National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant l’application de la convention. La GEFONT, tout en reconnaissant les processus de consultation engagés par le gouvernement pour la détermination de salaires minima dans le secteur privé, les plantations de thé et le secteur agricole, estime qu’au cours de la même période le gouvernement a pris, sur le plan législatif, des dispositions qui constituent une violation directe de la convention, dans sa lettre et dans son esprit. Plus concrètement, la GEFONT se réfère à la loi de 1993 sur la fonction publique, telle qu’amendée par la deuxième ordonnance modificative de 2005, dont l’article 7(3) prévoit la suppression de tout poste permanent de la fonction publique devenu vacant et son remplacement par des contrats de services qui s’accompagnent souvent d’une rémunération inférieure à la rémunération minimale. Selon cette organisation de travailleurs, le gouvernement, invoquant comme prétexte que le salaire minimum ne s’applique pas aux employés du secteur public, recourt à des engagements spécifiques à une mission, qui lui permettent de proposer un salaire inférieur au salaire minimum aux travailleurs recrutés par des agences de placement. En outre, de nombreux travailleurs de la fonction publique travailleraient sans prendre aucun congé et sans bénéficier d’une couverture de sécurité sociale. La GEFONT ajoute qu’elle a proposé la mise en place d’une commission tripartite du salaire minimum au moment de la mise en discussion du premier amendement à la loi de 1995 sur le travail des journalistes mais que cette proposition a été rejetée. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il voudra formuler en réponse aux observations de la GEFONT. Elle lui saurait également gré de répondre aux points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints à ce rapport. Elle prend note également des efforts continus accomplis en vue de la réforme du droit du travail, dans le cadre du processus du dialogue social et avec l’aide du Bureau international du Travail.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission note que c’est en 2006 que les taux de salaire minima ont été ajustés pour la dernière fois, pour être fixés à 2 200 roupies népalaises (NPR) (soit environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois, ou 125 NPR par jour (environ 1,9 dollar des Etats-Unis) pour les secteurs organisés, à l’exception du secteur des plantations de thé, et à 2 660 NPR (environ 41 dollars des Etats-Unis) par mois, soit 95 NPR par jour (environ 1,4 dollar des Etats-Unis) pour les travailleurs employés dans les exploitations de plantations de thé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le comité chargé de fixer la rémunération minimale a été pleinement consulté dans le cadre du processus de révision et, si tel est le cas, quels sont les éléments et les critères qu’il a utilisés en vue de ses recommandations (par exemple enquêtes officielles sur les conditions économiques nationales, données statistiques sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, taux de chômage, productivité, etc.).
Article 2, paragraphe 1. Taux de salaire minima plus faibles en fonction de l’âge du travailleur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la législation sur les salaires minima continue à prévoir des taux différents pour les mineurs âgés de 14 à 16 ans, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas affecté, puisque, conformément à l’article 3 du règlement sur le travail de 1993, les heures de travail des mineurs concernés sont proportionnellement réduites (pas plus de six heures par jour et trente-six heures par semaine) par rapport à celles des adultes. Considérant le risque particulier d’abus auquel ce groupe d’âge de travailleurs est confronté, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés à des taux inférieurs en raison de leur âge, sur les résultats des inspections du travail indiquant le nombre d’infractions en matière de salaires commises à l’encontre de jeunes travailleurs, ainsi que sur toutes mesures de protection spécifiques que le gouvernement compte prendre à l’égard de ces jeunes travailleurs.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas des travailleurs agricoles, les comités pour le développement des districts peuvent déterminer les taux de salaire minima à l’échelle du district, sous réserve qu’ils ne soient pas inférieurs aux taux de salaire minima nationaux. Notant que l’article 176 de la loi no 2055 sur l’autogestion locale de 1999, qui fixe les règles d’adhésion aux comités pour le développement des districts, ne prévoit pas la représentation équitable des intérêts des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement de ces organismes en matière de fixation des salaires minima, la commission demande au gouvernement de fournir des explications complémentaires à ce sujet.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle des bureaux du travail, des bureaux d’administration des districts et du tribunal du travail en termes de conformité avec la législation des salaires minima. Elle note également le fait que le gouvernement fait référence à des difficultés d’application dues à l’infrastructure institutionnelle et aux ressources financières limitées, mais aussi au fait que la majorité des travailleurs sont employés dans le secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, tant en termes de couverture que d’application du système des salaires minima, ainsi que sur toute autre stratégie destinée à assurer des niveaux de salaire décents aux travailleurs de l’économie informelle.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité pour la détermination de la rémunération minimale se réunit tous les deux ans, et du fait que deux de ces comités sont actuellement à l’œuvre pour fixer les salaires minima pour les secteurs organisés et le secteur des plantations de thé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des délibérations de ces comités, et de communiquer copie des instruments réglementaires fixant les nouveaux taux de salaires minima une fois qu’ils seront adoptés.
Article 2, paragraphe 1. La commission remarque que les notes du 15 mars 2000 et du 25 avril 2000 fixant les salaires minima mensuels pour les travailleurs employés dans les plantations de thé et pour les travailleurs employés dans tous les établissements autres que les plantations de thé prévoient des taux de salaires plus faibles pour les mineurs définis comme travailleurs et employés âgés de 14 à 16 ans. A cet égard, la commission rappelle que, la convention ne contenant aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents sur la base de critères tels que l’âge des travailleurs, les principes généraux posés dans d’autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécifiquement à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission rappelle le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en matière de salaires minima différents en fonction de l’âge des travailleurs.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle posait la question de la compatibilité entre les exigences de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima et l’article 21(5) de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, qui donne compétence au gouvernement pour prescrire des taux salariaux minima applicables aux travailleurs et aux salariés des établissements lorsqu’il n’est pas possible de constituer un comité pour la détermination de la rémunération minimale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette disposition est seulement une clause de sauvegarde en cas de situation imprévisible. A cet égard, la commission tient à réaffirmer l’importance capitale qu’elle accorde au principe de consultation et de participation des partenaires sociaux à toutes les procédures relatives à la fixation des salaires minima. Selon la lettre et l’esprit de la convention, la consultation doit avoir lieu avant que des décisions ne soient prises et doit être effective, c’est-à-dire qu’elle doit permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’avoir voix au chapitre pour les questions à l’ordre du jour de la consultation; la participation des employeurs et des travailleurs doit être directe, les parties intéressées pouvant notamment compter parmi les membres des organes pertinents. Cette participation doit également être effective - les avis des parties intéressées devraient être dûment pris en considération - et devrait avoir lieu sur un pied d’égalité. La commission est d’avis que le gouvernement a l’obligation de mettre en place et de maintenir des conditions permettant la pleine consultation et la participation directe des partenaires sociaux en toutes circonstances, et invite donc le gouvernement à envisager une modification de sa législation pour donner plein effet aux dispositions de la convention en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en matière de mise en œuvre de la législation relative aux salaires minima, des centaines de plaintes ont été déposées auprès de différents offices du travail, et que des sanctions ont été prises dans la juridiction des autorités compétentes. La commission prend également note des chiffres concernant le nombre de travailleurs employés dans des professions agricoles et non agricoles et couverts par la législation générale du travail. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et sera bientôt en mesure de fournir des informations détaillées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les résultats des inspections réalisées (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.), des données statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les salaires minima, des copies de toutes études et enquêtes récentes relatives aux salaires minima ainsi que tout élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, notamment de l’adoption de la première loi modificatrice du 28 janvier 1998 sur le travail ainsi que de l’émission de la note du 15 mars 2000 fixant les salaires minima pour les travailleurs employés dans les plantations de thé, et de la note du 25 avril 2000 fixant les salaires minima pour les travailleurs employés dans tous les établissements autres que les plantations de thé. Elle prend également note des observations faites par la Fédération générale des syndicats népalais concernant l’application de la convention et apprécierait de recevoir la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, lorsqu’il n’est pas possible de constituer un comité pour la détermination de la rémunération minimale, ou lorsque ce comité, une fois constitué, n’est pas en mesure de formuler une recommandation, rien n’empêchera le gouvernement de Sa Majesté de prescrire les taux salariaux minima applicables aux travailleurs et aux employés des établissements. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer qu’une telle disposition n’est pas compatible avec les exigences de la convention, puisqu’elle remet en question l’un de ses principes fondamentaux, qui est le principe de la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives et de leur participation directe au processus de fixation et d’ajustement des salaires minima, telle qu’elle est définie dans ledit article. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle demande également au gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.
Articles 2 et 5. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 57 de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, prévoit que toute personne agissant en violation des dispositions de la loi ou des règles ou des ordonnances ou directives écrites émises dans le cadre de cette loi est passible d’une amende de 10 000 roupies au maximum, selon la nature et la gravité du délit. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures d’exécution de la législation relative aux salaires minima, notamment les résultats des inspections du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs visés par la législation pertinente, les taux salariaux minima applicables dans les différents secteurs et aux différentes catégories de travailleurs, et tout autre renseignement concernant le respect des conditions pratiques prescrites par la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention ont été reprises dans la loi de 1992 sur le travail et dans le règlement de 1993 qui lui fait suite. Le gouvernement précise que le système de salaires minima, instauré après les consultations usuelles des représentants des travailleurs et des employeurs, couvre quatre catégories de travailleurs: non qualifiés, spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau un exemplaire du règlement du travail de 1993. Elle exprime l'espoir qu'il sera en mesure de communiquer des informations plus précises sur: i) le nombre de travailleurs couverts par les mécanismes de fixation des salaires minima; et ii) la mesure dans laquelle l'agriculture, les transports et les plantations sont et seront couverts par le mécanisme de fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que, selon les rapports antérieurs du gouvernement, des projets de loi tendant à l'extension des mécanismes de fixation des salaires minima aux secteurs ruraux, notamment aux travailleurs des plantations, ainsi que des projets de réglementation en la matière étaient à l'étude. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. La commission note que le mécanisme mis en place pour la fixation et l'ajustement des salaires minima se compose d'une commission de fixation des rémunérations minimales, qui est un organisme tripartite (cf. loi de 1992 sur le travail, art. 21(2) et (3)). Le gouvernement déclare que les consultations nécessaires des différentes organisations d'employeurs et de travailleurs sur les salaires minima ont été effectuées, conformément à l'article 21(6) de la loi de 1992 sur le travail. Toutefois, il indique que la commission précitée n'a pas encore été constituée, pour plusieurs raisons. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application pleine et entière de cette importante disposition de la convention.
Articles 2 et 5. La commission note que le gouvernement indique que l'article 57 de la loi de 1992 sur le travail prévoit des sanctions en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur: i) l'efficacité du système d'investigation sur le paiement des salaires minima; ii) les infractions signalées (nature de l'infraction, nombre d'infractions signalées, etc.); et iii) les sanctions prises.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que des projets de lois tendant à étendre la protection accordée par les méthodes de fixation des salaires minima aux secteurs ruraux, particulièrement aux travailleurs des plantations, étaient en cours d'élaboration. La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les projets visant à couvrir les secteurs de l'agriculture, des transports et des plantations étaient encore en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès qui auront été accomplis à cet égard.
Articles 2 et 5. Se référant à la déclaration du gouvernement dans un précédent rapport selon laquelle les tendances au paiement de salaires inférieurs aux salaires minima ont été découragées du fait de l'efficacité du système de contrôle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions relevées (type d'infractions, nombre d'infractions relevées, etc.) et sur les sanctions prononcées.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que des projets de lois tendant à étendre la protection accordée par les méthodes de fixation des salaires minima aux secteurs ruraux, particulièrement aux travailleurs des plantations, étaient en cours d'élaboration. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les projets visant à couvrir les secteurs de l'agriculture, des transports et des plantations sont encore en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès qui auront été accomplis à cet égard.