National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a noté que, dans son rapport pour l'année 2001, la commission d'experts, en passant en revue divers aspects de la législation du travail en vigueur en Turquie, critique un projet de texte modificateur sur la sécurité de l'emploi dont elle a été saisie, au motif d'incompatibilités entre ledit texte et les articles pertinents de la convention no 158. Le fait est que ce projet de loi, élaboré par le ministère du Travail l'année précédente, a également été critiqué par des dirigeants syndicaux, des employeurs et des universitaires du pays au motif que ce texte ne répondait pas aux prescriptions envisagées par la convention no 158 en ce qui concerne certaines modalités de la sécurité de l'emploi. Tenant compte de ces critiques et de l'avis exprimé par la commission d'experts, le ministère du Travail a constitué en février 2001 une commission composée de neuf universitaires et lui a confié la tâche d'élaborer un nouveau projet de loi qui serait, celui-là, pleinement conforme aux articles de la convention. Ces neuf personnes avaient été choisies, pour trois d'entre elles, par le gouvernement, pour trois autres, par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) et, pour les trois dernières, par les confédérations du travail (Türk-Is, HAK-IS et DISK), chacune de ces entités ayant ainsi désigné son représentant. Bien que servant des parties différentes, ces universitaires étaient connus pour leur approche neutre et objective des questions du travail. Au départ, les partenaires sociaux se sont engagés pleinement à accepter le texte final que cette commission élaborerait. Entre-temps, le gouvernement a retiré son premier projet du processus législatif. Après avoir délibéré dans le cadre de plusieurs réunions, cette commission de neuf sages est parvenue à une solution de compromis et a rédigé un nouveau projet par les efforts conjugués de chacun. Cette expérience unique est la première en son genre dans l'histoire des relations du travail en Turquie. Elle incarne un épisode heureux de dialogue social à ce niveau. Le nouveau projet de texte, pleinement conforme à la convention, est désormais soumis pour approbation au Conseil des ministres, lequel devrait le transmettre prochainement pour que s'accomplisse le reste du processus législatif. Une fois que ce texte aura été adopté, le gouvernement le communiquera volontiers au BIT.
La commission d'experts avait fait observer dans son rapport que le projet dont elle a été saisie par le gouvernement manque de clarté sur le chapitre des "Motifs valables" de licenciement. Le nouveau projet, adopté par la commission à l'unanimité de ses membres, comble cette lacune en énonçant clairement que l'employeur qui envisage de licencier un travailleur engagé sur la base d'un contrat à durée illimitée doit s'appuyer sur un motif valable, ayant rapport avec la capacité ou la conduite de l'intéressé ou bien avec des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. S'agissant des motifs interdits, c'est-à-dire ceux qui ne constitueraient pas des motifs valables de licenciement, le nouveau projet énonce les suivants: a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail; b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs; c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes; d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; e) l'absence du travail pendant le congé de maternité au cours duquel les travailleuses ne doivent pas être affectées à un travail comme le prévoit la loi no 1475 sur le travail; f) l'absence temporaire du travail en raison de la maladie ou d'un accident, pendant la période envisagée par la loi no 1475 sur le travail.
S'agissant de l'observation de la commission d'experts selon laquelle la législation devrait garantir aux travailleurs la possibilité de se défendre avant d'être licenciés, le nouveau projet aborde cette question en prévoyant que l'employeur devra signifier à l'intéressé son licenciement dans la forme écrite, en énonçant les motifs du licenciement dans des termes clairs et précis. De plus, il ne pourra être mis fin à la relation d'emploi pour des motifs liés à la conduite ou aux résultats de l'intéressé avant que celui-ci n'ait eu la possibilité de se défendre des accusations portées contre lui, sauf dans le cas où on ne peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il ménage cette possibilité. Le nouveau projet de texte prévoit que c'est à l'employeur qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé du licenciement.
S'agissant des remarques de la commission d'experts selon lesquelles des compensations adéquates doivent être garanties et accordées dans les cas de licenciement injustifié, le nouveau projet prévoit des compensations en faveur du travailleur qui utilise certaines voies de recours, soit devant un tribunal du travail, soit en arbitrage; lorsque le licenciement est déclaré non fondé, les compensations incluent la réintégration ou bien une indemnisation, laquelle ne saurait être inférieure à six mois de salaire ni supérieure au total de ses gains annuels.
En cas de licenciement pour "faute grave" ou pour "inconduite caractérisée", le projet d'amendement prévoit les mêmes compensations dans le cas où le licenciement se révèle injustifié, c'est-à-dire la réintégration ou l'indemnisation. Des compensations plus fortes ont été prévues en cas de licenciement résultant de l'appartenance du travailleur à un syndicat, de sa participation à des activités syndicales ou de sa qualité de représentant syndical (de délégué des travailleurs), c'est-à-dire la réintégration ou bien la totalité des gains annuels de l'intéressé. Pour certaines catégories ne rentrant pas, par définition, dans le champ de la loi sur le travail, le nouveau projet introduit les mêmes protections que pour les autres travailleurs en cas de licenciement résultant de l'appartenance à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales.
Comme la commission d'experts l'a relevé, toute une série de réformes touchant à la sécurité sociale et incluant l'assurance chômage ont été approuvées par le parlement en août 1999. A l'heure actuelle, les travailleurs turcs bénéficient d'un système satisfaisant de primes de licenciement et d'indemnités de chômage. Avec l'incorporation de la convention no 158 dans la législation du travail, à travers le nouveau projet de texte, ils seront couverts par un système de protection sociale exhaustif.
S'agissant des observations de la commission d'experts concernant le caractère inadéquat des mesures prévues en cas de licenciement collectif en Turquie, le nouveau projet comporte des aménagements qui le rendent pleinement conforme à la convention. La version modifiée de l'article 24 relatif au licenciement collectif prévoit des définitions claires et nettes et des règles strictes de notification ainsi qu'une consultation des représentants syndicaux ou des représentants des travailleurs sur les mesures à prendre pour éviter les licenciements, les réduire à un nombre aussi faible que possible ou encore en atténuer les conséquences néfastes pour les travailleurs.
L'orateur a appelé l'attention de la commission sur une nouvelle loi relative à la structure et aux fonctions du Conseil économique et social, qui a été adoptée en avril 2001. Ainsi, cette instance, qui est réglementée par des circulaires gouvernementales depuis 1995, dispose désormais d'un statut juridique plus solide. De plus, aux termes du récent Programme national par lequel le gouvernement turc s'est engagé à harmoniser les normes et pratiques de ce pays avec celles de l'Union européenne, l'adoption d'une législation sur la sécurité de l'emploi est un objectif à court terme devant être réalisé dans un délai maximum d'un an.
Le dialogue social tripartite auquel la Turquie attache une grande importance se poursuivra et continuera de jouer un rôle déterminant dans la mise en uvre des réformes envisagées par le Programme national, comme en atteste l'expérience susmentionnée de la Commission des neuf sages, l'adoption récente de la loi sur le Conseil économique et social et le projet de mécanisme de consultations associant les représentants des travailleurs.
Comme le démontrent tous ces exemples récents, malgré les diverses difficultés économiques auxquelles le gouvernement de coalition a dû faire face ces deux dernières années, la Turquie prouve qu'elle reste déterminée à rendre son système des relations de travail conforme aux normes de l'OIT. A cet égard, l'orateur a remercié le BIT d'avoir une fois de plus tracé la voie de la poursuite du progrès social dans son pays.
Les membres employeurs ont tout d'abord signalé que le rapport de la commission d'experts n'aborde l'application de cette convention que pour un pays, sans doute du fait que 33 Etats seulement l'ont ratifiée. S'agissant de l'observation générale de la commission d'experts appelant instamment les gouvernements à envisager la ratification de la convention et à se renseigner auprès du Bureau ou à rechercher son assistance à cette fin, les membres employeurs se sont demandé à quel titre de telles observations, de caractère politico-juridique, rentrent dans le mandat de la commission d'experts. La tâche dont ces derniers sont investis consiste à examiner dans quelle mesure les gouvernements satisfont à leurs obligations au regard des normes de l'OIT. Lorsque le Conseil d'administration a examiné cette question, en mars 2001, il n'a nullement été décidé que la ratification de cette convention devait être recommandée aux Etats Membres. Pour cette raison, les membres employeurs s'interrogent sur le bien-fondé de cette observation et estiment même qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la mission de la commission d'experts. Depuis plus de vingt ans, la commission s'est penchée sur des problèmes concernant la Turquie plus de quatre-vingt fois, essentiellement à propos des conventions nos 98 et 87. La Turquie a ratifié la convention no 158 en 1995 et, quelques années plus tard, la première réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT a été présentée par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS). La commission d'experts fonde son examen sur le rapport du gouvernement qui couvre la période mi-1997/fin 1999, ainsi que sur la discussion par le Conseil d'administration de la réclamation faite au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le point de départ a été un projet d'amendement à la loi no 1475 (de 1971) sur le travail. La première question était de savoir si le projet reflétait la notion de "motifs valables", conformément à l'article 4 de la convention. Le projet d'amendement prévoit qu'un employeur devrait invoquer un "motif clair" de licenciement. Cet élément n'apparaît pas comme un aspect juridique majeur. Il serait plus important d'examiner de quelle manière la disposition est appliquée dans la pratique. Le deuxième aspect concerne les motifs interdits de licenciement évoqués à l'article 5 de la convention. La liste des motifs interdits ne doit pas nécessairement figurer dans la législation nationale puisqu'elle n'est ni exhaustive ni exclusive. Cet article comporte en effet le mot "notamment" qui introduit des exemples. A cet égard, il serait plus important d'examiner de quelle manière l'exigence d'un motif clair s'applique dans la pratique. Il serait utile de disposer de davantage d'informations sur ce point. Les experts ont également exprimé des doutes à propos de licenciements pour des motifs de comportement individuel, d'actes délibérés ou d'inconduite grave et ils se sont demandé s'il était défendable de retenir une responsabilité dans le cas d'une absence au travail de trois à quatre jours. Même dans ces cas, l'article 7 oblige l'employeur à laisser au travailleur la possibilité de faire appel contre un licenciement injustifié. A cet égard, les experts ont constaté que, d'après le rapport du gouvernement, les tribunaux n'ont été saisis d'aucun recours dans ce sens. En fait, cette règle se rapporte non pas à l'article 7 mais à l'article 8, lequel dispose qu'un travailleur aura le droit de recourir contre une mesure de licenciement injustifié devant divers organismes, notamment une commission d'arbitrage. Toutefois, un examen détaillé ne s'impose pas, du fait que le représentant gouvernemental a expliqué que le précédent projet a été modifié à la demande d'une commission d'experts. Le nouveau projet apparaît tout à fait différent et les employeurs ont pris note avec intérêt des informations présentées verbalement par le représentant gouvernemental. Cependant, comme il n'est pas de pratique courante de procéder à un examen ad hoc, c'est à la commission d'experts qu'il appartiendra d'examiner ce texte, qui devra lui être communiqué dans sa forme écrite. La commission se réserve de revenir ultérieurement sur cet examen. Quant aux conclusions, il serait souhaitable qu'elles invitent le gouvernement à soumettre dès que possible le texte en question pour permettre d'établir si des observations seraient nécessaires à l'avenir. Pour l'instant, sur la base des éléments présentés à la commission, il semble qu'une réponse satisfaisante ait été apportée à tous les points soulevés par la commission d'experts, mais cela devra être vérifié ultérieurement.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Ils ont indiqué que, compte tenu du faible nombre de ses ratifications, l'application de la convention no 158 est rarement débattue au sein de cette commission. A ce sujet, la commission d'experts a formulé cette année une observation générale soulignant la nécessité de la ratifier. L'objectif de la convention no 158 est de rechercher un équilibre entre les droits des travailleurs et ceux des employeurs. En effet, si les employeurs doivent avoir le pouvoir de décision en ce qui concerne l'emploi dans leur entreprise, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection contre le licenciement abusif ou injustifié. La perte d'emploi a des répercussions importantes sur la vie du travailleur et de sa famille car elle peut impliquer l'insécurité, voire la pauvreté. Le Conseil d'administration s'est prononcé sur l'application de la convention no 158, ratifiée en 1995 par la Turquie, à la suite d'une réclamation présentée par la Confédération des syndicats de Turquie. Les observations de la commission d'experts sur ce cas font état du non-respect et de la violation de plusieurs dispositions de la convention. S'agissant de l'article 4 de la convention, la loi no 1475 sur le travail n'exige pas qu'un motif valable soit invoqué en cas de licenciement; il en est de même pour les lois sur le travail maritime et le travail des journalistes ainsi que pour d'autres travailleurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de ces lois. Par ailleurs, la législation devrait contenir, conformément à l'article 5 de la convention, une liste des motifs qui ne sont pas considérés comme des motifs valables de licenciement. De même, la législation ne garantit pas aux travailleurs la possibilité de se défendre contre les allégations invoquées par l'employeur pour le licenciement, ce qui est contraire à l'article 7 de la convention. Enfin, la législation nationale donne une définition trop extensive de la notion de faute grave, ce qui aboutit dans la pratique à priver un grand nombre de travailleurs d'un préavis de licenciement et ne permet pas l'application de l'article 11 de la convention. Les membres travailleurs ont indiqué que d'autres violations justifient leurs commentaires, qu'il apparaît néanmoins dès à présent clairement que la Turquie n'applique pas cette convention, ratifiée depuis 1995. Il y a toutefois lieu de se réjouir de l'existence d'un projet de loi qui permettrait de répondre à certains points soulevés; d'autres ne seraient néanmoins pas résolus. Dans ces conditions, le gouvernement doit être appelé à apporter les modifications nécessaires à ce projet pour assurer dans les plus brefs délais la conformité de sa législation avec la convention.
Le membre travailleur de la Turquie a souligné que la commission est face à un très bon exemple de l'efficacité des orientations de l'OIT visant à assurer que des progrès importants sont accomplis sur le plan de la législation du travail et de la paix sociale. Le projet de loi, élaboré par le ministre du Travail, puis soumis en septembre 2000 au Conseil des ministres pour un dernier examen avant d'être transmis à l'assemblée législative, est bien loin de respecter les exigences de la convention. Les travailleurs ne sont pas satisfaits de cette situation. Le rapport final du Conseil d'administration, faisant suite à la réclamation présentée par les travailleurs en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a été publié en novembre 2000. Ensuite, le rapport de la commission d'experts a été publié. Tous deux ont produit des effets. Grâce au dialogue social, le ministre du Travail a réouvert la discussion sur le projet de loi. Le résultat final est un texte conforme, à quelques exceptions près, aux dispositions de la convention. Ce projet a été soumis le 28 mai 2001 au Conseil des ministres en vue de son évaluation finale. Dans le cadre de l'accord qu'il a conclu il y a deux semaines avec la confédération syndicale de l'orateur, le gouvernement s'est également engagé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adoption rapide de ce projet de loi. Parmi les obligations que la Turquie doit immédiatement respecter dans le cadre du plan national d'action pour l'accession à l'Union européenne, figurait celle de garantir la sécurité de l'emploi. Une atmosphère de dialogue social tripartite, renforcée par les contributions de conseillers juridiques, a présidé à l'élaboration du projet de loi. L'orateur a noté avec satisfaction que le président de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie a déclaré ouvertement que les employeurs appuieraient ce projet rédigé conformément à la convention no 158. Commentant le projet, il a indiqué que le champ d'application de celui-ci est limité aux travailleurs disposant d'un contrat de travail en vertu de la loi sur le travail et que les travailleurs engagés en vertu de la loi sur le travail maritime ou de la loi sur le travail des journalistes, ainsi que d'autres groupes de travailleurs, en sont exclus. De plus, les travailleurs employés par des entreprises occupant moins de dix travailleurs n'entrent pas dans le champ d'application de ce projet. En outre, ce dernier requiert une ancienneté de six mois au moins. Par ailleurs, la sécurité de l'emploi des délégués syndicaux est restreinte. L'orateur a formé l'espoir que ces divergences par rapport à la convention soient réduites au cours du processus législatif. En dépit de celles-ci, ainsi que d'autres divergences existantes, le projet est largement conforme aux dispositions de la convention. C'est là un succès pour les organes de contrôle de l'OIT et pour la tradition de la consultation tripartite, conjuguée à des conseils juridiques, de cette organisation. Enfin, l'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement adopte la même attitude envers le dialogue social et le respect des conventions de l'OIT ratifiées par lui, dans le cadre du processus de mise en conformité de sa législation avec les droits protégés par les conventions nos 87 et 98, plus particulièrement le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats, de faire grève et leur droit de négociation collective. Il a exhorté la commission à reconnaître les développements très positifs qui sont intervenus en ce qui concerne la convention no 158 et a encouragé le gouvernement de la Turquie à accélérer le processus législatif.
Le membre employeur de la Turquie a déclaré qu'il s'agit du deuxième projet d'amendement à la loi no 1475 sur le travail (1971). Cet amendement est nécessaire puisque le premier projet d'amendement de 1999 n'est pas conforme aux exigences de la convention et a été sévèrement critiqué par les experts turcs du droit du travail. Un deuxième projet a donc été préparé et est dans son ensemble en conformité avec la convention. Le ministre du Travail et de la Justice sociale a soumis le deuxième projet d'amendement au bureau du Premier ministre, qui aurait dû être adopté par le parlement. Cependant, ce projet n'a pas le plein appui des deux partenaires sociaux parce qu'il reprend les dispositions rigides de la convention et manque de flexibilité. L'Association des employeurs turcs accepte les mesures visant à protéger les travailleurs contre des licenciements injustifiés. Toutefois, elle exige également que soient adoptées les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement puisque le niveau de compensation actuel en cas de licenciement injustifié date du temps où il n'existait ni assurance chômage ni protection légale contre le licenciement injustifié. Le système de compensation actuel impose un lourd fardeau aux employeurs. Le projet de loi est donc incomplet et les dispositions prévoyant la réduction des montants de l'indemnité de licenciement devraient être adoptées. La commission qui a préparé le projet de législation a en fait soumis deux textes au ministre: le premier est relatif à la protection contre le licenciement injustifié; le second réglemente l'indemnité de départ. Cependant, le ministre n'a pris en compte que le premier projet et a complètement ignoré le second. Les syndicats turcs réagissent négativement à toute révision de l'indemnité de licenciement et espèrent maintenir le système de compensation actuel. Les employeurs ne souhaitent pas abolir l'indemnité de licenciement mais souhaitent plutôt la réformer afin de parvenir à des niveaux justes et équitables. L'article 12 de la convention ne prévoit pas seulement des indemnités de licenciement aux travailleurs mais également des prestations de chômage. Selon les employeurs, la protection contre le licenciement injustifié, l'indemnité de licenciement et les prestations de chômage forment un système complet. Le projet de loi devrait donc contenir des dispositions concernant non seulement la protection mais aussi la compensation et l'assistance. L'Association des employeurs turcs n'accepte pas l'avis du gouvernement sur cette question.
Le membre travailleur de l'Allemagne a souligné l'importance de la convention no 158 pour les travailleurs. Le rapport de la commission d'experts a largement traité les divergences entre la convention et la loi et la pratique nationales. L'orateur a noté avec intérêt la déclaration du représentant gouvernemental. Les nouveaux amendements sont un bon exemple du bon fonctionnement des consultations tripartites. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'adopter le projet de loi et s'assurer que toutes les divergences sont éliminées dans la pratique. Deux autres aspects revêtent une importance particulière. En premier lieu, les lois sur la sécurité de l'emploi devraient, en conformité avec l'article 2 de la convention, s'appliquer à toutes les branches d'activité économique. En second lieu, conformément au projet de loi, les représentants syndicaux ne peuvent pas être réintégrés en cas de licenciement injustifié, ils ne bénéficient que d'une indemnisation. La possibilité de réintégration est importante pour les travailleurs car c'est une protection qui s'inscrit dans le contexte général des droits syndicaux et est directement liée aux conventions nos 87 et 98. Tout en se félicitant des progrès réalisés, il est important d'assurer la pleine application de la convention dans son ensemble.
Le membre travailleur du Sénégal a mentionné que la convention no 158 et sa recommandation visent le même objectif. Elles sont importantes pour la sécurité de l'emploi, qui constitue une question essentielle du corpus normatif. La validité du motif invoqué lors d'un licenciement est un élément essentiel prévu à l'article 4 de la convention no 158. L'article 17 de la loi no 1475 sur le travail dispose notamment qu'un travailleur peut être renvoyé sans préavis "s'il a contracté une maladie ou a été blessé ...". Il convient de souligner que cette disposition mentionne clairement que la maladie constitue un motif de licenciement, ce qui est en contradiction avec l'article 6, paragraphe 1, de la convention no 158 qui dispose que: "l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement". Bien que le projet d'amendement présenté par le gouvernement précise qu'un employeur devra fournir un motif de licenciement clair, il n'exige pas que la validité du motif invoqué soit évalué en fonction des critères figurant dans la convention. De plus, le projet d'amendement ne prévoit pas le droit pour le travailleur de se défendre avant un licenciement. L'orateur a demandé qu'un autre projet de loi soit élaboré en consultation avec les partenaires sociaux et qu'il soit tenu compte des principes du dialogue social et du tripartisme. L'esprit de la convention no 158 devra de plus y être reflété.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a souligné qu'il est important de soutenir un dialogue social fructueux et la résolution de ce cas touchant aux exigences de justice pour les travailleurs, à leur protection contre les licenciements arbitraires et injustifiés. Il s'agit du droit de connaître les motifs du licenciement envisagé (art. 4) et du droit de se défendre contre les allégations de faute professionnelle (art. 7). En raison de la gravité des violations possibles de ces droits, il est particulièrement satisfaisant de constater que les mécanismes de contrôle de l'OIT ont conduit à l'instauration d'un dialogue social entre le gouvernement de la Turquie et les partenaires sociaux et que des progrès importants ont été enregistrés. Par conséquent, l'orateur s'est rallié aux commentaires du membre travailleur de la Turquie et a partagé l'espoir que cet esprit constructif de dialogue social amène la Turquie à respecter pleinement la convention, dans la législation et la pratique. Il a également exprimé l'espoir que d'autres questions en suspens relatives aux conventions nos 87 et 98 soient réglées avec succès.
Le membre travailleur de l'Autriche s'est rallié à l'opinion exprimée par la plupart des orateurs qui ont considéré que le projet de loi couvre pratiquement tous les points soulevés par la commission d'experts. Il a également exprimé l'espoir que toutes les divergences par rapport à la convention soient supprimées. En ce qui concerne la déclaration du membre employeur de la Turquie, la convention no 158 ne traite pas du montant de la réparation, et la question de l'indemnité de départ n'est pas pertinente dans ce contexte. Dans ses conclusions, la commission devrait encourager la soumission rapide du projet de loi au parlement et le prompt achèvement de ce processus. Le projet d'amendement démontre le bon fonctionnement du dialogue social; ce dernier devrait être poursuivi, compte tenu de la volonté de la Turquie de devenir membre de l'Union européenne.
Le membre employeur de la Turquie a indiqué que l'intervention du représentant gouvernemental ne reflète pas parfaitement la réalité dans la mesure où deux projets de loi ont été rédigés en même temps, mais présentés séparément; or ces deux projets sont indissociables. Le premier, conforme à la convention, concerne la protection des travailleurs contre les licenciements et le deuxième, l'indemnité de licenciement. Toutefois, seul le premier a été soumis au Cabinet du Premier ministre, et cela bien que l'attention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ait été attirée sur la remarque susmentionnée. Il convient de souligner que l'indemnité de licenciement, calculée sur la base de trente jours ou cinquante-neuf jours pour certaines conventions collectives, joue un rôle essentiel pour la protection des travailleurs. En conclusion, l'orateur a indiqué que la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) propose de rédiger un nouveau projet de loi sur l'indemnité de licenciement, qui garantisse les droits acquis des travailleurs et assure l'application de la convention no 158.
Le représentant gouvernemental s'est référé à certains points soulevés par les membres de la commission. En ce qui concerne les déclarations du membre travailleur de la Turquie, il a indiqué que l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 158 permet aux gouvernements de bénéficier de certaines exceptions en ce qui concerne le champ d'application de la convention. De plus, la convention permet à l'Etat Membre de soumettre le bénéfice de la protection à l'exigence d'une période déterminée d'ancienneté. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle seuls les travailleurs couverts par le projet de loi no 1475 sur le travail sont couverts par le projet de loi, l'orateur a indiqué que les travailleurs sont également protégés en cas de licenciement fondé sur l'appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. En référence à la déclaration du membre travailleur de l'Allemagne, si pour des raisons pratiques la réintégration est impossible, le montant de l'indemnisation est déterminé par la loi qui prévoit un minimum de six mois de salaire et un maximum d'un an de traitement. En cas de licenciement basé sur l'affiliation ou la participation à des activités syndicales, l'indemnisation est plus importante et ne devrait pas être inférieure au montant total des salaires annuels. En préparant le projet de loi, le comité d'universitaires a également tenu compte du système d'indemnité de licenciement en vigueur en Turquie, en vue d'en revoir divers aspects, en ont rédigé un second sur l'indemnité de licenciement. Le ministre a accueilli favorablement les deux projets. Toutefois, aussi bien les employeurs que les travailleurs se sont opposés, pour diverses raisons, au projet relatif aux indemnités de licenciement. C'est pourquoi le ministre n'a soumis au cabinet du Premier que le projet relatif à la sécurité de l'emploi.
Les membres employeurs ont noté que de nouvelles informations ont été fournies à la commission par le représentant gouvernemental et les membres employeurs et travailleurs de Turquie et que tous s'accordent sur le fait que les exigences de la convention no 158 seront remplies une fois adopté le projet de loi. Cela constitue une évolution positive. En réponse aux commentaires faits par le membre travailleur de l'Autriche, les membres employeurs acceptent que la convention ne prévoie pas de dédommagements en cas de licenciement justifié. Cette question devra être réglée au niveau national. Enfin, il n'est pas très approprié de formuler des exigences en ce qui concerne l'application des conventions nos 87 et 98 alors que la commission discute de l'application de la convention no 158, d'autant plus que cela s'est déjà produit par le passé. S'agissant des conclusions, elles devraient être formulées de façon positive et refléter les opinions favorables exprimées par les différentes parties.
Les membres travailleurs se sont réjouis du fait que le projet de loi en discussion permettra d'apporter des améliorations significatives à la législation sur le licenciement. Malgré les avis divergents entre les partenaires sociaux, il semble que ce projet doive encore faire l'objet de modifications pour être pleinement conforme aux dispositions de la convention. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais en tenant compte des remarques précitées.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a fait suite en son sein. Elle a également pris note des conclusions adoptées par le Conseil d'administration en novembre 2000 relatives à la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution. En outre, elle a noté avec intérêt l'existence d'un projet de loi préparé à la suite de consultations tripartites visant à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra très prochainement être en mesure de constater de réels progrès dans l'application de la convention. Elle a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé qui sera examiné par la commission d'experts à sa prochaine session de manière à ce que l'évolution de la situation puisse être évaluée.
Commentaire précédent
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2010 en réponse à ses observations antérieures. La commission se félicite aussi de l’apport permanent d’informations et d’avis de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention.Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que, dans les conclusions du comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) adoptées en novembre 2000, le comité avait relevé que les lois régissant l’emploi des gens de mer et celles régissant des journalistes n’imposaient pas à l’employeur de justifier le licenciement par une raison valable ayant trait à la capacité, à la conduite ou à des impératifs de fonctionnement. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mars 2010 qu’il a modifié la loi no 5953 sur les relations entre salariés et employeurs dans les médias de manière à conférer aux journalistes les mêmes protections que celles que la loi sur le travail no 4857 prévoit à l’égard des autres salariés. Cependant, elle note avec regret que la loi no 854 sur le travail maritime n’a toujours pas été modifiée de manière à être rendue conforme à la convention. La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les gens de mer bénéficient des protections prévues par la convention et fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi no 4857 sur le travail prévoit deux garanties contre les abus liés aux contrats à durée déterminée, aux contrats temporaires et aux contrats saisonniers ainsi qu’aux contrats de moins de six mois visant à éluder la protection découlant de la convention. Premièrement, même si l’article 18 de la loi sur le travail limite l’application de la condition du motif valable aux travailleurs bénéficiant de contrats à durée indéterminée ayant accompli six mois au moins de service, le premier paragraphe de l’article 11 exige que les contrats à durée déterminée répondent à la norme «objective» d’une durée spécifiée, de l’achèvement d’un certain travail, ou de la matérialisation d’un événement particulier pour être reconnus comme tels conformément à la loi en question. Deuxièmement, le gouvernement indique que le second paragraphe de l’article 11 de la loi susmentionnée assimile les contrats successifs à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, à moins qu’«un motif fondamental ne nécessite la présence de contrats répétés (en série)». La commission note, d’après l’opinion de la TİSK, que la condition du motif objectif fournit une protection solide contre les abus possibles liés aux contrats à durée déterminée. La commission voudrait examiner dans le prochain rapport du gouvernement des informations actualisées sur l’efficacité des deux garanties susmentionnées pour assurer la protection prévue dans la convention.Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de travailleurs exclues de la convention. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait signalé que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 1997, ne comportait aucune liste de catégorie de travailleurs devant être exclue en application de l’article 2, paragraphe 6, de la convention. La commission note que, en vertu de son article 4, la loi sur le travail no 4857 ne s’applique pas à un large éventail d’activités telles que les transports maritimes et les transports aériens, les entreprises agricoles et forestières employant moins de 50 travailleurs, les services domestiques, la fabrication de produits artisanaux par les membres d’une même famille, les sports, etc. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés, même s’il est possible de faire porter effet à la convention par des moyens divers, incluant les lois, les conventions collectives, les conventions d’arbitrage ou encore les décisions des tribunaux. La commission demande que le gouvernement indique comment les protections prévues par la convention sont accessibles aux catégories de travailleurs visées par les exclusions prévues à l’article 4 de la loi sur le travail. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle faisait observer que l’article 18 de la loi sur le travail, qui requiert un motif valable ayant trait à la conduite, aux capacités ou encore aux impératifs de fonctionnement pour justifier le licenciement, exclut expressément de son champ d’application les entreprises de moins de 30 salariés. Dans la même observation, la commission avait également noté que le dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail exclut les représentants des employeurs qui dirigent l’entreprise et leurs assistants des protections en matière de procédure énumérées aux articles 18, 19 à 21 de la même loi. En réponse à la demande de la commission d’expliquer comment ces deux catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue aux articles 4, 5, 6 et 7 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur le travail, qui accorde à ces travailleurs le droit à une indemnité équivalant à trois fois le montant légal dû pour la période de préavis fixée en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique aussi que cette indemnité s’ajoute au montant devant être versé en lieu et place du préavis. La commission note que l’article 18 de la loi sur le travail reprend les motifs de licenciement non valables énumérés à l’article 5 de la convention, tels que les motifs relevant de la discrimination, le congé de maternité, le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur pour des violations présumées de la législation, l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales, etc. Considérant que le licenciement fondé sur certains de ces motifs porte atteinte à des conventions fondamentales telles que celles qui concernent la liberté syndicale, une sanction d’un montant équivalant à trois fois le salaire afférent à la période de préavis est considérablement inférieure aux réparations prévues pour les travailleurs par le Code du travail à d’autres titres et peut donc être considérée ici comme inadéquate sous l’angle de l’article 10 de la convention. La commission invite donc le gouvernement à reconsidérer cet aspect et prévoir une protection appropriée en cas de licenciement injustifié à l’égard de cette catégorie de salariés. La commission constate que le quatrième paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail, qui déterminait antérieurement le calcul des limites de six mois et de 30 travailleurs exigées pour l’application de la norme du motif valable, a été abrogé. La commission prend note par ailleurs de la préoccupation de la TÜRK-İŞ selon laquelle la limite des 30 travailleurs exclut de l’application de la convention un nombre important de travailleurs, vu la prédominance des petites et moyennes entreprises. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment une modification des limites fixées garantit l’application de la convention.Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission note que la protection que représente le motif valable, prévue dans la convention, est appliquée par l’intermédiaire des décisions de justice qui se basent sur la loi sur le travail, et notamment des arrêts de la Cour de cassation selon lesquelles des faits liés à l’aptitude et à la conduite du travailleur ainsi qu’aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise constituent des motifs valables. La TİSK indique que le nombre de cas traités par la neuvième chambre de la Cour d’appel suprême, chargée des différends du travail autres que les questions relatives à la sécurité sociale, est passé de 20 000 à 43 000 par an depuis que la loi sur le travail est entrée en vigueur en juin 2003, les actions en justice réintroduites constituant la majeure partie de cet accroissement. La TİSK et la TÜRK-İŞ font part toutes les deux des difficultés liées à la lenteur de la procédure qui dure plus de deux ans, les employeurs ne pouvant pas garder un poste inoccupé pendant une longue période et les travailleurs souffrant d’un retard dans leur réintégration. La TİSK indique que la Cour de cassation établit une distinction entre les licenciements pour «motif valable» aux termes de l’article 18 de la loi sur le travail et les licenciements fondés sur des «motifs établis» conformément à l’article 25, en appliquant le principe du licenciement en dernier ressort, dans le premier cas, et de la norme de la faute grave, dans le dernier. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les décisions des tribunaux au sujet des questions susmentionnées couvertes par la convention (voir Point V du formulaire de rapport).Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 21 de la loi sur le travail, les tribunaux et les arbitres ont le pouvoir de déclarer injustifié un licenciement et de fixer le montant de l’indemnité à verser en lieu et place de la réintégration. Les travailleurs doivent présenter une demande de réintégration dans les dix jours qui suivent le jugement, et les employeurs doivent choisir entre la réintégration et l’indemnité. Les travailleurs ont droit à un montant pouvant aller jusqu’à quatre mois de salaire au cours de la procédure, lequel devra être restitué lors de la réintégration ou déduit du montant final de l’indemnité. La TÜRK-İŞ indique que les employeurs choisissent fréquemment l’indemnité plutôt que la réintégration dans le cadre légal actuel. La TÜRK-İŞ estime que le montant légal de l’indemnité, qui se situe entre quatre et huit mois de salaire, est inadéquat et entrave la réintégration, étant donné que dans la pratique le jugement peut durer plus de deux ans et que les travailleurs doivent restituer l’indemnité initiale pour être réintégrés. La TÜRK-İŞ indique aussi que l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) exige que les travailleurs qui gagnent leur procès restituent les prestations de chômage qu’ils ont reçues au cours de la procédure, même si la sécurité de l’emploi et l’assurance-chômage sont deux droits distincts. La TİSK est d’avis que la réparation sous forme de réintégration ou d’indemnité, associée à un système simplifié d’aide financière en cours de procédure, dépasse l’obligation du gouvernement au titre de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans laquelle elle indique que, tel que formulé, l’article 10 de la convention privilégie la réintégration, mais qu’il reste souple puisqu’il offre d’autres voies possibles de réparation et que, lorsqu’une indemnité est versée, elle devrait être adéquate (paragr. 219 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le caractère adéquat de l’indemnité pour licenciement injustifié des travailleurs qui ne sont pas réintégrés.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2010 en réponse à ses observations antérieures. La commission se félicite aussi de l’apport permanent d’informations et d’avis de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que, dans les conclusions du comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) adoptées en novembre 2000, le comité avait relevé que les lois régissant l’emploi des gens de mer et celles régissant des journalistes n’imposaient pas à l’employeur de justifier le licenciement par une raison valable ayant trait à la capacité, à la conduite ou à des impératifs de fonctionnement. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mars 2010 qu’il a modifié la loi no 5953 sur les relations entre salariés et employeurs dans les médias de manière à conférer aux journalistes les mêmes protections que celles que la loi sur le travail no 4857 prévoit à l’égard des autres salariés. Cependant, elle note avec regret que la loi no 854 sur le travail maritime n’a toujours pas été modifiée de manière à être rendue conforme à la convention. La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les gens de mer bénéficient des protections prévues par la convention et fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi no 4857 sur le travail prévoit deux garanties contre les abus liés aux contrats à durée déterminée, aux contrats temporaires et aux contrats saisonniers ainsi qu’aux contrats de moins de six mois visant à éluder la protection découlant de la convention. Premièrement, même si l’article 18 de la loi sur le travail limite l’application de la condition du motif valable aux travailleurs bénéficiant de contrats à durée indéterminée ayant accompli six mois au moins de service, le premier paragraphe de l’article 11 exige que les contrats à durée déterminée répondent à la norme «objective» d’une durée spécifiée, de l’achèvement d’un certain travail, ou de la matérialisation d’un événement particulier pour être reconnus comme tels conformément à la loi en question. Deuxièmement, le gouvernement indique que le second paragraphe de l’article 11 de la loi susmentionnée assimile les contrats successifs à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, à moins qu’«un motif fondamental ne nécessite la présence de contrats répétés (en série)». La commission note, d’après l’opinion de la TİSK, que la condition du motif objectif fournit une protection solide contre les abus possibles liés aux contrats à durée déterminée. La commission voudrait examiner dans le prochain rapport du gouvernement des informations actualisées sur l’efficacité des deux garanties susmentionnées pour assurer la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de travailleurs exclues de la convention. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait signalé que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 1997, ne comportait aucune liste de catégorie de travailleurs devant être exclue en application de l’article 2, paragraphe 6, de la convention. La commission note que, en vertu de son article 4, la loi sur le travail no 4857 ne s’applique pas à un large éventail d’activités telles que les transports maritimes et les transports aériens, les entreprises agricoles et forestières employant moins de 50 travailleurs, les services domestiques, la fabrication de produits artisanaux par les membres d’une même famille, les sports, etc. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés, même s’il est possible de faire porter effet à la convention par des moyens divers, incluant les lois, les conventions collectives, les conventions d’arbitrage ou encore les décisions des tribunaux. La commission demande que le gouvernement indique comment les protections prévues par la convention sont accessibles aux catégories de travailleurs visées par les exclusions prévues à l’article 4 de la loi sur le travail. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle faisait observer que l’article 18 de la loi sur le travail, qui requiert un motif valable ayant trait à la conduite, aux capacités ou encore aux impératifs de fonctionnement pour justifier le licenciement, exclut expressément de son champ d’application les entreprises de moins de 30 salariés. Dans la même observation, la commission avait également noté que le dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail exclut les représentants des employeurs qui dirigent l’entreprise et leurs assistants des protections en matière de procédure énumérées aux articles 18, 19 à 21 de la même loi. En réponse à la demande de la commission d’expliquer comment ces deux catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue aux articles 4, 5, 6 et 7 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur le travail, qui accorde à ces travailleurs le droit à une indemnité équivalant à trois fois le montant légal dû pour la période de préavis fixée en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique aussi que cette indemnité s’ajoute au montant devant être versé en lieu et place du préavis. La commission note que l’article 18 de la loi sur le travail reprend les motifs de licenciement non valables énumérés à l’article 5 de la convention, tels que les motifs relevant de la discrimination, le congé de maternité, le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur pour des violations présumées de la législation, l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales, etc. Considérant que le licenciement fondé sur certains de ces motifs porte atteinte à des conventions fondamentales telles que celles qui concernent la liberté syndicale, une sanction d’un montant équivalant à trois fois le salaire afférent à la période de préavis est considérablement inférieure aux réparations prévues pour les travailleurs par le Code du travail à d’autres titres et peut donc être considérée ici comme inadéquate sous l’angle de l’article 10 de la convention. La commission invite donc le gouvernement à reconsidérer cet aspect et prévoir une protection appropriée en cas de licenciement injustifié à l’égard de cette catégorie de salariés.
La commission constate que le quatrième paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail, qui déterminait antérieurement le calcul des limites de six mois et de 30 travailleurs exigées pour l’application de la norme du motif valable, a été abrogé. La commission prend note par ailleurs de la préoccupation de la TÜRK-İŞ selon laquelle la limite des 30 travailleurs exclut de l’application de la convention un nombre important de travailleurs, vu la prédominance des petites et moyennes entreprises. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment une modification des limites fixées garantit l’application de la convention.
Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission note que la protection que représente le motif valable, prévue dans la convention, est appliquée par l’intermédiaire des décisions de justice qui se basent sur la loi sur le travail, et notamment des arrêts de la Cour de cassation selon lesquelles des faits liés à l’aptitude et à la conduite du travailleur ainsi qu’aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise constituent des motifs valables. La TİSK indique que le nombre de cas traités par la neuvième chambre de la Cour d’appel suprême, chargée des différends du travail autres que les questions relatives à la sécurité sociale, est passé de 20 000 à 43 000 par an depuis que la loi sur le travail est entrée en vigueur en juin 2003, les actions en justice réintroduites constituant la majeure partie de cet accroissement. La TİSK et la TÜRK-İŞ font part toutes les deux des difficultés liées à la lenteur de la procédure qui dure plus de deux ans, les employeurs ne pouvant pas garder un poste inoccupé pendant une longue période et les travailleurs souffrant d’un retard dans leur réintégration. La TİSK indique que la Cour de cassation établit une distinction entre les licenciements pour «motif valable» aux termes de l’article 18 de la loi sur le travail et les licenciements fondés sur des «motifs établis» conformément à l’article 25, en appliquant le principe du licenciement en dernier ressort, dans le premier cas, et de la norme de la faute grave, dans le dernier. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les décisions des tribunaux au sujet des questions susmentionnées couvertes par la convention (voir Point V du formulaire de rapport).
Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 21 de la loi sur le travail, les tribunaux et les arbitres ont le pouvoir de déclarer injustifié un licenciement et de fixer le montant de l’indemnité à verser en lieu et place de la réintégration. Les travailleurs doivent présenter une demande de réintégration dans les dix jours qui suivent le jugement, et les employeurs doivent choisir entre la réintégration et l’indemnité. Les travailleurs ont droit à un montant pouvant aller jusqu’à quatre mois de salaire au cours de la procédure, lequel devra être restitué lors de la réintégration ou déduit du montant final de l’indemnité. La TÜRK-İŞ indique que les employeurs choisissent fréquemment l’indemnité plutôt que la réintégration dans le cadre légal actuel. La TÜRK-İŞ estime que le montant légal de l’indemnité, qui se situe entre quatre et huit mois de salaire, est inadéquat et entrave la réintégration, étant donné que dans la pratique le jugement peut durer plus de deux ans et que les travailleurs doivent restituer l’indemnité initiale pour être réintégrés. La TÜRK-İŞ indique aussi que l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) exige que les travailleurs qui gagnent leur procès restituent les prestations de chômage qu’ils ont reçues au cours de la procédure, même si la sécurité de l’emploi et l’assurance-chômage sont deux droits distincts. La TİSK est d’avis que la réparation sous forme de réintégration ou d’indemnité, associée à un système simplifié d’aide financière en cours de procédure, dépasse l’obligation du gouvernement au titre de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans laquelle elle indique que, tel que formulé, l’article 10 de la convention privilégie la réintégration, mais qu’il reste souple puisqu’il offre d’autres voies possibles de réparation et que, lorsqu’une indemnité est versée, elle devrait être adéquate (paragr. 219 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le caractère adéquat de l’indemnité pour licenciement injustifié des travailleurs qui ne sont pas réintégrés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, qui contient des observations de la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation pertinente récente qui donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que des décisions pertinentes prises par les tribunaux sur les questions couvertes par la convention (Points I, II, IV et V du formulaire de rapport).
Suivi d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle les conclusions adoptées en 2000 par le comité établi par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention no 158 qui avait conclu que les articles 14, paragraphe 1, et 16 de la loi sur le travail maritime (no 854) et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes (no 5953) n’exigent pas un motif valable en cas de licenciement. La TÜRK-IŞ indique à nouveau que ces catégories de travailleurs ne sont pas en mesure de bénéficier des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que certaines dispositions de la loi (no 4857) sur le travail de 2003, et en particulier son article 18 relatif à l’exigence d’un motif valable de licenciement, s’appliquent par analogie aux journalistes. Toutefois, elle note que les dispositions de la loi (no 854) sur le travail maritime applicables au licenciement n’ont pas été modifiées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré en pratique que les travailleurs qui relèvent de la loi (no 854) sur le travail maritime ne sont pas licenciés sans qu’il existe un motif valable de licenciement, comme requis par la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La TÜRK-IŞ indique que les travailleurs liés par des contrats de travail à durée déterminée, qui occupent un emploi temporaire ou saisonnier, ainsi que les travailleurs employés dans une entreprise depuis moins de six mois ne bénéficient pas des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphes 4 à 6. Entreprises exclues du champ d’application de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de 2003 qui dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif valable seulement lorsque le travailleur est employé dans un établissement occupant au moins 30 travailleurs. Le gouvernement se réfère également l’article 2, paragraphe 5, de la convention et indique que les établissements comptant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention. La TİSK indique que cette exclusion se fonde sur le principe que ces entreprises ne sont pas en mesure de supporter le poids des dispositions assurant la sécurité de l’emploi ainsi que celui d’une longue procédure de licenciement. La TİSK indique également que la limite de 30 travailleurs est très basse et empêche d’améliorer la situation de l’emploi, étant donné que les entreprises des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre s’efforcent de ne pas dépasser la limite de 30 travailleurs afin de ne pas relever des dispositions assurant la sécurité de l’emploi pour les salariés. La commission fait observer que les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues conformément à l’article 2, paragraphe 5, doivent être identifiées et énumérées par l’Etat Membre qui ratifie la convention dans son premier rapport envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT après la ratification, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission note à cet égard que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 2007, n’indique pas que les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs bénéficient de la protection offerte par l’article 4 de la convention.
Autres catégories de travailleurs exclues. La commission note également que plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquent pas aux représentants des employeurs et à leurs assistants qui sont autorisés à gérer l’ensemble de l’entreprise et ainsi qu’à ceux également autorisés à recruter et licencier les travailleurs (dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection offerte par les dispositions de la convention est assurée aux représentants des employeurs et à leurs assistants.
Article 4. Motif valable de licenciement. La TÜRK-IŞ indique qu’il n’apparaît pas clairement quel type de conduite ou d’incapacité constitue un motif valable de licenciement, ni quels impératifs du lieu de travail ou de l’entreprise sont considérés comme suffisants pour justifier le licenciement. La TİSK indique que, même si l’employeur est libre de déterminer le contenu et les objectifs de ses décisions opérationnelles, il doit démontrer que le licenciement est rendu nécessaire en raison d’une décision relative au fonctionnement de l’entreprise. Se référant à l’article 25 de la loi sur le travail relatif au licenciement dû à une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues», la TİSK indique que, dans ce cas, le travailleur n’aura droit ni à une indemnité d’ancienneté ni à des prestations de chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions judiciaires donnant effet à l’article 4, lequel constitue la «pierre angulaire» des dispositions de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues» est considérée par les tribunaux comme un motif valable de licenciement.
Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. La TÜRK-IŞ indique que les décisions judiciaires ne débouchent pas sur la réintégration des travailleurs, l’employeur ayant le droit de choisir entre réintégrer le travailleur ou verser une indemnité. La TÜRK-IŞ indique également que ces difficultés sont dues au fait que le travailleur n’a pas le droit de choisir entre sa réintégration et le versement d’une indemnité. A cet égard, la TİSK fait observer que, étant donné le nombre de dossiers judiciaires en instance et le fait qu’il faut un an pour les trancher, un établissement qui licencie un travailleur peut être obligé en vertu d’une décision de justice à réintégrer le travailleur une année après, et les établissements qui refusent doivent verser de fortes indemnités. La TİSK, se référant à l’article 21 de la loi sur le travail, indique qu’il n’est pas possible de déroger à ces décisions ou de modifier le montant de l’indemnité ou des autres prestations mentionnées dans cet article, que ce soit au détriment ou en faveur du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 10 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, qui contient des observations de la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation pertinente récente qui donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que des décisions pertinentes prises par les tribunaux sur les questions couvertes par la convention (Points I, II, IV et V du formulaire de rapport).
2. Suivi d’une réclamation (article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle les conclusions adoptées en 2000 par le comité établi par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention no 158 qui avait conclu que les articles 14, paragraphe 1, et 16 de la loi sur le travail maritime (no 854) et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes (no 5953) n’exigent pas un motif valable en cas de licenciement. La TÜRK-IŞ indique à nouveau que ces catégories de travailleurs ne sont pas en mesure de bénéficier des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que certaines dispositions de la loi (no 4857) sur le travail de 2003, et en particulier son article 18 relatif à l’exigence d’un motif valable de licenciement, s’appliquent par analogie aux journalistes. Toutefois, elle note que les dispositions de la loi (no 854) sur le travail maritime applicables au licenciement n’ont pas été modifiées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré en pratique que les travailleurs qui relèvent de la loi (no 854) sur le travail maritime ne sont pas licenciés sans qu’il existe un motif valable de licenciement, comme requis par la convention.
3. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La TÜRK-IŞ indique que les travailleurs liés par des contrats de travail à durée déterminée, qui occupent un emploi temporaire ou saisonnier, ainsi que les travailleurs employés dans une entreprise depuis moins de six mois ne bénéficient pas des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
4. Article 2, paragraphes 4 à 6. Entreprises exclues du champ d’application de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de 2003 qui dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif valable seulement lorsque le travailleur est employé dans un établissement occupant au moins 30 travailleurs. Le gouvernement se réfère également l’article 2, paragraphe 5, de la convention et indique que les établissements comptant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention. La TİSK indique que cette exclusion se fonde sur le principe que ces entreprises ne sont pas en mesure de supporter le poids des dispositions assurant la sécurité de l’emploi ainsi que celui d’une longue procédure de licenciement. La TİSK indique également que la limite de 30 travailleurs est très basse et empêche d’améliorer la situation de l’emploi, étant donné que les entreprises des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre s’efforcent de ne pas dépasser la limite de 30 travailleurs afin de ne pas relever des dispositions assurant la sécurité de l’emploi pour les salariés. La commission fait observer que les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues conformément à l’article 2, paragraphe 5, doivent être identifiées et énumérées par l’Etat Membre qui ratifie la convention dans son premier rapport envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT après la ratification, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission note à cet égard que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 2007, n’indique pas que les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs bénéficient de la protection offerte par l’article 4 de la convention.
5. Autres catégories de travailleurs exclues. La commission note également que plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquent pas aux représentants des employeurs et à leurs assistants qui sont autorisés à gérer l’ensemble de l’entreprise et ainsi qu’à ceux également autorisés à recruter et licencier les travailleurs (dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection offerte par les dispositions de la convention est assurée aux représentants des employeurs et à leurs assistants.
6. Article 4. Motif valable de licenciement. La TÜRK-IŞ indique qu’il n’apparaît pas clairement quel type de conduite ou d’incapacité constitue un motif valable de licenciement, ni quels impératifs du lieu de travail ou de l’entreprise sont considérés comme suffisants pour justifier le licenciement. La TİSK indique que, même si l’employeur est libre de déterminer le contenu et les objectifs de ses décisions opérationnelles, il doit démontrer que le licenciement est rendu nécessaire en raison d’une décision relative au fonctionnement de l’entreprise. Se référant à l’article 25 de la loi sur le travail relatif au licenciement dû à une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues», la TİSK indique que, dans ce cas, le travailleur n’aura droit ni à une indemnité d’ancienneté ni à des prestations de chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions judiciaires donnant effet à l’article 4, lequel constitue la «pierre angulaire» des dispositions de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues» est considérée par les tribunaux comme un motif valable de licenciement.
7. Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. La TÜRK-IŞ indique que les décisions judiciaires ne débouchent pas sur la réintégration des travailleurs, l’employeur ayant le droit de choisir entre réintégrer le travailleur ou verser une indemnité. La TÜRK-IŞ indique également que ces difficultés sont dues au fait que le travailleur n’a pas le droit de choisir entre sa réintégration et le versement d’une indemnité. A cet égard, la TİSK fait observer que, étant donné le nombre de dossiers judiciaires en instance et le fait qu’il faut un an pour les trancher, un établissement qui licencie un travailleur peut être obligé en vertu d’une décision de justice à réintégrer le travailleur une année après, et les établissements qui refusent doivent verser de fortes indemnités. La TİSK, se référant à l’article 21 de la loi sur le travail, indique qu’il n’est pas possible de déroger à ces décisions ou de modifier le montant de l’indemnité ou des autres prestations mentionnées dans cet article, que ce soit au détriment ou en faveur du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 10 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission se réfère à ses précédents commentaires et aux conclusions adoptées en 2000 par le comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention, et prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2003. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail en 2003 (loi no 4857); et en particulier des Parties I et II. Elle prend également note des commentaires soumis en 2003 par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK).
2. La commission note avec satisfaction que, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la convention, l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail dispose que le licenciement doit être fondé sur des motifs valables et interdit certains motifs. La commission note toutefois que les articles 1 et 4 de la loi sur le travail contiennent des dispositions qui excluent plusieurs catégories de travailleurs du champ d’application de la loi. Elle relève aussi que l’article 25 de la loi sur le travail contient des dispositions relatives aux motifs valables de licenciement, motifs qui comprennent les «cas de violation des règles d’éthique et de bonne volonté et les cas similaires» ainsi que les cas de «force majeure»; elle note qu’aux termes de l’article 18, les dispositions relatives au fondement des licenciements sur des motifs valables ne s’appliquent pas aux entreprises qui emploient 30 travailleurs ou moins. Se référant à cette limitation, la DISK allègue qu’elle aura pour effet d’exclure environ 95 pour cent de l’ensemble des entreprises du champ d’application de la protection de l’article 18. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, comment une protection au moins équivalente à celle de la convention est assurée à toutes les catégories de travailleurs exclues - notamment, aux employés d’entreprises qui comptent moins de 30 salariés. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les consultations tripartites intervenues afin d’exclure de l’application de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, comme le prévoit l’article 2 de la convention.
3. La commission note également avec satisfaction que, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention, l’article 20 de la nouvelle loi sur le travail donne droit à tout travailleur licencié de présenter un recours contre la mesure de licenciement devant un tribunal, et que l’article 21 décrit les effets d’un licenciement injustifié. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
4. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra également des informations sur les questions soulevées en 2000 par la commission et au cours du débat de la Commission de la Conférence en 2001 à propos des modifications de la loi no 854 sur le travail maritime et de la loi no 5953 sur le travail des journalistes, nécessaires pour donner effet à la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des associations d’employeurs (TISK).
2. La commission rappelle les conclusions de la Commission de la Conférence en 2001, laquelle a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater très prochainement de réels progrès dans l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi visant à modifier la loi no 1475, qui a fait l’objet de commentaires précédents de la commission, a été retiré. Une commission composée entre autres de trois représentants de la TISK et de trois représentants de la TÜRK-IŞ, de la Confédération des syndicats turcs réels (HAK-IS) et de la DISK, a étéétablie pour élaborer un nouveau projet de loi. Le gouvernement énumère dans son rapport les principales dispositions du nouveau projet de loi qui vise à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note de cette information. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les conclusions approuvées par le Conseil d’administration à sa 278e session (novembre 2000) au sujet de la réclamation alléguant l’inexécution de la convention, ainsi que sur son observation de 2000, et lui demande de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, de la DISK et de la TISK à propos du nouveau projet de loi. Elle les examinera dès que le texte de la législation aura été reçu.
3. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie à propos de la modification de la loi no 854 sur le travail maritime et de la loi no 5953 sur le travail des journalistes, modification qui vise à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle demande à nouveau d’être tenue informée de tout fait nouveau à cet égard.
4. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires relatifs à l’article 12 de la convention.
La commission prend note de la discussion de la Commission de la Conférence, qui a eu lieu à l’occasion de la 89e session de la Conférence (juin 2001). Elle note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires en turc de la Confédération des syndicats progressistes (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de la DISK et de la TISK lors de sa prochaine session.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement couvrant la période du 1erjuin 1997 au 31 mai 1999 ainsi que du texte du projet d’amendement à la loi no 1475 sur le travail (1971). Le gouvernement déclare que l’examen de ce texte a été reporté en raison des élections générales mais qu’il sera présenté de nouveau ultérieurement. Prière de communiquer une copie de la législation amendée après son adoption.
Article 4 de la convention. La commission prend note des conclusions, approuvées par le Conseil d’administration du BIT à sa 279esession (novembre 2000), du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention présentée par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans ses conclusions, le Conseil d’administration notait que la loi no 1475 sur le travail n’exige pas d’un employeur qu’il donne un motif valable, tel que défini dans la convention, pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée. De plus, les articles 14(1) et 16 de la loi sur le travail maritime (no 854) et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes (no 5953) n’exigent pas non plus qu’un motif valable soit invoqué en cas de licenciement. Le Conseil d’administration a estimé que l’article 4 ne semblait pas être appliqué.
Le projet d’amendement présenté par le gouvernement précise qu’un employeur devra fournir un motif de licenciement clair. Toutefois, rien n’exige dans ce projet d’amendement que la validité du motif invoqué soit évaluée en fonction des critères figurant dans la convention, c’est-à-dire qu’il soit lié aux capacités ou au comportement de l’individu ou aux besoins opérationnels de l’entreprise.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition essentielle de la convention. Elle appelle son attention sur la liste des motifs figurant à l’article 5 qui ne constituent pas des motifs valables de licenciement et elle lui demande instamment d’envisager l’insertion d’une liste semblable de motifs prohibés dans le projet d’amendement.
La commission relève que le projet d’amendement indique clairement que, en cas de recours, la charge de la preuve incombe à l’employeur conformément à l’article 9. Elle appelle l’attention du gouvernement sur d’autres prescriptions découlant de l’article 4 de la convention, en particulier les dispositions de l’article 10 concernant les réparations accordées en cas de licenciement injustifié. Elle demande un complément d’informations sur la manière dont ces obligations sont traduites dans la législation et dans la pratique.
Article 6. La commission note que l’article 17(1) a) de la loi no 1475 sur le travail dispose qu’un travailleur peut être renvoyé sans préavis «si le travailleur a contracté une maladie ou a été blesséà la suite d’un acte commis délibérément de son propre chef, en raison de mœurs dissolues ou par suite d’un état d’ivresse, et qu’il s’ensuit une absence de trois jours ouvrés consécutifs ou de plus de cinq jours ouvrés dans le même mois». La commission considère que la portée très générale de cet article, et le jugement moral qu’il peut sous-entendre, est fortement susceptible de donner lieu à des abus de pouvoir de la part des employeurs. Elle demande des informations complémentaires sur la manière dont l’article 17(1) a) est appliqué dans la pratique, y compris, en particulier, quelle protection existe pour prévenir les abus de pouvoir.
Article 7. En complément à ses commentaires précédents, la TÜRK-IS a présenté d’autres observations en vertu de l’article 23 de la Constitution. La Confédération des syndicats turcs a de nouveau attiré l’attention sur le fait que la législation en vigueur ne garantit pas aux travailleurs la possibilité de se défendre avant un licenciement. La commission note, en particulier, qu’aucun recours pour licenciement abusif devant les tribunaux n’a été cité dans le rapport du gouvernement et que le projet d’amendement n’aborde pas cette question. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. La TÜRK-IS déclare dans ses observations que cet article n’est pas appliqué car la qualification de «faute grave» est définie de manière trop extensive dans la législation nationale. L’article 17(2) de la loi no 1475 sur le travail définit la faute professionnelle et le comportement répréhensible comme s’entendant, entre autres, de «l’absence pendant deux jours de suite ou deux fois dans le courant d’un mois pendant des jours ouvrés faisant suite à un jour de congé ou pendant trois jours ouvrés pendant un mois donné». La commission note que le travailleur n’ayant pas le droit de se défendre avant un licenciement, cette disposition peut donner lieu à de graves abus et elle réaffirme la nécessité d’appliquer pleinement l’article 7.
Article 12. La TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que l’article 14 de la loi no 1475 sur le travail exige une période minimum d’une année de service auprès du même employeur et signale que l’article 20 de la loi sur le travail maritime et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes contiennent une exigence de service à peu près identique. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention un travailleur licencié a droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, à une indemnité de départ, à des prestations d’assurance chômage ou à une combinaison de ces indemnités et prestations quel que soit le temps de service, même si le montant de l’indemnité peut dépendre du temps de service. La commission note qu’un ensemble de réformes de la sécurité sociale prévoyant notamment une assurance chômage a été approuvé par le Parlement en août 1999. Elle demande un complément d’information sur l’étendue de la couverture du régime d’assurance chômage. Elle espère que la question susvisée sera prise en compte dans ce régime.
Articles 13 et 14. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement déclare que dans les cas où dix travailleurs ou davantage sont concernés, les procédures de licenciement sont régies par l’article 24 de la loi no 1475 sur le travail. Cet article confère aux travailleurs le droit d’être réintégrés à titre individuel dans les six mois qui suivent un licenciement pour des motifs de nature économique. Le gouvernement ajoute qu’il est fait recours à des solutions autres que le licenciement pour éviter des licenciements en masse. La commission prend note de cette information. Elle prend note également du fait que l’article 24 de la loi no 1475 sur le travail n’exige pas que le représentant des travailleurs concernés dispose en temps utile des informations pertinentes comme l’exige l’article 13, paragraphe 1 a). Un employeur n’est pas non plus tenu de donner aux représentants des travailleurs la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et en atténuer les effets, comme spécifiéà l’article 13, paragraphe 1 b). De plus, il n’est pas exigé de l’employeur qu’il fournisse aux autorités compétentes une déclaration écrite des raisons motivant les licenciements pour des motifs de nature économique, du nombre et des catégories de travailleurs susceptibles d’être affectés ni de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, comme indiquéà l’article 14, paragraphe 1. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, ainsi que de la communication de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) qu'il transmet. Prenant note des différentes dispositions législatives mentionnées dans le rapport, elle relève en particulier qu'aux termes des dispositions de la loi no 1475 sur le travail l'employeur n'est tenu d'invoquer un motif de licenciement que dans les cas où ce motif le dispense du préavis et qu'il n'a l'obligation d'indiquer un juste motif qu'en cas de licenciement d'un délégué ou d'un représentant syndical, conformément aux dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats. La commission rappelle à cet égard l'obligation, dont dispose l'article 4 de la convention, de justifier tout licenciement par un motif valable. Elle relève en outre que le rapport ne fait pas état de disposition prévoyant que la possibilité de se défendre contre les allégations formulées soit offerte au préalable au travailleur licencié pour des motifs liés à son travail ou à sa conduite, conformément à l'article 7. La commission note enfin que le gouvernement n'indique pas si une procédure spécifique est applicable aux licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires en application des articles 13 et 14.
Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi qui devrait modifier la législation en vigueur pour assurer l'application de la convention, mais qu'il ne fournit pas d'information sur la teneur de ce projet. Elle rappelle qu'en approuvant à sa 268e session de mars 1997 le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), alléguant l'inexécution de la convention, le Conseil d'administration avait prié instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, conformément aux dispositions de l'article 1 de celle-ci. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès en ce sens.
La commission a pris note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), alléguant l'inexécution de la convention par la Turquie, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session de mars 1997 (document GB.268/14/5). En approuvant ce rapport, le Conseil d'administration a prié instamment le gouvernement:
-- de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, conformément à l'article 1 de celle-ci; et
-- de fournir dans son premier rapport détaillé sur l'application de la convention des informations complètes, en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, sur les mesures prises à cette fin.
Dans ce contexte, la commission constate que le premier rapport du gouvernement, qui transmet une communication de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) en date du 13 octobre 1997, n'a été reçu que le 4 décembre 1997. Elle a donc été amenée à reporter l'examen de ce rapport à sa prochaine session.