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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. La commission note que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient être liées à des activités à travers lesquelles les personnes expriment des opinons politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, à savoir pour:
  • des actes de nature à occasionner des troubles politiques graves ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement (article 80);
  • la participation à un attroupement non armé pouvant troubler la tranquillité́ publique (article 93);
  • l’outrage (articles 194 à 198);
  • l’offense au Président de la République par des moyens de diffusion publique (article 254);
  • la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou mensongères, (article 255); et
  • la diffamation (article 259).
La commission note également que l’arrêté ministériel no 7580 du 20 juillet 2011 interdit les «manifestations de nature politique» dans le centre de Dakar, la capitale, et que l’article 97 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque aura participé ou participé à l’organisation d’une manifestation interdite. À cet égard, la commission observe que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a, par décision du 31 mars 2022, jugé que cet arrêté violait les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique et demandé aux autorités de l’abroger. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la poursuite des restrictions à la liberté d’expression et de réunion pacifique ayant conduit notamment à l’arrestation de plus de 500 personnes lors de trois jours de manifestations au mois de juin 2023 (HCNUDH, communiqué de presse, 13 juin 2023).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303).
À cet égard, la commission observe qu’aux termes de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du Décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, le travail est obligatoire pour toutes les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les infractions du Code pénal mentionnées ci-dessus relèvent du régime des crimes ou délits de droit commun – et impliqueraient pour tout auteur de telles infractions l’obligation de travailler en prison –, ou de tout autre régime. La commission prie en outre le gouvernement de s’assurer que, en droit comme dans la pratique, quiconque exprime des opinions politiques ou s’oppose de manière pacifique à l’ordre politique social ou économique établi, ne puisse être condamné à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées sur la base des dispositions du Code pénal précitées, la nature des sanctions imposées, et les faits ayant donné lieux aux poursuites judiciaires ou aux condamnations.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi n° 2002-22 du 16 août 2002) qui prévoient des peines de prison, (impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales), en cas d’absence irrégulière à bord, d’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et de refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les amendes ont toujours été privilégiées en cas de manquement à la discipline, même s’il est vrai que le Code de la marine marchande laisse le choix au juge entre l’amende et la peine privative de liberté. Le gouvernement ajoute que, dans la mesure où au moment de retenir une sanction, le juge doit notamment respecter le principe de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction, la personne sanctionnée a toujours la possibilité de saisir un juge supérieur si elle estime que la peine qui lui est infligée est disproportionnée.
La commission rappelle, à cet égard, que dans la mesure où la portée des dispositions du Code de la marine marchande précitées ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire, ou la vie, ou la santé des personnes à bord, ces dispositions sont contraires à la convention qui interdit le recours au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Se référant à ses commentaires formulés en 2021 sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) dans lesquels elle a noté qu’une révision du Code de la marine marchande était en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande et mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la pratique indiquée et la convention. La commission exprime l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement pour que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne soient pas infligées aux marins pour des manquements à la discipline qui ne mettent pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. 1. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que l’article L.279 m) du Code du travail prévoit la possibilité d’imposer une peine de prison, comportant l’obligation de travailler, aux travailleurs n’ayant pas déféré à un ordre de réquisition pris en cas de grève, en application de l’article L.276 du Code du travail prévoyant la possibilité de procéder, à tout moment, à la réquisition de travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation; la liste de ces emplois devant être fixée par décret. La commission note que le gouvernement indique que la réforme en cours du Code du travail doit s’achever d’ici 2024 et que par, souci de cohérence, les textes d’application du Code seront adoptés après la révision de ce dernier. La commission note avec un profond regret que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté depuis l’entrée en vigueur en 1997 de l’actuel Code du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, une suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle s’applique aux services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 314). La commission rappelle sur ce point que le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans l’attente du décret d’application de l’article L.276, le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer, et que ce décret visait des postes, emplois ou fonctions ne relevant pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle renvoie à cet égard le gouvernement à ses commentaires formulés en 2022 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prie instammentle gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en garantissant que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions relevant des services essentiels au sens strict du terme. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles L.276 et L.279 m) du Code du travail, notamment sur le nombre de poursuites engagées ou de décisions de justice rendues, en précisant les peines infligées et les faits à l’origine de ces condamnations.
2. Occupation des locaux en cas de grève. Rappelant que les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 o) du Code du travail prévoient la possibilité d’imposer une peine de prison, comportant l’obligation de travailler, aux travailleurs grévistes ayant occupé les lieux de travail ou leurs abords immédiats, la commission note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour garantir que, tant dans le droit que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 315). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 o) du Code du travail afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être sanctionnés par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de grévistes poursuivis et condamnés en vertu des articles L.276 et L.279 o) du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée des dispositions du Code de la marine marchande précitées ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire, ou la vie, ou la santé des personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que, de manière générale, les amendes ont toujours été privilégiées en cas de manquement à la discipline, même s’il est vrai que le Code de la marine marchande laisse le choix au juge entre l’amende et la peine privative de liberté. La commission note que ledit code étant actuellement en révision, le gouvernement veillera à ce que sa version définitive puisse prendre en compte l’ensemble des engagements internationaux du Sénégal en la matière. La commission note avec une profonde préoccupation qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande en 2002 pour rendre sa législation conforme à la pratique et à la convention. Par conséquent, la commission appelle le gouvernement à se mettre en conformité avec la convention et s’attend à ce que les mesures nécessaires soient finalement prises pour modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent être sanctionnés par des peines de prison aux termes desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du titre 13 du Code du travail, consacré aux différends du travail, qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a noté que le décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans cette attente, le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a observé que, aux termes de ces dispositions, les pouvoirs de réquisition pourraient s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission note avec regret que le décret d’application de l’article L.276, n’autorisant la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, n’a toujours pas été adopté. Réaffirmant que les mesures idoines seront prises pour se conformer à la convention et que le recours à la réquisition demeure extrêmement rare dans la pratique, le gouvernement indique dans son rapport que, en dépit du retard accusé dans la prise du nouveau décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, le droit de grève sera totalement garanti à tous les travailleurs, conformément à la loi, et ceux qui l’exercent légalement ne risquent aucune poursuite pénale. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève ou y participent pacifiquement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail puisse être adopté dans les meilleurs délais et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que ledit décret limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission a également souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail, en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 (l’article L.279 prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne peuvent être sanctionnés par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée des dispositions du Code de la marine marchande précitées ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions incriminées et, dans la pratique, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline.
La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement a pris bonne note des observations formulées sur la question de la modification des articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande et qu’il s’engage à poursuivre et concrétiser ses efforts pour rendre sa législation conforme à la pratique et à la convention. La commission note avec préoccupation qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande en 2002. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour modifier les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent être sanctionnés par des peines de prison aux termes desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du titre 13 du Code du travail, consacré aux différends du travail, qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m). La commission a noté que le décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans cette attente, le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer. Se référant aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné que, aux termes de ces dispositions, les pouvoirs de réquisition pourraient s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission constate que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté. La commission note que le gouvernement réitère sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention et que cette réforme se fera dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux, sans pour autant mettre à mal l’intérêt général et le principe de continuité du service public. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève ou y participent pacifiquement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail puisse être adopté dans les meilleurs délais et qu’il limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait également souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail, en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 (l’article L.279 prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement). La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail, afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être sanctionnés à une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées et, dans la pratique, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline.
La commission observe que le gouvernement réitère l’information selon laquelle la question de la modification des articles 624, 643 et 645 est toujours à l’étude et qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la pratique et à la convention. La commission note avec préoccupation qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande en 2002. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour modifier les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent être sanctionnés par des peines de prison aux termes desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du titre 13 du Code du travail, consacré aux différends du travail, qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a noté que le décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans cette attente, le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer. Se référant aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné que, aux termes de ces dispositions, les pouvoirs de réquisition pourraient s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission constate que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle l’esprit de l’article L.276 est bien d’établir des règles claires en matière de réquisition, laquelle ne concerne que les travailleurs dont les emplois ou les fonctions relèvent des services essentiels et sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation; l’objectif n’étant pas de faire obstacle à l’exercice normal du droit de grève. La commission note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention et que cette réforme se fera dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail puisse être adopté dans les meilleurs délais et qu’il limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait également souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail, en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, l’article L. 279 prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail, afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être condamnés à une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.
A ce sujet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées et, pour cette raison, dans la pratique le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de la modification des articles 642, 643 et 645 est toujours à l’étude et que des mesures seront prises pour que la législation reflète la pratique établie et soit en conformité avec la convention.
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans. Elle a en outre constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande en 2002 pour modifier les dispositions faisant l’objet de ses commentaires. Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de la modification des articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent pas être sanctionnés par des peines de prison.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a également noté que le décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’était le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continuait à s’appliquer. Elle a également noté que, dans ses observations de 2006, la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) indiquait que la réquisition de certains travailleurs constituait parfois un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs, et que certains employeurs du secteur privé utilisaient ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifiait pas.
Dans ce contexte, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle rappelle que le pouvoir de réquisition des travailleurs en cas de grève doit se limiter aux travailleurs nécessaires au maintien des services essentiels au sens strict du terme. Dans la mesure où les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme et que les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler (art. L.279 m) du Code du travail), la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, soit conforme à la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les mesures nécessaires seront prises à cette fin. Il précise qu’une étude a récemment été menée pour identifier les cas de non-conformité de la législation nationale aux conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par le Sénégal, ainsi que les solutions qui pourraient être apportées dans le contexte de la réforme du Code du travail et de certains de ces textes d’application. Le gouvernement souligne que cette réforme prendra du temps mais qu’il est résolument engagé à respecter ses obligations internationales. La commission prend dûment note de cet engagement et espère que toutes les mesures seront prises pour que le nouveau décret d’application de l’article L.276 du Code du travail soit adopté très prochainement et qu’il limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. En outre, comme la commission l’a souligné au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, «Eradiquer le travail forcé», dans tous les cas et indépendamment du caractère légitime de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, l’article L. 279 prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail ont été modifiés de telle sorte que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent faire l’objet de peines de prison comportant l’obligation de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.

Dans son avant-dernier rapport, le gouvernement reconnaissait que ces dispositions n’étaient pas conformes à la convention. Il précisait que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’était appliquée et que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. Pour cette raison, selon le gouvernement, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande avait reçu des instructions visant à apporter une solution définitive à cette situation. Compte tenu de ces informations, la commission a considéré que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures annoncées sont effectivement envisagées pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande et assurer ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. En réponse, le gouvernement a indiqué que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels, qu’il s’agit d’une mesure de sécurité publique et qu’en aucune façon elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement a précisé que le décret d’application de l’article L.276 était en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’était le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continuait à s’appliquer. La commission a pris note de ces informations, ainsi que des observations de la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, selon lesquelles la réquisition de certains travailleurs constituait parfois un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Selon la CNTS, certains employeurs du secteur privé utilisaient ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifiait pas.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la réquisition ne concerne que les emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur ce point depuis 1998 en rapport avec l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans ces commentaires, la commission a, à maintes reprises, rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë.

Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler.

Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat (art. L.275); une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement (art. L.279). Le gouvernement avait indiqué que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève étaient effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’avaient jamais été appliquées, ces situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail en supprimant les dispositions rendant passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait pour un travailleur gréviste d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats et en s’assurant que ce droit est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique, assurant ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention. Il précise que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’est appliquée et que la marine marchande a elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. C’est la raison pour laquelle le caractère pénal de la sanction est toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande a reçu des instructions allant dans le sens de sérier toutes les dispositions du code contraires aux conventions internationales et de mener des actions dans le sens de régler définitivement la situation. Compte tenu de ces informations, la commission considère que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. La commission a rappelé à cet égard que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

En réponse, le gouvernement indique que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels. Elle n’est prévue que pour cette raison, à savoir en tant que mesure de sécurité publique. En aucune façon, elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement précise que le décret d’application de l’article L.276 est en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’est le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continue à s’appliquer.

Dans ses observations, communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) affirme que la réquisition de certains travailleurs constitue dans certaines situations un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Certains employeurs du secteur privé utilisent ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifie pas.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate, comme elle l’a fait en 2006 dans son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Sénégal, que le décret no 72-017 prévoit la réquisition des travailleurs pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission a souligné par ailleurs dans cette même observation que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève. Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. Dans son rapport, le gouvernement indique que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève sont effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’ont jamais été appliquées, les situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’en ne se limitant pas aux cas où la grève perd son caractère pacifique, la rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article L.276 contient une restriction excessive à l’exercice du droit de grève et toute personne qui enfreint cette disposition peut se voir infliger une peine de prison. Tout en notant que les sanctions prévues par l’article L.276 n’ont jamais été appliquées dans la pratique, la commission considère que, afin de garantir la sécurité juridique et d’assurer la conformité de la législation avec la convention, il convient de procéder à la modification des dispositions de l’article L.276 du Code du travail, en supprimant le caractère pénal des sanctions prévues et en s’assurant que le droit d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 62-32 du 22 mars 1962) en vertu desquelles certains manquements à la discipline de la part des marins étaient passibles de peines d’emprisonnement comportant, en vertu des dispositions de la législation pénale, du travail pénitentiaire obligatoire. En vertu des articles 223, 241 et 243 dudit code, étaient passibles d’une peine d’emprisonnement l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service. Compte tenu de la portée de ces dispositions, qui peut ne pas se limiter aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission les a considérées comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que la révision du Code de la marine marchande permettrait d’opérer les changements demandés par la commission de manière à mettre en conformité la législation nationale avec la convention. Le gouvernement avait également précisé que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire n’avait été imposée à l’encontre des travailleurs de la marine marchande en vertu de ces dispositions.

La commission note qu’un nouveau Code de la marine marchande a été adopté en 2002 (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Elle constate avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. En effet, selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines privatives de liberté, comportant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. La commission note néanmoins que la peine pouvant être infligée en cas de refus formel d’obéissance après sommation a été réduite, passant de «six jours à six mois» à «six jours à un mois». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions du Code de la marine marchande en conformité avec la convention. Dans cette attente, elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur toute décision de justice qui aurait été prise ou peine de prison prononcée en application de ces dispositions.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

 1. La commission constate que l’article L.276 du Code du travail permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Un décret doit fixer la liste des emplois ainsi définis. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sera passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que, le cas échéant, des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente aurait eu recours à l’article L.276. La commission rappelle à cet égard, comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. La commission note que, selon le dernier alinéa de l’article L.276, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), respectivement: perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; peine de prison de trois mois à un an ou une de ces deux peines seulement. La commission a fait observer à cet égard au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention no 87, que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique. La commission rappelle au gouvernement que la convention interdit le recours au travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. Or, en cas de violation de l’article L.276 précité, une peine de prison pourrait être imposée qui comporte, en vertu de la législation pénale citée ci-dessus, une obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article L.276 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis 1965, la commission constate que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, qui prévoient une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire en cas de manquement à la discipline du travail, ne sont pas encore modifiés, et relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard.

La commission a, à maintes reprises, noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du Code de la marine marchande était en cours. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que le Code de la marine marchande soit mis en conformité avec la convention et qu'il communiquera les informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 1 b). La commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les renseignements sur l'organisation des camps de jeunesse ne sont pas encore disponibles. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) et d) de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que les travaux de refonte du Code du travail ainsi que du Code de la marine marchande sont toujours en cours. Elle espère que cette révision assurera en particulier que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande -- qui prévoient une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire en cas de certains manquements à la discipline du travail -- seront rendus conformes aux exigences de la convention, et que le gouvernement fournira des informations détaillées à cet égard.

Article 1 b). La commission note que le gouvernement espère transmettre prochainement les renseignements demandés précédemment concernant l'organisation et les activités des camps de jeunesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités civiques des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/c64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis plus de dix ans la commission se réfère dans ses commentaires aux articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, en vertu desquels les marins, en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière, refus d'obéissance après sommation), peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses informations précédentes selon lesquelles les dispositions en cause sont en cours de révision dans le cadre global de la refonte du Code de la marine marchande. La commission espère que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande seront modifiés très prochainement afin d'assurer qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être infligée pour des infractions à la discipline du travail, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités civiques des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/c64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis plus de dix ans la commission se réfère dans ses commentaires aux articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, en vertu desquels les marins, en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière, refus d'obéissance après sommation), peuvent être punis de peines d' emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

La commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses informations précédentes selon lesquelles les dispositions en cause sont en cours de révision dans le cadre global de la refonte du Code de la marine marchande.

La commission espère que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande seront modifiés très prochainement afin d'assurer qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être infligée pour des infractions à la discipline du travail, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses indications précédentes selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande, et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission note que le projet de Code du travail prévoit dans une de ses dispositions (art. L.4) l'interdiction du travail forcé sous toutes ses formes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses indications précédentes selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande, et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

Le gouvernement a indiqué précédemment que les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.

La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande sont en cours de révision dans le cadre de la refonte du Code de la marine marchande. Relevant que les dispositions en cause font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande. La commission note également les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée par les juges à l'encontre d'un marin qui aurait manqué à la discipline du travail, ces peines étant réservées par les juges aux cas de mutinerie et de mise en danger du navire.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.

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