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Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les associations publiques ne s’applique pas aux syndicats.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 323 (2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise au cours d’une réunion de travailleurs ou d’un organisme représentatif approprié des travailleurs. Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers au moins des personnes présentes à la réunion (organisme représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission estime que la condition que la décision soit prise par les deux tiers des personnes présentes à la réunion est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève.La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos.La commission note que, aux termes de l’article 323 (5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation, dans les cas où il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes.La commission rappelle que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Une telle protection devrait inclure, par exemple, des procédures impartiales de conciliation et, par la suite, d’arbitrage qui bénéficient de la confiance des parties et auxquelles les travailleurs et leurs organisations peuvent être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et complètement.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives de cette nature sont assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323 (5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos.Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de cette disposition pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 160 du Code pénal n’a jamais été utilisé pour poursuivre des syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le gouvernement souligne que la participation à une grève pacifique n’engage aucune responsabilité pénale et que cette disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique.La commission prend dûment note de cette information et veut croire que cette disposition ne sera pas utilisée pour sanctionner des syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les associations publiques ne s’applique pas aux syndicats. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 323(2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise au cours d’une réunion de travailleurs ou d’un organisme représentatif approprié des travailleurs. Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers au moins des personnes présentes à la réunion (organisme représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission estime que la condition que la décision soit prise par les deux tiers des personnes présentes à la réunion est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission note que, aux termes de l’article 323(5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation, dans les cas où il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes. La commission rappelle que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Une telle protection devrait inclure, par exemple, des procédures impartiales de conciliation et, par la suite, d’arbitrage qui bénéficient de la confiance des parties et auxquelles les travailleurs et leurs organisations peuvent être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et complètement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives de cette nature sont assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323(5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos. Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de cette disposition pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 160 du Code pénal n’a jamais été utilisé pour poursuivre des syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le gouvernement souligne que la participation à une grève pacifique n’engage aucune responsabilité pénale et que cette disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission prend dûment note de cette information et veut croire que cette disposition ne sera pas utilisée pour sanctionner des syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les associations publiques ne s’applique pas aux syndicats. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 323(2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise au cours d’une réunion de travailleurs ou d’un organisme représentatif approprié des travailleurs. Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers au moins des personnes présentes à la réunion (organisme représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission estime que la condition que la décision soit prise par les deux tiers des personnes présentes à la réunion est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission note que, aux termes de l’article 323(5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation, dans les cas où il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes. La commission rappelle que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Une telle protection devrait inclure, par exemple, des procédures impartiales de conciliation et, par la suite, d’arbitrage qui bénéficient de la confiance des parties et auxquelles les travailleurs et leurs organisations peuvent être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et complètement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives de cette nature sont assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323(5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos. Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de cette disposition pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 160 du Code pénal n’a jamais été utilisé pour poursuivre des syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le gouvernement souligne que la participation à une grève pacifique n’engage aucune responsabilité pénale et que cette disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission prend dûment note de cette information et veut croire que cette disposition ne sera pas utilisée pour sanctionner des syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi de 2007 sur les associations publiques s’applique aux syndicats alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicable aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’application de la loi sur les associations publiques aux syndicats.Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations publiques. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surviennent lorsque la législation permet aux autorités publiques d’être représentées à des manifestations organisées par des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions mentionnées ci-dessus de la loi sur les associations publiques.Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs. Elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail, de sorte à assouplir cette condition, pour s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue du vote. En outre, la commission avait noté que l’article 211(3) du Code du travail prévoit l’obligation d’indiquer, dans le préavis de grève, la durée probable de la grève; elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations pouvaient déclarer une grève pour une durée indéterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Enfin, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes, ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à sa capacité de défense, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. Notant que les restrictions du droit de grève semblent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit, en indiquant les dispositions législatives pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties compensatoires sont accordées aux travailleurs privés du droit de grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était punissable d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La commission rappelle une nouvelle fois qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prises en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que lorsque, pendant une grève, des violences visant des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves à des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être infligées en vertu de textes législatifs punissant ces actes. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de l’article 160 du Code pénal pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, comme la participation à des grèves et à des assemblées, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi de 2007 sur les associations publiques s’applique aux syndicats alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicable aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’application de la loi sur les associations publiques aux syndicats.Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations publiques. La commission avait rappelé que la liberté syndicale implique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leurs activités librement, sans ingérence des autorités. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surviennent lorsque la législation permet aux autorités publiques d’être représentées à des manifestations organisées par des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions correspondantes des articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs. Elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission avait rappelé que l’exigence d’un vote de grève ne pose en principe pas de problème par rapport à la convention, mais que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Par conséquent, la commission avait estimé que, si le quorum prévu à l’article 211(2) semble compatible avec les principes de la liberté syndicale, la règle selon laquelle la décision de déclarer la grève est prise à une majorité des deux tiers des présents est excessive et restreint le droit de grève. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information concernant sa précédente demande. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail, de sorte à assouplir cette condition, pour s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue du vote. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées sur ce point.En outre, la commission avait noté que l’article 211(3) du Code du travail prévoit l’obligation d’indiquer, dans le préavis de grève, la durée probable de la grève; elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations pouvaient déclarer une grève pour une durée indéterminée. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement indique que le préavis de grève doit être donné à l’employeur au moins deux semaines avant la grève, mais qu’il ne mentionne pas la durée de la grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Enfin, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes, ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à sa capacité de défense, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement ne traite pas de ce point dans son rapport. Notant que les restrictions du droit de grève semblent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit, en indiquant les dispositions législatives pertinentes. Rappelant que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties de ce type sont accordées aux travailleurs privés du droit de grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Code criminel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 160 du Code criminel, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était punissable d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code criminel se fonde sur les principes de légalité, d’égalité devant la loi, de responsabilité individuelle, de culpabilité, d’impartialité, d’humanité, de démocratie, etc., et que l’article 160 du Code criminel s’applique à toute personne, quels que soient sa situation et son statut. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prises en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que lorsque, pendant une grève, des violences visant des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves à des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être infligées en vertu de textes législatifs punissant ces actes. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de l’article 160 du Code criminel pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, comme la participation à des grèves et à des assemblées, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi de 2007 sur les associations publiques s’applique aux syndicats alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicable aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’application de la loi sur les associations publiques aux syndicats.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations publiques. La commission avait rappelé que la liberté syndicale implique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leurs activités librement, sans ingérence des autorités. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surviennent lorsque la législation permet aux autorités publiques d’être représentées à des manifestations organisées par des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions correspondantes des articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs. Elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission avait rappelé que l’exigence d’un vote de grève ne pose en principe pas de problème par rapport à la convention, mais que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Par conséquent, la commission avait estimé que, si le quorum prévu à l’article 211(2) semble compatible avec les principes de la liberté syndicale, la règle selon laquelle la décision de déclarer la grève est prise à une majorité des deux tiers des présents est excessive et restreint le droit de grève. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information concernant sa précédente demande. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail, de sorte à assouplir cette condition, pour s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue du vote. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées sur ce point.
En outre, la commission avait noté que l’article 211(3) du Code du travail prévoit l’obligation d’indiquer, dans le préavis de grève, la durée probable de la grève; elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations pouvaient déclarer une grève pour une durée indéterminée. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement indique que le préavis de grève doit être donné à l’employeur au moins deux semaines avant la grève, mais qu’il ne mentionne pas la durée de la grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée.
Enfin, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes, ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à sa capacité de défense, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement ne traite pas de ce point dans son rapport. Notant que les restrictions du droit de grève semblent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit, en indiquant les dispositions législatives pertinentes. Rappelant que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties de ce type sont accordées aux travailleurs privés du droit de grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes.
Code criminel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 160 du Code criminel, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était punissable d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code criminel se fonde sur les principes de légalité, d’égalité devant la loi, de responsabilité individuelle, de culpabilité, d’impartialité, d’humanité, de démocratie, etc., et que l’article 160 du Code criminel s’applique à toute personne, quels que soient sa situation et son statut. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prises en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que lorsque, pendant une grève, des violences visant des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves à des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être infligées en vertu de textes législatifs punissant ces actes. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de l’article 160 du Code criminel pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, comme la participation à des grèves et à des assemblées, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi de 2007 relative aux associations sociales s’applique aux syndicats, alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicables aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
La commission note que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations sociales prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations sociales. La commission rappelle que la liberté d’association implique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leurs activités en toute liberté, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission considère que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent survenir lorsque la législation permet à des représentants de l’autorité publique d’être présents à des manifestations organisées par des syndicats. La commission prie en conséquent le gouvernement d’abroger les dispositions correspondantes des articles 25 et 34 de la loi sur les associations sociales. Elle demande au gouvernement d’idiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs et, en outre, elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission considère que, si l’obligation de procéder à un scrutin ne pose pas, en principe, de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat membre juge opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Par voie de conséquence, la commission estime que, si le quorum prévu à l’article 211(2) est apparemment compatible avec les principes de la liberté syndicale, la règle voulant que la décision de déclarer la grève soit prise à une majorité des deux tiers des présents est excessive et restreint de ce fait l’exercice du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail dans un sens propre à assouplir cette condition en prévoyant que seuls soient pris en compte les suffrages exprimés. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’article 211(3) du Code du travail énonce l’obligation d’indiquer la durée probable de la grève dans le préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée.
La commission note que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à la capacité de défense de celui-ci, les restrictions en question étant soumises aux dispositions de la législation en vigueur. Tout en notant que les restrictions au droit de grève semblent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève peut être ainsi restreint ou interdit, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Rappelant que, lorsque la grève est soumise à des restrictions ou à une interdiction, les travailleurs ainsi privés de ce moyen essentiel de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si de telles garanties ont été prévues pour les travailleurs qui n’ont pas le droit de faire grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes.
La commission note que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, manifestations et piquets de grève est passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou deux ans de prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des militants syndicaux peuvent être sanctionnés sur la base de cette disposition pour avoir mené une action syndicale légitime, telle qu’une grève ou une assemblée.
La commission note le rapport du gouvernement. La commission note également la loi sur les associations d’employeurs du 17 mai 2004, la loi sur les assemblés, réunions, démonstrations et processions pacifiques du 2 mai 1998 et le Code pénal du 21 mai 1998. La commission examinera ces lois lors de sa prochaine session lorsque leurs traductions seront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. A propos de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu’aucune intervention des autorités publiques n’est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.
2. Au sujet de l’article 211 du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique.
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l’organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations, et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent le droit d’organisation des employeurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. A propos de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu’aucune intervention des autorités publiques n’est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.
2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l’article 211 du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique.
1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. A propos de l’article 4(1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu’aucune intervention des autorités publiques n’est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales. 2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l’article 211 du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l’organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations, et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent le droit d’organisation des employeurs.
La commission constate avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à sa demande et à ses commentaires précédents. Elle prie instamment le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui portaient sur les questions suivantes.
2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l’article 211(3) du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui limitait considérablement l’exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui portait sur les questions suivantes.
1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. A propos de l'article 4 1) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu'aucune intervention des autorités publiques n'est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.
2. Article 3. Droit de grève. Au sujet de l'article 211 3) du Code du travail, qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l'article 190 3) qui limitait considérablement l'exercice du droit de grève dans les secteurs des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, ont été abrogées par un texte spécifique.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l'organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations sur la voie publique et d'indiquer si la loi de 1992 sur les syndicats vise également les employeurs en ce qui concerne leur droit d'organisation.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte de la loi du 12 décembre 1990 sur les associations publiques afin d'être en mesure de vérifier si la loi en question est conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l'organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations sur la voie publique, dont il fait mention dans son rapport reçu en 1996.
La commission demande au gouvernement d'indiquer si la loi de 1992 sur les syndicats vise également les employeurs en ce qui concerne leur droit d'organisation.
Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité). A propos de l'article 4 (1) de la loi sur les syndicats qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu'aucune intervention des autorités publiques n'est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.
Article 3 (droit de grève). Au sujet de l'article 211 (3) du Code du travail qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l'article 190 (3) qui limitait considérablement l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, ont été dérogées au moyen d'un instrument spécifique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note avec satisfaction que la loi du 12 mars 1992 sur les syndicats permet le pluralisme syndical et garantit le droit de grève. Elle note également que ladite loi renvoie à d'autres textes juridiques que le gouvernement n'a pas communiqués. La commission soulève donc plusieurs questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle note en particulier que, en vertu de l'article 23 de la loi du 12 décembre 1990 sur les associations volontaires, les syndicats ne peuvent faire l'objet de dissolution ou de suspensions que par voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi mentionnée.
Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi du 29 juin 1991 visant à réglementer la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations sur la voie publique mentionnée dans le rapport.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur les syndicats du 12 mars 1992 et de tous autres textes législatifs ou réglementaires visant à appliquer les dispositions de la convention.
Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui garantissent aux employeurs le droit de s'organiser et de communiquer les textes y relatifs.
En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les anciennes dispositions du Code pénal applicables, à l'époque, à l'URSS, notamment l'article 190.3, qui contenaient des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève dans les transports publics, assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ont fait l'objet d'un texte d'abrogation spécifique.
De manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir la copie de tous les textes législatifs ou réglementaires se rapportant à l'application de la présente convention pour lui permettre d'examiner la conformité avec les exigences des principes de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de la loi du 12 mars 1992 sur les syndicats, de la loi sur les associations publiques et de tout autre texte législatif ou réglementaire visant à appliquer les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui garantissent aux employeurs le droit de s'organiser et de communiquer les textes y relatifs. Dans la mesure où de tels textes n'existeraient pas, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour rendre sa législation plus conforme avec les dispositions de la convention à cet égard.
Article 4 de la convention (dissolution ou suspension ou cessation des activités des organisations par voie administrative). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui régissent la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d'employeurs et de communiquer les textes pertinents.