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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création d’un comité interministériel en 2013, ayant notamment pour mission de proposer la révision de la législation nationale en vigueur et de coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif. Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’il rencontre des difficultés liées au manque de formation des praticiens du droit ainsi que des difficultés financières et matérielles pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, d’après les informations fournies au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le gouvernement dans son rapport du 30 août 2018, l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été adoptée le 30 mars 2018 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, sur sa mission au Tchad, de mai 2018, les femmes réfugiées et déplacées dans leur propre pays sont victimes de traite des personnes (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 66). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de la traite et de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions relatives font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et de communiquer sans délai copie de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après les articles 104 et 105 de l’ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission (prévue à l’article 103 de l’ordonnance précitée) ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels». La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur la durée de l’engagement exigée après avoir reçu une formation spécialisée et de celle exigée pour l’entrée à l’école militaire. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent, en temps de paix, avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.La commission prie donc le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance portant statut général des militaires susmentionnée, en indiquant quels sont les «motifs exceptionnels» qui permettent à un militaire de carrière de démissionner et en précisant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs des refus, le cas échéant. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée après avoir reçu une formation spécialisée et la durée de celle exigée pour l’entrée dans les écoles militaires.
2. Répression du vagabondage. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 184 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal de 2017, le fait de ne justifier ni d’un domicile certain ni de moyens de subsistance, de n’exercer habituellement ni métier ni profession, et d’être trouvé dans un lieu public ou ouvert au public est un délit passible d’une peine d’emprisonnement. La commission observe que l’article 184 du Code pénal est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, sanctionnant le simple refus de travailler. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, est contraire aux dispositions de la convention.La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi que de l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires, et a prié le gouvernement de fournir copie de ces deux textes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 30 août 2018 adressé au Conseil des droits de l’homme, la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire a été adoptée le 28 juillet 2017 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11).La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire au Tchad.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment rappelé l’importance de sanctions à caractère pénal et dissuasif en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire et a exprimé l’espoir que le gouvernement profiterait de l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
La commission note que l’article 327 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré. L’article 331 précise que la peine est doublée en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation. Se référant au paragraphe 319 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule ne peut pas être considérée comme efficace.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 327 et 331 du Code pénal sont appliqués dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance de 1991 no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux fractions, dont une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions de l’article 14 susmentionné et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions seraient mises en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission note par ailleurs que l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 a été repris par l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité.
La commission note avec regret l’absence persistante de mesures permettant de mettre les dispositions des lois sur le service militaire obligatoire en conformité avec la convention, malgré les demandes de la commission en ce sens depuis de nombreuses années.La commission prie instamment le gouvernement de modifier les textes déterminant les règles applicables au service militaire obligatoire afin que les travaux ou services imposés dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux ou services de caractère purement militaire, sans inclure des travaux d’intérêt général, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle le prie également de fournir copie des textes régissant le service militaire obligatoire actuellement en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général sur ordre du gouvernement et sur la nature de ces travaux.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, lequel permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. Cet article prévoit que les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée, sans l’informer de progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement lorsqu’il est exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et ce sous certaines conditions.Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant accompli leur peine ne soient pas condamnées à des travaux d’intérêt public par une autorité administrative, en modifiant ou en abrogeant l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 2 de la loi no 14 de 1959, notamment sur le nombre de condamnations qui ont été imposées en vertu de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création d’un comité interministériel en 2013, ayant notamment pour mission de proposer la révision de la législation nationale en vigueur et de coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif.
Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’il rencontre des difficultés liées au manque de formation des praticiens du droit ainsi que des difficultés financières et matérielles pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, d’après les informations fournies au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le gouvernement dans son rapport du 30 août 2018, l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été adoptée le 30 mars 2018 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, sur sa mission au Tchad, de mai 2018, les femmes réfugiées et déplacées dans leur propre pays sont victimes de traite des personnes (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 66). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de la traite et de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions relatives font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et de communiquer sans délai copie de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après les articles 104 et 105 de l’ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission (prévue à l’article 103 de l’ordonnance précitée) ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels». La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur la durée de l’engagement exigée après avoir reçu une formation spécialisée et de celle exigée pour l’entrée à l’école militaire.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent, en temps de paix, avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie donc le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance portant statut général des militaires susmentionnée, en indiquant quels sont les «motifs exceptionnels» qui permettent à un militaire de carrière de démissionner et en précisant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs des refus, le cas échéant. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée après avoir reçu une formation spécialisée et la durée de celle exigée pour l’entrée dans les écoles militaires.
2. Répression du vagabondage. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 184 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal de 2017, le fait de ne justifier ni d’un domicile certain ni de moyens de subsistance, de n’exercer habituellement ni métier ni profession, et d’être trouvé dans un lieu public ou ouvert au public est un délit passible d’une peine d’emprisonnement. La commission observe que l’article 184 du Code pénal est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, sanctionnant le simple refus de travailler. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi que de l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires, et a prié le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 30 août 2018 adressé au Conseil des droits de l’homme, la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire a été adoptée le 28 juillet 2017 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire au Tchad.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment rappelé l’importance de sanctions à caractère pénal et dissuasif en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire et a exprimé l’espoir que le gouvernement profiterait de l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
La commission note que l’article 327 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré. L’article 331 précise que la peine est doublée en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule ne peut pas être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 327 et 331 du Code pénal sont appliqués dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance de 1991 no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux fractions, dont une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions de l’article 14 susmentionné et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions seraient mises en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission note par ailleurs que l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 a été repris par l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité.
La commission note avec regret l’absence persistante de mesures permettant de mettre les dispositions des lois sur le service militaire obligatoire en conformité avec la convention, malgré les demandes de la commission en ce sens depuis de nombreuses années. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les textes déterminant les règles applicables au service militaire obligatoire afin que les travaux ou services imposés dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux ou services de caractère purement militaire, sans inclure des travaux d’intérêt général, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle le prie également de fournir copie des textes régissant le service militaire obligatoire actuellement en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général sur ordre du gouvernement et sur la nature de ces travaux.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, lequel permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. Cet article prévoit que les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée, sans l’informer de progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement lorsqu’il est exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et ce sous certaines conditions. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant accompli leur peine ne soient pas condamnées à des travaux d’intérêt public par une autorité administrative, en modifiant ou en abrogeant l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 2 de la loi no 14 de 1959, notamment sur le nombre de condamnations qui ont été imposées en vertu de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création d’un comité interministériel en 2013, ayant notamment pour mission de proposer la révision de la législation nationale en vigueur et de coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif.
Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’il rencontre des difficultés liées au manque de formation des praticiens du droit ainsi que des difficultés financières et matérielles pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, d’après les informations fournies au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le gouvernement dans son rapport du 30 août 2018, l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été adoptée le 30 mars 2018 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, sur sa mission au Tchad, de mai 2018, les femmes réfugiées et déplacées dans leur propre pays sont victimes de traite des personnes (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 66). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de la traite et de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions relatives font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et de communiquer sans délai copie de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après les articles 104 et 105 de l’ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission (prévue à l’article 103 de l’ordonnance précitée) ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels». La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur la durée de l’engagement exigée après avoir reçu une formation spécialisée et de celle exigée pour l’entrée à l’école militaire.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent, en temps de paix, avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie donc le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance portant statut général des militaires susmentionnée, en indiquant quels sont les «motifs exceptionnels» qui permettent à un militaire de carrière de démissionner et en précisant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs des refus, le cas échéant. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée après avoir reçu une formation spécialisée et la durée de celle exigée pour l’entrée dans les écoles militaires.
2. Répression du vagabondage. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 184 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal de 2017, le fait de ne justifier ni d’un domicile certain ni de moyens de subsistance, de n’exercer habituellement ni métier ni profession, et d’être trouvé dans un lieu public ou ouvert au public est un délit passible d’une peine d’emprisonnement. La commission observe que l’article 184 du Code pénal est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, sanctionnant le simple refus de travailler. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi que de l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires, et a prié le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 30 août 2018 adressé au Conseil des droits de l’homme, la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire a été adoptée le 28 juillet 2017 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire au Tchad.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment rappelé l’importance de sanctions à caractère pénal et dissuasif en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire et a exprimé l’espoir que le gouvernement profiterait de l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
La commission note que l’article 327 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré. L’article 331 précise que la peine est doublée en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule ne peut pas être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 327 et 331 du Code pénal sont appliqués dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance de 1991 no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux fractions, dont une reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions de l’article 14 susmentionné et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions seraient mises en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission note par ailleurs que l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 a été repris par l’article 32 de la loi no 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité.
La commission note avec regret l’absence persistante de mesures permettant de mettre les dispositions des lois sur le service militaire obligatoire en conformité avec la convention, malgré les demandes de la commission en ce sens depuis de nombreuses années. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les textes déterminant les règles applicables au service militaire obligatoire afin que les travaux ou services imposés dans le cadre du service militaire obligatoire se limitent à des travaux ou services de caractère purement militaire, sans inclure des travaux d’intérêt général, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Elle le prie également de fournir copie des textes régissant le service militaire obligatoire actuellement en vigueur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant des travaux d’intérêt général sur ordre du gouvernement et sur la nature de ces travaux.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, lequel permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. Cet article prévoit que les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée, sans l’informer de progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement lorsqu’il est exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et ce sous certaines conditions. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant accompli leur peine ne soient pas condamnées à des travaux d’intérêt public par une autorité administrative, en modifiant ou en abrogeant l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 2 de la loi no 14 de 1959, notamment sur le nombre de condamnations qui ont été imposées en vertu de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 104 et 105). La commission souligne que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont généralement traitées les demandes de démission des militaires de carrière (nombre de demandes de démission, nombre d’acceptations et de refus, délais de traitement et, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission prie le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et la durée de celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, peuvent démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, le gouvernement se réfère à des problèmes financiers et matériels pour la mise en œuvre des textes législatifs et au manque de formation des praticiens du droit. La commission relève à cet égard que, dans le cadre de son projet «Renforcer les capacités du Tchad à prévenir et combattre la traite des personnes», l’Organisation internationale pour les migrations a publié des observations qualitatives sur le phénomène de la traite des personnes au Tchad. La commission note également que, dans les réponses fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement a indiqué que, pour lutter contre la traite des personnes, un comité interministériel avait été créé le 17 octobre 2013 qui a notamment pour mission de «proposer la révision de la législation nationale en vigueur, […] coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes» (document CCPR/C/TCD/Q/2/Add.1 du 18 fév. 2014). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif de manière à disposer d’un texte adéquat pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et permettre ainsi aux autorités compétentes de mieux identifier les cas de traite, de réprimer leurs auteurs et de protéger les victimes. Prière de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève que, dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement se réfère à l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi qu’à l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. Toujours dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission observe que le gouvernement se réfère à un projet de nouveau Code pénal. Dans la mesure où seul l’article 190 du Code du travail prévoit actuellement des sanctions pour imposition de travail forcé et que ces sanctions ne revêtent pas le caractère pénal et dissuasif que requiert l’article 25 de la convention, la commission espère que le gouvernement profitera de l’occasion de l’adoption de ce nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation relative au service militaire obligatoire afin d’en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. Or, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission prend dûment note de cette information et espère que les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 seront modifiées dans les plus brefs délais de manière à garantir que les travaux imposés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée. Compte tenu du fait que cette question fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années et que le gouvernement s’est déjà référé dans le passé à un projet d’abrogation de ce texte, la commission veut croire qu’il fera état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 104 et 105). La commission souligne que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont généralement traitées les demandes de démission des militaires de carrière (nombre de demandes de démission, nombre d’acceptations et de refus, délais de traitement et, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission prie le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et la durée de celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, peuvent démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, le gouvernement se réfère à des problèmes financiers et matériels pour la mise en œuvre des textes législatifs et au manque de formation des praticiens du droit. La commission relève à cet égard que, dans le cadre de son projet «Renforcer les capacités du Tchad à prévenir et combattre la traite des personnes», l’Organisation internationale pour les migrations a publié des observations qualitatives sur le phénomène de la traite des personnes au Tchad. La commission note également que, dans les réponses fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement a indiqué que, pour lutter contre la traite des personnes, un comité interministériel avait été créé le 17 octobre 2013 qui a notamment pour mission de «proposer la révision de la législation nationale en vigueur, […] coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes» (document CCPR/C/TCD/Q/2/Add.1 du 18 février 2014). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif de manière à disposer d’un texte adéquat pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et permettre ainsi aux autorités compétentes de mieux identifier les cas de traite, de réprimer leurs auteurs et de protéger les victimes. Prière de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève que, dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement se réfère à l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi qu’à l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. Toujours dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission observe que le gouvernement se réfère à un projet de nouveau Code pénal. Dans la mesure où seul l’article 190 du Code du travail prévoit actuellement des sanctions pour imposition de travail forcé et que ces sanctions ne revêtent pas le caractère pénal et dissuasif que requiert l’article 25 de la convention, la commission espère que le gouvernement profitera de l’occasion de l’adoption de ce nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation relative au service militaire obligatoire afin d’en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. Or, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission prend dûment note de cette information et espère que les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 seront modifiées dans les plus brefs délais de manière à garantir que les travaux imposés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée. Compte tenu du fait que cette question fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années et que le gouvernement s’est déjà référé dans le passé à un projet d’abrogation de ce texte, la commission veut croire qu’il fera état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 104 et 105). La commission souligne que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont généralement traitées les demandes de démission des militaires de carrière (nombre de demandes de démission, nombre d’acceptations et de refus, délais de traitement et, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission prie le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et la durée de celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, peuvent démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, le gouvernement se réfère à des problèmes financiers et matériels pour la mise en œuvre des textes législatifs et au manque de formation des praticiens du droit. La commission relève à cet égard que, dans le cadre de son projet «Renforcer les capacités du Tchad à prévenir et combattre la traite des personnes», l’Organisation internationale pour les migrations a publié des observations qualitatives sur le phénomène de la traite des personnes au Tchad. La commission note également que, dans les réponses fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement a indiqué que, pour lutter contre la traite des personnes, un comité interministériel avait été créé le 17 octobre 2013 qui a notamment pour mission de «proposer la révision de la législation nationale en vigueur, […] coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes» (document CCPR/C/TCD/Q/2/Add.1 du 18 février 2014). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif de manière à disposer d’un texte adéquat pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et permettre ainsi aux autorités compétentes de mieux identifier les cas de traite, de réprimer leurs auteurs et de protéger les victimes. Prière de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève que, dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement se réfère à l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi qu’à l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. Toujours dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission observe que le gouvernement se réfère à un projet de nouveau Code pénal. Dans la mesure où seul l’article 190 du Code du travail prévoit actuellement des sanctions pour imposition de travail forcé et que ces sanctions ne revêtent pas le caractère pénal et dissuasif que requiert l’article 25 de la convention, la commission espère que le gouvernement profitera de l’occasion de l’adoption de ce nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation relative au service militaire obligatoire afin d’en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. Or, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission prend dûment note de cette information et espère que les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 seront modifiées dans les plus brefs délais de manière à garantir que les travaux imposés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée. Compte tenu du fait que cette question fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années et que le gouvernement s’est déjà référé dans le passé à un projet d’abrogation de ce texte, la commission veut croire qu’il fera état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).
La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démission des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission a noté que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a constaté que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).
La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démission des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission a noté que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a constaté que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).
La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démission des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission a noté que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission a constaté que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).

La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démission des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.

2. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission note que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission constate que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).

La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démission des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.

2. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre cette législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que le gouvernement, se référant à l’assistance technique dont les agents de l’administration et les représentants des organisations des travailleurs et des employeurs ont bénéficié, espère pouvoir surmonter les difficultés rencontrées par le passé pour présenter les rapports. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à bénéficier de cette assistance et que son prochain rapport contiendra des réponses aux points suivants soulevés dans la précédente observation de la commission:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission note que, selon l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission constate que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République, qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, de telles dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. (Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention). Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).

La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démissions des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.

Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures qu’il aurait prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission prend note de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, communiquée par le gouvernement. Elle note que le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission constate que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, ces dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permettrait aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans ses derniers rapports et que cette disposition est toujours en vigueur. Elle espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. (Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention). Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).

La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démissions des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.

2. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures qu’il aurait prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’abroger les dispositions de l’article 982 du Code général des impôts qui permettaient aux autorités d’imposer aux contribuables ne s’étant pas acquittés de la taxe civique un travail au profit des collectivités publiques. La commission note avec satisfaction que l’article 982 du Code général des impôts a été abrogé par la loi no 09/PR/2006 du 10 mars 2006 portant budget général de l’Etat pour 2006.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.  Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission prend note de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées, communiquée par le gouvernement. Elle note que le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien. En vertu de l’article 14 de cette ordonnance, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. La commission constate que des dispositions similaires étaient contenues dans l’ordonnance no 2 de 1961 sur l’organisation et le recrutement des armées de la République qui a fait l’objet de ses commentaires pendant de nombreuses années. En effet, ces dispositions ne sont pas compatibles avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour être exclus du champ d’application de la convention, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991, et le cas échéant ses décrets d’application, en conformité avec la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permettrait aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour après avoir accompli leur peine. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans ses derniers rapports et que cette disposition est toujours en vigueur. Elle espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 précitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi

La commission a précédemment noté les dispositions de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art. 103). Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art. 105) que «pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires» et lorsque «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagéà rester en activité». L’article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n’est, à sa demande, mis à la retraite que si le temps pendant lequel il s’est engagéà rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission avait rappelé au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. Elle avait également renvoyé le gouvernement au paragraphe 72 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission note les informations contenues dans le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 50) selon lesquelles en dépit de dispositions législatives stipulant l’âge de recrutement dans l’armée (18 ans) des mineurs sont recrutés pour servir en tant que soldats. La commission note qu’une direction de l’enfance en charge de la lutte contre l’enrôlement des enfants dans l’armée a été créée au sein du ministère de la Condition féminine et des Affaires sociales (paragr. 126). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cet organisme et sur toute autre mesure prise pour protéger les enfants contre le recrutement forcé ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables.

La commission prend note des informations que la Confédération syndicale du Tchad a communiquées au BIT sur l’application de la convention, selon lesquelles des citoyens seraient enrôlés de force dans l’armée comme soldats, ensuite livrés à des travaux pénibles ou contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Ces infortunés seraient contraints de s’avancer comme cobaye ou éclaireur dans les champs de mines au prix de leur intégrité physique ou de leur vie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces allégations.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

-  décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires;

-  ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées;

-  la Charte des droits et libertés;

-  décret no 100/Affaires sociales relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

-  ordonnance no 12-67-PR-MJ du 9 juin 1967 portant Code pénal;

-  Code de procédure pénale.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 982 du Code des impôts (ancien 260 bis) qui permet aux autorités d’imposer du travail pour le recouvrement des impôts, et de l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui permet que des personnes pénalement condamnées soient utilisées par décision administrative à des travaux d’intérêt public.

La commission avait noté que ces dispositions n’avaient pas encore été modifiées ou abrogées malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi

La commission a précédemment noté les dispositions de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art. 103). Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art. 105) que «pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires» et lorsque «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagéà rester en activité». L’article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n’est, à sa demande, mis à la retraite que si le temps pendant lequel il s’est engagéà rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission avait rappelé au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. Elle avait également renvoyé le gouvernement au paragraphe 72 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission note les informations contenues dans le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 50) selon lesquelles en dépit de dispositions législatives stipulant l’âge de recrutement dans l’armée (18 ans) des mineurs sont recrutés pour servir en tant que soldats. La commission note qu’une direction de l’enfance en charge de la lutte contre l’enrôlement des enfants dans l’armée a été créée au sein du ministère de la Condition féminine et des Affaires sociales (paragr. 126). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cet organisme et sur toute autre mesure prise pour protéger les enfants contre le recrutement forcé ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables.

La commission prend note des informations que la Confédération syndicale du Tchad a communiquées au BIT sur l’application de la convention, selon lesquelles des citoyens seraient enrôlés de force dans l’armée comme soldats, ensuite livrés à des travaux pénibles ou contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Ces infortunés seraient contraints de s’avancer comme cobaye ou éclaireur dans les champs de mines au prix de leur intégrité physique ou de leur vie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces allégations.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

-  décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires;

-  ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées;

-  la Charte des droits et libertés;

-  décret no 100/Affaires sociales relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

-  ordonnance no 12-67-PR-MJ du 9 juin 1967 portant Code pénal;

-  Code de procédure pénale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 982 du Code des impôts (ancien 260 bis) qui permet aux autorités d’imposer du travail pour le recouvrement des impôts, et de l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui permet que des personnes pénalement condamnées soient utilisées par décision administrative à des travaux d’intérêt public.

La commission note, à nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que ces dispositions n’ont pas encore été modifiées ou abrogées malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi

La commission a précédemment noté les dispositions de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art. 103). Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art. 105) que «pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires» et lorsque «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagéà rester en activité». L’article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n’est, à sa demande, mis à la retraite que si le temps pendant lequel il s’est engagéà rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission avait rappelé au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. Elle avait également renvoyé le gouvernement au paragraphe 72 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission note les informations contenues dans le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 50) selon lesquelles en dépit de dispositions législatives stipulant l’âge de recrutement dans l’armée (18 ans) des mineurs sont recrutés pour servir en tant que soldats. La commission note qu’une direction de l’enfance en charge de la lutte contre l’enrôlement des enfants dans l’armée a été créée au sein du ministère de la Condition féminine et des Affaires sociales (paragr. 126). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cet organisme et sur toute autre mesure prise pour protéger les enfants contre le recrutement forcé ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables.

La commission prend note des informations que la Confédération syndicale du Tchad a communiquées au BIT sur l’application de la convention, selon lesquelles des citoyens seraient enrôlés de force dans l’armée comme soldats, ensuite livrés à des travaux pénibles ou contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Ces infortunés seraient contraints de s’avancer comme cobaye ou éclaireur dans les champs de mines au prix de leur intégrité physique ou de leur vie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces allégations.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

-  décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires;

-  ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées;

-  la Charte des droits et libertés;

-  décret no 100/Affaires sociales relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

-  ordonnance no 12-67-PR-MJ du 9 juin 1967 portant Code pénal;

-  Code de procédure pénale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 982 du Code des impôts (ancien 260 bis) qui permet aux autorités d’imposer du travail pour le recouvrement des impôts, et de l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui permet que des personnes pénalement condamnées soient utilisées par décision administrative à des travaux d’intérêt public.

La commission note, à nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que ces dispositions n’ont pas encore été modifiées ou abrogées malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi

La commission a précédemment noté les dispositions de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art. 103). Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art. 105) que «pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires» et lorsque «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagéà rester en activité». L’article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n’est, à sa demande, mis à la retraite que si le temps pendant lequel il s’est engagéà rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission avait rappelé au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. Elle avait également renvoyé le gouvernement au paragraphe 72 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission note les informations contenues dans le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 50) selon lesquelles en dépit de dispositions législatives stipulant l’âge de recrutement dans l’armée (18 ans) des mineurs sont recrutés pour servir en tant que soldats. La commission note qu’une direction de l’enfance en charge de la lutte contre l’enrôlement des enfants dans l’armée a été créée au sein du ministère de la Condition féminine et des Affaires sociales (paragr. 126). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cet organisme et sur toute autre mesure prise pour protéger les enfants contre le recrutement forcé ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables.

La commission prend note des informations que la Confédération syndicale du Tchad a communiquées au BIT sur l’application de la convention, selon lesquelles des citoyens seraient enrôlés de force dans l’armée comme soldats, ensuite livrés à des travaux pénibles ou contraints de travailler dans des conditions inacceptables. Ces infortunés seraient contraints de s’avancer comme cobaye ou éclaireur dans les champs de mines au prix de leur intégrité physique ou de leur vie.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces allégations.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

-  décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires;

-  ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 du 16 janvier 1991 portant réorganisation des forces armées;

-  la Charte des droits et libertés;

-  décret no 100/Affaires sociales relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

-  ordonnance no 12-67-PR-MJ du 9 juin 1967 portant Code pénal;

-  Code de procédure pénale.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 982 du Code des impôts (ancien 260 bis) qui permet aux autorités d’imposer du travail pour le recouvrement des impôts, et de l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui permet que des personnes pénalement condamnées soient utilisées par décision administrative à des travaux d’intérêt public.

La commission note, à nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que ces dispositions n’ont pas encore été modifiées ou abrogées malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport qu'il prend acte des observations de la commission et s'engage à faire prendre des mesures afin de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la présente convention, ainsi que d'autres conventions.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes régissant le service militaire. La commission avait noté l'intention du gouvernement de modifier ou abroger l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959, qui permet d'utiliser des personnes pénalement condamnées à des travaux d'intérêt public par décision administrative, contrairement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait également noté l'intention du gouvernement d'abroger l'article 982 du Code des impôts, qui permet aux autorités d'imposer un travail comme moyen de recouvrement de l'impôt, ce qui n'est pas conforme à la convention (article 2, paragraphe 1). Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission avait demandé des informations sur la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi, particulièrement les militaires de carrière.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées, d'indiquer les progrès réalisés à l'égard de la législation et de fournir copie des textes relatifs au service militaire, comme déjà demandé, ainsi que sur toutes mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l'ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires en vertu desquelles la cessation définitive de l'état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès (art.103). Aux termes de l'article 104, l'initiative de la démission appartient au militaire et ne sera acceptée (art.105) que "pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires" et lorsque "ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité". L'article 93 2), pour sa part, prévoit que le militaire n'est -- à sa demande -- placé en position de retraite que si le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée est expiré.

La commission rappelle au gouvernement que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions relatives au travail forcé. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement au paragraphe 72 de l'étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé qui précise que les militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d'engagement restante.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'application dans la pratique de l'article 105 sur la démission des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne la durée de l'engagement qui est exigée pour l'entrée à l'Ecole militaire et celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée.

2. La commission se réfère également à l'article 61 de l'ordonnance no 006 de 1992 qui stipule que les conditions de recrutement dans le corps d'officier de réserve, de servir en vertu d'un contrat, de résiliation de contrat, le départ à l'expiration du contrat et les droits afférents sont prévus par le statut particulier des militaires de réserve. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du statut susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans les précédents commentaires, la commission s'était référée à l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées et au décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée qui permettaient d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes susmentionnés avaient été abrogés par l'ordonnance no 19 PR/MD/AC de 1972 laquelle avait été, à son tour, abrogée par l'ordonnance no 006 PR-92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires -- dont copie a été communiquée.

Etant donné que la question précédemment soulevée portait sur l'affectation des recrues à des travaux qui n'étaient pas purement militaires -- ce qui est contraire aux dispositions de la convention --, et que l'ordonnance no 006 PR/92 de 1992 portant statut général des militaires ne contient pas les dispositions relatives au service militaire, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes régissant le service militaire.

2. Depuis 1962, la commission se réfère à l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui prévoit que les personnes qui ont encouru une condamnation pénale pour quelque crime ou délit pourront être utilisées pour des travaux d'intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre sans pouvoir excéder le tiers de l'interdiction de séjour.

La commission avait observé qu'en vertu de cette disposition le travail pénitentiaire peut être imposé par des autorités administratives et avait demandé au gouvernement d'abroger la disposition en cause pour que, conformément à la convention, le travail pénitentiaire ne soit imposé que par décision d'un tribunal judiciaire.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Promotion de l'emploi et de la Modernisation est actuellement en concertation avec le ministère des Finances et celui de l'Intérieur pour abroger ou modifier l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Elle veut croire que le gouvernement abrogera ou modifiera bientôt la disposition en cause et informera de tout progrès réalisé à cet égard.

3. Dans des commentaires formulés depuis plus de vingt ans, la commission s'était référée à l'article 982 du Code des impôts qui permet aux autorités d'imposer du travail comme moyen de recouvrement de l'impôt et avait demandé au gouvernement d'amender cette disposition pour la mettre en conformité avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de concertation en cours entre les ministères du Travail, de la Justice et de l'Intérieur pour abroger l'article 982 du Code des impôts. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement abrogera bientôt la disposition susmentionnée.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission se réfère depuis plus de vingt ans à la disposition de l'article 982 du Code des impôts (ancien 260bis) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement des impôts.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que cette disposition n'est pas encore abrogée malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. Elle espère que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. La commission note que le ministère de l'Administration du territoire a été saisi en vue de la modification ou abrogation de la disposition de l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959, permettant aux autorités d'imposer du travail forcé d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, après avoir purgé leur peine. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra dans un proche avenir faire état de progrès en la matière.

3. La commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que les dispositions permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général avaient été abrogées par l'ordonnance no 006 PR-92 du 28 avril 1992 et demandé au gouvernement de communiquer une copie de ce texte. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que copie de ce texte sera communiquée ultérieurement. La commission espère pouvoir l'examiner prochainement afin de pouvoir s'assurer du respect de la convention sur ce point.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session et de soumettre un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention sur un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir: -- l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt; -- l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine; -- l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles il était prévu d'abroger l'article 260 bis du Code général des impôts directs par la loi des finances de 1992. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi des finances telle qu'adoptée. La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les autres textes susmentionnés, il a été décidé que chaque département ministériel se chargerait de procéder à l'abrogation ou à l'amendement des textes relevant de sa compétence. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.

FIN DE LA REPETITION

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir:

- L'article 260 bis du Code général des impôts directs qui permettait aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 982 du nouveau Code des impôts reprend la même disposition de l'article 260 bis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer une copie du nouveau Code des impôts.

- L'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine. La commission a pris note des indications du gouvernement sur la constitution d'une commission interministérielle chargée d'harmoniser la législation avec les normes internationales du travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.

- L'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des formes armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance no 19/PR/MD-AC du 29 juillet 1972 (statut général des militaires) qui a elle-même été abrogée par l'ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant statut général des militaires.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l'ordonnance no 006/PR/92.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention sur un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir: - l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt; - l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine; - l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles il était prévu d'abroger l'article 260 bis du Code général des impôts directs par la loi des finances de 1992. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi des finances telle qu'adoptée. La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les autres textes susmentionnés, il a été décidé que chaque département ministériel se chargerait de procéder à l'abrogation ou à l'amendement des textes relevant de sa compétence. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir:

- l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt;

- l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine;

- l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est prévu d'abroger l'article 260 bis du Code général des impôts directs par la loi des finances de 1992. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi des finances telle qu'adoptée. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les autres textes susmentionnés, il a été décidé que chaque département ministériel se chargerait de procéder à l'abrogation ou à l'amendement des textes relevant de sa compétence.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de dispositions légales contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail actuellement en vigueur allaient être abrogées, à savoir:

- l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) permettant aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt;

- l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine;

- l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les projets d'abrogation desdits textes sont soumis à l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption de ces projets et en communiquer copie.

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