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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22 et 69. La commission note que le gouvernement indique qu’il a formellement exprimé au gouvernement français la volonté d’être lié par les obligations de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) en 2016. Le gouvernement ajoute qu’il souhaiterait que les suites idoines soient données par l’Etat français à cette demande. La commission espère que les démarches nécessaires seront prises pour donner suite à cette demande. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926.

Articles 3 et 6 de la convention. Contrat d’engagement des gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect des articles 3 et 6 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article Lp. 1211-1 du Code du travail lequel, cependant, n’est pas conforme aux dispositions de la convention, vu qu’il établit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La commission rappelle que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit: 1) être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3 de la convention); et 2) comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946.

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions des articles 3 et 4 de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, selon laquelle l’arrêté du 12 août 2015 – relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène – définit les conditions d’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de confirmer que ledit arrêté, adopté par le gouvernement de la France, est bien applicable en Polynésie française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 et 6. Contrat d’engagement des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, telle que modifiée, et notamment à ses articles Lp. 7511-1 et suivants relatifs aux marins pêcheurs embarqués sur des navires armés à la pêche professionnelle. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux bateaux de pêche (article 1, paragraphe 2 f)). En l’absence de dispositions spécifiques traitant du contrat de travail des gens de mer, c’est donc l’article Lp. 1211-1 qui s’applique. Cet article prévoit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Rappelant que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3) et qu’il doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect de ces dispositions.
Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Diplôme de cuisinier de navire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation dispensée par le Centre des métiers de la mer de Polynésie française répond uniquement aux exigences de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), de 1978, et ne vise pas la qualification des cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que personne ne peut être engagé comme cuisinier à bord d’un navire auquel s’applique la convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer cette profession, délivré en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les Directives concernant la formation des cuisiniers de navire adoptées par une réunion d’experts organisée en septembre 2013 sur décision du Conseil d’administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. La commission rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la Polynésie française, le gouvernement fait valoir qu’il n’existe pas localement d’obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers de bord. Face à cette situation, la commission formule depuis 1985 des commentaires appelant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions des articles 3 et 4 de la convention, en étendant, par exemple, à la Polynésie française les dispositions applicables à la métropole. La commission note par ailleurs que, selon le Répertoire national des certifications professionnelles, la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué – qui est en principe de 742 heures en centre de formation et comporte un contrôle continu portant sur un ensemble de connaissances ainsi que sur des pratiques – n’est pas accessible en Polynésie française. La commission note que l’article 73 du Code du travail maritime dispose que, sur tout bâtiment où les marins sont nourris pas l’armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de 18 ans. Elle croit cependant comprendre que la loi no 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires d’outre-mer les dispositions du Code du travail maritime, qui rendait ce code applicable notamment dans le territoire de la Polynésie française, a été abrogée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent actuellement la mise en œuvre des articles 3 et 4 de la convention, de manière à ce que personne ne puisse être engagé comme cuisinier à bord d’un navire s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer cette profession, délivré en conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima sur la formation et les qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2, paragraphes 3, 4, 6 et 8, et au principe directeur B3.2.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 69 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. La commission encourage donc le gouvernement à mettre en œuvre la convention no 69 d’une manière qui assurera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur la manière dont le Service des affaires maritimes assure le contrôle de l’application des dispositions de l’article 73 du Code du travail maritime concernant le diplôme de capacité dont doivent être titulaires les cuisiniers de navire, y compris des rapports de visites d’inspection et des informations sur le nombre d’infractions constatées et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucune condition locale n’est prévue en ce qui concerne le diplôme de capacité des cuisiniers de navire.

La commission espère que le gouvernement veillera à ce que les conditions soient établies en vue de l’obtention du diplôme de capacité des cuisiniers de navire (articles 3 et 4 de la convention) qui travaillent à bord d’un navire et qui sont compris dans le champ de la présente convention (article 1), éventuellement par extension des dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les réponses répétées du gouvernement aux commentaires précédents selon lesquels il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers à bord de navires.

Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation des diplômes de cuisiniers de navires (articles 3 et 4 de la convention) pour ceux qui travaillent à bord des navires couverts par la convention (article 1), en étendant, par exemple, les dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les réponses répétées du gouvernement aux commentaires précédents selon lesquels il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers à bord de navires.

Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation des diplômes de cuisiniers de navires (articles 3 et 4 de la convention) pour ceux qui travaillent à bord des navires couverts par la convention (article 1), en étendant, par exemple, les dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les réponses répétées du gouvernement aux commentaires précédents selon lesquels il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers à bord de navires.

Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation des diplômes de cuisiniers de navires (articles 3 et 4 de la convention) pour ceux qui travaillent à bord des navires couverts par la convention (article 1), en étendant, par exemple, les dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les réponses répétées du gouvernement aux commentaires précédents selon lesquels il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers à bord de navires.

Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation des diplômes de cuisiniers de navires (articles 3 et 4 de la convention) pour ceux qui travaillent à bord des navires couverts par la convention (article 1), en étendant, par exemple, les dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les réponses répétées du gouvernement aux commentaires précédents selon lesquels il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers à bord de navires. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation des diplômes de cuisiniers de navires (articles 3 et 4 de la convention) pour ceux qui travaillent à bord des navires couverts par la convention (article 1), en étendant, par exemple, les dispositions applicables en France.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note du rapport du gouvernement, où il est déclaré que le nombre de navires de mer affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculés en Polynésie française (article 1 de la convention) s'élève à 19. Le rapport ajoute que, sur ce nombre, huit navires utilisent les services de marins inscrits au rôle d'équipage et que les autres navires font appel à des cuisiniers. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives en vigueur concernant les diplômes de capacité professionnelle des cuisiniers des navires couverts par la convention (articles 3 et 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas localement d'obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers de bord.

La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre éventuel de navires de mer de propriété publique ou privée affectés pour des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers et immatriculés en Polynésie française (article 1 de la convention). S'il n'y en a pas, elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives en vigueur concernant les diplômes de capacité professionnelle des cuisiniers de navire (articles 3 et 4).

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