National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, communiqué par le gouvernement depuis 1997. Elle note que le processus d’adoption du projet de nouveau Code du travail progresse, puisque le texte est actuellement examiné par le Conseil consultatif d’Etat. Elle note en particulier que le projet d’article 53(1) du nouveau code reproduit essentiellement les dispositions du code en vigueur de 1987 et prévoit ainsi que le salaire minimum légal sera fixé par décision gouvernementale, suite à une proposition du ministère du Travail et des Affaires sociales, après consultation du Conseil tripartite du salaire minimum, et que les projets d’articles 55(2) et 55(4) prévoient pour la première fois les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau du salaire minimum, de même que l’ajustement périodique de ce salaire minimum, sur la base d’examens périodiques de l’évolution du coût de la vie. Tout en étant consciente de la situation particulière du pays et des défis considérables qu’il doit relever, la commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts dans le sens de la réactivation du mécanisme de fixation d’un salaire minimum et de la mise en œuvre pleine et entière d’un système de salaires minima pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du Code du travail et de communiquer copie de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été finalisée.
Article 4, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif sur le salaire minimum, constitué en application de l’article 46(1) du Code du travail de 1987, a tenu sa première réunion en 2006 et a fixé un taux de salaire minimum qui a été porté à la connaissance des autorités responsables pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour faire suite aux recommandations du comité consultatif, notamment en ce qui concerne le réajustement du salaire minimum légal, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent qui aurait pu être adopté à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques, s’il en est, du nombre des travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum et du nombre estimatif des travailleurs gagnant le salaire minimum; des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées; des indications pratiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années, rapportée à l’évolution d’autres indicateurs tels que le taux d’inflation; toute étude récente portant sur la question de la politique du salaire minimum, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points suivants. 1. Notant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables. 2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d’ordre général sur l’application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d’infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points suivants.
1. Notant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.
2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d’ordre général sur l’application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d’infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les points suivants.
1. Notant l'indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.
2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d'ordre général sur l'application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 3 et l'article 4, paragraphes 2 et 3 b), de la convention auquel était joint un exemplaire de l'arrêté no 1 de 1991 du ministre du Travail et des Affaires sociales, qui crée la commission prévue en vertu de l'article 46(1) du Code du travail.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les taux les plus récents des salaires minima fixés ou ajustés par la commission susvisée au cours de la période de rapport (article 4, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs auquel s'appliquent les salaires minima établis par le Code du travail (article 1).
3. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie le gouvernement de préciser si cela signifie que les catégories de travailleurs considérées sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des salaires minima dans la pratique, en précisant notamment le nombre d'infractions relevées par les inspecteurs du travail, en particulier relativement à l'application du titre IV, chapitre 2, article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53 de ce dernier.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. La commission a noté la promulgation de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et notamment des dispositions concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales constituant la commission visée à l'article 46 I du code précité a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.
2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la fixation d'un salaire minimum protégeant les personnes qui ne travaillent pas dans les secteurs privé, coopératif ou mixte et qui, en vertu de l'article 8 du Code du travail de 1987, ne sont pas couvertes par ledit code. Elle le prie également de communiquer toutes les données disponibles sur le nombre approximatif de personnes couvertes par le code.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation de salaires minima aux jeunes travailleurs, aux apprentis et aux handicapés. Elle le prie également d'indiquer sous quelle forme la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs a eu lieu.
4. Article 3. La commission rappelle que, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faudra autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour tenir compte des différents éléments énumérés par cet article lors de la fixation des nouveaux taux de salaires minima.
5. Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les nouveaux taux de salaires minima qui ont été fixés ou ajustés au cours de la période couverte par le rapport.
6. Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment a été assurée la pleine consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs prévue par cette disposition.
7. Article 4, paragraphe 3 b). Selon l'article 46 I f), deux membres choisis par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour leur expérience et leurs connaissances des différents aspects de la planification des salaires sont membres de la commission chargée de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les organisations des travailleurs et des employeurs intéressées soient pleinement consultées pour procéder à de telles nominations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations intéressées ont été ou seront consultées lors de ces nominations.
8. Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises pour donner application aux dispositions de cet article. Elle le prie notamment d'indiquer le nombre d'infractions commises relatives à l'application du titre IV, chapitre 2, du code, et notamment de l'article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53.
La commission note la promulgation de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et notamment des dispositions concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales constituant la commission visée à l'article 46 I du code précité a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie et de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la fixation d'un salaire minimum protégeant les personnes qui ne travaillent pas dans les secteurs privé, coopératif ou mixte et qui, en vertu de l'article 8 du Code du travail de 1987, ne sont pas couvertes par ledit code. Elle le prie également de communiquer toutes les données disponibles sur le nombre approximatif de personnes couvertes par le code.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation de salaires minima aux jeunes travailleurs, aux apprentis et aux handicapés. Elle le prie également d'indiquer sous quelle forme la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs a eu lieu.
Article 3. 3. La commission rappelle que, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faudra autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour tenir compte des différents éléments énumérés par cet article lors de la fixation des nouveaux taux de salaires minima.
Article 4, paragraphe 1. 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les nouveaux taux de salaires minima qui ont été fixés ou ajustés au cours de la période couverte par le rapport.
Article 4, paragraphe 2. 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment a été assurée la pleine consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs prévue par cette disposition.
Article 4, paragraphe 3 b). 6. Selon l'article 46 I f), deux membres choisis par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour leur expérience et leurs connaissances des différents aspects de la planification des salaires sont membres de la commission chargée de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les organisations des travailleurs et des employeurs intéressées soient pleinement consultées pour procéder à de telles nominations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations intéressées ont été ou seront consultées lors de ces nominations.
Article 5. 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises pour donner application aux dispositions de cet article. Elle le prie notamment d'indiquer le nombre d'infractions commises relatives à l'application du titre IV, chapitre 2, du code, et notamment de l'article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53.