National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a réaffirmé le soutien de son pays en faveur de l'activité normative de l'OIT. L'Uruguay est au nombre des pays qui ont ratifié le plus grand nombre de conventions. Il a bénéficié d'une manière permanente de la coopération technique du BIT, ce qui lui a permis d'enregistrer des progrès appréciables en ce qui concerne les systèmes d'inspection. La présente discussion est assurément une occasion bien choisie de parler d'inspection du travail. Un certain nombre des commentaires de la commission d'experts n'ont cependant plus lieu d'être car ils visent une réalité d'ores et déjà révolue.
S'agissant de la conformité de législation à l'article 6 de la convention, et plus particulièrement aux derniers termes de cet article relatifs à "toute influence extérieure indue", la question relève d'une appréciation strictement juridique, les dispositions légales et administratives étant conformes à la convention. En effet, le décret no 680/77, portant statut des inspecteurs du travail, énonce l'interdiction pour ces derniers d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dans lesquelles ils exercent leurs fonctions de contrôle. La partie principale de l'article 495 de la loi no 15809 de 1986 dispose que le pouvoir exécutif a la faculté de créer un régime, obligatoire ou facultatif, d'exclusivité pour les fonctions d'inspection relevant de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, de même que pour les fonctions de chef de bureau au ministère de l'Intérieur et pour les titulaires de fonctions d'inspection. Les fonctionnaires rentrant dans ledit régime auront un horaire non inférieur à 40 heures par semaine et ne pourront exercer, directement ou indirectement, aucune activité publique ou privée rémunérée, à l'exception de l'enseignement dans des organismes publics. En outre, les fonctionnaires relevant de ce régime percevront une rémunération complémentaire équivalant à 50 pour cent du salaire mensuel perçu pour 40 heures par semaine. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le pouvoir exécutif a institué, par décret no 322/86, le régime obligatoire d'exclusivité pour les inspecteurs et chefs de bureau des agences locales d'inspection de l'intérieur. Ultérieurement a été adoptée la loi no 16226 de 1991 qui, sous son article 290, autorise les fonctionnaires de l'Inspection générale du travail à exercer d'autres activités, sous réserve que celles-ci n'aient aucun lien avec leurs activités d'inspection, qu'ils déclarent ces activités à leur autorité de tutelle et qu'ils s'abstiennent de mêler aux questions relevant directement ou indirectement de leur activité privée celles qu'ils doivent aborder dans le cadre de leurs fonctions officielles. Cette nouvelle disposition abroge partiellement l'article 495 de la loi no 15809. L'article 6 de la convention n'énonce aucunement l'obligation d'un régime obligatoire d'exclusivité pour les fonctions d'inspection exercées par des fonctionnaires publics. En s'imposant cette règle, l'Etat a voulu veiller, en particulier, à parer à tous conflits d'intérêt qui risqueraient de surgir dans le cas où un inspecteur exercerait des fonctions étrangères à ces fonctions publiques. Il a tenu à ce qu'il y ait séparation entre l'un et l'autre type d'activité, avec des garanties pour l'administration, pour les inspecteurs et pour les établissements inspectés. L'obligation de déclarer les activités non liées aux tâches d'inspection confère au système la transparence voulue. La disposition en cause ne diminue aucunement la triple responsabilité - administrative, pénale et civile - des inspecteurs du travail, établie dans les dispositions générales.
En substance, les valeurs sociales et juridiques que l'expression "influence extérieure indue" veut protéger se trouvent expressément garanties ici. On doit admettre que l'article no 290 marque une étape dans le sens du professionnalisme et du perfectionnement technique du corps d'inspection, si l'on veut bien reconnaître que, l'exclusivité de l'affectation des tâches n'étant pas totale, les inspecteurs peuvent consacrer une partie de leur temps à une autre activité sans que cela ne porte atteinte à l'efficacité des tâches d'inspection. Il s'agit là, en définitive, d'un débat sur l'opportunité et non sur la légalité.
Le rapport traite également de la discrimination salariale à l'égard des inspecteurs du travail, par rapport aux inspecteurs relevant d'autres organes de l'administration. Il s'agit là d'une question salariale qui ne saurait être liée aux questions de non-respect de la convention no 81. S'agissant des garanties de stabilité dans l'emploi, le représentant gouvernemental de l'Uruguay a signalé qu'un inspecteur du travail a le statut de fonctionnaire public, ce qui lui garantit à la fois la stabilité de l'emploi et l'indépendance prévues par la constitution nationale. Ce statut implique celui de l'inamovibilité du fonctionnaire public, lequel ne peut être démis de ses fonctions que pour cause d'incapacité, de non-accomplissement de ses fonctions ou de fautes constatées selon la procédure administrative, le licenciement devant en outre être entériné par le Sénat.
Le deuxième aspect abordé par la commission d'experts concerne les effectifs de l'inspection du travail et la détermination des priorités. Le gouvernement est animé de la volonté politique de valoriser ces fonctions. L'inspection du travail a toujours été et sera toujours directement exercée par l'Etat. Ces dernières années, ses effectifs ont augmenté de plus de 25 pour cent. S'agissant de leur répartition géographique, 18 pour cent des inspecteurs sont affectés à des postes situés dans l'intérieur du pays et le reste dans la zone métropolitaine. Le représentant gouvernemental a cependant concédé ne pas connaître les critères quantitatifs de ce qui constitue un effectif suffisant pour assurer la couverture du pays par l'inspection du travail.
La commission a ensuite noté que le gouvernement ne conteste pas les assertions d'une organisation syndicale selon lesquelles les efforts d'amélioration de l'inspection du travail seraient concentrés sur le secteur de la construction, au détriment des autres. Cette situation résulte du taux élevé d'accidents enregistrés dans le secteur. Grâce à la vigilance constante de la Commission tripartite de la construction, à l'adoption de normes juridiques et à la coopération internationale de l'OIT, il a été possible d'abaisser considérablement ce taux. Le champ d'action de l'inspection du travail est, dans les faits, beaucoup plus large. Par exemple, ces dernières années, les inspections sont devenues beaucoup plus fréquentes dans plusieurs secteurs - secteur portuaire, culture du riz, culture de la canne à sucre, foresterie - avec une attention plus particulière pour le secteur informel et le travail des mineurs. Il convient de souligner que le corps d'inspection bénéficie d'une réactualisation permanente de ses qualifications et que plusieurs instances de participation associant directement les intéressés ont été créées: la Commission tripartite de la construction, celle du secteur forestier, celle du secteur portuaire, le Conseil national de sécurité et santé au travail et le Comité d'abolition du travail des enfants, pour ne citer que celles-là.
Les membres employeurs ont souligné que c'était la première fois que la Commission de la Conférence examinait ce cas. La loi permet aux inspecteurs du travail d'exercer d'autres activités. L'étendue de l'exercice de ces activités et le nombre d'inspecteurs impliqués ne sont pas clairement déterminés. La commission d'experts a noté que deux secteurs de l'industrie semblent avoir un effectif insuffisant et a demandé des statistiques détaillées reparties par régions et industries. Il est important de collecter et de publier de telles statistiques. Concernant le défaut de faire rapport, les membres employeurs ont souligné que les rapports fournissaient une base importante pour développer une politique sur la sécurité et la santé au travail.
Il est dangereux de mélanger les tâches d'inspection avec d'autres activités rémunérées. Le gouvernement a mentionné que les inspecteurs du travail exerçaient d'autres emplois rémunérés parce qu'ils avaient besoin de revenus supplémentaires. Les conditions de travail des inspecteurs du travail doivent garantir leur indépendance. Dans ce cas, les conditions matérielles de travail ne sont pas suffisantes et il existe un risque que l'inspecteur soit influencé. Cependant cela est difficile à vérifier.
L'indépendance doit être garantie mais on se doit d'être réaliste. La réglementation en Uruguay a l'avantage d'être transparente; la pratique en cause est connue, de même que son étendue et ses caractéristiques, et les risques de conflits qu'elle comporte sont connus. Elle est admissible lorsque le deuxième emploi s'exerce dans un domaine entièrement étranger à celui où l'inspecteur exerce ses fonctions officielles. Finalement, les membres employeurs ont déclaré se rallier aux vues de la commission d'experts sur toutes les autres questions soulevées dans l'observation.
Les membres travailleurs ont observé que la convention no 81 était importante en soi, mais également en ce qui concerne la mise en œuvre de nombreuses autres normes internationales du travail, telles que santé et sécurité, paiement des salaires et droits des peuples indigènes. Ils ont pris note des nouveaux développements mentionnés dans la déclaration du représentant gouvernemental. Ils se sont demandé pourquoi ces informations n'ont pas été incluses dans le rapport et ils se réservent la possibilité de formuler des commentaires après l'examen par la commission d'experts.
En ce qui concerne les articles 3 et 6, ils ont observé que des garanties pourraient être mises en place afin d'assurer l'indépendance des inspecteurs du travail. Néanmoins, si un inspecteur a deux emplois, il serait peu probable qu'il ou elle puisse effectuer correctement les deux, surtout en raison des charges importantes de travail des inspecteurs. Les membres travailleurs ont été frappés par les chiffres cités concernant le nombre des inspecteurs, qui ne correspondent pas aux chiffres donnés par la commission d'experts. Ils ont remarqué notamment la baisse spectaculaire de l'activité des inspecteurs du travail.
Les membres travailleurs attachent beaucoup d'importance aux rapports du gouvernement sur l'inspection du travail, car ceux-ci permettent de voir la vraie situation selon les statistiques fournies. Par conséquent, il existe un réel besoin de statistiques fiables.
Le membre travailleur de l'Uruguay a signalé l'importance stratégique de la convention no 81 qui permet de disposer d'un organisme de contrôle de l'application des normes de protection et de défense des droits des travailleurs. Pour que cette fonction soit dûment remplie, les organes concernés doivent être composés d'un personnel bénéficiant d'une indépendance politique et technique, de la stabilité de l'emploi, d'une formation technique et des moyens nécessaires à leurs déplacements. Les faibles salaires des inspecteurs du travail et le manque d'intérêt du gouvernement sont à l'origine de la loi no 16226 de 1991, qui permet aux inspecteurs du travail d'occuper un emploi secondaire dans le secteur privé à l'exception d'une activité de conseil en matière de droit du travail. Cela montre clairement que les salaires des inspecteurs ne permettent pas d'assurer la satisfaction de leurs besoins élémentaires, que l'administration encourage le manque d'intérêt pour cette fonction dans la mesure où, en pratique, le véritable emploi secondaire est celui d'inspecteur du travail, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas d'un système permettant de contrôler que ce deuxième emploi ne consiste pas dans des activités de conseil en entreprise, avec toutes les connotations que cela suppose. Les inspecteurs du travail ne veulent travailler qu'en tant qu'inspecteurs, recevoir un salaire qui corresponde à leurs responsabilités, sans faire l'objet de discriminations par rapport à d'autres inspecteurs de l'administration publique. Un autre aspect qui atteste le peu d'intérêt pour l'inspection du travail réside dans le fait que l'on compte actuellement 100 inspecteurs pour tout le pays, parmi lesquels 30 sont affectés aux conditions de sécurité et d'hygiène dans toutes les entreprises du territoire national, et que les 70 restants s'occupent des conditions générales du travail. Le nombre d'inspecteurs est insuffisant, aggravé par les coupes budgétaires, ce qui implique l'impossibilité d'effectuer des contrôles en milieu rural. Cette année le budget mensuel consacré aux déplacements professionnels pour les contrôles d'inspection à l'intérieur du pays ne représente que le tiers de sa valeur d'il y a trois ans. Le manque d'intérêt pour l'inspection du travail s'accompagne d'une politique de déréglementation et de flexibilisation des lois de protection des travailleurs. Au cours des dernières années, dans le domaine de la construction, en raison des conditions de travail et de l'absence de mécanismes de sécurité, d'innombrables accidents se sont produits. Cela constitue un sujet de préoccupation pour la société et est à l'origine des mesures prises par le gouvernement pour établir des contrôles beaucoup plus stricts, qui négligent de manière drastique d'autres domaines d'inspection. L'orateur a demandé au gouvernement de faire des efforts pour que le contrôle soit étendu à tous les secteurs d'activité du pays, en particulier dans les zones rurales où l'on peut observer le taux de sinistres le plus élevé.
L'orateur a indiqué qu'il n'existait pas de dispositions législatives relatives à l'article 21 de la convention, particulièrement dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement ne publie pas de statistiques sur les accidents du travail, ce qui rend difficile l'application de programmes de protection et de prévention de ces derniers.
Le membre travailleur de la France, déplorant incidemment les contraintes de temps abusives qui restreignent les discussions de la présente commission, a fait valoir que le gouvernement de l'Uruguay ne devait pas être étonné d'être cité devant la commission, considérant l'incidence que peut avoir la non-application de la convention no 81 sur celle de beaucoup d'autres conventions de l'OIT. La réponse faite par le représentant gouvernemental, lequel n'a d'ailleurs avancé aucun chiffre, ne fait que confirmer le bien-fondé des observations de la commission d'experts. Il est indéniable que la nécessité dans laquelle se trouvent les inspecteurs du travail d'exercer un autre emploi est en contradiction flagrante avec le principe de leur indépendance. De plus, la nécessité pour des fonctionnaires de travailler en plus de leurs 40 heures démontre la dégradation de leurs conditions d'emploi, et cette situation est incontestablement le symptôme d'un mépris de la convention.
Le membre gouvernemental de l'Argentine, s'exprimant au nom des pays du MERCOSUR, a voulu témoigner des efforts réalisés par le gouvernement de l'Uruguay pour améliorer sa législation nationale. Il a souligné que l'Uruguay s'est toujours illustré par un respect rigoureux de ses obligations internationales. Il a indiqué que, dans le cadre du système régional, des travaux conjoints sont réalisés dans les quatre pays pour améliorer le système d'inspection du travail dans les domaines de l'agriculture et du bâtiment, avec pour objectif final d'établir des procédures administratives communes en ce qui concerne ces activités, ainsi que des conditions communes pour l'admission aux postes d'inspecteurs du travail. Il a exprimé le ferme espoir que, compte tenu de la tradition de respect de ses obligations internationales par l'Uruguay, ces divergences entre la législation et la convention seront très prochainement supprimées.
Le représentant gouvernemental, après avoir déclaré que son opinion ne coïncide pas avec celle du membre travailleur de son pays, s'est engagé à fournir toute information concernant le respect des articles 20 et 21 de la convention no 81. En même temps, il a affirmé que le gouvernement répondra en temps opportun aux membres de la commission qui ont posé des questions, après avoir effectué les consultations tripartites nécessaires.
La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a noté les dispositions législatives en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à exercer des activités professionnelles parallèles. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en matière de conditions de travail, pour garantir aux inspecteurs du travail, conformément aux articles 3, paragraphe 2, et 6, de la convention, en droit et en pratique la stabilité dans l'emploi et l'indépendance à l'égard de toute influence extérieure indue. Ces mesures doivent viser à assurer une égalité de traitement par rapport aux autres services d'inspection comparables. La commission a également estimé urgent que le gouvernement prenne des mesures visant à renforcer les effectifs et les moyens logistiques des services d'inspection, non seulement dans le secteur de la construction, mais également dans les autres secteurs de l'économie comportant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui y sont employés. La commission a, en outre, rappelé au gouvernement son obligation d'assurer que l'autorité centrale d'inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis, un rapport annuel d'inspection dont les objectifs, aux plans national et international, sont clairement décrits dans les paragraphes 272 et suivants de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985. La commission a enfin souligné l'importance de la convention pour la mise en œuvre des autres conventions de l'OIT. La commission a demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes, y compris des données statistiques, sur les progrès atteints dans l'application de la convention.
Commentaire précédent
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er octobre 2009 en réponse à ses observations antérieures, des rapports annuels de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) pour 2007 et 2008, ainsi que des observations formulées en août 2008 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) sur des questions en partie soulevées dans ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents et textes législatifs communiqués en annexe.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des agents d’inspection du travail. Stabilité dans l’emploi et indépendance. La commission note que, selon la CIIT seuls trois des 33 nouveaux inspecteurs de santé et sécurité au travail au sein de la Division de l’environnement du travail sont des fonctionnaires publics, les autres étant employés en vertu de contrats dont le renouvellement relèverait de la discrétion de l’autorité administrative. Cette allégation contredit l’affirmation du gouvernement dans son rapport de 2007, selon laquelle tous les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics. En conséquence, il semblerait que les conditions d’accès et d’emploi des inspecteurs du travail fixées par la loi no 18.172 du 31 août 2007 ne s’appliquent donc pas à tout le personnel d’inspection. En particulier, il ne serait donc pas certain que les personnes exerçant des fonctions d’inspection du travail sur la base de contrats temporaires soient soumises au régime d’exclusivité des fonctions auprès du ministère chargé du travail (MTSS). En conséquence, ces inspecteurs pourraient être amenés ou autorisés à exercer d’autres fonctions auprès d’autres employeurs publics ou privés, ce qui constitue, du point de vue de la commission, un obstacle sérieux à l’indépendance requise pour l’exercice de leurs fonctions principales. La commission note toutefois l’annonce par le gouvernement d’un projet d’intégration dans le corps des inspecteurs du travail des 33 contractuels qui n’ont pas encore le statut de fonctionnaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mise en œuvre de cette mesure.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la résolution ministérielle dont le gouvernement indique qu’elle porte sur la compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail.
Conditions de service. En ce qui concerne la question de la disparité existant entre les salaires des inspecteurs des impôts et les salaires des inspecteurs du travail au détriment de ces derniers, la CIIT indique que la différence est de 25 à 40 pour cent. Elle signale également la persistance d’une inégalité de rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires, qui se traduit par la remise de bons d’alimentation équivalents à environ 10 pour cent du salaire. De plus, selon l’organisation syndicale, la loi no 18.172 et les résolutions du MTSS nos 129 et 139 de 2007 auraient entraîné pour les inspecteurs du travail la perte des avantages antérieurement négociés en matière salariale, ainsi que la perte de l’octroi habituel de vêtements et chaussures. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que la rémunération des inspecteurs soit à tout le moins alignée sur celle des autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau et de complexité similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts), et de communiquer des détails sur ces mesures ainsi que des données chiffrées illustratives à cet égard.
Discrimination à l’encontre des inspecteurs du travail fondée sur l’affiliation syndicale ou l’exercice d’activités syndicales. La commission note que, en réponse à l’allégation de la CIIT au sujet d’une discrimination en matière de promotion à l’encontre des inspecteurs affiliés, le gouvernement fournit des informations nominatives établissant que 10 des 14 chefs d’équipe exerçant dans les divisions des conditions générales du travail (CGT) et des conditions de l’environnement du travail (CAT) sont affiliés à l’Association des inspecteurs du travail d’Uruguay (AITU) et indique comme critères exclusifs de nomination la compétence professionnelle et les aptitudes nécessaires à la coordination d’inspecteurs du travail. Le gouvernement signale en outre que les postes de direction mis à concours en 2003 et 2004 dans les divisions des CAT et des CGT ont été pourvus par les candidats les plus qualifiés.
Répondant à l’allégation par la CIIT du caractère abusif des mutations qui seraient imposées aux inspecteurs affiliés à des organisations syndicales, le gouvernement indique que les mutations ont un caractère exceptionnel et qu’elles sont fondées en application du décret no 30/003 sur l’existence de liens familiaux incompatibles avec l’exercice de fonctions dans un même bureau.
Selon la CIIT, depuis fin 2007, la discrimination à l’encontre des inspecteurs pour activités syndicales se traduirait par ailleurs par une diminution de salaire dont le montant correspond à la durée passée à ces activités au cours de la journée de travail. La détermination de cette durée serait rendue possible à travers l’obligation faite aux inspecteurs de remplir un formulaire disponible à cet effet sur le site Intranet du MTSS rendant compte de manière très détaillée de leurs activités quotidiennes (travail administratif, temps de trajet, études de documentation et tâches rattachées, temps de repos, arrêt, activité syndicale).
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales et le prie de communiquer tout texte légal ou document sur la base desquels les inspecteurs ne peuvent être exposés à des actes de nature vexatoire ou à des sanctions de la part de leur hiérarchie.
Article 7. Recyclage des inspecteurs. Selon la CIIT, les inspecteurs ne bénéficieraient pas du recyclage nécessaire à leur adaptation aux changements technologiques et législatifs, en particulier concernant les conditions générales de travail. Le gouvernement signale néanmoins divers types de formation en cours d’emploi, relatifs aux sentences arbitrales, au contenu des conventions collectives et à la nouvelle réglementation et aux questions de santé au travail. En outre, il ressort des rapports annuels des précisions sur certaines de ces formations, telles que: avec l’appui de l’Espagne en matière de prévention des risques chimiques, avec l’appui du BIT, sur les risques professionnels dans le secteur de la construction et du montage électromagnétique, ainsi que, pour les chefs d’équipe de la division CGT, en matière de contrôle des salaires et de conditions et d’environnement de travail. La commission note avec intérêt que les inspecteurs bénéficient par ailleurs d’une formation spécifique visant à assurer leur propre santé au cours des inspections. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que la formation des inspecteurs continue d’être régulièrement mise à jour et de communiquer au BIT des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’inspection du travail compte désormais un personnel de 152 agents (contre 142 en 2007) pour une population de 1 230 000 travailleurs, soit environ un inspecteur pour 8 000 travailleurs. En effet, l’effectif de la division juridique a été augmenté, conformément à ce qui avait été annoncé, par le recrutement de sept juristes et trois chargés des affaires juridiques de l’IGTSS auprès des tribunaux. Les informations fournies par le gouvernement semblent toutefois confirmer les allégations de la CIIT au sujet de la répartition déséquilibrée des inspecteurs entre la capitale (80 pour cent) et le reste du pays, cette situation semblant s’expliquer par la concentration de travailleurs protégés dans la capitale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et à jour sur la répartition géographique du personnel d’inspection du travail. Notant qu’il n’a pas fourni d’information au sujet du déséquilibre dénoncé par la CIIT entre le nombre des inspecteurs des CAT et celui des CGT, la commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugerait utile à cet égard.
Articles 10 a) i) et ii), 11 et 16. Conditions de travail des inspecteurs et réalisation des visites d’inspection. Selon la CIIT, le manque de moyens de l’inspection du travail déjà dénoncé (insuffisance de l’espace physique, du mobilier et des équipements informatiques) se serait encore aggravé du fait du renforcement des effectifs et de la complexité croissante des tâches liées au contrôle des salaires dans les différents secteurs. La santé des inspecteurs en aurait même été affectée et aurait entraîné des arrêts de travail. En outre, le manque de facilités de transports adéquats, en particulier de véhicules tous terrains, entrave la réalisation des actions d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, pour faire face aux besoins consécutifs au renforcement des ressources humaines, le MTSS prévoit l’établissement d’un nouveau siège de l’IGTSS, à proximité des installations actuelles. En ce qui concerne les moyens de transport pour les déplacements dans les zones rurales, le gouvernement précise que l’ensemble du parc automobile a vocation à être remplacé prochainement et qu’un appel d’offres a été lancé à cet effet.
La commission note avec intérêt, d’une part, la communication au BIT des manuels de procédure d’inspection des CGT et des CAT (le dernier étant en cours de révision), dont le besoin avait été exprimé par la CIIT, et, d’autre part, l’information selon laquelle les cas de contentieux administratif déférés au tribunal sont analysés régulièrement par les membres de la division juridique en vue de rectifier les erreurs de procédure dans le futur.
Après avoir critiqué l’absence d’une politique d’inspection ciblant en priorité les activités caractérisées par un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la CIIT indique que le système d’inspections dit «râteau» a été substitué par des opérations ponctuelles et des inspections en réaction à des plaintes. La commission note, dans les rapports annuels d’inspection, des données indiquant en effet la réalisation d’opérations ciblant des secteurs particuliers, tels la boulangerie, la construction et le commerce. Elle relève des informations établissant la réalisation d’inspections proactives en matière de conditions générales de travail, tandis que les informations concernant le contrôle de la santé et de la sécurité au travail semblent refléter des activités provoquées principalement par des plaintes ou dénonciations.
La commission note les informations relatives au projet «Caméléon», introduisant un système informatique de registre permettant l’enregistrement des entreprises via Internet. Ce système est basé sur les informations qui doivent être présentées chaque année par les employeurs en vertu du décret no 108/07. Il permettra la centralisation progressive des informations concernant les entreprises formelles (branche d’activité, nombre et répartition par sexe et par catégorie des travailleurs, salaires, etc.), d’abord dans la capitale, puis dans le reste du pays. La commission espère que le projet «Caméléon» permettra une programmation rationnelle des activités d’inspection et une augmentation du nombre de contrôles proactifs en matière de sécurité et de santé dans les branches où les travailleurs sont exposés à un taux élevé de risques professionnels. Elle note à cet égard qu’un projet concernant le suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles est à l’examen avec l’assistance technique du BIT et espère que l’établissement du registre des entreprises de construction introduit par la loi no 18.362 du 6 octobre 2008 contribuera au renforcement des visites d’inspection dans ce secteur où le risque d’accidents du travail est très élevé.
La commission note avec intérêt les informations relatives à une coopération bilatérale avec l’Argentine pour l’échange de formations. Le gouvernement indique en effet que les inspecteurs uruguayens ont déjà bénéficié d’une formation en matière de santé au travail.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement concernant l’amélioration annoncée des conditions de travail, y compris des moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail, ainsi que de l’impact de nouveaux moyens sur les activités d’inspection.
Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour la généralisation du système «Caméléon» dans tout le pays, ainsi que pour la mise en œuvre du projet relatif au suivi des accidents du travail, et de communiquer des informations sur tout progrès atteint.
Article 5 b) et paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note dans les rapports annuels d’activité pour 2007 et 2008 que l’IGTSS a mené des actions de formation des travailleurs portant sur divers sujets (droit du travail; prévention des risques dans l’industrie, le commerce et les services; normes applicables dans le secteur de la construction; prévention des risques). Elle note également la participation de l’IGTSS à des rencontres organisées par les universités et écoles pour la diffusion d’informations sur les droits au travail. En outre, depuis 1999, une liste des lois sur la santé et la sécurité au travail est diffusée sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) (www.mtss.gub.uy).
Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note avec intérêt des nombreuses actions entreprises par les commissions tripartites de branches pour la diffusion d’informations sur la prévention des risques à l’occasion de manifestations diverses (foire de la construction; campagnes audiovisuelles; cours de formation de formateurs dispensés par le BIT aux partenaires sociaux).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux dans le domaine de la prévention des risques en vue de promouvoir une culture de sécurité et de santé au travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qu’un cours portant sur les activités de la justice du travail dans des cas concrets a été dispensé par une juge aux inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail seraient pour leur part sollicités par les tribunaux en qualité d’experts. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute coopération mise en œuvre entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris des précisions au sujet des cas dans lesquels les inspecteurs sont consultés en qualité d’experts par les tribunaux.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent à l’avenir des informations détaillées sur chacun des sujets visés à l’article 21, si possible suivant les orientations fournies à cet égard au paragraphe 9 de la recommandation no 81.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2006, contenant notamment des informations sur les effectifs de l’inspection, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 soit régulièrement publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20. La commission rappelle à cet égard que la Partie IV de la recommandation no 81 fournit des orientations très utiles sur le niveau de détail souhaitable des informations demandées.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, une mission de l’OIT-SIMPOC (Programme d’information statistique et de suivi du travail des enfants) devait se rendre dans le pays dans le courant de l’année afin de lancer le programme «Enquête nationale sur le travail des enfants – Uruguay». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les objectifs de cette enquête et sur son déroulement, ainsi que, dès qu’elles seront disponibles, sur ses conclusions. Elle le prie par ailleurs de veiller à ce que des statistiques relatives au travail des enfants soient incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel de l’inspection générale et de la sécurité sociale pour 2006, ainsi que d’autres documents joints, dont copie de législations récentes. La commission note les observations formulées, en date du 27 octobre 2006, par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) et transmises au gouvernement le 28 novembre 2006, ainsi que celles formulées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), communiquées au BIT par le gouvernement. La commission note que l’essentiel des commentaires émanant de la CIIT et de la PIT-CNT portent sur des questions qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
1. Article 6 de la convention. Suppression de la possibilité de cumul d’emplois pour les inspecteurs du travail. La PIT-CNT avait souligné dans des commentaires antérieurs que les inspecteurs du travail qui occupent parallèlement un emploi dans le secteur privé sont soumis à de telles contraintes qu’il leur est impossible de mettre à jour les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions d’inspection. Le gouvernement avait alors établi une procédure obligeant les inspecteurs du travail à déclarer sous serment leur deuxième emploi, mesure que la commission avait jugée insuffisante au regard des exigences de la convention. L’attention du gouvernement a de nouveau été appelée avec insistance sur l’intérêt de reconsidérer la question au regard de la crédibilité et de la probité exigées pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Le principe de l’interdiction pour les inspecteurs d’avoir une relation de dépendance à l’égard de personnes juridiques ou physiques assujetties au contrôle des bureaux dont ils dépendent a été consacré par l’article 27 du décret no 30 du 23 janvier 2003. Cette mesure qui constituait un certain progrès laissait néanmoins une grande latitude aux inspecteurs de consacrer du temps et de l’énergie à l’exercice d’activités parallèles pour améliorer leurs revenus.
Reconnaissant dans son précédent rapport que l’exercice d’un deuxième emploi entame sérieusement l’énergie nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection, le gouvernement avait finalement annoncé des mesures budgétaires visant à améliorer la rémunération des inspecteurs du travail, de manière à ce qu’ils ne soient pas amenés à rechercher d’autres sources de revenu pour assurer la subsistance de leur famille. La commission constate avec satisfaction qu’il a donné suite à son engagement puisqu’il résulte des explications qu’il fournit, ainsi que de nouvelles dispositions légales, que le personnel d’inspection du travail est désormais composé de fonctionnaires publics à part entière. En effet, suivant les articles 240 et 241 de la loi des finances no 18.172 pour 2006, les inspecteurs du travail qui optent pour le principe d’exclusivité sont employés à titre exclusif huit heures par jour au sein de l’inspection du travail et ne peuvent exercer aucune autre activité tandis que ceux qui n’optent pas pour ce principe ne pourront, sous réserve d’une autorisation de l’autorité hiérarchique, exercer d’activités parallèles qu’à caractère culturel, sportif, familial ou autre n’interférant en aucune manière avec la fonction d’inspection. La CIIT considère que néanmoins l’absence de mesure visant à réglementer le principe d’exclusivité constitue une violation de l’article 15 de la convention. Le gouvernement semble estimer pour sa part que la revalorisation de la rémunération des inspecteurs ayant opté pour le principe d’exclusivité équivaut à un encouragement pour les autres inspecteurs à les rejoindre dans cette démarche. Le gouvernement précise en outre que le salaire revalorisé prend effet à la date d’adhésion au principe et que les paiements de ces augmentations seront effectués, à titre rétroactif, dès que le budget correspondant sera alloué par le ministère de l’Economie.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les principes affirmés par les articles 240 et 241 de la loi no 18.172 susmentionnée ont vocation à être permanents et de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur les mesures prises pour leur application, notamment en ce qui concerne l’article 241, pour assurer que l’autorisation d’exercice d’une activité parallèle telle que celles qui sont prévues par l’article 241 de la loi no 18.172 fixe la période, la durée horaire et la nature de l’activité de telle sorte que les inspecteurs du travail concernés ne soient pas entravés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
Discriminations salariales. La question de la disparité des salaires entre les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du travail, soulevée antérieurement par la PIT-CNT, est à nouveau évoquée par la CIIT, qui signale que cette disparité s’observe également au regard d’inspecteurs appartenant à d’autres corps de l’administration, ainsi que dans les rangs mêmes de l’inspection du travail entre des inspecteurs occupant des postes identiques et exerçant les mêmes fonctions. La commission constate que les informations que le gouvernement a communiquées sur la question ne concernent que les cas d’inspecteurs du travail recrutés suite à la dissolution d’une ancienne entreprise de transport aérien (PLUNA), qui ne sont pas inscrits au budget de l’inspection du travail, mais dont la rémunération est supérieure à celle de leurs collègues de l’inspection du travail. Précisant que les seuls fonctionnaires du travail qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire au cours de l’exercice couvert par le rapport sont les inspecteurs du travail, le gouvernement estime que cette augmentation ainsi que la mise en œuvre du principe d’exclusivité déjà évoqué devraient réduire les écarts actuels.
Autres discriminations à l’encontre des inspecteurs du travail affiliés à une organisation syndicale. Selon la CIIT, la répartition des compétences et responsabilités entre les inspecteurs serait arbitraire et ne tiendrait pas compte du mérite. L’organisation signale notamment des actes de persécution à l’encontre des inspecteurs affiliés à une organisation syndicale, qui se sont traduits par des mutations, des changements d’horaire de travail injustifiés ou encore par l’assignation de tâches à caractère purement administratif. Des promotions seraient accordées exclusivement à des inspecteurs non affiliés auxquels seraient attribués des pouvoirs d’investigation concernant les agissements de leurs collègues et d’ingérence dans les affaires de l’organisation. La commission note que le gouvernement n’a pas jugé utile de communiquer son point de vue sur ces questions. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait approprié au sujet de ces allégations ainsi que tout document pertinent.
2. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La CIIT estime souhaitable qu’une formation spécifique soit assurée aux candidats aux postes d’inspecteur du travail. Elle regrette que les inspecteurs du travail ne bénéficient pas d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et déplore l’inexistence d’une instance de formation permanente. L’organisation déplore également le fait qu’aucune activité de formation à l’intention des inspecteurs en service n’ait été mise en œuvre par l’administration actuelle.
Le gouvernement indique pour sa part que, lors de leur prise de fonctions, les inspecteurs du travail reçoivent une formation de base sur les domaines qui relèveront de leurs compétences (conditions générales de travail, santé et sécurité au travail), et que des activités de formation sont également organisées périodiquement afin de mettre à jour leurs connaissances. Par ailleurs, des cours ont été organisés dans le cadre de la coopération avec l’Espagne et le BIT dans le domaine de la sécurité au travail, l’hygiène industrielle, la sécurité dans l’industrie de la construction, la prévention des risques dans les forêts. Un cours sur les substances chimiques, qui sera dispensé par un expert de la coopération, est en cours de préparation. D’autres activités de formation sur la procédure d’inspection ainsi que sur les réformes fiscales ont également été réalisées.
3. Article 10. Effectifs d’inspecteurs du travail. La PIT-CNT et la CIIT continuent de considérer que le nombre d’inspecteurs est insuffisant. Pour la CIIT, cette insuffisance s’apprécie au regard de la population active et du nombre d’établissements à couvrir, du volume et de la complexité de la législation à contrôler, ainsi que des fonctions additionnelles confiées au personnel d’inspection. Selon cette organisation, le nombre des inspecteurs est fixé principalement en fonction des restrictions budgétaires et du rang accordé par les pouvoirs publics à d’autres priorités et non sur la base des critères définis à l’article 10. Par ailleurs, les effectifs seraient répartis de manière déséquilibrée à la fois entre la capitale (80 pour cent) et le reste du pays et entre la Division des conditions de l’environnement de travail et la Division des conditions générales de travail. Le manque de juristes au sein de la Division juridique et l’insuffisance de personnel administratif seraient à l’origine de la lenteur des procédures d’inspection et affecteraient en conséquence la crédibilité de l’institution.
En réponse à ces allégations, le gouvernement signale que l’effectif de l’inspection du travail compte 142 inspecteurs, répartis en trois équipes de travail (une opérant à Montevideo, l’autre à l’intérieur du pays et la troisième dans les ports), que trois nouveaux inspecteurs ont été recrutés au service de la Division des conditions générales de travail et que des démarches ont été entreprises pour le recrutement de 33 inspecteurs de santé et sécurité au travail pour la Division des conditions de l’environnement de travail. Il annonce par ailleurs un renforcement des effectifs par trois juristes déjà en poste et par l’entrée en fonction imminente de sept autres. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur la répartition géographique et par spécialité du personnel de l’inspection du travail.
4. Articles 10 a) i) et ii), 11 et 16. Conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La CIIT déplore une nouvelle fois que le fonctionnement de l’inspection du travail demeure entravé par le manque de moyens matériels élémentaires, d’équipements, de mobilier, d’infrastructure informatique et de moyens de transports appropriés aux déplacements professionnels dans les zones rurales. En outre, les inspecteurs ne disposeraient d’aucun guide ou manuel professionnel de sorte que les méthodes employées pour les visites d’inspection sont disparates. Cette situation serait encore aggravée par l’absence de toute politique d’inspection donnant priorité aux activités caractérisées par un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Selon l’organisation, la fréquence des inspections est nettement plus élevée dans les établissements situés dans la capitale que sur le reste du territoire. En outre, les établissements des secteurs dans lesquels il n’existe pas de représentation syndicale seraient négligés par l’inspection, celle-ci réagissant surtout aux plaintes qui lui sont adressées ou encore aux situations médiatisées.
En ce qui concerne les conditions matérielles de travail des inspecteurs, le gouvernement signale que les bureaux de Montevideo disposent de véhicules et perçoivent des indemnités pour leurs déplacements à l’intérieur du pays et qu’un appel d’offres a été lancé pour l’acquisition de véhicules tout terrain. En outre, les équipements informatiques auraient été améliorés. Les bureaux disposent du matériel nécessaire pour mesurer les agents de contamination dans l’environnement de travail, de trousses de premiers secours, d’appareils photographiques numériques, de moyens de communication, y compris de téléphones portables. Des éléments de protection individuelle tels que des gants, des masques, des casques, des protections auditives sont également fournis aux inspecteurs pour exercer leurs fonctions.
S’agissant des visites d’inspection, la commission note avec intérêt le décret no 108/007 en vertu duquel toute personne physique ou morale employant du personnel est obligée de tenir et d’enregistrer auprès de l’Inspection générale du travail ou de ses bureaux régionaux la liste du personnel employé, ainsi qu’un registre contenant notamment les résultats des visites d’inspection et des informations relatives aux accidents du travail. Notant l’annonce par le gouvernement d’une restructuration de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale en vue d’améliorer la qualité des visites d’inspection, la commission espère que la mise en œuvre du décret susmentionné permettra aux services d’inspection d’identifier les établissements assujettis à leur contrôle et d’établir des programmes de visites tenant compte des secteurs prioritaires, notamment au regard des questions de sécurité et santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des conditions de travail des inspecteurs, ainsi que sur la nature des modifications annoncées de la structure de l’Inspection générale du travail. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la mise en œuvre du décret no 108/007 et sur son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur la programmation et la qualité des visites d’inspection.
5. Article 5 a). Coopération au sein des services d’inspection et entre ces services et d’autres organes publics. Selon la CIIT, le fonctionnement de l’inspection du travail souffre d’un manque de coordination entre les différentes divisions et les groupes de travail de l’Inspection générale du travail, ce manque étant particulièrement important dans les régions éloignées de la capitale. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir une collaboration entre les différentes structures de l’inspection du travail, l’organisation estime que l’impact des mesures mises en œuvre sur l’efficacité du fonctionnement de l’inspection du travail reste limité compte tenu de la pénurie de ressources et de la forte centralisation du système. En outre, elle déplore le manque de coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics, notamment les organes compétents en matière d’investigation technique et scientifique et déclare ignorer s’il existe une coordination entre l’inspection et d’autres institutions ou organes de l’Etat exerçant des activités liées à celles de l’inspection du travail. Elle regrette que des informations sur les résultats des activités des services d’inspection, notamment les suites données aux enquêtes concernant les accidents du travail, ne soient pas systématiquement communiquées à l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que ce sera désormais le cas grâce à un rapport qui sera établi annuellement et qui contiendra des informations pertinentes (voir article 18 ci-dessous).
Concernant la coordination des services d’inspection, le gouvernement indique que les bureaux du travail à l’intérieur du pays sont en contact avec l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale à travers la Direction nationale de coordination de l’intérieur (DINACOIN) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Sans répondre à la préoccupation exprimée quant à l’absence de coopération avec les autres organes publics visés par l’organisation, le gouvernement mentionne diverses autres formes de coopération, telles que la conclusion d’accords passés par l’Inspection générale du travail: i) avec la Banque d’assurances de l’Etat, en date du 17 novembre 2006, portant sur l’échange d’informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle; et ii) avec le ministère de l’Intérieur, duquel dépend la police technique, afin que celle-ci notifie systématiquement à l’inspection les accidents graves et mortels qui ont nécessité son intervention. Il indique en outre que l’Inspection générale du travail a dispensé aux fonctionnaires de la police technique une formation portant sur la nécessité de préserver les éléments matériels sur le lieu d’un accident jusqu’à l’arrivée des inspecteurs.
6. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Selon la CIIT, la mise en œuvre de la procédure de notification à l’inspection ne permet pas l’établissement de statistiques fiables en la matière. Elle relève en outre que l’inspection n’en contrôle pas l’application et qu’aucune sanction n’est donc imposée en cas de manquement. La commission note avec satisfaction que les méthodes et délais de notification sont désormais régis par l’annexe 1, groupe B 1 du décret no 64/004 portant nouveau Code national des maladies et situations sanitaires dont la notification obligatoire ainsi que par l’article 1, paragraphe 1, du décret réglementaire no 169/004 portant extension de la notification obligatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles. Durant la période couverte par le rapport annuel d’inspection, 17 237 accidents du travail ont été notifiés, 78 ont fait l’objet d’une enquête. Le gouvernement annonçait qu’un rapport sur les accidents ayant fait l’objet d’une enquête devait être élaboré pour fin 2006. La commission espère que des mesures d’application réglementaires ou administratives (instructions, circulaires, etc.) seront prises pour donner rapidement effet sur tout le territoire aux décrets susmentionnés. Elle le prie d’en tenir le Bureau informé et de communiquer les documents pertinents ainsi qu’une copie du rapport annoncé sur les accidents ayant donné lieu à des enquêtes.
7. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Du point de vue de la CIIT, les sanctions applicables aux auteurs d’infraction ne sont ni adéquates ni dissuasives. Dans la plupart des cas, il est moins onéreux pour les entreprises de s’acquitter du montant des amendes que de mettre fin aux manquements, en particulier dans les chantiers de courte durée. Au demeurant, seul un faible pourcentage des amendes serait effectivement encaissé par l’administration, à l’issue d’une longue procédure.
La commission note avec intérêt à cet égard qu’en vertu de la loi no 15.903 et du décret no 186/004 les montants des sanctions ont été augmentés de manière substantielle et que, grâce à l’enregistrement des entreprises en infraction prévu par la loi no 17930/2005 complétée par le décret no 263/006, il est désormais possible de graduer les sanctions pécuniaires, notamment en tenant compte des récidives.
La commission note avec satisfaction qu’un registre des entreprises en infraction, contenant des informations sur les infractions constatées, les normes concernées et les sanctions appliquées, sera tenu à disposition de chaque service d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Répartition des dépenses de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la signification des colonnes et des chiffres figurant sur les tableaux du Bureau de la planification et du budget sur les dépenses de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, joints à son rapport.
Article 8 de la convention. Mixité du personnel d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection et de fournir des informations sur les tâches spéciales qui pourraient leur être assignées, comme suggéré par cette disposition.
Travail des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et sur leurs résultats, et que des statistiques pertinentes seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué au BIT après celui relatif à l’année 2002. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21 a) à g) soient régulièrement publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d’avoir recours à cet effet, si besoin, à l’assistance technique du BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, aux points soulevés par la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) en 2003 et par l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) en 2004, ainsi que de la transmission par le gouvernement des nouveaux commentaires de la PIT-CNT. La commission prend note également de la communication des décrets no 186/004 (code de sanctions) du 8 juin 2004, no 114/005 du 16 mars 2005 portant création du Conseil national consultatif en politiques d’inspection du travail et no 67/999 du 12 mars 1999, relatif à l’allocation de viatiques aux fonctionnaires de l’administration centrale.
1. Articles 5, 7, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Situation générale du système d’inspection du travail; moyens d’action; collaboration et fonctionnement. La PIT-CNT estime que le gouvernement a toujours failli de manière flagrante à ses obligations découlant de la convention (ressources humaines et matérielles inadéquates par rapport aux besoins, carences importantes de la fonction d’inspection notamment en matière de contrôle de santé et sécurité au travail). Dans un commentaire émis en 2003, l’Organisation évoquait plus précisément le manque d’équipement informatique et de consommables tels que carburant pour les déplacements d’inspecteurs pour les visites, cartouches d’encre pour les photocopieurs, fournitures courantes de bureau, etc., la vétusté du parc automobile ainsi que la lenteur de la procédure de remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement. Elle déplorait la pratique exclusivement réactive de l’activité de contrôle, en réponse à la demande d’un syndicat ou suite à un accident du travail et l’absence de programmation de visites de routine. La PIT-CNT réfutait par ailleurs aux professionnels mentionnés par le gouvernement la qualité d’experts et techniciens au sens de l’article 9 de la convention. Selon l’AITU, dans un commentaire de 2004, en même temps que les conditions matérielles de travail des services d’inspection se détérioraient, et alors qu’ils manquaient des mises à jour nécessaires de leurs connaissances, les inspecteurs se sont vu investir d’un surcroît de responsabilités découlant de la dissolution, sans transfert de patrimoine ni de budget correspondants, de l’ANSE (Administration nationale des services portuaires). Dans ses récents commentaires transmis par le gouvernement évoquant le changement de l’équipe gouvernementale la PIT-CNT a estimé pour sa part que la nouvelle approche imprimée au tripartisme dans les relations professionnelles pouvait fonder l’espoir d’une amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail.
Dans son rapport, le gouvernement signale en effet avoir mis en œuvre des mesures en vue du renforcement numérique et qualitatif des ressources humaines de l’inspection du travail: projet de recrutement de 40 nouveaux inspecteurs du travail pour la Division des conditions environnementales du travail; organisation de concours pour l’avancement dans la carrière ainsi que pour le recrutement d’au moins 15 nouveaux inspecteurs pour la Division des conditions générales du travail; recrutement d’un ingénieur chimique et d’un expert en statistiques en appui aux services d’inspection des conditions environnementales du travail. Le gouvernement indique que les qualifications et compétences minimales requises pour l’exercice de la fonction d’inspecteur seront désormais définies par voie de protocole, et que l’appui de huit juristes, 25 fonctionnaires administratifs, et autres agents au sein de l’administration centrale du travail devrait, selon le gouvernement, également contribuer à l’amélioration qualitative des prestations de l’inspection du travail.
Au sujet des moyens matériels des services d’inspection, la commission note également les progrès réalisés ou envisagés depuis mars 2005: augmentation substantielle effective du parc automobile (de quatre à huit véhicules) et prévision d’acquisition de véhicules tout terrain pour accéder à toutes les entreprises quelle que soit leur situation géographique, mise à disposition de carburant et allocation de viatiques nécessaires aux déplacements des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale en outre un projet d’informatisation des services d’inspection et d’élaboration de publications utiles aux interlocuteurs sociaux et à d’autres organes publics.
S’agissant des répercussions de la dissolution de l’ANSE sur la charge de travail de l’inspection du travail, le gouvernement précise que cet organisme fonctionnait comme une bourse d’emploi et non comme une institution chargée du contrôle de la législation du travail, mais que sa disparition entraîne effectivement un besoin accru de présence des services d’inspection en vue du contrôle du travail informel dans les activités portuaires de chargement et déchargement ainsi que des conditions de travail. Selon le gouvernement, le secteur portuaire souffrirait de l’insuffisance de normes spécifiques à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des changements positifs rapidement mis en place par le gouvernement pour remédier à la situation sinistrée de l’inspection du travail portée à son attention de longue date par des organisations syndicales. Elle reste attentive à tous développements ultérieurs, notamment quant à la mise en œuvre des mesures budgétaires envisagées et leur traduction dans la pratique par le recrutement des personnels indispensables au bon fonctionnement du système d’inspection ainsi que par le renforcement des moyens, de la logistique, des matériels bureautiques et des outils informatiques. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé en détail, y compris par la communication de tout document pertinent, de tous développements dans ce sens, des difficultés rencontrées ainsi que de l’évolution quantitative et qualitative des activités d’inspection. Elle le prie d’indiquer en outre les mesures effectivement mises en œuvre pour développer la communication nécessaire entre l’inspection du travail, les partenaires sociaux ainsi que d’autres organes ou institutions intéressés à son fonctionnement.
2. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Principe d’exclusivité de fonction. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité d’une activité professionnelle parallèle au regard des exigences de la fonction d’inspecteur du travail. Une telle incompatibilité avait été soulignée par la PIT-CNT qui estimait notamment que les contraintes d’un emploi dans le secteur privé sont telles qu’elles ne permettent pas la mise à jour des compétences nécessaires à l’accomplissement des missions d’inspection.
La commission constate avec intérêt que le gouvernement reconnaît que l’exercice d’un deuxième emploi entame sérieusement l’énergie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et envisage de corriger cette situation au moyen de mesures budgétaires visant à améliorer la rémunération des inspecteurs du travail. Pour répondre à la question soulevée par la PIT-CNT quant à la disparité des salaires entre les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’harmonisation se fera en trois étapes, jusqu’à l’établissement du principe de l’exclusivité de la fonction déjà en vigueur pour les fonctionnaires de la Direction générale des impôts. La commission note avec intérêt ces informations et espère que les mesures à caractère budgétaire visant à améliorer le niveau de rémunération des inspecteurs du travail tiendront compte de la hauteur de leur rôle socio-économique, et qu’ils ne seront plus réduits pour assurer leur subsistance et celle de leurs familles de s’engager dans un emploi parallèle dans le secteur privé. La commission voudrait souligner une nouvelle fois que la fonction d’inspecteur du travail implique en effet que les agents qui en sont investis y consacrent pleinement, à l’abri de toute influence extérieure indue, leur temps de travail et leur énergie. Une relation de subordination à l’égard d’un employeur tiers est en effet susceptible de générer un conflit d’intérêts compromettant l’indépendance, l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Tout en notant une nouvelle fois l’indication par le gouvernement d’une procédure obligeant les inspecteurs du travail à déclarer sous serment leur deuxième emploi, mention en étant portée au dossier personnel, elle ne saurait trop insister sur l’intérêt de reconsidérer la question au regard de la crédibilité et de la probité requises du personnel d’inspection du travail.
S’agissant de la disparité des salaires entre les inspecteurs du travail et les agents de l’inspection du travail provenant de la PLUNA (ancienne entreprise de transport aérien de personnes, privatisée), question également soulevée par la CIIT et reprise par la PIT-CNT, le gouvernement indique que, si ces agents ne sont pas inscrits au budget de l’inspection du travail et exercent leurs fonctions en vertu de contrats individuels, c’est parce qu’ils ont refusé l’intégration dans le corps, par l’échelon le plus bas du tableau d’avancement, procédure en vigueur visant à ce que les fonctionnaires qui y figurent déjà ne soient pas lésés. Des prévisions budgétaires quinquennales seraient en préparation en vue de résoudre ce problème. La commission espère que le gouvernement mettra rapidement en œuvre les mesures envisagées en vue de l’amélioration et de l’harmonisation du statut et des conditions de service et d’avancement des inspecteurs du travail, dans le respect de la lettre et de l’esprit de la convention, et d’en tenir le BIT aussitôt informé, notamment par la communication de documents pertinents.
3. Article 3, paragraphe 1 c). Rôle de l’inspection du travail dans l’amélioration de la législation et collaboration tripartite pour le développement de la politique et de la législation du travail. La commission note avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la législation du travail, telles la création par décret no 114/005 du Conseil national tripartite consultatif chargé de la politique d’inspection du travail, présidé par l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, notamment chargé de promouvoir l’adoption de dispositions légales sur la prévention des risques professionnels et sur l’amélioration des conditions de travail; la création, dans le cadre de l’accord passé entre les ministères de l’Economie, des Finances et du Travail, d’une commission tripartite chargée de la législation du travail. En outre, il devrait être créé une commission de travail chargée de la modification du décret no 392/80 fixant la liste des documents de contrôle qui doivent obligatoirement être tenus par tous les établissements employant du personnel.
Se référant par ailleurs aux commentaires de l’AITU au sujet de l’absence de réaction de l’autorité supérieure d’inspection du travail aux signalements par les inspecteurs des abus constatés dans les entreprises de nettoyage et de sécurité ainsi qu’aux recommandations visant à combler les vides législatifs correspondants, la commission note avec intérêt le projet de loi visant à instaurer la solidarité des entreprises sous-traitantes en matière de créances salariales et de prévention des risques professionnels. Selon le gouvernement, une fois adopté, ce texte devrait permettre de corriger dans une bonne mesure les abus existant dans les entreprises de services, de sécurité, de sylviculture et de nettoyage. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en matière de politique et de législation du travail sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; de communiquer des informations et documents relatifs au fonctionnement des organes tripartites susvisés et aux suites données à leurs recommandations. Elle le prie de communiquer notamment des informations sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour l’adoption de normes spécifiques applicables à l’inspection du travail dans les ports.
4. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et disparition d’une publication sur les risques professionnels. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet, d’une part, de la disparition signalée par l’AITU d’une publication de la Caisse d’assurance de l’Etat et, d’autre part, à l’avis exprimé par la PIT-CNT en 2003 au sujet de la responsabilité propre du gouvernement en matière d’organisation de la communication des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, la commission note avec intérêt l’annonce du gouvernement, pour 2006, de l’organisation et de la compilation, avec l’appui d’un expert statisticien, de toutes les informations pertinentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT ces informations pour la période couverte par le prochain rapport sur l’application de cette convention et de prendre les mesures en vue de leur inclusion dans le rapport annuel prévu par les articles 20 et 21. Elle prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la procédure de notification des accidents du travail dans chacun des secteurs d’activité couverts par la convention.
5. Article 18. Caractère approprié des sanctions. Selon la PIT-CNT, les procédures suivies pour l’application des sanctions aux auteurs d’infractions à la législation dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail ne sont pas adaptées et ne tiennent pas compte des cas de récidive pour la gradation des amendes. En outre, la perception des amendes étant de la compétence de la division chargée des affaires juridiques, les inspecteurs du travail ne seraient pas informés des suites de leurs actions. La commission note avec satisfaction, en relation avec le premier point, le décret no 186/004 du 8 juin 2004 en vertu duquel les infractions à la législation du travail sont qualifiées selon leur nature et compte tenu du droit affecté, et les sanctions pécuniaires applicables fixées sur la base de paramètres tels la négligence, l’intention, le nombre de travailleurs affectés, la résistance répétée aux injonctions, le préjudice causé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient tenus informés des sanctions effectivement appliquées, de manière à pouvoir apprécier l’impact de leurs actions et l’effet dissuasif attendu de ces sanctions.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note des commentaires de l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) au sujet de l’application de la convention, transmis au BIT par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) le 19 février 2004 et communiqués au gouvernement le 2 avril 2004.
Dans ses commentaires, l’AITU estime que le rapport du gouvernement relatif à la période finissant le 31 mai 2003 a un caractère trop général et soulève certains points de dysfonctionnement de l’inspection du travail.
1. Article 3, paragraphe 1 c). Contribution des inspecteurs du travail à l’amélioration de la législation couverte par la convention. L’organisation regrette l’absence de réaction de l’autorité supérieure d’inspection du travail aux informations faisant état des abus constatés au sein des entreprises de nettoyage, de sécurité et forestières et aux recommandations émises par les inspecteurs en vue de compléter la législation par des dispositions pertinentes.
2. Article 3, paragraphe 2. Impacts de l’exercice d’une activité professionnelle parallèle sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Selon l’organisation, l’autorisation donnée aux inspecteurs d’exercer un emploi parallèle a pour effet de restreindre de manière importante le temps de travail et l’énergie indispensable à l’exercice des fonctions d’inspection, de porter atteinte à l’autorité, à l’impartialité, au prestige et à la crédibilité du système d’inspection. Aucune procédure n’aurait encore étéétablie qui obligerait les inspecteurs du travail à déclarer à l’autorité compétente leur relation de dépendance avec des entreprises privées, et des cas d’infraction en la matière constatés et dénoncés par des inspecteurs du travail ne font toujours pas l’objet d’enquêtes administratives pertinentes.
Les travaux d’une commission de travail (composée notamment de représentants du ministère et de l’inspection du travail ainsi que de membres de la direction de l’AITU), créée en octobre 2002 pour la recherche de solutions appropriées à la problématique posée par l’exercice d’un emploi parallèle à la fonction d’inspecteur, auraient été suspendus alors que l’administration avait envisagé l’extension, dans un projet de loi, aux inspecteurs du travail, de l’exigence de l’exclusivité de fonction et le relèvement du niveau de rémunération applicables aux inspecteurs de la Direction générale des impôts. Ce projet a abouti à l’adoption de la loi 17706 du 4 novembre 2002, dont le champ d’application est resté limité aux fonctionnaires des impôts, développement perçu par l’AITU comme un acte discriminatoire et dévalorisant à l’encontre des inspecteurs du travail et de leur fonction.
3. Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon l’AITU, cinq inspecteurs contractuels chargés des conditions environnementales auraient été contraints de renoncer à leur droit à une compensation salariale pour être intégrés dans les postes budgétaires de l’inspection du travail. Le niveau de rémunération des inspecteurs du travail serait discriminatoire au regard de celui appliquéà d’autres corps d’inspecteurs en dépit de l’importance des fonctions et responsabilités dont ils sont investis.
4. Articles 7, 10 et 11. Formation, effectif et conditions de travail du personnel d’inspection. L’AITU déplore la réduction des ressources humaines consécutive à la mise en œuvre de la politique de réduction des dépenses publiques; l’absence de formation du personnel d’inspection en exercice; l’insuffisance des moyens matériels de travail; la lenteur de la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs; la pénurie de carburant empêchant l’utilisation des véhicules de fonction et par conséquent les visites d’établissements. La dissolution de l’ANSE (Administration nationale des services portuaires) aurait en outre entraîné un surcroît de charges pour l’inspection du travail, sans transfert du budget et du patrimoine, pourtant prévu par la loi, et l’activité d’inspection dans le secteur portuaire ne serait pas convenablement planifiée.
5. Article 14. Suppression de sources d’information documentaire. L’organisation signale la disparition regrettable d’une publication de la Caisse d’assurance de l’Etat sur les accidents du travail qu’elle considérait comme un instrument important pour la mise sur pied d’une politique préventive.
Se référant à ses commentaires réitérés sur la persistance des manquements du gouvernement à ses obligations découlant de la convention, et aux discussions auxquelles ces manquements ont donné lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de sa session de juin 2002, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations ainsi que copie de tout texte concernant les mesures prises en vue de remédier à la détérioration du fonctionnement du système d’inspection, notamment: i) le rétablissement pour les inspecteurs du travail des conditions de service assurant leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention) et leur permettant d’exercer leurs fonctions avec l’autorité et l’impartialité requises (article 3, paragraphe 2) etii) le renforcement des moyens matériels, financiers et logistiques indispensables aux services d’inspection (articles 11 et 16).
Le gouvernement est en outre prié de communiquer au Bureau tout éclaircissement et tout commentaire qu’il jugerait opportuns en relation avec les sujets de grief exposés par l’AITU et de fournir copie de tout texte pertinent.
Se référant également à son observation, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les points soulevés dans sa demande antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Répartition par sexe du personnel d’inspection. Rappelant que, suivant l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel des services d’inspection du travail et que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes exerçant au sein de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.
2. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant aux explications fournies par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet par la Résolution ministérielle du 23 juin 1995 à l’article 14, la commission note que ces informations concernent de manière spécifique la notification des accidents du travail survenant dans le secteur de la construction et que cette notification à l’inspection du travail se fait par le canal de la caisse d’assurance sociale ou de la police dans les cas les plus graves. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont la disposition précitée de la convention est appliquée dans les autres secteurs d’activité couverts par la convention et de fournir tout texte pertinent; la commission lui saurait également gré de préciser les critères de gravité pris en considération pour la notification des accidents du travail.
La commission rappelle que, suivant l’article 14, les cas de maladie professionnelle doivent également être portés à la connaissance des inspecteurs du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en la matière ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’information aux employeurs et aux travailleurs sur la nécessité et la manière de donner effet dans la pratique à cette disposition.
3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant référence à son observation générale de 1999, la commission prend note avec intérêt des informations faisant état de nombreuses actions tendant àétablir, avec l’appui financier de l’UNICEF, un diagnostic de la situation en matière de travail des enfants ainsi que du programme de formation et de sensibilisation à la question destiné au personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note que l’Institut national du mineur (INAME) prête sa collaboration aux actions d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur les résultats de ces diverses actions dans la pratique et que des statistiques relatives aux activités d’inspection concernant le travail des enfants pourront être fournies de manière distincte dans les prochains rapports annuels d’inspection.
4. Formation des inspecteurs dans le domaine du travail des femmes. La commission noteavec intérêt que, dans le cadre de leur formation continue, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’ateliers sur les conditions de travail des femmes. Le gouvernement est prié de fournir régulièrement des informations sur le contenu de la formation continue des inspecteurs du travail et sur l’impact de cette formation sur les activités d’inspection.
Le gouvernement est prié de communiquer les informations requises accompagnées, le cas échéant, des documents pertinents.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires transmis par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), pour compléter les informations communiquées en 1999. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence et de celles qu’il a communiquées au Bureau en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux points soulevés par la CIIT dans son observation complémentaire de mai 2002, et des documents joints en annexe. Enfin, elle prend note des nouveaux commentaires de la Centrale syndicale des travailleurs (PIT-CNT) transmis par le gouvernement en septembre 2003.
Se référant à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en 2002 au cours de laquelle le gouvernement avait affirmé sa volonté de valoriser la fonction d’inspection et fourni des informations concernant l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail et l’amélioration du niveau de rémunération des inspecteurs au cours des dernières années, la commission note que, selon la CIIT, la Direction des conditions générales de travail serait dirigée par un inspecteur désigné ad interim depuis près de six ans tandis que la Division des conditions environnementales du travail serait actuellement sans direction. La dégradation du système d’inspection, aggravée par des restrictions budgétaires ayant limité l’exercice des fonctions d’inspection, serait occultée par le recours à la collaboration de fonctionnaires appelés à effectuer un grand nombre de visites dans une petite localité, pendant une brève période, dans le seul but d’augmenter les statistiques. En raison de la pénurie d’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail, leurs fonctions seraient cantonnées aux établissements situés dans un rayon de 50 kilomètres autour des bureaux d’inspection et les restrictions budgétaires auraient même entraîné une pénurie de papier. Le bas niveau de salaire des inspecteurs du travail encouragerait ces derniers à l’exercice d’un emploi parallèle au détriment de leurs fonctions principales et une autre source de démotivation serait la pratique discriminatoire en matière de salaires entre les différents services exerçant des activités d’inspection. Par ailleurs, les nouvelles charges incombant à l’inspection du travail du fait de la dissolution de l’administration nationale des services portuaires (ANSE) n’auraient pas été assorties, comme cela aurait dûêtre le cas, d’un renforcement approprié des infrastructures pour permettre notamment les contrôles de nuit. Par ailleurs, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et les informations sur leurs causes n’étant pas publiées, aucune politique préventive ne serait possible. Du point de vue de l’organisation, cette situation aurait entraîné la désertion des services d’inspection par les usagers qui n’y trouveraient pas de réponse à leurs préoccupations.
1. En réponse aux points soulevés par la CIIT, le gouvernement indique que le poste de directeur de la Division des conditions environnementales du travail est actuellement pourvu et que celui de chef de la Division des conditions générales de travail devrait l’être prochainement par voie de concours. Il déclare que la plupart des autres questions sont liées à la crise économique, tous les fonctionnaires de toutes les administrations publiques étant également affectés par le bas niveau de rémunération, l’absence d’allocation de viatiques et la pénurie de moyens matériels. Quant à la diminution du nombre de plaintes présentées par les travailleurs, elle serait directement liée à l’augmentation du chômage qui résulte également de la crise économique.
2. S’agissant de la faculté pour les inspecteurs du travail d’exercer, en vertu de l’article 290 de la loi 16626, une profession parallèle, le gouvernement réitère ce qu’il exposait devant la Commission de la Conférence, à savoir que l’exigence d’une déclaration à l’autorité hiérarchique et l’interdiction de toute intervention en qualité d’inspecteur dans les affaires ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée suffiraient à garantir la compatibilité entre les deux occupations exercées par les inspecteurs du travail. L’indépendance des inspecteurs ne serait ainsi pas compromise. Le gouvernement signale à cet égard que des infractions constatées ont fait l’objet de procédures disciplinaires.
3. Le problème posé par la surcharge de travail liée aux nouvelles responsabilités de l’inspection dans le secteur portuaire serait en voie de règlement, un groupe tripartite de travail ayant été constitué en vue d’une plus grande efficacité des prestations avec la collaboration de tous les acteurs concernés.
4. Enfin, le gouvernement affirme que la publication des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle relève de la compétence de la Caisse d’assurances de l’Etat.
La commission voudrait souligner le caractère prioritaire de la fonction d’inspection du travail pour la réalisation des objectifs sociaux et rappeler la possibilité, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, de recourir à la coopération financière internationale avec, au besoin, l’appui technique du BIT, en vue du financement et de la mise en place de mesures prioritaires à cette fin. Elle veut espérer que le gouvernement effectuera des démarches dans cette direction et qu’il pourra rapidement mettre en œuvre, conformément à la demande de la Commission de la Conférence sur l’application des normes, des mesures visant: 1) à rétablir pour les inspecteurs du travail des conditions de service assurant leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention) et leur permettant d’exercer leurs fonctions avec l’autorité et l’impartialité requises dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2), et 2) à renforcer les moyens matériels, financiers et logistiques indispensables à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu de la mobilité requise (articles 11 et 16). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ces fins ainsi que sur les résultats obtenus.
En outre,dans une observation transmise par le gouvernement en septembre 2003, la PIT-CNT signale des problèmes dans l’application de la convention en relation avec l’article 5 b) (collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations); l’article 6 (statut et conditions de service des inspecteurs du travail); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail); l’article 11 (moyens matériels et logistiques des services d’inspection); l’article 16 (fréquence et qualité des visites d’inspection) etl’article 18 (caractère approprié des sanctions). Réagissant à l’indication du gouvernement au sujet de la responsabilité de la Caisse d’assurance de l’Etat pour ce qui est de la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14), la PIT-CNT estime qu’il n’en demeure pas moins que c’est au gouvernement de prendre les mesures assurant la communication des informations pertinentes à l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de son point de vue sur chacune de ces questions.
Notant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’activité d’inspection du travail devrait être bientôt élaboré grâce au développement du système informatique de l’unité des statistiques de l’Inspection générale du travail, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir qu’un tel rapport contenant des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 sera publié et qu’une copie en sera communiquée au BIT conformément à l’article 20.
La commission prend note des commentaires de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) concernant l’application de la convention, communiqués au BIT en date du 20 mai 2002 et transmis au gouvernement en date du 23 juillet 2002. Se référant également à ses commentaires antérieurs ainsi qu’à la discussion au sein de la commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à tous les points soulevés sur l’application de la convention.
Se référant également à son observation la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
La commission prend note des rapports du gouvernement, des commentaires des organisations syndicales sur l’application de la convention ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les points soulevés. Comme elle l’a fait dans son observation de l’année 2000 sous la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les contradictions relevées dans la législation et la pratique nationales au regard des exigences de la convention et évoquées dans les commentaires de la Centrale syndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT CNT) du 29 décembre 1999 et ceux de l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) transmis au BIT par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) le 26 mai 2000. Le gouvernement est prié de prendre les mesures adéquates pour la suppression de telles contradictions et de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus.
1. Articles 3 et 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. En vertu de la loi no 16 226 du 29 octobre 1991, les inspecteurs du travail peuvent exercer, parallèlement à leur profession principale, une autre activité lucrative non connexe sous réserve d’en informer préalablement l’institution à laquelle ils appartiennent et de s’abstenir d’intervenir en qualité d’inspecteur dans une quelconque affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée. La commission relève que les dispositions de la loi susmentionnée qui abrogent l’article 495 de la loi no 15 803 du 10 novembre 1987, lequel interdisait précisément aux inspecteurs, en accord avec la convention, d’exercer d’autres activités professionnelles, permettent aux inspecteurs de consacrer à d’autres activités lucratives le temps et l’énergie indispensables à l’exercice correct de leurs fonctions d’inspection, aussi nombreuses que complexes. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection. Notant que le gouvernement présente cette mesure comme une solution permettant aux inspecteurs d’améliorer leurs revenus, la commission tient à relever que le fait pour un inspecteur d’être placé sous le contrôle d’un tiers employeur est contraire à l’article 6 de la convention selon lequel le statut et les conditions de service du personnel d’inspection devraient le mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Selon l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU), la discrimination salariale des inspecteurs du travail par rapport aux inspecteurs exerçant dans d’autres corps de l’administration, tels les inspecteurs du fisc, accentue la fragilité du personnel de l’inspection du travail. La commission voudrait rappeler, comme elle l’a fait dans son observation sous la convention no 129, que l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ne peuvent être assurées que si les conditions statutaires et matérielles conformes à l’article 6 sont réunies. La commission ne peut donc qu’inviter instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à cette disposition, le personnel de l’inspection du travail puisse bénéficier d’un statut et de conditions de service lui assurant la stabilité dans l’emploi et le rende indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
2. Effectifs de l’inspection du travail et définition des priorités. En réaction aux commentaires des organisations syndicales précitées signalant la dégradation du système d’inspection du travail, non seulement en raison des points évoqués, mais également en raison d’un effectif et de moyens de travail insuffisants, le gouvernement indique qu’il a pris un certain nombre de mesures tendant au renforcement du corps d’inspection du travail: recrutement de stagiaires en tant que techniciens de prévention et lancement de concours pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs et pour en ouvrir d’autres. La commission relève toutefois que le gouvernement n’exprime pas sa position quant au point soulevé par le PIT-CNT relatif à la concentration des efforts pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans le seul secteur de la construction au détriment d’autres secteurs, tel notamment celui de l’industrie frigorifique, qui nécessiteraient la même attention surtout en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note en outre que les statistiques fournies par le gouvernement en annexe de son rapport pour la période s’achevant en juin 2000 et concernant les actions réalisées par le corps d’inspection, couvrent une population de 85 651 travailleurs contre 140 630 en 1998. Cette réduction semble confirmer l’insuffisance des effectifs au regard des besoins et appeler des mesures urgentes en vue de la protection du plus grand nombre possible de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, le nombre des établissements assujettis à ce contrôle ainsi que le nombre actuel et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans ces établissements.
3. Elaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel d’inspection. La commission constate une nouvelle fois l’absence de communication au BIT du rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu sont définis respectivement par les articles 20 et 21 de la convention. Elle ne peut qu’insister pour que le gouvernement prenne des mesures visant à donner à l’autorité centrale les moyens nécessaires à l’exécution de son obligation fondamentale d’élaboration et de publication d’un tel rapport, les objectifs et intérêts aux plans national et international de cette obligation étant décrits et développés dans les paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de s’y rapporter et d’être très bientôt en mesure d’annoncer la prochaine publication d’un rapport annuel d’inspection dont copie sera dûment communiquée au BIT.
La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut espérer qu'un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les points suivants que la commission avait soulevés.
1. Article 14 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 14 de la résolution ministérielle du 23 juin 1995 les accidents graves doivent être notifiés à l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) dans les douze heures suivant l'accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément aux lois et règlements, l'IGTSS est également informée des accidents du travail qui ne constituent pas des accidents du travail graves et, dans l'affirmative, dans quels délais.
2. Poursuites et sanctions. La commission a noté précédemment que la législation prévoyait des sanctions en cas d'infractions aux lois et règlements et aux conventions internationales (loi no 15.903 du 10 novembre 1987, art. 289, telle que modifiée par la loi no 16.736 du 5 février 1996; décret no 89/995 du 21 février 1995, art. 263). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail en application des articles 17 et 18 de la convention.
3. Inspection dans le secteur non structuré. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle il était difficile de faire des inspections dans les secteurs d'activité non structurés et que des consultations étaient en cours avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière et sur les résultats de ces consultations.
4. Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement publiera et communiquera au Bureau sur une base régulière un rapport annuel d'inspection incluant des informations sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.
La commission note les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail qui allègue le bas niveau des salaires des inspecteurs du travail comparé à celui d'autres services d'inspection de l'Etat, tels que ceux en charge du contrôle des impôts et des contributions de sécurité sociale (article 6 de la convention) ainsi que le nombre insuffisant des inspecteurs et des visites d'inspection (articles 10 et 16).
Notant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, la commission espère que des informations seront fournies dans le prochain rapport en réponse aux observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail ainsi qu'aux précédents commentaires détaillés de la commission sur les points suivants.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de plusieurs nouvelles dispositions en matière de sécurité et d'hygiène dans le secteur de la construction qui prévoient l'implication de l'inspection du travail, tels le décret no 283/996 du 10 juillet 1996 et la résolution ministérielle du 12 août 1996, qui établissent l'obligation de présenter devant l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), avant l'ouverture d'un chantier et aux différentes étapes de celui-ci, des études sur la sécurité et l'hygiène ainsi que le plan de sécurité et d'hygiène. La commission a également noté le plan d'urgence pour la sécurité dans l'industrie de la construction conçu et développé par l'IGTSS dans le cadre du Plan annuel d'inspection en réponse à l'augmentation du nombre d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités de l'inspection du travail, tant en ce qui concerne le secteur de la construction que dans d'autres secteurs d'activités, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes, et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière (articles 3, 10 et 16).
2. La commission a précédemment fait référence aux sanctions et poursuites recommandées ou engagées par les inspecteurs, à la notification des accidents et maladies professionnelles et à l'inspection du travail dans le secteur non structuré. La commission espère que le gouvernement fournira des informations en relation avec ces points, auxquels la commission se réfère également de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement publiera et communiquera au Bureau un rapport annuel d'inspection incluant des informations sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Conseil d'administration avait approuvé le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution par diverses organisations syndicales qui alléguaient l'inexécution de plusieurs conventions, dont la convention no 81, en relation avec le nombre élevé d'accidents survenus dans le secteur de la construction. Le comité avait conclu que, dans la pratique, l'application de la convention n'était pas assurée et il avait recommandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour, notamment, assurer le respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, renforcer le système d'inspection du travail et veiller à l'application des sanctions.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui se rapportent en grande partie à l'inspection dans le secteur de la construction. Elle note également les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité chargé d'examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, rapport qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997). La commission note que, selon les informations fournies tant dans son rapport que dans le cadre de la procédure, article 24, le gouvernement donne un aperçu détaillé des mesures adoptées en matière législative, d'organisation, de formation, de fonctionnement de l'inspection du travail.
1. Mesures prises dans le secteur de la construction mesures législatives.
La commission note l'adoption de plusieurs nouvelles normes pour le secteur de la construction en matière de sécurité et de santé au travail qui prévoient l'implication de l'inspection du travail. Elle relève à cet égard le décret no 283/996 du 10 juillet et la résolution ministérielle du 12 août 1996 qui établissent l'obligation de présenter devant l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), avant l'ouverture d'un chantier et aux différentes étapes de celui-ci, des études sur la sécurité et l'hygiène ainsi que le plan de sécurité et d'hygiène.
Plan d'urgence
La commission note le plan d'urgence pour la sécurité dans l'industrie de la construction qui a été conçu et développé par l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) dans le cadre du Plan annuel d'inspection en réponse à l'augmentation du nombre d'accidents dans l'industrie de la construction. Adopté en février 1996 pour le secteur de la construction, ce plan visait à réduire le taux d'accidents par des mesures d'inspection et des mesures préventives. Les composantes du plan étaient les suivantes: programme de dotation de l'IGTSS en ressources humaines et matérielles, programme de coopération avec d'autres institutions actives dans le secteur de la construction, programme d'inspection des conditions de sécurité et de santé au travail dans la construction, programme de formation à la sécurité dans l'inspection, programme d'information sur les risques dans la construction et sur les mesures de sécurité à prendre.
Ces programmes ont permis d'atteindre les résultats suivants:
Le programme de dotation de l'IGTSS en ressources humaines et matérielles a permis d'augmenter le nombre des inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail, celui-ci étant actuellement de 28, de mettre à sa disposition du personnel administratif et technique, de doter l'inspection de véhicules et d'autres moyens adéquats, tels que l'informatisation progressive des données (articles 10 et 11 de la convention).
Le programme de coopération visait à assurer une participation programmée et organisée en matière de sécurité et d'hygiène de tous les nombreux acteurs intervenant dans le secteur de la construction: des accords de coopération et de collaboration ont été conclus, notamment avec la participation financière et l'aide du BIT (article 5). Le décret no 83/96 a institué le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail.
Le programme de formation s'adressant notamment aux fonctionnaires de l'IGTSS a permis d'offrir des cours de formation à des jeunes inspecteurs nouvellement nommés et à des inspecteurs chevronnés avec la participation financière et l'aide du BIT (article 7).
Le programme d'inspection des conditions de sécurité et de santé au travail avait pour objectif d'abaisser le taux des accidents par la détection, l'évaluation et la correction des risques dans un délai fixé ou par des mesures préventives de fermeture. Les inspections étaient planifiées selon la taille des ouvrages à entreprendre, l'intensité du risque, les personnes occupées et en fonction des plaintes soumises. La commission note les indications sur les premiers résultats atteints par ce programme:
-- en ce qui concerne le nombre d'inspections, la commission note avec intérêt que celles-ci ont augmenté en 1996 de 80 pour cent par rapport à 1994 et de 23 pour cent par rapport à 1995; 3 688 actes d'inspection ont été effectués entre septembre 1996 et mai 1997 qui visaient 60 pour cent des actifs de ce secteur; pendant cette période, la fermeture totale ou partielle de 142 entreprises a été décidée. Elle note également avec intérêt, d'après les statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement, que les inspections programmées étaient de 4 241 en 1995 et de 21 726 en 1996, ce qui représente une augmentation de 92,44 pour cent des inspections, ce pourcentage étant légèrement inférieur au premier trimestre de 1997 (82,6 pour cent), alors que les inspections suite à des plaintes ont diminué de 12 548 à 1 755, pour représenter 7,56 pour cent du nombre des inspections effectuées;
-- en ce qui concerne le nombre d'accidents du travail dans le secteur de la construction, la commission note que ce nombre a diminué par rapport aux années précédentes et par rapport aux autres secteurs d'activité tout en restant cependant élevé.
La commission espère donc que le gouvernement poursuivra ses efforts pour renforcer les capacités de l'inspection du travail, tant en ce qui concerne le secteur de la construction que dans d'autres secteurs d'activités, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière (articles 3, 10 et 16).
2. Poursuites et sanctions.
La commission note que la législation nationale prévoit des sanctions en cas d'infraction aux lois et règlements ainsi qu'en cas d'infraction aux conventions internationales (loi no 15.903 du 10 novembre 1987, art. 289, telle que modifiée par la loi no 16.736 du 5 février 1996; décret no 89/995 du 21 février 1995, art. 263). Elle note les statistiques succinctes sur les sanctions appliquées depuis 1995 jusqu'en mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail en application des articles 17 et 18 de la convention.
3. Inspection dans le secteur non structuré.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est difficile de faire des inspections dans les secteurs d'activité non structurés et que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière et sur les résultats de ces consultations.
4. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail et de leur publication dans le rapport annuel d'inspection, conformément aux articles 14, 20 et 21 de la convention.
1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 267e session (novembre 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Dans leur réclamation les organisations plaignantes ont allégué que les entreprises privées du secteur de la construction, qui absorbe la plus forte proportion de main-d'oeuvre employée dans le pays, réduisent au minimum leurs dépenses de prévention en matière de sécurité et d'hygiène. Il en est résulté, selon les organisations plaignantes, une recrudescence importante des infractions à la législation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène. Ces organisations ont conclu à l'inexistence d'une administration du travail efficace, capable d'assumer les responsabilités qui lui incombent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment en ce qui concerne le respect, par les employeurs, des dispositions légales. Elles ont également considéré que l'inspection du travail n'était pas dotée des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Les conclusions du rapport font ressortir que, s'il est un fait que la législation nationale donne effet aux conventions, et que le gouvernement a déployé des efforts pour améliorer le système d'inspection et de prévention des accidents dans le secteur de la construction, le nombre élevé d'accidents du travail dans ce secteur, au nombre desquels des accidents mortels, suite au non-respect de la législation nationale, permet d'affirmer que, dans la pratique, l'application des conventions nos 62, 81, 150 et 155 n'est pas assurée. En vertu des recommandations figurant dans le rapport, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour: garantir que la législation en matière de sécurité et d'hygiène du travail dans le secteur de la construction soit appliquée à tous les travailleurs employés dans ce secteur; assurer le respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité par toutes les entreprises du secteur, en accordant une attention particulière aux entreprises sous-traitantes; veiller à ce que les travailleurs temporaires bénéficient de la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; renforcer le système d'inspection du travail et les autres organes de l'administration chargés de veiller au respect des normes relatives à la sécurité et l'hygiène; et garantir que toutes les plaintes reçues fassent l'objet d'une enquête systématique et diligente, suivie des sanctions prévues par la législation nationale lorsque l'infraction aux normes de sécurité est avérée.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations afin d'assurer l'application de la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement publiera et communiquera au Bureau un rapport annuel d'inspection incluant des informations sur le nombre d'établissements sujets à inspection et des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (articles 20 et 21 c), f) et g)).
La commission a noté dans ses précédents commentaires les préoccupations exprimées par l'organisation de travailleurs PIT-CNT devant la réduction, au niveau national, des effectifs de l'inspection du travail et du nombre de travailleurs protégés, ainsi que devant l'insuffisance des statistiques sur l'inspection. Elle prend note maintenant des commentaires communiqués par l'Association des inspecteurs du travail de l'Uruguay (AITU), attirant l'attention sur les conditions de travail des inspecteurs - en particulier sur le niveau de leur salaire - qui affectent gravement leur capacité de s'acquitter de leurs tâches.
Dans son rapport, le gouvernement indique un nombre d'inspecteurs (74) légèrement inférieur au chiffre antérieur, alors qu'il déclare qu'en dépit de la pénurie de véhicules, mais grâce à l'aide en moyens de transport du ministère de l'Intérieur, l'activité d'inspection avait progressé en 1991 de 428,7 pour cent par rapport à 1989.
La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations faisant apparaître comment les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité de l'emploi et toute l'indépendance voulue (article 6 de la convention). Elle espère également que les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au Bureau, conformément à l'article 20, et qu'ils comprendront toutes les informations devant être communiquées conformément à l'article 21. Ceci permettra une meilleure appréciation de la façon dont la convention est appliquée dans son ensemble et quant aux articles 7, 9 et 10, en ce qui concerne l'effectif, les qualifications, la formation et la spécialisation du personnel d'inspection.
La commission note que l'organisation des travailleurs PIT-CNT s'inquiète de la réduction du nombre d'inspections et de travailleurs protégés dans le pays. Elle a également pris note des statistiques d'inspections partielles fournies par le gouvernement à la suite de ses commentaires précédents. La commission souhaiterait que le gouvernement donne son avis sur les commentaires de l'organisation PIT-CNT; et qu'il s'efforce de faire tout son possible pour que les rapports d'inspection annuels soient établis et publiés conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, y compris les informations exigées à l'article 21. La commission souligne que de telles données sont un moyen essentiel de déterminer si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, conformément à l'article 16, et de décider des mesures de redressement nécessaires.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 11 et 16 de la convention.
Articles 20 et 21. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21 de la convention, et notamment sur les lois relevant de la compétence de l'inspection, sur le personnel de l'inspection du travail et sur le nombre des entreprises soumises au contrôle. Elle espère que les futurs rapports annuels d'inspection pourront être complétés par ces informations ainsi que par des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles répertoriées par la Banque des assurances. Par ailleurs, la commission veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.