ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle l’avait également prié de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions spéciales de formation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de cette question avec les partenaires sociaux. Il indique également que ce ministère mène des activités de sensibilisation au principe consacré par la convention. La commission relève en outre que la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’élaboration et à l’adoption du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne le principe consacré par la convention, y compris sur toute activité de promotion menée en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les progrès réalisés aux fins de la création de la commission des salaires et des compléments de salaire ainsi que sur l’adoption du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire, 2) de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été effectuée et sur la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et 3) de décrire les mesures prises pour garantir que l’évaluation des emplois soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire est en attente d’examen et d’adoption par le Parlement. Le gouvernement précise en outre que ce projet de loi constitue l’aboutissement d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire et sur l’évaluation des emplois effectuée aux fins de l’élaboration de ce projet, y compris des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir que cette évaluation soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées.
Statistiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail et la rémunération des travailleurs, en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir ces informations en raison des capacités limitées dont il dispose pour mener régulièrement des enquêtes sur la main d’œuvre. La commission rappelle que les données statistiques revêtent une importance cruciale en ce qu’elles permettent de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités en matière de rémunération, de définir les priorités et de mettre au point des mesures appropriées, de suivre l’application de ces mesures, d’en évaluer les effets et de les adapter si nécessaire. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les divers secteurs et professions de l’économie et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas répondu aux questions contenues dans son commentaire précédent. La commission est donc tenue de renouveler ces demandes, dans la mesure où cela est nécessaire étant donné les informations communiquées et des développements au niveau national.
Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail avait été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. Exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail serait bientôt adoptée, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission, se référant à ses commentaires au titre de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, note que la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions de formation spécifiques.
Évaluation objectives des emplois. Secteur public. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation des emplois et la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et d’indiquer comment on veille à ce que cette évaluation soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que les compétences considérées comme typiquement féminines ne soient ni négligées ni sous-évaluées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions susmentionnées. Elle note cependant que le Président de la République, dans son discours devant le Parlement le 28 mai 2020, a indiqué qu’une Commission des salaires et des rémunérations, qui traiterait de l’équité des salaires et des rémunérations dans le secteur public, était en cours de création et qu’un projet de loi avait été soumis au Cabinet pour approbation. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport initial sur la création d’une Commission des salaires et des rémunérations, qui est disponible sur le site Internet de l’Unité chargée de la réforme du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la création de la Commission des salaires et des rémunérations, et sur l’adoption du projet de loi sur les salaires et les rémunérations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des emplois et sur la mise en place d’une nouvelle structure des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que l’évaluation des emplois soit exempte de toute distorsion sexiste et que les compétences considérées comme typiquement féminines ne soient ni négligées ni sous-évaluées.
Statistiques. La commission accueille favorablement que le gouvernement ait indiqué, dans son rapport d’avril 2019 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing+25), qu’au cours des cinq prochaines années les principales priorités pour renforcer les statistiques ventilées par genre comprennent la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutions sur les statistiques ventilées par genre (par exemple, groupe de travail technique et commission interinstitutions); le retraitement des données existantes afin de produire davantage de statistiques ventilées par genre et/ou nouvelles; et le renforcement des capacités des utilisateurs pour accroître le recours aux statistiques sexospécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail et la rémunération des travailleurs, en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation du travail est en cours de révision et, plus spécifiquement, qu’un projet de loi sur le travail qui reflète le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. Tout en se félicitant de l’inclusion du principe de la convention dans le projet de loi sur le travail, la commission exprime l’espoir que la loi sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions de formation spécifiques.
Salaire minimum. La commission rappelle que la détermination d’un salaire minimum peut être un moyen important de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, étant donné que cette détermination fixe un plancher pour la structure des salaires afin de protéger les travailleurs peu rémunérés et que les femmes sont souvent surreprésentées dans les emplois peu rémunérés. La commission se félicite donc de l’adoption et de l’application d’une hausse du salaire minimum depuis le 1er janvier 2015, comme l’indique le gouvernement dans son rapport.
Evaluation des emplois. Secteur public. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement en 2011 de la Stratégie pluriannuelle de réforme des rémunérations dans le secteur public (2011-2015). La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Unité de la réforme du secteur public, la stratégie définit une approche globale sur cinq ans pour la réforme des rémunérations dans le secteur public. La stratégie reconnaît que la rémunération devrait être en rapport avec les responsabilités liées à l’emploi, ce qui exige une évaluation et une classification complètes des emplois avant d’introduire une hausse salariale dans une nouvelle structure des salaires. A cet égard, le Projet Salaire et Performance (PPP) soutenu par la Banque mondiale a été lancé en 2012, l’un de ses objectifs étant d’améliorer l’équité interne dans la fixation des salaires afin que la fonction publique attire et retienne des professionnels qualifiés. La commission tient à rappeler que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Il importe aussi de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même s’effectuent sans discrimination, directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation des emplois et la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et d’indiquer comment on veille à ce que cette évaluation soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que les compétences considérées comme typiquement féminines ne soient ni négligées ni sous-évaluées.
Statistiques. La commission se félicite de la publication en septembre 2015 du rapport sur l’Enquête sur la population active, qui analyse le marché du travail national. Le rapport montre que, dans l’ensemble, les femmes participent presque autant que les hommes au marché du travail (64,7 pour cent pour les femmes et 65,7 pour cent pour les hommes). Toutefois, les femmes sont bien moins nombreuses que les hommes à occuper un emploi salarié (4,5 pour cent contre 15,5 pour cent pour les hommes) et leur proportion dans l’emploi indépendant non agricole est de 36,8 pour cent (24,8 pour cent pour les hommes). Constatant que l’enquête ne fournit pas d’informations sur la rémunération des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible récente sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé afin qu’elle puisse évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 à 3 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare avoir éprouvé des difficultés substantielles dans l’application de la convention en raison de défis structurels et d’insuffisances de capacités. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour procéder à un inventaire et une révision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès en matière d’examen de la législation, notamment sur toutes mesures spécifiques visant à ce que la législation donne pleinement effet au principe établi par la convention, de même que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Le gouvernement indique qu’une enquête sur la main-d’œuvre, qui servira de source d’informations pour de nouvelles lois du travail, est actuellement en cours. La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les 15 735 salariés de la fonction publique, en décembre 2009, 63 pour cent étaient des hommes et 37 pour cent des femmes. La commission note également que les femmes étaient alors nettement sous-représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique, postes dans lesquels les femmes ne sont que 39 pour cent au niveau le moins élevé, 22 pour cent au niveau intermédiaire et 13 pour cent au niveau supérieur (CEDAW/C/SLE/6, 1er nov. 2012, tableau 12, paragr. 148). Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon lesquelles les femmes sont le moins représentées dans le secteur de la construction (4 pour cent), puis dans les secteurs du commerce (11 pour cent), des activités manufacturières (13 pour cent) et de l’industrie (CEDAW/C/SLE/6, tableau 13). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer l’application de la convention, au moyen de la collecte de données, d’études et d’enquêtes, y compris sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur les progrès de l’enquête sur la main-d’œuvre actuellement en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.
Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et iii) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a une fois de plus pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.
Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et iii) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et iii) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique.La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique.La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation et dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi, qui a été préparé avec l’assistance du BIT, n’est pas encore achevé en raison de difficultés d’organisation et de manque de compétences. Le gouvernement indique également que, pour les mêmes raisons, il n’a pu recueillir des données, mettre au point des enquêtes et entreprendre une évaluation des emplois à l’échelle nationale. La commission prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour répondre à ces problèmes, dans le but d’encourager et de garantir l’application de la convention, et espère que cette assistance pourra lui être accordée en temps voulu.

2. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: 1) achever les réformes législatives en cours, y compris celles qui concernent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué; et 3) faire une estimation de l’état actuel de l’application de la convention dans le pays, par le biais de collectes de données, d’études et d’enquêtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que pour la septième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n'a communiqué aucune information sur l'application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l'insuffisance des données et de la recherche, ou à l'ignorance des principes de l'évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut toujours recourir aux conseils et à l'assistance technique du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s'engager dans l'application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n'a communiqué aucune information sur l'application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l'insuffisance des données et de la recherche, ou à l'ignorance des principes de l'évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut toujours recourir aux conseils et à l'assistance technique du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s'engager dans l'application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n'a communiqué aucune information sur l'application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l'insuffisance des données et de la recherche, ou à l'ignorance des principes de l'évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut toujours recourir aux conseils et à l'assistance technique du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s'engager dans l'application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport très bref du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n'a communiqué aucune information sur l'application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l'insuffisance des données et de la recherche, ou à l'ignorance des principes de l'évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut toujours recourir aux conseils et à l'assistance technique du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s'engager dans l'application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents.

1. La commission relève en particulier qu'aucune action n'a été entreprise pour insérer des dispositions ne faisant pas mention du sexe, en cas de transfert de salariés, dans les conventions collectives récentes conclues par les quatorze conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles), en dépit d'initiatives réitérées du gouvernement pour porter cette question devant le Congrès du travail. La commission a observé en outre qu'aucune information n'a été communiquée depuis plusieurs années en ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique. Qui plus est, le dernier rapport indique qu'aucune évaluation de poste ne semble avoir été entreprise ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé.

Dans ces circonstances - et tout en reconnaissant les limites imposées à l'adoption de mesures portant sur l'application de la convention lorsque les ressources financières et humaines sont rares -, la commission rappelle la teneur du paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et les commentaires figurant dans son observation générale de 1990 concernant cette convention. Dans les deux cas, la commission faisait observer que les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié cette convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, due à l'insuffisance des données et de la recherche ou à l'ignorance des principes de l'évaluation des postes, sans l'application de laquelle il est difficile de déterminer la valeur relative des emplois. Elle rappelait, d'autre part, que les gouvernements peuvent recourir aux conseils et à l'assistance du BIT pour identifier la nature et l'étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes et s'engager dans l'application de la convention.

2. La commission a également noté qu'à la suite d'une demande du gouvernement le BIT a fourni son aide pour la mise à jour, la révision et la codification de la législation du travail, dont la promulgation contribuerait à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer bientôt quelles actions il aura entreprises pour élaborer la législation voulue et qu'il envisagera, éventuellement dans le cadre du Conseil consultatif paritaire, de nouvelles stratégies pour mettre en oeuvre la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne l'inclusion dans plusieurs conventions collectives, depuis plusieurs années déjà, d'une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par celui-ci, une femme et trois enfants, la commission note que, d'après le gouvernement, cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande, mais qu'il continue de suivre la question et portera à l'attention des conseils sectoriels concernés les commentaires de la commission afin qu'ils prennent l'action corrective nécessaire. Compte tenu que le gouvernement fait la même déclaration depuis 1985, la commission veut croire que les conventions collectives en question seront très prochainement mises en conformité avec la pratique établie dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d'annoncer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des conventions collectives les plus récentes, négociées par les 14 conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles).

2. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les décisions du Conseil national paritaire fixant les taux minima de salaires afin de pouvoir s'assurer de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de préciser si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage dans le secteur public et dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXiV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)

La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.

La commission a noté cette déclaration et prie le gouvernement de fournir toute information sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en conformité avec la pratique établie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXIV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)

La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG, vol. CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.

La commission a noté cette déclaration et prie le gouvernement de fournir toute information sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en conformité avec la pratique établie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXIV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)

La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG, vol. CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.

La commission a noté cette déclaration et prie le gouvernement de fournir toute information sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en conformité avec la pratique établie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer