National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des commentaires de la Chambre de commerce de Lima et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), à propos desquels le gouvernement fournit des informations dans son rapport. Elle note que ces commentaires complètent le rapport du gouvernement en fournissant un complément d’information sur la législation applicable. La commission note que, selon la CGTP, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou compte un Secrétariat de la sécurité et de la santé au travail qui donne suite au décret suprême no 009-2005-TR – Règlement de la sécurité et de la santé au travail, modifié par le décret suprême no 007-2007-TR. La CGTP indique que les statistiques communiquées dans le rapport sont celles de 2007 et qu’il est souhaitable de les actualiser avec les statistiques de 2008 en indiquant que le nombre d’accidents du travail dans la construction s’est accru, en raison principalement du fait que les employeurs répugnent à appliquer les mesures de sécurité et de protection des travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur ce point, la commission l’invite à communiquer les observations qu’il jugera utiles au sujet de la communication de la CGTP.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte révision de la convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que des renseignements statistiques fournis en conformité avec l'article 6 de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la disposition de l'article 61 du Code des enfants et adolescents dans laquelle il est interdit d'occuper les adolescents (personnes de l'âge de 12 ans révolus à 18 ans, selon l'article 1 de ce Code) aux activités dans lesquelles leur propre sécurité ou celle des autres personnes soit soumise à la responsabilité de l'adolescent. Elle note également qu'en vertu du deuxième paragraphe du même article 61 du Code une relation des travaux et activités dangereux et nocifs pour la santé des adolescents est établie périodiquement par le bureau directeur en coordination et consultation avec les associations de travailleurs et d'employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte en sa version définitive.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 13, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition spéciale prescrivant l'âge minimum de toute personne qui est préposée à la manoeuvre des appareils de levage, y compris les treuils d'échafaudage, ou qui donne des signaux au conducteur, et interdisant d'employer à ces travaux les personnes n'ayant pas atteint l'âge prescrit.
En l'absence d'informations sur cette question, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
2. La commission se réfère en outre à ses commentaires antérieurs ainsi qu'à l'observation générale qu'elle a formulée en 1988 sur l'article 6 de cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 75e session, rapport III, partie A, p. 121) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.
La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations concernant l'application, dans la pratique, de l'article 17 de la convention (mesures de sécurité et équipement appropriés pour le sauvetage des personnes occupées à des travaux qui sont effectués à proximité des lieux où il y a risque de noyade).
1. Article 13, paragraphe 2. Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'article 65 de la nouvelle Constitution politique du pays comme comportant les dispositions donnant effet à la convention. Or, cet article ne fait que fixer à 18 ans révolus l'âge de la majorité des citoyens, alors que la disposition précitée de la convention interdit l'emploi, comme conducteurs de grues ou signaleurs, des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum prescrit pour cet emploi par la législation nationale. Le gouvernement ajoute toutefois que les personnes chargées de conduire des grues ou d'autres appareils de levage sont, dans la pratique, des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée par les organismes compétents, et que la responsabilité pour leur engagement à de tels emplois incombe à l'employeur.
La commission note ces indications et espère que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer cette pratique par voie légale ou réglementaire en insérant, par exemple, dans la résolution du 23 mars 1983 (qui contient les normes générales de sécurité et d'hygiène dans l'industrie du bâtiment), une disposition fixant l'âge minimum des personnes qui peuvent être employées comme conducteurs de grues ou signaleurs, conformément à ce que prévoit la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
2. La commission a également noté les statistiques sur les accidents du travail survenus aux personnes employées dans l'industrie de la construction et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques dans ses futurs rapports, comme le prévoit l'article 6 de la convention.