatif, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter les mesures voulues, en consultation avec les peuples indigènes et avec l’assistance technique du Bureau, en vue de transposer les articles 6, 15, paragraphe 2, et 7 de la convention en droit interne et de les appliquer. Elle espère que le gouvernement pourra transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées et sur les progrès réalisés en la matière en 2006.
16. La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points et sur des points connexes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission renvoie à son observation. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a données dans le rapport sur l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, ainsi que des annexes qui y étaient jointes. La commission prend aussi note du rapport que le gouvernement a présenté au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que ce dernier a élaboré pour la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. La commission prend aussi note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports.
2. La commission examine, dans le cadre de l’application de la convention, les rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. Ainsi, elle satisfait à son obligation d’analyser l’application par le gouvernement des instruments en question. Les conventions nos 50 et 64 ont été adoptées pour traiter de la situation des travailleurs indigènes dans les territoires dépendants. Le Conseil d’administration a estimé que ces instruments sont dépassés. La commission, comme l’a suggéré le Conseil d’administration, demande au gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion se présentera (2006 pour la convention no 50 et 2009 pour la convention no 64).
3. Article 4 de la convention. La commission rappelle que le rapport de la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l’homme au Guatemala (MINUGUA) a indiqué que le fait que de nombreux indigènes, et en particulier les femmes indigènes des zones rurales, ne disposent d’aucune pièce d’identité pose de graves problèmes. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les services du Défenseur des femmes indigènes (DEMI) et des organisations comme la Defensoría Maya, CONVAIGUA et CERJ contribuent à ce que des documents d’identité soient délivrés aux indigènes. Elle note aussi que les délais d’enregistrement de ces personnes ont été prolongés et que les officiers de l’Etat civil ont reçu des instructions à propos de cette question importante. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont été enregistrés depuis l’entrée en vigueur du décret no 22-2002.
4. Article 7. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, à savoir que les commissions paritaires consultent les peuples indigènes au sujet de leur développement social, économique, politique et culturel, y compris à propos de la préservation de l’environnement. La commission prend note de la réponse du gouvernement relative aux commentaires qu’avait formulés le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) sur le premier rapport. Le COMG s’était référéà l’absence d’une planification coordonnée en matière de développement et à l’absence d’étude sur les répercussions que le développement peut avoir pour les peuples indigènes. Elle prend aussi note de l’information selon laquelle, au moyen de la loi sur la décentralisation, le nouveau ministère de l’Environnement et le Conseil consultatif écologique, encore plus récent, favorisent la participation des peuples indigènes à l’examen des questions ayant trait à leur développement. La commission prend aussi note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 50. Le gouvernement a indiqué que le manque de connaissances et l’inconscience, en matière de préservation de l’environnement, fait que, entre autres, la déforestation représente 90 000 hectares par an et que, selon des études de 1999, 5 pour cent seulement de l’ensemble des terres irrigables sont irrigués. La commission prend note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, de la rescision d’un contrat qui, aux yeux des organisations indigènes, avait pour effet de nuire à l’environnement. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour préserver l’environnement, en particulier dans les zones habitées ou utilisées par les communautés indigènes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur cette question.
5. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires, ou des accords conclus par le biais de la médiation et de la conciliation, qui permettent d’appliquer le droit des peuples indigènes de gérer leurs affaires conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier. Rappelant la préoccupation qu’avait manifestée à ce sujet la MINUGUA, ce dont la commission avait tenu compte dans ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les progrès réalisés dans ce domaine.
6. Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi interdit le travail forcé et que des inspections sont réalisées sur les lieux de travail pour lutter contre cette forme de travail. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 29.
7. Article 12. La commission note avec intérêt que des mesures sont prises en ce qui concerne la composition ethnique et le bilinguisme des fonctionnaires de la Cour suprême de justice qui sont en rapport direct avec les peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés à ce sujet dans les différentes régions pour faciliter l’accès à la justice des membres des communautés indigènes qui souhaitent faire valoir leurs droits consacrés par la convention, et pour renforcer les activités menées à l’échelle régionale par le DEMI, ainsi que les activités déployées dans des institutions publiques, comme la police civile nationale. La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du premier rapport du DEMI sur la situation et les droits des femmes indigènes. La commission prend aussi note des informations relatives aux mesures qui ont été prises au sein du ministère public, en particulier de la création des services de défense des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la composition et les compétences de ces services.
8. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport au sujet de l’instauration, par diverses organisations du peuple maya, d’un tribunal d’opinion chargé de lutter contre le racisme. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des plaintes soumises à ce tribunal qui ont trait à l’exercice des droits consacrés par la convention, ainsi que toute décision prise à la suite de ces plaintes.
9. Articles 13 à 19 (Terres). La commission note que, d’après ce qu’a indiqué le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, à propos des rapports de la MINUGUA, il a fallu inscrire de nouveau à l’ordre du jour les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, lequel vise à garantir les droits fonciers des peuples indigènes, ces engagements n’ayant pas été tenus. La commission note que ces engagements portaient sur la régularisation de l’occupation de terres - c’est-à-dire garantir les droits d’utilisation et d’administration des indigènes de leurs terres et de leurs ressources -, sur la restitution de terrains communaux ou sur l’indemnisation des dommages entraînés par la confiscation de ces terrains, et sur l’acquisition de terres en vue du développement de communautés indigènes. La commission note aussi que le rapporteur spécial a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les peuples indigènes puissent maintenir leur système économique, y compris l’agriculture de subsistance.
10. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 50, à savoir qu’il n’existe ni garanties ni disposition juridique claire sur l’utilisation, l’occupation et la propriété des terres en zones rurales. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des mesures prises pour permettre aux membres des communautés indigènes d’accéder à la terre et pour résoudre les différends dans ce domaine. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO). La commission prend aussi note du fait que le secrétariat, nouvellement créé, des affaires agraires a soumis au Congrès de la République plusieurs projets législatifs ayant trait à la régularisation de terres, à la création des services du procureur en matière agraire et à l’utilisation des terres communales qui sont en friche. De plus, la commission note que, dans le dernier rapport du gouvernement, il est question de l’accord gouvernemental no 248-2003 qui, en vue de promouvoir le règlement de conflits, prévoit l’institution de la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine important, y compris sur les diverses questions qu’elle a soulevées au paragraphe 17 de sa demande directe de 2001.
11. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures pour accroître le nombre d’administrateurs officiels des 124 zones protégées où vivent des communautés indigènes.
12. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos de l’application de la convention no 50, selon lesquelles la plupart des hommes et des femmes qui vivent en zone rurale - 60,6 pour cent de l’ensemble de la population - vivent dans des conditions d’extrême pauvreté. Elle note aussi avec préoccupation, à la lecture du rapport que le gouvernement a élaboré pour le rapporteur spécial, la grave situation des indigènes qui, en raison de la crise du café, sont déplacés et privés d’emploi, information que le gouvernement avait donnée dans ses rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. A ce sujet, la commission se réfère à nouveau aux commentaires du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et de la Centrale des travailleurs agricoles et des travailleurs en milieu urbain à propos de la grave exploitation des travailleurs indigènes dans les secteurs de l’agriculture, des services domestiques et de la manufacture. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prévues pour améliorer les conditions de travail et de vie des communautés indigènes, et sur l’impact des initiatives qui ont été prises.
13. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 64, à savoir qu’est en cours d’élaboration un règlement sur l’engagement de travailleurs agricoles indigènes. La commission espère que le gouvernement consulte de manière appropriée les entités représentatives des communautés indigènes sur le contenu de ce règlement. La commission espère aussi qu’il sera tenu compte dans ce règlement de ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 64, en particulier de la nécessité de réaliser un examen médical au moment de la conclusion d’un contrat de travail (article 7) et sur les garanties qui doivent être données en vue du transport des travailleurs qui doivent être rapatriés (article 12, paragraphe 1, et article 15). La commission espère que le gouvernement joindra copie de ce règlement à son prochain rapport.
14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’Unité chargée des peuples indigènes, qui relève du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a conclu un accord avec le Comité pour la décennie du peuple maya en vue de la réalisation d’un cours de formation, sanctionné par un diplôme, à l’intention des juges et des inspecteurs du travail, l’objectif étant de promouvoir l’application de la convention. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquels elle avait rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les progrès réalisés dans la régionalisation des services d’inspection du travail en se souciant de la composition ethnique et linguistique et de la formation de leurs effectifs. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques sur le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées, en particulier à propos de l’engagement de travailleurs agricoles et de leurs conditions de travail.
15. Articles 21, 22 et 23. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des activités de l’Institut national de formation technique et productive (INTECAP), de l’aide qui est apportée aux fins du développement des petites et micro-entreprises, et du Programme de crédit renouvelable. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera des informations sur les mesures adoptées, en consultation avec les communautés intéressées, en vue de la formation professionnelle et de la promotion de l’artisanat et des entreprises rurales et communautaires lesquelles sont des éléments de l’économie de subsistance des communautés.
16. Article 25. La commission, comme dans son commentaire précédent, demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour promouvoir une infrastructure sanitaire appropriée dans les régions où des indigènes vivent, compte étant tenu des particularités linguistiques et culturelles de leurs communautés, notamment de la médecine traditionnelle, en favorisant la formation professionnelle et l’emploi de membres des communautés indigènes dans les centres d’aide.
17. Articles 26 à 30. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la Commission paritaire de réforme et de participation a entamé en 2002, en prenant en compte des critères linguistiques, ses travaux en vue de la régionalisation de l’administration des services d’éducation, de santé et de culture. La commission prend aussi note des activités entreprises dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapport de l’impact qu’ont les activités qui sont menées sur le taux d’alphabétisation des membres des communautés indigènes. Prière aussi d’indiquer les progrès qui ont été réalisés en vue de l’alphabétisation bilingue à tous les niveaux de l’éducation, en particulier en zone rurale, et de l’incorporation de matières qui correspondent au patrimoine culturel et historique des traditions indigènes.
18. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial, à propos de l’examen d’un nouveau projet visant à accorder 26 fréquences radiophoniques. La commission prend aussi note de l’indication selon laquelle, avec la contribution de l’Académie des langues maya, une campagne radiophonique va être lancée dans les diverses langues mayas pour promouvoir la nouvelle législation dans ce domaine et pour en informer les différentes communautés indigènes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de l’informer sur ces points dans son prochain rapport.
19. Article 32. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées en ce qui concerne les flux transfrontaliers de travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les activités menées à bien dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport en date du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et des documents qui y sont joints. La commission prend note du rapport que le gouvernement a soumis au Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que le rapporteur a élaboré aux fins de la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, qui a eu lieu en février 2003. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports, en particulier de l’Accord gouvernemental no 258-2003 par lequel est créé le Programme national de la compensation.
2. La commission prend note du rapport détaillé sur l’application de la convention qu’a adressé, en septembre 2003, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle demande au gouvernement d’adresser, avec son prochain rapport, ses commentaires à ce sujet.
3. Article 2 de la convention. La commission prend note de l’intense activité législative qui a eu lieu, en particulier ces deux dernières années, à propos des droits et du développement des peuples indigènes. La commission prend note avec intérêt: de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) qui vise à pénaliser la discrimination fondée entre autres sur la race et le groupe ethnique; de l’adoption de la loi sur la promotion de l’éducation pour lutter contre la discrimination (décret no 81-2002) et mettre en œuvre des programmes de non-discrimination dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports; et de l’adoption de la loi sur les langues nationales (décret no 19-2003) qui vise à protéger les langues des peuples mayas, garifuna et zinca, et à en garantir l’usage. La commission prend aussi note des réformes apportées au Code des communes, en vertu du décret no 12-2000, en particulier de celles qui portent sur la reconnaissance des autorités indigènes et de leurs droits coutumiers. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment l’ensemble de la population est informée de la nouvelle législation relative aux peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’évaluer, dans la mesure du possible et de façon générale, l’impact de la nouvelle législation sur l’application des dispositions des conventions.
4. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, à savoir la création d’une commission des affaires indigènes au sein de la Cour suprême, et celle de la Commission contre la discrimination et le racisme à l’encontre des peuples indigènes au Guatemala (accord gouvernemental no 390-2002). Elle prend aussi note de la restructuration du Fonds indigène guatémaltèque (FODIGUA) et de l’adoption de l’accord ministériel no 525-2002 du ministère de la Culture sur les sites sacrés. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cet accord et de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités des commissions et du fonds susmentionnés qui sont déployées pour atteindre les objectifs de leurs mandats respectifs.
5. La commission prend note en particulier, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises n’ont pas été jusqu’ici suffisantes pour éliminer l’inégalité, la marginalisation et l’exclusion que subissent les peuples indigènes. Elle note aussi que, selon le gouvernement, s’il est vrai que les groupes de pouvoir approuvent l’adoption de mesures de lutte contre le racisme et l’exclusion sur le principe d’égalité, cela ne se traduit ni par des lois ni dans la pratique. La commission se félicite que le gouvernement reconnaît le fait que les racistes n’admettent pas qu’un peuple qui a été dominé pendant 300 ans ait besoin de mécanismes efficaces qui permettent de contribuer à son renforcement et de créer les conditions nécessaires pour son développement, et de mettre en pratique le principe d’égalité. La commission reconnaît que, malgré les efforts déployés, il sera difficile de réaliser ces idéaux, et plus encore à court terme, mais elle encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer pour que ces aspirations se traduisent dans les faits, sur la base de l’application stricte des programmes établis et de leur suivi.
6. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial, à savoir que les mesures que le gouvernement a prises ont été peu efficaces pour lutter contre la discrimination politique, économique, sociale, éducative, culturelle et en matière de travail à l’encontre des communautés indigènes. La même opinion avait été exprimée dans le rapport de 2001 de la MINUGUA (mission de vérification des Nations Unies au Guatemala), rapport qui a été examiné en détail dans l’observation précédente de la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que ces mesures législatives et autres initiatives ont contribuéà promouvoir la tolérance dans la société civile et permis la participation effective des peuples indigènes à l’adoption de décisions sur les questions qui font l’objet de la convention, ainsi que l’application des accords de paix - en particulier l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes et celui qui porte sur les aspects socio-économiques et sur la situation agraire.
7. Article 6. La commission prend dûment note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que, s’il est vrai qu’un mécanisme idéal de consultation des peuples indigènes n’a pas encore été mis en place, les politiques gouvernementales ne leur portent pas préjudice. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de représentants gouvernementaux et indigènes s’est accru au sein de la Commission paritaire de réforme et de participation afin de favoriser la pluralité et de renforcer la participation des femmes. La commission note aussi que cette commission est en train d’élaborer une loi relative aux mécanismes de consultation des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que cette loi a été adoptée, et de fournir des renseignements détaillés sur le degré de représentativité qui a été atteint, compte étant tenu des nombreuses communautés indigènes qui existent. Se référant aux informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en vue de la création d’un organe de consultation du peuple maya.
8. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la Commission paritaire de réforme et de participation, des propositions formulées par des représentants des peuples indigènes ont été incorporées dans la loi sur la décentralisation, dans la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural et dans le Code des communes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et le type de consultations des peuples indigènes qui ont été réalisées en vertu de l’article 26 du décret no 11-2002, lequel porte modification de la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural.
9. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, rapport qu’elle a étudié dans le cadre de l’examen de l’application de la convention. Elle note que l’usage d’un document officiel a été instauré pour garantir les droits des travailleurs indigènes qui sont engagés par des sous-traitants. Elle note aussi que, selon le gouvernement, des formulaires sont utilisés par l’Association des conseillers pour l’emploi afin de prévenir toutes pratiques abusives lorsque des travailleurs temporaires migrants d’origine guatémaltèque sont engagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques abusives qui, selon le gouvernement, ont lieu lorsque des travailleurs indigènes sont engagés pour réaliser des tâches agricoles au Guatemala, dans le sud du Mexique et au Belize. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les chefs et autres autorités indigènes jouent le rôle d’agents de recrutement, exercent des pressions sur les travailleurs susceptibles d’être engagés, soient rémunérés ou bénéficient d’avantages pour avoir contribué au recrutement de travailleurs. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention no 50 qui figurent dans la communication de l’UNSITRAGUA.
10. En outre, une demande plus détaillée sur certains points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
1. La commission renvoie à l’observation qu’elle présente cette année.
2. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique que, sur une population totale de 10,5 millions d’habitants, le Guatemala compte 5,1 millions d’indigènes répartis entre 24 groupes ethniques. En outre, 1,38 million d’indigènes vivent dans les zones urbaines et 3,75 millions dans les zones rurales.
3. Article 2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’action entreprise pour mettre en oeuvre les accords de paix, qui a abouti à la création de plusieurs commissions paritaires, de deux commissions spéciales et d’une commission pour la reconnaissance des langues et des lieux sacrés des indigènes. Elle note en outre que les peuples indigènes eux-mêmes ont institué huit commissions nationales permanentes sur des questions telles que la question féminine, le droit indigène et la réforme constitutionnelle auxquelles correspondent des mécanismes de concertation avec le gouvernement. La commission relève cependant au paragraphe 88 du rapport de la MINUGUA mentionné dans l’observation que les commissions paritaires constituent, certes, d’importants mécanismes de dialogue et de consultation, mais connaissent des difficultés: 1) avec l’évolution d’un mouvement indigène à la fois vaste et dispersé, des doutes ont étéémis quant à la représentativité de la partie indigène; 2) les représentants du gouvernement n’ont pas toujours le pouvoir de prendre des décisions; et 3) des contraintes budgétaires entravent le fonctionnement de ces commissions et notamment la diffusion de leurs travaux et le processus de consultation sur les propositions formulées. Rappelant que ces commissions paritaires constituent des mécanismes importants pour l’application de la convention et la consolidation des accords de paix, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour en améliorer le fonctionnement et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés sur ce point dans ses prochains rapports.
4. Article 3. Le gouvernement mentionne l’existence d’un décret législatif portant modification du Code pénal, qui vise àériger la discrimination raciale en délit mais qui semble ne pas encore avoir été adopté. Prière d’indiquer dans le prochain rapport les progrès réalisés sur ce point.
5. Article 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la Commission paritaire de la réforme et de la participation à tous les niveaux, instituée en vertu du décret gouvernemental no 649-97. Elle note que cette commission a présenté des propositions de réforme du code municipal et de la loi relative au système national des conseils de développement et a réalisé plusieurs études sur la participation des peuples indigènes à la prise de décisions dans différents domaines. La commission note également que cette commission a décidé de réviser ses propositions à la suite de l’échec des réformes constitutionnelles. Prière de donner des informations complémentaires sur ce point.
6. La commission note que d’après le rapport de la MINUGUA (paragr. 79-82), le fait que de nombreux indigènes, et en particulier les femmes indigènes des zones rurales, ne disposent d’aucune pièce d’identité pose de graves problèmes. Elle prend note de l’adoption d’une loi concernant les pièces d’identité (Ley temporal de documentación), mais relève également que, selon la MINUGUA, aucun règlement d’application n’a été adopté pour cette loi et que le manque de formation des officiers de l’état civil en a limité la mise en vigueur. Prière de donner des informations sur les mesures prises pour rendre cette loi applicable.
7. Article 6. Voir l’observation.
8. Article 7. Pour ce qui est de la participation des peuples indigènes aux décisions relatives au développement qui les concernent, la commission note que le gouvernement mentionne les conseils de développement urbains et ruraux sans indiquer si les peuples indigènes y sont représentés et, le cas échéant, à quel niveau, et sans indiquer comment fonctionnent ces conseils. Le gouvernement mentionne également de nombreuses consultations sur les plans de développement dans le contexte de la décentralisation.
9. Concernant la nécessité de réaliser des études en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux, ainsi que l’obligation de préserver et de protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, le gouvernement indique les organismes compétents et précise que 124 zones habitées par des populations indigènes ont été déclarées zones protégées mais que, malheureusement, un administrateur n’a été officiellement désigné que pour 99 d’entre elles. Parallèlement, dans les observations qu’il a formulées à propos du premier rapport du gouvernement, le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) indiquait que la planification du développement était peu coordonnée et qu’aucune étude d’impact n’avait été réalisée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont se déroule concrètement la consultation des organisations des peuples indigènes à propos du développement, et notamment de la préservation de l’environnement.
10. Articles 8, 9 et 10. la commission note que les réformes constitutionnelles qui n’ont pas été adoptées comprenaient une disposition qui aurait reconnu le droit coutumier des peuples indigènes. Dans son rapport, le gouvernement indique toutefois qu’en vertu d’une récente réforme du code de procédure pénale (décret no 79-97), des juges de paix communautaires sont habilités à appliquer «les us et coutumes des différentes communautés dans le règlement des conflits», mais que cette disposition ne s’applique qu’aux conflits et pas aux autres domaines du droit. Le gouvernement indique en outre que les institutions publiques s’intéressent de plus en plus à la diversité culturelle, notamment en recrutant des fonctionnaires bilingues pour le bureau du Défenseur du peuple et des services d’assistance judiciaire, en effectuant des recherches sur le droit coutumier et en offrant aux interprètes des langues indigènes au sein du système judiciaire un programme de formation, réalisé avec l’appui de la MINUGUA. Il ajoute qu’une formation sur les cultures est désormais dispensée au sein de l’Académie de la police civile nationale et que le Médiateur pour les droits de l’homme a lancé un processus de consultation avec les organisations indigènes. Le COMG affirme en revanche que la désignation de juges communautaires enfreint l’accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, par lequel le gouvernement s’est engagéà respecter le droit des peuples indigènes à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires intérieures.
11. Le rapport de la MINUGUA traite très longuement cette question (paragr. 56-67) et conclut que les «praticiens» (operadores) du système judiciaire ont un préjugé défavorable contre le droit coutumier des indigènes, essentiellement en raison de leur ignorance des langues et des cultures des peuples indigènes. Selon ce rapport (paragr. 58), «dans certains cas, la barrière culturelle est telle que le fait d’appartenir à une autre culture peut être considéré comme un délit». Ce rapport indique toutefois que certains progrès ont été réalisés dans ce domaine, notamment grâce à l’augmentation des postes d’interprètes au sein du système judiciaire et aux mesures prises pour encourager le recrutement de juges qui parlent les langues indigènes dans les régions où les populations indigènes sont majoritaires. Néanmoins, les rares institutions nationales et internationales, qui s’efforcent de fournir des fonctionnaires bilingues et biculturels ne parviennent pas à faire face à la demande. Enfin, le rapport de la MINUGUA indique que des études ont montré que la majorité des populations indigènes du pays conservent et appliquent leur propre système normatif pour leurs affaires intérieures.
12. La commission constate qu’il s’agit là d’un problème fondamental et que les mesures prises à ce jour n’ont pas permis de le résoudre. Elle encourage le gouvernement à poursuivre son action dans ce domaine, en consultation avec les peuples indigènes et à lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et les mesures supplémentaires qui auront été prises.
13. Article 11. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées à propos des conventions nos 29 et 105 en ce qui concerne l’assujettissement des populations indigènes au travail forcé et l’impunité de ceux qui imposent ce type de travail. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’élimination du travail forcé chez les peuples indigènes, y compris l’application des programmes «vivres contre travail» dans les communautés indigènes.
14. Article 12. La commission note que dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que l’accès à la justice était gratuit pour l’ensemble de la population et que les inspecteurs du travail appelés à exercer leurs fonctions dans des régions peuplées d’indigènes devaient être bilingues pour que ces populations puissent faire appel à leurs services. D’autres mesures concernant les fonctionnaires bilingues ont également été mentionnées (voir plus haut). La commission note à ce sujet le rapport établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats à l’issue de sa mission au Guatemala (doc. E/CN. 4/2000/61/Add.1 du 6 janvier 2000), dans lequel il indique que l’affirmation entendue le plus souvent est que les Mayas sont l’objet de discrimination devant les tribunaux. Des allégations font état d’une telle discrimination, y compris de la part des juges, à l’égard des avocats de la défense, des témoins et du personnel judiciaire indigènes. L’un des aspects de cette discrimination serait l’absence de tout crédit budgétaire pour la présence d’interprètes devant les tribunaux (paragr. 108).
15. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à ces populations le droit d’engager des procédures judiciaires, de les comprendre et de se faire comprendre de façon à défendre leurs droits.
16. Articles 13 à 19. Terres. Le gouvernement déclare qu’au Guatemala les conflits relatifs à la terre sont extrêmement complexes en raison de leurs nombreuses causes - historiques, ethniques, politiques, religieuses, etc. - aggravées, entre autres, par le conflit armé qui sévit dans le pays, l’absence de cadastre national et l’inadéquation du registre général des biens immobiliers. Le gouvernement indique que l’accord concernant les aspects socio-économiques et la situation agraire reconnaît l’importance du règlement de ces conflits relatifs pour la consolidation de la paix et promet en conséquence de mettre en place un office présidentiel pour l’assistance judiciaire et la résolution des conflits liés à la terre (CONTIERRA), ce qui a été fait en juillet 1997. La commission note également la constitution de la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes et un certain nombre d’autres mesures portant sur cette question. Dans leurs observations, les organisations des travailleurs indiquent que les problèmes dans ce domaine persistent; elles signalent, entre autres, que les droits des communautés indigènes ne sont pas respectés et que des incursions sont effectuées sur leurs terres. Le rapport de la MINUGUA fait état (paragr. 73), de l’absence de reconnaissance officielle des droits fonciers des indigènes, de l’imprécision de la délimitation des terres indigènes et de l’absence fréquente d’inscription au registre foncier.
17. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans ce domaine, y compris à propos des problèmes susmentionnés et des questions suivantes:
- état d’avancement du processus d’adoption de la loi sur la terre (Ley del fondo de tierras);
- les procédures mises en place pour consulter les communautés indigènes avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes (article 15, 2);
- l’application concrète du droit coutumier en matière agraire dans la transmission des droits fonciers (article 17);
- les mesures prises ou envisagées pour éviter les intrusions non autorisées sur les terres indigènes (article 18).
18. Article 20. Conditions de travail. La commission note qu’aucune mesure spéciale n’a été prise pour protéger les droits des peuples indigènes dans le domaine du travail mais que le ministère du Travail poursuit le processus de sa décentralisation dans différentes régions du pays. Selon le COMG et le Conseil des travailleurs ruraux et urbains (CTC), les travailleurs indigènes sont toujours gravement exploités dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’industrie manufacturière et pour ces peuples, l’inspection du travail n’existe que sur le papier. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail dans les régions et les activités dans lesquelles sont concentrées les populations indigènes, compte tenu en particulier des commentaires détaillés que la commission a formulés sur l’application par le Guatemala de la convention no 129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
19. Articles 21 et 22. La commission note que dans le cadre des accords de paix, le gouvernement s’est engagéà mettre en place un vaste programme de formation professionnelle à l’intention des travailleurs indigènes. Elle note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un grand nombre d’étudiants indigènes ont été formés à ce jour et prie celui-ci de continuer à lui fournir des informations sur ce point dans ses prochains rapports.
20. Article 23. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la promotion de l’artisanat traditionnel et des industries rurales et que, selon le COMG et le CTC, aucun programme de ce type n’existe. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur toute mesure éventuellement envisagée sur ce point.
21. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur le nombre de dispensaires et d’autres installations médicales existant dans les régions où vivent les populations indigènes. Elle note que selon le COMG et le CTC, il n’existe que quelques dispensaires et pas d’hôpitaux dans les régions mayas et que le personnel de ces dispensaires est monolingue et ne parle pas les langues des communautés au sein desquelles il travaille. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour garantir une infrastructure sanitaire adéquate dans les régions habitées par les populations indigènes.
22. Articles 26 à 30. Education. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur ce point. Elle note que la commission paritaire pour la réforme de l’enseignement a présenté en juillet 1998 son plan de réforme de l’enseignement et que le Congrès est actuellement saisi d’un projet de loi sur ce sujet. Le COMG et le CTC indiquent pour leur part que la réforme est bloquée par des milieux qui préconisent une démarche monolingue et ne sont pas intéressés par une réforme de l’enseignement. Selon le rapport de la MINUGUA, bien que les allocations budgétaires soient adéquates, que l’accès à l’éducation ait étéélargi et que le plan de réforme de l’enseignement corresponde aux engagements pris en vertu des accords de paix, de nombreuses lacunes subsistent dans le domaine de l’éducation des indigènes. Prière de continuer à fournir des informations sur ce point.
23. Article 31. Moyens de communication. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accès aux communications par radio a été largement développé au sein des communautés indigènes. Elle note également que le COMG et le CTC indiquent que l’accès ainsi fourni est très insuffisant et souligne combien les communications par radio sont nécessaires pour faire connaître aux peuples indigènes leurs droits et les dispositions de la convention no 169. Prière de fournir des renseignements supplémentaires à ce sujet dans le prochain rapport.
1. La commission prend note du deuxième rapport remis par le gouvernement depuis la ratification de la convention, arrivé trop tard pour qu’il puisse être examiné lors de la session précédente. Ce rapport, adressé par le gouvernement en octobre 2000, fournit des informations plus détaillées sur certains points déjà abordés lors du premier rapport. Cependant, pour beaucoup d’entre eux, le gouvernement indique que les mesures à prendre ont été couvertes par le référendum sur les réformes constitutionnelles envisagées dans le cadre de l’Accord de paix. Le référendum fut rejeté par un vote populaire en date du 16 mai 1999, mais le gouvernement n’a fourni que peu d’informations sur les mesures adoptées depuis lors ou qui sont envisagées pour appliquer la convention et l’Accord de paix.
2. La commission note également une communication émanant de la Centrale des travailleurs ruraux et urbains (CTC), adressée au gouvernement le 28 septembre 2000, mais qui n’a pas donné lieu à des commentaires de la part du gouvernement. La communication de la CTC indique que celle-ci a été rédigée en consultation avec le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et la Coordination nationale indigène et paysanne (CONIC). Elle constitue le second Rapport alternatif sur l’application de la convention, du point de vue des populations mayas et des travailleurs guatémaltèques. Elle précise aussi qu’elle fait suite au premier Rapport alternatif soumis par la Fédération des travailleurs ruraux (FEDECAMPO). La commission regrette là encore que le gouvernement n’ait pas apporté de réponses à ces rapports.
3. Les autres principales sources d’informations disponibles pour la commission sont les nombreux rapports de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) établie par l’Assemblée générale pour contrôler l’application des Accords de paix. Le plus récent des ces rapports, publié en septembre 2001, s’intitule: «Les peuples indigènes du Guatemala: surmonter la discrimination dans le cadre des Accords de paix». La MINUGUA est également l’auteur d’un certain nombre de rapports qui dressent un tableau clair de la situation.
4. Ces sources, prises dans leur ensemble, montrent qu’il existe encore de sérieux problèmes relativement à l’application des Accords de paix en ce qui concerne les indigènes du pays, et quant à la mise en oeuvre de la convention. Le rapport de la CTC détaille, pour la majorité des articles de la convention, le manque de décentralisation de l’Administration au niveau régional, qui devait permettre aux populations indigènes de peser davantage dans la gestion des affaires les concernant. La CTC déclare que les Accords de paix ont facilité le dialogue entre les représentants des organisations mayas et le gouvernement, mais que ceux-ci n’ont pas donné de véritables résultats. L’Exécutif n’a, par exemple, pas consulté les organisations et les communautés indigènes sur le processus de décentralisation.
5. Les organisations syndicales ont également fait part de leurs commentaires sur le manque de consultations réelles des indigènes du pays quant à l’application des Accords de paix (article 6 de la convention). Elles estiment que si des mécanismes sont prévus, ils ne fonctionnent pas réellement. A cet égard, le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que la commission parlementaire sur les communautés indigènes, formée en majorité par des membres indigènes, constitue une voie directe permettant aux indigènes de faire connaître leurs points de vue. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires permettant une évaluation pratique de la situation.
6. La commission prend également note du commentaire suivant de la MINUGUA, établi dans son rapport de septembre 2001 et fondé sur une observation détaillée de l’évolution de la situation dans le pays: «la mission a constatéà maintes reprises que les engagements concernant les peuples indigènes font partie de ceux dont l’application a le plus souvent fait défaut. Le bilan global de l’application de l’ensemble des accords montre que la majorité des actions prévues pour surmonter la discrimination et attribuer aux peuples indigènes la place qui leur revient dans la nation guatémaltèque ne sont toujours pas appliquées. Cette situation ne correspond pas aux changements proposés dans les Accords, mais favorise au contraire la persistance d’un modèle monoculturel et exclusif.» (paragr. 9).
7. Tout en reconnaissant la complexité de la situation, la commission rappelle que la ratification de la convention constituait un élément de règlement d’un conflit interne qui, tel qu’indiqué dans le préambule de l’Accord de paix de 1996, «mit fin à plus de trois décennies de conflit armé au Guatemala». Dans ces conditions, elle invite le gouvernement à renouveler ses efforts pour surmonter les difficultés d’application de la convention et des Accords de paix, et à continuer à fournir des informations sur les démarches entreprises en ce sens. Ce faisant, la commission espère vivement que le gouvernement lui fera part de ses commentaires sur les observations des organisations de travailleurs du pays, en concertation avec les peuples indigènes, et que la commission pourra, dans un proche avenir, prendre note des mesures concrètes permettant l’application de la convention.
La commission soulève un certain nombre de questions plus détaillées dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qui se réfère aux débats auxquels donne lieu l'application pratique de l'Accord de paix et, en particulier, de l'Accord sur l'identité et les droits des peuples indigènes (Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas). Elle note que ce travail est mené avec l'assistance du Bureau international du Travail, entre autres organismes. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d'informations détaillées au sujet de la plupart des articles de la convention. Elle se borne donc à soulever, à ce stade, seulement quelques-unes des questions les plus urgentes et se réserve de procéder à un examen plus approfondi une fois qu'elle aura reçu un rapport plus détaillé sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission note que les groupes couverts par la convention sont les Mayas, les Garifunas et les Xincas, leur nombre s'établissant à quelque 5 millions dans le pays.
3. Articles 4 à 7. La commission note que la Commission paritaire de réforme et de participation (Comisión Paritaria de Reforma y Participación), constituée en vertu de l'Accord, a notamment pour mission d'étudier le statut et la capacité juridique des communautés indigènes et de leurs autorités, le droit coutumier et les mesures conçues pour la défense des intérêts de ces communautés, ainsi que les mécanismes de consultation obligatoires et les formes institutionnelles de participation individuelle et collective aux processus de décision. Comme ces questions touchent aux fondements mêmes de la convention, la commission attend avec intérêt de prendre connaissance des recommandations de cette commission paritaire et de la manière dont ces recommandations auront été mises en oeuvre par le gouvernement. Elle prie ce dernier de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard, de communiquer copie de tout rapport que cette commission paritaire pourrait avoir publié et de faire connaître tout mécanisme de consultation mis en place conformément à ce que prévoit la convention.
4. Articles 8 à 12. La commission note que le gouvernement étudie actuellement de quelle manière le droit coutumier de ces peuples peut être pris en considération dans le cadre du système judiciaire national selon les diverses modalités prévues par cet article. Comme il s'agit là d'un élément capital, tant au regard de l'application de la convention que de la mise en oeuvre de l'accord de paix, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, tous les résultats obtenus dans ce domaine.
5. Articles 13 à 19. La commission note, sur la base des informations succinctes communiquées à propos de ces articles, qu'une commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos à la Tierra de los Pueblos Indígenas) et une commission institutionnelle de développement et de consolidation des droits fonciers (Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propriedad de la Tierra) ont été constituées et que ces instances élaborent une législation et un programme d'action sur les droits fonciers des indigènes. Elle prend note avec intérêt de la partie de l'accord global de paix intitulé "Accord concernant les aspects socio-économiques et la situation agraire" (Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria), qui a également un lien avec la mise en oeuvre de ces articles. Compte tenu de l'importance de cette question au regard de la consolidation du processus de paix, la commission exprime l'espoir que les choses évolueront le plus vite possible dans ce domaine et attend avec intérêt de connaître le résultat de ces études.
6. Article 25. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées relatives à l'infrastructure sanitaire accessibles aux peuples indigènes du pays.
7. Articles 26. La commission prend également note des informations détaillées concernant l'infrastructure scolaire, de même que la création d'une commission paritaire pour la réforme de l'enseignement (Comisión Paritaria para la Reforma Educativa) en application de l'accord de paix. Elle souhaiterait recevoir dans les prochains rapports des informations à jour à cet égard.
1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement fourni à la suite de la ratification et sollicite des informations complémentaires dans une demande qui lui est directement adressée. Par ailleurs, la commission note la communication reçue de la Fédération paysanne et populaire (FEDECAMPO) peu avant le début de la présente session de la commission et qui porte sur l'application de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires détaillés en réponse à cette communication qui sera examinée à sa prochaine session.
2. La commission rappelle que la ratification de la convention était une condition du règlement d'un conflit interne qui, tel qu'indiqué dans le préambule de l'Accord de paix de 1996, "mit fin à plus de trois décennies de conflits armés au Guatemala". A cet égard, la commission note que le BIT continue de jouer un rôle dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix et que la communauté internationale fournit à cet effet une assistance technique considérable.
3. Le premier rapport est bref et le gouvernement se contente d'indiquer, en réponse à un certain nombre de questions, que les mécanismes mis en place pour mettre en oeuvre l'Accord de paix n'ont pas encore eu d'effet. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les progrès réalisés pour remplir les obligations qui découlent de l'Accord de paix et de la convention. Elle exprime l'espoir qu'un rapport plus détaillé sera fourni en réponse aux présents commentaires et encourage le gouvernement, avec l'assistance du Bureau, à continuer de créer les conditions favorables à une pleine application de la convention.