National Legislation on Labour and Social Rights
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Observation précédente
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2009.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale examinées au cours des cinq dernières années. La commission note l’indication selon laquelle huit cas de discrimination antisyndicale ont été portés à l’attention du ministère du Travail et réglés par voie de conciliation, à l’exception d’une affaire qui a été portée devant les instances judiciaires. La commission observe que la CTUA regrette que les travailleurs ne puissent, aux termes de la loi, obtenir qu’une compensation pouvant aller jusqu’à un an de salaire et non la réintégration dans leur poste de travail. La CTUA indique aussi que des licenciements pour motifs antisyndicaux touchent désormais l’entourage des syndicalistes (conjoints, parents). La commission rappelle que la convention prescrit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et invite le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la question de la réparation des licenciements pour motifs antisyndicaux, étant entendu que sont considérés comme compatibles avec la convention les systèmes qui prévoient des mesures préventives (par exemple une autorisation préalable), des sanctions suffisamment dissuasives ou ceux qui prévoient la réintégration. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le cadre juridique existant et les efforts du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, ces instances n’ont pas encore été constituées. La commission relève que, dans leurs communications respectives, la CTUA et la CSI regrettent cette situation. Rappelant une nouvelle fois que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’établissement du tribunal d’arbitrage et du tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail afin de garantir un mécanisme de protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 161 du Code du travail des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou des branches et avait demandé au gouvernement des informations sur la possibilité d’engager une négociation collective au niveau national. La commission note que le gouvernement, en référence à la négociation collective au niveau national, réitère qu’aucune convention collective n’a été conclue jusqu’à présent, hormis un protocole d’accord conclu en 2003-04 entre la CTUA et le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission, notant que le Conseil national du travail a repris ses activités en 2006, prie le gouvernement de soumettre au conseil la question de la promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public, y compris au niveau national, et de fournir des informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique, notamment les conventions collectives en vigueur à tous les niveaux et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, pour l’ensemble des points soulevés, à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations formulées par la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle autorité est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables. Elle lui avait aussi demandé de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours des cinq dernières années, les décisions rendues, etc. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement des sections spécialisées dans les relations professionnelles ont été rattachées aux tribunaux civils afin de connaître des différends du travail. La commission note aussi que, selon la KSSH, le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus dans le Code du travail de 2003 n’ont pas encore été mis en place, ce qui entraîne des retards dans le règlement des conflits par les tribunaux civils, lesquels ont besoin de trois ans pour prendre une décision. La commission note aussi que la CSI fait état dans ses commentaires d’un nombre important de licenciements et de transferts antisyndicaux. Le gouvernement indique que les tribunaux sont les seuls organes autorisés à statuer sur l’existence de ces actes; de plus, des activités tripartites de formation ont eu lieu à cet égard avec la participation du BIT.
La commission rappelle que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003, en particulier afin de créer un mécanisme de protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.
2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution», ainsi que la nature des institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés, pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés aux fins de la négociation collective comme étant commis à l’administration de l’Etat. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les conditions d’emploi des fonctionnaires des ministères, du parlement, de la présidence et des mairies sont régies par la loi no 8549 sur le statut des fonctionnaires. Les autres fonctionnaires, entre autres, agents des préfectures, douaniers, enseignants, médecins, dont les conditions d’emploi sont régies par le Code du travail, ont le droit de négocier collectivement. La commission note aussi, à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au titre de l’application de la convention no 151, qu’il y a des négociations collectives dans les entreprises publiques.
3. Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 161 du Code du travail, des conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la négociation collective est possible à l’échelle nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il souhaite promouvoir la négociation collective à l’échelle nationale mais que cela a été en vain jusqu’à maintenant; depuis 1993, un protocole d’accord seulement a été conclu à l’échelle nationale avec la KSSH, le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission note que, selon la CSI, des négociations nationales n’ont lieu que dans le Conseil national tripartite du travail, lequel n’a pas exercé d’activités récemment. Néanmoins, la commission note aussi que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses activités en juillet 2006. La commission demande donc au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur tout accord collectif conclu à l’échelle nationale.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail, tel que modifié par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans la législation nationale pour les actes de discrimination commis contre des travailleurs en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales. La commission note avec intérêt que l’article 202 du Code du travail punit de tels actes par de lourdes amendes et que l’article 197/8 stipule que les licenciements pour cause de participation à une grève légitime seront nuls; en outre, les articles 10, 146, 181, 197 et 197/8 du Code du travail interdisent la discrimination pour cause d’affiliation à un syndicat ou de participation à des actions syndicales telles que des grèves et protègent les représentants syndicaux contre le licenciement.
La commission note toutefois que le Code du travail ne prévoit aucune voie de recours contre des actes de discrimination antisyndicale (tribunal compétent, procédure, etc.). Elle note également à ce propos que la CTUA signale divers actes de discrimination antisyndicale destinés à empêcher la création de syndicats mais que le gouvernement affirme que les pressions antisyndicales n’ont pas été confirmées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires indiquant l’autorité qui est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables, ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours de ces cinq dernières années, les décisions rendues, etc.
2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution» ainsi que les institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés comme étant commis à l’administration de l’Etat aux fins de la négociation collective. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui faire parvenir les informations demandées.
3. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 161 du Code du travail les négociations collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches, selon la volonté des parties. Considérant que la négociation collective devrait être possible à l’échelon national si les parties le souhaitent, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la négociation collective est possible à cet échelon en indiquant les dispositions correspondantes.
4. Commentaires de la CTUA. En ce qui concerne les commentaires transmis par la CTUA, selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en cas de non-application d’une convention collective, qui est un contrat ayant force obligatoire, les parties peuvent s’adresser au tribunal d’arbitrage ou aux autres tribunaux et que le ministère du Travail et des Affaires sociales peut intervenir si la demande lui en est faite. Par exemple, une telle intervention a permis qu’une négociation collective soit signée dans le secteur de la santé et a ouvert la voie à la signature d’un vaste pacte social tripartite.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats albanais (CTUA/KSSH) figurant dans une communication du 21 octobre 2003, et de la réponse du gouvernement qui sera traitée dans l’observation concernant la convention no 151. La commission prie le gouvernement de répondre aux récents commentaires formulés par la CTUA dans une communication du 30 septembre 2004. Elle le prie aussi de répondre, dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports, aux questions soulevées à propos de l’application de la convention (voir demande directe de 2003, 74e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés à ce sujet par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). Elle note également qu’un nouveau Code du travail a été adopté récemment, qu’elle examinera lorsque la traduction intégrale en sera disponible.
1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation nationale pour tout acte de discrimination contre des travailleurs à raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales.
2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont considérées comme commis à l’administration de l’Etat et ne jouissent pas, en conséquence, du droit de négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question est la loi no 8549 datée du 11 novembre 1999 sur le statut de la fonction publique. La commission note que, conformément à cette loi, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer et de prendre part, à travers leurs organisations syndicales, au processus de décision concernant leurs conditions de travail.
La commission note que les salariés du secteur public suivants sont exclus du droit de négocier collectivement: 1) les dirigeants politiques; 2) les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction; 3) les fonctionnaires au niveau de l’exécution. En revanche, les salariés du régime ordinaire qui travaillent dans les services publics jouissent du droit de négociation collective. La commission note également que la CTUA mentionne dans ses commentaires la conclusion de conventions collectives dans certains ministères.
La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure du droit de négocier collectivement les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, la définition de cette catégorie doit être envisagée de manière restrictive. Dans ces circonstances, elle prie le gouvernement de préciser concrètement dans son prochain rapport la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires au niveau de l’exécution, ainsi que les institutions autres que les ministères dans lesquels ces fonctionnaires sont employés. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, le texte de la loi sur les activités syndicales des fonctionnaires mentionnée à l’article 20(d) de la loi no 8549.
3. Commentaires de la part de la Confédération des syndicats. La commission a pris note des commentaires de la CTUA selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats. Rappelant que les conventions collectives conclues sont contraignantes à l’égard des parties, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de la CTUA.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la loi no 8095 du 21 mars 1996, telle qu'amendée par la loi no 8300 du 12 mars 1998, les relations de travail des personnes employées dans l'administration publique, l'éducation et la santé sont gouvernées par le Code du travail et qu'elles peuvent dès lors négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, quels fonctionnaires sont considérés commis à l'administration de l'Etat et donc exclus de la protection de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait relevé que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission relève que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.