National Legislation on Labour and Social Rights
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2010. Elle a pris également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) transmis au gouvernement le 23 août 2010. Le LJEWU indique que les obligations relatives aux questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont satisfaites qu’occasionnellement, voire pas du tout. La commission invite le gouvernement à transmettre ses propres observations sur les questions soulevées par le LJEWU et d’inclure aussi des informations pertinentes sur les consultations avec les partenaires sociaux sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2011.]
Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à son observation de 2004, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2006, selon laquelle les consultations tripartites au niveau national ont effectivement lieu au sein du Conseil consultatif national du travail (NLAC) où sont représentées les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ce conseil, présidé par le ministre des Relations professionnelles et de l’Emploi à l’étranger, se réunit tous les mois, chaque participant pouvant se prononcer sur les points à l’ordre du jour et formuler des suggestions pour un prochain ordre du jour. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail que le gouvernement transmet en annexe de son rapport. Elle note en particulier qu’est intervenue le 26 avril 2006 une consultation tripartite nationale sur la ratification de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la suite donnée à ces consultations et à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues, notamment au sein du NLAC, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Nouvelles procédures tripartites et consultations requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004, ainsi que des commentaires du Board of Investment of Sri Lanka (BOI). La commission note avec intérêt que le projet de statut légal du Conseil consultatif national du travail fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport a déjà fait l’objet de consultations tripartites et que le gouvernement envisage de solliciter l’approbation du Cabinet. Ce projet prévoit que le Conseil consultatif national du travail est compétent sur les questions liées aux réponses aux questionnaires de l’OIT, ainsi qu’à la ratification, la mise en œuvre et la révision des normes internationales du travail. Le gouvernement fait état de consultations tripartites intervenues au sein de ce conseil et de communications écrites avec la Commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika, qui salue la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront envisagées en ce qui concerne le statut légal du Conseil consultatif national du travail. Le syndicat se félicite également de l’intention du gouvernement d’établir un rapport annuel sur les consultations. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail, fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport. Elle demande au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les procédures prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et sur les consultations tenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris connaissance des observations du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika et de la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note l'indication selon laquelle tant le Conseil consultatif national du travail que la Commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail sont des organes qui peuvent garantir des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention et au sein desquels sont menées certaines consultations sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ne fournit cependant aucun détail sur ces consultations. De plus, la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que le gouvernement indiquent que les consultations sont plus habituellement menées par voie de communications écrites. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises et détaillées sur l'objet et la fréquence des consultations qu'il indique mener régulièrement tant au sein des organes précités que par voie de communications écrites, et espère qu'il pourra notamment faire état de consultations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)). Par ailleurs, la commission note la volonté exprimée par le gouvernement de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation conformément aux prescriptions de l'article 6 de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est invité à en fournir copie.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses deuxième et troisième rapports. Se référant à sa précédente demande directe, elle souhaiterait que le gouvernement présente ses observations en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Ceylan et par le Congrès des travailleurs de Ceylan, mentionnés dans ses premier et troisième rapports, en même temps que sa propre réponse.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de décrire la manière dont la procédure suivie par les organes consultatifs tripartites assure des consultations efficaces sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1.
Article 5. Prière d'indiquer la nature de tous les rapports ou recommandations résultant des consultations tenues sur chacun des points visés au paragraphe 1.
Article 6. Constatant qu'il n'a pas été produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les organisations représentatives.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève l'indication concernant la création d'une commission tripartite nationale pour les normes internationales du travail. Elle note également les commentaires formulés par l'organisation syndicale Lanka Jathika Estate Workers, alléguant entre autres que ladite commission n'est pas légalement reconnue. A ce jour, le gouvernement n'a pas encore présenté ses observations en réponse à cette allégation. La commission prie le gouvernement de fournir prochainement un complément d'informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière les procédures engagées garantissent des consultations efficaces sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et d'indiquer toutes consultations menées à cet effet.
Article 3. Prière de décrire plus en détail la méthode de nomination des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'indiquer s'ils sont librement choisis par leurs organisations respectives, conformément au paragraphe 1.
Article 4. Prière d'indiquer si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour financer la formation des participants aux procédures consultatives.
Article 5. Prière de fournir une information complète sur les consultations menées pendant la période couverte par le prochain rapport, concernant chacun des points énoncés au paragraphe 1, en apportant des précisions sur la fréquence de ces consultations (paragraphe 2), et de spécifier la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en rapport avec les Parties III, IV, V et VI du formulaire de rapport.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan et par le Congrès des travailleurs de Ceylan, dont il fait état dans son rapport, en même temps que sa propre réponse.