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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté que : 1) l’article 26(2)(4) du Code du travail prévoit qu’un employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale ; et 2) l’article 140(5) prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail identique ou équivalent. Elle avait noté que "travail équivalent" signifie que, sur la base de critères objectifs, le travail n’exige pas de qualifications inférieures et n’est pas moins important pour les objectifs de l’employeur qu’un autre travail comparable. La commission note avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle rappelle que même lorsque l’expression "travail de valeur égale" est prévue dans la législation, son champ d’application peut être plus étroit que le principe consacré par la convention en raison de formulations trop restrictives exigeant un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficulté, ou nécessitant les mêmes qualifications (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 677). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26(2)(4) et 140(5) du Code du travail dans la pratique, notamment en donnant des exemples de la manière dont les termes "travail de valeur égale" et "travail équivalent" ont été interprétés par des décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Salaires minimums. La commission avait noté que, selon l’article 141 du Code du travail, les salaires minimums mensuels et horaires sont déterminés par le gouvernement sur recommandation du Conseil tripartite, et sont uniquement destinés aux emplois non qualifiés qui n’exigent aucune qualification ou compétence professionnelle particulière. Les conventions collectives peuvent fixer des salaires minimums supérieurs. La convention note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’en 2020, le salaire minimum mensuel net a été porté de 395 euros (EUR) à 425 euros, ce qui représente 53 pour cent du montant du salaire moyen net. Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, 10,9 pour cent de l’ensemble des travailleurs percevaient le salaire minimum mensuel, soit une baisse de 2,7 pour cent par rapport à 2017. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission prend note d’une convention collective nationale signée le 10 juillet 2020 entre le gouvernement et plusieurs syndicats, qui prévoit des augmentations de salaire dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement :i) d’indiquer comment il est garanti que, lorsque les salaires minimums sont définis dans le cadre de conventions collectives, les taux sont fixés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions occupées principalement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes prédominent; ii) de fournir des extraits pertinents de conventions collectives fixant les salaires minimums; et iii) de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. La commission avait noté que la rémunération des travailleurs du secteur public est déterminée en fonction de la complexité du travail, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et du rendement des travailleurs, et qu’un projet de loi sur la rémunération des travailleurs des établissements de l’État et des institutions municipales était à l’étude en vue d’établir des coefficients salariaux de base. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la rémunération des employés et des membres des commissions des institutions nationales et municipales (ci-après la loi sur la rémunération), entrée en vigueur le 1er février 2017. Elle note que la loi sur la rémunération classe les emplois en quatre niveaux, en fonction du niveau d’éducation requis, afin que les employés des institutions publiques ayant le même niveau d’éducation bénéficient des mêmes chances de recevoir une rémunération équitable pour leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, chaque institution publique doit approuver son propre système de rémunération, car chaque institution est différente de par sa fonction et le nombre de ses employés et il ne serait pas approprié d’appliquer la même méthodologie pour les différentes institutions. Le système de rémunération doit préciser les catégories d’employés en fonction de leur poste et de leur qualification ainsi que la fourchette de salaire (minimum et maximum) et les formes de rémunération pour chacune d’entre elles, les motifs et les procédures d’attribution de paiements supplémentaires (primes et indemnités), et la procédure d’indexation des salaires. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail fournit des conseils pour aider les institutions publiques à développer leur propre système de rémunération. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la méthodologie de 2005 pour l’évaluation des emplois et des postes mise en œuvre par le Conseil tripartite n’a pas été revue. Des critères tels que la difficulté du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications des employés sont reflétés dans la description du poste de l’employé. La commission note cependant que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur public, même dans le cadre d’une réglementation rigide des politiques salariales, les employeurs disposent d’une grande latitude (fourchettes salariales ou système non transparent de gratification des performances) pour décider individuellement du niveau exact de rémunération d’un employé (p.18). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans le secteur public et pour les postes des employés de l’État et des municipalités pour classer et hiérarchiser les différents emplois et postes sur la base des critères susmentionnés, à savoir la complexité du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications et performances des travailleurs, en indiquant comment il est garanti que cette classification n’entraîne pas une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et dans les institutions nationales et municipales, ventilées par catégorie, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Sensibilisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination pour 2017-2019, plusieurs activités d’éducation, d’information et de formation sur la lutte contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ont été menées. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, le Bureau du médiateur de l’égalité de chances a mené des activités de sensibilisation du public sur l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public. La commission rappelle à cet égard que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes exige que les gouvernements, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le Médiateur de l’égalité de chances, pour sensibiliser davantage le public aux causes sous-jacentes persistantes de l’inégalité de rémunération et aux dispositions législatives pertinentes adoptées pour promouvoir l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait noté que malgré l’élaboration d’une liste de contrôle pour assurer l’égalité de droits entre les femmes et les hommes au travail pour les inspecteurs du travail, aucun cas d’inégalité de rémunération n’a été relevé par l’inspection du travail ou examiné par les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018, l’inspection du travail d’État a mené plus de 60 inspections au sujet de l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans les relations de travail, un seul cas d’écart de salaires pour un même travail ou un travail de valeur égale ayant été détecté. En outre, le médiateur de l’égalité de chances n’a reçu qu’une seule plainte dénonçant l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes en 2018, ainsi qu’une plainte en 2019. Dans les deux cas, le Médiateur a estimé que les plaintes n’étaient pas fondées. La commission souhaite rappeler qu’une absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et à traiter l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi qu’à aider les travailleurs dans les procédures et les recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération identifiés ou traités par les inspecteurs du travail, les commissions des conflits du travail, le Médiateur de l’égalité de chances ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents où elle notait que depuis 2011, l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’était régulièrement creusé, la commission note, d’après les données d’Eurostat pour 2020, que l’écart de rémunération non ajustée entre hommes et femmes (différence entre les gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes exprimée en pourcentage des gains horaires bruts moyens des hommes) est passé de 15,2 pour cent en 2017 à 14 pour cent en 2018. Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, l’écart de rémunération entre les hommes et femmes était estimé à 14,1 pour cent dans le secteur public et à 14,2 pour cent dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le Programme sur les progrès à accomplir par la Lituanie pour 2014-2020 se fixe comme objectif de ramener l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à 7 pour cent d’ici à 2030. Le gouvernement ajoute qu’à cette fin, il prévoit de poursuivre la mise en œuvre des mesures identifiées dans le Plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes 2015-2021, à savoir: 1) réalisation d’enquêtes sur les écarts salariaux et diffusion de leurs résultats; 2) campagnes de sensibilisation et activités éducatives et événements de communication, y compris des séminaires d’information pour des groupes cibles (partenaires sociaux, médias, décideurs politiques) sur les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes et leurs causes afin de résoudre les problèmes liés à la ségrégation du marché du travail; et 3) études thématiques, y compris des audits de rémunération, en vue d’accroître la transparence salariale et de présenter leurs résultats au Conseil tripartite. La commission prend également note que le gouvernement indique qu’il continuera à lutter contre la ségrégation sectorielle et professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. À cet égard, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, les femmes gagnaient moins que les hommes dans toutes les activités, à l’exception des secteurs du transport, du stockage et de la construction. Les écarts de rémunération les plus importants ont été observés dans les activités financières et les assurances (37,3 pour cent), l’information et la communication (27,8 pour cent), la santé et le travail social (26,9 pour cent) et l’industrie manufacturière (24,8 pour cent). En 2018, le salaire horaire brut moyen dans l’industrie, la construction et les services (hors administration publique, défense et assurance sociale obligatoire) était estimé à 4,95 euros (EUR) pour les femmes et 5,75 (EUR) pour les hommes. La commission note en outre qu’en 2017, alors que les femmes représentaient 77,1 pour cent des fonctionnaires (hors fonctionnaires statutaires), leur rémunération était en moyenne de 10,3 pour cent inférieure à celle des hommes. La commission note que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la différence entre les gains des hommes et des femmes s’explique en grande partie par la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés et dans certaines catégories de professions. Selon ce rapport, des études plus récentes ont également confirmé que les différences de salaires entre les hommes et les femmes sont dues à des taux de salaire fixés de manière injuste et inéquitable sans tenir compte de la plupart des facteurs internes et externes. Les employeurs affectent le plus souvent des hommes à des postes à responsabilités et mieux rémunérés, alors que les indicateurs de l’éducation concernant les femmes sont plus élevés que ceux des hommes dans la société actuelle (p. 16). La commission note en outre que, dans leurs récentes observations finales, plusieurs organes de l’ONU chargés de l’application des traités se sont déclarés préoccupés par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui se traduit par des niveaux inférieurs de prestations de retraite et de salaires dans les professions traditionnellement dominées par les femmes (CEDAW/C/LTU/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36; et CCPR/C/LTU/CO/4, 29 août 2018, paragr. 15). Se félicitant de la récente tendance à la baisse observée dans l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les mesures et activités concrètes qui sont menées, dans le cadre du Plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes 2015 2021 ou d’une autre manière, pour remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en s’attaquant à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et en favorisant l’accès des femmes à des professions offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Rappelant que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un employeur qui a plus de 20 employés en moyenne doit soumettre au comité d’entreprise et au syndicat, au moins une fois par an, des informations actualisées, ventilées par sexe et par profession, sur la rémunération moyenne des employés (à l’exception des postes de direction), la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Se référant à ses commentaires précédents où elle avait noté qu’à la suite d’une enquête menée en 2015 sur la mise en œuvre de la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes, le Conseil tripartite avait suggéré une mise à jour de la méthodologie de 2005, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette méthodologie n’a pas été révisée. La commission rappelle 1) que l’article 26(2)(3) du Code du travail prévoit qu’un employeur doit utiliser des critères uniformes d’évaluation des emplois; 2) que l’article 140(3) prévoit que les systèmes de rémunération sont déterminés par des conventions collectives ou, en l’absence d’une telle convention (sur les lieux de travail où sont employés en moyenne au moins 20 travailleurs), qu’ils doivent être approuvés par l’employeur après des procédures d’information et de consultation, et être accessibles à tous les travailleurs; et 3) que l’article 140(5) prévoit que le système de rémunération doit être conçu de manière à éviter toute discrimination fondée sur le genre ou sur d’autres motifs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les 259 conventions collectives actuellement en vigueur, seules 10 conventions collectives contiennent des dispositions prévoyant que les entreprises doivent garantir des salaires équitables et concurrentiels pour tous leurs employés et éviter toute discrimination, notamment fondée sur le genre. La commission constate le manque d’informations sur le point de savoir si ces instruments contiennent ou non des dispositions spécifiques sur les systèmes de rémunération. À cet égard, la commission note que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les systèmes de rémunération manquent généralement de transparence car 1) les salaires sont généralement fixés par un accord individuel et non par une convention collective; et 2) les salaires individuels font partie des données sensibles protégées par des clauses de confidentialité légales ou contractuelles (p. 18). En ce qui concerne les conventions collectives, la commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre, de 2017 à 2020, du projet «Modèle de coopération entre les syndicats et les employeurs pour le développement du dialogue social» qui vise à renforcer le dialogue social entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de mettre en place des mesures méthodologiques pour la négociation collective. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26 (2), (3), et 140 (3) et (5), du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment comment il est garanti que les systèmes de rémunération sont fondés sur des méthodes objectives d’évaluation des emplois qui sont exemptes de tout préjugé sexiste. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur i) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence des salaires; et ii) toute mesure prise, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans les négociations par branche, territoire et entreprise, et pour veiller à ce que le travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits pertinents de conventions collectives contenant des dispositions qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Salaires minimums. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle note que, selon l’article 141 du nouveau Code du travail, les salaires minimums mensuels et horaires sont déterminés par le gouvernement sur recommandation du Conseil tripartite et sont uniquement destinés aux emplois non qualifiés qui n’exigent aucune compétence professionnelle particulière. Les conventions collectives peuvent fixer des salaires minimums supérieurs. La commission note, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), qu’à partir du 1er janvier 2018 le salaire minimum a été relevé de 5,3 pour cent par rapport à 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui reçoivent le salaire minimum national. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, lorsque les salaires minimums sont définis dans le cadre des conventions collectives, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions occupées principalement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles dans lesquelles les hommes sont prédominants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui fixent les salaires minimums.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération des travailleurs dans le secteur public est déterminée sur la base de la complexité du travail, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et du rendement des travailleurs, et qu’un projet de loi sur la rémunération des travailleurs dans les établissements de l’Etat et des municipalités était à l’examen en vue d’établir des coefficients salariaux de base et de classer les emplois dans quatre niveaux, sur la base du niveau d’éducation requis. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la soumission du projet de loi au Parlement a été retardée par la crise financière et reportée à fin 2013. Le gouvernement ajoute que, conformément au projet de loi, les taux de rémunération seront établis en fonction de la nature du travail, de la taille des établissements dans des branches économiques spécifiques et d’autres critères, et que le gouvernement sera chargé d’approuver une liste type de professions harmonisées dans les établissements de l’Etat et des municipalités, ainsi que la méthodologie de description des emplois. Tout en notant que le projet de loi sur la rémunération des travailleurs dans le secteur public n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi en question et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté. Dans l’intervalle, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la méthodologie actuellement utilisée dans le secteur public pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères mentionnés, à savoir la complexité du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications et le rendement des travailleurs, en indiquant comment il est garanti que cette classification n’entraîne pas une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.
Sensibilisation. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2015-2021, 70 activités de consultation ont été organisées en 2015, au sein des entreprises en vue d’engager des discussions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. En outre, elle note que, en 2015 et 2016, une journée sur l’égalité de rémunération a été organisée afin de favoriser la sensibilisation du public sur l’existence d’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes et qu’un calculateur a été également prévu pour indiquer le nombre de jours de travail supplémentaires qu’une femme devrait effectuer en vue de recevoir le même salaire qu’un homme. Tout en rappelant que la persistance des écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes exige que les gouvernements, en même temps que les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour favoriser la sensibilisation, effectuer des évaluations et promouvoir et contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le Médiateur de l’égalité de chances, pour promouvoir la sensibilisation du public au sujet de la persistance des causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération et sur les dispositions législatives pertinentes adoptées pour promouvoir l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment noté que le nombre de plaintes reçues par l’inspection du travail au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est descendu de huit en 2008 à une seule en 2009, et avait rappelé que l’absence ou le faible nombre de plaintes n’indique pas nécessairement une absence d’infractions dans la pratique, mais plutôt une certaine méconnaissance du principe de l’égalité de rémunération de la part des inspecteurs du travail, des travailleurs et des employeurs ou un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou encore l’inexistence de telles voies de recours. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une liste de contrôle destinée à assurer l’égalité de droits entre les femmes et les hommes au travail a été utilisée par les inspecteurs du travail qui ont mené 70 inspections concernant les conditions de travail entre juin et novembre 2015, mais qu’aucune infraction n’a été relevée concernant les conditions de rémunération des hommes et des femmes. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période 2014 15, aucune plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a été reçue et aucune décision judiciaire n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et traiter l’inégalité de rémunération et à aider les travailleurs à accéder aux procédures prévues et aux réparations accordées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes infractions relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention ainsi que sur toutes plaintes déposées devant le Médiateur de l’égalité de chances ou les tribunaux, concernant la discrimination salariale, et sur l’issue de ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle note que l’article 26(2), 4) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que l’article 140(5) prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent. L’expression «même travail» désigne une activité professionnelle qui, sur la base de critères objectifs, est la même qu’une autre activité professionnelle ou est similaire à celle-ci, dans une mesure telle que deux travailleurs peuvent être interchangeables sans charges significatives pour l’employeur. «Le travail équivalent» signifie que, sur la base de critères objectifs, un travail ne requiert pas de qualifications inférieures et n’a pas moins d’importance à l’égard des objectifs de l’employeur qu’un autre travail comparable. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi est actuellement à l’étude en vue d’établir une rémunération uniforme pour les travailleurs dans le secteur public qui accomplissent un travail qui a le même niveau de complexité et qui exige les mêmes qualifications. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même lorsque l’expression «travail de valeur égale» figure dans la législation, sa portée peut être plus restrictive que le principe établi dans la convention, du fait de formulation trop restrictive exigeant un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficultés, ou exigeant les mêmes qualifications (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 26(3) et 140(5) du nouveau Code du travail, notamment en transmettant des exemples sur la manière dont les expressions «travail de valeur égale» et «travail équivalent» ont été interprétées dans la pratique. Elle veut aussi croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi visant à uniformiser la rémunération des travailleurs dans le secteur public exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi en question, et d’en transmettre une copie, une fois qu’il sera adopté.
Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’écart dans les gains horaires bruts moyens entre les hommes et les femmes a continué à baisser puisqu’il est tombé de 21,6 pour cent en 2008 à 11,9 pour cent en 2011. La commission note avec préoccupation, selon Eurostat et le Département de statistiques de Lituanie, que, depuis 2011, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (gains horaires bruts moyens) a de nouveau augmenté pour passer à 15,6 pour cent en 2015. En 2015, les hommes gagnaient davantage que les femmes dans toutes les activités économiques, à l’exception des secteurs du transport et du stockage où les gains des femmes dépassaient de 9,5 pour cent ceux des hommes. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes était encore particulièrement important dans les activités financières et les assurances (38,5 pour cent), l’information et la communication (29,5 pour cent), la santé et le travail social (26,3 pour cent), et la manufacture (25,6 pour cent). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2012-2014 a identifié la persistance d’attitudes discriminatoires au sujet du rôle respectif des hommes et des femmes au travail, et que la réduction de la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et de l’écart de rémunération entre eux fait toujours partie des objectifs prioritaires du nouveau Programme national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021 et du plan d’action qui l’accompagne pour 2015-2017. Le gouvernement indique qu’une formation spécifique destinée à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération a été organisée à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, et que des activités éducatives sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étaient également prévues en 2016 et 2017 à l’intention des partenaires sociaux et des entreprises. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est récemment déclaré préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer cet écart, en traitant les différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (CCPR/C/LTU/CO/4, 26 juillet 2018, paragr. 15 et 16). La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de mettre un terme à l’augmentation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de s’attaquer sans délai à cet écart de rémunération et à ses causes sous-jacentes, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet, notamment dans le cadre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2015-2021), et sur les résultats à ce propos. Tout en notant que l’article 23(2) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur qui emploie en moyenne plus de 20 travailleurs doit soumettre au conseil du travail et au syndicat, une fois au moins par an, des informations actualisées, ventilées par sexe et profession, sur la rémunération moyenne des travailleurs (à l’exception des postes de direction), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans des différents secteurs de l’économie et les différents niveaux professionnels et sur leurs niveaux respectifs de gains.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que des ateliers avaient été organisés entre 2006 et 2009, afin de présenter la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes, qui avait été approuvée par le Conseil tripartite en 2005, à des représentants syndicaux et à des directeurs financiers et des ressources humaines d’entreprises privées, et qu’il était prévu de mener une enquête sur l’application de cette méthodologie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une enquête sur l’application de cette méthodologie a été menée en juillet 2015, à la suite de laquelle le Conseil tripartite a proposé l’organisation d’une réunion en vue de la mise à jour de la méthodologie de 2015. La commission note que l’article 26(2), et (3) du nouveau Code du travail prévoit qu’un employeur doit utiliser des critères uniformes d’évaluation des emplois, et que l’article 140(3) prévoit que les systèmes de rémunération sont déterminés par une convention collective ou, en l’absence d’une telle convention (sur les lieux de travail où sont occupés en moyenne au moins 20 travailleurs), ils doivent être approuvés par l’employeur après des procédures d’information et de consultation et être accessibles à tous les travailleurs. La commission note que de tels systèmes de rémunération doivent énumérer les catégories de travailleurs selon le poste et les qualifications, la forme de la rémunération, les taux de rémunération supérieurs et inférieurs pour chaque catégorie de travailleurs, les motifs et les procédures d’octroi de paiements supplémentaires, et la procédure d’indexation des salaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 140(5) du nouveau Code du travail, le système de rémunération doit être conçu de manière à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes et toute discrimination basée sur d’autres motifs. La commission note d’après Eurostat que, en 2013, 19 pour cent seulement des travailleurs de tous niveaux étaient couverts par la négociation collective sur les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la méthodologie de 2005 pour l’évaluation des emplois et des postes, mené par le Conseil tripartite, et de transmettre une copie de la nouvelle méthodologie, une fois qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26(2), (3) et 140(3) et (5) du nouveau Code du travail, en indiquant notamment comment il est garanti que les systèmes de rémunération sont basés sur des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. Tout en prenant note de l’adoption du Plan d’action national 2016-2020, visant à renforcer le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans les négociations par branche, territoire et entreprise, et pour veiller à ce que le travail dans les secteurs et professions dans lesquels les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué. Prière de communiquer des informations sur toutes conventions collectives comportant des clauses qui reflètent le principe de la convention et sur tout impact que le Plan d’action national visant à renforcer le dialogue social a eu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération des travailleurs du secteur public est fonction de la complexité des tâches effectuées, des responsabilités exercées, des conditions de travail, des qualifications et de la qualité du travail fourni et qu’un projet de loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités était en cours d’examen. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entendait soumettre le projet de loi au Parlement en 2008 mais en a été empêché par la crise financière, si bien que l’examen de ce projet de loi a dû être reporté à la fin de 2013. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de loi définit des coefficients salariaux de base et classe les emplois en quatre catégories selon le niveau de formation requis. Il ajoute que, selon la future loi, les taux de rémunération seront définis en fonction de la nature des tâches accomplies et de la taille des institutions dans les différentes branches d’activité, entre autres critères. Il incombera également au gouvernement d’approuver la liste harmonisée des professions types aux niveaux de l’Etat et des municipalités ainsi que la méthode à suivre pour établir les descriptions de poste. En l’absence de réponse sur le sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la méthode appliquée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères indiqués, à savoir la complexité des tâches effectuées, les responsabilités exercées, les conditions de travail, les qualifications des travailleurs et la qualité de leur travail, en indiquant de quelle manière il est assuré que cette classification ne se traduit pas par une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes. La commission lui demande également de communiquer des statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public. Prière d’indiquer également l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment que le nombre des plaintes reçues par l’inspection du travail était tombé de huit en 2008 à une en 2009. Elle avait rappelé que l’absence ou le faible nombre de plaintes ne traduit pas nécessairement une absence d’infraction dans la pratique mais plutôt une certaine méconnaissance du principe de l’égalité de rémunération de la part des inspecteurs du travail, des travailleurs et des employeurs ou un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou encore l’inexistence de telles voies de recours. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle deux plaintes relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ont été reçues en 2010, aucune en 2011 et une seule en 2012. Toutes ces plaintes ont été rejetées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin qu’ils soient mieux à même d’identifier et de traiter les inégalités de rémunération, pour sensibiliser le public aux dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération ainsi qu’aux procédures et réparations prévues et pour prêter assistance aux travailleurs qui engagent de telles procédures. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute discrimination salariale décelée par les inspecteurs du travail ou portée à leur connaissance ainsi que sur la suite donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Médiateur pour l’égalité des chances, qui auraient trait à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans les statistiques d’Eurostat que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en fonction de la rémunération horaire brute moyenne) continue de se resserrer, s’établissant à 11,9 pour cent en 2011, contre 14,6 pour cent en 2010 et 15,3 pour cent en 2009. Il n’en reste pas moins que, en 2011, les salaires des travailleurs étaient supérieurs à ceux des travailleuses dans la plupart des secteurs d’activité, exception faite du secteur des transports et de l’entreposage. L’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans la finance et les assurances (40,8 pour cent), l’industrie manufacturière (26,9 pour cent) et l’information et la communication (25,7 pour cent). Les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sont plus importantes dans le secteur privé (16 pour cent) que dans le secteur public (12,1 pour cent). La commission rappelle à cet égard que l’un des objectifs principaux du troisième Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2010-2014) est de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’analyse et l’élimination des causes de la discrimination en matière de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail et les conseils en matière de formation professionnelle fondés sur des stéréotypes sexistes, grâce à une plus grande implication des partenaires sociaux sur les questions d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Notant que le rapport du gouvernement ne comprend aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, notamment dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2010-2014), et sur les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux professionnels et sur leurs niveaux de gains respectifs.
Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté précédemment que des ateliers avaient été organisés, entre 2006 et 2009, afin de présenter la méthode d’évaluation des emplois et des postes à des représentants syndicaux et à des directeurs financiers et des ressources humaines d’entreprises privées. Elle avait noté qu’il était prévu de mener une enquête sur l’application de cette méthode, qui a été définie dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2003 04). Elle avait noté en outre que le Programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011) portait notamment sur la promotion de la conclusion, aux niveaux des branches d’activité et des entreprises, de conventions collectives comprenant des dispositions relatives à la rémunération. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que ni la convention collective de branche signée en 2007 entre le Syndicat des journalistes lituaniens et l’Association des entreprises de presse nationales, régionales et locales ni la convention collective territoriale signée en 2012 par l’Association des syndicats de constructeurs et maîtres d’œuvre de l’ouest de la Lituanie et le Groupe de construction et de maîtrise d’œuvre de l’ouest de la Lituanie ne contiennent de dispositions relatives à l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois et des postes. Le gouvernement indique aussi que 81 conventions collectives ont été signées dans le cadre du Programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011), mais qu’il ne dispose pas d’informations permettant de déterminer si des clauses encourageant l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois ont été prévues dans ces conventions. Prenant note de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans le cadre des négociations qui ont lieu aux niveaux des branches d’activité, des territoires et des entreprises, et s’assurer que le travail effectué dans les secteurs et les professions à dominante féminine ne soit pas sous-évalué. Prière de continuer de fournir des informations sur toute convention collective comportant des clauses qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Secteur public. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités a été adoptée et que la rémunération des fonctionnaires est régie par la loi sur la fonction publique, selon laquelle la méthode unique d’évaluation des postes est la méthode applicable à ces fonctionnaires. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités, l’égalité de rémunération est assurée pour les employés qui effectuent un travail égal, sur la base de leurs qualifications et de la complexité des tâches exécutées. La commission rappelle que le principe de la convention va au-delà du travail égal et qu’il exige, par conséquent, que l’évaluation des emplois sur la base des tâches à accomplir soit faite en recourant à des critères objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation de leur valeur aux fins de fixation de la rémunération qui serait entachée de distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour classer les différents emplois et postes dans la fonction publique ainsi que les postes des employés de l’Etat et des employés municipaux, en indiquant de quelle manière il est assuré que cette classification ne se traduit pas par une sous-évaluation des tâches et, par conséquent, une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités, ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, par catégorie, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération ainsi que toutes statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur les employés de l’Etat et des municipalités.
Contrôle de l’application. La commission note qu’il y a eu une baisse significative du nombre des plaintes reçues par l’inspection du travail en 2008 (huit plaintes) et 2009 (une plainte), et qu’aucune des plaintes enregistrées à ce jour concernant l’égalité de rémunération n’ont abouti. La commission souhaiterait souligner que l’absence ou un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la pratique, car ce type de discrimination peut être difficile à déceler ou prouver, et les travailleurs ne sont peut être pas toujours conscients de leurs droits et des recours prévus par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation du public aux dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ainsi qu’aux procédures et recours à la disposition des travailleurs en cas d’infraction, et pour aider les travailleurs tout au long de ces procédures. Elle prie également le gouvernement:
  • i) de continuer de fournir des informations concernant toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été décelées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, en précisant la nature de l’affaire, les sanctions infligées et les réparations accordées; et
  • ii) de fournir des informations sur les activités du Médiateur pour l’égalité de chances qui auraient trait à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart entre les gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes avait continué de se creuser, passant de 13,2 pour cent en 2002 à 17,1 pour cent en 2006 puis à 20 pour cent en 2007 (Eurostat). La commission note que, d’après Eurostat, en dépit d’une autre augmentation en 2008 (21,6 pour cent), l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est nettement réduit en 2009, pour atteindre 15,3 pour cent. Elle note cependant que, d’après les données fournies par le gouvernement, le marché du travail reste marqué par une forte ségrégation entre hommes et femmes, ces dernières étant surreprésentées dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux (84,6 pour cent), les services d’hébergement et de restauration (79,3 pour cent) et l’enseignement (78,6 pour cent). La commission prend également note des différentes mesures prises dans le cadre du programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2005-2009) et de l’étude approfondie réalisée afin d’évaluer l’impact de ce programme sur la situation des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, y compris sur le marché du travail où un certain nombre de progrès ont été constatés en ce qui concerne la diminution des stéréotypes sexistes et les changements dans les attitudes traditionnelles envers les femmes qui travaillent. La commission note avec intérêt que l’un des principaux objectifs du troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2010-2014) est de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’analyse et l’élimination des causes de la discrimination en matière de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail et les conseils en matière de formation professionnelle en fonction de stéréotypes, avec une plus grande participation des partenaires sociaux aux questions d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se félicitant de l’action engagée par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire encore davantage l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et mettre en œuvre le programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2010-2014), en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et sur leurs niveaux de gains respectifs.
Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles des ateliers ont été organisés en 2006 et 2007 et que d’autres sont prévus pour 2009 sur l’évaluation des emplois et des postes, à l’intention des représentants syndicaux et des directeurs financiers et des ressources humaines des entreprises privées. La commission note qu’une enquête sur l’application de cette méthode sera réalisée prochainement. La commission note également que le programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011) porte notamment sur la promotion de la conclusion de conventions collectives dans les secteurs d’activité et les entreprises, qui comprendront des dispositions sur la rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois et des postes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et sur l’application de cette méthode par les entreprises, notamment sur les résultats de toutes enquêtes réalisées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives conclues au niveau de la branche d’activité ou de l’entreprise et comportant des dispositions qui reflètent le principe établi par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Secteur public. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que la rémunération des travailleurs du secteur public est déterminée sur la base de la complexité des tâches, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et performances des intéressés. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat est à l’étude. D’après ce projet, les taux de rémunération seront fixés en fonction de «la nature du travail, la taille des établissements des branches économiques concernées et d’autres critères». Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que les emplois soient examinés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires pour parer à toute évaluation de leur valeur qui serait faussée par un parti pris lié au sexe. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères susmentionnés, en indiquant de quelle manière il est veillé à ce que cette classification ne se traduise pas par une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Prière également de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’avancement du projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Voies d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a été saisie en 2007 de 24 plaintes et notifications touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et huit autres au cours de la période janvier-mai 2008. Elle note également que l’Ombudsman pour l’égalité des chances n’a pas été amené à prendre de décisions touchant à des affaires de discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui aurait été portée à l’intention des services de l’inspection du travail, en précisant la nature de l’affaire, les sanctions imposées et les réparations assurées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute investigation déclenchée par l’Ombudsman pour l’égalité des chances qui aurait trait à l’application de la convention ainsi que sur toute décision pertinente des tribunaux nationaux. Prière également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées dans le but de rendre le public mieux informé des dispositions légales sur l’égalité de rémunération et les procédures et voies de recours ouvertes en cas de violation de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les observations formulées par l’organisation syndicale Lietuvos Darbo Federacija (LDF) dénonçant la persistance d’un écart entre les rémunérations des hommes et des femmes, malgré une législation prescrivant l’égalité de rémunération, ainsi que l’aggravation de cet écart dans le secteur privé depuis 2000. La commission note que, d’après Eurostat, l’écart des gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes a continué de se creuser, passant de 13,2 pour cent en 2002 à 17,1 pour cent en 2006 et 20 pour cent en 2007. Les statistiques communiquées par le gouvernement confirment que cette tendance concerne principalement le secteur privé, où les écarts de salaire entre hommes et femmes se sont creusés progressivement, passant de 14,6 pour cent en 2002 à 22,2 pour cent en 2007. La commission note également que, dans le secteur public, cet écart ne s’est pas aggravé mais qu’il est particulièrement lent à se resserrer puisqu’il reste proche de 18 pour cent depuis 2005. De plus, les écarts de salaire entre hommes et femmes les plus marquants ont été enregistrés en 2007 dans le secteur de l’intermédiation financière (42,6 pour cent) et dans celui des industries manufacturières (29,1 pour cent). Le gouvernement indique qu’un certain nombre de séminaires ont été organisés dans le cadre du Programme pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2005-2009 dans le but de faire disparaître les stéréotypes traditionnels du rôle des femmes dans l’activité économique, et qu’un certain nombre de projets ont été menés par des institutions scientifiques et des organisations de femmes dans le cadre du Fonds structurel de l’Union européenne. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement:

i)     d’intensifier ses efforts en vue de réduire les écarts salariaux hommes-femmes, notamment dans le secteur privé, et de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, y compris en application du Programme pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et du Fonds structurel de l’Union européenne, et sur leur impact;

ii)    d’analyser les causes sous-jacentes des écarts actuels des niveaux de rémunération entre hommes et femmes et de prendre les mesures propres à y porter remède; et

iii)   de recueillir et communiquer des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs de l’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, et de continuer de fournir des statistiques sur les niveaux des gains des hommes et des femmes.

Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption par le Conseil tripartite de la «méthodologie d’évaluation des emplois et postes» recommandée à l’usage des entreprises, institutions et organisations. Elle avait également noté que des organisations d’employeurs et des syndicats avaient signé un accord bilatéral sur l’application de cette méthodologie le 12 juin 2005. Elle note que le gouvernement indique qu’il sera procédé à un bilan de l’application de la méthodologie en 2009-10. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du bilan de l’application de la méthodologie d’évaluation des emplois et postes, et renouvelle sa demande d’informations sur la manière dont les conventions collectives ont été utilisées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le but de parvenir à ce que les rémunérations des femmes et des hommes ne soient pas déterminées sur des bases discriminatoires. Prière également de fournir des informations sur le nombre d’entreprises appliquant la méthodologie.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Secteur public. La commission note l’explication du gouvernement concernant la façon dont la rémunération est fixée dans le secteur public. Elle note que les résolutions qui régissent la rémunération des travailleurs dans les organisations financées par le budget de l’Etat et les budgets municipaux prévoient que celle-ci est fonction de la complexité du travail, de la responsabilité, des conditions de travail, ainsi que des qualifications et de la performance des ouvriers. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la méthode utilisée pour classer et hiérarchiser les différents emplois et postes sur la base de ces critères.

2. Application. La commission note d’après le rapport du gouvernement que l’Inspection nationale du travail n’a détecté au cours de la période de présentation des rapports aucune infraction en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes. Aucune indication n’a été donnée concernant des procédures judiciaires relatives à l’égalité de rémunération dont auraient eu à traiter les médiateurs ou les tribunaux chargés de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une prise de conscience et une meilleure connaissance des dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération. Faute de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et sur les méthodes utilisées par l’Inspection nationale du travail pour promouvoir les dispositions juridiques nationales et en assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer dans le prochain rapport si des décisions administratives ou juridiques ont été publiées sur l’égalité de rémunération et de relater les faits concernant les procédures judiciaires entreprises et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle les observations en date du 31 août 2004 reçues du Syndicat Lietuvos Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement le 25 octobre 2004. Le LDF indique que, bien que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, un écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes continue à exister. La commission note que, selon les données publiées par Statistics Lithuania, l’écart salarial entre hommes et femmes pour une moyenne de gains bruts mensuels est passé, entre 2000 et 2003, de 18,2 pour cent à 19 pour cent, alors qu’il avait diminué pour passer à 17,6 pour cent en 2005. L’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public reste plus important que dans le secteur privé. Pour le secteur public, il est passé de 23 pour cent en 2000 à 25,2 pour cent en 2002, pour ensuite se réduire à 22,1 pour cent en 2005. La commission est toutefois préoccupée de voir que, depuis 2000, l’écart salarial entre hommes et femmes a augmenté dans le secteur privé pour passer de 15,6 pour cent en 2000 à 17,9 pour cent en 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de régler le problème de l’écart salarial qui existe actuellement entre hommes et femmes, d’évaluer les causes de l’augmentation de cet écart dans le secteur privé, en donnant des informations sur ce point, et d’indiquer les mesures prises pour renverser cette tendance négative. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques complètes concernant les revenus des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession.

2. Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil tripartite a approuvé en 2005 une méthode d’évaluation des emplois et des postes, qu’il recommande aux entreprises, institutions et organisations. Comme l’indique le gouvernement, l’un des objectifs de cette méthode est de réduire les différences de rémunération entre hommes et femmes. Un accord bilatéral entre les syndicats et les organisations d’employeurs sur l’application de la méthode a été signé le 13 juin 2005. L’accord recommande que les chefs d’entreprise et les syndicats appliquent la méthode dans la pratique et en tiennent compte dans le cadre des conventions collectives. La commission note également que cette méthode a été présentée au cours de plusieurs réunions et ateliers tripartites et qu’elle a été publiée sous forme de brochure, de même que sur le site Internet du Conseil. En outre, le secrétariat du Conseil tripartite est convenu d’organiser, à la demande des ateliers, des consultations sur l’application de la méthode, à l’attention des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note avec intérêt cette initiative tripartite et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la méthode d’évaluation des emplois et des postes, y compris des informations sur la façon dont les conventions ont servi à promouvoir l’évaluation objective des emplois comme moyen de garantir que la rémunération des hommes et des femmes est fixée de façon non discriminatoire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui appliquent cette méthode et sur les mesures prises afin de contrôler les effets de son application sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des observations en date du 31 août 2004 reçues du syndicat Lieutvos Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement pour commentaire. Elle examinera ces observations et tout commentaire en réponse du gouvernement lors de son examen du prochain rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission note que l’article 186(2) du nouveau Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002) entré en vigueur au 1er janvier 2003 donne une définition large à la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et que l’article 186(3) dispose que les hommes et les femmes doivent recevoir une «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent». La commission prie le gouvernement de préciser si l’expression «rémunération égale pour un travail égal ou équivalent» signifie «travail de valeur égale» au sens de l’article 1 b) de la convention et comme indiquéà l’article 5(4) de la loi sur l’égalité des chances (loi no VIII-947 de 1998, telle qu’amendée par la loi no X-1433 du 3 avril 2003).

2. Fixation des salaires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 188(1) et (2) du Code du travail, les salaires sont fixés par les conventions collectives et les contrats de travail et que, aux termes de l’article 4(4), tout accord moins favorable que les dispositions du Code du travail est nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives stipulant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la rémunération dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la résolution no 1159 confirmant la procédure pour l’allocation de suppléments de rémunération aux fonctionnaires et de la résolution no 1158 sur la mise en œuvre du système de rémunération des fonctionnaires. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement que la rémunération des travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités est régie par des résolutions spécialement adoptées à cet effet. Prière de fournir des exemples de telles résolutions afin de permettre à la commission d’examiner la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs des institutions ou organismes financés par le budget de l’Etat ou les budgets des municipalités.

4. Notions fondamentales et application en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des plaintes auprès du bureau du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances alléguant la violation du principe de l’égalité de rémunération étaient infondées, dès lors que, dans la plupart des cas, les hommes et les femmes avaient une rémunération différente du fait qu’ils n’exécutaient pas le même type de travail. A cet égard, la commission se doit de rappeler que le principe de la «valeur égale» couvre les situations dans lesquelles les hommes et les femmes ont de fait des emplois différents mais de valeur égale. La commission espère que les organes compétents pour connaître des cas de discrimination dans la rémunération tiendront pleinement compte du principe de la convention, qui exige que les comparaisons des emplois des hommes et des femmes se fondent sur la valeur du travail exécuté. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires appliquant la convention.

5. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 188(3) du nouveau Code du travail dispose que les systèmes de classification des emplois doivent être établis d’une manière propre àéviter la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une méthodologie uniforme d’évaluation objective des emplois est en cours de préparation et devait être présentée lors d’un séminaire en novembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement de cette initiative et d’indiquer la manière dont la méthodologie d’évaluation objective des emplois est utilisée en pratique pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un accord de coopération tripartite a été conclu le 29 mai 2002 entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs et que le gouvernement a approuvé par la résolution no 67 du 21 janvier 2003 un «Programme de développement du partenariat social». La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce programme, en précisant la manière dont cette initiative promeut la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

7. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 32 du nouveau Code du travail l’application de la convention est assurée par l’Inspection nationale du travail et par d’autres institutions. La commission note que les 10 377 inspections effectuées en 2003 ont révélé 3 505 irrégularités dont aucune n’avait trait au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations dans ses prochains rapports sur les activités menées et les méthodes mises en œuvre par l’Inspection nationale du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également si les inspecteurs du travail reçoivent une formation sur le principe de l’égalité de rémunération.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note qu’il ressort des informations statistiques fournies par le gouvernement que le salaire moyen perçu en 2003 par les femmes était inférieur de 19 pour cent à celui des hommes et qu’en 2004 elles gagnaient 19,4 pour cent de moins que les hommes. En 2003, les femmes gagnaient 32,8 pour cent de moins que les hommes dans le secteur public et l’écart s’est accru en 2004 pour atteindre 33,7 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, l’écart de rémunération entre les sexes s’enracine dans de nombreux facteurs tels que la structure de l’emploi, la distribution des travailleurs et travailleuses entre les types d’activitééconomique et les catégories d’emplois, la composition des professions et les degrés de qualification. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques devait publier en août 2004 des informations statistiques ventilées par sexe, profession, niveau de formation, âge et expérience professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour traiter les causes de l’écart de rémunération entre les sexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques et des documents joints.

1. La commission prend note des données statistiques indiquant les salaires mensuels moyens des hommes et des femmes par secteur. A la fin de l’année 2001, les salaires mensuels moyens des femmes étaient de 23 pour cent inférieurs à ceux des hommes contre 20 pour cent en 1999. Dans le secteur public, l’écart salarial est encore plus important puisqu’il s’établit à 30,3 pour cent, soit à peu près le même pourcentage qu’en 1999. La commission relève dans le rapport que dans certaines branches du secteur public telles que la foresterie et la transformation du bois, les salaires moyens des femmes sont légèrement supérieurs à ceux des hommes. En revanche, dans certaines branches du secteur privé, l’écart salarial entre hommes et femmes est largement supérieur à l’écart global; tel est notamment le cas dans le domaine de la médiation financière ou les femmes gagnent en moyenne 67,4 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, en particulier dans les branches dans lesquelles l’écart salarial est plus élevé que la moyenne nationale. Le gouvernement indique à nouveau que dans le secteur public, cet écart est largement imputable au fait que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus élevées. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d’informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs et aux différents échelons de la fonction publique en indiquant le salaire mensuel moyen dans chaque secteur. Elle renouvelle donc cette demande et prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et mieux rétribués.

2. La commission prend note avec intérêt du projet du gouvernement intitulé«Plus de Femmes en Politique», qui a pour objectifs d’augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision, d’améliorer la compétence et les aptitudes politiques des femmes candidates à des fonctions officielles et de sensibiliser la population à la question de la parité entre hommes et femmes dans la prise de décision. Notant que ce projet devait démarrer en 2002-03, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la manière dont il est mis en œuvre en joignant des exemplaires de toutes publications et matériels didactiques préparés dans ce cadre.

3. En avril 2002, le Seimas a adopté une nouvelle version de la loi sur le service public qui, à l’instar de la loi sur la fonction publique, prévoit que la rémunération d’un fonctionnaire se compose du salaire de base, des primes et des émoluments supplémentaires. En outre, deux textes d’application du nouveau système de rémunération des fonctionnaires ont été adoptées en septembre 2001: la résolution no 1159 sur la procédure d’attribution d’émoluments supplémentaires aux fonctionnaires et la résolution no 1158 sur l’application du système de rétribution des fonctionnaires. La commission prend note des textes susmentionnés et prie le gouvernement de lui en transmettre copie. En outre, la commission note qu’un nouveau Code du travail contenant une définition générale de la rémunération applicable aux salariés des secteurs public et privé est en cours d’adoption. Elle exprime l’espoir que la définition de la rémunération figurant dans le nouveau Code du travail sera aussi large que celle proposée à l’article 1 a) de la convention, de manière à garantir l’application du principe de la convention à tous les éléments de rémunération perçus par un travailleur. Elle veut croire que le gouvernement lui transmettra une copie du nouveau Code du travail dès que celui-ci aura été adopté.

4. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de méthode uniforme d’évaluation des emplois, de classification des postes et de fixation des échelles de salaire dans les conventions collectives, les décisions correspondantes étant prises par voie de négociation entre partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. En outre, elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les conventions collectives ne contiennent pas de clauses discriminatoires ou que de telles clauses en soient éliminées et prie le gouvernement de lui répondre sur ce point dans son prochain rapport.

5. La commission prend note des extraits du rapport du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes pour la période 2001-02 et du résumé d’une réclamation concernant l’égalité de rémunération déposée auprès de ce service, qui sont joints au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations à propos de toute plainte relative à la discrimination salariale déposée auprès du service de contrôle de l’égalité des chances des hommes et des femmes. La commission note que l’inspection du travail a contrôlé 15 941 entreprises en 2001 contre 188 en 2000. Une infraction au principe de l’égalité de rémunération a été relevée et dûment corrigée en 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur les activités menées par l’inspection du travail en application de la convention, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

6. La commission note qu’en 2002 un nouvel accord de coopération tripartite a été signé par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs. Aux termes de cet accord, le conseil tripartite est chargé d’évaluer le respect de la réglementation du travail et de soumettre des propositions destinées à améliorer la législation du travail et son application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de l’accord de coopération tripartite et de l’informer de toute collaboration engagée en vertu de cet accord ou d’une autre manière, pour promouvoir l’application du principe énoncé dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques et de la législation qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dont il ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué depuis avril 1998. Le gouvernement indique qu’en avril 1999 les femmes du secteur privé gagnaient en moyenne 20 pour cent de moins que les hommes, contre 30 pour cent en 1998. En 1997, ces écarts restaient importants dans la fonction publique où la rémunération moyenne des femmes était de 30 pour cent inférieure à celle des hommes, contre 40 pour cent en 1998. Le gouvernement indique que les femmes sont moins rémunérées dans le secteur public parce que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus poussées. La commission note, à la lecture du rapport, que les différences salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique sont fonction du secteur et que dans certains, comme le commerce, l’éducation secondaire et le secteur social, les salaires moyens des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. Prenant en compte les données statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, en indiquant le salaire moyen mensuel dans chaque secteur. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales sont dues, au moins en partie, au fait que les postes élevés en Lituanie sont le plus souvent occupés par des hommes, la commission lui demande également de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes, dans la fonction publique, à des postes plus élevés et mieux rémunérés.

2. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances et remercie le gouvernement de lui avoir adressé copie du texte législatif pertinent. Elle note que la loi consacre le principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’elle ne définit pas la notion de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur la fonction publique qu’envisage la Seimas prévoient que la rémunération des fonctionnaires sera composée du salaire normal, d’une prime d’ancienneté et d’autres primes. Tout en notant que le nouveau régime de rémunération doit entrer en vigueur en 2001, la commission exprime l’espoir que ces amendements seront conformes à la définition ample de «rémunération» qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie du texte des amendements dès qu’ils auront été adoptés. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont la définition de rémunération qui figure à l’article 1 de la convention est appliquée aux travailleurs du secteur privé, de façon à garantir l’application du principe de la convention en ce qui concerne toutes les composantes de la rémunération des travailleurs.

3. La commission note, à la lecture du rapport, que la loi sur les conventions et les contrats collectifs indique que les contrats collectifs qui accordent aux travailleurs des conditions d’emploi inférieures à celles prévues par la législation lituanienne sont nuls et non avenus. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la loi sur les conventions et contrats collectifs lue conjointement avec les dispositions en matière d’égalité de la loi sur l’égalité des chances que les conventions collectives ne peuvent pas contenir des clauses discriminatoires fondées sur le sexe. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des clauses discriminatoires ne soient pas, dans les faits, incluses ou dans des conventions collectives ou qu’elles en soient retirées. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas dans la réglementation des conventions collectives et qu’il ne peut donc pas fournir des exemplaires de conventions types, la commission, néanmoins, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie que les partenaires sociaux utilisent pour évaluer et comparer les tâches, pour classer les emplois et pour déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives.

4. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération et que les tribunaux lituaniens n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture du rapport, que les services de l’Ombudsman pour l’égalité des chances ont reçu deux plaintes pour discrimination salariale. L’une a été jugée fondée et la deuxième fait encore l’objet d’une enquête. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les plaintes pour discrimination salariale dont l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été saisi, ainsi que sur les mesures prises par l’inspection du travail pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions constatées, les mesures prises et les résultats de ces mesures. Prière également de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’application de la convention.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Seimas est en train d’examiner des amendements à la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (qui a suspendu l’application de la loi noI-1581 du 9 octobre 1996 relative aux principes fondamentaux de la rémunération des dirigeants de l’Etat et des membres du gouvernement, des membres du Parlement et des agents des institutions et organisations de l’Etat et des institutions et organisations autonomes) qui visent àétablir le nouveau régime de rémunération des fonctionnaires. La commission indique en outre que le projet de loi sur la rémunération des hommes politiques, des juges et des hauts fonctionnaires qui ne relèvent pas de la catégorie des agents de la fonction publique est également en cours d’examen. La commission souhaiterait être informée sur les amendements et le projet de loi susmentionnés, dès qu’ils auront été adoptés, et sur l’application du nouveau système d’évaluation et de classification des postes et d’établissement des échelles de salaire.

6. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur la consultation tripartite et sur toute autre mesure entreprise en collaboration pour promouvoir l’application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de l’adoption, le 1er décembre 1998, de la loi relative à l’égalité des chances qui est entrée en vigueur le 1er mars 1999. La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de cette loi consacre le principe énoncé par la convention en établissant que, conformément au principe de l’égalité de droits des femmes et des hommes sur le lieu de travail, les employeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que l’article 6(1) de la loi établit une présomption de discrimination de la part de l’employeur lorsque celui-ci accorde des conditions d’emploi ou de rémunération plus ou moins favorables selon le sexe.

2. L’article 10 de la loi relative à l’égalité des chances institue un Bureau du Médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances et charge le Médiateur de mettre en œuvre la loi. La commission note que tout le monde a le droit d’adresser une plainte au Médiateur pour violation de l’égalité des droits dans ce domaine (art. 18(1) de la loi). La commission note que le Médiateur est tenu de soumettre un rapport annuel au Seimas sur l’application de la loi et sur les activités du Bureau du Médiateur, et de formuler des recommandations au gouvernement et aux diverses administrations nationales en vue de la révision de lois et des priorités de la politique de mise en œuvre du principe de l’égalité des droits (art. 12(2) et 27 de la loi). La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du rapport du Médiateur et de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes relatives à l’égalité de rémunération qui ont été adressées au Médiateur pendant la période à l’examen, ainsi que sur les mesures prises et sur les résultats de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des données statistiques qui y sont jointes sur le salaire moyen des hommes et des femmes en octobre 1997. Ces données font apparaître un écart de salaires considérable entre les hommes et les femmes, écart qui est plus important dans le secteur public (la rémunération des femmes représentant 63 pour cent ou 64 pour cent de celle des hommes, selon qu'il s'agit de postes d'encadrement ou d'exécution) que dans le secteur privé (66 ou 80 pour cent, respectivement). Toutefois, la commission note également que la rémunération dans le secteur privé des femmes occupant des postes d'encadrement, dans certains domaines, comme le travail social, et celle des femmes occupant des postes d'exécution, par exemple dans les transports ferroviaires et dans les institutions financières, représentent même moins de 50 pour cent de celle des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l'écart de salaires entre hommes et femmes, en particulier dans la fonction publique. Prenant note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'écart de salaires tient au fait que les hommes occupent la plupart des postes d'encadrement et accomplissent des tâches plus complexes, qui nécessitent des capacités et des qualifications plus élevées, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les études ou enquêtes ayant fait apparaître de manière plus explicite l'ensemble des facteurs qui entraînent cet écart de salaires et le fait qu'il y ait moins de femmes dans les postes à responsabilité. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour favoriser l'accès des femmes aux postes d'encadrement et à des fonctions requérant des qualifications plus élevées.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que plusieurs dispositions constitutionnelles et juridiques prônaient l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais elle avait aussi attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune de ces dispositions ne consacrait le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Bien que le rapport du gouvernement ne contienne pas de plus amples informations à propos de ce commentaire, la commission note que le projet de loi de la République de Lituanie sur l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui contient des dispositions sur l'égalité de droits entre hommes et femmes, est en cours d'élaboration et sera examiné avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs au sein du Conseil tripartite. La commission espère que les dispositions de cette nouvelle loi seront conformes à l'article 1 de la convention et elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Prière d'adresser copie de la nouvelle loi dès son adoption.

3. A propos de l'article 1 a) de la convention, la commission souhaite revenir sur son commentaire précédent dans lequel elle avait noté qu'aucune disposition de la loi sur les rémunérations ou de tout autre instrument législatif ne semble garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour tous les éléments de la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ce principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur.

4. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de l'application de l'article 2 de la convention, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 1991 sur les conventions collectives, en particulier de son article 6 sur la fixation des éléments de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être conformes à la loi et le gouvernement n'intervient pas dans la réglementation des conventions collectives. La commission demande toutefois des informations sur la méthodologie utilisée par les partenaires sociaux pour évaluer et comparer les emplois, de façon à classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir copie des conventions collectives dans le prochain rapport.

5. A propos de la responsabilité qui incombe à l'inspection d'Etat du travail de superviser l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires pour fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des indications sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées. La commission encourage également le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.

6. La commission constate à la lecture du rapport que le gouvernement a suspendu la loi no I-1581 du 9 octobre 1996 sur les principes de base applicables en matière de rémunération des dirigeants de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations de l'Etat et des institutions et organisations jouissant de l'autonomie administrative, et qu'il a approuvé un nouveau projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique qui incorpore les dispositions de la loi susmentionnée. La commission croit comprendre que ce projet de loi sur les rémunérations dans la fonction publique a été adopté mais elle prie le gouvernement d'en confirmer l'adoption et de lui en communiquer copie. Tout en notant que la loi no I-1581 mettait en place un système complet d'évaluation, de classement et de rémunération des emplois et que, selon le rapport du gouvernement, toutes les dispositions de la loi no I-1581 ont été reprises dans le texte de la nouvelle loi sur les rémunérations dans la fonction publique, la commission renouvelle sa demande précédente à propos de cette nouvelle loi et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application et sur les mesures prises par la suite pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères utilisés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies des échelles de salaires établies conformément à la nouvelle loi en précisant, si possible, la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.

7. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la consultation tripartite et sur toute autre initiative prise en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l'application, pour tous les travailleurs, du principe de la convention. Ces initiatives pourraient consister, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il pourrait s'agir également de promouvoir un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective et de fournir aide et assistance en vue de développer des systèmes non discriminatoires d'évaluation des emplois prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également le Plan d'action pour l'avancement des femmes, approuvé par la résolution no 1299 du 8 novembre 1996, qui a été soumis à la Division des Nations Unies pour l'avancement des femmes.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les textes cités par le gouvernement comme appliquant le principe énoncé dans la convention, notamment la Constitution de 1992, la loi sur les rémunérations et la loi sur les contrats de 1991, prônent l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais ne consacrent pas spécifiquement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de traduire le principe énoncé dans la convention sous forme législative, par exemple dans le cadre des mesures législatives qu'il doit prendre pour garantir l'égalité entre hommes et femmes qui est l'un des objectifs du Plan national pour l'avancement des femmes.

3. La commission observe que, si l'article 3 de la loi sur les rémunérations fait état de la nécessité pour les conventions collectives de fixer des taux de salaire horaire fixes, des salaires mensuels et les autres formes et conditions de paiement, aucune disposition de cette loi, ou de toute autre législation, ne semble garantir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour tous les éléments de la rémunération, conformément à l'article 1 a) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement, par l'employeur au travailleur.

4. La commission note que la loi sur les conventions collectives de 1991 dispose que des conventions collectives doivent être négociées dans les entreprises, institutions et organisations (ou branches d'activité) où des contrats de travail sont conclus, le nombre de salariés important peu. Notant que, selon l'article 6 de cette loi, les conventions collectives doivent spécifier, entre autres, le "taux de rémunération par niveau de qualification", les salaires, les paiements complémentaires et autres éléments de la rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer la méthodologie employée pour évaluer et comparer les emplois et donc pour classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir des exemplaires de conventions collectives spécifiant les taux de salaires dans le secteur de la fabrication industrielle avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes couverts par ces accords et employés dans les différentes catégories et grades.

5. La commission note que l'inspection du travail est responsable du contrôle de l'application du principe énoncé par la convention. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des informations sur le nombre d'infractions relevées et sur les sanctions imposées. Prière de fournir également, dans les prochains rapports, des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.

6. La commission note que la loi sur les principes de base applicables en matière de rémunération des responsables de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations étatiques (loi no I-1581 du 6 octobre 1996), qui doit entrer en vigueur en 1998, met en place un système complet d'évaluation et de classement des emplois et des rémunérations. Selon le rapport du gouvernement, cette législation devrait garantir une évaluation et une rémunération plus efficace des emplois financés par le budget de l'Etat, y compris dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la protection de la santé et de la sécurité sociale, où les femmes constituent la majorité des effectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la loi, et notamment sur les mesures consécutives prises pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères employés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies d'échelles de salaires établies conformément à ladite loi avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.

7. Article 3. Prière de fournir toute statistique disponible relative à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission note que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches de l'économie, ce qui, selon le rapport, s'explique par le fait que les hommes occupent majoritairement des positions d'encadrement, ont des qualifications supérieures et des emplois plus stimulants. Le Plan d'action national pour l'avancement des femmes affirmant que les femmes gagnent en moyenne 1,4 fois moins que les hommes (soit environ 30 pour cent de moins), la commission prie le gouvernement d'indiquer si des études ou enquêtes ont mis à jour de façon plus explicite tous les facteurs d'explication de cet écart de rémunération.

8. Article 4. La commission note que les partenaires sociaux veillent à l'application des conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des actions sont menées, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour promouvoir et veiller à l'application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs. Ces actions consistent, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il peut s'agir également de promouvoir, lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique, un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective afin d'examiner la possibilité que l'évaluation du poste en question n'est pas exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et de fournir aide et assistance aux partenaires sociaux pour qu'ils développent des systèmes d'évaluation des emplois non discriminatoires prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois majoritairement occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois -- lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique.

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