National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 77 de la loi sur le travail de 2007 prévoit les procédures à suivre pour déterminer ce qu’est un service essentiel et, en particulier, que la décision finale visant à déterminer qu’un service est essentiel incombe au ministre du Travail, une fois qu’il a examiné les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail (art. 77(1), (3), (4) et (5) de la loi sur le travail). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les parties directement touchées par les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 77 de la loi sur le travail peuvent faire appel des décisions ministérielles et, dans l’affirmative, d’indiquer la disposition juridique qui prévoit ce droit. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles 77(9) et (12) et 78 de la loi sur le travail concernant la possibilité de porter devant le Comité des services essentiels un différend sur la question consistant à déterminer qu’un employeur ou qu’un salarié fournit un service essentiel. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination d’un service essentiel par le ministre, en application de l’article 77(4), (5) et (15) de la loi sur le travail, peut faire l’objet d’un appel ou être révisée par les tribunaux namibiens.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 59 de la loi sur le travail garantit aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et de participer à leurs activités, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales et de participer à leurs activités. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les syndicats et les organisations d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations et qu’il existe des confédérations depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le fondement juridique dudit droit.
Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du service pénitentiaire de Namibie des dispositions prévues dans la loi sur le travail, sauf disposition contraire de la loi sur le service pénitentiaire, 1998 (loi no 17 de 1998). La commission avait en outre noté, à cet égard, que la loi sur le service pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire de Namibie; elle ne contient pas non plus de disposition accordant au service pénitentiaire les droits relatifs à la liberté syndicale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était disposé à étudier cette question et selon laquelle il semblait souhaitable de procéder en premier lieu à une vaste consultation de toutes les parties concernées avant qu’une décision ne soit prise au sujet de la modification éventuelle de la loi sur le travail ou de la loi sur le service pénitentiaire, afin de donner effet aux principes de la liberté syndicale et du droit à l’organisation et de prévoir des mécanismes efficaces pour traiter et résoudre les conflits du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de consulter le Conseil des ministres avec l’espoir que celui-ci l’autorise à procéder aux modifications législatives requises. Dans ces circonstances, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications législatives nécessaires pour garantir au service pénitentiaire les droits prévus dans la convention seront adoptées dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 sur l’application de la convention, et en particulier de ses observations sur l’arrestation de syndicalistes ayant participé à des piquets de grève. La commission rappelle que la détention de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté d’association. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les dispositions de la nouvelle loi du travail de 2007.
Article 3 de la convention. La commission note que l’article 77 prévoit les procédures à suivre pour déterminer ce qu’est un service essentiel, et en particulier que la décision finale visant à déterminer qu’un service est essentiel incombe au ministre du Travail, une fois qu’il a examiné les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail (art. 77(4) et 77(15)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les parties directement touchées par les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 77 de la loi sur le travail peuvent faire appel des décisions ministérielles, et, dans l’affirmative, d’indiquer la disposition juridique qui prévoit ce droit.
Article 5. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail garantit aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et de participer à leurs activités, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales et de participer à leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations.
La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat de la fonction publique de Namibie (PSUN), dans une communication du 26 octobre 2007, ainsi que ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant l’application de la convention, et en particulier l’exclusion du personnel pénitentiaire de l’application des dispositions de la nouvelle loi sur le travail de 2007 et, par conséquent, des garanties offertes par la convention.
Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de constituer des organisations. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2007 qui n’est pas encore entrée en vigueur. Elle note en particulier que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du service pénitentiaire de Namibie des dispositions prévues dans la loi sur le travail, sauf disposition contraire de la loi sur le service pénitentiaire, 1998 (loi no 17 de 1998). La commission note en outre à cet égard que la loi sur le service pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire de Namibie; elle ne contient pas non plus de disposition accordant au service pénitentiaire les droits relatifs à la liberté syndicale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est disposé à étudier cette question, et qu’il semble souhaitable de procéder en premier lieu à une vaste consultation de toutes les parties concernées avant qu’une décision ne soit prise concernant la modification éventuelle de la loi sur le travail ou de la loi sur le service pénitentiaire, afin de donner effet aux principes de la liberté syndicale et du droit à l’organisation, et de prévoir des mécanismes efficaces pour traiter et résoudre les conflits du travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le processus de consultation – auquel le BIT sera appelé à participer – prendra un temps considérable avant que toute décision tangible visant à modifier la législation soit prise. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que les modifications législatives nécessaires pour garantir au service pénitentiaire les droits prévus dans la convention seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005. La commission note que ces commentaires se réfèrent aux allégations de restrictions du droit d’organisation et l’expulsion du Bangladesh des travailleurs qui ont protesté. D’autres commentaires se réfèrent à la convention no 98. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur ces commentaires dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec satisfaction, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 6 de 1992 sur le travail est applicable dans sa totalité dans toutes les zones, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle avait demandéà ce propos au gouvernement de transmettre une copie de la décision d’abrogation de la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d’exportation, laquelle interdisait à tout travailleur de recourir à la grève dans les zones franches d’exportation. La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que la disposition de la loi modificatrice sur les zones franches d’exportation est tombée automatiquement en désuétude et n’est donc plus valable.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la nécessité d’abroger la disposition prévue dans la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d’exportation, laquelle interdit à tout salarié, sous peine de sanctions disciplinaires ou de licenciement, de recourir à la grève ou de participer à une telle action dans les ZFE.
La commission note maintenant avec satisfaction que la loi no 6 de 1992 sur le travail est applicable dans sa totalité dans toutes les zones, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la décision d’abrogation en question.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 3 et 10 de la convention. Droit de grève dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il serait nécessaire d’abroger la disposition de la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d’exportation qui interdit à tout salarié, sous peine de sanctions disciplinaires ou de licenciement, de recourir à la grève ou de participer à une telle action dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail a convenu de recommander au ministre du Travail de conseiller au Parlement avant juin 2001 de ne pas maintenir la disposition de la loi modifiée sur les ZFE qui interdit la grève dans ces zones. Le gouvernement ajoute qu’il ne sera en mesure d’annoncer sa position officielle que lorsque cette question aura été débattue par le Parlement. La commission exprime l’espoir que, dans un proche avenir, les mesures nécessaires seront prises afin que les travailleurs des zones franches d’exportation ne soient plus exposés à des sanctions en cas de recours à la grève pour la défense de leurs intérêts. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Articles 2 et 3. Application de la loi sur le travail et des dispositions de la convention dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 8 10) de la loi modificatrice sur les ZFE, qui prévoit en particulier l’application de la loi sur le travail à ces zones (art. 8 1)), serait réputé abrogé dans sa totalitéà défaut de confirmation du contraire d’ici juin 2001. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des discussions du Parlement concernant la confirmation de l’application générale de la loi sur le travail et d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi continue de s’appliquer aux zones franches d’exportation.
1. Articles 3 et 10 de la convention. Droit de grève dans les zones franches d'exportation. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d'abroger la disposition de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation qui interdit à tout salarié de revendiquer en recourant à la grève, ou en y participant, dans une zone franche d'exportation, forme d'action pour laquelle le travailleur est passible d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement (art. 8 2) a) et b)). Dans son plus récent rapport, le gouvernement reconnaît que l'interdiction d'actions revendicatives dans les zones franches d'exportation pourrait être en contradiction avec les dispositions de la convention et il a saisi de cette question le Conseil consultatif du travail en vue de mesures correctives. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à ce sujet et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation ne seront pas sanctionnés en cas d'action de grève pour la défense de leurs intérêts.
2. Articles 2 et 3. Application de la loi sur le travail et de la protection de la convention dans les zones franches. A propos de l'article 8 10) de la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d'exportation, qui prévoit que les dispositions de ce même article seront réputées abrogées si elles ne sont pas à nouveau adoptées par le Parlement d'ici à juin 2001, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle adopter de nouveau les dispositions interdisant les grèves et les lock-out n'est pas souhaitable et que ces dispositions devraient donc disparaître automatiquement en 2001. Toutefois, en ce qui concerne l'application de la loi sur le travail aux zones franches d'exportation après 2001, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation continueront de jouir, après cette date, de la protection entière de la convention, y compris du plein exercice du droit de se syndiquer.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'adoption de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation, qui prévoit que la loi sur le travail s'applique désormais à ces zones alors qu'antérieurement ce n'était pas le cas. La commission demandait cependant au gouvernement d'abroger la disposition de la loi modificatrice interdisant à tout salarié de revendiquer en recourant à la grève, ou en y participant, dans une zone franche d'exportation, forme d'action pour laquelle le travailleur serait passible d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement (art. 8 2) a) et b)).
Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les conflits dans les ZFE doivent être canalisés vers les mécanismes de résolution des conflits, conformément à la loi sur le travail et, dans le cas où ils ne sont pas résolus, doivent être soumis à arbitrage obligatoire. Le gouvernement indique qu'en raison du fort taux de chômage il est parvenu à un compromis avec le mouvement syndical pour interdire les grèves et les lock-out pendant cinq ans. Il ajoute qu'en Namibie le droit à l'emploi est un droit plus fondamental que le droit de grève.
Prenant note du fait que, conformément à la déclaration du gouvernement, l'interdiction de la grève pendant cinq ans résulte d'un compromis passé avec le mouvement syndical en raison du fort taux de chômage, la commission se doit de faire observer que l'interdiction de la grève dans les zones franches d'exportation n'est pas libellée dans la forme d'une clause de convention collective mais qu'elle est incorporée dans la législation sous la forme d'une disposition prévoyant une sanction sévère. De l'avis de la commission, cela est incompatible avec les dispositions de la convention, laquelle prévoit que tous les travailleurs, sans aucune distinction que ce soit, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et que ces organisations ont le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action (articles 2 et 3 de la convention) (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 169). Elle prie donc le gouvernement de faire état, dans les meilleurs délais, de tout progrès accompli dans le sens de la garantie, pour les travailleurs des zones franches d'exportation comme pour les autres travailleurs du pays, de ne pas être pénalisés en cas d'action de grève pour la défense de leurs intérêts.
Par ailleurs, la commission note que l'article 8 (10) de la loi modificatrice de 1996 concernant les ZFE prévoit que les dispositions de ce même article, qui concernent l'application de la loi sur le travail aux ZFE et l'interdiction des grèves et des lock-out, seront réputées abrogées si elles ne sont pas à nouveau adoptées par le Parlement dans les cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi modificatrice. La commission note avec préoccupation que cette situation semble affecter d'une manière générale l'application de la loi sur le travail aux ZFE après l'an 2001. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs des ZFE continueront de jouir, après cette date, de la protection entière de la convention, y compris du plein exercice du droit de se syndiquer.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que l'article 8(1) de la loi sur les zones franches d'exportation (loi no 9 de 1995) prévoit que les dispositions de la loi sur le travail ne s'appliquent pas dans une zone franche d'exportation (ZFE). Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées afin que cette loi no 9 soit modifiée de manière à garantir l'application de la loi sur le travail dans les ZFE.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation, qui prévoit que la loi sur le travail s'applique dans ces zones, sous réserve de certaines modifications et exceptions. Elle note néanmoins avec préoccupation que cette loi modificatrice sur les ZFE interdit à tout salarié de recourir ou participer à une grève dans une zone franche d'exportation. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 169 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère qu'une telle interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention prévoyant que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et que ces dernières ont le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics (articles 2 et 3 de la convention).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la loi sur les zones franches d'exportation soit encore modifiée de manière à assurer que tous les travailleurs de ces zones, à l'instar des travailleurs du reste du pays, ne se voient pas dénier le droit de grève. Elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
Tout en notant avec intérêt le contenu de la loi sur le travail (loi no 6 de 1992), qui reconnaît, entre autres, le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, la commission relève avec préoccupation que l'article 8 1) de la loi sur les zones franches d'exportation (loi no 9 de 1995) prévoit que les dispositions de la loi sur le travail ne s'appliquent pas dans une zone franche d'exportation (ZFE). La commission a souligné l'importance qu'elle attache à la nécessité pour tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris ceux des ZFE, de jouir pleinement des droits syndicaux prévus par la convention. Elle a également rappelé que la Déclaration tripartite de principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration en novembre 1977, indique en son paragraphe 45 que "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer des investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconque apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective" (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 60).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir que la loi sur les zones franches d'exportation soit modifiée de manière à permettre l'application de la loi sur le travail dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que de l'entrée en vigueur, le 8 avril 1992, de la loi sur le travail (loi No 6 de 1992). Elle note avec satisfaction que les dispositions de cette loi reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs, respectivement, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. La commission note, en outre, que cette loi permet aux organisations d'employeurs et de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, et leur reconnaît le droit de mener une action sous forme de grève. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.