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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 56, paragraphe 1 c), de la loi sur le travail de 2006, entrée en vigueur en août 2012, le paiement partiel du salaire en nature sous la forme de boissons alcoolisées, de tabac, de cigarettes, de drogues ou de substances nocives et d’armes est désormais expressément interdit – aspect à propos duquel la commission formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années dans le cadre de l’article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l’ordonnance sur la protection du salaire.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires autorisées. La commission note que, en vertu de l’article 17 de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire, une retenue raisonnable sur les salaires peut être autorisée par écrit par le Commissaire au travail en cas d’accident ou de perte occasionnés par une faute intentionnelle ou une négligence du travailleur, mais que l’article 51 de la nouvelle loi de 2006 sur le travail autorise, sous réserve de l’approbation préalable du Commissaire au travail, les retenues sur les salaires sous la forme d’amendes sanctionnant le travail médiocre ou négligent, et pour les dommages matériels occasionnés aux biens de l’employeur. La commission observe qu’il n’est plus nécessaire que l’accident ou la perte soit occasionné par une faute intentionnelle ou une négligence pour donner éventuellement lieu à une retenue sur les salaires, et que les retenues sous la forme d’amendes sont désormais autorisées. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu du paragraphe 2 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l’employeur devraient être autorisées seulement lorsqu’il y a eu perte ou dommage et qu’il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable. Elle rappelle également que, comme indiqué aux paragraphes 241 à 245 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, l’imposition d’amendes sous la forme de retenues sur les salaires n’est pas explicitement prévue ni par la convention ni par la recommandation, puisque le texte proposé initialement sur les amendes de caractère disciplinaire fait l’objet d’un nombre considérable de critiques pendant les discussions sur l’adoption des deux instruments et a finalement été supprimé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.

En outre, la commission note que le gouvernement mentionne des retenues sur les salaires autorisées par écrit par le commissaire du travail en cas de dommage ou de perte causé par la faute ou la négligence d’un travailleur, conformément à l’article 17 de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 (3) de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, en vertu duquel avant qu’il ne soit décidé de procéder à une retenue sur le salaire à titre de remboursement pour perte ou dommage, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment l’équité de la procédure est garantie lorsque des retenues sur les salaires sont autorisées pour perte ou dommage, et d’indiquer les dispositions légales applicables en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés que rencontre le Département du travail pour recouvrer les salaires des employés dans le délai de sept jours prévu à l’article 10(3) de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire lorsque la relation de travail prend fin. Elle souhaiterait que le gouvernement s’efforce de collecter et de transmettre des informations sérieuses et à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur l’importance de la main-d’œuvre, des copies de conventions collectives applicables, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions relevées en matière de salaires, les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction du paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nocives a été introduite dans le projet de nouveau Code du travail. La commission observe que ledit projet se trouve à son étape finale et devrait être adopté par le Parlement très prochainement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de transmettre la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera promulguée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés sont occasionnellement rencontrées dans l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires au terme du contrat d’emploi, lorsque les employeurs rendent les travailleurs responsables de prétendus vols ou disparitions de marchandises. Le gouvernement ajoute que les tribunaux ont rendu peu de décisions sur des questions de principe relatives aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les mesures de contrôle de l’application, destinées à prévenir et à sanctionner les infractions à la législation sur la protection des salaires, des copies des décisions de justice pertinentes, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer l’efficacité de l’action du gouvernement pour assurer la conformité aux normes établies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l’ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel «aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n’admettant pas le paiement du salaire d’un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles». Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d’après le rapport antérieur du gouvernement, qu’en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu’aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l’article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission a noté, d'après le rapport antérieur du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle a relevé cependant qu'aucune information ne lui a été fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle relève cependant qu'aucune information ne lui est fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle relève cependant qu'aucune information ne lui est fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 13 de 1975 modifiant l'ordonnance sur la protection du salaire, en vertu duquel "aucune des dispositions de la présente loi ne rend illégal un accord ou contrat n'admettant pas le paiement du salaire d'un travailleur sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles". Elle a noté la déclaration du gouvernement concernant les mesures prises pour modifier cette disposition.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en pratique les salaires ne sont pas payés sous forme de spiritueux ou de drogues. Elle relève cependant qu'aucune information ne lui est fournie quant à la modification de l'article 2 précité, afin que les prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n'est admis en aucun cas, soient observées.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

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