National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à son observation de 2008. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (TCLC) a tenu une réunion les 23 et 24 avril 2009, au cours de laquelle l’ordre du jour de la 98e session de la Conférence a été présenté. La commission note avec intérêt que le TCLC s’est prononcé en faveur de la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, observant qu’il s’agit d’un instrument déterminant, dont les dispositions devraient être appliquées eu égard à l’investissement étranger massif qui entre dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées par le TCLC sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le Conseil consultatif tripartite du travail a tenu, de février à mars 2007, deux sessions, dans le cadre desquelles deux grandes questions étaient inscrites à l’ordre du jour: les perspectives générales de la déréglementation du travail et la révision de la législation du travail du pays. Certaines lois du travail qui ont un impact sur l’application de la convention ont été examinées et soumises au Cabinet pour adoption puis au parlement pour promulgation. La commission rappelle que, pour qu’elle soit en mesure d’évaluer la manière dont il est donné effet aux dispositions de la présente convention, il est nécessaire que le gouvernement communique dans son rapport des informations précises et actualisées sur le fonctionnement des procédures de consultation en matière de normes internationales du travail. La commission demande donc que le gouvernement présente un rapport contenant des informations précises et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées, y compris dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en août 2006, sur l’article 79 de la loi sur les relations industrielles et du travail de 1993 relatif au Conseil consultatif tripartite du travail. La commission ayant déjà connaissance de ces informations depuis plusieurs années et ne disposant d’aucune information sur les activités de ce conseil consultatif depuis 2001, elle rappelle que, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique aux dispositions de la convention, il est nécessaire que le rapport du gouvernement contienne des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre des procédures de consultation. La commission note qu’en application de l’article 81, paragraphe 2, de la loi de 1993 susvisée le Conseil consultatif tripartite du travail doit se réunir au moins deux fois par an, et prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir également toute information pertinente sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les consultations tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les consultations tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe concernant les consultations précédant la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les consultations tenues pendant la période couverte par son prochain rapport sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et sur la nature de tous les rapports et de toutes les recommandations qui en ont résulté. Prière d’y ajouter une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que tous les efforts sont faits pour que la Commission de l'application des normes du travail du conseil consultatif tripartite reprenne ses travaux. Elle relève que les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées par le gouvernement suite aux consultations entreprises conformément à l'article 5, paragraphe 1 c), de la convention, et rapportées de manière détaillée dans son précédent rapport. La commission note également que les consultations se poursuivent sur la question de la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. A cet égard, mais également en ce qui concerne les consultations effectives qui ont, selon le gouvernement, précédé la décision de dénoncer les conventions (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [et Protocole, 1990], la commission relève que le rapport n'en fournit aucun détail. Elle souhaite donc rappeler au gouvernement qu'afin de lui permettre d'apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention il lui est nécessaire de fournir les informations les plus précises et détaillées possibles sur la mise en oeuvre des procédures de consultation. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans la préparation de ses prochains rapports.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.
2. Elle note avec intérêt les consultations intervenues sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d), de la convention à la suite desquelles il a été décidé de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
3. La commission a pris connaissance des indications selon lesquelles la Commission technique tripartite du Conseil consultatif tripartite du travail a rencontré des difficultés logistiques qui ne lui ont pas permis de remplir son mandat pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement précise cependant que tous les efforts sont faits pour qu'elle puisse reprendre ses travaux. La commission espère que la Commission de l'application des normes du travail pourra reprendre ses travaux dans les meilleurs délais, notamment sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)).
4. A cet égard, et se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les suites données aux consultations intervenues sur la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. De même, elle aurait souhaité des informations sur l'état des discussions relatives à la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990).
5. Enfin, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures mises en oeuvre à l'occasion du réexamen des conventions non ratifiées de l'OIT nos 87 et 98. Elle note avec intérêt qu'une modification de la loi sur les relations professionnelles et de travail est en cours afin de la rendre conforme aux prescriptions des conventions précitées, notamment en ce qui concerne la suppression du monopole syndical institué par la loi. Sur ce point, la commission souhaite rappeler que, dans le paragraphe 91 de son étude d'ensemble de 1994 sur "la liberté syndicale et la négociation collective", elle a précisé que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention no 87. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l'évolution des consultations sur la ratification des conventions nos 87 et 98 en conséquence de cette modification législative.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Elle retient notamment que des consultations ont été tenues en relation avec les points a) et b) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle néanmoins que, par son commentaire antérieur, elle sollicitait des informations complètes et détaillées sur le fonctionnement du Conseil consultatif tripartite du travail, en particulier sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5.
Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des indications précises sur chacune de ces consultations, y compris sur leur fréquence et leurs résultats.
Enfin, la commission prend note avec intérêt de l'intention du gouvernement de publier, conformément à l'article 6, un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives visées par la convention et lui saurait gré, le cas échéant, d'en adresser communication régulière au Bureau.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe.
Elle a noté, en particulier, les consultations intervenues sur les points c) et e) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, pour examiner, d'une part, la ratification de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et, d'autre part, la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (et Protocole, 1990).
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir pour la période couverte par son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations entreprises au sujet de chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1. Prière notamment de fournir des informations sur les consultations intervenues pour l'examen des conventions nos 87 et 98, dont le gouvernement indiquait, dans sa lettre du 9 juin 1995 au Directeur général, qu'il avait décidé de les ratifier, ainsi que sur les consultations relatives aux questions que peuvent poser les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (art. 5, paragr. 1) d)).
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévu par l'article 6 et dont il indiquait qu'il était en voie de publication.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement dans son rapport sur la création du Conseil consultatif tripartite du travail en 1990. Elle note que ce conseil est consulté sur toutes les questions se rapportant au travail, y compris celles concernant les activités de l'OIT.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le fonctionnement du conseil dans les matières couvertes par la convention, en particulier sur les consultations intervenues sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations qui en résultent. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé de procéder à l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Elle a également noté avec intérêt que la constitution, par voie légale, d'une commission consultative tripartite était à un stade avancé. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, comme il l'indique, des informations sur ladite commission, ses procédures et la fréquence de ses réunions.