National Legislation on Labour and Social Rights
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Politique générale
Article 1 de la convention. Reconnaissance et indentification des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des procédures ou des systèmes d’enregistrement des peuples indigènes pour déterminer quels peuples étaient couverts par la convention. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, le système d’enregistrement des peuples indigènes est directement lié aux terres communautaires d’origine (TCO), qui représentent un type spécifique de propriété lié à la préexistence d’un territoire, et qui sont imprescriptibles, non saisissables et inaliénables. L’enregistrement de l’identité des peuples indigènes a lieu dans le cadre de l’«assainissement» des TCO, l’élaboration d’un registre d’identité des peuples indigènes et autochtones (RIPIO) étant une condition nécessaire. Le vice-ministère des Terres est l’organe public responsable du RIPIO, et le rapport du vice-ministère permet à l’organisme public compétent d’«enregistrer» la déclaration d’identité du peuple indigène et autochtone. Le rapport indique qu’aucune entité administrative ne procède à l’enregistrement légal ou à la reconnaissance de peuples indigènes nouveaux. La commission note que le gouvernement mène des initiatives importantes pour garantir aux peuples indigènes leurs droits sur les terres, ce qui est essentiel à l’application de la convention et, de manière générale, à leur survie et à leur développement. Elle croit comprendre que la reconnaissance est liée au processus d’assainissement des terres. Néanmoins, la commission indique que si les droits sur les terres sont fondamentaux, les droits prévus par la convention sont plus larges que les droits sur les terres (par exemple les droits liés à l’éducation, à la santé et au travail). La commission estime qu’il faut également reconnaître, et les peuples indigènes qui, pour certaines raisons, n’occupent plus les terres traditionnelles, et les peuples nomades, qui pourraient néanmoins jouir des autres droits prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il procède à la reconnaissance, ou comment il garantit les respect des droits prévus par la convention à l’égard des peuples indigènes et autochtones ou de certaines parties de ces peuples qui, pour différentes raisons, ne se trouveraient pas sur leurs terres (par exemple, parce que ce sont des peuples nomades, ou parce qu’ils ont quitté pour divers motifs les terres qu’ils occupent traditionnellement). De plus, se référant à nouveau au précédent rapport du gouvernement, qui indiquait qu’il existait des personnes d’ascendance africaine ayant donné lieu à un important métissage avec des personnes des groupes autochtones ou indigènes, surtout aymaras, la commission rappelle que si ces groupes conservent les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 1, de la convention, ils sont couverts par les dispositions de celle-ci, et prie le gouvernement i) d’indiquer s’il estime que ces communautés d’ascendance africaine sont couvertes par les alinéas a) ou b) mentionnés; ii) dans l’affirmative, d’indiquer comment le respect des droits prévus par la convention est garanti à ces communautés; et iii) dans la négative, d’expliquer pourquoi.
Mesures spéciales et autonomie. La commission note que d’après le rapport, la nouvelle Constitution envisage la création d’entités territoriales indigènes et autochtones paysannes qui seraient dotées d’une autonomie; cela représenterait une solution fondamentale pouvant aboutir à une nouvelle organisation de l’Etat plurinational, caractérisée par la décentralisation et l’autonomie. Les réformes constitutionnelles seront réglementées par des lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réformes constitutionnelles adoptées en la matière, sur les lois adoptées en vertu de ces dispositions constitutionnelles et sur leur application en pratique.
Suivi concernant le rapport sur la réclamation relative aux ressources forestières. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné le rapport du Conseil d’administration de mars 1999 concernant une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie sur la consultation et l’exploitation des ressources forestières (document GB.274/16/7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 44 du rapport, en précisant les points pour lesquels il estime avoir donné suite aux recommandations, et en indiquant comment, et en mentionnant les autres points et les mesures prévues pour ces derniers. De plus la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les changements apportés à la législation en matière de participation, de consultation et de ressources naturelles, notamment de ressources forestières.
Articles 8 à 10. Droit coutumier et administration de la justice. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement. Elle note que, à l’heure actuelle, le système juridique indigène en vigueur sur le territoire des communautés indigènes et paysannes est reconnu, que des réunions ont lieu plus fréquemment entre les autorités du système judiciaire ordinaire et celles du système de justice indigène, mais que des difficultés existent. Le gouvernement renvoie pour l’essentiel à l’absence de normes qui définiraient les mécanismes de règlement des conflits de juridiction et de compétence entre les deux systèmes judiciaires. Il existe également des conflits de compétence entre les communautés d’un même peuple indigène. La nouvelle Constitution prévoit un tribunal constitutionnel plurinational qui serait habilité à connaître des conflits de compétence entre la juridiction indigène et autochtone paysanne et la juridiction ordinaire, et à les résoudre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les textes législatifs, les décisions de justice et, de manière générale, sur toute évolution concernant les présentes dispositions de la convention.
Article 14. Terres. La commission note que, d’après le rapport, l’Etat œuvre actuellement à l’élaboration d’un registre de l’ensemble des propriétés faisant l’objet d’assainissements, pour pouvoir effectuer un contrôle administratif afin de prévenir les conflits territoriaux et les conflits concernant le droit de propriété, et pour pouvoir redistribuer les propriétés afin de supprimer les grandes propriétés rurales et de mettre fin à la gestion excessive relative aux territoires protégés qui appartiennent aux peuples indigènes. Elle note que depuis que l’actuel président a pris ses fonctions, à savoir depuis deux ans et demi, 14,7 millions d’hectares ont été assainis. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’Etat bolivien a, en matière sanitaire, une dette sociale accumulée depuis l’époque de la colonisation. Il indique que cette dette s’est aggravée au cours des vingt dernières années en raison des politiques de privatisation et de commercialisation des services de santé. Cela a entraîné l’apparition de certains profils épidémiologiques caractérisés par les maladies dites de la pauvreté comme la tuberculose, la diarrhée et des infections qui ont à leur tour provoqué une forte mortalité infantile, créant des inégalités, notamment entre hommes et femmes, et des différences entre les zones urbaines et les zones rurales et entre indigènes et non indigènes. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne les progrès suivants: i) le ministère de la Santé a pour objectif de parvenir à l’accès universel à un système unique de santé familiale communautaire et interculturelle; ii) un vice-ministère de la Médecine traditionnelle et de la Santé interculturelle a été créé; iii) des accords-protocoles du système unique de santé ont été élaborés, lesquels intègrent des protocoles interculturels et des traitements utilisant les médecines traditionnelles; iv) le décret suprême no 29601 a été promulgué et met en place un modèle de soins et de gestion de la santé familiale communautaire et interculturelle. La commission note aussi qu’un recensement des médecins traditionnels a été effectué, que du personnel est formé dans une optique interculturelle et que les lois pertinentes sont en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne les difficultés qui suivent: i) la loi sur la participation populaire en vigueur se fonde sur la municipalité, alors que les peuples indigènes et autochtones ont une autre structure territoriale; ii) la proposition des peuples indigènes et autochtones, qui souhaitent un système de santé différent pour chacune des ethnies existantes dans le pays, aggrave la fragmentation du système de santé; et iii) les moyens économiques sont insuffisants pour permettre une assurance maladie universelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il résout les difficultés indiquées, et sur les progrès réalisés pour appliquer les présentes dispositions.
Articles 26 à 28. Education. La commission prend note des informations détaillées sur les politiques, les plans, les objectifs et les résultats obtenus en 2008 pour promouvoir l’éducation interculturelle bilingue, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé, dans la zone des hauts-plateaux, plusieurs initiatives tendant à établir des liens dans les différents domaines de développement entre les peuples aymaras de Bolivie, du Pérou et du Chili. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. La commission note que le rapport a été communiqué à la Coordination des organisations indigènes et paysannes de Bolivie (COINCABOL), qui regroupe les principales organisations indigènes et paysannes. La commission estime qu’il s’agit là d’une mesure importante pour consulter les organisations indigènes en vue d’élaborer le rapport. Considérant que consulter les peuples autochtones en vue de la préparation du rapport du gouvernement peut aider à promouvoir le dialogue sur les questions relatives à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les peuples autochtones ont participé à l’élaboration de ce rapport.
La commission prend note avec satisfaction de la législation adoptée par la Bolivie en matière de consultation et d’hydrocarbures et des consultations déjà menées en la matière, questions qu’elle examinera plus avant ultérieurement. De manière plus générale, la commission se félicite des efforts réalisés par la Bolivie pour parvenir à une pleine participation qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, conformément à l’article 7 de la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que le ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO) a été dissous. Elle note avec intérêt que le gouvernement a créé l’Unité des droits des peuples indigènes (UDPI) au ministère de la Présidence, afin d’encourager l’intégration des droits des peuples indigènes au sein des institutions de l’Etat et d’assurer une coordination en la matière. La commission considère que cette initiative d’intégration pourrait offrir des pistes importantes pour assurer une meilleure coordination entre les institutions de l’Etat pour le traitement des questions réglementées par la convention, et faciliter ainsi une action coordonnée et systématique en vue de son application. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur: i) la manière dont l’UDPI organise et met en place cette intégration, y compris sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées; ii) la manière dont l’UDPI donne effet aux articles 2 et 33 de la convention; et iii) la manière dont l’UDPI garantit la participation des indigènes dans les conditions prévues aux articles 2 et 33.
Consultation, participation et ressources naturelles: hydrocarbures. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’élaborer les mécanismes et les procédures de consultation et de participation prévus par la convention en ce qui concerne la prospection et l’exploitation des ressources naturelles, notamment des hydrocarbures. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre en œuvre les droits de consultation et de participation des peuples indigènes en matière de ressources naturelles. Il s’agit essentiellement de la promulgation de la loi no 3058 sur les hydrocarbures (art. 114 à 118), qui prévoit une consultation obligatoire, du décret suprême no 29033 du 16 février 2007, qui porte règlement sur la consultation et la participation pour les activités concernant les hydrocarbures et met en place la procédure de consultation et de participation proprement dites, et du décret suprême no 29124 du 9 mai 2007, qui complète le précédent.
Décret suprême no 29033. La commission note que, dans les considérants du décret no 29033, il est fait largement référence à la convention et aux recommandations formulées par le Conseil d’administration de l’OIT dans le rapport concernant une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) en mars 1999 (document GB.274/16/7). La commission note que ce décret définit un champ d’application large pour la consultation tant en ce qui concerne les personnes (peuples indigènes et autochtones et communautés paysannes) qu’en ce qui concerne les propriétés visées (terres communautaires d’origine, propriétés communautaires et terres que les peuples occupent traditionnellement et auxquelles ils ont traditionnellement accès). Il établit que les instances de décision et de représentation des peuples indigènes et autochtones et des communautés paysannes aux niveaux national, départemental, régional et local sont les institutions représentatives qu’il faut impliquer dans les procédures de participation et de consultation et règlemente le financement des procédures (assuré par prélèvement sur le projet). La commission note en particulier que, aux termes de l’article 11 (planification), l’autorité compétente et les représentants des peuples indigènes et autochtones et des communautés paysannes élaborent conjointement des accords sur la procédure à suivre pour la consultation. Celle-ci comprend une entente suivie du processus de consultation mis en œuvre par l’autorité compétente en coordination avec les instances qui représentent les peuples indigènes et autochtones et les communautés paysannes. Les résultats de la procédure donnent lieu à un accord de validation où sont repris la position, les observations, les propositions, les éléments complémentaires et les recommandations des peuples et des communautés qui pourraient être affectés. Le processus de consultation est entaché de nullité lorsque la procédure établie n’est pas respectée soit parce que les informations utilisées sont erronées, soit parce que le consentement a été obtenu en ayant recours à des pressions, à des intimidations, à la corruption, au chantage ou à la violence, entre autres.
La commission note que l’on cherche également à mener des consultations dans le domaine minier et métallurgique, et qu’un projet est élaboré pour assurer la participation des indigènes aux avantages et à la surveillance de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et sur toute autre législation adoptée en matière de participation et de consultation.
Travail forcé, consultation et participation. La commission examinera plus avant le grave problème que constitue le travail forcé dans le cadre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et examinera dans ces commentaires les mesures générales adoptées et le rôle de la consultation et de la participation des indigènes pour éradiquer le travail forcé. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Bolivie avait entrepris, avec l’assistance technique du BIT, d’élaborer un plan d’action pour l’éradication du travail forcé, phénomène qui affecte principalement la population indigène, et que ce plan faisait l’objet de consultations entre les organisations de travailleurs, les organisations indigènes et le ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones. La commission prend note des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement pour éradiquer le travail forcé. Elle note en particulier que, en vertu de la loi no 3351 du 21 février 2006 et de son décret réglementaire no 28631 du 8 mars 2006, le ministère du Travail a compétence pour élaborer et coordonner des politiques en vue d’éliminer le travail forcé. En vertu de ces compétences et par le biais du décret suprême no 29292 du 3 octobre 2007, le ministère du Travail a créé le Conseil interministériel pour l’éradication du travail forcé. Il est composé des ministères de la Justice, du Développement de l’agriculture et de l’élevage et de l’Environnement, de la Présidence, de la Planification du développement et de la Production et des Microentreprises, et est présidé par le ministère du Travail. Il est indiqué que l’éradication du travail forcé s’est fondée sur une action conjointe de plusieurs ministères et qu’elle comporte un volet sur la réorganisation foncière. D’après le rapport, la résistance des propriétaires fonciers au processus de réorganisation est la principale difficulté rencontrée.
Le rapport indique que des mesures participatives ont été prises: i) l’Assemblée du peuple guaraní a approuvé le Plan interministériel 2007-08 pour le peuple guaraní, qui vise à créer des conditions de vie dignes pour les familles guaraníes recensées au Chaco Boliviano; suite à cette approbation, le gouvernement a approuvé l’exécution du plan par le biais du décret suprême no 29292; ii) le 5 novembre 2008, le ministère du Travail a adopté le règlement interne du Plan interministériel 2007-08 pour le peuple guaraní et créé un directoire composé des six ministres membres du Conseil interministériel pour l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail et de six représentants de l’Assemblée du peuple guaraní; iii) d’autres actions ont été menées par le ministère de la Production et le ministère de la Justice. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour éradiquer le travail forcé des indigènes et à fournir des informations sur cette question; elle souhaiterait en particulier des informations sur la participation des indigènes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des mesures adoptées pour éradiquer le travail forcé des indigènes.
Articles 21 à 23. Formation. La commission note avec intérêt que le décret suprême no 29664 du 2 août 2008 porte création de trois universités indigènes communautaires interculturelles et productives, les Universités indigènes de Bolivie (UNIBOL). Une université a été créée pour le peuple aymará, l’autre pour le peuple quechua et la dernière pour le peuple guaraní. Il sera possible d’étudier les domaines suivants: l’agronomie des hauts plateaux, l’industrie agroalimentaire, le textile, la médecine vétérinaire, la zootechnie, les hydrocarbures, la foresterie, la pisciculture, etc. La formation académique aura lieu dans la langue de chaque peuple; l’apprentissage de l’espagnol et d’une langue étrangère est prévu. Les soutenances de thèses se feront dans la langue de chaque région. Il sera possible d’obtenir un diplôme de technicien supérieur, de licence ou de master. L’objectif des trois universités est de reconstruire les identités indigènes et de développer des connaissances scientifiques, des savoirs et des technologies en tenant compte de critères communautaires et des principes de complémentarité, de collaboration, de responsabilité individuelle et collective et de respect de l’environnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point.
Réforme de la Constitution. La commission note avec intérêt que la réforme constitutionnelle a été promulguée le 7 février 2009 et qu’elle consacre l’existence d’un Etat plurinational; elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les changements apportés par l’application de la réforme, en droit et dans la pratique, s’ils concernent les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. En 2004, la commission avait pris note du rapport détaillé du gouvernement reçu au mois de novembre et, en raison de la date tardive, n’en avait analysé que quelques aspects. Dans la présente demande directe, elle examine les questions restées en suspens.
2. Article 1 de la convention. La commission note qu’il existe en Bolivie 36 peuples indigènes et autochtones groupés en deux organisations: la Confédération des peuples indigènes de Bolivie (CIDOB), qui regroupe les peuples de la zone orientale du pays, et le Conseil national de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (CONAMAQ), qui regroupe les peuples autochtones de l’ouest de la Bolivie (zone andine et hautes vallées). Pour la première fois en Bolivie, le recensement national de la population de 2001 comportait une question relative à l’identité ethnique et, selon les données recueillies, 61,8 pour cent de la population bolivienne s’identifie à une nation indigène ou autochtone. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière s’effectue cette reconnaissance légale de l’identité, notamment s’il existe des procédures ou des systèmes d’enregistrement qui permettent aux peuples en question de bénéficier de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique que, même s’il existe une population minoritaire de personnes d’ascendance africaine qui a donné lieu à un important métissage avec des personnes des groupes autochtones ou indigènes, surtout aymaras, cette minorité n’est pas incluse dans la catégorie des groupes indigènes ou autochtones. La commission considère que si un groupe conserve les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention et que ses membres s’identifient eux-mêmes à des peuples indigènes ou tribaux, ce groupe doit être couvert par la convention.
3. Articles 2 et 33. Politique coordonnée et systématique. La commission note que, selon le rapport, dans un contexte de forte dispersion du soutien au développement indigène, un cadre centré sur les aspects fondamentaux du développement et sur la démocratisation ethnique du pays a pu être défini. En 2003, il a été créé un ministère sans portefeuille chargé des questions indigènes et des peuples autochtones (MAIPO), animé par un vice-ministre de la Politique et de la Gestion des terres basses et un vice-ministre de la Politique et de la Gestion des terres hautes. Il s’agit là des instances nationales de direction des questions indigènes dans le pays, dont la responsabilité est de formuler et mettre en œuvre des normes, des politiques, des programmes et des projets concernant les peuples indigènes, même si d’autres ministères comme celui des Mines et des Hydrocarbures s’occupent de projets qui concernent aussi les indigènes.
4. Le gouvernement déclare que, pour faciliter la participation des indigènes, il a été créé un Conseil consultatif des peuples indigènes et autochtones de Bolivie, comprenant six représentants gouvernementaux et six représentants des organisations indigènes. Ce conseil fonctionne de manière régulière, notamment grâce à la rotation constante du personnel des institutions étatiques et des représentants des organisations indigènes. Le gouvernement estime cependant qu’il serait prioritaire de consolider et réactiver cette organisme. La commission fait valoir qu’aux termes de l’article 2 de la convention, une action coordonnée et systématique, en vue de protéger les droits des peuples indigènes est indispensable. Tout en étant consciente des problèmes institutionnels que connaît le pays, la commission se déclare préoccupée par le fonctionnement irrégulier des mécanismes de participation et de consultation. L’instauration d’un dialogue permanent à tous les niveaux, comme le prévoit la convention, contribuerait à éviter les conflits et à bâtir un modèle de développement inclusif. Le problème fondamental de l’application de la convention ne tient pas tant à l’absence de législation qu’aux difficultés d’application. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la coordination des programmes en cours avec la participation des peuples indigènes dans toutes les phases de leur réalisation, de la planification jusqu’à l’évaluation de ces programmes, conformément à ce que prévoient les articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.
5. Discrimination. Le gouvernement indique que les pratiques d’exclusion et de discrimination continuent d’altérer les mesures de politiques publiques (absence de clarté et de précision, surtout pour ce qui est de promouvoir un développement économique équitable), dans l’élaboration des lois et leur application, ce qui l’avait conduit à demander l’assistance technique du Bureau. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, ce qui pourrait contribuer de manière efficace à résoudre les problèmes de discrimination évoqués par le gouvernement.
6. Article 4. Mesures spéciales. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis les modifications apportées en 1995 à la Constitution, de nouvelles perspectives ont été ouvertes pour remédier à la situation d’exclusion dans laquelle se trouvent traditionnellement les peuples indigènes. Le gouvernement évoque, entre autres mesures spéciales, la création des districts municipaux indigènes (DMI) dont la consolidation s’est heurtée à des difficultés telles que la discontinuité territoriale des territoires indigènes; la double frontière entre subdivisions politiques de l’Etat et territoires indigènes, qui a généré des fractures territoriales; l’attribution des terres communautaires d’origine, qui ne coïncide pas toujours avec la délimitation des communes et génère une incompatibilité entre propriété publique, propriété privée et propriété communale, et la création de municipalités sans considération de leur viabilité, dans un contexte de distribution centraliste des ressources. La commission espère que le gouvernement étudiera les solutions possibles à cette situation, avec la participation des peuples intéressés et qu’il la tiendra au courant de cette question.
7. Article 5. Valeurs propres aux peuples indigènes. La commission note que, pour la première fois, le peuple Aymara bénéficie de la reconnaissance de ses pratiques religieuses dans le cadre du règlement des cultes, à travers la dénomination de Religiosité millénaire indigène de Amautas Kurmi-A. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique que le contrôle des sectes entre les peuples indigènes s’effectue sur la base du règlement précité, qui instaure l’obligation des associations religieuses de respecter le caractère multiethnique et pluriculturel de la nation. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée d’éventuels conflits de caractère religieux qui pourraient se manifester avec la présence desdites sectes.
Consultation et participation
8. Article 6. La commission note que, dans les terres basses, la consultation des peuples indigènes s’effectue à travers leurs organisations et en utilisant divers mécanismes regroupés sous la CIDOB. Prière de rendre compte des consultations menées sur la période couverte par le prochain rapport avec les populations indigènes des terres basses, et des mécanismes utilisés pour la consultation des peuples indigènes des terres hautes. La commission note que le règlement des débats de la Chambre des députés fait obligation aux commissions du Congrès de mener en audience publique les consultations avec les catégories de populations directement intéressées. Prière d’indiquer quelles consultations ont effectivement eu lieu avec les peuples indigènes en application de ce règlement. En 2004, la commission avait noté que le gouvernement faisait état d’un projet de décret suprême portant «consultation et participation des peuples indigènes autochtones - convention no 169 de l’OIT». La commission souligne la nécessité d’une procédure adéquate de consultation, qui constitue le mécanisme fondamental prévu par la convention pour prévenir et résoudre des conflits d’intérêt éventuels grâce au dialogue et à la participation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet en question.
9. Article 7. La commission note également que, d’après le rapport, la loi no 2271 de 2004 sur les regroupements d’agglomérations garantit la reconnaissance et la participation des groupes et peuples indigènes dans les processus électoraux à caractère municipal, national et constitutionnel et, à travers l’appui de leurs partis en 2002, 19 députés indigènes ont été élus. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
10. Etudes d’impact. La commission note qu’une étude d’impact a été menée sur les investissements dans les infrastructures de production ou autres dans les zones indigènes ou districts municipaux indigènes. Il existe un grand vide dans ce domaine étant donnée que les procédures concernant les terres communautaires d’origine sont relativement récentes et que les districts municipaux indigènes (DMI) n’ont pas encore accédé à une réelle déconcentration administrative et économique. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus et des difficultés rencontrées sur ce plan. S’agissant des projets de gestion des ressources forestières et hydrocarbures, la commission prend note des informations données par le gouvernement et renvoie à son observation de 2005.
Justice
11. Articles 8 à 10. La commission note que l’article 171 de la Constitution reconnaît la justice communautaire et que l’article 28 du Code de procédure pénale prévoit l’extinction de l’action pénale lorsqu’un délit commis à l’intérieur d’une communauté est résolu conformément au droit coutumier indigène, dès lors que la solution n’est pas contraire aux droits fondamentaux et garanties fondamentales établies par la Constitution. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les cas dans lesquels cette disposition aurait été appliquée. Elle note que le Défenseur du Peuple a contribué à faciliter l’accès à la justice aux membres des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution dans ce domaine. Elle prend note avec intérêt du sous-programme de formation de techniciens supérieurs en justice communautaire, à la Paz, et souhaiterait des informations à ce sujet.
12. Article 11. Travail forcé. En 2004, la commission avait pris note du fait que le gouvernement s’employait, en concertation étroite avec le Bureau, à mener des actions efficaces pour éradiquer le travail forcé dont sont victimes en grande partie des membres des peuples indigènes. Elle prend note du document intitulé «Enganche y Servidumbre por deudas en Bolivia» (Réquisition et servitude pour dettes en Bolivie) établi par le Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Cette étude chiffre à 21 000 le nombre de travailleurs qui ne sont pas libres, étant astreints, à des degrés divers d’intensité, à un travail forcé. L’une des recommandations sur lesquelles se conclue cette étude est la ratification de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note avec intérêt que la Bolivie a ratifié cette convention le 5 mai 2005. Pour cette raison, l’examen de cette question se poursuivra dans le cadre des rapports sur l’application de la convention no 29, même si certains aspects concernant spécifiquement les peuples indigènes pourront continuer à être examinés dans le cadre de la convention no 169.
Terres
13. Il est souligné dans le rapport que le système de tenure de la terre a été réformé, avec l’imposition de la propriété individuelle suivant le modèle du droit civil européen. Dans la réalité, il existe deux situations concernant les peuples indigènes et leurs terres: 1) les communautés qui, durant la conquête, ont fourni de la main-d’œuvre pour l’exploitation minière et ont perdu leurs terres; 2) les communautés qui, ayant bénéficié ce de que l’on a appelé le «pacte colonial», sont parvenues à préserver leurs structures et conceptions, selon lesquelles la propriété des terres revient à la collectivité et l’usufruit à la famille. Selon la loi no 1715 du Service national de la réforme agraire, les divers types de propriété des terres sont les suivants: «solar campesino», petite propriété, moyenne propriété, établissement d’élevage, terres communautaires d’origine et terres communautaires ou communales. Les deux premières et les deux dernières catégories ont cours chez les peuples indigènes. La législation distingue deux formes de propriété collective: les terres communautaires d’origine et la propriété communautaire.
14. Procédures. La commission note que la loi no 1715 instaure la participation de l’Institut national de la réforme agraire (INRA) et du MAIPO dans le cadastrage et la réattribution des terres et que, jusqu’en 2003, l’INRA avait traité 159 demandes à la suite desquelles il avait délivré 27 titres. La population bolivienne étant majoritairement indigène, la surface totale des terres demandées par les organisations indigènes s’élève à 34 millions d’hectares. La commission, rappelant les questions traitées dans la réclamation de la COB à propos de l’octroi de concessions forestières sur des terres indigènes, réitère la nécessité de résoudre cette situation et prie le gouvernement de faire connaître les procédures et les mesures effectivement mises en œuvre pour cela et éviter que de telles situations se reproduisent.
15. Peuples nomades et itinérants. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des peuples concernés d’utiliser les terres qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquelles ils ont toujours eu traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe certains peuples qui associent des pratiques nomades et des pratiques sédentaires, comme le peuple Ayoreo, qui effectue des migrations cycliques, les peuples Uru, Uro Murato et Puquina, qui viennent périodiquement sur les terres aymaras, le peuple Tsimane, les communautés du peuple Leco, dont les droits de séjour et d’utilisation sont subordonnés à la tolérance des occupants permanents. La commission prie le gouvernement d’envisager des dispositions propres à donner une expression dans la législation aux droits dont ces peuples dépendent pour leur survie.
16. Ressources naturelles. Se référant aux paragraphes précédents, la commission rappelle que l’article 15 prévoit la consultation des peuples intéressés même lorsque les ressources naturelles sont propriété de l’Etat, dès lors que ces ressources se trouvent sur des terres indigènes telles que définies à l’article 13 de la convention. De plus, les peuples indigènes ont le droit, dans la mesure du possible, de participer aux avantages découlant de ces activités de mise en valeur des ressources naturelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: a) selon quelles modalités les communautés indigènes participent aux avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles du sous-sol de leur terre traditionnelle; et b) selon quelles modalités ces communautés sont indemnisées par les dommages causés par ces activités.
17. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission note également que la loi sur l’INRA inclut les travailleurs salariés de l’agriculture dans le champ d’application de la loi générale sur le travail mais que, étant donné que le règlement concernant ces travailleurs, presque tous indigènes, n’a pas été approuvé, ceux-ci ne bénéficient pas en réalité de la protection prévue par cette loi. Cependant, un projet concernant le travail agricole salarié ferait actuellement l’objet d’une concertation tripartite. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives adéquates pour garantir la protection prévue par la législation aux travailleurs indigènes et elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
18. Articles 21 à 23. Formation. La commission prend note de la création, en 2001, de l’Université publique d’El Alto, région à population majoritairement Aymara, ainsi que des efforts de diversification de la formation et de consolidation du niveau pédagogique et administratif des institutions supérieures d’éducation interculturelle bilingues, des projets menés spécifiquement en Amazonie pour former des pédagogues destinés aux communautés indigènes et pour le tourisme ethnique et écologique, l’artisanat et la protection de la flore et de la faune. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 22, paragraphe 3, in fine, aux termes duquel les peuples indigènes doivent assumer progressivement la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des programmes spéciaux de formation dont il est question au paragraphe 2 de l’article 22.
19. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. Selon le rapport du gouvernement, il existe 38 peuples indigènes, dont 80 pour cent des membres n’ont pas de centres de santé. L’assurance santé de base pour les indigènes, qui avait été instituée en 2001, n’avait pas été mise en œuvre. Elle a été remplacée par l’assurance universelle pour la maternité et l’enfance (SUMI). Ce système garantit des soins médicaux gratuits aux femmes enceintes et aux enfants jusqu’à l’âge de cinq ans mais, dans la pratique, le système de sécurité sociale de courte durée ne s’étend pas aux indigènes, à moins que ceux-ci n’aient le statut de travailleur salarié. D’après une récente étude de la Banque mondiale (Peuples indigènes, pauvreté et développement humain en Amérique latine: 1994-2004) la couverture de santé en Bolivie est de 19 pour cent et celle des indigènes est de 12 pour cent. La commission se déclare préoccupée par cette situation et prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour développer la couverture de santé des peuples indigènes, en les organisant dans la mesure du possible au niveau communautaire, et de la tenir informée des progrès et des difficultés éventuelles.
20. La commission note que des accords ont été conclu entre les peuples affiliés à la CIDOB et le ministère de la Santé en vue de faciliter l’accès à la médecine indigène traditionnelle. Le Conseil national indigène de la santé fonctionne dans les régions affiliées à la CIDOB. La résolution ministérielle no 0496 du 9 octobre 2001, a pour objet de favoriser l’intégration des pratiques coutumières en matière d’accouchement dans les établissements hospitaliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle cette disposition est appliquée et sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil national indigène de la santé ou de toute autre instance de coopération avec les peuples indigènes pour les services de santé visés au paragraphe 2 de l’article 25 de la convention.
21. Articles 26 à 28. Education. Le gouvernement fait état des avancées en matière de conception et d’élaboration des programmes et matériels d’enseignement. De plus, des conseils pédagogiques des peuples autochtones sont en voie de création et certains fonctionnent déjà dans les terres hautes, avec les Conseils Aymara et Quechua et dans les terres basses avec les Conseils amazoniens multiethniques. Prière de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique desdits conseils.
22. D’après le rapport susvisé de la Banque mondiale, les résultats des tests standards effectués dans les écoles classent les enfants indigènes à un niveau se situant 12 pour cent en-deçà de celui des autres enfants. Selon cette étude, la progression moyenne par année de scolarité est moins importante chez les enfants indigènes que chez les autres. La commission prie le gouvernement d’assurer des études de qualité égale pour les enfants indigènes et de la tenir informée à ce sujet.
23. Article 32. Contrats de coopération à travers les frontières. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement a lancé, dans la zone des hauts plateaux, plusieurs initiatives tendant à établir des liens dans les différents domaines de développement entre les peuples Aymaras de Bolivie, du Pérou et du Chili et cette initiative prévoit dans une deuxième étape d’associer des représentations des peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les suites de cette initiative.
Partie VIII du formulaire de rapport. Considérant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de ce point du formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d’administration du BIT, «même si cela n’est pas une condition indispensable, il serait opportun que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention, de même que lors de l’établissement des rapports relatifs à son application». La commission note que le rapport a été établi par le ministère du Travail et, ayant noté que le MAIPO est l’organisme compétent en matière indigène, elle saurait gré au gouvernement de faire savoir si cet organe ou le Conseil consultatif des peuples indigènes et autochtones de Bolivie ont participé à l’élaboration du rapport et doivent participer à celle du prochain. La commission invite également le gouvernement à étudier la possibilité de consulter les principales organisations indigènes mentionnées en vue de l’élaboration du prochain rapport.
La commission prend note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) reçue le 25 août 2005, et de la réponse du gouvernement, reçue le 17 novembre 2005, qui répond aussi en partie à son observation de 2004.
Commentaires de la CISL - Consultations sur l’exploitation pétrolière
Antécédents
1. Consultations, prospection et exploitation des ressources naturelles. En 2004, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement. La CISL signalait que la communauté indigène guaraní de Tentayapi, vivant dans le département de Chuquisaca, sur un territoire de 20 000 hectares sur lesquels elle a un titre formellement reconnu, se heurte aux prétentions d’une entreprise pétrolière (MAXUS-REPSOL) qui entend déployer ses activités de prospection et d’exploitation sur son territoire (Bloque Caipependi) sans consultation ni approbation des communautés concernées. Selon la CISL, l’entreprise se serait contentée d’obtenir, par des procédés douteux, quelques signatures de la part d’individus ne comprenant pas ce qu’ils signaient. Les populations indigènes ont entrepris de nombreuses démarches pour s’opposer à cette activité et étaient même parvenues à faire approuver par la Chambre des députés en juillet 2004 un projet tendant à la préservation de Tentayapi. En dernier lieu, il était signalé que MAXUS-REPSOL avait entrepris ce même mois des activités de prospection sur le territoire de la communauté.
2. La commission avait également pris note des commentaires émis par le gouvernement à propos de la communication de la CISL, avec deux volumes joints de documents concernant les études menées par MAXUS-REPSOL, dont un document de diffusion publique et ampliation (six pages), un «acte de remise et réception du document de divulgation publique», un acte de consultation publique à Tentayapi signé par six habitants de ladite communauté et plusieurs documents intitulés «document privé-accord d’accès à la propriété, engagement de compensation».
3. En 2004, la commission avait noté que, d’un côté, l’entreprise MAXUS-REPSOL avait tenu une réunion d’information avec la communauté de Tentayapi et, d’un autre, que ladite communauté n’était pas satisfaite du procédé suivi ni de ses résultats mais, bien au contraire, avait adressé des réclamations à diverses instances nationales avant d’envoyer sa communication. La commission avait rappelé à ce propos que la consultation consiste en un processus et non simplement en un acte d’information, et qu’elle prévoit toute une procédure ayant pour finalité un accord avec les peuples concernés et, lorsque des ressources naturelles sont en jeu, la satisfaction d’autres exigences. De plus, la commission avait fait observer que l’obligation d’assurer que les consultations se déroulent d’une manière compatible avec les prescriptions fixées par la convention est une obligation qui incombe aux gouvernements et non à des personnes ou entreprises privées.
4. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement établirait un dialogue véritable avec les communautés concernées, dans les conditions prévues par la convention, et qu’il la tiendrait informée de l’évolution de la situation.
Communication de 2005
5. La commission prend note d’une communication complémentaire à la précédente, émanant elle aussi de la CISL, en date du 25 août 2005. Cette communication a été transmise au gouvernement le 1er septembre 2005 et celui-ci a fait parvenir sa réponse le 24 octobre 2005. Selon cette deuxième communication de la CISL, à ce jour, la communauté Tentayapi n’a pas été consultée sur les activités de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures que l’entreprise Maxus Bolivia Inc. (Repsol-YPF) a commencées et prétend poursuivre sur les Terres communautaires d’origine (TCO) de cette communauté. La CISL expose les nombreuses initiatives entreprises par la communauté pour défendre ses droits sur ses territoires et elle indique que, le 26 novembre 2004, a été promulguée une loi no 2921 déclarant la communauté de Tentayapi «Patrimoine historique, culturel et naturel des Guaraní-Simba». La CISL fait observer que, malgré tout, le gouvernement n’a pas répondu aux lettres que lui avait adressées la communauté et n’a rien fait pour faciliter l’ouverture d’un processus de consultation. Or des consultations devraient être engagées selon des procédures adéquates et, en particulier, en s’adressant aux institutions représentatives prévues aux articles 6, 7 et 15 de la convention. La CISL déplore en outre que le gouvernement n’ait pris aucune mesure - comme la suspension des activités de l’entreprise MAXUS-REPSOL - pour protéger les droits de cette communauté. La CISL indique que l’étude d’impact environnemental menée par l’entreprise Tarija Ecogestión SARL, à la demande de MAXUS-REPSOL, a été réalisée sans le concours de la communauté de Tentayapi, ne faisant ainsi qu’aggraver la méfiance qu’inspire la seule et unique mention de la communauté au chapitre 13 (identification des vides d’information), où il est dit que «bien des difficultés [ont été rencontrées] pour accéder aux différentes communautés localisées dans la zone concernée par le projet» et «qu’il est difficile d’obtenir des informations sur les TCO de Tentayapi». Ce document se conclut par l’affirmation selon laquelle l’isolement de la communauté serait ce qui a permis à cette communauté de survivre jusqu’à ce jour.
6. Dans ses observations sur la communication, le gouvernement déclare qu’il a pris diverses mesures de protection et de sauvegarde en faveur de la communauté de Tentayapi, au nombre desquelles la promulgation de la loi no 2921 mentionnée précédemment, et il déclare que la situation politique du pays n’a pas permis d’engager un processus de consultation dans les formes souhaitables. Il déclare avoir constitué une commission interinstitutionnelle sous l’égide du ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO), du ministère des Hydrocarbures, du ministère de la Présidence, avec la participation d’organisations indigènes, de la Confédération indigène de l’est bolivien (CIDOB), de l’Assemblée du peuple guaraní (APG) et du Conseil des capitaines de Chuquisaca (CCCH). Cette commission devait entrer en contact avec la communauté de Tentayapi le 24 octobre 2005 pour engager un processus de consultation à propos duquel un rapport serait fourni à la commission. Le vice-ministre de la Justice élabore actuellement un projet intitulé «Pueblos indigenas y empoderamiento» qui dépend de trois bureaux, dont un, celui de Monteagudo, suit de près le contentieux soulevé par la communauté indigène de Tentayapi. Pour terminer, le gouvernement déclare que l’entreprise MAXUS-REPSOL a suspendu de son propre chef ses travaux sur la propriété de Tentayapi depuis juillet 2004, selon ce que le bureau de Monteagudo a fait savoir.
7. La commission prie le gouvernement de faire savoir quel a été l’effet dans la pratique de la promulgation de la loi no 2921 sur le projet de prospection/exploitation visé par les critiques. Notant que MAXUS-REPSOL a suspendu d’elle-même ses activités, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des consultations soient menées conformément aux articles 5, 7 et 15 de la convention avant toute autorisation de reprise desdites activités. Elle rappelle que l’obligation d’assurer que les consultations se déroulent d’une manière compatible avec les prescriptions fixées par la convention est une obligation qui incombe aux gouvernements et non à des personnes ou entreprises privées. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’évolution de la situation.
Suite faite à une réclamation de 1999 concernant les ressources forestières et les consultations
8. En mars 1999, le Conseil d’administration avait adopté le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) à propos de l’application de la convention no 169 (document GB.274/16/7). Cette réclamation visait des décisions administratives émanant de la Surintendance nationale des forêts octroyant, sans consultation des intéressés, 27 concessions d’exploitation renouvelables pour quarante ans qui empiètent sur des territoires indigènes. Ces territoires ont fait l’objet d’un processus d’«assainissement» (saneamiento) se traduisant par l’attribution à des tiers de certains droits à l’intérieur de ces territoires. Le comité tripartite avait estimé que, étant donné que les mesures de «saneamiento» concernant ces terres et les expropriations et concessions à des fins d’exploitation peuvent avoir une influence directe sur l’existence et les intérêts des peuples indigènes, l’article 15 de la convention, lu conjointement avec ses articles 6 et 7, fait peser sur un pays ayant ratifié cet instrument l’obligation de veiller à ce que les communautés indigènes concernées soient consultées comme il convient et en temps opportun sur l’étendue et les répercussions des activités de prospection et d’exploitation des industries minières, pétrolières ou forestières. Le comité a en outre fait observer que les terres faisant l’objet de concessions forestières n’avaient toujours pas été formellement reconnues comme Terres communautaires d’origine (TCO) et qu’il n’a été saisi d’aucun élément permettant de conclure que des consultations de cet ordre, telles que prévues à l’article 6 a) ou à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, aient été ou devaient être menées avec les peuples concernés en vue d’une participation de ceux-ci, dans la mesure du possible, aux avantages devant être apportés par ces activités.
9. Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu’il n’y avait aucun élément nouveau en ce qui concerne les principaux points à l’origine de la réclamation. Elle avait demandé au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations contenues dans le rapport adopté par le Conseil d’administration, suite à la réclamation de la COB. Suivant ces recommandations, la commission avait demandé depuis de nombreuses années que le gouvernement fournisse des informations sur: 1) les mesures prévues ou adoptées pour remédier aux situations à l’origine de la réclamation, compte tenu de la nécessité d’instaurer un mécanisme efficace de consultation préalable des peuples indigènes, conformément aux articles 6 et 15 de la convention, avant qu’un programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles ne soit engagé sur ces territoires; 2) les progrès enregistrés dans la pratique sur le plan de la consultation des peuples vivant dans la zone où ont été accordées 27 concessions d’exploitation forestière, y compris à propos de la participation de ces peuples à l’utilisation, l’administration et la conservation des ressources en question et aux avantages dérivés de leur mise en valeur, y compris la perception d’une indemnisation équitable pour tout dommage causé par la prospection ou l’exploitation dans la zone; 3) la poursuite du processus de «saneamiento» et d’attribution des titres de propriété aux peuples qui vivent dans les zones se superposant à celles sur lesquelles ont été accordées des concessions forestières; 4) la situation spécifique des groupes indigènes vivant dans la zone faisant l’objet de concessions.
10. La commission note avec intérêt que, dans une communication du 17 novembre 2005, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’est pas accordé de concessions dans les Terres communautaires d’origine (TCO) mais seulement dans des terrains à vocation économique, spécialement délimités.
11. S’agissant des autres questions en suspens, le gouvernement réitère que la réclamation est sans fondement puisqu’il ne s’agissait pas d’émission de nouvelles concessions mais de la reconversion de concessions forestières existantes sur des territoires indigènes sur lesquels les titres prévus dans le cadre du processus de «saneamiento» n’avaient pas encore été délivrés. Ces questions ont été dûment examinées par le comité tripartite et, par conséquent, la commission n’a pas à en reprendre l’examen. Elle rappelle en outre que, selon l’article 13, paragraphe 2, de la convention, «l’utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». Pour cette raison, les consultations prévues à l’article 15, paragraphe 2, s’imposent obligatoirement, même si les territoires en question n’ont pas encore fait l’objet d’une délivrance de titres.
12. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux situations à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la nécessité d’instaurer un mécanisme efficace de consultation préalable avec les peuples indigènes, conformément aux articles 6 et 15 de la convention, avant qu’un programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles ne soit entrepris sur leurs terres; 2) de faire connaître les progrès enregistrés dans la pratique s’agissant de la consultation des peuples vivant dans la zone se superposant à celle où ont été accordées 27 concessions d’exploitation forestière et les terres communautaires d’origine, en précisant de quelle manière ces peuples ont été associés à l’utilisation, l’administration et la préservation desdites ressources et tirent parti des avantages de leur exploitation, y compris en percevant une indemnisation équitable pour tout dommage causé par cette prospection ou exploitation de la zone; 3) de faire savoir comment se déroule le processus de «saneamiento» et de délivrance de titres de propriété aux peuples intéressés vivant dans les zones se superposant à celles où ont été délivrées des concessions d’exploitation forestière; 4) d’exposer la situation spécifique des groupes indigènes vivant dans la zone faisant l’objet de concessions. En substance, la commission souligne la nécessité de parvenir à des solutions en consultation avec les peuples intéressés.
13. Vers une culture de la consultation. La commission rappelle que les faits à l’origine de la réclamation de la COB ont en commun avec ceux qui sont évoqués dans la communication de la CISL de se référer à la nécessité d’appliquer conjointement les articles 6, 7 et 15 de la convention, point sur lequel il n’y a pas eu de progrès, raison pour laquelle l’absence de consultations adéquates à propos des concessions d’exploitation forestière se pose à nouveau à propos de l’exploitation d’hydrocarbures. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Hydrocarbures a mis au point une proposition de loi touchant à la consultation obligatoire des peuples indigènes préalablement à la prospection et à l’exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires, et que ce projet de loi a été soumis à l’examen des organisations indigènes pour que celles-ci fassent éventuellement leurs observations. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le juge nécessaire, à l’assistance technique du Bureau, afin de fixer les bases d’élaboration d’un cadre adéquat de consultation, avec la participation des peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des mesures prises à cet égard.
14. Travail forcé. La commission prend note du document intitulé «Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia» établi par le Programme de promotion de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, document qui comprend une recommandation tendant à la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle prend note avec intérêt du fait que la Bolivie a ratifié cette convention le 5 mai 2005, qu’elle a entrepris, avec l’assistance technique de l’OIT, d’élaborer un plan d’action pour l’éradication du travail forcé, phénomène qui affecte principalement la population indigène, et que ce plan fait actuellement l’objet de consultations entre les organisations de travailleurs, les organisations indigènes et le ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces consultations relatives au plan d’action.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu peu avant la session de la commission d’experts, qui contient des informations demandées dans les précédents commentaires ainsi que de nombreuses annexes, relatives, entre autres, à la législation adoptée, à des projets de législation et à des décisions judiciaires.
2. Suite de la réclamation de 1999. En mars 1999, le Conseil d’administration avait adopté le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) à propos de l’application de la convention no 169 (document GB.274/16/7). Cette réclamation visait des décisions administratives prises par la Surintendance nationale des forêts, sans consultation préalable des intéressés, par lesquelles 27 concessions d’exploitation ont été octroyées renouvelables quarante ans sur des territoires indigènes. Ces territoires sont concernés par un processus d’«assainissement (saneamiento)» se traduisant par l’attribution à des tiers de certains droits à l’intérieur de ces territoires. Le comité tripartite avait estimé que, étant donné que les mesures de «saneamiento» concernant ces terres et les expropriations et concessions à des fins d’exploitation peuvent avoir une incidence directe sur l’existence et les intérêts des peuples indigènes, l’article 15 de la convention, lu conjointement avec ses articles 6 et 7, fait peser sur les pays ayant ratifié cet instrument l’obligation de veiller à ce que les communautés indigènes concernées soient consultées comme il convient et en temps opportun sur l’étendue et les répercussions des activités de prospection et d’exploitation des industries minières, pétrolières ou forestières. Le comité a en outre fait observer que les terres faisant l’objet de concessions forestières n’avaient toujours pas été formellement reconnues comme terres communautaires d’origine, et qu’il n’a été saisi d’aucun élément permettant de conclure que des consultations de cet ordre, telles que prévues à l’article 6 a) ou à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, aient été ou devraient être menées avec les peuples concernés en vue d’une participation de ceux-ci, dans la mesure du possible, aux avantages apportés par ces activités.
3. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations détaillées sur la suite faite aux recommandations du comité tripartite. S’agissant des procédures de consultation, le gouvernement indique que l’article 8 de la loi forestière établit les mécanismes de participation de la population et de garantie de transparence à l’égard de toute personne ou collectivité en droit de demander des informations sur le régime forestier. S’agissant de la durée des concessions forestières, le gouvernement déclare que, si le contrat a été conclu antérieurement à la date de reconnaissance du titre des populations indigènes sur les terres, la reconversion est acceptée, cependant, non pas pour quarante ans mais jusqu’à l’expiration du contrat initial. Il déclare en outre que les organisations indigènes ayant des demandes territoriales en instance ont réclamé devant les instances administratives une annulation puis, cette démarche n’ayant pas abouti, ont formé des recours administratifs au contentieux devant la Cour suprême dans l’espoir de parvenir à la reconnaissance de leur titre sur les terres pour lesquelles ce titre ne leur avait pas été reconnu. S’agissant du processus de «saneamiento», le gouvernement indique que celui-ci pourrait avoir une incidence sur les concessions forestières en réduisant ces dernières. Il donne également des informations sur les concessions forestières qui se superposent aux territoires indigènes. La commission constate qu’il n’y a aucun élément nouveau en ce qui concerne les principaux points à l’origine de la réclamation. Elle prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport adopté par le Conseil d’administration par suite de la réclamation de la COB.
4. Commentaires de la CISL - Consultation sur l’exploitation pétrolière. La commission a également pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de ses annexes, en date du 1er septembre 2004, relative à l’application de la convention, communication qui a été transmise au gouvernement le 13 septembre 2004. Elle prend également note de la réponse du gouvernement. Cette communication concerne la communauté indigène guaraní de Tentayapi, laquelle serait la communauté la plus fortement attachée à sa culture, à ses valeurs et à sa forme d’existence. Cette communauté vit sur le territoire du département de Chuquisaca, en pleine zone d’intérêts pétroliers, sur un territoire de 20 000 hectares sur lesquels elle a un titre formellement reconnu. Malgré cela, une entreprise pétrolière (MAXUS-REPSOL) a la prétention, selon la CISL, de déployer des activités de prospection et d’exploitation sur son territoire (Bloque Caipependi) sans consultation ni approbation des communautés, si ce n’est à considérer quelques maigres signatures que l’entreprise a réussi à se procurer par tromperie, à ceux qui ne savent pas lire et n’ont pas compris ce qu’ils avaient signé. La communication fait valoir que les indigènes ont mené de nombreuses démarches pour s’opposer à cette activité et sont même parvenus à faire approuver par la Chambre des députés en juillet 2004 un projet tendant à la préservation de Tentayapi (projet qui se trouve actuellement devant le Sénat). En dernier lieu, il est signalé que MAXUS-REPSOL a entrepris ce même mois des activités de prospection sur le territoire de la communauté.
5. La commission prend note des commentaires émis par le gouvernement à propos de la communication de la CISL, avec deux volumes joints de documents concernant les études menées par MAXUS, dont un document de diffusion publique et ampliation (six pages), un «acte de remise et réception du document de divulgation publique», un acte de consultation publique à Tentayapi signé par six habitants de Tentayapi et plusieurs documents intitulés «Document privé- accord d’accès à la propriété, engagement de compensation».
6. La commission note que, d’un côté, l’entreprise MAXUS a tenu une réunion d’information avec la communauté de Tentayapi et, d’un autre, que ladite communauté n’est pas satisfaite du procédé suivi ni de ses résultats mais, bien au contraire, a fait des réclamations devant diverses instances nationales avant que la présente communication ne soit faite. Les articles 6, 7 et 15 de la convention disposent, entre autres critères applicables à ce type de consultation, que celle-ci constitue un processus de consultation et non un acte d’information prévoyant un type de procédure et ayant pour finalité un accord avec les peuples concernés et, lorsque des ressources naturelles sont en jeu, la satisfaction d’autres exigences. Comme stipulé dans le document du Conseil d’administration relatif à une autre réclamation (document GB.282/14/2, paragr. 38), «la consultation des peuples indigènes qui pourraient être affectés par la prospection ou l’exploitation de ressources naturelles suppose l’établissement d’un véritable dialogue fondé sur la communication, la compréhension, le respect mutuel, la bonne foi et le désir sincère de parvenir à un accord. Une simple réunion d’information n’est pas conforme aux dispositions de la convention.» De plus, la commission fait observer que l’obligation d’assurer que les consultations se déroulent d’une manière compatible avec les prescriptions fixées par la convention est une obligation qui incombe aux gouvernements et non à des personnes ou entreprises privées.
7. En conclusion, la commission espère que le gouvernement établira un dialogue véritable avec les communautés touchées, dans les conditions prévues par la convention, qu’il donnera l’ordre de suspendre les actions qui violent l’intérêt de la communauté indigène guaraní de Tentayapi jusqu’à ce que des consultations soient maintenues, et qu’il tiendra la commission informée de l’évolution de la situation.
8. Vers une culture de la consultation. D’une manière générale, la commission constate que les faits à l’origine de la réclamation de la COB présentent une analogie avec ceux qui sont évoqués dans la communication de la CISL en ce sens que l’une et l’autre se réfèrent à la nécessité d’appliquer conjointement les articles 6, 7 et 15 de la convention, point sur lequel il n’y a pas eu de progrès, si bien qu’il n’y a pas eu de consultation adéquate, que ce soit à propos des concessions forestières ou à propos de l’exploitation du pétrole. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour se doter d’un mécanisme de consultation répondant aux dispositions de la convention.
9. Par ailleurs, la commission a pris note du fait que le gouvernement communique, dans les documents joints à son rapport, deux projets de loi, l’un étant intitulé«Projet de décret suprême sur la consultation et la participation des peuples indigènes originaires - convention no 169, OIT» et le second «Projet de règlement des opérations minières sur les terres communautaires d’origine, communautés indigènes et originaires». La commission exprime l’espoir que ces projets puissent signifier un progrès, en même temps que sa conviction que ces textes requièrent un processus de consultation du gouvernement auprès du Bureau international du Travail, avec la participation essentielle des peuples indigènes concernés.
10. Elle a également noté que le gouvernement coopère étroitement avec le Bureau pour mener une action efficace d’éradication du travail forcé dont sont victimes en grande partie des membres des peuples indigènes et qu’il a déclaré en septembre 2004 que le processus de ratification de la convention no 29 sur le travail forcé devant le Congrès national est actuellement engagé. La commission note également que le gouvernement a été en contact avec le Bureau et avec d’autres organes du système des Nations Unies en vue de définir des programmes d’assistance technique unifiés qui faciliteraient la mise en œuvre d’une administration coordonnée et systématique des questions indigènes (article 2 de la convention). Elle espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
11. La commission procédera à une analyse détaillée du rapport du gouvernement en 2005. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les situations ayant motivé la réclamation de la COB et la communication de la CISL.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2005.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1998, dont l’examen a été différé en raison d’une réclamation. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions qu’elle a formulées dans sa dernière demande directe qui remonte à 1995, et ne contient pas d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la convention. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur l’observation des recommandations qu’a formulées le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui allègue l’inexécution par le gouvernement de la Bolivie de certaines dispositions de la convention. Le rapport de ce comité a été approuvé en mars 1999 par le Conseil d’administration (GB.274/16/7).
2. Les allégations formulées par la COB se réfèrent principalement à des décisions administratives de la Surintendance nationale des forêts qui établissent, pour quarante ans, durée renouvelable, 27 concessions d’exploitation de bois recouvrant six territoires indigènes traditionnels, sans qu’il y ait eu au préalable de consultations. Ces territoires font l’objet d’un processus de «clarification» tendant à déterminer les droits éventuels de tiers sur ces terres.
3. Le comité tripartite a observé que, étant donné que le processus de «clarification» dont font l’objet les terres revendiquées et les expropriations et concessions aux fins de l’exploitation minière et pétrolière peuvent affecter directement la viabilité et les intérêts des peuples indigènes intéressés, l’article 15 de la convention doit être lu en conjonction avec les articles 6 et 7 de la convention et, du fait qu’ils ont ratifié cette convention, les gouvernements doivent veiller à ce que les communautés indigènes intéressées soient dûment consultées en temps opportun au sujet de la portée et des implications des activités de prospection et d’exploitation, qu’il s’agisse d’activités minières, pétrolières ou forestières.
4. Le comité a noté aussi que les terres sur lesquelles il y a superposition de concessions forestières n’ont pas encore été classées comme terres communautaires d’origine, et que rien ne permet de conclure que ces consultations, que ce soit en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a), ou de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, ont été tenues ou qu’il est prévu que les peuples concernés participeront aux avantages découlant de ces activités, chaque fois que c’est possible.
5. Par conséquent, le Conseil d’administration a prié le gouvernement: a) d’informer en détail la commission d’experts des mesures adoptées ou prévues pour donner effet aux dispositions de la convention qui sont mentionnées dans les paragraphes qui précèdent; b) d’appliquer pleinement l’article 15 de la convention et d’envisager d’effectuer des consultations dans chaque cas concret, en particulier lorsqu’il s’agit d’exploitations qui couvrent de grandes superficies, comme celles dont il est question dans la réclamation, ainsi qu’une étude de l’impact culturel, social, spirituel et sur l’environnement conjointement avec les peuples concernés, avant d’autoriser des activités de prospection et d’exploitation des ressources naturelles dans des zones traditionnellement occupées par des peuples indigènes; c) d’informer la commission d’experts du processus de «clarification» en cours concernant les terres communautaires d’origine, et de l’établissement ou du maintien de procédures adaptées pour les consultations à tenir, avant de lancer toute activité de prospection et d’exploitation des ressources naturelles, comme le dispose la convention; d) d’informer la commission d’experts des progrès réalisés dans la pratique pour ce qui est de la possibilité de consulter les peuples intéressés, de les faire participer aux avantages des concessions chaque fois que c’est possible et de leur accorder une indemnisation équitable pour les dommages qu’ils pourraient subir en raison de cette exploitation; et d’accorder une attention particulière dans son prochain rapport à la situation spécifique des communautés indigènes qui pourraient être sérieusement affectées par les activités des concessions d’exploitation de bois situées sur leurs territoires; enfin e) le Conseil d’administration a demandé aux organisations plaignantes de faire savoir à la commission d’experts si elles exerceront leur droit de recours auprès de la Cour suprême de justice et, dans l’affirmative, de l’informer du résultat, de même que du résultat porté devant le Système de réglementation des ressources naturelles renouvelables (SIRENARE).
6. La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, les informations demandées au paragraphe précédent et indiquera, en particulier: 1) les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations qui ont donné lieu à la réclamation, en tenant compte de la nécessité d’établir un mécanisme efficace de consultations préalables avec les peuples indigènes, comme le disposent les articles 6 et 15 de la convention, avant de lancer toute activité de prospection et d’exploitation des ressources naturelles qui existent sur leurs terres; 2) les progrès réalisés dans la pratique en ce qui concerne les consultations des peuples qui occupent la zone où les 27 concessions d’exploitation de bois recouvrent les territoires communautaires d’origine, en donnant des informations sur la participation de ces peuples à l’utilisation, l’administration et la conservation de ces ressources, sur leur participation aux avantages des activités forestières et sur le versement d’une indemnisation équitable pour tout dommage subi en raison de la prospection et de l’exploitation de la zone; 3) l’état d’avancement du processus de «clarification» en donnant des informations sur la délivrance de titres de propriété aux peuples intéressés qui vivent dans les zones couvertes par les concessions forestières; 4) la situation spécifique des groupes indigènes qui vivent dans la zone des concessions. En ce qui concerne les questions faisant l’objet de la réclamation, prière également d’apporter des informations sur les recours intentés et sur les décisions judiciaires ou administratives prises à la suite de ces recours. La commission espère que le gouvernement l’informera en détail sur ces points dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
4. Le comité a noté aussi que les terres sur lesquelles il y a superposition de concessions forestières n’ont pas encore été classées comme terres communautaires d’origine, et que rien ne permet de conclure que ces consultations, que ce soit en vertu de l’article 6, paragraphe a) ou de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, ont été tenues ou qu’il est prévu que les peuples concernés participeront aux avantages découlant de ces activités, chaque fois que c’est possible.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
1. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. En même temps, elle note qu'un nombre des lois et décrets ont été adoptés et publiés depuis le dernier rapport du gouvernement qui portent atteinte à la situation des peuples indigènes dans le pays, et qui, en effet, se réfèrent directement à la convention. Ces lois et décrets incluent la loi no 1551 de 1994 sur la participation publique amendée par la loi no 1702 de 1996, la loi concernant des forêts no 1700 de 1996, le Code des mines (loi no 1777 de 1997), ainsi que d'autres lois diverses. La commission espère qu'un rapport sera communiqué pour la session prochaine qui fournira des informations détaillées sur l'incidence de cette nouvelle législation.
2. En outre, la commission note qu'une réclamation sous l'article 24 de la Constitution de l'OIT a été présentée par la Centrale des travailleurs boliviens (COB), alléguant la non-observation de certaines dispositions de la convention. Par conséquent, la commission renvoie l'examen des points soulevés dans ses commentaires précédents et dans la réclamation, à sa prochaine session. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport détaillé qui couvre les points ci-dessus mentionnés.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement expliquant que l'inscription des indigènes au Registre unique national n'est pas différente de celle des travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment sont reconnus les communautés indigènes et les membres de cette communauté afin de pouvoir bénéficier de la législation qui leur est applicable. Notant également qu'un recensement est actuellement en cours, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement, elle souhaiterait être tenue informée des résultats de cette opération.
2. Article 2. La commission prend note de la création, en avril 1994, du Comité consultatif des peuples indigènes, organe que le gouvernement devra désormais consulter et avec lequel il devra coordonner sa politique et ses projets en ce qui concerne les peuples indigènes. Elle souhaiterait obtenir des informations sur les modalités régissant la participation des indigènes à cet organe et la façon par laquelle cet organe est consulté sur les différentes questions de sa compétence.
3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé que certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux apportent une assistance technique et financière aux communautés indigènes pour l'exécution de projets proposés par ces dernières. Elle souhaiterait obtenir des informations sur tout mécanisme concernant la sélection des projets et sur toute forme d'assistance accordée aux communautés indigènes dans le cadre de leur élaboration, conceptualisation et présentation, notamment sur toutes orientations ou directives en vigueur relatives à l'attribution des ressources nécessaires. La commission note que la page qui contenait ces informations n'était pas incluse dans le rapport du gouvernement.
4. Article 5. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour la reconnaissance et la protection des valeurs, de la religion et des pratiques sociales des peuples indigènes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sectes religieuses exerçant leurs activités dans les communautés indigènes en Bolivie le font en vertu du principe constitutionnel de liberté de conscience et de religion et doivent obtenir la personnalité juridique ainsi que l'autorisation et l'enregistrement adéquats du ministère des Relations extérieures. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment s'exerce le contrôle des activités de ces sectes chez les populations indigènes du pays.
5. Article 6. La commission prend note du fait que le gouvernement a présenté au Congrès national un projet de loi indigène qui a été rejeté par les organisations indigènes de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne, et du fait que les organisations indigènes (connues sous l'acronyme CIDOB) ont saisi le Congrès d'un projet de loi sur les peuples indigènes qui a été jugé inconstitutionnel. Elle note que le gouvernement et les organisations indigènes ont élaboré en concertation un projet de règlement de la convention no 169, lequel projet n'a pas été adopté non plus, même si nombre des propositions qu'il contenait ont été incorporées dans la loi de participation populaire et dans la loi de réforme de l'enseignement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans ce domaine et lui suggère de consulter éventuellement le Bureau international du Travail s'il souhaite s'assurer de la conformité avec la convention des règles proposées.
6. Article 7. La commission prend note du fait que le Secrétariat National aux Questions Ethniques et le CIDOB ont signé, le 18 avril 1994, un accord de coordination aux termes duquel le premier s'engage à ce que toutes les initiatives et tous les plans, projets ou programmes le concernant seront examinés en consultation avec le Comité consultatif des peuples indigènes, étant représenté par l'un de chacun des groupes ethniques de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le fonctionnement de ce système dans la pratique.
7. La commission note que le Sous-secrétariat à la qualité de l'environnement s'emploie actuellement à l'élaboration d'un projet de règlement en application de l'article 25 du décret sur l'environnement du 27 avril 1992, en vue de la conduite d'études d'impact dans le cadre desquelles l'un des critères pris en considération est l'impact social et culturel sur les populations indigènes. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur ce projet de règlement et sur toutes autres mesures prises dans ce domaine.
8. Articles 8, 9 et 10. La commission note que le gouvernement s'efforce actuellement de faire une place au droit coutumier des peuples indigènes dans la future loi sur la terre, en perspective d'une reconnaissance de la valeur juridique des formes de résolution des conflits entre eux, dans l'administration des sols, de l'eau ou quant aux règles de succession, et dans le cadre de la modification du Code pénal. Elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.
9. La commission note que l'article 171 de la nouvelle Constitution de la Bolivie reconnaît que les autorités des peuples indigènes peuvent exercer des fonctions administratives dans le cadre d'une démarche novatrice de recherche d'une solution à des conflits. Elle constate toutefois que ce principe constitutionnel n'a pas encore trouvé son expression dans la législation et elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard dans son prochain rapport.
10. Article 11. La commission prend note avec intérêt de l'accord signé le 17 août 1994 entre le gouvernement et l'Assemblée du peuple guaraní (APG), aux termes duquel le gouvernement s'engage à adopter un décret suprême stipulant que la législation générale du travail s'applique inclusivement aux travailleurs agricoles de la région du guaraní. Elle note qu'un projet de loi abolissant tout type de travail gratuit a déjà été élaboré. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette loi et d'indiquer s'il envisage d'étendre cette législation aux autres zones peuplées par des peuples indigènes.
11. Article 12. La commission note que le gouvernement indique qu'il exerce actuellement des recours sur le plan administratif pour défendre les droits des indigènes et elle le prie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la portée et les caractéristiques de ces recours.
12. Article 14. La commission note que les deux organismes administratifs chargés des recours en matière foncière sont touchés par les effets du décret suprême no 23331 du 24 novembre 1992, de sorte que tous les procès d'attribution de terres agricoles sont en suspens. Elle note également que la Commission de réforme agraire et le Secrétariat aux Questions Ethniques élaborent actuellement un processus de délimitation, remembrement et cadastrage des territoires indigènes de l'Ibiato (peuple Siriono) et du Weenhayek. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'avancement de ce processus de démarcation des terres.
13. La commission constate qu'il n'a pas été pris de mesures particulières pour la reconnaissance et la protection des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur leurs terres traditionnelles, ni des peuples nomades sur l'accès aux terres sur lesquelles ils ont un droit traditionnel d'utilisation mais qui ont aujourd'hui été attribués à d'autres peuples. De telles mesures sont probablement inscrites dans le programme de "protection des peuples hautement vulnérables" du Secrétariat aux Questions Ethniques, financé grâce à la coopération de la Belgique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
14. La commission prend note des mécanismes de coordination interministérielle qui ont été mis en place et qui comprennent le Cabinet ministériel, le Conseil national de développement soutenu et le Cabinet du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur toute forme de procédure adoptée ou envisagée pour résoudre les conflits portant sur des revendications de terres, notamment sur toute adaptation nécessaire des droits non exclusifs d'usufruit ou d'utilisation partagée. Elle le prie notamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur des conseils indigènes traditionnels, afin d'assurer une protection adéquate des droits de propriété et de possession des personnes sous leur juridiction.
15. Article 15. La commission note avec intérêt que le Parc national de Ulla est placé sous l'administration de la population indigène du lieu (les Aymaras). Elle note incidemment que la loi générale sur l'environnement du 27 avril 1992, qui garantit le droit des peuples indigènes de participer à l'utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles renouvelables sur leurs territoires, n'a toujours pas de règlement d'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'élaboration d'une telle réglementation ou de tout autre progrès dans ce domaine.
16. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que le corps des gardes forestiers indigènes fonctionne sous la supervision directe des organisations indigènes et que le Secrétariat aux Questions Ethniques a autorisé ce corps à agir en son nom. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport davantage d'informations sur le fonctionnement du corps des gardes forestiers indigènes dans la pratique, sur ses pouvoirs et ses activités.
17. La commission note que le gouvernement déclare que le droit sur les ressources de la surface a été reconnu aux peuples indigènes sur les terres qu'ils occupent ou possèdent (décrets sur les territoires, art. 153 de la loi forestière et 171 de la nouvelle Constitution). Elle note également que le gouvernement déclare que ces peuples vendent leurs ressources naturelles aux plus offrants sans aucun système de gestion. La commission prie le gouvernement de lui exposer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il envisage d'adopter devant cette situation.
18. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les ressources naturelles du sous-sol. Elle rappelle qu'aux termes de cette disposition (article 15, paragraphe 2, de la convention) les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer a) quelle rétribution est accordée aux communautés indigènes pour les bénéfices provenant de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol de leurs terres traditionnelles; et b) comment ces groupes sont indemnisés des préjudices que leur causent de telles activités.
19. La commission prend note de l'Etude d'impact sismologique Chapare Block, réalisée par la BHP Petroleum (Bolivie) Inc., en janvier 1994, dans laquelle les communautés indigènes de la zone visée par le projet sont prises en considération, l'entreprise s'engageant à consulter et impliquer les populations de cette zone et à reboiser ultérieurement les sites qui auront pu être touchés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ce projet.
20. Article 16. La commission note que le gouvernement déclare qu'il fournira de plus amples informations sur la réinstallation de la communauté Yuquí. Elle rappelle à nouveau que le déplacement du groupe des Yuquí résulte de la présence illégale d'exploiteurs de bois, qui exercent des menaces contre la vie de ce groupe, en conséquence de quoi d'autres terres leur ont été attribuées en remplacement de celles qu'ils possédaient. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes normes légales ou sur toute procédure réglementant une telle réinstallation, y compris sur les enquêtes et consultations publiques éventuelles des populations concernées. Il voudra bien communiquer également des informations sur la garantie du droit au retour, notamment en ce qui concerne la communauté Yuquí, et sur toute indemnisation versée pour les pertes et préjudices subis en conséquence d'un tel déplacement. Enfin, il voudra bien tenir la commission informée de tout nouveau déplacement éventuel.
21. Article 17. La commission note que les territoires attribués aux peuples indigènes sont qualifiés, dans les décrets suprêmes pertinents, d'"inaliénables, indivisibles, imprescriptibles et non saisissables", à la demande des organisations indigènes elles-mêmes et en application de l'article 169 de la nouvelle Constitution. Elle note également qu'ont lieu actuellement plusieurs séminaires d'analyse et d'étude sur l'incorporation de la question des territoires dans une future législation sur la terre. Se référant aussi à l'article 13, elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption d'une telle législation ainsi que toute autre information pertinente sur le transfert des droits de propriété des terres des peuples indigènes.
22. Article 18. La commission note également que le gouvernement a arrêté des mesures à caractère administratif tendant à résoudre le problème de la pénétration des territoires appartenant aux peuples indigènes par des tiers. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces mesures (l'importance des différentes sanctions prévues, les recours administratifs déjà exercés et leur issue, etc.).
23. Article 19. La commission note que le gouvernement procède actuellement à un recensement des indigènes, qui devrait produire des données et des informations sur l'importance des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports des informations sur le résultat d'un tel recensement, avec les données et informations correspondantes.
24. Article 20. La commission note que la législation générale du travail n'étend pas ses effets aux salariés du secteur agricole (secteur dans lequel les peuples indigènes travaillent principalement). Elle constate néanmoins que les travailleurs employés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton sont couverts par cette législation par effet du décret suprême no 20255. Elle note que le gouvernement s'est engagé auprès de l'Assemblée du peuple Guaraní à adopter un décret suprême étendant les effets de la législation générale du travail aux travailleurs de l'élevage des provinces de Hernando Sile, Luis Calvo, Cordillera, O'Conor et Gran Chaco, de sorte que le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal sera pris en considération en ce qui concerne les travailleuses. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que l'article 1 de la convention no 100, ratifiée par la Bolivie en 1973, prévoit que la législation nationale doit inclure la notion d'"égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale", la même notion étant reprise dans la présente convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution du droit dans ce domaine. Elle prend note des difficultés juridiques et pratiques que pose l'application des lois dans des régions habitées par des peuples indigènes et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard.
25. Articles 21 à 23. La commission note qu'avec la participation des organisations indigènes de l'Oriente, du Chaco et de l'Amazonie bolivienne, on élabore actuellement un système d'enseignement appelé TOMICHUCUA, aux termes duquel, à partir de 1995, la Norme interculturelle bilingue sera mise en oeuvre et l'on formera des enseignants bilingues pour dispenser un enseignement de caractère technique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre et du fonctionnement de ce système.
26. Article 24. La commission note que, en raison des contraintes budgétaires du pays, la Bolivie n'est pas dans une situation économique lui permettant d'élargir le régime de sécurité sociale aux peuples indigènes mais qu'il développe d'autres programmes spéciaux de santé qui leur sont destinés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l'extension du système de sécurité sociale national aux communautés indigènes, selon ce que prévoient la convention et l'article 158 de la Constitution. Elle reste néanmoins consciente des difficultés de la mise en oeuvre de telles dispositions.
27. Articles 26 à 29. La commission note avec intérêt l'adoption de la réforme de l'enseignement, qui a l'ambition de prendre en considération les valeurs culturelles pour offrir l'enseignement pluriculturel revendiqué par les peuples indigènes, la participation de ces peuples à la planification et à l'application du système éducatif et la reconnaissance de leurs droits à un enseignement dans leur propre langue. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard, de même que sur le programme d'enseignement interculturel bilingue, y compris sur toute mesure prise ou envisagée pour inciter les enfants, notamment les jeunes filles à aller jusqu'au terme de l'enseignement secondaire de base. La commission prend note des préoccupations exprimées par la dixième grande assemblée des peuples indigènes de Bolivie (CIDOB) quant aux nécessités d'un enseignement multilingue sur les territoires multi-ethniques, et elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'enregistrer des progrès dans ce domaine.
28. La commission prend note à nouveau des préoccupations qu'inspire au gouvernement l'analphabétisme frappant notamment les peuples indigènes, en partie à cause des carences des centres d'enseignement, et elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports les mesures prévues pour lutter contre l'analphabétisme dans les zones à population indigène.
29. Article 32. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, outre le Traité de coopération amazonienne et l'accord portant création du Fonds régional pour le développement indigène. Elle le prie de communiquer des informations sur les effets de tels accords de coopération bilatérale et multinationale pour les communautés indigènes.
La commission a examiné avec intérêt le second rapport détaillé du gouvernement sur l'application de la convention. Il a pris note en particulier des mesures importantes qui ont été prises depuis la ratification de la convention dans le but d'améliorer la situation des populations indigènes du pays. Ces mesures recouvrent la révision de la Constitution, en 1994, qui reconnaît l'existence des peuples indigènes et qui reconnaît désormais le caractère multi-ethnique et pluriculturel de la République, l'adoption de la loi de 1994 sur la participation populaire, dont l'article 3 affirme le droit des populations indigènes à participer au processus de décision conformément à leurs coutumes, et l'adoption du décret suprême no 23858 du 9 septembre 1994 qui définit les populations indigènes dans des termes très proches de ceux de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres mesures de nature à donner effet aux prescriptions de la convention. Elle prend note également des obstacles rencontrés par le gouvernement et par les autorités des populations indigènes dans ce processus. A cet égard, elle note avec un intérêt particulier les délibérations de la Xe grande Assemblée des populations indigènes de Bolivie (novembre 1994) et elle encourage le gouvernement et les populations indigènes à continuer de coopérer dans ce domaine, rappelant incidemment que l'assistance technique du Bureau international du Travail peut être utile à cet égard.
1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur la convention.
2. La commission note que, d'après les indications figurant dans les documents qui lui ont été fournis, il existe une certaine incompatibilité entre la notion de respect du principe d'éthnodéveloppement et diversité culturelle et la tendance à assimilation des institutions et organisations traditionnelles par la culture dominante. La commission souhaiterait souligner que la convention reconnaît aux peuples indigènes et tribaux le droit de décider de leurs propres priorités à cet égard. Elle espère que ce principe sera pris en compte systématiquement.
3. Article 1 de la convention. La commission note que le Registre national ("Registro Unico Nacional") délivre actuellement des cartes d'identité, et cela de façon prioritaire aux travailleurs ruraux et des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, y compris en précisant si l'inscription au Registre national en tant qu'indigène diffère de l'inscription en tant que campesino (travailleur rural) et en indiquant les critères appliqués à cet effet.
4. Article 2. La commission note que le Sous-secrétariat aux affaires indigènes (anciennement Institut indigéniste bolivien) du Secrétariat aux affaires ethniques, de genre et des générations (SAE) est l'organe responsable pour la coordination des activités d'élaboration et de mise en oeuvre des programmes de développement parmi les différentes entités gouvernementales et non gouvernementales qui assistent au développement des communautés indigènes. Elle note aussi la présence de quelques représentants indigènes au sein du SAE. Prière de fournir des informations sur la manière et les modalités de la participation de ceux-ci aux activités du SAE.
5. La commission note que les communautés indigènes bénéficient d'une assistance financière et technique de la part des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour l'exécution de leurs projets. Prière de fournir des informations sur les mécanismes existants pour la sélection des projets et sur toute assistance fournie aux communautés indigènes dans leur préparation, conceptualisation et présentation, notamment au sujet des conditions d'allocation des ressources nécessaires.
6. Article 5. La commission rapelle l'information fournie sous la convention no 107, selon laquelle les sectes religieuses participaient activement aux programmes de développement affectant les communautés indigènes et n'étaient pas soumises au contrôle du gouvernement. Elle avait alors demandé à celui-ci de préciser si ces sectes étaient tenues d'obtenir une reconnaissance légale et d'être inscrites auprès du ministère de la Planification et de la Coordination, en vertu du décret législatif no 3464. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de contrôler et surveiller les activités de ces sectes.
7. Article 6. La commission rappelle le rapport préparé en 1991 par l'OIT, conjointement avec l'Institut indigéniste interaméricain (III), qui proposait un projet de loi sur la politique indigéniste et la création d'un comité technique interinstitutions de haut niveau, dans lequel le gouvernement et les peuples indigènes seraient représentés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
8. La commission note que la participation des peuples indigènes dans le processus de prise de décisions est assurée par la consultation de leurs représentants et par l'intermédiaire de leurs conseils traditionnels au sujet des propositions ou mesures pouvant les toucher. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les avis des communautés indigènes sont pris en compte dans les procédures de consultation.
9. Article 7. La commission note que les procédures permanentes de consultation des peuples concernés constituent un pilier fondamental de l'élaboration, mise en oeuvre et évaluation des activités de développement du gouvernement, notamment le Plan national de défense et développement des peuples indigènes (PNDDI). Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la participation et la consultation des communautés indigènes et leurs organisations au sujet de la préparation, mise en oeuvre et évaluation des projets de développement pouvant les toucher.
10. La commission note avec intérêt la loi sur l'environnement du 27 avril 1992, dont l'article 25 prévoit que soient menées des études d'impact avant la mise en oeuvre de tout projet pouvant toucher, directement ou indirectement, les communautés indigènes. Prière de fournir des informations sur l'application de cette disposition de la loi sur l'environnement, notamment pour ce qui est des résultats obtenus en la matière.
11. Article 8. La commission note que l'dentification et la consolidation des territoires indigènes et la reconnaissance officielle de leurs organisations traditionnelles et des autres formes d'association sont fondamentales pour l'application de leur droit coutumier, lequel se trouve incorporé dans les codes civil et pénal. Prière de fournir des informations sur les mesures d'ordre législatif et administratif prises ou envisagées permettant que ce droit, y compris les mécanismes établis pour résoudre les conflits entre la législation nationale et le droit et la pratique coutumiers, soit pris en compte.
12. Articles 9 et 10. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités judiciaires ont été saisies, quand cela a été nécessaire, des questions liées au respect du droit coutumier. Elle note aussi qu'elles ne tiennent pas compte des caractéristiques des membres des peuples indigènes du fait qu'elles ne sont pas familières avec les pratiques coutumières indigènes, en raison du manque de contrôle par les entités de l'Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de permettre aux organes judiciaires de mieux connaître les us et coutumes des peuples indigènes, notamment en matière pénale. Prière de fournir également des copies de toute décision judiciaire pertinente.
13. Article 11. La commission note la déclaration du gouvernement dans laquelle il déclare rencontrer des difficultés pour observer les prescriptions de cet article, mais envisage de mettre en place des mécanismes de surveillance et de contrôle chargés de protéger les communautés indigènes contre toute exigence de travail non rémunéré. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents au titre de la convention no 107 concernant le système de "Prestaciçn Vial", qui permettait l'exécution de travaux non rémunérés d'entretien des routes, sans oublier les allégations de travail forcé dans les plantations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées ou envisagées pour interdire l'exaction de pareils services.
14. Article 12. La commission note que les procédures judiciaires prévues pour protéger les droits fondamentaux peuvent être déclenchées par les organisations indigènes reconnues en qualité d'entités publiques ou par le Secrétariat aux affaires ethniques. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales éventuellement engagées auprès des tribunaux nationaux chargés de la protection des droits indigènes.
15. Article 14. La commission note que le gouvernement a fait des efforts considérables pour reconnaître les terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. Elle n'en relève pas moins que les limites des possessions de colons au sein de territoires et zones indigènes n'ont pas jusqu'à présent été définies et qu'il subsiste nombre de terres inscrites, en vertu de la loi générale sur la colonisation, comme appartenant à des églises. En outre, les informations fournies au titre de la convention no 107 indiquent qu'une partie considérable des travaux de démarcation et de consolidation demeure inachevée en raison de contraintes financières et climatiques. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard, notamment quant à l'allocation de terres à d'autres groupes indigènes du pays.
16. La commission prend note des diverses entités étatiques chargées de procéder à la démarcation et à la consolidation des terres indigènes, notamment du Conseil national de la réforme agraire (CNRA), de l'Institut national de colonisation (INC) et du Centre de développement des forêts (CDF). Elle relève également que le Secrétariat aux affaires ethniques peut demander la résiliation ou l'annulation de toute consolidation ou démarcation qu'il juge ne pas être dans le meilleur intérêt des peuples concernés (décret présidentiel no 22503 du 11 mai 1990). La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les mécanismes chargés de la coordination et de la collaboration interinstitutionnelles entre les diverses entités étatiques responsables.
17. La commission prend note des mesures législatives et administratives prises en vue de reconnaître et protéger les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur leurs terres traditionnelles. A ce sujet, elle a également relevé que les groupes nomades ont accès à toute propriété en attendant la démarcation par le gouvernement des terres dont ils ont l'usage et la possession. Elle espère que le gouvernement fournira des renseignements sur toute procédure tendant à sauvegarder l'accès des groupes nomades tels que les Nahua et les Toromona aux terres sur lesquelles ils ont des droits traditionnels d'usage, mais qui sont actuellement allouées à d'autres peuples, et indiquera si cela peut exiger des demandes d'installation sur lesdites terres de la part de ces groupes.
18. La commission constate que les territoires indigènes sont réputés être à la fois "multi-ethniques et ouverts": quant à leur composition, du fait qu'ils sont habités par divers groupes indigènes; quant à leur accès, du fait que d'autres groupes, qui ne sont pas des habitants de ces terres en font usage pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. La commission constate également que, outre les communautés indigènes, il y a aussi des colons qui s'y sont installés, notamment des éleveurs ("ganaderos") et des bûcherons ("madereros"), qui peuvent pour leur part réclamer des titres sur leurs parcelles individuelles au sein des territoires considérés, en application des dispositions de la législation en vigueur, notamment du décret-loi no 03464 du 2 août 1953 sur la réforme agraire, ainsi que du décret-loi no 07765 du 30 juillet 1966 sur la colonisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure adoptée ou envisagée afin de régler les conflits territoriaux, notamment moyennant des ajustements nécessaires tendant au partage d'un usufruit qui cesse dès lors d'être exclusif. Prière aussi de fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées par les conseils indigènes traditionnels afin de fournir une protection adéquate aux habitants placés sous leur juridiction quant à leurs droits de propriété et de possession.
19. La commission note que certaines des zones indigènes sont comprises dans les "zones spécialement protégées", suite à une mesure de protection de l'environnement. Prière d'indiquer si le maintien des activités traditionnelles des peuples indigènes vivant dans ces zones, c'est-à-dire l'agriculture de subsistance, la culture itinérante, la chasse et la cueillette, est considéré comme étant cohérent avec le concept de zones environnementales spécialement protégées.
20. Article 15. La commission note que la loi sur l'environnement du 27 avril 1992 garantit le droit des peuples indigènes de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles renouvelables situées sur leurs terres (article 78). Elle note également que le gouvernement est tenu de mettre en place des mécanismes et des procédures permettant de mettre ce droit en oeuvre. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si des règlements d'application de cette loi ont été adoptés.
21. La commission prend note du décret présidentiel no 23107 du 9 avril 1992 créant la Garde forestière indigène (GFI) qui devra être composée de membres de la communauté indigène. Elle note également que la GFI est chargée de contrôler et protéger les droits des peuples indigènes sur les ressources de la forêt situées sur leurs terres et est habilitée à infliger des sanctions en cas d'infraction. Prière de continuer à tenir la commission informée de la mise en place et du fonctionnement de la GFI.
22. La commission note que les activités d'extraction menées par les colons, les travailleurs forestiers, etc. ont menacé les activités traditionnelles des communautés indigènes vivant dans ces zones, c'est-à-dire la chasse, la pêche et la cueillette. Prière d'indiquer toute procédure établie ou envisagée pour faciliter les consultations avec les communautés indigènes et leur participation aux avantages découlant des activités extractives sur leurs terres, y compris les modalités de paiement de l'indemnisation pour tout dommage subi en raison de ces activités, ainsi que pour atténuer les effets négatifs de telles activités à l'égard de ces communautés.
23. Article 16. La commission note que, d'après le rapport, les communautés indigènes ne sont déplacées et réinstallées qu'en cas de guerre ou de catastrophe naturelle et qu'elles ont le droit de revenir lorsque les raisons ayant motivé leur déplacement ont cessé d'exister. Elle note également que la communauté Yuqui a dû être déplacée et réinstallée en raison de la présence de travailleurs forestiers illégaux et de colons qui ont menacé les vies de membres de cette communauté, et que des terres de remplacement leur ont depuis été allouées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation de fond et de procédure concernant le déplacement et la réinstallation, y compris sur les enquêtes publiques et les consultations menées avec les peuples concernés. Prière de fournir également des informations sur la manière dont le droit au retour est garanti, plus particulièrement en ce qui concerne la communauté Yuqui, et sur toute indemnisation versée pour les pertes ou les dommages subis suite au déplacement et à la réinstallation. Enfin, prière de continuer à communiquer des informations sur tout autre éventuel déplacement.
24. Article 17. La commission note que, d'après les informations du rapport, les modes de transmission des droits sur la terre parmi les membres des communautés indigènes sont établis, conformément aux us et coutumes prévalant dans chaque communauté, et que la distribution de lots et de terrains agricoles est laissée à leur discrétion. Elle note également la législation régissant les droits sur la terre, notamment le décret-loi sur la réforme agraire et le décret-loi sur la colonisation. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d'assurer une cohérence entre les procédures propres aux peuples indigènes et celles établies par la législation nationale.
25. La commission note que les "territoires indigènes" sont alloués aux communautés indigènes en tant que propriété inaliénable et que les droits sur la terre ne peuvent être transférés en dehors de la communauté. Prière de fournir des informations sur toute consultation ayant eu lieu avec les peuples concernés, lorsque la décision de rendre ces titres de propriété inaliénables a été prise et sur l'existence éventuelle de dispositions permettant de rendre ces territoires aliénables si nécessaire.
26. Article 18. La commission note que le gouvernement envisage l'adoption d'une réglementation particulière en vue de résoudre les problèmes susceptibles de se poser lors d'une entrée non autorisée sur des terres indigènes. Prière de tenir la commission informée de toute mesure adoptée à cet égard, y compris de tout cas d'application de l'article 49 de la loi sur la réforme agraire qui prévoit la restitution des terres usurpées. Voir également sous l'article 16 ci-dessus.
27. Article 19. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la convention no 107 demandant des détails sur la superficie et le nombre des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes, conformément aux dispositions de la loi applicable. Elle espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport, y compris les mesures prises ou envisagées pour leur donner accès aux moyens techniques, de commercialisation et au crédit en vue de la mise en valeur de leurs terres. Prière d'inclure la description des moyens existants ou envisagés pour évaluer leurs besoins en terres supplémentaires.
28. Article 20. La commission note que, selon le rapport, les peuples indigènes bénéficient d'un traitement identique à celui des autres travailleurs en application des dispositions de la loi générale sur le travail du 29 mai 1939. Prière de fournir des informations sur la politique actuelle en matière de recrutement et de conditions générales de travail et d'indiquer dans quelle mesure elle est applicable aux travailleurs indigènes, s'agissant en particulier de l'assistance médicale et sociale, de la sécurité et de la santé au travail, des prestations de sécurité sociale et du logement. Prière de fournir également des informations sur toute mesure destinée à protéger les femmes et les enfants. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement a déclaré, à la Commission de la Conférence en juin 1993, qu'il élaborait un nouveau projet de loi générale sur le travail avec l'assistance technique du BIT. Prière de tenir la commission informée à cet égard, y compris en ce qui concerne toute mesure prise ou envisagée pour assurer des garanties spéciales aux travailleurs indigènes conformément aux mesures énumérées dans cet article.
29. Articles 21 à 23. La commission note qu'un programme est en cours d'élaboration, avec la participation d'organisations et de représentants indigènes, pour mettre en place un centre de formation destiné aux peuples indigènes qui sera principalement chargé de la formation de professeurs bilingues mais qui assurera également des cours de formation technique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine.
30. Article 24. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les peuples indigènes ne bénéficient pas du système national de sécurité sociale, bien que le gouvernement envisage actuellement l'adoption de mesures en vue d'étendre ce système pour les couvrir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour étendre la couverture du système national de sécurité sociale aux communautés indigènes.
31. Article 25. La commission note que le ministre de la Santé recueille actuellement des données relatives aux services de santé dans les zones indigènes et prie le gouvernement de lui communiquer ces résultats. Elle rappelle également ses précédents commentaires sur l'application de la convention no 107 demandant un complément d'information sur les activités spécifiques de la Société bolivienne de médecine traditionnelle et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport. Prière de fournir également des informations sur les modalités de coopération avec les peuples concernés dans l'élaboration des programmes de santé et des plans d'action, y compris sur la prise en compte de la médecine préventive traditionnelle.
32. Articles 26 à 29. La commission note les mesures prises par le gouvernement pour mettre à la disposition des peuples indigènes des moyens éducatifs et que celui-ci élabore un programme d'éducation tenant compte des facteurs culturels dans le cadre de la restructuration en cours du système national d'éducation. Elle note également que le gouvernement rencontre des difficultés dans la mise à disposition de ces moyens aux communautés indigènes de certaines régions rurales peu habitées. Prière de continuer à fournir des informations à ce sujet, notamment sur le programme d'éducation interculturelle bilingue, y compris sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager les enfants à achever leur éducation secondaire de base, en mettant l'accent sur les étudiants de sexe féminin.
33. Article 32. La commission note les efforts entrepris par le gouvernement afin de faciliter les contacts et la coopération à travers les frontières ainsi que la conclusion d'un certain nombre d'accords régionaux et internationaux en vue de poursuivre cet objectif, parmi lesquels il y a lieu de souligner le traité de coopération amazonienne du 3 juin 1978. Ce traité reconnaît le droit des peuples indigènes à prendre part à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de développement dans la région amazonienne. Prière de fournir des informations complémentaires sur l'impact des accords de coopération multilatérale et bilatérale sur les communautés indigènes.