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Répétition Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation ou qui commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2 (1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de cette loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions. La commission a noté que le gouvernement affirmait que le Département du transport avait observé que les dispositions de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande n’étaient pas en conformité avec la convention et qu’elles devraient être révisées et modifiées. À cet égard, le Département du transport a indiqué que la révision de la législation relative aux transports avait commencé et que les dispositions susmentionnées seraient réexaminées dans ce cadre. Par conséquent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre l’action qu’il menait pour modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi de 1996 sur la marine marchande sont toujours en cours d’examen par le Département du transport. Tout fait nouveau concernant les mesures prises pour les mettre en conformité avec la convention sera communiqué à la commission le moment venu. Se référant au paragraphe 312 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle de nouveau que la compatibilité des dispositions imposant des peines de prison aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail avec la convention ne peut être assurée qu’en limitant leur champ d’application aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie du texte de ces deux lois, une fois modifiées.
Répétition Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation, ou commet d’autres infractions à la discipline, encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de la même loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du transport a observé que les dispositions de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande ne sont pas en conformité avec la convention. A cette fin, ces dispositions de la législation devraient être révisées et modifiées. A cet égard, le Département du transport a indiqué que la révision de la législation relative aux transports avait commencé et que les dispositions susmentionnées seront réexaminées dans ce cadre. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux fins de leur compatibilité avec la convention les dispositions imposant des peines d’emprisonnement aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail doivent être expressément limitées aux actions susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que le texte des deux lois, une fois celles-ci modifiées.
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour diverses infractions à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1) et (3) à (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de la même loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, et se référant également aux explications figurant au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont compatibles avec la convention que si elles se limitent explicitement aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Par contre, les dispositions qui, de manière plus générale, prévoient de telles sanctions pour des manquements à la discipline du travail (tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance), souvent complétées par des dispositions permettant de ramener de force des marins à bord du navire, sont incompatibles avec la convention.
La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que de nombreuses demandes concernant les commentaires de la commission ont été adressées au Département du transport, qui est chargé de l’application de la législation susmentionnée, en vue de modifier les dispositions en question. Le gouvernement indique cependant dans son dernier rapport qu’aucune réponse positive n’a été communiquée par ce département en réaction à l’observation formulée par la commission.
Tout en prenant note de l’engagement renouvelé du gouvernement de revoir les dispositions de sa législation en vue d’assurer leur conformité avec les conventions ratifiées, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront très bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales imposées aux gens de mer pour diverses infractions à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 2, paragr. 1, 3, 4 et 5). La commission a également mentionné l’article 1 de la même loi et l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, et comme elle l’a expliqué dans le paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent les actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et en aucun cas les actes relevant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que les dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle de nombreuses demandes concernant les commentaires de la commission ont été communiquées au Département des transports en vue de réviser les dispositions en cause, la législation mentionnée relevant de ce ministère qui est chargé de son application. Elle note également que le gouvernement se dit à nouveau déterminé à modifier ces dispositions dans le cadre de la révision générale de la législation du travail entreprise avec l’assistance technique du BIT et qu’il espère que ces dispositions seront modifiées en 2005 ou 2006.
Prenant note de ces indications, la commission espère vivement que les dispositions mentionnées de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande seront bientôt mises en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de faire un rapport sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales imposées aux gens de mer en cas d’infractions diverses à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 2, paragr. 1, 3, 4 et 5). La commission a également mentionné l’article 1 de la même loi et l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales encourues par les marins en cas d’infractions diverses à la discipline du travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin qui appartient à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (art. 2, paragr. 1, 3, 4 et 5). La commission a également mentionné l’article 1 de la même loi et l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, et comme elle l’a expliqué dans les paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent les actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et en aucun cas les actes relevant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que les dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l’article 7 1) a), c), d) et e) (devenu entre-temps l’article 2 1), 2), 4) et 5)) de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes duquel le marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui quitte le bord sans autorisation ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 8 (devenu entre-temps l’article 1 2)) de la même loi et de l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chapitre 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire.
Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, dans ce contexte, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sont compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant incontestablement mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, mais en aucun cas les actes relevant plus généralement du manquement à la discipline, tels que le fait de quitter le bord sans autorisation, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que des dispositions en vertu desquelles des marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission note que, comme précédemment, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été communiqués au département des transports en vue d’une modification des dispositions en question. Elle note également que le gouvernement réitère son intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine, dans le cadre des activités programmées par l’OIT en faveur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 2004.
La commission veut croire que les dispositions susvisées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l’article 7 1) a), c), d) et e) de la loi sur les marins étrangers (chap. 177), aux termes desquels le marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Elle note également qu’en vertu de l’article 8 de la même loi et de l’article 165 de la loi sur la marine marchande les marins étrangers ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force.
La commission a fait valoir que, dans ce contexte, les seules peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui soient compatibles avec la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant incontestablement mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à son bord, mais en aucun cas les actes relevant plus généralement du manquement à la discipline, tels que la désertion, l’absence sans autorisation ou la désobéissance. De même, elle a fait valoir que des dispositions en vertu desquelles des marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire ne sont pas compatibles avec la convention.
Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’article 165 susvisé avait été modifié. La commission note cependant que l’article 161 du texte révisé de la loi sur la marine marchande (chap. 242) (consolidé dans la loi no 67 de 1996) communiqué par le gouvernement comporte encore une disposition similaire à celle de l’ancien article 165, cette disposition permettant de ramener de force à bord le marin étranger ayant déserté, ce qui n’est pas compatible avec la convention.
S’agissant de l’article 7 1) a), c), d) et e) et de l’article 8 de la loi sur les marins étrangers, la commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, bien que les mesures nécessaires eussent été prises auprès du Département des transports en vue de la modification de ces dispositions, aucune modification de cet ordre n’avait pu être effectuée, en raison de mutations et autres mouvements incessants de personnel et que le gouvernement entendait faire appel à l’assistance technique du BIT. Dans son plus récent rapport, par contre, le gouvernement n’apporte aucune information nouvelle à ce sujet.
La commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission fait référence à l'article 7(1)(a), (c), (d) et (e) de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) en vertu de laquelle un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). Elle a également noté qu'au titre de l'article 8 de cette même loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord de leur navire.
La commission avait précisé que les peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) sanctionnant des infractions à la discipline du travail, telles que la désertion, l'absence sans autorisation ou l'insubordination ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force, ne sont pas compatibles avec la convention. Seules les peines sanctionnant des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers n'entrent pas dans le champ d'application de la convention.
La commission prend note avec intérêt des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 165 de la loi sur les marins étrangers a été modifié. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte applicable de la loi sur la marine marchande (en particulier les articles 141 à 149, section 7) qui, selon le gouvernement, était joint au rapport mais qui n'a pas été reçu, ainsi que le texte du règlement sur les équipages (partie IX, art. 35 à 38, concernant les questions disciplinaires) mentionné dans le rapport.
En ce qui concerne l'article 7(1)(a), (c), (d), (e) et l'article 8 de la loi sur les marins étrangers, le gouvernement indique que, bien que le Département des transports ait été avisé de la nécessité de modifier ces dispositions, cela n'a pas été possible en raison de mouvements et de changements perpétuels du personnel. La commission prend note de l'intention du gouvernement de demander l'assistance technique du BIT à cet égard.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l'article 7 1) a), c), d) et e) de la loi sur les marins étrangers (chapitre 177), en vertu desquels un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui abandonne son poste ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle constate également qu'en vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins étrangers qui abandonnent leur poste peuvent être ramenés de force à bord.
La commission note que le gouvernement réitère dans ses rapports que la loi sur les marins étrangers est à l'examen en vue de son abrogation et que les commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande sont pris en considération lors de sa révision. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport, parvenu en août 1997, qu'il a informé les autorités administratives (Département des transports) des dispositions de la convention et que des mesures ont été prises en vue d'élaborer une soumission conjointe avec ce département dans le but de modifier ces dispositions pour les rendre compatibles avec la convention.
La commission précise à nouveau que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail, telles que l'abandon de poste, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force ne sont pas compatibles avec la convention. Seules des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre très prochainement les mesures nécessaires pour rendre les dispositions précitées conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation et que les commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande seraient pris en considération lors de sa révision.
La commission avait précisé que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) sanctionnant des infractions à la discipline du travail, telles que la désertion, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force ne sont pas compatibles avec la convention. Seules des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées pour mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation et que les commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande seraient pris en considération lors de sa révision.
La commission avait précisé que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) sanctionnant des infractions à la discipline du travail, telles que la désertion, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force ne sont pas compatibles avec la convention. Seules des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées pour mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation, qu'il avait pris note des commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande et que ceux-ci seraient pris en considération lors de la révision de la loi. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon lesquelles le Département du travail et de l'emploi entendait recommander au Département des transports de procéder aux modifications voulues pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les dispositions nécessaires ont été adoptées.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177), un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation, qu'il avait pris note des commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande et que ceux-ci seraient pris en considération lors de la révision de la loi. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le Département du travail et de l'emploi entend recommander au Département des transports de procéder aux modifications voulues pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les dispositions nécessaires ont été adoptées.