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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.
Dans son avant-dernier rapport, le gouvernement reconnaissait que ces dispositions n’étaient pas conformes à la convention. Il précisait que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’était appliquée et que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. Pour cette raison, selon le gouvernement, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande avait reçu des instructions visant à apporter une solution définitive à cette situation. Compte tenu de ces informations, la commission a considéré que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures annoncées sont effectivement envisagées pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande et assurer ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. En réponse, le gouvernement a indiqué que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels, qu’il s’agit d’une mesure de sécurité publique et qu’en aucune façon elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement a précisé que le décret d’application de l’article L.276 était en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’était le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continuait à s’appliquer. La commission a pris note de ces informations, ainsi que des observations de la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, selon lesquelles la réquisition de certains travailleurs constituait parfois un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Selon la CNTS, certains employeurs du secteur privé utilisaient ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifiait pas.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la réquisition ne concerne que les emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur ce point depuis 1998 en rapport avec l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans ces commentaires, la commission a, à maintes reprises, rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë.
Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat (art. L.275); une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement (art. L.279). Le gouvernement avait indiqué que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève étaient effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’avaient jamais été appliquées, ces situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail en supprimant les dispositions rendant passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait pour un travailleur gréviste d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats et en s’assurant que ce droit est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique, assurant ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.
Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention. Il précise que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’est appliquée et que la marine marchande a elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. C’est la raison pour laquelle le caractère pénal de la sanction est toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande a reçu des instructions allant dans le sens de sérier toutes les dispositions du code contraires aux conventions internationales et de mener des actions dans le sens de régler définitivement la situation. Compte tenu de ces informations, la commission considère que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. La commission a rappelé à cet égard que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
En réponse, le gouvernement indique que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels. Elle n’est prévue que pour cette raison, à savoir en tant que mesure de sécurité publique. En aucune façon, elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement précise que le décret d’application de l’article L.276 est en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’est le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continue à s’appliquer.
Dans ses observations, communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) affirme que la réquisition de certains travailleurs constitue dans certaines situations un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Certains employeurs du secteur privé utilisent ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifie pas.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate, comme elle l’a fait en 2006 dans son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Sénégal, que le décret no 72-017 prévoit la réquisition des travailleurs pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission a souligné par ailleurs dans cette même observation que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève. Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. Dans son rapport, le gouvernement indique que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève sont effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’ont jamais été appliquées, les situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’en ne se limitant pas aux cas où la grève perd son caractère pacifique, la rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article L.276 contient une restriction excessive à l’exercice du droit de grève et toute personne qui enfreint cette disposition peut se voir infliger une peine de prison. Tout en notant que les sanctions prévues par l’article L.276 n’ont jamais été appliquées dans la pratique, la commission considère que, afin de garantir la sécurité juridique et d’assurer la conformité de la législation avec la convention, il convient de procéder à la modification des dispositions de l’article L.276 du Code du travail, en supprimant le caractère pénal des sanctions prévues et en s’assurant que le droit d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique.
Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 62-32 du 22 mars 1962) en vertu desquelles certains manquements à la discipline de la part des marins étaient passibles de peines d’emprisonnement comportant, en vertu des dispositions de la législation pénale, du travail pénitentiaire obligatoire. En vertu des articles 223, 241 et 243 dudit code, étaient passibles d’une peine d’emprisonnement l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service. Compte tenu de la portée de ces dispositions, qui peut ne pas se limiter aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission les a considérées comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que la révision du Code de la marine marchande permettrait d’opérer les changements demandés par la commission de manière à mettre en conformité la législation nationale avec la convention. Le gouvernement avait également précisé que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire n’avait été imposée à l’encontre des travailleurs de la marine marchande en vertu de ces dispositions.
La commission note qu’un nouveau Code de la marine marchande a été adopté en 2002 (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Elle constate avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. En effet, selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines privatives de liberté, comportant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. La commission note néanmoins que la peine pouvant être infligée en cas de refus formel d’obéissance après sommation a été réduite, passant de «six jours à six mois» à «six jours à un mois». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions du Code de la marine marchande en conformité avec la convention. Dans cette attente, elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur toute décision de justice qui aurait été prise ou peine de prison prononcée en application de ces dispositions.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
1. La commission constate que l’article L.276 du Code du travail permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Un décret doit fixer la liste des emplois ainsi définis. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sera passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que, le cas échéant, des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente aurait eu recours à l’article L.276. La commission rappelle à cet égard, comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
2. La commission note que, selon le dernier alinéa de l’article L.276, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), respectivement: perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; peine de prison de trois mois à un an ou une de ces deux peines seulement. La commission a fait observer à cet égard au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention no 87, que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique. La commission rappelle au gouvernement que la convention interdit le recours au travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. Or, en cas de violation de l’article L.276 précité, une peine de prison pourrait être imposée qui comporte, en vertu de la législation pénale citée ci-dessus, une obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article L.276 du Code du travail.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 c) et d) de la convention. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis 1965, la commission constate que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, qui prévoient une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire en cas de manquement à la discipline du travail, ne sont pas encore modifiés, et relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard.
La commission a, à maintes reprises, noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du Code de la marine marchande était en cours. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que le Code de la marine marchande soit mis en conformité avec la convention et qu'il communiquera les informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 b). La commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les renseignements sur l'organisation des camps de jeunesse ne sont pas encore disponibles. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour fournir les informations demandées.
Article 1 c) et d) de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que les travaux de refonte du Code du travail ainsi que du Code de la marine marchande sont toujours en cours. Elle espère que cette révision assurera en particulier que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande -- qui prévoient une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire en cas de certains manquements à la discipline du travail -- seront rendus conformes aux exigences de la convention, et que le gouvernement fournira des informations détaillées à cet égard.
Article 1 b). La commission note que le gouvernement espère transmettre prochainement les renseignements demandés précédemment concernant l'organisation et les activités des camps de jeunesse.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités civiques des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/c64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Depuis plus de dix ans la commission se réfère dans ses commentaires aux articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, en vertu desquels les marins, en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière, refus d'obéissance après sommation), peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses informations précédentes selon lesquelles les dispositions en cause sont en cours de révision dans le cadre global de la refonte du Code de la marine marchande. La commission espère que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande seront modifiés très prochainement afin d'assurer qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être infligée pour des infractions à la discipline du travail, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 c) et d) de la convention. Depuis plus de dix ans la commission se réfère dans ses commentaires aux articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, en vertu desquels les marins, en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière, refus d'obéissance après sommation), peuvent être punis de peines d' emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.
La commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses informations précédentes selon lesquelles les dispositions en cause sont en cours de révision dans le cadre global de la refonte du Code de la marine marchande.
La commission espère que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande seront modifiés très prochainement afin d'assurer qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être infligée pour des infractions à la discipline du travail, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.
Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises avec son prochain rapport.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses indications précédentes selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande, et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.
La commission note que le projet de Code du travail prévoit dans une de ses dispositions (art. L.4) l'interdiction du travail forcé sous toutes ses formes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse mentionnés par le gouvernement dans son troisième rapport périodique sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/64/Add.5 du 4 juin 1991, paragr. 41) et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière.
Le gouvernement a indiqué précédemment que les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.
La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande sont en cours de révision dans le cadre de la refonte du Code de la marine marchande. Relevant que les dispositions en cause font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande. La commission note également les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée par les juges à l'encontre d'un marin qui aurait manqué à la discipline du travail, ces peines étant réservées par les juges aux cas de mutinerie et de mise en danger du navire.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.