National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2009. Le gouvernement indique avoir transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs les documents adressés par le BIT. La commission prend note avec intérêt des notes communiquées de 2006 à 2009 aux partenaires sociaux pour leur demander leurs vues sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des accords obtenus au Conseil supérieur du travail, avec l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir et de créer le consensus sur le projet de réforme de la procédure du travail et sur d’autres questions ayant trait à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur du travail élabore et examine actuellement le second Plan national de l’emploi et le programme de travail décent, raison pour laquelle l’analyse des conventions nos 151 et 154 et du projet de réforme de la procédure du travail est momentanément suspendue. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu au Conseil supérieur du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007. Le gouvernement a mis l’accent sur les consultations intervenues au sein du Conseil supérieur du travail, en particulier sur celles visant à l’élaboration du plan national de l’emploi. En outre, le gouvernement a joint les rapports détaillés des réunions de février, mars et avril 2007, au cours desquelles certaines questions relatives aux normes internationales du travail ont été évoquées. Dans le procès-verbal du 14 mars 2007, un projet de plan de travail du Conseil supérieur du travail a été inclus, dans lequel figure un point concernant la «priorité à accorder aux conventions – analyse et position sur certaines conventions». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur les consultations intervenues au sein du Conseil supérieur du travail sur les normes internationales du travail (questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée législative, rapport sur l’application des conventions ratifiées, perspectives de ratification, dénonciation de conventions).
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui expose les activités menées par le Conseil supérieur du travail au titre de la réforme du Code du travail et de la préparation du document sur la politique nationale de l’emploi pour le Costa Rica. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière le Conseil supérieur du travail a participé aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail prescrites à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de faire état des communications écrites auxquelles les consultations tripartites prévues par la convention auraient donné lieu.
En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que les procédures de consultation se tiennent en bonne et due forme dans le cadre du Conseil supérieur du travail. A cet égard, la commission prend note des communications adressées par le gouvernement au Conseil supérieur du travail à propos des consultations portant sur les domaines couverts par la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les consultations portant sur les divers éléments précisés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention- en joignant éventuellement les rapports du Conseil supérieur du travail et le détail de toutes recommandations qui auraient été formulées à l’issue de ces consultations.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et, plus particulièrement, des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Elle souhaite cependant rappeler au gouvernement la nécessité de fournir, dans ses rapports sur l'application de la convention, des informations précises et détaillées sur les consultations entreprises sur toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susmentionné. A ce propos, elle souhaite rappeler que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ces indications dans la préparation de ses prochains rapports.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998 et des informations utiles fournies en annexe. Elle a noté les informations détaillées sur les consultations entreprises sous l'égide du Conseil supérieur du travail, conformément à l'article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention, sur les propositions en relation avec la soumission de conventions et recommandations à l'Assemblée législative et sur les suites qui leur ont été données. Elle note également les informations sur les consultations entreprises, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a), à propos des réponses aux questionnaires sur certains points inscrits à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence internationale du Travail.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance des commentaires fournis par le gouvernement en réponse à la communication du Comité interconfédéral costa-ricien qui allègue l'inexécution des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d). Le gouvernement indique, sans autre précision, qu'il donne effet auxdites dispositions en communiquant systématiquement aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement, et des délais suffisants doivent être accordés aux organisations représentatives pour leur permettre de faire tous commentaires qu'elles considéreraient utiles. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié d'indiquer s'il est donné effet dans l'esprit de la convention aux dispositions précitées de l'article 2, en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées.
La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations entreprises sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), et espère qu'il fournira des informations sur les consultations entreprises sur les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)) en tenant compte des précisions apportées dans la présente observation.
La commission a pris note des observations transmises au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama par le Comité interconfédéral costaricain. Copie de ces observations a été communiquée au gouvernement le 12 septembre 1997. Le comité allègue l'inexécution des conventions de l'OIT nos 81, 87, 98, 105, 111, 122, 135 et 144. S'agissant de la convention no 144, le gouvernement ne donnerait pas effet aux dispositions de l'alinéa d) de l'article 5, paragraphe 1, qui prévoient que les consultations tripartites visées par la convention doivent notamment concerner les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
La commission note les informations complémentaires fournies par le comité pour appuyer ses allégations. Ayant en particulier pris connaissance des informations relatives à l'échange de communications entre le comité et le ministère du Travail, la commission croit devoir rappeler au gouvernement que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de mettre la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés tant dans la présente demande directe que dans la précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à la période se terminant en juin 1994, reçu en février 1995, ainsi que des informations complémentaires que celui-ci a transmises dans un rapport reçu en octobre 1995.
2. S'agissant des considérations soulevées par l'Association des salariés des douanes (ASEPA) en novembre 1994 à propos de l'application de la convention no 144, la commission fait observer que les consultations telles que celles qui se déroulent à "une table de concertation" ne sont pas celles que prévoit la convention.
3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.
4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragraphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.
3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.
4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragaphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur l'application des articles 2, 4 et 6 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en oeuvre des procédures instituées en vertu du décret no 20601.P du 5 août 1991, et en particulier sur le fonctionnement et les activités du Conseil supérieur du travail, qui montrent la manière dont sont assurées, dans la pratique, des consultations "efficaces" au sens de la convention.
Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Conseil supérieur du travail était chargé, aux termes du décret précité de 1991, notamment d'étudier les propositions relatives à la soumission des instruments de l'OIT ainsi que les réponses aux questionnaires sur les questions à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer, sous l'article 5, qu'il se propose de soumettre au Conseil supérieur du travail les questionnaires sur les points à l'ordre du jour de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, y compris des informations sur la fréquence des consultations qui doivent avoir lieu "au moins une fois par an". Prière en outre de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté le décret no 20601-TSS du 5 août 1991 qui crée un Conseil suprême du travail tripartite chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale en relation avec la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.
La commission avait demandé au gouvernement de donner des précisions complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret, et en particulier sur le fonctionnement du Conseil, destinées à assurer des consultations efficaces aux termes de la convention.
Article 3, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret permettant d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations aux termes de la convention.
Article 4, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions ont été prises par l'autorité compétente et par les organisations représentatives pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures instituées par le décret.
Article 5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont pu avoir lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, en précisant la fréquence de ces consultations.
Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de tout rapport publié par l'autorité compétente au sujet des procédures instituées par le décret.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information soumise par le gouvernement dans sa lettre du 8 août 1991, transmettant au BIT le texte du décret no 20601-TSS promulgué le 5 août 1991 par le Président de la République et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le décret crée, sous l'autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un Conseil suprême du travail qui est chargé de réunir des représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de consultations sur les questions intéressant l'OIT.
La commission note que le Conseil est chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale pour ce qui a trait à la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.
La commission note également que le décret prévoit que le Conseil sera composé de trois représentants du gouvernement désignés par le pouvoir exécutif et de trois représentants des employeurs et des travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des précisions complémentaires sur les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Se référant à son commentaire antérieur, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations relatives aux consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la procédure de consultations par voie de communication écrite à laquelle se réfère le gouvernement, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission veut croire, à nouveau, que de telles consultations pourront avoir lieu dans un proche avenir et que le prochain rapport pourra le confirmer.
La commission veut également croire que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées sur les consultations qui auraient eu lieu sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si des consultations avaient eu lieu avec les organisations représentatives, préalablement à la détermination des procédures de consultations utilisées (article 2, paragraphe 2, de la convention). Le gouvernement indique que tel n'a pas encore été le cas mais qu'il avait l'intention de consulter lesdites organisations sur le caractère approprié des consultations par écrit. La commission veut croire que de telles consultations pourront avoir lieu dans un proche avenir et que le prochain rapport pourra le confirmer.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle note que le gouvernement a répondu d'une manière très générale, sans fournir les précisions requises. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer en détail, également dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.