National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du renforcement de la protection législative contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel, en application de la loi du 24 mai 2016 sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté un nombre important d’infractions à l’article 47 de la loi no 21/13 du 13 mars 2013 sur la relation de travail, telle que modifiée, à savoir le fait que les employeurs ne prennent pas de mesures pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel ou autre ou les brimades sur le lieu de travail. La commission se félicite que l’un des objectifs de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020 soit de mieux les informer sur les droits applicables et de superviser l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel et autres ainsi que le harcèlement moral sur le lieu de travail.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser des formations et fournir des informations et des conseils aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, et sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement au travail et protéger les travailleurs contre cette pratique.Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à son commentaire précédent concernant la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accent a été mis sur les mesures suivantes: mesures en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décision, notamment en réalisant plusieurs enquêtes; lancement d’une campagne dans les médias sur les stéréotypes de genre et le partage équitable des soins et des tâches domestiques entre hommes et femmes; et constitution d’un groupe de travail chargé spécifiquement d’élaborer un projet de loi sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. La commission prend note aussi de l’adoption de plusieurs programmes et plans ainsi que de la collaboration de nombreux ministères pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prend note de l’adoption de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020, et du Plan périodique pour son application en 2016 et 2017. En particulier, elle note les objectifs suivants du Programme pour le marché du travail et l’emploi: accroître le taux d’emploi des femmes, en particulier des groupes de femmes vulnérables; augmenter la part des femmes et des hommes dans les professions et les secteurs dans lesquels femmes ou hommes sont sous représentés; mieux informer les hommes et les femmes de leurs droits; et superviser l’application des dispositions interdisant la discrimination à l’embauche et sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’Accord de partenariat entre le gouvernement slovène et la Commission européenne pour 2014-2020, et des orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, qui font une large place à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, à la non-discrimination et à l’accessibilité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015 2020 et de l’Accord de partenariat avec la Commission européenne 2014 2020 en vue de l’augmentation du taux d’emploi global des femmes et de l’emploi des hommes et des femmes dans les professions et secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats des diverses initiatives et mesures prises pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision.Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation, la réadaptation des personnes en situation de handicap et leur accès aux services de l’emploi. Elle note que, selon le gouvernement, le système de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap a contribué au maintien et à la promotion de leur emploi pendant la période de croissance économique négative ainsi que pendant la période de reprise économique. Elle note également que, en 2016, la majorité des plaintes pour discrimination portaient sur le handicap. La commission note en outre que l’Accord de partenariat entre le gouvernement et la Commission européenne pour 2014 2020, et les orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, contiennent des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap et à assurer leur accès aux programmes et projets mis en œuvre dans ces cadres. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est félicité des progrès accomplis par la Slovénie dans l’application de la convention. Il a noté en particulier l’adoption de loi sur l’aide à la personne en 2017, du Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2021) et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, en 2012. Toutefois, il a constaté avec préoccupation, entre autres, l’absence de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, notamment l’absence de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles en situation de handicap, et le fait que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes (CRPD/C/SVN/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 6 et 8).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans les programmes et les projets liés à l’emploi et sur les résultats obtenus. La commission le prie aussi de donner aux personnes en situation de handicap des informations sur les voies de recours disponibles dans les cas de discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé.Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail et du nouveau Défenseur du principe de l’égalité. Elle note que le nombre total d’initiatives et de cas signalés en 2016 était de 68 et que le motif de discrimination le plus souvent invoqué était le «handicap» (17 cas, soit 25 pour cent des plaintes); suivis «du genre» (8 cas, soit 11,76 pour cent) et de deux motifs: l’«âge» et la «situation financière» (5 cas, soit 7,35 pour cent). En 2016, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur les motifs suivants: identité de genre, expression sexuelle ou appartenance locale.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur les inspections et les cas de violation des dispositions relatives à la discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail et de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, y compris toute décision judiciaire pertinente. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination, entrée en vigueur le 24 mai 2016, qui a remplacé la loi de 2004 sur l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note que cette loi renforce la protection contre la discrimination, directe et indirecte, et contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, quels que soient leur sexe, nationalité, race ou origine ethnique, langue, religion ou conviction, handicap, âge, orientation sexuelle, identité ou expression sexuelle, statut social, situation patrimoniale, niveau d’éducation ou toute autre situation personnelle dans divers domaines de la vie sociale, notamment l’emploi et la profession. La commission note que la loi ne mentionne pas expressément le motif de l’opinion politique dans la liste des motifs prohibés. Le gouvernement indique que la liste non exclusive des motifs énoncés dans la loi, qui comprend «toute autre situation personnelle» et la disposition relative à la protection contre la discrimination dans l’emploi au motif de la «conviction», dans la loi de 2013 sur la relation de travail, ainsi que l’article 14 de la Constitution, qui garantit à tous, sur un pied d’égalité, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, indépendamment, entre autres, des convictions politiques ou autres, constituent une protection contre un traitement défavorable et «inacceptable» au motif de la conviction politique. La commission note en outre que la nouvelle loi porte création de la nouvelle fonction de Défenseur du principe de l’égalité, en tant qu’organe indépendant doté de facultés d’application. Dans le domaine de l’emploi, la commission note que cette loi recoupe et renforce les dispositions existantes relatives à la non-discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination et les dispositions sur la non-discrimination de la loi sur la relation de travail de 2013, telle que modifiée, dans les secteurs public et privé, y compris des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs et mettre en œuvre la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services du Défenseur du principe d’égalité et sur toutes mesures prises par ses services pour faire appliquer la loi sur la protection contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, y compris des données sur le nombre de cas traités et le motif de discrimination allégué, ventilées par sexe.Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle ses préoccupations antérieures concernant les non-Slovènes de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie (c’est-à-dire les personnes «effacées») et les difficultés qu’elles rencontrent en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de la perte de leur citoyenneté et, par extension de leur droit de résider dans le pays. La commission rappelle que le 26 février 1992, 1 pour cent de la population slovène (25 671 personnes) a été radiée des registres des résidents permanents et considérée comme étrangère du jour au lendemain, suite à la déclaration d’indépendance de la Slovénie. Les personnes «effacées» sont pour la plupart d’origine ethnique non slovène ou mixte et comprennent un nombre important de membres des communautés roms. La commission note que la loi de 1999 régissant le statut juridique des citoyens de l’ex Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, a expiré le 24 juillet 2017. Elle note d’après le rapport du gouvernement que, de 1999 au 31 décembre 2013, 12 373 permis de séjour permanent ont été délivrés en vertu de cette loi, et que, du 1er janvier 2011 au 31 août 2017, 316 autres permis de séjour ont été délivrés. La commission note en outre que la décision finale prononcée dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie a été approuvée en mai 2016 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le comité a estimé que la loi de 2013 régissant l’indemnisation des dommages causés aux personnes «effacées» du Registre permanent de la population satisfaisait au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et a déclaré l’affaire close. La commission note que cette loi est en cours d’application. Elle relève toutefois que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, dans son rapport faisant suite à sa visite en Slovénie (5-13 avril 2018), a souligné que la situation des personnes «effacées» (qui sont pour la plupart membres de divers groupes ethniques, communautés religieuses ou linguistiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie) n’a toujours pas été réglée malgré les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et une décision récente rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2018 contre les limitations imposées relativement au montant de l’indemnité octroyés aux personnes «effacées» qui réclamaient des dommages et intérêt dans des procédures judiciaires. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, entre autres, ont exprimé leur préoccupation par rapport à cette situation (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 52-55).À la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en place un régime d’indemnisation équitable pour les personnes «effacées» qui attendent encore d’être indemnisées du préjudice subi du fait de la perte de leurs biens ou de leur emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.Article 2. Égalité de chances et de traitement. Roms. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé des Roms est leur niveau d’éducation. C’est pourquoi, dans son commentaire antérieur, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et aux différentes professions des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travail communautaire et leurs résultats concrets; ii) les raisons pour lesquelles l’accent a été mis sur le travail communautaire dans le contexte des programmes d’emploi; et iii) les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, l’expression «emploi et profession» inclut «l’accès à la formation professionnelle». De plus, dans le paragraphe 750 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail [car il s’agit d’] un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Elle ajoute que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique, mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler.La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des Roms sur le marché du travail, et sur l’ensemble des mesures prises pour améliorer leur situation en matière d’éducation et d’emploi. Le gouvernement déclare qu’il accorde une grande importance aux mesures (systémiques, spécifiques et fondées sur des projets) axées sur l’intégration effective des enfants roms dans le système éducatif. La commission note que, entre 2015 et 2017, le chômage a légèrement diminué et que l’emploi des hommes et des femmes roms a légèrement augmenté, les hommes ayant des taux d’emploi plus élevés que les femmes. Elle note que les Roms continuent d’être un groupe cible de la Politique active de l’emploi et que plus de 2 400 Roms participent chaque année à des programmes d’éducation formelle et informelle, de formation, d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi, ainsi qu’à des projets de travaux publics. La commission note en outre l’adoption du Programme national de mesures pour les Roms pour 2017 2021, dont les objectifs sont entre autres d’accroître le niveau d’instruction, de réduire le chômage, d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et la discrimination, et de préserver la culture des Roms, leur langue et leur identité. La commission note que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, dans son rapport de 2017, reconnaît que la Slovénie dispose d’un cadre législatif et politique solide pour la promotion des droits des Roms et s’est félicité de l’adoption récente d’un Programme national de mesures en faveur des Roms 20172021 révisé, qui comprend un plan visant à renforcer l’éducation préscolaire des enfants roms; un système de tutorat pour les élèves roms; l’apprentissage de la langue slovène; l’inclusion des Roms dans le système d’apprentissage; et la formation des professionnels de l’éducation travaillant avec des enfants roms. Le Commissaire a toutefois observé que, si la ségrégation scolaire (la scolarisation dans des classes séparées) n’existe plus officiellement, la situation n’est toujours pas satisfaisante, dans les faits par exemple: i) les enfants roms continuent d’être sous-représentés dans les établissements préscolaires et surreprésentés dans les établissements pour enfants ayant des besoins particuliers, environ 12,2 pour cent des enfants roms ayant été orientés vers ces établissements pour l’année scolaire 2017-18, contre 6,18 pour cent des autres enfants; ii) dans les jardins d’enfants, ils peuvent être placés avec d’autres enfants dans des classes mixtes de jardins d’enfants ou dans des «classes spéciales» (ce qui n’est possible que dans les régions à forte population rom); iii) les taux d’absentéisme et d’abandons scolaires restent élevés dans certaines régions; et iv) un très petit nombre d’enfants roms accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays (plus de 60 pour cent des Roms n’ont pas terminé leurs études primaires). Le Commissaire a observé que les enseignants, les enfants roms et les parents reconnaissent généralement que de nombreuses difficultés rencontrées par ces enfants dans les écoles primaires sont dues aux barrières linguistiques, car de nombreux enfants roms ne maîtrisent pas ou peu la langue parlée par la population majoritaire. Il a également identifié des raisons supplémentaires suivantes à cette situation, telles que la valeur insuffisante accordée à l’éducation par les familles; des conditions de logement médiocres qui ne permettent pas aux familles de faire de l’école une priorité; les mariages et grossesses précoces; et la criminalité chez les adolescents. La commission note en outre que, dans son rapport de pays de 2019 sur la non-discrimination en Slovénie, le réseau d’experts juridiques de la Commission européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de nondiscrimination de la Commission européenne a indiqué qu’«en Slovénie, il existe des tendances et des schémas spécifiques (juridiques ou sociétaux) dans l’éducation concernant les élèves roms, telle que la ségrégation ». De plus, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a souligné les efforts considérables déployés par la Slovénie pour améliorer la situation des Roms et la protection de leurs droits, y compris dans des domaines clés tels que l’éducation et l’emploi. Il a relevé que la Slovénie ne collecte pas officiellement de données ventilées selon l’appartenance ethnique, la langue ou la religion et que, pour cette raison, personne n’a une idée précise de la taille réelle des minorités les plus vulnérables et les plus marginalisées du pays; et qu’aucune donnée démographique désagrégée n’a été collectée depuis 2002. Le Rapporteur spécial a toutefois observé que les Roms (et les Sintis) continuent d’être les minorités les plus marginalisées et les plus vulnérables, et a recommandé notamment que soient mis en œuvre des programmes d’action positive temporaires dans le domaine de l’emploi et des campagnes de sensibilisation accrues visant à donner une vision plus objective des membres de la communauté Rom (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 20, 29, 33 et 62). Tout en accueillant favorablement les diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la non-discrimination, l’éducation et l’emploi des Roms, hommes et femmes, la commission observe que le taux de chômage des Roms reste élevé et que l’amélioration de l’accès à l’éducation est essentielle pour lutter contre la marginalisation et la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la communauté rom dans son ensemble.La commission demande au gouvernement de poursuivre son action pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms dans l’éducation (notamment grâce à un meilleur accès à l’éducation préscolaire et à l’emploi d’assistants d’enseignement roms formés de manière appropriée), et aux programmes de formation et d’emploi. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et les préjugés à l’encontre de la communauté rom, et de prendre des mesures pour encourager les femmes et les hommes roms à participer aux programmes qui leur permettront d’obtenir un emploi. Constatant qu’il subsiste un fossé important entre les politiques et programmes adoptés, d’une part, et la réalité vécue par les membres de la minorité rom, d’autre part, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats des diverses initiatives prises promouvoir la nondiscrimination, dans l’éducation et l’emploi, des femmes et des hommes roms. Enfin, rappelant que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour définir les priorités et concevoir les mesures appropriées, pour surveiller et évaluer l’impact de telles mesures et pour procéder aux ajustements nécessaires, la commission prie également le gouvernement prendre des mesures pour collecter et analyser les données pertinentes, y compris des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation précise des progrès réalisés au fil du temps, tout en étant sensible au respect de la vie privée.Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du renforcement de la protection législative contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel, en application de la loi du 24 mai 2016 sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté un nombre important d’infractions à l’article 47 de la loi no 21/13 du 13 mars 2013 sur la relation de travail, telle que modifiée, à savoir le fait que les employeurs ne prennent pas de mesures pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel ou autre ou les brimades sur le lieu de travail. La commission se félicite que l’un des objectifs de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020 soit de mieux les informer sur les droits applicables et de superviser l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel et autres ainsi que le harcèlement moral sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser des formations et fournir des informations et des conseils aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, et sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement au travail et protéger les travailleurs contre cette pratique. Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à son commentaire précédent concernant la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de possibilités d’éducation et de formation professionnelle, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accent a été mis sur les mesures suivantes: mesures en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décision, notamment en réalisant plusieurs enquêtes; lancement d’une campagne dans les médias sur les stéréotypes de genre et le partage équitable des soins et des tâches domestiques entre hommes et femmes; et constitution d’un groupe de travail chargé spécifiquement d’élaborer un projet de loi sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de décision. La commission prend note aussi de l’adoption de plusieurs programmes et plans ainsi que de la collaboration de nombreux ministères pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prend note de l’adoption de la résolution sur le Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015-2020, et du Plan périodique pour son application en 2016 et 2017. En particulier, elle note les objectifs suivants du Programme pour le marché du travail et l’emploi: accroître le taux d’emploi des femmes, en particulier des groupes de femmes vulnérables; augmenter la part des femmes et des hommes dans les professions et les secteurs dans lesquels femmes ou hommes sont sous représentés; mieux informer les hommes et les femmes de leurs droits; et superviser l’application des dispositions interdisant la discrimination à l’embauche et sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’Accord de partenariat entre le gouvernement slovène et la Commission européenne pour 2014-2020, et des orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, qui font une large place à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, à la non-discrimination et à l’accessibilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes 2015 2020 et de l’Accord de partenariat avec la Commission européenne 2014 2020 en vue de l’augmentation du taux d’emploi global des femmes et de l’emploi des hommes et des femmes dans les professions et secteurs dans lesquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats des diverses initiatives et mesures prises pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision. Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la formation, la réadaptation des personnes en situation de handicap et leur accès aux services de l’emploi. Elle note que, selon le gouvernement, le système de quotas pour l’emploi des personnes en situation de handicap a contribué au maintien et à la promotion de leur emploi pendant la période de croissance économique négative ainsi que pendant la période de reprise économique. Elle note également que, en 2016, la majorité des plaintes pour discrimination portaient sur le handicap. La commission note en outre que l’Accord de partenariat entre le gouvernement et la Commission européenne pour 2014 2020, et les orientations de l’autorité de gestion pour la mise en œuvre de la Politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne, contiennent des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap et à assurer leur accès aux programmes et projets mis en œuvre dans ces cadres. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) s’est félicité des progrès accomplis par la Slovénie dans l’application de la convention. Il a noté en particulier l’adoption de loi sur l’aide à la personne en 2017, du Programme d’action en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2021) et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, en 2012. Toutefois, il a constaté avec préoccupation, entre autres, l’absence de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, notamment l’absence de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles en situation de handicap, et le fait que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes (CRPD/C/SVN/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 6 et 8). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans les programmes et les projets liés à l’emploi et sur les résultats obtenus. La commission le prie aussi de donner aux personnes en situation de handicap des informations sur les voies de recours disponibles dans les cas de discrimination dans le secteur public et dans le secteur privé. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail et du nouveau Défenseur du principe de l’égalité. Elle note que le nombre total d’initiatives et de cas signalés en 2016 était de 68 et que le motif de discrimination le plus souvent invoqué était le «handicap» (17 cas, soit 25 pour cent des plaintes); suivis «du genre» (8 cas, soit 11,76 pour cent) et de deux motifs: l’«âge» et la «situation financière» (5 cas, soit 7,35 pour cent). En 2016, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur les motifs suivants: identité de genre, expression sexuelle ou appartenance locale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur les inspections et les cas de violation des dispositions relatives à la discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail et de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination, y compris toute décision judiciaire pertinente. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination, entrée en vigueur le 24 mai 2016, qui a remplacé la loi de 2004 sur l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note que cette loi renforce la protection contre la discrimination, directe et indirecte, et contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, quels que soient leur sexe, nationalité, race ou origine ethnique, langue, religion ou conviction, handicap, âge, orientation sexuelle, identité ou expression sexuelle, statut social, situation patrimoniale, niveau d’éducation ou toute autre situation personnelle dans divers domaines de la vie sociale, notamment l’emploi et la profession. La commission note que la loi ne mentionne pas expressément le motif de l’opinion politique dans la liste des motifs prohibés. Le gouvernement indique que la liste non exclusive des motifs énoncés dans la loi, qui comprend «toute autre situation personnelle» et la disposition relative à la protection contre la discrimination dans l’emploi au motif de la «conviction», dans la loi de 2013 sur la relation de travail, ainsi que l’article 14 de la Constitution, qui garantit à tous, sur un pied d’égalité, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, indépendamment, entre autres, des convictions politiques ou autres, constituent une protection contre un traitement défavorable et «inacceptable» au motif de la conviction politique. La commission note en outre que la nouvelle loi porte création de la nouvelle fonction de Défenseur du principe de l’égalité, en tant qu’organe indépendant doté de facultés d’application. Dans le domaine de l’emploi, la commission note que cette loi recoupe et renforce les dispositions existantes relatives à la non-discrimination de la loi de 2013 sur la relation de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination et les dispositions sur la non discrimination de la loi sur la relation de travail de 2013, telle que modifiée, dans les secteurs public et privé, y compris des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs et mettre en œuvre la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services du Défenseur du principe d’égalité et sur toutes mesures prises par ses services pour faire appliquer la loi sur la protection contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, y compris des données sur le nombre de cas traités et le motif de discrimination allégué, ventilées par sexe. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle ses préoccupations antérieures concernant les non-Slovènes de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie (c’est-à-dire les personnes «effacées») et les difficultés qu’elles rencontrent en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de la perte de leur citoyenneté et, par extension de leur droit de résider dans le pays. La commission rappelle que le 26 février 1992, 1 pour cent de la population slovène (25 671 personnes) a été radiée des registres des résidents permanents et considérée comme étrangère du jour au lendemain, suite à la déclaration d’indépendance de la Slovénie. Les personnes «effacées» sont pour la plupart d’origine ethnique non slovène ou mixte et comprennent un nombre important de membres des communautés roms. La commission note que la loi de 1999 régissant le statut juridique des citoyens de l’ex Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, a expiré le 24 juillet 2017. Elle note d’après le rapport du gouvernement que, de 1999 au 31 décembre 2013, 12 373 permis de séjour permanent ont été délivrés en vertu de cette loi, et que, du 1er janvier 2011 au 31 août 2017, 316 autres permis de séjour ont été délivrés. La commission note en outre que la décision finale prononcée dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie a été approuvée en mai 2016 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le comité a estimé que la loi de 2013 régissant l’indemnisation des dommages causés aux personnes «effacées» du Registre permanent de la population satisfaisait au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et a déclaré l’affaire close. La commission note que cette loi est en cours d’application. Elle relève toutefois que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, dans son rapport faisant suite à sa visite en Slovénie (5-13 avril 2018), a souligné que la situation des personnes «effacées» (qui sont pour la plupart membres de divers groupes ethniques, communautés religieuses ou linguistiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie) n’a toujours pas été réglée malgré les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme et une décision récente rendue par la Cour constitutionnelle en avril 2018 contre les limitations imposées relativement au montant de l’indemnité octroyés aux personnes «effacées» qui réclamaient des dommages et intérêt dans des procédures judiciaires. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, entre autres, ont exprimé leur préoccupation par rapport à cette situation (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 52-55). À la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en place un régime d’indemnisation équitable pour les personnes «effacées» qui attendent encore d’être indemnisées du préjudice subi du fait de la perte de leurs biens ou de leur emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Article 2. Égalité de chances et de traitement. Roms. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé des Roms est leur niveau d’éducation. C’est pourquoi, dans son commentaire antérieur, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et aux différentes professions des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travail communautaire et leurs résultats concrets; ii) les raisons pour lesquelles l’accent a été mis sur le travail communautaire dans le contexte des programmes d’emploi; et iii) les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, l’expression «emploi et profession» inclut «l’accès à la formation professionnelle». De plus, dans le paragraphe 750 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail [car il s’agit d’] un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Elle ajoute que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique, mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des Roms sur le marché du travail, et sur l’ensemble des mesures prises pour améliorer leur situation en matière d’éducation et d’emploi. Le gouvernement déclare qu’il accorde une grande importance aux mesures (systémiques, spécifiques et fondées sur des projets) axées sur l’intégration effective des enfants roms dans le système éducatif. La commission note que, entre 2015 et 2017, le chômage a légèrement diminué et que l’emploi des hommes et des femmes roms a légèrement augmenté, les hommes ayant des taux d’emploi plus élevés que les femmes. Elle note que les Roms continuent d’être un groupe cible de la Politique active de l’emploi et que plus de 2 400 Roms participent chaque année à des programmes d’éducation formelle et informelle, de formation, d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi, ainsi qu’à des projets de travaux publics. La commission note en outre l’adoption du Programme national de mesures pour les Roms pour 2017 2021, dont les objectifs sont entre autres d’accroître le niveau d’instruction, de réduire le chômage, d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et la discrimination, et de préserver la culture des Roms, leur langue et leur identité. La commission note que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, dans son rapport de 2017, reconnaît que la Slovénie dispose d’un cadre législatif et politique solide pour la promotion des droits des Roms et s’est félicité de l’adoption récente d’un Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021 révisé, qui comprend un plan visant à renforcer l’éducation préscolaire des enfants roms; un système de tutorat pour les élèves roms; l’apprentissage de la langue slovène; l’inclusion des Roms dans le système d’apprentissage; et la formation des professionnels de l’éducation travaillant avec des enfants roms. Le Commissaire a toutefois observé que, si la ségrégation scolaire (la scolarisation dans des classes séparées) n’existe plus officiellement, la situation n’est toujours pas satisfaisante, dans les faits par exemple: i) les enfants roms continuent d’être sous-représentés dans les établissements préscolaires et surreprésentés dans les établissements pour enfants ayant des besoins particuliers, environ 12,2 pour cent des enfants roms ayant été orientés vers ces établissements pour l’année scolaire 2017-18, contre 6,18 pour cent des autres enfants; ii) dans les jardins d’enfants, ils peuvent être placés avec d’autres enfants dans des classes mixtes de jardins d’enfants ou dans des «classes spéciales» (ce qui n’est possible que dans les régions à forte population rom); iii) les taux d’absentéisme et d’abandons scolaires restent élevés dans certaines régions; et iv) un très petit nombre d’enfants roms accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays (plus de 60 pour cent des Roms n’ont pas terminé leurs études primaires). Le Commissaire a observé que les enseignants, les enfants roms et les parents reconnaissent généralement que de nombreuses difficultés rencontrées par ces enfants dans les écoles primaires sont dues aux barrières linguistiques, car de nombreux enfants roms ne maîtrisent pas ou peu la langue parlée par la population majoritaire. Il a également identifié des raisons supplémentaires suivantes à cette situation, telles que la valeur insuffisante accordée à l’éducation par les familles; des conditions de logement médiocres qui ne permettent pas aux familles de faire de l’école une priorité; les mariages et grossesses précoces; et la criminalité chez les adolescents. La commission note en outre que, dans son rapport de pays de 2019 sur la non-discrimination en Slovénie, le réseau d’experts juridiques de la Commission européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination de la Commission européenne a indiqué qu’«en Slovénie, il existe des tendances et des schémas spécifiques (juridiques ou sociétaux) dans l’éducation concernant les élèves roms, telle que la ségrégation ». De plus, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a souligné les efforts considérables déployés par la Slovénie pour améliorer la situation des Roms et la protection de leurs droits, y compris dans des domaines clés tels que l’éducation et l’emploi. Il a relevé que la Slovénie ne collecte pas officiellement de données ventilées selon l’appartenance ethnique, la langue ou la religion et que, pour cette raison, personne n’a une idée précise de la taille réelle des minorités les plus vulnérables et les plus marginalisées du pays; et qu’aucune donnée démographique désagrégée n’a été collectée depuis 2002. Le Rapporteur spécial a toutefois observé que les Roms (et les Sintis) continuent d’être les minorités les plus marginalisées et les plus vulnérables, et a recommandé notamment que soient mis en œuvre des programmes d’action positive temporaires dans le domaine de l’emploi et des campagnes de sensibilisation accrues visant à donner une vision plus objective des membres de la communauté Rom (A/HRC/40/64/Add.1, 8 janvier 2019, paragr. 20, 29, 33 et 62). Tout en accueillant favorablement les diverses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la non-discrimination, l’éducation et l’emploi des Roms, hommes et femmes, la commission observe que le taux de chômage des Roms reste élevé et que l’amélioration de l’accès à l’éducation est essentielle pour lutter contre la marginalisation et la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la communauté rom dans son ensemble. La commission demande au gouvernement de poursuivre son action pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms dans l’éducation (notamment grâce à un meilleur accès à l’éducation préscolaire et à l’emploi d’assistants d’enseignement roms formés de manière appropriée), et aux programmes de formation et d’emploi. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et les préjugés à l’encontre de la communauté rom, et de prendre des mesures pour encourager les femmes et les hommes roms à participer aux programmes qui leur permettront d’obtenir un emploi. Constatant qu’il subsiste un fossé important entre les politiques et programmes adoptés, d’une part, et la réalité vécue par les membres de la minorité rom, d’autre part, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats des diverses initiatives prises promouvoir la non-discrimination, dans l’éducation et l’emploi, des femmes et des hommes roms. Enfin, rappelant que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour définir les priorités et concevoir les mesures appropriées, pour surveiller et évaluer l’impact de telles mesures et pour procéder aux ajustements nécessaires, la commission prie également le gouvernement prendre des mesures pour collecter et analyser les données pertinentes, y compris des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation précise des progrès réalisés au fil du temps, tout en étant sensible au respect de la vie privée. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 21/13 du 5 mars 2013 sur la relation d’emploi, qui remplace la loi no 103/07 du même nom. Cette loi complète les dispositions relatives à la responsabilité de l’employeur en cas de discrimination entraînant un préjudice moral (art. 8) et à la protection des parents contre la cessation de la relation d’emploi par l’interdiction faite à l’employeur de prendre toute mesure en vue de mettre fin à une relation d’emploi pendant les périodes protégées (art. 115). La commission prend note que les mêmes motifs de discrimination sont visés et rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le terme «croyance» s’entendait également, mais pas seulement, de l’opinion politique. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune violation relative à l’opinion politique n’a été relevée par les services de l’inspection du travail entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 21/13, y compris toute décision administrative ou judiciaire pertinente, pour ce qui est de la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et tout autre motif interdit en vertu de cette loi. Prière de fournir des informations sur toute interprétation du terme «croyance» donnée par les tribunaux dans le contexte de la loi no 21/13. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 47(2) de la loi no 21/13, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs des mesures prises en application de l’article 47(1) pour les protéger contre le harcèlement sexuel et toute autre forme de harcèlement ou de pression exercée sur le lieu de travail. L’article 218(4) prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un contrôle régulier de l’application des dispositions de l’article 47(1) et (2) de la loi est assurée par des inspecteurs du travail qui, en 2013, ont relevé 27 violations de l’article 47(2) et 96 violations de l’article 47(1). Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement indique que, au début de 2014, plus de 500 personnes ont participé à une formation de conseillers, qui seront appelés à fournir une aide et des conseils aux victimes de harcèlement sexuel, en application du décret no 36/09 instaurant des mesures de protection de la dignité du travailleur de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les travailleurs contre cette pratique, dans les secteurs privé et public, et de continuer de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle les préoccupations exprimées en 2010 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet d’anciens citoyens de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui ne sont pas slovènes et que l’on nomme les personnes «radiées», et qui ont donc des difficultés à exercer leurs droits sociaux et économiques, en particulier en matière d’éducation et d’emploi, du fait qu’ils n’ont pas de statut juridique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, octroie un permis de résidence valable à l’avenir et rétroactivement aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les prescriptions légales, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003. La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que la loi fait l’objet de critiques, car elle fixe des conditions qui sont extrêmement difficiles à remplir. L’ECRI indique par ailleurs que, depuis sa date d’entrée en vigueur jusqu’à avril 2013, seulement 368 demandes de permis de résidence permanente ont été déposées, dont 101 ont abouti. Selon les estimations, le nombre de personnes «radiées» serait d’environ 13 000 (CRI(2014)39, 16 sept. 2014, paragr. 120 à 132). La commission note en outre l’adoption, le 21 novembre 2013, de la loi sur l’indemnisation des personnes «radiées» du Registre des résidents permanents, en application du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie (requête no 26828/06, 26 juin 2012). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’accès à l’éducation et croit comprendre que les personnes titulaires d’un permis de résidence permanent ou temporaire devraient avoir un accès à l’éducation égal à celui des citoyens slovènes si les personnes qui subviennent à leurs besoins ou si elles-mêmes sont employées en Slovénie (et sont de ce fait des contribuables). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie et leur situation au regard de l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux diverses professions. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour régler la situation des personnes non couvertes par ces dispositions, qui continuent de rencontrer des difficultés en matière d’accès à l’éducation, à la formation ou à l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la résolution concernant le Programme national pour l’égalité de chances pour les femmes et les hommes (2005-2013), notamment les programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat des femmes, et les programmes de politiques actives de l’emploi auxquels ont participé des femmes. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tels que l’adoption de certaines formes de travail à temps partiel pour les mères et les pères d’enfants d’un certain âge, le «Certificat d’entreprise soucieuse de la famille» et l’Initiative pour l’équilibre du pouvoir entre hommes et femmes. La commission note également que, selon l’enquête sur la population active d’EUROSTAT (2010), la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail est très importante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment les mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales et à promouvoir l’accès des femmes à une gamme plus étendue d’emplois et de possibilités en matière d’éducation et de formation, et sur leur impact sur la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail. Prière en outre de fournir des informations statistiques actualisées sur le taux d’activité des femmes et des hommes, ventilées par secteur et par profession. Egalité de chances et de traitement des Roms. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour inclure les personnes de la communauté rom dans les programmes de politiques actives de l’emploi mis en œuvre par le Service de l’emploi, qui comprennent des mesures en termes de conseil et d’assistance en matière de recherche d’emploi, d’éducation et de formation, de promotion de l’emploi, y compris indépendant, notamment les travaux d’intérêt général et d’inclusion sociale. La commission se félicite aussi des mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’éducation des Roms en Slovénie, modifiée en 2011, pour intégrer davantage d’enfants roms dans le système éducatif et pour intégrer et former des assistants roms dans les écoles de manière à améliorer les relations entre les enseignants et les enfants et entre les parents et l’école. La commission prend note du Projet intitulé «Towards Knowledge Together» (Apprenons ensemble) destiné à mettre en œuvre la Stratégie d’éducation des Roms en République de Slovénie, d’avril 2014 à août 2015, lequel projet vise à élaborer et actualiser des formes innovantes et alternatives d’activités éducatives pour intégrer les enfants roms grâce à la «littératie familiale» et à une coopération accrue avec la population non rom. Dans son rapport de 2014, l’ECRI a fait observer que le problème de classes distinctes pour les Roms semble avoir été résolu, même s’il y a toujours une forte concentration d’enfants roms dans certaines écoles pour des raisons géographiques (ECRI(2014)39, paragr. 101). Rappelant que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé chez les Roms tient à leur très faible niveau d’instruction, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de continuer de communiquer des informations sur les résultats des initiatives prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et à des professions particulières des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travaux d’intérêt général, et sur leurs résultats concrets. Prière également d’indiquer les raisons pour lesquelles les mesures prévues dans le cadre des programmes d’emploi sont essentiellement axées sur les travaux d’intérêt général. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom et pour y remédier. Egalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note par ailleurs, dans le rapport national soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’adoption du Plan d’action pour les personnes en situation de handicap 2014-2021, qui comporte comme principaux objectifs l’éducation, le travail et l’emploi (A/HRC/WG.6/20/SVN/1, 15 août 2014, paragr. 56). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action 2014 et les résultats obtenus à cet égard, dans la mesure où ils permettent l’égalité de chances et luttent contre la discrimination dans l’éducation, la formation et l’emploi. Contrôle de l’application. La commission se félicite des séminaires et des formations organisées à l’intention des juges et des procureurs ainsi que des inspecteurs du travail en matière d’égalité de genre et d’intégration des questions de genre, de discrimination structurelle et institutionnelle, d’influence des préjugés et de reconnaissance de la discrimination au travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du contrôle de l’application de la législation en matière de non-discrimination par les services de l’inspection du travail et le Défenseur du principe d’égalité. Elle prend note du faible nombre d’infractions en matière de discrimination dans l’emploi relevées par les inspecteurs du travail de 2010 à 2013 (environ 35) et traitées par le Défenseur du principe d’égalité (environ 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour renforcer le contrôle et l’application de la législation en matière d’égalité de traitement et des informations spécifiques sur le Défenseur du principe d’égalité (statut, fonctions et pouvoirs, ressources, etc.) ainsi que des résumés de ses rapports annuels en ce qu’ils concernent l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le Défenseur de l’égalité des chances dont les tâches sont actuellement accomplies par le Défenseur du principe d’égalité. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les tribunaux et l’inspection du travail et les activités de sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations d’emploi, qui établit le principe de l’égalité de traitement, a été modifié en 2007. Elle se félicite, à cet égard, de l’introduction d’un nouvel alinéa 4 prévoyant qu’un traitement moins favorable en rapport avec la grossesse ou le congé parental sera réputé constituer une discrimination. Tout en notant que l’article 6(1) contient toujours une liste ouverte de critères sur la base desquels toute discrimination est interdite, la commission note que les motifs de «religion, convictions politiques et autres» ont été remplacés par ceux de «foi ou convictions». Rappelant que la définition de la discrimination donnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de la suppression, à l’article 6, de la référence aux convictions politiques, et d’indiquer par quel moyen la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique est assurée en droit et dans la pratique.
Harcèlement sexuel. La commission note que les articles 6(a) et 45 de la loi sur les relations d’emploi, telle que modifiée en 2007, prévoit une protection contre le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et les autres formes de harcèlement au travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 197 du nouveau Code pénal de 2008 prévoit une peine pouvant atteindre deux ans de prison à l’encontre de toute personne qui, sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, est l’auteur de harcèlement sexuel, violences psychiques, souffrances ou traitement inégal ayant causé humiliation ou intimidation. La commission se félicite de constater qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour sensibiliser le public au problème du harcèlement sexuel, inciter les employeurs à contribuer à le prévenir et appeler l’attention de l’inspection du travail sur le problème. La commission demande que le gouvernement continue à fournir des informations sur les mesures prises contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris à travers les activités de l’Office pour l’égalité de chances ou toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires relevant des articles 6(a) et 45 de la loi sur les relations d’emploi et de l’article 197 du Code pénal dont les instances compétentes auraient eu à connaître, y compris sur leur issue.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère de l’Education et des Sports a diffusé une publication faisant ressortir les domaines d’éducation et de scolarité dans lesquels une sous-représentation des filles ou des garçons a été constatée, et qu’un projet a été lancé en vue de définir des indicateurs pour l’observation de l’égalité des chances entre garçons et filles dans l’éducation. La commission note qu’une attention constante est apportée à l’intégration des chômeuses de longue durée dans le marché du travail et à la promotion du travail indépendant des femmes. S’agissant de la mise en œuvre du décret concernant les critères de respect d’une représentation équilibrée entre hommes et femmes dans la composition des organes publics, la commission note que le seuil de 40 pour cent n’a pas encore été atteint en ce qui concerne les représentants de l’Etat dans les différentes administrations et caisses. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment sur les progrès enregistrés en termes d’élimination de la ségrégation horizontale et verticale. Elle le prie à ce titre de fournir des statistiques illustrant la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur intégration dans les différents secteurs d’activité économique et aux postes de responsabilité. Elle souhaiterait enfin qu’il fournisse des informations sur les activités du Défenseur pour l’égalité de chances entre hommes et femmes.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 mars 2007, de la loi sur la communauté rom, qui définit les droits spécifiques de cette communauté en énonçant, notamment, que la République de Slovénie créera les conditions de l’intégration des membres de la communauté rom dans le système éducatif et le marché du travail. En vertu de cette loi, le gouvernement adoptera un programme de mesures visant à une concrétisation coordonnée des droits spécifiques de la communauté rom, en coopération avec les collectivités locales et le Conseil de la communauté rom de Slovénie. Elle prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les diverses mesures visant à répondre à la situation des Roms dans l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du programme de mesures prévues par la loi sur la communauté rom et le contenu de ce programme, ainsi que sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre de ces mesures en matière d’éducation et d’emploi. Elle le prie de communiquer, à cet égard, des statistiques illustrant l’intégration des hommes et des femmes appartenant à la communauté rom dans l’éducation et le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement des travailleurs handicapés. La commission prend note des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ainsi que de l’adoption, en novembre 2006, du Plan d’action contre le handicap 2007-2013. Les objectifs de ce plan sont notamment d’instaurer un système éducatif inclusif reposant sur l’égalité de chances et favorisant l’accès des personnes ayant un handicap au travail et à l’emploi, sans discrimination aucune, dans un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible. En 2007, les programmes de réadaptation professionnelle ont bénéficié à 27 pour cent de personnes de plus qu’en 2006, et l 746 personnes handicapées au chômage ont accédé à l’emploi, soit 10 pour cent de moins qu’en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus.
Application. La commission note que le nombre de plaintes pour discrimination sur le lieu de travail dont l’inspection du travail a été saisie entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2008 reste très limité. Le gouvernement indique que, dans la plupart des cas, les plaintes se révèlent mal fondées, ne permettant pas à l’inspection du travail d’établir avec certitude les circonstances de la discrimination alléguée. Notant que le deuxième Plan périodique de mise en œuvre du Programme national d’égalité de chances entre hommes et femmes 2008-09 prévoit un contrôle renforcé de la législation sur l’égalité de traitement à travers l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour parvenir à cet objectif, et sur leurs résultats. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dont les instances compétentes ainsi que le Défenseur des principes d’égalité et le Défenseur de l’égalité de chances entre hommes et femmes auraient pu être saisis. Enfin, elle le prie d’exposer plus amplement les dispositions prises pour aider les personnes souhaitant porter plainte pour discrimination.
1. Article 1 de la convention. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, selon laquelle les dispositions de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement, qui autorisent «les différences de traitement ou les restrictions objectivement et raisonnablement justifiées» ou des dispositions, critères ou pratiques qui sont «objectivement justifiés par une finalité légitime…», doivent être interprétées au sens strict et conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions de justice interprétant les dispositions pertinentes de la loi qui porte application du principe de l’égalité de traitement.
2. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le faible nombre d’affaires de discrimination signalées et la nécessité de mener une action de sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les activités réalisées dans ce domaine. Le gouvernement mentionne en particulier une table ronde organisée dans le cadre de la campagne de l’Union européenne «Pour la diversité – contre la discrimination» ainsi que la diffusion de brochures d’information sur le harcèlement sexuel au travail, la non-discrimination et le défenseur du principe de l’égalité. La commission note avec intérêt que la vase campagne menée contre la discrimination dans les offres d’emploi a donné des résultats tangibles, le pourcentage d’infractions étant tombé de 74 pour cent des annonces à 27 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de sensibilisation et leurs résultats.
3. Egalité de chances entre les femmes et les hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) relative à l’égalité de rémunération, 1951, que, selon le bureau de l’égalité des chances, les écarts de salaires en fonction du sexe et du niveau de qualification résultent essentiellement de la ségrégation horizontale car les femmes sont souvent employées dans des secteurs à bas salaires alors que les hommes sont majoritaires dans les secteurs qui offrent des salaires élevés. Le bureau de l’égalité des chances accuse également la ségrégation verticale puisque, à niveau de qualification professionnelle égal, les hommes occupent généralement des postes de plus haut niveau, et donc mieux payés, que les femmes. La commission note en outre que l’un des buts spécialement mentionnés dans le plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07) consiste à réduire la ségrégation verticale et horizontale en surveillant l’accès aux disciplines de l’enseignement dans lesquelles les filles ou les garçons sont minoritaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures particulières prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale en précisant les résultats obtenus.
4. Représentation des femmes dans la prise de décision publique. La commission prend note de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les élections locales et de la loi portant modification de la loi sur les élections législatives. Le gouvernement indique qu’en vertu de la première de ces lois les listes électorales doivent comporter au moins 40 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes et des candidats des deux sexes doivent figurer dans la moitié supérieure de la liste. La loi portant modification de la loi sur les élections législatives, adoptée en juillet 2006, comporte des exigences analogues. En outre, répondant à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique les dispositions du décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Ce décret, qui est entré en vigueur en septembre 2004, prévoit que la composition de nombreux organismes placés sous le contrôle de l’Etat doit être équilibrée. Toutefois, le gouvernement précise que le décret autorise des dérogations à la règle d’une représentation minimum de 40 pour cent de chaque sexe pour des raisons objectives justifiées et que ces dérogations sont souvent accordées au bénéfice des hommes dans les domaines de la finance, des affaires, des transports et de la défense et au bénéfice des femmes dans les domaines liés à la famille, aux affaires sociales et à l’enseignement. La commission constate que les dérogations à la règle de la représentation minimum qui sont prévues dans le décret semblent être accordées d’une manière qui renforce les stéréotypes sur les secteurs qui conviennent le mieux aux hommes ou aux femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant modification de la loi sur les élections locales et de la loi portant modification de la loi sur les élections législatives, en précisant l’impact de ces lois sur l’augmentation de la proportion de femmes dans la prise de décision publique. En outre, elle le prie à nouveau de lui donner des informations sur les résultats de l’application du décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que la clause de dérogation soit utilisée de façon restrictive et non pas d’une manière qui renforce les stéréotypes sur les secteurs qui conviennent aux femmes ou aux hommes.
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’interaction, décrite dans le rapport du gouvernement, entre le défenseur du principe de l’égalité de traitement et le service d’inspection compétent en matière de plainte pour discrimination. La commission note qu’à nouveau, aucune décision de justice relative à des questions concernant la convention n’a été prononcée mais que certaines infractions aux dispositions correspondantes de la loi sur les relations du travail ont été relevées par l’inspection du travail (entre janvier 2004 et décembre 2005). Le gouvernement indique que, même si les travailleurs signalent rarement des infractions, les inspecteurs sont contactés anonymement par téléphone pour des conseils concernant des cas de traitement discriminatoire présumé. La commission note que cela est particulièrement manifeste dans le cas du harcèlement sexuel pour lequel une seule infraction a été décelée, les femmes qui ont pris contact avec les inspecteurs ayant refusé de déposer un dossier officiel car leur harceleur présumé était généralement leur supérieur hiérarchique. Le gouvernement rapporte qu’aux dires des inspecteurs du travail, il est difficile de contrôler le respect de l’interdiction de la discrimination et de déceler les infractions car, d’une part, il faut que la victime soit disposée à dénoncer la violation de ses droits et, d’autre part, il faut des témoins, ce qui suscite la crainte de représailles de la part de l’employeur. La commission note en outre que dans le cadre du plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07), l’inspection du travail est censée surveiller avec une vigilance accrue les dispositions de la loi sur l’emploi qui régissent l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes, et présenter un rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes décisions de justice relatives à l’application de la convention et sur toutes plaintes dont auraient été saisis les inspecteurs du travail ainsi que sur la suite qui leur aura été donnée. En outre, la commission souhaite être informée des activités spécifiques mises en place dans le cadre du plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07), et de leur impact sur les activités des inspecteurs du travail.
1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions législatives décrites dans le rapport du gouvernement, qui visent à combattre la discrimination envers les personnes handicapées ainsi que le harcèlement dans la fonction publique. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi no 32/2006 sur la fonction publique, telle que modifiée, contient désormais une disposition interdisant tout traitement ou comportement physique, verbal ou non verbal imposé par un fonctionnaire à une personne sur la base de la situation personnelle de cette personne qui crée pour celle-ci un climat de travail intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif, ou qui insulte sa dignité. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, la commission prend note de l’adoption de la loi no 100/2004 sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées qui, entre autres, interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi des travailleurs handicapés, pendant la relation d’emploi et lorsque celle-ci prend fin. La loi no 72/2005 portant modification de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit que les employeurs doivent tenir compte du Recueil de directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail pour garantir l’égalité des chances des personnes handicapées dans l’emploi. En outre, le décret no 111/2005 instituant des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées impose aux entreprises d’au moins 20 travailleurs d’employer une certaine proportion de personnes handicapées. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité des chances et de traitement, qui figurent dans la loi sur la fonction publique, la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la loi portant modification de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ainsi que le décret instituant des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées, en indiquant toutes plaintes déposées et la suite qui leur aura été donnée.
2. Article 2. Egalité des hommes et des femmes. La commission note avec intérêt que la résolution relative au Programme national pour l’égalité de chances des femmes et des hommes 2005-2013 a été adoptée par l’Assemblée nationale en octobre 2005 en application de la loi sur l’égalité de chances des hommes et des femmes, dans le but d’améliorer la situation des femmes. Les activités concrètes seront définies dans des plans périodiques biennaux dont le premier a été adopté en avril 2006. La commission prend note avec intérêt du Plan périodique d’application du Programme national (2006-07) qui définit des objectifs assortis de délais, des actions et activités précises, les résultats escomptés, les méthodes de mise en œuvre et les organismes responsables de chaque activité. La commission note que la réalisation du premier objectif stratégique, «égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi», s’appuie sur une stratégie diversifiée: renforcement du contrôle de l’application des dispositions de la loi sur l’emploi relative à l’égalité de chances des femmes et des hommes; analyse des cas de discrimination; information sur les affaires de discrimination et les mécanismes de prévention ainsi que sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail; aide à l’embauche de chômeuses de longue durée; réalisation et aide à la réalisation de programmes spéciaux visant à stimuler l’emploi indépendant et l’esprit d’entreprise chez les femmes; prêts à taux bonifiés pour des investissements directs à long terme, accords aux nouvelles entreprises appartenant à une femme; contrôle de l’accès à l’enseignement dans des disciplines où les filles ou les garçons sont minoritaires. De plus, la commission note que le deuxième objectif stratégique est également en rapport avec la convention puisqu’il vise, là encore au moyen d’activités diverses, à combattre et prévenir le harcèlement sexuel et autre au travail. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la réalisation du Plan périodique pour la mise en œuvre du Programme national (2006-07) et de son impact sur l’amélioration de l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur la réduction de la discrimination y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel.
3. Egalité de chances et de traitement des Rom. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle des efforts concertés continuent à être faits pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Rom. Le gouvernement mentionne le fait que, dans le cadre du Programme opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines 2007-2013, qui devait être adopté en septembre 2006, des programmes spéciaux pour l’élimination de la discrimination sur le marché du travail, dans l’emploi et dans l’enseignement et la formation sont prévus, et que les Rom sont l’un des groupes cibles. En outre, le projet de loi à l’étude sur la communauté rom imposera aux administrations gouvernementales et locales l’obligation de faire respecter les droits spéciaux de la communauté rom, régira l’organisation de cette communauté aux échelons national et local, y compris à l’échelon municipal, et budgétisera les droits spéciaux des Rom. La commission remercie le gouvernement des informations fournies sur le nombre de Rom qui participent aux activités organisées dans le cadre de la politique active de l’emploi et sur la mise en place de partenariats dans le cadre du programme EQUAL de la Communauté européenne, y compris le centre pour l’emploi des Rom et le centre d’information sur l’éducation des Rom. La commission prie le gouvernement de préciser si le Programme opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines 2007-2013 et la loi sur la communauté rom ont été adoptés en indiquant les mesures de suivi prises dans les deux cas. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Rom ainsi que de toute amélioration concrète de la situation des Rom dans l’enseignement et dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir le faible nombre de cas de discrimination constituant des infractions à la loi sur la relation de travail que l’inspection du travail a enregistrés en 2003 et 2004. Lorsque des infractions ont été constatées, les tribunaux en ont été saisis. Toutefois, il apparaît que ceux-ci ne se soient pas encore prononcés. Le gouvernement attribue le faible nombre d’infractions à la nature de ces infractions qui ne peuvent être établies que lorsque les travailleurs les dénoncent. Le gouvernement indique que, dans la pratique, même lorsque des plaintes ont été déposées, il n’est pas facile de détecter et de prouver les violations. Etant donné que les inspecteurs du travail jouent un rôle essentiel pour prévenir les pratiques discriminatoires et y mettre un terme, il est essentiel aussi de dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne la discrimination et la promotion de l’égalité. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de prévenir et de détecter les pratiques discriminatoires, y compris d’y mettre un terme, en renforçant la participation des représentants des travailleurs aux activités d’inspection. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport. La commission, prenant note du faible nombre d’infractions qui ont été signalées et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile de démontrer les actes de discrimination, suggère au gouvernement de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine afin que les travailleurs connaissent leurs droits, notamment en ce qui concerne la présentation de preuves. La commission souhaiterait aussi recevoir copie des décisions de justice qui portent sur des allégations de discrimination au titre de la loi sur la relation de travail, de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement et la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.
2. Conditions spécifiques d’un emploi. La commission note que les dispositions de la loi de 2004 qui porte application du principe de l’égalité de traitement n’interdisent pas «les différences de traitement ou les restrictions objectivement et raisonnablement justifiées par la situation personnelle, et déterminées par des lois spécifiques dont la finalité est légitime» (art. 2(1)). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 4(3) la discrimination indirecte ne relève pas des dispositions, critères ou pratiques qui sont «objectivement justifiés par un objectif légitime ou lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires». La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exclusions permises doivent se fonder sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette exception doit être interprétée strictement afin de ne pas restreindre indûment la protection que la convention prévoit. La commission espère que les exceptions que les lois susmentionnées permettent s’appliquent conformément à la convention, et qu’elles se limitent aux questions liées aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle invite le gouvernement à l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
3. Représentation des femmes aux postes de décision. La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des statistiques qu’il fournit à l’appui, sur le fait que les femmes restent considérablement sous-représentées aux postes de décision, et que la situation ne s’est pas améliorée ces dernières années. Le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de prévoir des mesures positives, dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, et il indique qu’un décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes a été adopté. La commission demande donc au gouvernement de communiquer le texte du décret et d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées au titre de l’article 7 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, ainsi que les résultats de ces mesures.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption d’une loi qui porte expressément sur la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi. La commission note que cette loi, à savoir la loi sur la relation de travail, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur en mai 2004 de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement. Cette loi interdit la discrimination directe ou indirecte «dans tous les domaines de la vie sociale», y compris l’éducation, l’emploi et la relation de travail, fondée sur la situation personnelle. La loi dresse une liste indicative de différentes caractéristiques de la «situation personnelle»: «entre autres, nationalité, origine raciale ou ethnique, sexe, état de santé, handicap, langue, religion ou autres convictions, âge, orientation sexuelle, éducation, situation financière, situation sociale ou autres circonstances personnelles» (art. 1(1)). Cette loi établit aussi la fonction du défenseur du principe de l’égalité qui, dans le cadre du Bureau pour l’égalité des chances, examine les cas de discrimination couverts par la loi. La commission exprime l’espoir que ce mécanisme garantira la visibilité, l’autorité et les ressources nécessaires pour promouvoir efficacement l’égalité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des deux lois susmentionnées, et de la loi de 2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de l’informer sur le fonctionnement des services du défenseur du principe de l’égalité, et de communiquer copie de son rapport annuel.
2. Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission, se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures positives qui avaient été prises pour améliorer les possibilités d’emploi des femmes. Le gouvernement indique en réponse que, dans le cadre des politiques actives de l’emploi, il a été décidé de ne pas élaborer de programmes spécifiques pour les femmes mais que, pour chaque mesure, on prévoirait une proportion déterminée de femmes. Le gouvernement reconnaît qu’à l’avenir il faudra consacrer une attention particulière à la prévention de la ségrégation verticale ou horizontale fondée sur le genre. A cet égard, il fait mention du système d’indicateurs du marché du travail qu’a élaboré le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, système qui permettra de déceler les disparités qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail, et de prévoir des mesures. Il est également fait référence au programme mené dans le cadre de l’initiative européenne EQUAL qui vise entre autres à élaborer et à essayer de nouvelles mesures pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail. Par ailleurs, le Programme national d’action pour l’emploi prévoit des objectifs qui tiennent compte de la situation des hommes et des femmes, de même que le Programme national de développement du marché du travail et de l’emploi, et le Document programmatique unique pour les fonds structurels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès et les résultats de ces initiatives.
3. Egalité de chances et de traitement des Rom. Se référant aux commentaires de la CISL, à savoir que le chômage, en proportion, touche beaucoup plus les Rom que les autres groupes de la population, la commission avait demandé des informations sur les mesures positives qui touchent spécifiquement les Rom et qui visent à améliorer le niveau d’instruction des enfants rom. Le gouvernement reconnaît que la situation actuelle du marché du travail n’est pas favorable aux Rom, à cause de leur manque de qualifications de base et de leur manque de capacités fonctionnelles, mais aussi en cas des préjugés des employeurs. Le taux de chômage des Rom reste relativement élevé. La commission prend note des nombreuses mesures dont le gouvernement fait mention, y compris l’établissement d’une commission interministérielle en vue de la protection des Rom, des programmes actifs d’emploi en faveur des Rom sans emploi, des programmes d’inclusion sociale, un programme national de travaux publics qui vise à «accroître l’employabilité des Rom», l’expansion des programmes de travaux publics à l’échelle locale et le projet intitulé «les Rom et le processus d’intégration européenne/la situation en Slovénie, en Autriche et en Croatie: élaboration de programmes d’éducation et de formation». Sont aussi mentionnées des mesures qui visent les enfants rom - entre autres, heures supplémentaires d’enseignement, réduction de la taille des classes, bourses pour la formation des enseignants, et création d’un groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie d’intégration des Rom dans le système éducatif. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les mesures qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Rom, et demande un complément d’information sur les progrès et les résultats de ces initiatives. La commission suggère aussi de prendre des mesures - par exemple des campagnes d’information, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs - pour lutter contre les préjugés des employeurs, préjugés dont le gouvernement a fait mention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations concernant les inspections du travail. Elle note ainsi que 7 367 inspections ont été menées en 2000 et que 5 305 infractions ont été constatées. Constatant cependant que le rapport sur les activités menées par l’inspection du travail en 2000 n’aborde pas la question de la discrimination en matière d’emploi, elle rappelle qu’il est important que les agents de l’inspection du travail soient assez familiarisés avec les questions d’égalité de chances et de traitement pour pouvoir intervenir dans ce domaine par une action appropriée de contrôle, de conseil et d’information. Elle constate que le gouvernement communique bien peu d’informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour assurer plus particulièrement l’application efficace des dispositions concernant l’égalité. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises en vue de renforcer l’action de l’inspection du travail grâce à une formation de ses agents dans le domaine de l’égalité, en recrutant un personnel spécialisé et en faisant participer plus largement au contrôle les organisations représentatives de travailleurs.
2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 14 mai 2002 relatifs à l’application de la convention no 100 et de la présente convention aux femmes et aux Rom.
1. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs, écarts imputables principalement au fait que les postes les plus élevés et les mieux rémunérés sont généralement occupés par des hommes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme de politiques de l’emploi mis en œuvre par le Service de l’emploi de la Slovénie (EES). Elle note que, grâce à ces mesures, le taux de chômage est redescendu à 12,2 pour cent en 2000 et que 50,7 pour cent des chômeurs déclarés sont des femmes. Elle constate cependant que ni les femmes ni les minorités nationales ne figurent au nombre des groupes cibles retenus par le Programme de politiques de l’emploi et qu’il n’a pas été recueilli de données ventilées entre hommes et femmes en ce qui concerne les bénéficiaires des programmes d’emploi et de formation. La commission prend également note des chiffres contenus dans l’annuaire statistique de la République de Slovénie pour 2000, notamment du tableau 13.6, relatif aux gains bruts mensuels moyens par niveau de qualification professionnelle, secteur d’activité et sexe. Elle note que les gains bruts moyens des hommes sont plus élevés que ceux des femmes dans tous les secteurs et que, dans la plupart de ceux-ci, plus le niveau d’instruction est bas, plus les écarts salariaux entre hommes et femmes sont importants. Elle prend note en particulier des différences très marquées qui caractérisent l’administration publique, l’enseignement, la santé et les services sociaux, secteurs où les femmes sont en règle générale majoritaires. Elle note également que le gouvernement reconnaît que la législation ne suffit pas à elle seule pour réaliser de facto l’égalité entre hommes et femmes mais qu’il faut aussi des mesures affirmatives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation de certains groupes défavorisés, à savoir les femmes et les minorités nationales, au regard de l’égalité de chances et de traitement. Elle le prie en particulier de faire connaître les mesures prises pour améliorer l’égalité de chances des femmes à travers la formation technique et professionnelle et un traitement égal sur les plans de l’accès à l’emploi et des conditions d’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi et la rémunération ventilées par secteur d’activité, par sexe et, si possible, également par niveau de responsabilité.
2. La commission note que, selon les indications de la CISL, les femmes restent minoritaires dans les postes de décision. A cet égard, elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent la consolidation récente de la présence des femmes dans la vie politique. Elle note que, à l’issue des élections de 2000, 12 femmes ont étéélues députées (soit 13,3 pour cent) alors qu’il n’y en a eu que sept aux élections de 1996. Elle note également que trois femmes sont devenues ministres (20 pour cent). Elle prend également note des efforts déployés par le Bureau pour l’égalité de chances (anciennement Bureau de la politique féminine) axés sur une stratégie à deux volets: au niveau régional, la constitution d’un réseau de coordinateurs favorisant la participation des femmes à la politique et leur candidature; la constitution d’un réseau d’experts, de représentants de groupes féministes et de partis politiques, pour la mise au point d’une nouvelle approche plus favorable à la participation des femmes à la prise de décisions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de promouvoir la participation des femmes aux postes de décision étant donné que, même si des progrès sont avérés, cette participation reste faible.
3. La commission note que, selon les déclarations de la CISL, les Rom sont beaucoup plus frappés par le chômage que les autres groupes et sont même pratiquement absents de la population active dans bien des secteurs. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’une participation des Rom à l’emploi et à la profession à travers des «programmes de travaux publics» mis en œuvre par deux municipalités et par le Service de l’emploi de la Slovénie pour donner aux membres de cette communauté une formation d’ouvriers du bâtiment-travaux publics. Le gouvernement indique que ces programmes ont permis aux familles rom de bénéficier de meilleures conditions d’existence, grâce à des possibilités de formation et d’emploi meilleures, plus favorables à leur intégration dans la société. La commission prend également note d’une deuxième forme de programme de travaux publics dans les écoles primaires. Elle constate cependant que les chiffres donnés par le gouvernement révèlent que près des deux tiers des Rom vivent de prestations de sécurité sociale, 13 pour cent d’entre eux seulement ont un travail à temps plein alors que les autres vivent de travaux occasionnels ou saisonniers. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’étendre les programmes de travaux publics à d’autres municipalités ou à d’autres secteurs d’activité et si des mesures positives sont envisagées spécifiquement en faveur des Rom en vue de compenser l’inégalité de chances et de traitement dont ils font l’objet. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’instruction des enfants rom, de manière à mieux les préparer à la vie active.
4. La commission prend note de l’adoption de la loi du 24 avril 2002 sur les relations du travail, qui interdit toute discrimination sur l’ensemble des critères visés par la convention, de même que sur celui de l’âge, de l’état de santé, de l’appartenance à un syndicat, de l’origine sociale, du statut civil ou de la situation financière, de la préférence sexuelle ou de toute autre caractéristique individuelle. Elle note également que cette loi interdit spécialement la discrimination indirecte «pouvant être inférée dans le cas où des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres se révèlent préjudiciables à des personnes appartenant à l’un des deux sexes ou à une race, une classe d’âge, une confession religieuse ou une ascendance nationale particulière ou encore à des personnes présentant un certain état de santé ou une certaine orientation sexuelle, à moins que de telles dispositions, critères ou pratiques soient objectivement justifiés, appropriés et nécessaires». Elle constate également que, dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe, la loi déplace la charge de la preuve, interdit expressément toute discrimination dans les avis d’emploi, proclame le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes et rappelle qu’il incombe à l’employeur de garantir un environnement de travail exempt de «tout traitement indésirable à caractère sexuel, notamment tout traitement physique, verbal ou non verbal indésirable ou tout comportement à connotation sexuelle». Considérant que cette loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur son application.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points qu’elle aborde dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le projet de nouvelle loi sur les relations du travail, en cours d’examen à l’Assemblée nationale, contient des nouvelles dispositions concernant l’emploi et la discrimination dans la profession. Elle prend note avec intérêt que les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi mettent en place une protection étendue contre la discrimination dans l’emploi. Elle note ainsi que l’article 6 du projet interdit la discrimination sur base de tous les critères contenus dans la convention, plus l’âge, l’état de santé et les besoins particuliers, l’appartenance à un syndicat, l’origine sociale, le statut civil ou financier, l’orientation sexuelle et toute autre circonstance touchant à la personne du travailleur. Elle note de même avec intérêt qu’en vertu de cet article la discrimination tant directe qu’indirecte est interdite, et que la charge de la preuve de la non-existence de la discrimination incombe à l’employeur si les faits allégués par le plaignant peuvent laisser supposer une discrimination. La commission note également l’interdiction générale de mentionner le sexe dans une offre d’emploi et le principe de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les clauses discriminatoires sont déclarées nulles. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cette nouvelle loi sur les relations du travail dès son adoption, en espérant que toutes les dispositions susmentionnées y figureront. 2. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les femmes. Elle note ainsi que, suite aux recommandations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a adopté un décret liant tous les ministères et autres institutions compétentes, afin qu’ils tiennent compte, pour l’élaboration de leur politique et leur programme et l’adoption de mesures, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW), et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour l’application de ses dispositions. Elle note enfin les activités diversifiées du Bureau de la politique des femmes, allant du contrôle des cas de discrimination (réception des plaintes émanant des femmes s’estimant victimes de discrimination) aux campagnes de sensibilisation orientées tant vers les institutions compétentes que vers le public, et la recherche et l’étude des mesures permettant la réduction puis l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises par le Bureau de la politique des femmes, ainsi que des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché de l’emploi. 3. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de son programme pour l’élimination de la discrimination sur la base du sexe, le Bureau de la politique des femmes veille également à ce que les programmes scolaires et éducatifs ne soient pas de nature à perpétrer les stéréotypes sexistes quant aux choix professionnels des jeunes filles et des jeunes garçons. Elle note en réponse à la question formulée dans sa précédente demande directe que, depuis l’année académique 1998-99, l’école secondaire de la police a ouvert ses portes également aux filles, accueillant ainsi 26 nouvelles inscrites en 1998. 4. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que, parmi ses politiques de l’emploi pour 1999, figurait notamment le développement de programmes pour l’intégration de la population rom et d’autres groupes éprouvant des difficultés à trouver de l’emploi. Elle note que le but de ces programmes est d’augmenter les opportunités d’emploi pour ces groupes et améliorer ainsi leur position économique et leur intégration sociale. La commission note également les efforts dans le domaine de l’éducation, notamment concernant la langue dans laquelle elle devrait se faire concernant les Rom ainsi que les minorités italienne et hongroise. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si des progrès ont été observés depuis la mise en oeuvre de ces programmes en matière de communication entre la population majoritaire et la population rom et de leur intégration dans la vie sociale et le marché de l’emploi. Elle le prie également de lui fournir des informations sur des données recensant les cas éventuels de discrimination basée sur la race dans le domaine de l’emploi et des mesures spécifiques prises dans ce domaine.
1. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le projet de nouvelle loi sur les relations du travail, en cours d’examen à l’Assemblée nationale, contient des nouvelles dispositions concernant l’emploi et la discrimination dans la profession. Elle prend note avec intérêt que les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi mettent en place une protection étendue contre la discrimination dans l’emploi. Elle note ainsi que l’article 6 du projet interdit la discrimination sur base de tous les critères contenus dans la convention, plus l’âge, l’état de santé et les besoins particuliers, l’appartenance à un syndicat, l’origine sociale, le statut civil ou financier, l’orientation sexuelle et toute autre circonstance touchant à la personne du travailleur. Elle note de même avec intérêt qu’en vertu de cet article la discrimination tant directe qu’indirecte est interdite, et que la charge de la preuve de la non-existence de la discrimination incombe à l’employeur si les faits allégués par le plaignant peuvent laisser supposer une discrimination. La commission note également l’interdiction générale de mentionner le sexe dans une offre d’emploi et le principe de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les clauses discriminatoires sont déclarées nulles. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cette nouvelle loi sur les relations du travail dès son adoption, en espérant que toutes les dispositions susmentionnées y figureront.
2. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les femmes. Elle note ainsi que, suite aux recommandations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a adopté un décret liant tous les ministères et autres institutions compétentes, afin qu’ils tiennent compte, pour l’élaboration de leur politique et leur programme et l’adoption de mesures, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW), et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour l’application de ses dispositions. Elle note enfin les activités diversifiées du Bureau de la politique des femmes, allant du contrôle des cas de discrimination (réception des plaintes émanant des femmes s’estimant victimes de discrimination) aux campagnes de sensibilisation orientées tant vers les institutions compétentes que vers le public, et la recherche et l’étude des mesures permettant la réduction puis l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises par le Bureau de la politique des femmes, ainsi que des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché de l’emploi.
3. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de son programme pour l’élimination de la discrimination sur la base du sexe, le Bureau de la politique des femmes veille également à ce que les programmes scolaires et éducatifs ne soient pas de nature à perpétrer les stéréotypes sexistes quant aux choix professionnels des jeunes filles et des jeunes garçons. Elle note en réponse à la question formulée dans sa précédente demande directe que, depuis l’année académique 1998-99, l’école secondaire de la police a ouvert ses portes également aux filles, accueillant ainsi 26 nouvelles inscrites en 1998.
4. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que, parmi ses politiques de l’emploi pour 1999, figurait notamment le développement de programmes pour l’intégration de la population rom et d’autres groupes éprouvant des difficultés à trouver de l’emploi. Elle note que le but de ces programmes est d’augmenter les opportunités d’emploi pour ces groupes et améliorer ainsi leur position économique et leur intégration sociale. La commission note également les efforts dans le domaine de l’éducation, notamment concernant la langue dans laquelle elle devrait se faire concernant les Rom ainsi que les minorités italienne et hongroise. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si des progrès ont été observés depuis la mise en oeuvre de ces programmes en matière de communication entre la population majoritaire et la population rom et de leur intégration dans la vie sociale et le marché de l’emploi. Elle le prie également de lui fournir des informations sur des données recensant les cas éventuels de discrimination basée sur la race dans le domaine de l’emploi et des mesures spécifiques prises dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes.
4. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que, parmi ses politiques de l’emploi pour 1999, figurait notamment le développement de programmes pour l’intégration de la population rom et d’autres groupes éprouvant des difficultés à trouver de l’emploi. Elle note que le but de ces programmes est d’augmenter les opportunités d’emploi pour ces groupes et améliorer ainsi leur position économique et leur intégration sociale. La commission note également les efforts dans le domaine de l’éducation, notamment concernant la langue dans laquelle elle devrait se faire concernant les Rom ainsi que les minorités italienne et hongroise. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si des progrès ont été observés depuis la mise en œuvre de ces programmes en matière de communication entre la population majoritaire et la population rom et de leur intégration dans la vie sociale et le marché de l’emploi. Elle le prie également de lui fournir des informations sur des données recensant les cas éventuels de discrimination basée sur la race dans le domaine de l’emploi et des mesures spécifiques prises dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note aussi avec intérêt le rapport de 1996 du Médiateur (Ombudsman) pour les droits de l'homme ainsi que le rapport initial du gouvernement sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre la femme (CEDAW). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il considère donner suite aux recommandations du Comité sur l'élimination de la discrimination contre la femme, faites par ce comité lors de l'examen du rapport du gouvernement et qui concernent la création d'un mécanisme chargé de recevoir les plaintes et d'enquêter en matière de discrimination (document des Nations Unies A/52/38, daté du 24 juin 1997). La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer l'égalité de genre (gender equality) dans l'éducation et l'emploi en faveur des femmes travailleuses.
2. Suite à sa demande précédente concernant l'interdiction, contenue dans la Constitution, aux membres des forces armées et de la police d'adhérer à un parti politique -- introduite en vue d'éviter la politisation de l'armée -- la commission note que le projet de loi sur les affaires intérieures, qui va régler cette question, n'a toujours pas été promulgué. La commission prend note également que, à ce jour, selon le rapport, il n'y a pas eu de plaintes, ni de décisions judiciaires ou administratives relatives à cette interdiction, qui est toujours réglementée par l'article 88 de la loi sur la défense. Prière de fournir une copie du projet de loi une fois adopté et de transmettre dans les futurs rapports des informations sur toute plainte relative à cette interdiction.
3. Suite à sa demande directe antérieure, la commission note que, en septembre 1996, le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales a demandé au ministère de l'Education et du Sport ainsi qu'au ministère de l'Intérieur de réexaminer la possibilité pour les jeunes filles de s'inscrire dans l'école secondaire de la police. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les filles seront admises à cette école pour la première fois à partir de l'année scolaire 1997-98. Prière de fournir des informations sur le nombre de filles qui accèdent à l'école secondaire de la police.
4. La commission prend note avec intérêt du rapport sur les activités de la commission des communautés ethniques, organe permanent de l'Assemblée nationale, qui a la responsabilité de traiter toutes les questions ayant trait au statut et aux droits des communautés ethniques italiennes et hongroises. Prière de fournir dans les futurs rapports des informations sur les activités de cette commission, et en particulier en ce qui concerne les mesures prises en vue d'assurer la non-discrimination dans l'éducation, la formation et l'emploi. La commission prend note aussi du rapport du Bureau des minorités nationales de 1996, qui est chargé, entre autres, de garantir que les intérêts, les besoins et les demandes des minorités sont pris en compte par tous les organes pertinents. La commission note que le Bureau a élaboré un programme de mesures à travers lequel le gouvernement souhaite assister la communauté ethnique des Roms à s'intégrer socialement plus rapidement et à être inclue dans la société plus activement et, en même temps, à sauvegarder son identité ethnique, culturelle et linguistique. Notant que ce programme oblige les organes de l'Etat à coopérer dans la mise en oeuvre de ces tâches et en même temps à réaliser des activités dans les domaines qui leur sont propres, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce programme. Prière également de fournir des informations sur toutes autres initiatives envisagées ou prises en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe. Elle note aussi les explications données dans le rapport concernant les restrictions à l'encontre des femmes travaillant dans certaines professions et la nuit. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de la législation sur la sécurité au travail qui est en cours d'élaboration.
1. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne l'omission de la "couleur" de la liste des critères sur la base desquels la discrimination est interdite dans l'emploi et la profession par l'article 14 de la Constitution. Le gouvernement donne toutes les assurances que, en pratique, il n'y a pas de discrimination fondée sur la "couleur", ce qui serait un acte inconstitutionnel. Il ajoute que, quoique l'article 14 ne mentionne pas expressément la "couleur" parmi les critères de discrimination, ses dispositions sont larges et la phrase "ou toute autre circonstance personnelle" devrait aussi couvrir ce critère. En outre, le gouvernement déclare que le discrimination basée sur la "couleur" n'existe pas en pratique. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application pratique de tous les critères de la convention.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de donner les motifs pour lesquels il est interdit aux membres des forces armées et de la police d'adhérer à un parti politique. La commission note les termes de la loi sur la défense de 1994 qui règle cette question et prie le gouvernement de communiquer copie de la législation en cours de préparation qui règle la même question en ce qui concerne la police. Notant qu'une opinion politique acceptable n'est pas une condition exigée pour occuper tout autre poste (aux termes de l'article 49 de la Constitution), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte, décision judiciaire ou administrative prise dans ce domaine.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l'exception de la Constitution, aucune mesure spéciale n'a été prise pour mettre en oeuvre une politique nationale d'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement ajoute néanmoins que quelques actions ont été prises au profit des catégories particulières de travailleurs, tels que les travailleurs handicapés et les jeunes à la recherche d'un premier emploi. La commission note aussi, selon le rapport national pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en septembre 1995, que la représentation égale des femmes dans les organes de décision économiques et politiques est une priorité pour la société et une préoccupation particulière de la Commission pour les politiques des femmes. Prière de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour surmonter les obstacles légaux et pratiques à l'égalité pour les femmes identifiés dans ce rapport, y compris ceux pris par la Commission pour les politiques des femmes.
4. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphe 170 à 236 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne l'importance de prendre des mesures pratiques pour promouvoir l'égalité d'opportunités et de traitement et pour mettre en oeuvre la politique nationale dans ce domaine. En conséquence, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans tous les domaines couverts par la convention. Prière d'inclure aussi des informations sur les activités de la commission pour les minorités italiennes et hongroises, et d'indiquer si des organes similaires existent pour les autres minorités ou groupes ethniques dans le pays (par exemple Rom).
5. La commision note l'adoption de la loi de 1993 relative au Médiateur (l'Ombudsman). Notant que le Médiateur a repris les affaires en cours d'examen avant le conseil pour la protection des droits de l'homme (qui a cessé d'exister), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Médiateur dans le domaine de l'emploi et de la profession et sur les plaintes déposées auprès de ce dernier, ainsi que les décisions prises en rapport avec l'application de la convention.
6. Se référant aux informations fournies concernant les programmes de formation spéciale dans l'école secondaire de police, la commission demande au gouvernement de fournir des indications sur la mesure dans laquelle les femmes ont été admises dans la police et les niveaux auxquels elles sont employées.
La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations complémentaires suivantes:
1. Notant que l'article 14 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur tous les critères déterminés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la "couleur", la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue d'ajouter ce critère à la liste des autres critères sur la base desquels la discrimination est interdite en matière d'emploi et de profession, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation. En attendant, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures pries pour assurer que la discrimination n'existe pas en pratique sur la base de ce critère.
2. La commission note que l'article 42 de la Constitution interdit aux membres des forces armées et de la police d'adhérer à un parti politique et serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de cette interdiction et sur la manière dont cet article est appliqué en pratique. Tout en notant que la discrimination fondée sur les opinions politiques est interdite par la Constitution, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si l'opinion politique est considérée comme une condition de nomination à des postes autres que ceux qui peuvent être justifiés par l'article 1, paragraphes 2, et l'article 4, de la convention.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sur base de tous les critères fixés par la convention, et sur le contenu et les objectifs spécifiques de ladite politique.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la Commission des minorités italiennes et hongroises pour promouvoir l'emploi et la formation en faveur de ces groupes minoritaires. Prière de fournir des informations similaires sur les autres groupes minoritaires dans le pays, au cas où il en existerait.
5. Concernant l'article 65 de la Constitution relatif au statut et au droit spécifique des communautés gitanes vivant en Slovénie, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur tout statut ou règlement qui aurait été pris en application de cette disposition et, dans l'affirmative, d'en fournir une copie.
6. Prière d'indiquer toute action qui aurait été prise en application de l'article 159 de la Constitution pour créer un Bureau d'Ombudsman responsable de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour nommer un Ombudsman spécial pour des questions particulières. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les responsabilités et activités du Conseil pour la protection des droits de l'homme qui a été créé par le Parlement de la République de Slovénie.
7. Notant avec intérêt la création d'un Bureau de la politique de la femme, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes de travail qui ont été adoptées par ce bureau pour réaliser ses objectifs et sur toutes autres activités qui ont été entreprises pour promouvoir la politique de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions et de sécurité de l'emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'Office a réalisé ses fonctions avec la collaboration des autres ministères et organisations non gouvernementales, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.
8. La commission prie le gouvernerment de fournir des indications sur les restrictions à l'encontre des candidates femmes, par rapport aux candidats masculins, dans le domaine d'accès à l'enseignement professionnel et supérieur, y compris les écoles spéciales de police, et tous les efforts entrepris pour éliminer ces restrictions fondées sur le sexe là où elles existent.
9. Notant d'après le rapport du gouvernement que les femmes ont le choix de prendre leur retraite cinq ans avant l'âge normal de retraite, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les motifs pour lesquels les hommes n'ont pas la même option et d'indiquer s'il est envisagé de la leur accorder.
10. La commission note que, en restreignant le travail de nuit des femmes, l'article 14 de la Convention collective générale de 1990-1992 interdit le travail de nuit des femmes lorsqu'il est physiquement lourd ou nuisible pour leur santé, lorsqu'il peut être fait par les hommes ou lorsque le travail de jour n'est pas complètement exploité ou s'il est mal organisé. Comme cette restriction va au-delà du champ d'application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, que la Slovénie a ratifiée, et qui est limitée aux entreprises industrielles, et que cette restriction semble être basée sur des objectifs autres que ceux de la protection des femmes, comme il est indiqué à l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles cette disposition a été en fait incluse dans les conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des conventions collectives les plus récentes.
11. En ce qui concerne les restrictions générales en matière d'emploi des femmes prévues par l'aticle 39 de la loi de 1989 sur les droits fondamentaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travail et d'emploi dont les femmes sont exclues et d'indiquer les motifs de ces restrictions et exclusions.
12. Prière de fournir une copie du texte relatif à la procédure de sécurité mentionné par le gouvernement dans son rapport et sur les cas dans lesquels des personnes ont porté plainte contre la violation de leurs droits constitutionnels en rapport avec l'application de cette procédure.
13. Prière de fournir une copie du Code pénal le plus récent auquel se réfère le gouvernement dans son rapport.