National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.
Répétition Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.
Répétition Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et iii) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.
Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et iii) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.
Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.
2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.
La commission note avec regret que pour la septième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.
2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué. 2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté et promulgué.
2. Tout en étant consciente des limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n'a communiqué aucune information sur l'application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l'insuffisance des données et de la recherche, ou à l'ignorance des principes de l'évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut toujours recourir aux conseils et à l'assistance technique du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s'engager dans l'application concrète de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport très bref du gouvernement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents.
1. La commission relève en particulier qu'aucune action n'a été entreprise pour insérer des dispositions ne faisant pas mention du sexe, en cas de transfert de salariés, dans les conventions collectives récentes conclues par les quatorze conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles), en dépit d'initiatives réitérées du gouvernement pour porter cette question devant le Congrès du travail. La commission a observé en outre qu'aucune information n'a été communiquée depuis plusieurs années en ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique. Qui plus est, le dernier rapport indique qu'aucune évaluation de poste ne semble avoir été entreprise ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé.
Dans ces circonstances - et tout en reconnaissant les limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention lorsque les ressources financières et humaines sont rares -, la commission rappelle la teneur du paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et les commentaires figurant dans son observation générale de 1990 concernant cette convention. Dans les deux cas, la commission faisait observer que les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié cette convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, due à l'insuffisance des données et de la recherche ou à l'ignorance des principes de l'évaluation des postes, sans l'application de laquelle il est difficile de déterminer la valeur relative des emplois. Elle rappelait, d'autre part, que les gouvernements peuvent recourir aux conseils et à l'assistance du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes et s'engager dans l'application de la convention.
2. La commission a également noté qu'à la suite d'une demande du gouvernement le BIT a fourni son aide pour la mise à jour, la révision et la codification de la législation du travail, dont la promulgation contribuerait à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer bientôt quelles actions il aura entreprises pour élaborer la législation voulue et qu'il envisagera, éventuellement dans le cadre du Conseil consultatif paritaire, de nouvelles stratégies pour mettre en oeuvre la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. En ce qui concerne l'inclusion dans plusieurs conventions collectives, depuis plusieurs années déjà, d'une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par celui-ci, une femme et trois enfants, la commission note que, d'après le gouvernement, cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande, mais qu'il continue de suivre la question et portera à l'attention des conseils sectoriels concernés les commentaires de la commission afin qu'ils prennent l'action corrective nécessaire. Compte tenu que le gouvernement fait la même déclaration depuis 1985, la commission veut croire que les conventions collectives en question seront très prochainement mises en conformité avec la pratique établie dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d'annoncer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des conventions collectives les plus récentes, négociées par les 14 conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles).
2. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les décisions du Conseil national paritaire fixant les taux minima de salaires afin de pouvoir s'assurer de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de préciser si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage dans le secteur public et dans le secteur privé.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté qu plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXiV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)
La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.
La commission a noté cette déclaration et prie le gouvernement de fournir toute information sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en conformité avec la pratique établie.
La commission a noté que plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXIV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)
La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG, vol. CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.
La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: